‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 93 sur 114 · II. Ï · texte numérisé non relu

II. Ï

avec la disposition finale qui laissait aux tiers le droit de tierce-opposition , il convenait de n’appliquer l'article qu’aux demandes qui seraient formées par des créanciers. Elle commença donc l’article par ces mots : Aucune demande des créanciers. Par un autre amendement, restrictif du délai que le projet accordait, elle prpposa (je déclarer que la demande d’un créancier ne serait plus recevable après la formation du coucordat, ou après les huit jours qui suivront la nomination des syndics définitifs, au lieu d'un mois que le projet accordait.

Dans la première discussion à la Chambre des députés1, M. Wustemberg attaqua cet article : « Il aurait pur résultat, dit-il, d'accroître les entraves qui empêchent de faire connaître les ressources à offrir aux créanciers au moment de faire un concordat. Et même, le dernier paragraphe de l'article tendrait à laisser à des tiers la faculté de faire reporter la faillite après que le concordat est passé.» Je répondis comme rapporteur: «Voici la modification qui pourrait être adoptée , en luissant subsister les droits des tiers, et en faisant droit à la principale partie de l’observation de M. Wustemberg. Il est vrai que c'est prolonger bien tard la faculté de demander un nouveau jugement de fixation de l’ouverture de la faillite, que de l’étendre jusqu’à la formation du concordat; car, lorsque le concordat se forme, la condition de tous doit être fixée, et l’on doit savoir quels seront les actes valides et ceux qui ne le seront pas. Il suffira de laisser des délais suffisants pour que tous soient avertis. Je propose donc de remplacer les mots , après la formation du

* Séance du 24 février t8S5. *

concordat et après les huit jours gui suivront la nomination des syndics définitifs , par ceux-ci : Après l’expiration des délais pour la vérification et l’affirmation des crcflnces. Le reste de l’article subsisterait , car il est trèsnécessaire. » M. Quenault, commissaire du roi, pensa qu'on pourrait accorder encore un délai de huit ou de quinze jours après la vérification des créances, afin que les représentants de la masse véritable, de la masse vérifiée , fussent à portée de rechercher les fraudes commises et qui auraient échappé à une surveillance moins active et moins sévère , dans les premiers moments où des administrateurs provisoires éta ien t seuls chargés des intérêts» de la masse. Je répliquai que l’ouverture de la faillite ne pouvant être reportée qu’à l’époque de la cessation notoire des payements, on n’a pas besoin d’attendre jusqu’à lu formation du concordat pour que cette notoriété soit connue de tout le monde; j'insistai sur la nécessité que la condition de tous soit définitivement fixée avant que l’on passe aux délibérations sur le concordat.

L’amendement concerté entre M. Wustemberg et la Commission fut adopté par la Chambre des députés, et par la première Commission de la Chambre des pairs.

Pans le second projet du gouvernement, l’article avait été rédigé en des termes plus généraux que l’article actuel. Il commençait ainsi : « Aucune demande tendant à faire fixer la date de la cessation de payement.... » H ne contenait pas ces mots qui terminent l’article : « A l’égard dos créanciers. » La seconde Commission de la Chambre des pairs restreignit l'effet de l’article , en y nommant les créanciers au commencement et à la fin.

Delà combinaison des deux articles 580 et 581, il résulte : que les intéressés , autres que le failli et les créanciers, ne sont soumis qu’à l’article 580, et qu’en conséquence ils ont toujours, quelle que soit la date de la vérification et de l’affirmation des créances, un mois pour former opposition, et non plus tierce-opposition, soit nu jugement déclaratif, soit à tout jugement qui fixerait à une autre époque la cessation des payements; et que ce délai d’un mois ne court que du jour de l’affiche et de l’insertion ordonnées par l’article 442;

due les créanciers auront le môme délai pour former opposition, à moins que la vérification et l’affirmation des créances ne soient terminées avant l’expiration du mois, cas auquel le délai d'opposition ne s’étendra pas nu delà de ces vérification et affirmation. Mais il résulte aussi de l’article 581 que tant que dure le délai qu’il impartit, les créanciers peuvent former une demande pour faire changer la fixation de l’époque de cessation des payements, nonobstant le jugement déclaratif de faillite ou l’existence d’un jugement postérieur sur cette fixation.

Les créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France ont-ils, en deçà des délais déterminés par l’article 502 , le bénéfice de l’augmentation à raison des distances, qui leur est accordé par l’art. 492? On ne peut pas se dissimuler que la rédaction de l’art. 581 , en ne déterminant rien à cet égard , laisse ouverture à contestation. Néanmoins, si l’on se reporte à l’esprit de cet article et aux discussions qui l’ont préparé, il est impossible de ne pas reconnaître que le législateur a voulu

déterminer une limite certaine et commune à tous les créanciers, lors de laquelle l’époque de la cessation des payements, si importante pour le règlement des droits de tous, se trouvera fixée irrévocablement; et qu’il a voulu que cette limite fût placée à l'instant où il va être délibéré sur le concordat. L’article 581 doit donc être interprété comme se référant à l’opération générale de la vérification et affirmation pour tous ceux qui seront appelés à concourir au concordat, sans que des délais exceptionnels, accordés aux créanciers étrangers, puissent, après les délibérations du concordat, remettre en question, par le changement de l’époque d’ouverture, tous les calculs qui ont servi de base aux mesures prises par les créanciers assemblés.

Conformément à ces principes, un arrêt de Limoges1 a jugé avec raison que le délai de l’article 581 n'est accompli qu’après la huitaine pour affirmation qui suit la clôture du procès-verbal de toutes les vérifications, et non après la huitaine d’affirmation qui suit la vérification individuelle de la créance appartenant au créancier qui exerce l’action. Cet arrêt, longuement et habilement motivé , se fonde principalement sur la nécessité de considérer, dans son ensemble , l’opération de la vérification des créances, afin de connaître tous les faits et de constater tous les droits. La même doctrine a été nettement adoptée par arrêt de la Chambre des requêtes du 4 janvier 1842.

1 AiTtl confirmatif, 9 décembre t»4o. C'est ce qui résulte aussi d’un arrêt confirmatif de U Cour de Paris, du 13 février iMl; Dalloz, 41, 3, 13* et ise.

Article 582.

Le délai d’appel, pour tout jugement rendu en matière de faillite, sera de quinze jours seulement à compter de la signification.

Ce délai sera augmenté h raison d’un jour par cinq myriamètres pour les parties qui seront domiciliées à une distance excédant cinq myriamètres du lieu où siège le tribunal.

Le projet primitif du gouvernement, que la première Commission de la Chambre des députés adoptait, n’accordait qu’un délai de dix jours, et ne l’augmentait pas à raison des distances. «Le délai actuel de trois mois, disais-je dans mon rapport, tient beaucoup trop longtemps en suspens tous les droits et tous les intérêts. En matière correctionnelle, le délai d’appel n’est que de dix jours; et il court à partir de la prononciation du jugement. » Dans la première discussion à la Chambre des députés1, ce délai fut critiqué comme trop court; je répondis qu'il serait à désirer que dans toute notre législation les délais d’appel fussent abrégés. M. Gaill3rd-Kerbertin demanda d’abord un mois, puis vingt jours. «On veut, dit-il, diminuer les frais en matière de faillite; Vous les augmenterez, au contraire, si vous ne donnez pas aux conseils le temps de consulter leurs commettants ; il est évident qu’ils interjetteront toujours appel.» M. Vincens, commissaire du roi, répondit : « Il y a une très-grande différence entre les procès qui naissent sur

‘ Séance du 24 février 1835.

une faillite et les procès civils de toute autre nature. L'étranger sait qu’il a à passer par un concordat ou par un contrat d’union ; il ne manque jamais, en constituant un négociant pour son procureur fondé , de lui donner toutes les instructions possibles ; il ne donne pas l’ordre de poursuivre , sans prévoir les cas d’appel. »

La Chambre des députés lixa le délai à quinze jours. La première Commission de la Chambre des pairs ajouta le délai d’un jour par cinq myriamètres de distance ; ce paragraphe , supprimé par le second projet du gouvernement, fut rétabli par la seconde Commission de la Chambre des pairs, et définitivement adopté.

L’article 582 n’abrége pas le délai d’appel des jugements des tribunaux civils qui peuvent intéresser indirectement les faillites. Cette solution est sans inconvénient, puisque le nouvel article 635 attribue aux tribunaux de commerce tout ce qui concerne les faillites , et puisque l’article 500 donne aux tribunaux civils le droit d’admettre par provision tout ou partie de la créance contestée; tandis qu’en outre le môme article confère nu Tribunal de commerce le droit de décider s’il sera sursis ou passé outre. La loi actuelle n’est point destinée à modifier la procédure des tribunaux civils.

Il faut, en outre, pour que l’article 582 soit applicable, qu’il s’agisse de questions résultant de la faillite, ou d’actions nées de la faillite ou exercées à son occasion. Un arrêt de la Cour de cassation ' entre ù ce sujet dans des développements qu’il est utile de faire connaître : « Attendu en droit que l’article 582 du Code de com-

' Cb. deireq., I« avril iSio.

merce ne s’applique qu'aux jugements rendusen matière de faillite ; qu’on ne peut réputer tels que les jugements qui ont prononcé sur les questions résultant de la faillite, sur des actions nées de la faillite ou exercées à son occasion; notamment ceux qui déclarent la faillite et fixent son ouverture (articles 440 et 441); qui statuent sur la validité de payements faits par le failli, et des hypothèques ou privilèges inscrits sur lui depuis lacessation deses payements, ou dans les dix jours qui ont précédé cette cessation (articles 446, 447, 448 et 449); sur l'admission au passif des créances contestées (article 498); sur l’homologation du concordat (articles 513 et 515); sur le compte définitif des syndics (article 519) ; sur les privilèges réclamés sur le mobil ier (article 55 1 ) ; sur les droits de la femme du failli (articles 557 et 558) ; sur les revendications, dans les cas prévus par les articles 574, 575, 576 du Code de commerce (article 579); et sur les autres ras analogues ; mais que l'on ne saurait ranger dans la môme catégorie lesjugements intervenus sur les actions qui ne sont pas nées de la faillite, comme lorsqu’il s’agit d'une question de propriété soulevée par un tiers contre le failli, et des instances qui en sont la suite, dans lesquelles le syndic des créanciers du failli agit soit en demandant, soit en défendant, dans l’intérêt des créanciers contre le tiers réclamant; — et attendu, en fait, que, dans l’espèce, la réclamation du sieur Sellières est indépendante de la faillite des sieurs Quéno frères et (’.ougeon ; que ce n’est pas une demande en revendication ; qu’elle n’a pas pour objet d’obtenir le payement de bois vendus aux faillis , ou la restitution des bois

à défaut de payement, mais de faire reconnaître le sieur Sellières propriétaire des bois dont il s’agit comme lui ayant été vendus par les faillis; — que c’est sur cette question de propriété que le procès est engagé, et que le droit prétendu par Sellières n’étant pas né de la faillite ou exercé à son occasion, les jugements qui l’ont apprécié ne peuvent pas être réputés rendus en matière de faillite. »

La règle qui ne fait partir le délai d’appel qu’à compter de la signification reçoit manifestement, et par la force des choses, exception dans les casoù le jugement ne doit pas être signifié. C’est ainsi que la Cour de Rennes 1 a décidé que le délai de l’appel contre un jugement rendu sur requête et sans contradicteur, qui rejette la requête d’un créancier tendant à faire déclarer son débiteur en faillite, court nécessairement du jour de la prononciation. L’arrêt invoque par analogie l’article 858 du Code de procédure civile.

Article 583.

Ne seront susceptibles ni d’opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation :

1° Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire , à la nomination ou à la révocation des syndics ;

2° Les jugements'qui statuent sur les demandes de sauf-conduit, et sur celles de secours pour le failli et sa famille;

1 25 mai 1138; Dallot, 18, 2, 69.

3° Les jugements qui autorisent à vendre les effets ou marchandises appartenant à la faillite;

4° Les jugements qui prononcent sursis au concordat ou admission provisionnelle de créanciers contestés;

5" Les jugements par lesquels le Tribunal de commerce statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions.

L’article 583 énumère les jugements qui ne seront susceptibles ni (l'opposition, ni d’appel, ni de recours en cassation.

La suppression du recours en cassation n'avait pas été proposée par le projet primitif ; cette disposition est résultée d’un amendement de la première Commission de la Chambre des députés, et a soulevé une discussion qui, d’abord assez grave, a perdu de son importance pur suite des modifications qne le projet a subies.

« La conséquence du système du gouvernement, a dit M. Goupil de Préfeln, est de constituer le Tribunal de commerce juge suprême sur des questions de fait seulement. La Commission propose de supprimer même le recours en cassation , c’est-à-dire qu’elle imprime aux décisions du Tribunal de commerce une autorité irréfragable même lorsqu’il s’agira d’une question de droit, et par exemple d’une question de forme ; c’est-à-dire que le jugement même qui serait nul dans la forme se

' Séance du 3* février (MS.

trouverait maintenu par cela seul qu’aucun pouvoir n’aurait autorité pour le réformer, ie crois qu’il y a là excès. Quand il s’agit seulement de questions de fait, le Tribunal de commerce peut être considéré comme un jury spécial en matière de faillite; c’est avec raison, car il en a connu tous les actes, il a présidé à son administration ; c’est le motif qui engage à ne pas vouloir qu’une autre autorité intervienne dans des actes qu’elle connaîtrait moins bien. Mais quand il ne s’agit plus que des questions de droit, et notamment des questions de forme, l’interdiction du recours en cassation présenterait des dangers réels. J'ajoute qu’elle ne présenterait aucun avantage; et voici pourquoi. D’où vient le danger de permettre les voies ordinaires de réformation? De ce que, si ces voies étaient ouvertes, elles fourniraient à des créanciers de mauvaise humeur, à des esprits litigieux, le moyen d’entraver In marche de la faillite. O’est pour prévenir cet inconvénient qu’a été proposée la grande dérogation au droit commun que contient l’article 583 ; mais ce motif n’existe point quand il s’agit du recours en cassation. Comme ce recours n'est jamais suspensif, les hommes animés d’un esprit litigieux ne prendront jamais cette voie pour entraver la marche de la faillite; ils n’arriveraient pas à leur but : la faillite n’en suivrait pas moins son cours. Il est vrai que si le jugement est cassé, il eu résultera un inconvénient ; mais cet inconvénient aura une cause légitime, puisqu'il aura été décidé que ce qui avait été fait était illégal. »

Ces considérations, que plusieurs orateurs développèrent encore, étaient puissantes. J’annonçai que la

Commission était disposée à renoncer à son amendement, que plusieurs personnes néanmoins voulaient reprendre. Mais la discussion prit un antre tour. On remarqua que les plus forts arguments en faveur du maintien du recours en cassation s’adressaient A quelques-uns des paragraphes du projet qui excédaient la portée de simples actes d'administration, et qui, par le résultat déiinitif des délibérations, pourraient bien être retranchés de l'article. Ce qui avait été prévu arriva : plusieurs des paragraphes proposés furent rejetés. Dès lors on ne s’opposa plus à la suppression du recours en cassation contre ceux des jugements dont l’énumération subsiste dans l’article.

La discussion a été sérieuse à l’égard des jugements classés sous le § i , surtout relativement aux syndics.

« L'aptitude des juges-commissaires, disait mon rapport , ne saurait être appréciée par personne mieux que par leurs pairs, et ils ne doivent pas être exposés aux désagréments d’une discussion personnelle devant la Cour royale. Si la dignité de la magistrature consulaire n'est pas également engagée dans la nomination et la révocation des syndics, du moins faut-il convenir que les juges A qui la loi a donné mission de faire un choix ne peuvent être contraints à exposer et à discuter les motifs qui ont intérieurement dirigé une détermination abandonnée A leur conscience. Des préférences ou des répugnances pour les personnes ne sont pas des questions de droit ou de fait susceptibles de plusieurs degrés de juridiction. » Le second projet du gouvernement, par un juste sentiment de convenance, a substitué, A l’égard

du juge-commissaire, à l’expression de révocation qu’employaient les premières rédactions, le mot de remplacement, avec d’autant plus de raison que les fonctions de ce magistrat peuvent prendre fin par des causes qui ne méritent aucun blâme.

Quant à la révocation des syndics ' : « Qui voudrait être syndic? s’écria-t-on. Comment l'honneur d’un homme, sa probité, sa réputation, dépendront-ils d’un Tribunal de commerce dont le jugement pourrait avoir été rendu par défaut? Dans une hypothèse toute contraire , ne peut-il pas arriver qu’un tribunal, dans les petites localités surtout, où l’on trouve peu de personnes pour être syndics, s’obstine à maintenir, malgré la justice des réclamations, tel individu qu’il aura choisi pour syndic? Cependant les intérêts de la masse seront sacrifiés, et les créanciers ne pourraient pas recourir à la cour supérieure, qui, libre des petites considérations de localités, est exempte des préventions et prédilections particulières par lesquelles un Tribunal de commerce peut se trouver enchaîné! » On répondit que la révocation d’un syndic est, de même que sa nomination, un acte d’administration; que le Tribunal peut avoir contre un syndic des griefs qui n’entachent point l'honneur de celui-ci , mais qui suffisent pour motiver son remplacement, tels que la négligence ou la mollesse de sa gestion, tel qu’un désaccord fâcheux entre lui et le juge-commissaire. Si le tribunal sait qu'on peut discuter sa décision devant une Cour supérieure , il ne conservera pas toute sa liberté d’action ni l’autorité morale nécessaire à l’exercice effi-

' Séances (Ici 34 et 3S février 1S3S.

tan' de sa surveillance. J’ajoutai qu’on avait dans la discussion confondu l’action en malversation avec la révocation. C’est le tribunal correctionnel qui, aux termes de l’article 596, statue sur la malversation, et son jugement est susceptible d’appel. Quant à la révocation, elle est déjà soumise à deux degrés d’appréciation par l’article 467. La proposition de révocation que le jugecommissaire fait en vertu de cet article n’est pas un débat avec la partie privée ; c’est un exercice de l’administration confiée à ce magistrat et au tribunal. S’il y avait appel, ce serait en réalité le juge-commissaire qui serait intimé : voudra-t-on aller jusqu’à lui donner aussi le droit d’interjeter appel? En outre, ce serait se mettre en contradiction avec le troisième paragraphe du même article 467 que d’admettre l’appel, car, par l’amendement qui le propose, on ne fait que reproduire, sous une autre forme, le système déjà repoussé par lequel on demandait un débat oral public et un jugement motivé.

Après cette discussion, le paragraphe a été adopté.

L'adoption des quatre paragraphes suivants n’a donné lieu qu’à des observations peu importantes.

Il n’est pas inutile de remarquer, sur le cinquième paragraphe, que s’il y avait devant le Tribunal de commerce contestation quant à la compétence du juge» — commissaire, le jugement qui statuerait sur la question de compétence serait susceptible d’appel.

Les divers projets avaient proposé de comprendre dans l’article 583 plusieurs natures de jugements qui en ont été retranchés.

La Chambre des députés a retranché du projet du

gouvernement, adopté par la première Commission, les jugements par lesquels le Tribunal prononce, en vertu de l'article 538, si le failli est excusable, ainsi que nous l'avons dit en examinant cet article.

La première Commission de la Chambre des pairs a retranché du projet adopté par la Chambre des députés les jugements autorisant è traiter à forfait des droits et actions dont le recouvrement n’aurait pas été opéré.

Une autre disposition, de grande importance, a été retranchée des premiers projets. Elle était ainsi conçue : « Aucup jugement rendu par défaut, en matière de fail- « lite, ne sera susceptible d’appel que de la part de « ceux qui y auront formé opposition. »

J’avais, dans mon rapport, appuyé cet article par la citation suivante de Carré : « La loi de Genève refuse l’appel aux défaillants, et adopte en cela la règle romaine : eontumax non appellal. Cette règle, qui s’observait en France avant l’ordonnance de 1667, qui y fut adoptée pour les justices de paix par la loi du 26 octobre 1790, qui fut réclamée pour tous les tribunaux dans les observations de la Cour de cassation sur le projet du Code de procédure, et qui a néanmoins été rejetée, semble fondée en raison. Et nous y sommes revenus, dit M. Bellon ; en eflet, l’appel présuppose un tort causé par le premier juge. Comment le défaillant peut-il s’en plaindre, dès qu’il lui a plu de se taire, de se refuser à l’éclairer? Admettre l’appel des jugements par défaut, c’est fournir à la partie défaillante, contre l’intention de la loi, le moyen d’éluder le premier degré de juridiction, de saisir la cour d’appel d’une instruction qui appartenait aux

premiers juges, et de rendre sans effet la double garantie d’une discussion successive de deux Tribunaux différents. »

La Chambre des députés adopta cet article, nonobstant les observations de Parant. Mais la première Commission de In Chambre des pairs en proposa la suppression.

« Cette disposition, dit le rapport de Tripier, contraire à toutes nos lois de procédure, pourrait être la source d'abus et de surprise : on pourrait profiter de l’absence, de la maladie, ou de tout autre empêchement momentané, pour obtenir contre un créancier un jugement par défaut qui ne lui serait pas connu à temps pour y former opposition ; et il serait frappé d’une condamnation irrévocable. Les conséquences d’une pareille disposition sont de nature à effrayer le législateur. lJ’après la rédaction du projet, ce ne serait pas seulement les créanciers qui seraient exposés aux abus de la loi; les étrangers courraient les mêmes dangers. Il suffirait qu'un jugement eût été rendu en matière de faillite pour qu’il jouit du même privilège : un tiers plaidant contre la masse pourrait être frappé par défaut d’une condamnation souveraine. Si cette innovation mérite de prendre place dans notre législation, attendons qu’elle soit proposée pour faire partie de notre Code de procédure; alors elle subira un examen sérieux; on pèsera ses avantages et ses dangers. Ce n’est pas à l’occasion d’une loi particulière aux faillites qu’on doit introduire un changement aussi considérable et aussi opposé au système de notre procédure. Si l'on examine le mérite de cette disposition, on reconnaît qu’elle confond deux traits distincts et dont l’exer-

cice est soumis à des délais différents. Une partie condamnée par défaut a deux voies : celle de l'opposition devant le môme juge, celle de l’appel devant le juge supérieur. Si elle a perdu la première, elle conserve la seconde : le droit sacré de la défense ne permet pas que la loi lui enlève l’une parce qu’elle n’a pas fait usage de l’autre. C’est précisément parce qu’elle n’a pas été entendue devant les premiers juges qu’il lui importe davantage d’ôtre entendue par les juges supérieurs. On oppose que l’appel fournit au plaideur le moyen d’éviter la juridiction du Tribunal de commerce pour saisir la Cour sans instruction première. Cet inconvénient estil assez grave pour balancer ceux qui résulteraient de la suppression de l’appel? S’il était possible de distinguer le plaideur qui refuse volontairement de paraître devant le tribunal du premier degré, on concevrait la rigueur de la loi et la possibilité de le frapper d’une forclusion; mais cette reconnaissance est impossible : à côté d'un défaillant ordinaire, on aura des défaillants forcés qui seront atteints par la même peine. »

Le même article fut de nouveau proposé dans le second projet du gouvernement. La seconde Commission de la Chambre des pairs persista à en demander la suppression, à laquelle le gouvernement adhéra, et qui fut votée sans discussion nouvelle.

La même question a été débattue, avec un résultat différent, à l’occasion de la loi du 28 mai 1836 sur la poursuite et le jugement des contraventions, délits et crimes commis par des Français dans les échelles du Levant et de Barbarie, dont l'article 56, relatif aux jugen. a

monts correctionnels, contient la disposition suivante : « L'appel ne sera point reçu contre les jugements par «défaut, de la part du défaillant. Ces jugements ne « pourront être attaqués par lui que par la \oie du re— « cours en cassation, s’il v a lieu. » Dans un premier rapport à la Chambre des députés', Tarant, nu nom de la Commission, avait combattu, commecontraire au droit commun, cet article, que le gouvernement proposait. Lorsque le projet fut représenté en 1836, le gouvernement insista de nouveau sur l’adoption de l'article. «Je ne vous rappellerai point, dit l’exposé des motifs’, les considérations générales qui vous ont déterminés l’année dernière a accueillir, sur ma proposition, une disposition analogue insérée dans le projet de loi sur les faillites; mais j’insisterai sur les motifs tout particuliers qui semblent réclamer l’introduction, dans le . projet actuel , de cette utile exception. » La nouvelle Commission. dont le même rapporteur fut l’organe, donna son assentiment à l'article, qui fut adopté.

Je conviens que les motifs particuliers, tirés de la néces>ité d'entourer d’une grande autorité morale le Tribunal consulaire, ont pu déterminer la conviction du législateur, et que la loi du 28 mai 18.16 a un objet trop exceptionnel |»our qu’elle ait fortifié par un précédent considérable le système général d'abolition du droit d'appel d'un jugement par défaut auquel il n’a point été formé opposition. Mais ce que je puis affirmer, à cause de la part très-directe que j’ai prise à la préparation des

* Séance du 16 avril 1834.

1 Séance du 30 janvier i«36.

derniers projets sur les échelles du Levant et de Barbarie, c’est que plusieurs personnes qui ont participé nu travail de cette loi ont saisi avec empressement l’occasion qu'elle leur offrait de faire application d’un principe dont, pour mon compte, je souhaite le progrès, et que je voudrais voir adopter comme une des règles générales de notre législation.

Ce chapitre xi doit efficacement contribuer h abréger les délais de la procédure, dans une matière où la célérité est si importante. Le législateur s’est visiblement mis en garde contre les innovations que le gouvernement proposait; et cette prudence ne donne que plus de crédit à celles qui ont prévalu après les épreuves multipliées de tant de discussions successives.

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