‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 89 sur 114 · SECONDE PARTIE, TITRE I, CHAPITRE X · texte numérisé non relu

SECONDE PARTIE, TITRE I, CHAPITRE X

Un pas considérable vers cette dernière opinion venait déjà d’être fait par l'adoption de l’article 550, dont nous avons rendu compte , et qui abolissait, en cas de faillite, le privilège et la revendication résultantdu n° 4 de l’article 2102 du Code civil.

Fallait-il aller plus loin dans ce système? Le nouveau législateur ne l’a pas voulu, et il s’est arrêté à des modifications de détail. Nous rendrons compte de ses motifs dans l’examen de l’article 576.

Article 574.

Pourront être revendiquées, en cas de faillite, les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés, et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à l’époque de sa faillite, lorsque ces remises auront été faites par le propriétaire avec le simple mandat d’en faire le recouvrement et d’en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu’elles auront été, de sa part, spécialement affectées à des payements déterminés.

Cet article est une application des principes vrais et incontestés de la pure revendication. Il règle la reprise d'effets ou titres dont la propriété n’a point été transmise, et qui, remis par simple mandat, se retrouvent identiquement et en nature. Il reproduit l’ancien article 583 , avec une rédaction plus complète et plus simple.

On avait élevé sur le sens du mot effets de l’ancien ar-

ticle des équivoques que l’emploi du mot titres ne laisse plus possibles.

La présence en nature des effets ou titres dans le portefeuille du failli est une expression figurée qui ne doit pas être prise dans la rigueur de son acception littérale. La Cour de cassation1 a jugé, sous l’ancien Code, et cette question serait la même sous la loi nouvelle : « Que la maison Lettré avait droit à la revendication des effets contentieux , bien qu’ils n’aient pas été trouvés matériellement dans le portefeuille du failli ; car leur existence en nature entre les mains de ses préposés ou de ses mandataires, substitués pour les exiger, équivaut, dans l’esprit de la loi , à leur existence matérielle dans le portefeuille du failli.»

La même Cour* a cassé un arrêt qui avait rejeté la demande en revendication de billets qui se trouvaient , à l’ouverture de la faillite, entre les mains d’un tiers à qui le failli, dépositaire des billets et commissionnaire du créancier, ne les avait transmis que par endossement irrégulier, valant simple procuration.

Il faut que les effets se trouvent en nature; ainsi, il n’est pas douteux que si le failli en a touché le montant, les espèces reçues par lui en échange des effets ne sont point revendicables.

De même il n’y aurait pas lieu à revendication si le failli, même abusant de son mandat, a transmis l’effet par un endossement régulier ; car vis-à-vis des tiers cet endossement a transféré la propriété.

‘ Ch. de» req., b février IBH.

1 Ch. civ., il nov. 1812.

Que s’il y a eu , dans la transmission , fraude tant de la part du failli que de celui à qui il a transmis le titre, le créancier pourra revendiquer ce titre ; mais ce ne sera plus contre la faillite, ce sera contre le tiers indûment saisi qu’il exercera son action.

Mais il y aurait lieu à revendication si les effets, négociés par celui qui depuis a failli, étaient revenus dans ses mains faute de payement ; en telle sorte que la négociation puisse être censée n’avoir pas existé.

Il faut, pour que la revendication puisse être exercée contre la faillite , que l’effet se retrouve dans l’actif en nature , et s’y distingue de toutes autres valeurs. Il sera dans l’actif s’il est matériellement dans le portefeuille; il sera également dans l’actif, s’il y est replacé par celui qui ne le tenait du failli que pour le lui rapporter; car en ce cas il n’a pas cessé de faire partie du compte du portefeuille.

La circonstance d’une affectation spéciale à des payements déterminés résultait de l’ancien article 583 ; mais elle y était exprimée en des termes moins généraux qui ont souvent donné lieu à des difficultés. L’article disait : « Ou si elles ont reçu de sa part la destination spéciale de servir au payement d’acceptations ou de billets tirés au domicile du failli. »

Dans la première discussion de la Chambre des députés ‘ , on proposa d’ajouter à l'article que le propriétaire des effets ou titres ne pourrait exercer la revendication qu'autanl qu’il ne serait débiteur de la faillite à aucun autre titre. Je combattis cet amendement; j’expliquai

1 Séance du 54 février 1835.

qu'il dénaturait les contrats de mandat et de dépôt : il ne peut être permis à un homme de détourner de l’usage pour lequel il a consenti à les recevoir des valeurs qu’on ne lui n remises que pour un usage déterminé, et sur sa promesse de les employer à cet usage ; la probité ne le permet pas ; l'article 1293 du Code civil excepte de la compensation les sommes ou objets remis en dépôt et les choses prêtées à usage ; l’article 408 du Code pénal punit de la prison et d’une amende le détournement de sommes ou valeurs quelconques confiées à titre de dépôt. L’amendement ne fut pas adopté.

Lorsque le mandat n’est ni exprès ni manifeste, lorsque l’affectation de payement n’est pas clairement indiquée, l'application de cet article peut donner lieu à des contestations sérieuses , mais qui consistent en débats sur les faits plus qu'en questions de droit. La Cour de cassation 1 l’a reconnu dans les termes suivants : « Attendu que l’arrêt attaqué de la Cour de Nîmes, pour reconnaître à Léon père et fils le droit de revendiquer les effets de commerce dont il s’agissait au procès, s’est fondé sur ce qu’il était établi par les faits et par les présomptions graves, précises et concordantes dont la constatation et l’appréciation étaient dans les attributions exclusives des juges du fond, que les effets revendiqués n’avaient été remis par Léon père et fils à Baron et compagnie qu’à titre de provision, avec la destination spéciale de servir à payer des engagements déterminés : que cette déclaration, en fait, justifie suffisamment l’ap—

' Ch. dei req., 2i mai 1837.

plication de l’article 583 (ancien) du Code de commerce. »

Le droit à la revendication est acquis au propriétaire des effets ou titres, si, au moment où a éclaté la faillite, ils existaient en nature dans les mains du failli, ou dans celles de ses mandataires ou préposés que la jurisprudence assimile à lui. L’ouverture de la faillite fixe le droit '. La Cour royale de Paris * a appliqué les mêmes principes à In revendication d’une somme touchée, postérieurement à la faillite, pour effets qui s’étaient trouvés susceptibles d’être revendiqués lorsque la faillite s’était ouverte : « Considérant que la somme n’a été reçue par Bonnet et Bazin que quatre jours après l’ouverture de leur faillite ; que , dès lors, elle n’a pu se confondre avec l’actif des faillis; mais qu’elle est restée distincte et susceptible d’être revendiquée.»

Les mêmes motifs seraient, à plus forte raison, applicables, si la négociation ou l’encaissement avaient été opérés par les syndics : le droit serait le même, et le fait beaucoup plus évident, puisque l’existence du syndicat suppose inévitablement l’existence de la faillite, et que la masse des créanciers ne prend les affaires du failli que dans l’état où elles se trouvent à l’ouverture de la faillite qui fixe et arrête tous les droits.

L’ancien article 584 donnait lieu à de fréquentes contestations ; il était ainsi conçu : « La revendication « aura pareillement lieu pour les remises faites sans « acceptation ni disposition , si elles sont entrées dans

1 Ch. cir., 24 juin 1834.

' Arrêt du i ■ juin l «u ; Dalloz, 26, 2, «4.

b un compte courant par lequel le propriétaire ne serait « que créditeur ; mais elle cessera d’avoir lieu si à l’épo- « que des remises, il était débiteur d'une somme quel- « conque. » J’exposai ainsi dans mon rapport les motifs pour lesquels cet article a été supprimé dans la nouvelle loi :

« Les remises ainsi faites ne l’ont été ni à titre de * dépôt ni à titre de mandat. Elles sont la conséquence de la confiance accordée nu failli, et n’ont pu être que l’exécution d’un contrat formel ou tacite passé avec lui antérieurement A la faillite. La personne qui , ayant suivi In foi du failli , l’a volontairement constitué son débiteur, doit être placée dans la même catégorie que les autres créanciers avec lesquels il se trouve en compte. »

Il n’est pas douteux que s'il a été fait provision entre les mains du failli pour le payement de lettres de change tirées sur lui, et non échues au moment de la faillite, la provision ne peut être revendiquée par le tireur et tombe, au contraire, dans l’actif de la faillite1.

Mais si c’est le tireur qui tombe en faillite après avoir fait provision entre les mains du tiré, la propriété de la provision demeure acquise au porteur*. La Cour de cassation a appliqué cette doctrine en l’absence même d’acceptation par le tiré, et d’affectation spéciale de la provision '.

1 Dictionnaire général, v° Effets rie commerce, n»> 196 et 1*7. — C. d’Aix, J Juin 1837 ; Dalloz, 38, 8, 86.

' Cb. ci»., cassa lion, 33 novembre 1830.

1 Ch. de* req., 15 février 1833. — Ch. civ., c*s*»lion, 3 février 1833.

Article 575.

Pourront être également revendiquées, aussi longtemps qu’elles existeront en nature, en tout ou en partie , les marchandises consignées au failli à titre de dépôt, ou pour être vendues pour le compte du propriétaire.

Pourra même être revendiqué le prix ou la partie du prix desdites marchandises, qui n’aura été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le failli et l’acheteur.

Cet article, comme le précédent, n’est qu’une stricte application des principes de la pure revendication. Il reproduit, sauf la rédaction du second paragraphe, l’ancien article 581. Il reconnaît au déposant, demeuré propriétaire, son droit à la reprise de sa chose.

Si les marchandises, au lieu de se trouver entre les mains du failli, existent identiquement dans les mains de ses préposés, mandataires ou consignataires, elles pourront également être revendiquées. Elles pourront l’être, à plus forte raison, entre les mains du complice qui, par connivence avec le failli, ou avec le possesseur pour le failli, les aurait, sous la forme mensongère d’une vente ou de tout autre contrat, dérobées au déposant, vrai propriétaire.

L’article 2279 du Code civil accorde la revendication pendant trois ans pour la chose perdue ou volée. Si donc la chose n’est sortie des mains du failli, ou du possesseur pour lui , que par perte ou vol , le propriétaire pourra

exercer cette revendication, même contre le détenteur de bonne foi.

Mois la jurisprudence a décidé, avec raison, que cet article 2279 n'est pus susceptible d’extension. On a donc jugé que le propriétaire ne peut pas revendiquer son meuble contre le tiers de bonne foi qui le tient de celui qui se l'est procuré par abus de confiance. La Cour de cassation 1 a appliqué cette solution au cas même d'escroquerie : « Attendu que les exceptions sont de droit étroit.... ; qu'en fait d'escroquerie, l’individu escroqué a suivi la foi de celui qui l’a trompé, et, par la vente qu’il lui a faite, lui a donné un titre indépendamment de la possession ; qu’il n’en est pas de même de la chose volée, à l’égard de laquelle il n’y a ni vente, ni remise volontaire, et qui, au contraire, a été prise par une voie de fait quelconque. »

Le principe du second paragraphe de l’article 575 est le même que celui du paragraphe premier. Tant que le prix, qui représente la chose, n’a pas été confondu dans les biens du failli, il peut encore être réputé représenter la chose pour le propriétaire. Au contraire, ce prix, s’il a été payé au failli avant sa faillite, est entré dans les biens de ce débiteur, et il ne reste au propriétaire qu’une créance ordinaire à laquelle aucun privilège n’est attaché.

Le nouvel article a pris soin de dire que le droit du propriétaire existe aussi bien pour la partie du prix non payée que pour le prix intégral.

C’est un axiome de droit commercial que qui règle

' Ch. civ., rejet, 6 nui i S35.

pave. On décidait donc sous l’ancien Code, que le prix avait été payé au failli par l’acheteur, lorsque le failli avait reçu de celui-ci un règlement en billets. Néanmoins des difficultés avaient été élevées. La nouvelle rédaction les fait cesser en assimilant, en termes exprès, le prix réglé en valeurs, au prix payé.

Les mots de l’ancien article de : prix passé en compte courant , avaient donné lieu à des difficultés dont témoigne le passage suivant d'un arrêt de la Cour de Toulouse 1 : « Attendu que l'article 58 L ne refuse le droit de revendiquer le prix des marchandises vendues pour le compte de l’envoyeur, que lorsque ce prix a été payé ou passé en compte courant ; que le même motif a dû dicter l’une et l’autre de ces deux dispositions. Le législateur n’n pas voulu exposer l’acheteur à payer deux fois ; il s’est d’ailleurs conformé au principe général en matière de faillite, qui veut que tout ce qui est confondu dans l’actif du failli soit le gage commun de tous les créanciers. Il faut en conclure que la passation en compte courant doit avoir les caractères , les effets d’un payement ; elle doit avoir libéré à jamais l’acheteur, et avoir grossi l’actif du failli. C’est ce qui arrive lorsque le compte courant , offrant des opérations réciproques , le débit passé pour l’un balance le crédit passé pour l’autre. C’est ce qui arrive lorsque l’un et l’autre des correspondants est tour à tour débiteur et créancier, et, lorsqu’au moment de la faillite, le prix de la marchandise vendue

• 7 terrier I8«; Dalloz, 2 J, a, I7«. — Voir ausai arrêt de la chambre dea requêtes, 9 janvier 1839, et le) autorités citées par Dalloz eu rapportant cet arrêt, 38, i, so.

pour le compte d’un tiers se trouve néanmoins compensé, dans l’intérêt de l’acheteur, avec une somme, une valeur que lui devait le commissionnaire. Mais c'est une erreur de prétendre que la seule inscription , la seule insertion sur un compte ouvert entre le commissionnaire et l’acheteur, du prix de la marchandise dû par ce dernier, constitue la passation en compte courant dont parle la loi ; et, s’il en était ainsi, jamais la revendication du prix n’aurait lieu ; car, d'un autre côté, le commissionnaire vend presque toujours en son nom, et il y est autorisé par l’article 91 C. comm. ; de l’autre, il ne peut pas vendre à terme sans ouvrir un compte et y débiter l'acheteur. Il faut dire qu'il y a lieu à revendication de prix, toutes les fois que ce prix est réellement dû, et que l’acheteur n’a aucun prétexte d’en refuser le payement, soit au commissionnaire, soit à l’envoyeur ; ou bien il en résulterait l’injustice criante qu’une somme, reconnue pour être la représentation d'une marchandise dont le consignataire n’aurait jamais eu la propriété, lui serait attribuée exclusivement au véritable, au seul propriétaire. »

La loi nouvelle, conforme à la doctrine exposée dans cet arrêt, a prévenu désormais toute équivoque, en employant les mots de : prix compensé en compte courant.

Article 576.

Pourront être revendiquées les marchandises expédiées au failli, tant que la tradition n’en aura point été effectuée dans ses magasins , ou dans

ceux du commissionnaire chargé de les vendre (tour le compte du failli.

Néanmoins, la revendication ne sera pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur factures, et connaissements ou lettres de voiture signées par l’expéditeur.

Le revendiquant sera tenu de rembourser à la masse les à-comptes par lui reçus, ainsi que toutes avances faites pour fret ou voiture, commission, assurances, ou autres frais, et de payer les sommes qui seraient dues pour mêmes causes.

Cet article remplace, avec de notables modifications, mais en en conservant le principe, les articles 576, 577, 578, 579 et 580 de l’ancien Code. C’est sur cet article que se sont renouvelées avec force les discussions auxquelles la préparation de l’ancien Code avait donné lieu.

Le premier projet du gouvernement consacrait, dans un premier paragraphe, le droit de rétention des marchandises vendues et non encore livrées, admis sous l'ancien Code, mais qui n’y était pas écrit; et qui, adopté sans contestation, est devenu l’article 577 de lu loi actuelle.

Ce projet contenait ensuite les deux paragraphes suivants : « Les marchandises expédiées aux frais et risques du failli seront considérées comme livrées. — Les marchandises faisant route, mais dont la livraison aurait été subordonnée, par la lettre de voiture, au payement im-

médiat du prix, seront réputées non livrées. » L’exposé des motifs avait dit, en combattant la revendication : « Nous vous proposons d’abolir ce principe d’inégalité que les auteurs du Code n'avaient conservé qu’à regret. » La première Commission de la Chambre des députés n’adopta pas ce système. Mon rapport, en exposant les motifs de celte opinion , résumait ainsi les arguments développés dans la discussion de l’ancien Code :

o Deux systèmes priucipaux étaient alors en présence. L'un, conforme aux usages commerciaux, étendait la faculté de revendication à tous les cas où les marchandises, fussent-elles même entrées dans les magasins du failli, pouvaient être retrouvées et reprises en nature. Lorsque l’on vend, disait-on, c’est sous la condition d’être payé; il n’y a réellement transfert de propriété qu’après que cette condition se trouve remplie. Si ce principe n'a pas été appliqué aux meubles, comme aux immeubles, c’est par l’impossibilité de constater l’identité. Quand l'impossibilité cesse, le principe doit reprendre sa force; refuser au vendeur ce droit, qui fait sa sûreté, c’est ruiner le crédit et nuire surtout aux villes de fabrique ; personne ne voudra plus livrer avant d’être payé. De quel droit les autres créanciers profiteraient-ils des marchandises qui n’ont point été payées de leurs deniers, et qui, n’ayant point été payées non plus par leur débiteur, ne lui ont jamais réellement appartenu? Ce serait leur faire don du bien d'autrui. Un navire fait naufrage, les sucres périssent ; les cotons sont sauvés ; les cotons retournent à leur propriétaire : on ne partage pas la perte entre tous ceux qui ont contribué à

la cargaison. La revendication est une protection nécessaire contre la fraude d’un négociant qui , à la veille de faillir, s’empresse de multiplier les commandes. Il sait bien qu'il ne payera pas; mais il veut grossir fictivement son actif, et se créer les moyens d’offrir un dividende et d’obtenir un concordat.

« Dans le système contraire on invoquait, pour se refuser à la revendication , les principes du droit civil sur la vente. Elle est parfaite par le consentement; et la propriété ne peut, en passant sur la tête de l’acheteur, continuer à résider sur celle du vendeur. Si la chose vendue est expédiée et mise en route , elle voyage aux risques et périls de l’acheteur qui en supporte la perte. Le vendeur a suivi la foi de l’acheteur ; devenu créancier comme tous ceux qui sont enveloppés dans le naufrage commun, il doit subir les mêmes pertes ; dans le cas de jet à la mer, la perte est supportée par contribution sur toutes les marchandises. La revendication n’est point une justice , parce qu’elle n’est pas possible pour tous. Si on l’admet, il faudrait, pour être conséquent, aller jusqu’à charger les syndics de reconnaître les marchandises fournies par chaque créancier et de les rendre. Cet usage s’est établi dans le commerce à une époque où les voies de communication et les moyens de crédit manquaient de développement, et où une livraison réelle était habituellement exigée pour valider la vente. Les revendications ont toujours été une source inépuisable de difficultés qu’il faut tarir. La fraude est impossible à prévenir dans les magasins du failli, où les marchandises, pleinement à sa disposition, peuvent être dénaturées, et

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