‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 90 sur 114 · II. JS · texte numérisé non relu

II. JS

386 DES FAILLITES ET BAttQU BROUTES.

où il modifiera à son gré la condition des vendeurs, en créant une identité fausse ou en en détruisant une vraie. Le crédit ne souffrira pas de l'abolition de cet usage. On n'établit pas ses espérances de payement sur les chances peu sûres d’une revendication; et lorsqu’on craint une faillite, on ne traite pas. Les tiers ont pu être in*duits à contracter avec le failli dans la confiance que les marchandises qu'ils voyaient dans ses magasins étaient sa propriété et répondaient de leurs créances.

« Entre ces deux systèmes, les rédacteurs du Code se sont arrêtés à un terme moyen. Ils ont aboli l’ancien usage commercial de la revendication dans les magasins du failli, mais ont autorisé la revendication des mar~ chaud ises encore en route. »

Après cet exposé, mon rapport concluait ainsi :

« Rendre impossible la revendication lorsque ni le failli, ni personne pour lui, n’ont encore pris possession, ce serait pousser bien loin la rigueur. Si la marchandise vendue et expédiée au failli est devenue légalement sa propriété, du moins n’a-t-elle pas encore été mise à sa disposition. Elle n’a, aux yeux de personne, augmenté le crédit et l’actif de celui qui en est propriétaire sans en être possesseur. Le vendeur mérite une condition meilleure que la plupart des autres créanciers, car sa marchandise a été vendue, lorsque déjà la faillite imminente l’exposait à une perte certaine ; presque toujours l’opération faite avec lui n’aura eu d’autre but que de spéculer sur son éloignement ou son ignorance, afin de masquer à ses dépens une partie du déficit laissé par In faillite. »

La controverse fut vive à la Chambre des députés. Je ne m’arrête point à rendre compte, en ce moment, des débats qui s’élevèrent sur les détails de l’article. Je ne les ferai connaître qu’après avoir exposé, sans interruption, toute la partie des discussions qui concerne le principe de l’article.

Un système moyen qui, tout en rejetant la revendication, élargissait les dispositions du gouvernement, fut développé par M. Jacques Lefebvre *, qui proposa la rédaction suivante : « Les marchandises expédiées aux frais et risques du failli sont considérées comme livrées, si la lettre de voiture ou le connaissement lui ont été envoyés par l'expéditeur. — Les marchandises en route , mais dont la livraison aura été subordonnée soit au payement immédiat du prix, soit à l’acceptation du failli après vérification de la qualité, seront réputées non livrées.» Cet amendement, combattu par les défenseurs du système de revendication, fut rejeté.

L’article de la Commission fut adopté par la Chambre des députés, avec un léger amendement de détail. Mais le gouvernement, en portant le projet b la Chambre des pairs, recommanda l’adoption du projet primitif, et combattit le changement qui le modifiait. La première Commission de la Chambre des pairs, au contraire, se rangea à l’avis de la Chambre des députés.

Le gouvernement, dans son second projet, préparé par une discussion très-approfondie, persista dans l’opinion contraire à l’extension du droit de revendication, et procéda par voie de suppression de toute disposition

1 fténnce du 14 février 1 83$.

relative aux marchandises en voie d'expédition. L’exposé des motifs de M. Persil devant la Chambre des pairs s’exprime ainsi :

« Lorsque la vente des marchandises en a transféré la propriété au failli, lorsque l'expédition de ces marchandises, qui équivaut à leur tradition , les a mises à ses risques, le vendeur qui a suivi la foi de l’acheteur n’est plus qu’un créancier comme les autres, et dans le naufrage commun , le sort de tous les créanciers doit être égal. Sans doute il faudrait faire violence à ces principes si l’intérêt du commerce l’exigeait. Mais comment le crédit pourrait-il reposer sur une base aussi précaire, aussi hasardeuse que ce droit de revendication , limité au cas où les marchandises sont en route, et dépendant delà distance des lieux , des accidents qui peuvent prolonger ou abréger le voyage , et surtout de la volonté du failli, qui est toujours le maître d’anéantir la revendication par une revente des marchandises? On objecte que le débiteur qui sent les approches de sa faillite peut faire des achats considérables pour enrichir sa masse des dépouilles des malheureux expéditeurs. Mais si ce débiteur a conservé assez de crédit pour tromper les commerçants qui traitent avec lui, il peut, à la même époque, avoir également emprunté des sommes d’argent considérables ; et pourquoi , dans ce cas , les créanciers pour marchandises vendues auraient-ils un privilège que n’ont pas les créanciers pour argent prêté? Gardons-nous d’accorder à certains créanciers une faveur particulière qui serait une injustice à l’égard de la masse, et qui tournerait contre eux-mêmes dans d’autres faillites. On

invoque les usages du commerce. Mais s’il est vrai que le droit exceptionnel de revendication a cessé d’exister chez la plupart des peuples commerçants, nous aurions grand tort de rester en arrière et de conserver un usage qui nous retiendrait à notre détriment hors du droit général du commerce, ramené sur ce point chez d’autres peuples aux principes du droit commun. »

La seconde Commission de la Chambre des pairs persista à admettre la revendication. Voici comment s’expliquait le second rapport de Tripier :

« Les fabricants qui sont dans l’usage d’expédier des marchandises d’un lieu dans un autre sans en avoir reçu le prix, ne seraient-ils pas effrayés d’un changement qui diminuerait leurs sûretés? La prudence leur imposerait la loi d’exiger le payement comptant des acheteurs dont la solvabilité ne leur serait pas démontrée. Si le droit de revendication n’est pas le motif absolu et déterminant de l'expédition , il est au moins une considération puissante qui agit sur le vendeur, et contribue à sa sécurité; on ne peut pas l’altérer sans porter le trouble dans ses opérations.

« Une réflexion a frappé tous les esprits. Un débiteur à la veillede cesser ses payements, pourrait faire des achats qui enrichiraient la masse aux dépens des vendeurs privés de tout recours. On prétend que le Code actuel fournit aux débiteurs un moyen de prévenir la revendication , par une vente de la marchandise avant son arrivée. Si l’intérêt des tiers acquéreurs a commandé une exception au principe de la revendication dans un cas particulier, ce n'est pas un motif d'annuler complètement ce recours.

La disposition proposée aurait des conséquences bien autrement graves que celles qui résultent du Code. Pour appliquer l'exception qu’il autorise, il faut une vente sérieuse dont les parties intéressées ont le droit dédis* cuter la réalité : pour le nouveau principe on n’exige aucune condition ; la fraude du débiteur sera assurée d’un plein succès. Sous le Code actuel , la vente ne fait obstacle à la revendication qae lorsqu’elle est faite sur factures et connaissements ou lettres de voiture ; les vendeurs de la marchandise expédiée peuvent prendre des précautions pour empêcher la remise de ces pièces à leurs acheteurs et prévenir une revente abusive; ainsi le failli n’est pas toujours le maître d’anéantir la revendication par une revente : par le principe nouveau, toute protection est enlevée aux vendeurs ; ils sont livrés à la discrétion de leurs acheteurs.

« Cette disposition aurait même une portée plus étendue. Non-seulement elle favoriserait la fraude de l’acheteur, mais elle dépouillerait le vendeur parle seul fait de l'expédition, et contre la volonté de l’acheteur, Si ce dernier tombait inopinément en faillite avant d’avoir pavé le prix de la marchandise expédiée, il serait privé de la faculté de la restituer à son vendeur ; elle serait acquise à la masse de scs créanciers. Les partisans de cette innovation ont dit, pour la justifier, qu’elle serait conforme aux principes du droit civil; que la vente ayant transmis la propriété de la marchandise , tout est consommé , et h; vendeur, non payé, ne peut plus exercer que les droits de créancier. Si la rigueur des principes pouvait être portée jusqu'à ce point en matière civile ,

SECONDE PARTIE, ARTICLE 576. 39l

contiendrait-il de l'appliquer aux matières commet eiales? Elles ont leurs règles spéciales qui reposent sur la bonne foi et sur la conljance; rien ne serait plus contraire à la bonne foi, plus propre à altérer la confiance, que l’annulation de tous les droits du vendeur non payé sur la marchandise expédiée.

«Mais les principes généraux du droit ne s’opposent pas nu maintien de la revendication ; ils la consacrent même formellement par l’article 2102 du Code civil. Tous les contrats synallagmatiques sont soumis à un principe commun qui est inséparable de leur nature, celui de la résolution à défaut d’exécution ; il est plus rigoureux à l’égard do la vente que de toute autre convention. Si le vendeur consent à transmettre la propriété de la chose, c’est sous la foi de l’obligation contractée par l’acheteur de payer le prix. Ces engagements sont corrélatif»; celui du vendeur ne peut exister si l’acheteur ne remplit pas le sien. La stipulation qui transmet la propriété n’est pas pure et absolue; elle est subordonnée à la condition que l’acheteur payera la somme convenue. Toute obligation conditionnelle est résolue de plein droit si la condition ne se réalise pas. Ainsi par défaut de payement du prix, la vente cesse d’exister, ou plntét n'a jamais eu d’existence définitive; elle n’a pas été complète , et n'a pas opéré une translation entière de propriété.

« Si on avait donné à celte vérité tout l'effet dont elle était susceptible, on aurait maintenu l’action du vendeur tant que la marchandise aurait été en la possession dé l’acheteur; la transmission à un tiers aurait pu seule

former obstacle à l’exercice de son droit. Néanmoins, pour concilier les intérêts opposés des vendeurs et des créanciers du failli , cet exercice a été interdit lorsque la marchandise est entrée dans les magasins de l'acheteur ou dans ceux de son commissionnaire. Cette restriction est la seule qui puisse être apportée aux droits du vendeur.

« Les partisans de l'abolition absolue invoquent le principe de l’égalité entre les créanciers du failli. Sans doute la loi de l'égalité doit régir ceux qui sont dans une position identique. Mais lorsqu’il existe des différences essentielles dans les conventions, le sort des contractants doit être différent. Chaque contrat a sa nature particulière et doit produire les effets qui lui sont propres ; une règle uniforme qui méconnaîtrait ces caractères distinctifs serait le renversement des conventions. Ainsi un prêt fait en espèces à un failli constitue une créance soumise aux chances de la faillite, parce que les deniers confondus dans le patrimoine du débiteur lui sont acquis irrévocablement ; le même principe est appliqué à la vente d'une marchandise qui est entrée dans les magasins de l’acheteur, quoiqne l’opération soit différente. Mais la vente d’une marchandise non livrée n’a opéré aucune confusion avec la fortune du failli ; elle constitue un droit sur la chose qui n’est pas payée. Le vendeur avait une créance éventuelle qui s'évanouit par la revendication ; if ne peut être assimilé à un prêteur et rangé dans la même classe.

«Le droit du vendeur, tel qu’il a été limité par le Code, mérite d’autant plus le respect, qu’il ne peut jamais s’exercer sur les marchandises qui ont pu motiver la con-

fiance des créanciers du failli, et sur la foi desquelles ils lui ont fait des avances. »

La Commission proposa de rétablir les dispositions que la Chambre des députés avait adoptées. Le gouvernement ne s’opposa plus à l'amendement , qui fut adopté sans discussion par la Chambre des pairs. Le second exposé des motifs à la Chambre des députés, après avoir rappelé les arguments qui peuvent faire considérer la suppression de la revendication comme le système le plus conforme aux principes du droit et à l’extension que les règles du crédit commercial ont prise, s’exprime ainsi : « Mais la proposition de supprimer le droit de revendication a excité des alarmes dans une certaine classe de commerçants. Ces alarmes , qui ont été partagées par la majorité de l’une et l'autre Chambres , ont inspiré au gouvernement, jaloux de ménager et de rassurer tous les intérêts commerciaux, des inquiétudes sur le mérite de l’innovation qu’il avait proposée. Dans le doute, il vaut mieux s’en tenir à ce qui existe. »

La seconde Commission de la Chambre des députés envisagea la question sous le même point de vue. M. Quenault qui, comme commissaire du roi, avait, dans la première discussion, combattu la revendication, s’exprima ainsi , non plus en son nom personnel, mais comme rapporteur : «Pour résoudre sainement cette question, il faut moins s’attacher aux principes abstraits du droit, et à leurs déductions rigoureuses, qu’aux raisons d’utilité pratique, et aux habitudes invétérées chez les commerçants. Des alarmes ont été manifestées.... ; l’opinion favorable que les commerçants ont d’une garantie suffit

pour en faire un élément de crédit qu’il importe déménager. »

Dans la Chambre des députés, la discussion ne se rouvrit pas. Seulement M. Teste *, sans vouloir de nouveau approfondir la question , protesta contre l’adoption du système qui prévalait.

Le dissentiment qui, après avoir de tout temps divisé le monde commercial, s’est renouvelé avec tant de persistance, à trente années d’intervalle, dans la discussion de l’ancien Code de commerce comme dans celle de la loi nouvelle , démontre assez que c’est là une de ces questions sur lesquelles le doute est permis, même après la loi. Je pourrais dire que, dans mon opinion personnelle, on s’est exagéré les avantages commerciaux de cette revendication et les inconvénients pratiques de son abolition ; je pourrais insister sur les arguments par lesquels on s’est appliqué à démontrer que cette abolition d'un ancien usage était la conséquéhee juste et logique de principes de droit que l'on n’a pas contestés. Mais les longues citations que j’ai faites suffiront à tout lecteur pour se former lui-même une opinion. Ce qui est de toule évidence, c’est que le législateur ne s’est prononcé qu’en entière Connaissance de cause; et Sa volonté a été trop clairement manifestée pouf que 1*0*1 puisse loyalement chercher à en éluder les conséquences.

Le premier paragraphe de l’article 576 remplace l’ancien article 577. La première Commission de la Chambre des députés proposait la rédaction smtante : « Pourront être revendiquées les marchandises expédiées

' Stance du S avril i|}|.

Seconde partie, article 576. 395

au failli, tant que la tradition réelle n’en aura point été effectuée au lieu de leur destination. » Mon rapport expliquait ainsi cette rédaction :

« L’article 57 7 ne parlait que de l'entrée dans les magasihs du failli, ou dans ceux des commissionnaires chargés de Vendre pour son compte. Il se taisait sur les entrées en entrepôt, sur les arrivages à port ou à quai, lorsque l’usage est dly effectuer des ventes, partiellement où en totalité, avant le débarquement. Votre Commission a cherché une rédaction générale qui s’étendit nettement à tous les cas, et qui posât clairement la limite jusqu’à laquelle la revendication pourra être admise. Elle s’est attachée à l’époque de la mutation de propriété réalisée par le fait matériel de la tradition. »

M. Gaillard-Kerbertin proposa de supprimer dans la rédaction de la Commission l’épithète de réelle. « Je crois, dib*il, que si on laissait subsister cette expression, qui est sacramentelle en matière de vente , on irait au delà de ce que veut la Commission. En effet, quand les marchandises sont arrivées à leur destination, il peut y avoir tradition réelle ou tradition feinte aux termes de l’article 1606 du Code civil; car la livraison peut se faire par la remise des clefs des bâtiments où les marchandises auront été déposées. Dans ce cas, comme dans l’autre, la revendication ne doit pas être admise, parce que l'acheteur est saisi. !l faut donc supprimer le mot réelle, et dire seulement tradition. » Ces observations étaient justes ; l’article de la Commission fut adopté avec ce retranchement, auquel la Commission consentit.

J’ai précédemment raconté que cet article, retranché

dans le second projet du gouvernement, fut rétabli par la seconde Commission de la Chambre des pairs; mais cette Commission, sans expliquer ni indiquer ses motifs, modifia, dans ce paragraphe, la rédaction votée par la Chambre des députés; elle parla, non plus de la tradition effectuée au lieu de la destination des marchandises, termes généraux et qui manquaient peut-être de précision, mais, en se rapprochant davantage des expressions employées par l’ancien article 577, delà tradition effectuée dans les magasins du failli ou dans ceux du commissionnaire chargé de vendre pour compte du failli; termes trop restrictifs, et qui induiraient en erreur si l’on s’attachait judaïquement à leur sens littéral.

Cette nouvelle rédaction, qui est celle de la loi, laisse subsister des doutes qui avaient occupé la jurisprudence.

Tous les auteurs s’accordent à reconnaître que le mot magasin ne doit pas être pris dans un sens strict. La tradition est effectuée si la marchandise a été transportée dans un chantier, dans une cour, dans un lieu quelconque placé dans la disposition du failli.

La Cour de cassation a jugé 1 qu'un magasin public dans lequel des cotons étaient entrés comme propriété de l’acheteur et pour y rester à sa disposition, était devenu, quant aux cotons déposés, le magasin de l’acheteur lui-même. Il faut en dire autant de l’entrée en entrepôt. Une Cour a jugé, et bien jugé’, qu'une vente faite sans déplacement, mais avec cette circonstance que

' Ch. dea req., SI janvier 182e.

’ Bourgea, 25 février ISM; Dalloz, M, 2, 311.

le vendeur avait remis à l’acheteur les clefs et l’usage exclusif du magasin contenant les marchandises, n’était pas susceptible de revendication ; le magasin était devenu celui de l’acheteur.

Lorsque l’usage des lieux est de faire les ventes dans le port ou sur les quais, grèves ou rives, les marchandises, quand l’acheteur en a pris possession dans ces lieux de vente, doivent être assimilées à celles qui seraient entrées dans ses magasins.

La même décision a été justement appliquée à des coupes de bois destinées à être exploitées et vendues sur place, et dont l’acheteur avait été mis en possession effective.

Il serait facile de multiplier ces exemples. C’est à la sagesse des tribunaux à apprécier s’il y a eu dessaisissement du vendeur et prise véritable et efficace de possession par l’acheteur.

L’ancien article 580 a disparu de la loi nouvelle ; il énumérait des signes d’identité qui, dans la pratique, donnaient lieu à des contestations ; il avait été rédigé sous la préoccupation du système qui, antérieurement au Code, faisait de l’identité la condition, non-seulement principale, mais unique, de la revendication. La suppression de cet article ne détruit nullement la condition essentielle de la preuve d’identité des objets revendiqués, mais il rend cette preuve plus large, et ne la subordonne à aucune circonstance spéciale. Ainsi, l’ouverture des balles, caisses, enveloppes, avant la tradition effectuée, tout en devant être prise en grande considération dans l’appréciation du fait d’identité, ne sera plus

un obstacle légal à la revendication, qui pourra n’être que partielle.

On a jugé sous l’ancien Code’, et l’on jugerait sous lp nouveau, que si le commissionnaire n’a été chargé de ypndre, pour le compte du failli, qu’une partie des marchandises déposées dans ses magasins, l’autre partie pourra être revendiquée.

Le second paragraphe de l'article 576 reproduit l’ancien article à la fin duquel on a ajouté, sur la proposition de H. Meynard, la circonstance de la signature de l’expéditeur. « Si I on veut éviter la fraude, a dit l'auteur de l’amendement \ les conditions , au nombre de trois, insérées dans cet article, me paraissent insuffisantes. Ce sont : l’absence de fraude, la possession par le failli de la facture, et sa possession du connaissement, ou de la lettre de voiture. Kn effet, lorsque la vente aura été opérée, le revendiquant est obligé de prouver qu’il y a eu fraude; mais la fraude peut exister de la part du failli qui aura vendu; et cependant l’acheteur peut avoir traité dans une parfaite bonne foi; or, en ce cas, la revendication ne pourrait être admise. La seconde condition, c’est la facture. Vous savex tous que dès qu’une expédition de marchandises a lieu, elle est ordinairement accompagnée, ou plutôt presque toujours pré* cédée de la facture de la part du vendeur. Mais ce n’est pas un titre de propriété qu’il a entendu conserver, c’est une simple désignation, un règlement conditionnel; ce n’est pas un acte de vente; cette condition serait

1 C. de Dordram, 1 mars 1834 ; Dalloz, 34, 3, us.

* Chambre dei députai, 34 février 1I3M

rarement un obstacle è la fraude : que la facture soit conditionnelle ou non, elle est toujours au pouvoir de l’acheteur. Ainsi, il est positif que le destinataire de mauvaise foi pourra habituellement s’en servir. On y joint le connaissement ou la lettre de voiture. Le connaissement est délivré par le capitaine du navire; mais il délivre un, deux, trois, quatre duplicata; il n’a pas de motifs d’en refuser un au destinataire animé de mauvaises intentions; et si celui-ci en fait la demande directement nu capitaine, ou le fait demander par un correspondant, le connaissement sera remis sans difficulté. Quant à la lettre de voiture, il y a un danger semblable; car rarement l’expédition se fait directement par le vendeur à l’acheteur; on se sert habituellement de l’entremise d’un commissaire-chargeur, qui, sur la demande du destinataire, peut envoyer aussi une copie de la lettre de voiture. Tout cela se fait à l'insu et sans le consentement de l’expéditeur. Par le sous-amendement, toutes les fois que l'expéditeur n’aura pas signé la lettre de voiture, il sera impossible au failli de vendre légalement, et par conséquent le plus souvent d’opérer une fraude.» L’addition proposée parM. Meynnrd a été adoptée. L'article eût été mieux rédigé si l’on eût dit : sans fraude, sur factures, et sur connaissements ou lettres de voiture, signés par l’expéditeur, il faut la réunion 1“ de la facture, 2° du connaissement ou de la lettre de voiture *; et la rédaction actuelle, copiée sur l’ancien Code, n’exprime pas assez nettement que ces

1 Ch. cir.; cassation, il février 1840; Dalloz, 40, t, 13».

deux conditions sont distinctes et doivent être remplies toutes deux.

Le dernier paragraphe de l’article 576 reproduit, avec de légères différences de rédaction, l'ancien article 579. Il eût mieux valu en former un article séparé; car ses dispositions ne sont pas seulement applicables aux cas de l’article 576 dont il fait partie, mais s’étendent également aux articles 574 et 575. Les divers changements que cette partie de la loi a éprouvés dans les rédactions successives expliquent comment les nécessités du numérotage des articles ont fait enfermer dans l'article 576 ce dernier paragraphe, qui n’en doit pas moins être interprété comme une disposition générale qui domine toutes les matières comprises au chapitre.

Y a-t-il lieu à revendication de marchandises expédiées et livrées au failli avant le jugement déclaratif de faillite, mais après l’époque fixée par justice comme celle de la cessation des payements?

Cette question était fort difficile sous l'ancien Code, qui attachait des effets plus étendus que la loi nouvelle à l’ouverture de faillite reportée à une époque antérieure au jugement déclaratif. La Cour de Rennes 1 , dans une espèce régie par l’ancien Code, a jugé la question affirmativement. L’argument principal de l’arrêt est que le vendeur aurait exercé son droit de rétention s’il avait connu la faillite. Mais le droit de rétention ne naît que du fait de la possession des marchandises parle vendeur qui les retient; et le vendeur dessaisi de sa marchandise

‘ 3 juillet 1838 ; Dalloz, 30, 3, 33.

ne la recouvre que par la revendication. Si la marchandise n’arrive à livraison qu’après la faillite, elle ne se confond évidemment pas avec le reste de la masse active. Mais arrive-t-elle avant la faillite si elle arrive avant le jugement déclaratif, c’est-à-dire avant l’époque du dessaisissement légal du failli? La simple cessation de payements, qui est la faillite réelle, mais la faillite non encore visible aux yeux des tiers, suffit-elle pour empêcher que les marchandises qui entrent alors dans les magasins du failli accroissent son actif? Je pense que, d’aprês l’économie de la loi nouvelle, cette question devrait être résolue négativement. L’arrêt de Bennes, tout en résolvant la question en droit, avait constaté, en fait, que le failli, loin d'avoir pris livraison, avait laissé les marchandises sans les déballer ni les toucher, et avait offert de les remettre; circonstances qui ont pu inlluer sur la décision .

Article 577.

Pourront être retenues par le vendeur les marchandises par lui vendues qui ne seront pas délivrées au failli, ou qui n’auront pas encore été expédiées soit à lui, soit à un tiers pour son compte.

La revendication, conséquence du droit de propriété, s'exerce en vertu d’une action conférée par la loi ; la rétention, conséquence de la mainmise sur la chose, s’opère par la force du droit naturel. La revendication suppose un dessaisissement préalable ; la rétention suppose au contraire qu’il n’v a pas eu de dessaisissement.

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