DE LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE
Article 591.
Sera déclaré banqueroutier frauduleux, et puni des peines portées au Code pénal, tout commer-
çant failli qui aura soustrait ses livres, détourné ou dissimulé une partie de son actif, ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics, ou des engagements sous signature privée , soit par son bilan, se sera frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu’il ne devait pas..
L’ancien Code divisait les cas de banqueroute frauduleuse en deux catégories, comme les cas de banqueroute simple. Par son article 593 , il énumérait sept cas, dans lesquels tout commerçant failli était déclaré banqueroutier frauduleux , et par son article 594, deux cas dans lesquels le failli pouvait être poursuivi comme banqueroutier frauduleux, et être déclaré tel.
Il résultait de cette division que, dans les cas facultatifs de banqueroute frauduleuse , il n’y avait d'alternative qu’entre la déclaration de ce crime ou l’impunité ; une peine moindre , mieux proportionnée à la culpabilité du failli, ne pouvait pas résulter d’une déclaration de banqueroute simple, qui était impossible dans ces cas. La loi nouvelle a agi plus judicieusement, en rangeant parmi les cas de banqueroute simple ceux de l’ancien article 594.
Le nouvel article 59t, au lieu d’énumérer en détail , comme les anciens articles 593 et 594, les cas de banqueroute frauduleuse, a compris dans une définition généralé tous les cas de dissimulation ou de fraude, soit sur l'actif, soit sur le passif, en y ajoutant la soustraction des livres qui tend à détruire les traces de la véritable situation de la faillite.
478 DES FAILLITES ET B ANQII EHOLTES.
Au nombre des cas de banqueroute frauduleuse spécifiés par l'ancien article 593 se trouvait le suivant : «Si, ayant été chargé d'un mandat spécial, ou constitué dépositaire d’argent, d’elTets de commerce, de denrées ou marchandises, il a, au préjudice du mandat ou du dépôt, appliqué à son profit les fonds ou la valeur des objets sur lesquels portait, soit le mandat, soit le dépôt. » La suppression de ce paragraphe a été ainsi expliquée dans mon rapport : « Ce délit envers des créanciers particuliers n’est point une fraude faite à la masse ; c’est un délit privé que l’article 408 du Code pénal a prévu et puni. Il rentrera dans le cas général de la banqueroute frauduleuse, lorsqu’il entraînera la dissimulation de l’actif ou du passif. Pourquoi, si on l’admettait, ne pas attacher les mômes conséquences aux crimes de vol , de faux , et à tous autres? Que doit-il arriver si des condamnations sont intervenues à cet égard antérieurement à la déclaration de faillite et ont été exécutées, ou si les faits qui ont entraîné la faillite ont été amenés par des causes étrangères à ces crimes ou à ces délits? Ces circonstances, quelque aggravantes qu’elles puissent être, appartiennent à un autre ordre de faits que la faillite ou la banqueroute, et elles doivent être régies par les dispositions du droit commun. »
Le nouvel article, moins sévère en plusieurs points que l'ancien Code, atteint par la généralité de ses dispositions des cas qui pouvaient demeurer impunis. Ainsi la Cour de cassation ' a rejeté le pourvoi contre un arrêt de Cour d’assises qui avait renvoyé un accusé absous,
■ Ch. CI 101., 3 juillet 1625
SECONDE PARTIE, ARTICLE 59l.
malgré la réponse affirmative du jury à la question suivante : « L’accusé est-il coupable d’avoir supposé des dettes passives et collusoires entre lui et des créanciers fictifs, en se constituant débiteur, sans cause ni valeur, par le bilan qu'il a présenté et signé? » Sous la loi nouvelle, il y aurait eu infailliblement condamnation. Il est d’ailleurs constant que l’on n’a pas besoin de poser au jury une question en ces termes sacramentels : « Y a-t-il banqueroute frauduleuse? » et que la Cour d’assises peut elle-même appliquer cette qualification aux faits, constitutifs de ce crime , qui ont été déclarés par le jury'.
La tentative de banqueroute frauduleuse est punie comme le crime même’, par application de l’article 2 du Code pénal, ainsi conçu : « Toute tentative de crime qui « aura été manifestée par un commencement d’exécu- « tion, si elle n’a été suspendue, ou si elle n’a man- « qué son effet , que par des circonstances indépen- « dantes de la volonté de son auteur, est considérée « comme le crime même. » Il en serait autrement de la tentative de banqueroute simple; les tentatives de délits n’étant, d’après l’article 3 du Code pénal, considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi : or, aucune disposition ne punit la tentative du délit de banqueroute simple.
Il importe peu, pour caractériser la banqueroute frauduleuse ou la complicité, que les faits de soustraction,
■ Ch. crim., I" août i»35; 10 décembre 1136; et un grand nombre d'arrêti en ce lena.
’ Seel. crin., 26 mesiidoran VIII; Dallox.
de recel, ou autres, aient eu lieu avant ou après la déclaration de faillite1.
La condamnation en banqueroute frauduleuse ne détruit point l’état de faillite; et l’union des créanciers continuera à étK investie de l'administration des biens de la masse. Mais en même temps , en cas de condamnation du banqueroutier aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, il devra être pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé-tuteur, conformément à l’article 29 du Code pénal. Ces tuteur et subrogé-tuteur représenteront le failli ; c’est en leur présence qu’aura lieu l’assemblée pour la clôture de l’union, dont parle l’article 537 ; c’est le tuteur qui, après que le condamné aura subi sa peine , lui rendra le compte exigé par l’article 30 du Code pénal.
Les frais de poursuite en banqueroute frauduleuse ne pourront, en aucun cas, être mis à la charge de la masse.
Si un ou plusieurs créanciers se sont rendus parties civiles en leur nom personnel, les frais, en cas d’acquittement, demeureront à leurebarge.
Cet article est fondé sur les principes déjà consacrés, en cas de banqueroute simple, par les articles 587 et 590, et dont nous avons, sous ces articles, fait connaître les motifs et indiqué plusieurs applications.
’ Ch. crim., s mari 1 8 1 3 i€, mai
Tout crime ne pouvant être poursuivi que par le ministère public, et le droit des particuliers n'étant que de se porter partie civile, la loi devait expliquer si, en cas de poursuite en banqueroute frauduleuse, elle assimilerait les parties civiles, ou bien aux parties civiles sur banqueroute simple, ou bien aux particuliers poursuivant ce délit.
L’article 592 a distingué; il a traité diversement les syndics agissant au nom de la masse, et les créanciers agissant en leur nom personnel.
Par son premier paragraphe, il a , par exception aux règles ordinaires en matière de frais de justice criminelle, affranchi la masse de toute chance de frais, même en cas d’acquittement, et quoique les syndics se soient portés partie civile au nom de la masse. Il a considéré que l’intérêt de la société commande de n’entraver par aucune crainte de préjudice pour la masse le concours que les syndics doivent prêter à l’action de la justice répressive et à la vindicte publique.
Par le second paragraphe, il est rentré, à l’égard des créanciers agissant en leur nom personnel , dans les règles du droit commun, telles qu’elles résultent de l’article 368 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 28 avril 1832. Ces créanciers , parties civiles, supporteront les frais en cas d'acquittement. Le législateur a considéré qu'il fallait conserver ce frein contre les haines et passions individuelles; et que c’était faire assez pour la recherche de la vérité , que de ne pas rendre , comme avant 1832, les parties civiles responsables des
frais eu cas de condamnation.
482 DES faillites et banqueroutes.
Nous verrons, sous l’article 601 , les conséquences de la distinction entre l'action publique et l'action civile.