II
comme s'il n’avait jamais cessé d'être propriétaire. En d'autres termes, on ne parvenait à exercer la revendication que parce qu’on tenait préalablement la vente pour résolue.
On a été plus loin : non-seulement on s’était départi de l'une des deux conditions essentielles de la pure revendication , c’est-à-dire de la continuité dans la qualité de propriétaire ; mais on est arrivé encore à ne pas tenir compte de l’autre condition essentielle de la pure revendication, c’est-à-dire de l’existence identique de la chose. Pour y parvenir on a créé, à la place de la revendication impossible d’une chose qui n’existait plus, un privilège sur le prix de cette chose, et l’on a dit qu’on en revendiquait le prix.
C’est dans ce système que le Code civil a été rédigé. Son article 2102-4° met au rang des créances privilégiées : « Le prix d’etTets mobiliers non payés, s’ils sont « encore en la possession du débiteur, soit qu’il ait acheté « à terme ou sans terme. » Il ajoute : « Si la vente a « été faite sans terme , le vendeur peut môme leven- « diquer ces effets tant qu’ils sont en la possession de « l’acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la « revendication soit faite dans la huitaine de la livrai— « son , et que les effets se trouvent dans le même état « dans lequel cette livraison a été faite. » Le paragraphe se termine on disant : « Il n’est rien innové aux lois « et usages du commerce sur la revendication. »
Le Code de commerce de 1808 a innové à ces lois et usages ; il a maintenu le privilège pour le prix d’effets mobiliers non payés; mais il a apporté quelques restric-