‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 94 sur 114 · DES LOIS FISCALES EK MATIÈRE DE FAILLITE · texte numérisé non relu

DES LOIS FISCALES EK MATIÈRE DE FAILLITE

Pendant que le gouvernement préparait la réforme de la législation sur les faillites, son attention se porta sur un mal auquel il était indispensable de remédier. La fiscalité dévorait les faillites; elle prélevait, sur le plus clair de l’actif, des taxes considérables, et faisait redouter, comme un lléau, l'accomplissement des formalités judiciaires. Lorsque la loi, par exagération de fiscalité, détourne de son exécution pratique les intérêts qu’elle veut protéger par d'autres voies, elle manque son but, travaille contre elle-même, se joue de ses propres dispositions, et devient vaine, imprudente et trompeuse.

La loi (lu 24 mai 1831 a compris cette vérité. Non moins que la loi de 1838, dont elle a préparé le bienfait et garanti d’avance l’exécution, elle mérite l'honneur d'avoir marqué l’époque des réformes efficaces en matière de faillite.

Avant la loi du 24 mai 1834, portant fixation du budget des recettes de 1835, les dispositions fiscales en matière de faillite étaient régies par les lois des 22 frimaire an VII, 27 ventôse an IX, 28 avril 1816, 25 mars 1817, 16 juin 1824, sur l’enregistrement; parles lois des 13 brumaire an VII, 28 avril 1816, 25 mars 1817, sur le timbre; par les lois des 22 pluviôse an VII et 15 mai 1818, sur les ventes publiques d’objets mobiliers aux enchères ; par les lois des 21 ventôse et 22 prairial an VII, et le décret du 12 juillet 1808, sur les droits de greffe.

Ces lois ne sont point abrogées. Elles continuent à être en vigueur pour celles de leurs dispositions que la loi de 1834 n’a point modifiées.

Les dispositions de la loi de 1834 qui régissent notre matière sont les articles 11, 12, 13, 14 et 15.

Art. 11. Les procès-verbaux d'apposition, de reconnaissance et de levée des scellés, et les inventaires dressés après faillites dans les cas prévus par les art. 149, 450 et 486 du Code de commerce (remplacés |*ar les nouveaux articles 435, 437, 438, 468, 469, 471 , 479, 480 et 481), ne seront assujettis chacun qu'à un seul droit fixe d'enregistrement de 2 francs, quel que soit le nombre des vacations.

L’article 68, §2, n0’ 1 et 3 de la loi du 22 frimaire an VII exigeait un droit de deux francs par chaque vacation.

« Par procès-verbal, on doit entendre l’acte qui constate les résultats de l'opération entière, et dont chaque séance n’est qu’une partie. Ainsi, lors même qu’à raison de la durée de l'opération le procès-verbal ou l’inventaire serait présenté plusieurs fois à l’enregistrement, il ne devrait toujours être exigé qu'un seul droit, sauf au receveur de l’enregistrement , ainsi qu’il lui est prescrit, à rappeler dans la relation de l’enregistrement des dernières séances la perception faite sur la première.» Instructions des 17 novembre 1834, n° 1471 ; et 24 décembre 1836, n° 1528, § 7.

« Il résulte d’un arrêt de la Cour de cassation du 20 août 1834 : 1“ que l'inventaire des biens meubles d’un failli, fait par les syndics... et revêtu de la signature du juge de paix, est, comme acte judiciaire, soumis à l’enregistrement dans les vingt jours de sa date, d’après les articles 20 et 68, § 2, n° 1, de la loi du 22 frimaire an VII, et l’article 38 de la loi du 28 avril 1816 ; 2° qu’à défaut d’enregistrement dans ce délai , le recouvrement du droit (ixé par la loidu 24 mai 1834 doit être poursuivi contre les syndics ; mais qu’aucune amende ou double droit n’est exigible à raison de ce retard, cette peine n’étant prononcée par l’article 35 de la loi du 22 frimaire an VU que contre les greffiers des tribunaux, auxquels les syndics ne peuvent être assimilés. » Instruction du 31 décembre 1834, n° 1473.

Art. 12. Les ventes de meubles et marchandises qui seront faites conformément à l'article -492 du Code de commerce [remplacé par le nouvel article 4t!6), ne seront assujetties qu’au droit proportionnel de 30 centimes par 100 francs.

L’article 69, § 5, n° 1 de la loi du 22 frimaire an VII exigeait deux francs par cent francs. Déjà l’article 74 de la loi des finances du 15 mai 1818 avait réduit ce droit à 50 centimes par cent francs, mais seulement pour les ventes publiques fuites par les courtiers à la Bourse et aux enchères.

Deux jugements rendus par les Tribunaux de Saint- Dié et d’Avranchcs les 27 mars 1840 et 3 mars 1842 ont décidé que la réduction du droit d’enregistrement n’est point applicable aux ventes faites par suite d’un concordat homologué, attendu qu’à partir de l'homolo* galion les opérations de la faillite sont terminées. Du motif même de ces décisions, il résulte que la réduction est applicable aux ventes mobilières faites parles svndics de l’union conformément au nouvel article 534.

Art. 15. Les procès-verbaux d'affirmation de créances, faits en exécution de l'article 507 (actuellement Attï) du Code de commerce, ne seront assujettis qu'à un droit lixe de 5 francs, quel que soit le nombre des déclarations affirmatives.

En vertu de l’article 68, § 2, n” 7 de la loi du 22 frimaire an VII, on assujettissait les affirmations nu droit fixe de deux francs, et, par application de l’article 11 de la môme loi, on percevait ce droit sur chacune des affirmations contenues au procès-verbal. L’article 44— 10° de la loi du 28 avril 1816 avait élevé à 3 francs le droit fixe.

Art. té. Les concordats on atermoiements consentis conformément aux articles 51!) et suivants (507 et suivants) du Code de commerce, ne seront assujettis qu'au droit fixe de 3 francs, quelle que soit la somme que le failli s'oblige de payer.

DigiIized'EÿX7ôDgle

L’article 69, § 2, n°4de la loi du 22 frimaire an Vil assujettissait au droit proportionnel de 50 centimes par cent francs les atermoiements entre débiteurs et créanciers. L’article ajoutait : « Le droit est perçu sur les sommes que le débiteur s’oblige de payer. »

Ce n’était pas tout ; on prétendait, en vertu du n° 11 du même paragraphe, à la perception du même droit proportionnel, pour droit de quittance, sur les sommes dont les créanciers faisaient remise au failli.

En outre, comme les concordats et atermoiements comportent, par leur nature, les conventions les plus variées, on recherchait, dans ces actes, le caractère spécial de la convention particulière qu’ils renfermaient, pour apprécier, d’après la classe à laquelle appartenaient les actes de ce caractère, la quotité du droit. Ainsi la Cour de cassation avait jugé 1 que le if 4, § 2 de l’article 69 n’était applicable qu'aux sommes à payer, et qu’en conséquence les ventes et abindonnemenls consentis par le failli au prolit de scs créanciers, dans un concordat, restaient passibles du droit général de 2 pour cent pour les meubles, et de 4 pour cent pour les immeubles. La même Cour avait jugé’ que le traité par lequel un failli faisait à ses créanciers abandon de tous ses biens en leur en laissant le recouvrement, et en recevant d'eux décharge de sa dette, était passible, non du droit (ixe de trois francs auquel l’article 69, § 3, n° 6 assujettissait les unions et directions de créanciers, mais du droit proportionnel de un franc par cent francs,

’ Ch. ci*., cassa lion, 30 janvier I80P.

* Ch. civ., c anation, 9 Janvier I8i0.

pour transaction, cession et traité à forfait en vertu de l’article 68, § 3, n° 3.

Ces perceptions étaient désastreuses. Autant aurait valu frapper d’un droit proportionnel les débris sauvés d’un incendie ou d’un naufrage.

La loi de 1834 doit être exécutée suivant l'esprit libéral dans lequel elle a été conçue. Il paraît qu’on a élevé la prétention de distinguer, dans les concordats, la partie contenant des obligations et la partie contenant remise de dette ; d’où l'on voudrait conclure que le droit d’obligation serait seul acquitté par la taxe fixe de trois francs, et que la taxe proportionnelle de 50 centimes par cent francs affecterait, pour droit de quittance, la portion de dette remise. Cette interprétation serait contraire au texte comme à l’intention de la disposition nouvelle, qui libère, moyennant le droit fixe qu’elle détermine, le concordat tout entier, quelles qu’en soient les conditions.

Un seul droit de quittance peut rester dû ; c’est celui qui, après que le failli a été remis à la tète de ses affaires par le concordat, s’appliquerait aux dividendes dont le payement serait constaté par des actes susceptibles d’enregistrement. Il sera calculé, non sur le montant nominal de la dette que le dividende représente, mais sur la quotité réelle du dividende effectivement payé. Ce mode de calcul est le seul juste; le failli, tout en se trouvant , quant nu surplus , déchargé des poursuites, reste lié par une obligation qui n’est pas purement naturelle, car elle produit l’effet civil de faire obstacle à la réhabilitation.

Le bénéfice de l’article 14 de la loi de 1834 n'est ap-

plicable que lorsque les concordats sont consentis d’après les formes réglées par le Code de commerce. Le texte le dit, et il a raison de le dire. Plus le législateur a aplani les difficultés fiscales qui provoquaient à fuir, par des traités occultes, la franche et loyale exécution des formes légales, plus il a dû prendre soin de n’accorder des exemptions et des faveurs que quand les formes tutélaires de la loi seront fidèlement observées.

Aux termes de l’article 69, § 2, n" 8 de la loi du 22 frimaire an VII, le droit de cautionnement ne peut excéder celui de la disposition qu’il a pour objet, et indépendamment de laquelle il est perçu. Il suit de là que lorsqu'un tiers se porte caution des engagements contractés par le failli dans un concordat, ce n’est plus le droit proportionnel de 50 centimes par cent francs, mais le simple droit fixe de trois francs qui est dû pour le cautionnement.

Art. 15. Les quittances de répartition données par les créanciers aux syndics ou au caissier de la faillite, en exécution de l’article 501 du Code de commerce (aux syndics, en vertu du nouvel article 569, ou à la Caisse des consignations), ne seront sujettes qu'au droit fixe de 2 francs, quel que soit le nombre d'émargements sur chaque état de répartition.

Les quittances de répartition étaient assujetties, par l’article 69, §2, n° tl de la loi du 22 frimaire an VII, au droit proportionnel de 50 centimes pour cent francs sur les sommes reçues.

Parmi les dispositions non abrogées des lois antérieures à 1834, plusieurs peuvent utilement êtw* indiquées ici.

Les bilans sont classés pnr l'article 68, § 1 , n° 13 de la loi du 22 frimaire nu VII au nombre des actes sujets au droit fixe d’un franc. Ils doivent être écrits sur papier timbré, par application de l’article 12 de la loi du 13 brumaire an VII, comme devant ou pouvant être produits en justice. Le dépôt qui en est fait nu greffe était, par l’article 68, § 2, n" 7 de la loi du 22 frimaire an VII, assujetti au droit fixe de deux francs, et est sujet actuellement nu droit lise de 3 francs, conformément à l’article 44, n° 1 0 de la loi du 28 avril 1816. Ils sont de plus, en vertu de l’article 1" du décret du 12 juillet 1808, passibles de 1 fr. 25 c. pour droit de greffe, de rédaction et de transcription.

Les litres à l’appui du bilan peuvent être déposés au greffe sans avoir été préalablement soumis aux formalités du timbre et de l'enregistrement, sauf aux préposés à constater les contraventions, et à poursuivre le recouvrement des droits et amendes.

« Les rapports faits nu Tribunal de commerce par les juges-commissaires ne sont Sujets à aucun droit de timbre, d'enregistrement ni de greffe, même lorsqu’ils sont faits par écrit; et il n’y a pas lieu d’en dresser acte de dépôt au greffe. » (Instruction du 30 septembre 1832, n° 1410, § 7.)

L'article 401 donne aux créanciers, à partir du jugement déclaratif, la facultéde remettre leurs titres au greffier. Le même article veut que cette remise soit accompagnée d'un bordereau indicatif des sommes réclamées.

Il n’est pas douteux que le bordereau doit être sur papier timbré; mais il ne parait pas que les titres doivent

être timbrés et enregistrés pour que le greffier ait à les recevoir. L’accomplissement préalable de ces formalités serait nécessaire si le greffier avait à mentionner ces titres dans des actes judiciaires, et, par exemple, dans un acte de dépôt. Mais l’article 491, loin d'exiger un acte de dépôt, semble au contraire l’exclure, par dérogation à l'article 43 de la loi du 22 frimaire an VII, et dans la vue d’éviter des frais; car il se borne à dire que le greffier devra tenir état et donner récépissé. Nul doute que le récépissé devra être sur papier timbré.

De même que le reçu du greffier n’est point un acte judiciaire, de même le procès-verbal de vérification dressé par le juge-commissaire n’a pas ce caractère. Les articles 24 de la loi du 13 brumaire an Vil et 42 de la loi du 22 frimaire, qui interdisent aux officiers publics, sous des peines personnelles, l’emploi légal de pièces non timbrées ou non enregistrées, ne reçoivent donc point ici application. Le juge-commissaire, ainsi que nous l'avons dit en expliquant la nature de l'opération dont il est chargé, ne rend point un jugement; il doit, dès qu’une contestation s’élève, la renvoyer devant le Tribunal compétent; son rôle est de vérifier, de recueillir les dires et observations, de dresser, suivant la trèsexacte expression de la loi, un procès-verbal.

Les perceptions des droits, et, le cas échéant, des amendes et doubles droits, s'effectueront à la diligence des préposés, et lorsque l’existence des titres apparaîtra.

L'intérêt de la vérité, le besoin d’une constatation exacte des forces et des charges de la faillite, et même lu sécurité de preuves ultérieures plus complètes pour la

perception, conseillent de ne gêner par aucun obstacle préventif la libre et complète manifestation des droits de tous, au moment où l’on procède à l’importante opération de la vérification des créances.

Le procès-verbal de vérification est passible d’un droit fixe élevé à 3 francs par l’article 44, n° 10 de la loi du 28 avril 1816. Un seul droit est dû quel que soit le nombre des séances, et alors même que l’opération serait constatée par plusieurs procès-verbaux.

La vérification et l’affirmation sont deux opérations distinctes; chacune est passible du droit fixe de 3 francs, quand même elles seraient ensemble l’objet d’un seul procès-verbal.

Page 1