‹ Traité des faillites et banqueroutes (volume 3)Chapitre 95 sur 114 · DES BANQUEROUTES · texte numérisé non relu

DES BANQUEROUTES

La faillite est un malheur commercial qui frappe et le débiteur et les créanciers; la loi le traite avec défiance, mais avec pitié. La loi devient justement sévère lorsque les torts du commerçant ont causé sa faillite; elle llétrit du nom de banqueroute, et atteint par des peines ces torts, dont la gravité varie, et qui vont de l’imprudence, de la négligence, de l’inconduite, jusqu'au crime.

La distinction entre le malheur ou la faute de l’insolvable, entre sa bonne ou sa mauvaise foi, est de tous les temps, parce qu'elle n’a rien ni de conventionnel, ni de factice, et qu’elle dérive inévitablement de la nature des choses.

Cette distinction ne s'est clairement formulée dans le

langage légal qu’à l’aide du temps. Faillite, mot de basse latinité, banqueroute, mot d’origine italienne, furent employés indifféremment l’un pour l’autre; banqueroute fut bientôt celui qui, dans les mœurs et les usages, attira et retint à lui la plus grande somme de défaveur, ainsi qu'on l’aperçoit par le texte des anciennes ordonnances. Les jurisconsultes précisèrent davantage la distinction. On la voit cependant niée encore par Boutaric1 : il critique Bornier de n’avoir pas tenu faillite et banqueroute pour synonymes.

L’instruction du 14 décembre 1789 exclut du droit d’élection les banqueroutiers, les faillis et les débiteurs insolvables. Même langage dans l’instruction du 8 janvier 1790. Les lois subséquentes, qui prononcent des incapacités, emploient l’expression de faillis; c’est au contraire l’expression de banqueroutiers qui figure dans les lois pénales proprement dites.

La loi des 1G-29 septembre 1791 , titre 12, art. 1", comprend la procédure en banqueroute frauduleuse au nombre de celles qui devaient être déférées à des jurys spéciaux d’accusation et de jugement.

Le Code pénal du 26 septembre-6 octobre 1791, maintenu en cette partie par le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, a remplacé la peine capitale, prononcée par l’ordonnance de 1673 et presque entièrement tombée en désuétude, par les dispositions suivantes (titre 2, section 2) ;

Art. 30. Toute banqueroute faite frauduleusement, et à dessein de tromper les créanciers légitimes, sera punie de la peine de six années de fers.

‘ Sur lartiele i, lUre XI, de l'ordouuâuee de 1M1.

Art. 31. Ceux qui auront aidé ou favorisé lesdites banqueroutes frauduleuses, soit on divertissant les effets, soit en acceptant des transports, ventes ou donations simulées, soit en souscrivant tous autres actes qu'ils savent être faits en fraude des créanciers légitimes, seront punis de la peine portée en l'article précédent.

La loi du 1 1 brumaire an VH sur le régime hypothécaire, bien qu elle ne s’occupe que des intérêts civils, parle néanmoins de la banqueroute comme de la faillite :

Art. .3. L’inscription qui serait faite dans les dix jours avant la faillite, banqueroute, ou cessation publique de payements d'un débiteur, no confère point hypothèque.

Les auteurs du projet de Code de commerce, prenant la législation dans l’état où elle se trouvait, ne nommaient banqueroute, et ne punissaient que le crime de banqueroute frauduleuse. La Cour d'Orléans, dqns sej observations, indiqua fort sensément en quoi l’adoption de cette langue légale innoverait à la langue usuelle.

« Dans l’acception ordinaire, disait cette Cour, le mot banqueroute n’emporte pas nécessairement avec lui l’idée de fraude : on distingue la banqueroute frauduleuse de la simple banqueroute. Ce mot a bien, par lui-même, quelque chose de plus dur que celui de faillite; il semble qu’il annonce une déroute plus complète, qui jette toujours une sorte de honte et de déshonneur sur celui qui l'éprouve, lors même qu’on ne peut lui reprocher que de l’imprudence ou de l’inconduite, et non de la fraude... L’innovation proposée nous priverait d’une expression qu'il est intéressant de conserver... Alors disparaîtra la nuance qui distingue le banqueroutier, que ses créan-

ciers n’ont pas fait punir mais qu'ils ont en quelque sorte condamné, que la loi n’a pu atteindre mais que l’opinion publique note, du malheureux failli à qui ses créanciers, convaincus de son honnêteté, touchés de son infortune, connaissant son intelligence et sa bonne conduite, tendent la main pour le sauver du naufrage et le mettre en état, en continuant ses travaux, son commerce, de réparer les torts qu’ils soutirent mutuellement d'un embarras momentané ou de pertes imprévues. Gardons-nous d’altérer le sens du mot qui peut maintenir cette distinction importante; ce serait enlever à l’opinion la seule arme dont elle puisse en ce cas faire usage : elle n'osera plus y porter la main dès que la loi pénale s’en sera emparée. »

Chacun comprend que ce débat sur les mots n’était pas un jeu d’esprit: des idées, restées confuses, travaillaient à se mieux démêler. La section de l’intérieur du Conseil d’État y trouva la solution du problème; elle arriva à poser l’un des principes restés fondamentaux dans notre législation, et à distinguer trois classes: la faillite accompagnée de bonne conduite et de bonne foi; la banqueroute simple qui a cessé de n’être punie que par l’opinion publique et est devenue un délit correctionnel; la banqueroute frauduleuse restée crime. Cette division serait tout à fait satisfaisante si deux mots entièrement distincts désignaient le délit et le crime. On arriva ainsi à formuler législativement la distinction que la sagacité deStraccha avait donnée pour base à son ouvrage au milieu du seizième siècle1.

1 Voir lomc I» page 68.

Cette classification ne fut pas adoptée sans contestation. Bigot de Préameneu la combattit comme trop dure; Napoléon comme trop douce : prenant pour point de départ la locution usuelle qui se maintient encore aujourd’hui, et par laquelle on dit de tout failli qu'i'/ a fait banqueroute , il voulait que le nom honteux de banqueroutier s'attachât préventivement h tout failli, et ne s’effaçât que par une justification judiciaire

Le Code de commerce de 1808 s’en référa au Code pénal quant aux peines à prononcer contre la banqueroute simple et contre la banqueroute frauduleuse. Le Code pénal de 1810 détermina les peines, livre III, titre II, chap. u, section n , § 1", par les dispositions suivantes, actuellement en vigueur, et auxquelles le bénéfice de l’article 463 est applicable en cas de circonstances atténuantes

Art. 402. Ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute, seront punis ainsi qu'il suit :

Les banqueroutiers frauduleux seront punis de la peine des travaux forcés à temps (cinq ans au moins, et vingt ans au plus, article 10).

Les banqueroutiers simples seront punis d’un emprisonnement d'un mois au moins, et de deux ans au plus.

Art. 403. Ceux qui, conformément au Code de commerce,’ seront déclarés complices de banqueroute frauduleuse, seront punis de la même peine que les banqueroutiers frauduleux.

Art. 404. Les agents de change et courtiers qui auront fait faillite seront punis de la peine des travaux forcés à temps : s'ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité

* Voir iome I. pd|« Me.

SECONDE PAKTIK, TITKE II. 449

Nul ne peut être banqueroutier s’il n'est failli. Il suit île là que nul ne pourra être condamné pour banqueroute s’il n’est commerçant, puisque les commerçants seuls peuvent être en faillite.

Ici se représente toute la série des questions que nous avons examinées sur l’art. 437 . Nous n’y reviendrons pas.

La mise en faillite doit-elle, préalablement soit aux poursuites, soit à la condamnation en banqueroute, avoir été déclarée par la juridiction commerciale? ou appartient-il au contraire aux tribunaux correctionnels et aux cours d’assises de juger et le fait de commerce, et le fait de faillite, et le fait de banqueroute?

La jurisprudence, qui a d’abord hésité sur cette question, est aujourd’hui fixée irrévocablement, et l'on ne met plus aucunement en doute que la juridiction pénale a le pouvoir de juger qu'il y a faillite. Cette solution repose sur deux motifs : le premier est que la justice pénale et la justice civile doivent demeurer indépendantes l’une de l’autre, et conserver, chacune dans leur sphère, la plénitude de leur juridiction; le second motif est que la faillite résulte non de la déclaration judiciaire, mais du fait de la cessation de payements, fait que les tribunaux criminels peuvent apprécier comme les tribunaux de commerce. On a jugé, et la logique commandait d’aller jusque-là, qu'il peut y avoir condamnation en banqueroute alors môme que le jugement déclaratif de faillite aurait été rapporté par jugement subséquent du Tribunal de commerce ; ce qui veut dire, en d'autres termes, que les tribunaux chargés de la répression des crimes et des délits ne sont pas enchaînés même

ii. i»

4ôO DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.

par la négation expresse que la juridiction commerciale aurait faite de l’état de faillite.

La proposition inverse esL-efle vraie? Un tribunal coi'rectionnel ou un jury pourraient-ils, en présence d’une constitution légale de faillite résultant d un jugement déclaratif ayant acquis force de chose jugée, décider que l’inculpé n’est pas commerçant ou qu’il n’est pas failli?

Je ne le pense pas, et je me hôte d’expliquer la contradiction qui semble au premier abord exister entre cette solution et la précédente.

Autre est la force d’un fait positif et celle d’un fait purement négatif. Après qu un tribunal a déclaré que la preuve d’opérations de commerce ou de cessation de payements n’a pas été administrée devant lui, la raison ne se refusera point à admettre que cette preuve soit ensuite fournie devant un autre tribunal. Mais nier la preuve légalement faite de 1 état de faillite devant le tribunal qui , spécialement institue pour constater cet état, a par là créé pour le failli une condition sociale toute nouvelle et a modifié profondément jusqu’à son existence politique, ce serait violer la chose jugée, ee serait vouloir que ce qui est ne soit pas.

Que l’état de faillite résulte déjà d’un jugement souverain de la juridiction commerciale, ou qu’on ne le reconnaisse que par le résultat de 1 action en banqueroute , il n’en faudra pas moins que les tribunaux correctionnels ou les Cours d assises expriment, dans tous les cas , le concours de ces trois circonstances : 1° qu’il y a qualité de commerçant; 2° qu il y a faillite ; 3“ qu’il y a banqueroute. Leur jugement, qui doit être

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complet par lui-même, serait cassé s'il n’exprimait pas que ces trois éléments nécessaires de toute condamnation en banqueroute se trouvent réunis. Quelle que soit en effet l'origine de la preuve qui a été faite de l’état de faillite, et soit que cette preuve ait été acquise par la procédure en banqueroute, soit qu’elle résulte d'un jugement antérieur rendu par la juridiction compétente, il est indispensable que l’existence de cet état soit déclarée constante par le jugement qui déclare la banqueroute. La jurisprudence est tellement fixée à cet égard qu’il devient superflu de citer les nombreux arrêts qui la consacrent, et qui ont cassé parce que le jury n’avait pas été interrogé ou n’avait pas répondu sur la double qualité de négociant et de failli

Aucune loi ne défend d’entendre en témoignage, sur une prévention de banqueroute ou en général sur une accusation se rattachant à une faillite, le juge du Tribunal de commerce qui a été commissaire de cette faillite’. Je ne prétends point critiquer cette jurisprudence; car cet ordre de preuves est souvent nécessaire à la manifestation de la vérité ; mais il ine parait que dans la pratique on use beaucoup trop, en toute matière, de cette voie d'instruction, qui devrait nôtre qu’exceptionnelle.

Lorsqu'un jugement de chambre du conseil on un arrêt de chambre d’accusation ont renvoyé un commerçant failli devant le tribunal correctionnel ou devant la Cour d’assises, sous la prévention de certains des faite auxquels la loi attache le caractère de banqueroute, peut-

• Ch. crim., Jo octobre UJS, cl beaucoup d'arreu jmèrieun.

* Ch. crim., 3 décembre UH.

on poser comme résultant des débats des questions relatives à d’autres faits auxquels la loi attache le même caractère de crime ou de délit?

L’affirmative a été jugée par la Cour de cassation 1 dans une espèce où la question d’irrégularité des livres avait été posée contre un prévenu de banqueroute simple, contre lequel l’arrêt de renvoi n’énonçait que le fait de vente de marchandises à perte et au-dessous du cours.

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