SECONDE PARTIE, TITRE I, CHAPITRE X. 37J
lions à ta revendication de la chose vendue et non payée.
La lutte fut très-vive dans le Conseil d’État ; de toutes les parties du Code, aucune peut-être n’y fut plus savamment et plus complètement discutée 1 . Le rapport spécial de Jaubert, et les nombreuses autorités qu’il cite, démontrent combien cette controverse était ancienne et avait toujours profondément divisé les meilleurs esprits. On en vint , par une sorte de transaction , au système mixte qui a prévalu dans le Code ; on n’adopta ni la thèse absolue de ses premiers auteurs, qui avaient dit, par leur article 351 : « La loi n’admet aucune revendication sur les marchandises ou autres effets mobiliers du failli ; » ni la revendication large et facile admise d'abord sur la proposition delà section de l’intérieur, etéuergiqueipent combattue par les sections de législation et de l’intérieur du Tribunat.
De Ségur exposait ainsi, devant le Corps législatif, les motifs de ce titre, et des restrictions qu'il apporte à l’exercice de la revendication par le vendeur :
« La revendication était d’usage en France depuis longtemps, et celte faveur accordée au vendeur de reprendre sa marchandise lorsqu’il pouvait en prouver l’identité, lorsqu’il la retrouvait sous balle, sous corde et sans altération , n’était réglée par aucune loi et variait suivant les localités : cet usage était la source d'un grand nombre de contestations , et le sujet perpétuel des plaintes des créanciers dans toutes les faillites ; ils supportaient avec peine ce privilège, et le regardaient comme une injustice. Les rédacteurs du projet du Code avaient sup-
‘ voir tome I, pages ri», 143, lit.
primé et interdit toute revendication ; le plus grand nombre des chambres et des tribunaux de commerce avaient approuvé ce changement par leur silence; d’autres avaient motivé leur approbation; quelques-uns avaient voté pour le maintien de la revendication, en s’appuyant principalement sur cette raison, qu’il ne fallait pas changer sans nécessité un usage anciennement établi en France , et suivi dans quelques autres pays.
« Après un examen approfondi , on a reconnu que l’usage de la revendication était une source de procès et un moyen de fraude ; que la sagesse voudrait en vain régler un usage qui n'est fondé ni sur le droit ni sur l’équité ; et que son plus grand inconvénient était surtout de laisser, par ce privilège, le sort des créanciers à la merci de la volonté du failli , qui pouvait à son gré favoriser l’un , sacrifier l’autre , en conservant ou dénaturant les signes qui peuvent constater l’identité, et en retardant ou accélérant la vente des effets qui lui auraient été livrés. »
Les débats se sont renouvelés avec vivacité dans la discussion de la loi de 1838 ; mais le terrain avait changé. La question ne s’établit pas entre le système antérieur à 1808 en partie maintenu par le Code civil, et, d'autre part, le système mixte du Code de 1808 qui restreignait la revendication aux marchandises expédiées, mais dont le failli n’avait pas encore pris livraison réelle. Les personnes les plus favorables à la revendication ne réclamaient que le maintien du Code de 1808 ; elles avaient pour adversaires les partisans de l’abolition absolue de toute revendication.