‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 91 sur 114 · IL · texte numérisé non relu

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Nous avons exposé , en traitant des privilèges, plusieurs applications du droit de rétention jusqu’à payement des choses retenues. L’article 577, relatif au cas de rétention après vente, suppose implicitement, mais nécessairement, sauf la juste exception de l’article 578, la résolution du contrat de vente, et légitime la rétention par cette résolution. En même temps, en effet, que le vendeur s’est obligé à livrer la chose, l’acheteur s’est obligé à en livrer le prix. Lors donc que la faillite de l'acheteur rend impossible le payement du prix, le vendeur, s’il est demeuré saisi de la chose, est autorisé à la retenir comme si la vente n’avait pas eu lieu.

La résolution de la vente a-t-elle lieu de plein droit et de telle sorte que le vendeur n’ait pas besoin de la faire prononcer pour disposer de sa chose? Nous examinerons ce point sous l'article suivant.

Ce droit de rétention existait sous l'ancien Code de commerce, quoiqu’il n’y fût pas écrit. Il est écrit dans les articles 1612 et 1613 du Code civil. La loi nouvelle a jugé utile de le consacrer implicitement.

Conformément à la règle de l’article 1613, il s’exerce en cas de faillite, quand bien même il y aurait terme pour le payement du prix et absence de terme pour la livraison de la chose vendue.

Article 578.

Dans le cas prévu par les deux articles précédents, et sous l’autorisation du juge-commissaire, les syndics auront la faculté d’exiger la livraison

des marchandises, en payant au vendeur le prix convenu entre lui et le failli.

Cet article est de toute justice. La loi aurait violé l'équité si, faisant de la faillite une occasion de bénéfice pour le vendeur, elle avait interdit à la masse le droit de maintenir, en l’exécutant, un marché dans lequel elle trouverait des avantages.

L'ancien article 582, qui consacrait cette disposition, se servait d’une locution impropre en disant que les svndics pourront retenir les marchandises revendiquées; c’était supposer que les syndics, ou le failli, avaient déjà la possession des marchandises qu'ils étaient ainsi autorisés à retenir. Or, au contraire, il fallait, pour que la revendication s'exerçât, que les marchandises ne fussent entrées ni dans les magasins du failli, ni dans ceux de ses commissionnaires. Le langage de la nouvelle loi est beaucoup plus juste : c’est pour le vendeur encore en possession que l’article 577 parle du droit de retenir, et l’article 578, lorsqu’il s'occupe du droit des syndics substitués au failli non encore mis en possession , dit qu'ils auront la faculté d'exiger la livraison.

Le nouvel article a de plus exigé l’autorisation du juge-commissaire. L’exécution d'un contrat de vente qui resterait résilié si les syndics n'exigeaient pas qu’il reçût son effet, est une opération qui peut entraîner de graves conséquences pour la masse. L’autorisation du juge-commissaire empêchera que cette opération ne soit faite légèrement, ou que le soupçon de connivence avec le vendeur ne pèse sur les syndics.

Le bénéfice du terme doit, conformément à la règle de l’article 1613 du Code civil, être laissé à la masse si elle donne caution. Ce n’est plus le failli qui reste débiteur du vendeur; c'est la masse qui devient débitrice. Il n’y a donc point h exciperde l’article 444, car, à l'égard des dettes auxquelles la masse est obligée, il n’y a point exigibilité par le fait de la faillite. L’article 578 permet, à le bien examiner, un contrat nouveau. En exécution de la faculté qu'il donne, une novation s'opère dans la personne du débiteur. Il y a équité dans cette solution, qui n’est point contraire aux principes du droit et qui ne fait rien perdre au créancier vendeur, toujours maître de discuter la caution.

Si le failli a acheté à terme, le vendeur, en recevant un prix comptant, recevrait plus que son prix. On comprend que les dettes du failli deviennent exigibles parla faillite, parce que la suppression des termes est loin de compenser pour les créanciers la perte que le fait seul de la faillite leur fait subir. Mais le vendeur qui, au lieu du failli, se trouve avoir pour débiteur une masse dont la solvabilité est garantie par une caution, ne perd rien par l’événement de la faillite. Lui accorder l’exigibilité de sa créance à terme, ce serait l’enrichir aux dépens de la masse. Aussi ne doit-on pas hésiter à dire que si les syndics payent comptant le prix qui avait été stipulé à terme, ils déduiront de ce prix l'escompte en usage dans le commerce.

L’esprit de l’article 578 est que l'événement de la faillite ne soit pour le vendeur ni une cause de bénéfice, ni une cause de perte. De même qu’il ne doit recevoir

que son prix, aux termes stipulés ou avec bonification d escompte, de même il doit être tenu indemne de tous les frais et accessoires de son prix qui étaient, par le contrat primitif, a lu charge de son premier débiteur ou qui résulteraient de la substitution de la masse à la dette du failli.

L’article 577 suppose la résolution de la vente; l'article 578 suppose son exécution. La combinaison de ces deux articles donne intérêt à la question de savoir si l'événement de la faillite résout de plein droit la vente. En effet, s'il y avait résolution de plein droit, le vendeur, par le fait seul de la faillite, redeviendrait propriétaire de sa chose et pourrait librement en disposer; l’exécution del’article578 serait facilement éludéeou paralysée, et le vendeur répondrait aux syndics, lorsqu’ils voudraient user du bénéfice de cet article, qu’il a fait une nouvelle vente.

Si la loi avait voulu que la résolution s’effectuât de plein droit, elle aurait pris soin de le dire explicitement, et elle n'aurait pas manqué alors de prendre des précautions et de déterminer des délais pour rendre sérieuse et possible l’exécution de l’article 578. La faculté de demander la résiliation, et la certitude de l’obtenir si la masse n’exécute pas le contrat, protègent suffisamment tous les intérêts légitimes du vendeur.

Je ne vais pas jusqu’à dire qu’un jugement de résiliation sera toujours nécessaire. Le consentement des syndics, avec autorisation du juge-commissaire , ou leur déclaration expresse qu’ils entendent ne point userdu bénéfice de l’article 578, suffiront pour anéantir le contrat.

Article 579.

Les syndics pourront, avec l’approbation du juge-commissaire , admettre les demandes en revendication : s’il y a contestation, le Tribunal prononcera après avoir entendu le juge-commissaire.

Cet article reproduit l'ancien article 585. La loi, qui veut éviter les procès, laisse aux syndics, avec approbation du juge-commissaire , la faculté d'admettre les demandes eu revendication qui leur paraîtront fondées; nous avons dit, sous le précédent article , que cette faculté doit être étendue à la résolution des ventes non encore suivies de livraison.

Conformément aux principes généraux que nous avons plusieurs fois exposés, ce sera aux syndics seuls, entre les mains desquels la gestion des intérêts de la masse se concentre, et non aux créanciers individuellement, à contester s'il y a lieu.

Les contestations seront jugées par le Tribunal de commerce; ce qui résulte et de la nature commerciale des cas de revendication réglés par le présent chapitre, et de la nécessité d’entendre le juge-commissaire.

Les demandes en revendication se forment naturellement dès les premiers instants de la faillite. La Cour de cassation 1 avait jugé que l'ancien article 585 ne donnait aucun pouvoir aux agents, puisqu’il ne les nommait pas. On en jugerait autrement aujourd'hui à l'égard des

1 Ch. de» req., 10 janrier tm.

syndics provisoires actuels, quoiqu’ils remplacent les anciens agents ; en effet, l’article 579 parle des syndics, sans distinction, et en termes généraux.

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