CHAPITRE XI
DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES JUGEMENTS RENDUS EN MATIÈRE DE FAILLITE.
Ce chapitre n’existait point dans l’ancien Code. Les dispositions qui le composent étaient éparses dans ce Code et dans les lois générales sur la procédure. Leur réunion est un avantage de méthode ; et toute amélioration méthodique dans les lois ajoute à leur clarté et rend plus facile l’intelligence de leur système.
Le nouveau chapitre a introduit dans la procédure de notables modifications, qui toutes ont pour objet d’accélérer les opérations de la faillite, et de concentrer davantage entre les mains du tribunal qui en a subi la marché et apprécié les détails la connaissance des contestations qu’elles font naître.
Article 580.
Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui fixera à une date antérieure l'époque de la cessation de payements, seront susceptibles d’opposition, de la part du failli dans la huitaine, et de la part de toute autre partie intéressée pendant un mois. Ces délais courront à partir des jours où les formalités de l’affiche et de l’insertion, énoncées dans l’article 442, auront été accomplies.
Cet article et le suivant soumettent aux mêmes dispositions le jugement déclaratif et le jugement de fixation de la cessation des pavements, que celui-ci soit, ou non, distinct du jugement déclaratif. Cette assimilation met un terme aux graves difficultés de jurisprudence et aux nombreux abus pratiques qui naissaient de l’absence de règles sur les délais dans lesquels devaient être formées les demandes tendantes à changer l'indication de l’époque où la faillite s’était ouverte.
Dans les deux cas on accorde au failli, pour former opposition, le délai de huitaine que l’ancien article 457 lui donnait pour frapper d’opposition le jugement déclaratif.
Ce délai qui, par l’ancien article, courait à partir de l’affiche du jugement, ne commence maintenant à courir que lorsqu’il y a eu, outre l'affiche, insertion dans les journaux, conformément à l’article 442. Plusieurs cours royales ont jugé 1 qu’un certificat du greffier ne suffit pas pour prouver le fait d’apposition des affiches, et que cette preuve ne peut résulter que d’un procès-verbal ou d’un exploit. Quoique cette jurisprudence puisse être susceptible de critique, il faut néanmoins en conclure que la prudence commande aux syndics de ne jamais s’abstenir de ce mode de constatation.
Le délai qui appartient aux autres intéressés est d’un mois à partir de la même époque; il peut être abrégé dans le cas de l'article 581, ainsi que nous le verrons par cet article.
1 Douai, 27 février 1810, Colmar, 17 mars 1810; Caen, 24 août i84i; Dalloz, 42, 2, 26.
La mention que la loi a faite du droit d’opposition n’est point exclusive du droit d’appel. C’est ce qu’on jugeait sous l’ancien Code. Un motif nouveau, et de toute évidence, résulte de la loi actuelle pour continuer à juger ainsi ; il se tire de l'article 583, qui n’a point compris ces jugements au nombre de ceux dont l’appel est interdit Mais l’appel, qui doit, conformément à l’article 582, être interjeté dans les quinze jours de la signification, ne peut l'être que par les personnes qui ont été parties au jugement, et auxquelles, par conséquent, il y a lieu de le signifier.
Les articles 580 et 581 ne font exception aux règles ordinaires du Code de procédure civile sur la voie d’opposition qu’en deux points seulement : en ce qui concerne la détermination des délais , et en ce qui concerne le droit ouvert à toute partie intéressée; expressions que nous aurons à expliquer.
Ainsi, pour qu’il y ait lieu à opposition, il faut que le jugement ait été rendu par défaut. Le failli, ou le créancier, qui auront été présents au jugement ne pourront l’attaquer que par la voie de l’appel. La jurisprudence *a décidé qu’en pareille matière on ne peut alléguer comme lin de non-rccevcir la connaissance que les créanciers auraient eue du jugement déclaratif de la faillite, ni même la part plus ou moins directequ’ils auraient prise aux opérations de la faillite, et, par exemple, à
1 Amiens, 24 avril 1 839; Dalloz, 39, 2, iss. — Un arrêt de la Cour de Paris, du 22 juillet 1824 (Dalloz, v® Faillites, page 56), et Boulay-Paly, n® 60, avaient adoplé l’opinion contraire.
• Ch. des req., 7 avril |$I9; Toulouse, 8 mai 1824; Dalloz, v® Faillites, page 57. — Rouen, 2 mai 1838; Dalloz, 40, 2, 14.
la nomination des syndics; ni la production de leurs titres ou tout autre acte conservatoire de leurs droits. Les acquiescements ne doivent pas se présumer facilement; et la loi, qui n'a voulu tendre aucun piège, a supposé que jusqu’à l’expiration du délai par elle imparti, le véritable état des affaires du débiteur, et les causes qui ont déterminé la déclaration de faillite, peuvent n’ètre pas suffisamment connues. Les mêmes motifs ont, avec raison, paru applicables 1 à tout ce qui, de la part du failli, ne porterait point le caractère d’un acquiescement formel, et pourrait être interprété comme une obéissance provisoire aux ordres de la justice, et à la nécessité de ne point compromettre ou aggraver sa position. Peut-être, lorsqu’il s’agira du jugement déclaratif, s’élèvera-t-il parfois quelques, doutes, qui se résoudront en fait, d’après les circonstances ; mais l'application des observations qui précèdent se fera toujours facilement aux jugements portant fixation d’époque de cessation des payements. La participation aux opérations de la faillite ne suppose aucune approbation, même indirecte, de cette fixation. La Cour d’Orléans ' a jugé, avec raison, que l’appel d’un créancier contre un jugement qui, sur l’opposition du failli, a rapporté le jugement déclaratif de faillite, ne saurait être repoussé par une lin de non-recevoir tirée de ce que le créancier appelant aurait, postérieurement à l'annulation de la déclaration, exercé contre le débiteur des poursuites personnelles. Vainement objectait-on que des poursuites
■ C. do Poitien, 25 oui >824; ballot, T* Utilities, pagd S».
’ 29 mai 1940 ; Dalloz, 41, 2, ni.
personnelles sont incompatibles avec l’état de faillite, puisque, en cas de faillite, elles sont interdites; on a très-bien répondu que ce serait mettre les créanciers à la discrétion du débiteur que de paralyser dans leurs mains, jusqu'à la décision sur appel, les titres exécutoires ; que seulement le créancier, si la faillite est déclarée sur l’appel, sera censé avoir exercé les poursuites à ses risques et périls, dans l’intérét de la masse.
Conformément à l’article 165 du Code de procédure civile, l’opposition ne peut pas être re^ue contre un jugement, même par défaut, qui a débouté d’une première opposition. La voie de recours qui reste alors est l’appel '.
Quant à la règle de l’article 443 du Code de procédure civile, qui, pour les jugements par défaut, fait courir le délai pour interjeter appel du jour où l’opposition ne sera plus recevable, elle est modifiée par le nouvel article 582 qui, pour tout jugement en matière de faillite, donne quinze jours seulement à compter de la signification.
L'article 580, en donnant huit jours au failli, et un mois à toute autre partie intéressée, pour former opposition, n'a eu aucunement égard à la circonstance dè signification ou de non-signification du jugement. Il y a forclusion de la voie d'opposition huit jours ou un mois après que les formalités de l’affiche et de l’insertion dans les journaux ont été accomplies, alors même que le jugement par défaut n'aurait pus été signifié. On comprend facilement les motifs qui ont dicté la règle exceptionnelle
' Ch. de» req., û janvier 18U.
de celle procédure spéciale. Il fallait abréger les délais, il fallait surtout les déterminer d’une manière fixe, dans une matière où les décisions judiciaires affectent les droits d’un grand nombre de personnes, dont beaucoup ont pu ne pas figurer directement et sans intermédiaires dans les jugements desquels cependant elles supportent les conséquences. La publicité résultant de l’affiche et de l’insertion dans les journaux équivaut à signification ; c’est une forme particulière de notification collective qui, sans exclure la faculté des notifications individuelles, peut cependant les remplacer. La jurisprudence était fixée en ce sens sous l’ancien article 457 1 ; le nouveau Code est plus formel encore a cet égard.
L’article 580 ouvre, pendant un mois, droit d’opposition à toute partie intéressée. Cette expression est trèsgénérale. Elle comprend, non-seulement les créanciers absents ou présents, mais encore les débiteurs du failli et tous les tiers qui, ayant affaire avec lui, peuvent voir, par l'existence de la faillite, ou pur sa fixation à telle ou telle époque, exposer le sort de leurs actes ou modifier l’exercice de leurs droits. Tour reconnaître à qui appartiendra le droit d'opposition, il faudra recourir à la règle générale en vertu de laquelle l’intérêt est la mesure des actions. Le délai n'est jamais que d'un mois, quelle que soit In distance du domicile de l’opposant : la loi n'a pas voulu que le sort de tous fût remis en question par des contestations tardives.
On a beaucoup agité, sous l’ancien Code, la question de savoir si la voie de recours qui appartient aux tiers
' Ch. desreq-, i 5 décembre H30.
n’est que l’opposition ; ou si, au contraire, ils auront droit de former tierce-opposition, à toute époque où l’on excipera contre eux du jugement rendu. M. Dalloz \ après avoir exposé les opinions contraires de Boulav- Paty et Locré en faveur de la tierce-opposition, et de M. Pardessus contre cette voie, se prononce pour exclure la tierce-opposition. Un arrêt de cassation, du 10 novembre 1824, décide la question en ce dernier sens : « Attendu que l’article 457 ne permet d'opposition au jugement qui déclare une faillite ouverte, tant au failli qu’à ses créanciers ou autres intéressés à cette faillite, que dans les délais qu’il a pris soin de fixer lui-même pour chacun d’eux ; attendu que Delcourt , qui avait intérêt à demander la réformation du jugement qui avait fixé l’ouverture de la faillite dcGelléeau 21 nivêse an Xf, dans l’espoir d’établir que les biens à lui vendus par le failli lui avaient été livrés antérieurement à sa faillite, avait cependant laissé passer le délai fatal pour former une opposition tardive qui ne pouvait plus être admise ; attendu que, pour infirmer le jugement du Tribunal de commerce qui avait déclaré cette opposition nulle et de nul effet, la Cour royale d’Amiens a cru pouvoir imprimer à cette opposition le caractère de la tierceopposition, qui n’était susceptible d’aucun délai, et s’appuyer sur les articles 474 et 475 du Code de procédure civile qui, formant le droit commun sur l’ordre de procéder en matière purement civile, ne pouvaient exercer aucun empire sur l’ordre de procéder en matière commerciale, réglé par une disposition spéciale
' nallo*. v” Failli tri, page» 53 al 58.
Et exceptionnelle ; qu’en ce point, elle est tombée dans une erreur évidente, et a tout à la fois violé l'article 457 du Code de commerce, et faussement appliqué les articles 474 et 475 du Code de procédure civile. » Je n’bésitc point à adopter entièrement les motifs de cet arrêt.
Un arrêt postérieur, du 15 mars 1830, dont la doctrine est approuvée par M. Pardessus1, établit une distinction, et permet la tierce-opposition contre le jugement qui a changé la détermination de l'époque d'ouverture de la faillite : « Attendu que l'article 474 du Code de Procédure civile ouvre, en principe général , la tierce-opposition à toute partie qui se trouve lésée par un jugement dans lequel elle n’a été ni présente, ni dûment appelée ; que le Code de Commerce ne renferme aucune disposition qui déroge explicitement à cette disposition générale; que si, en matière de faillite, l’article 457 du Code de Commerce établit, à l'égard du jugement qui, aux ternies de l'article 454 dudit Code, déclare la faillite, des formes exceptionnelles de publicité, et fixe un mode spécial de se pourvoir contre ce jugement déclaratif do la faillite par la simple opposition , ces formes de publicité et ce mode de pourvoi se réfèrent évidemment à ce même jugement dont parle l'article 454, et ne peuvent pas, sans une extension arbitraire, être appliqués à un jugement postérieur qui , rectifiant le précédent par le changement de la date d'ouverture de la faillite de manière à porter atteinte au droit d’un créancier hypothécaire, rentre, par cela seul, dans le droit commun et dans la disposition générale de l'article 474
du Code de Procédure ; attendu qu'en jugeant le contraire, et en déclarant, par suite, non recevable In tierceopposition formée par Bonnet-Cibié et David contre le jugement du Tribunal de commerce du 27 mars 1823, rendu hors leur présence, et qui rectiliait celui rendu par ce même Tribunal le 17 décembre 1822 en reportant la date de Couverture de la faillite de Travault au 29 mars 1822, ce qui frappait de nullité le titre de créance et l’inscription desdits créanciers, l’arrêt de la Cour royale de Paris a fait une fausse application de l’article 457 du Code de Commerce, et violé l’article 474 du Code de Procédure civile ; casse. » Ce serait se livrer à une controverse devenue aujourd'hui inutile, que d'entrer dans la discussion des motifs de cet arrêt, et que d’examiner s’il n’a pas été rendu sous l’influence de la défaveur qui s’était introduite dans la jurisprudence contre les jugements de report d’ouverture. Il me paraît incontestable que le nouveau Code a tranché la question dans un sens contraire à cet arrêt. L’article 580 assimile formellement, pour tout ce qui concerne l’opposition, les jugements contenant fixation de l'époque de la cessation des payements aux jugements déclaratifs de faillite. L’article 442 les soumet aux mêmes conditions de notification publique. Il n’estpas douteux qu’aujourd'hui, par application des principes développés dans l’arrêt du 10 novembre 1824, et sans s’arrêter aux motifs, détruits par le texte actuel, qu’a donnés l’arrêt du 15 mars 1830 , on doit déclarer non recevable toute tierceopposition aux jugements contre lesquels l’article 580 détermine des formes spéciales d’opposition ; que ce soit
4lG DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.
des jugements déclaratifs de faillite, ou des jugements qui indiquent pour la première fois, ou qui changent par des indications ultérieures, l'époque de la cessation des payements.
Des associés commanditaires ont-ils qualité pour former opposition au jugement qui a déclaré la faillite de la société dont ils font partie? La Cour de Paris’ a jugé que non ; parce que, exclus de la gestion, ils sont représentés par le gérant. La doctrine de cet arrêt me semble juste. Les commanditaires ne sont point des tiers; ils sont une partie intégrante de la société, dont chacun des membres ne peut agir que par le représentant légal de cette société. Le gérant ne peut cesser d'être ce représentant, et être remplacé par des s; ndics, que s'il y a faillite. Ne pas agir par le gérant, et prétendre qu'il n'y a pas faillite, ce sont choses contradictoires.
Sous l'ancien Code s’est présentée la question de sa- \oir si le jugement par défaut qui déclare la faillite est périmé faute d’exécution dans les six mois. La Cour de cassation ' a eu raison de juger affirmativement cette question ; mais on peut s’étonnerqu'elle se soit présentée ; car elle suppose la négligence de toutes les personnes chargées d’administrer et de surveiller la faillite. Les sages dispositions des nouveaux articles 401, 527 et 528 doivent empêcher à l’avenir un tel abus, dont la possibilité accusait d’impuissance la législation.
1 26 novembre 1630 ; Dalloz. 40, 2, ■(<;.
■ Ch. de« req„ 26 février 1634.
Article 581.
Aucune demande des créanciers tendant à faire fixer la date de la cessation de payements à une époque autre que celle qui résulterait du jugement déclaratif de faillite ou d’un jugement postérieur, ne sera recevable après l’expiration des délais pour la vérification et l’affirmation des créances. Ces délais expirés, l’époque de la cessation de payements demeurera irrévocablement déterminée à l’égard des créanciers.
L’article 581 peut, en certains cas, restreindre le» délais accordés par l’article 580. Il est nécessaire, pour la complète intelligence de cet article , de rendre compte des nombreuses modifications qu’il a subies dans les rédactions successives.
Le projet primitif du gouvernement était ainsi conçu : « Aucune demande tendant à faire fixer l’ouverture de la faillite à une date autre que celle qui résulterait du jugement déclaratif de la faillite, ou d’une disposition postérieure , ne sera recevable après la formation du concordat, ou après le mois qui suivra la nomination des syndics définitifs : passé ce délai , la fixation de l’ouverture de la faillite sera irrévocable à l’égard de la masse, sans préjudice du droit de tierce-opposition principale ou incidente de la part des tiers contre lesquels cette fixation serait ultérieurement invoquée. »
La première Commission de la Chambre des dépntés pensa que pour mettre l'ensemble del’articleen harmonie