CHAPITRE III
DES CRIMES ET DES DÉLITS COMMIS DANS LES FAILLITES l*AR D'AUTRES QUE PAR LES FAILLIS.
Des dispositions que contient ce chapitre, les unes sont entièrement nouvelles, les autres existaient déjà éparses dans l’ancien Code.
Mais le chapitre lui-méme est nouveau. L’ordre méthodique de la loi a beaucoup gagné à son introduction.
Article 593.
Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse :
1° Les individus convaincus d’avoir, dans l’intcrèt du failli, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie de ses biens, meubles ou immeubles; le tout sans préjudice des autres cas prévus par l’article GO du Code pénal;
2° Les individus convaincus d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées ;
5" Les individus qui, faisant le commerce sous le nom d’autrui ou sous un nom supposé, se seront rendus coupables de faits prévus en l’article
Cet article remplace , avec de tres-notables additions, l’ancien article 3î)7. Voici ce qui résultait de l’ancien
article.
t° La loi n’atteignait que les complices des banqueroutiers frauduleux. Si donc le principal accusé était acquitté, les individus poursuivis comme complices étaient acquittés également, quelles que fussent les fraudes qu’ils auraient personnellement commises.
2“ Les recels et soustractions n’étaient punis que lorsqu’il y avait déclaration du crime de banqueroute frauduleuse, et connivence avec le banqueroutier.
3" Il enétait de même des acquisitions de fausses créances, à la condition toutefois qu’on eût persisté à les présenter à la vérification comme sincères et véritables, et qu’on les eût affirmées.
3” Les indiv idus déclarés, dans les circonstances qui précèdent, complices du banqueroutier frauduleux, devaient être condamnés aux mômes peines que lui; de telle manière que l'interprétation littérale de ce texte Semblait s’opposer à ce que la plus légère diversité d’application dans les peines établit entre les condamnés les différences que l’équité et la saine appréciation des circonstances commandent si souvent. La jurisprudence1 s’était, il est vrai, refusée à admettre cette stricte interprétation ; mais il est si fâcheux en toute matière, et surtout en matière pénale, de ne pas s’asservir étroitement au texte de la loi, qu’il était nécessaire de faire cesser toute équivoque par une rédaction plus large.
Le nouvel article 593 a remplacé les définitions com-
1 Cb. cri ni., 26 mai 1838; Dalloz, 30, 1. so.
plexes et confuses de l'ancien article 597 par un renvoi pur et simple à l'article 60 du Code pénal, qui définit la complicité. Les complices se trouvent dès lors passibles des peines portées par l'article 403 du Code pénal : « Ceux qui , conformément au Code de commerce , se- « ront déclarés complices de banqueroute fauduleuse, « seront punis de la même peine que les banquerou- « tiers frauduleux. » Deux remarques sont à faire sur cet article. La première est qu’il faut désormais considérer comme non écrits les mots : conformément au Code de commerce. Cette restriction était nécessaire sous l’empire de l’ancien article 597, qui définissait, dans des termes plus étroits que le droit commun, la complicité spéciale en matière de banqueroute frauduleuse; tandis que, par le renvoi actuel à l’article 60, les règles générales de complicité en cas de crime reprennent toute leur force. La seconde remarque est qu’il ne reste plus aucun prétexte pour prétendre que la peine doive être identiquement la même pour le complice et pour le condamné principal ; ce sera une peine de même ordre, c’est-à-dire celle des travaux forcés à temps , prononcée par l’article 402 du Code pénal contre la banqueroute frauduleuse; mais les juges n’éprouveront plus aucun scrupule pour graduer les peines suivant le degré individuel de culpabilité de chacun des condamnés. Les circonstances atténuantes, dont rien n'interdit l’application en cette matière, continueront à pouvoir être déclarées en faveur de l’un des condamnés, accusé principal ou complice, sans être accordées à l’autre. Les conditions raisonnables d’une
bonne justice distributive ainsi observées rendent plus rare l'impunité , suite ordinaire du défaut de flexibilité dans l’application des peines. Une déclaration du jurv qui acquitte l’accusé principal est incompatible avec une déclaration que l’accusé de complicité est coupable. L’acquittement du second est une conséquence nécessaire de l'acquittement du premier
Si la qualité de commerçant failli a été reconnue et déclarée dans l’accusé principal, la déclaration de la même qualité n’est pas nécessaire pour In condamnation du complice’.
Lorsqu'un individu est poursuivi comme complice d'une banqueroute frauduleuse dont l’auteur principal est décédé, l’article 2 du Code d'instruction criminelle, en vertu duquel l’action publique pour l’application de la peine s'éteint par la mort du prévenu , ne fait point obstacle à ce que le jury soit interrogé sur l’existence de la banqueroute frauduleuse, nécessaire à constater pour statuer sur la complicité1 * 3.
Un individu peut être déclaré à la fois auteur et complice d’une banqueroute frauduleuse, car il peut avoir commis personnellement des détournements ou autres actes frauduleux au préjudice de la masse de ses créanciers, et avoir en outre facilité des actes de même nature commis par ses associés au préjudice des mêmes créanciers \
1 Cb. crim., n mars 1831.
’ Cb. crim., 16 mai 1838.
' Ch. crim., 4 ju n 1830.
• Ch. crim., 17 septembre IMS.
Développons maintenant les trois paragraphes du nouvel article 593.
1° Les soustractions, recels, dissimulations de biens, punis comme le serait une banqueroute frauduleuse , sont, non plus des faits de complicité, mais un crime principal. L'action pourra donc être exercée alors même qu’il n’y aura pas eu de banqueroute frauduleuse, ou après que le failli accusé aurait été acquitté. La condamnation pourra être prononcée par l’arrêt même qui acquittera le failli. Le crime existe désormais aux yeux de la loi , alors môme que l’on ne se sera point entendu avec le failli, et par cela seul que l’on aura agi dans l’intérêt de celui-ci. Il n’y a de modification à cette règle que dans le cas de l’article 59i, que nous allons bientôt examiner.
Si la soustraction, le recel, la dissimulation de biens n’a eu lieu ni de concert avec le failli, ce qui est un cas de complicité, ni dans l’intérêt du failli, ce qui est le crime prévu par le présent paragraphe, mais dans un tout autre intérêt, ce sera un crime ou un délit ordinaire qui sera poursuivi et puni conformément aux dispositions générales du Code pénal.
2° Ce paragraphe , comme le précédent, ne s'arrête nullement à la circonstance de complicité avec le failli , et peut recevoir son application dans des faillites qui ne donneraient lieu à aucune poursuite en banqueroute simple ou frauduleuse. Il fallait prévoir les cas d’interposition de personnes. La personne interposée qui a présenté ou affirmé la créance pourra être poursuivie comme complice du crime prévu par ce paragraphe , si
elle 8 en connaissance de la l'raudc à l'exécution de laquelle elle se serait prêtée sciemment.
3° De grands et éclatants scandales ont rendu nécessaire cette nouvelle prévision de la loi pénale. On a vu, jusque dans ces derniers temps, d’immenses affaires placées sous l’abri du nom de gens vulgairement appelés hommes de paille : ces éditeurs responsables, seuls revêtus de la qualification de commerçants, et paraissant seuls comme faillis, étaient livrés, moyennant salaire, aux chances de la vindicte des lois, à laquelle une fuite préparée à temps parvenait presque toujours à les soustraire; tandis que le vrai commerçant, le vrai failli, le vrai banqueroutier, couvert par l’absence légale de son nom, jouissait du fruit de ses rapines à la face des créanciers dépouillés.
Article 594.
Le conjoint, les descendants ou les ascendants du failli, ou ses allies aux mêmes degrés, qui auraient détourne, diverti ou recélé des effets appartenant à la faillite, sans avoir agi de complicité avec le failli, seront punis des peines du vol.
Les cas de complicité sont mis formellement hors des prévisions de cet article; ils restent soumis aux dispositions du droit commun.
Cet article tempère, pour ie conjoint du failli et pour ses ascendants, descendants ou alliés aux mêmes degrés, les peines qu’ils auraient encourues si le premier paragra-
phe de l'article 593 leur eût été applicable. L'indulgence de la loi voit, dans l'affection qui unit les coupables au failli, une atténuation de l'immoralité du fait commis dans son intérêt et à son insu; ce qui permet de ne qualifier cette faute que comme simple délit. S'il y avait, au contraire, connivence avec le failli, la loi n’a pas dû user d’indulgence; car le complice, alors même qu'il n'agit que par faiblesse*, entraîne le failli dans le crime, en lui prêtant, pour consommer sa banqueroute frauduleuse, de déplorables facilités sans le fatal secours desquelles il ne se serait peut-être pus rendu aussi coupable.
Le même article applique les mêmes peines aux mêmes personnes qui auraient agi, non dans l’intérêt du failli, mais dans leur intérêt propre ou dans celui d'un tiers. Il n’y a pas lieu, alors, à appliquer le premier paragraphe de l'article 380 du Code pénal, ainsi conçu : « Les soustractions commises par des maris au préju- « dice de leurs femmes, |wr des femmes au préjudice « de leurs maris, par un veuf ou une veuve quant aux « choses qui avaient appartenu à l’époux décédé, par « des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs « pères ou mères ou autres ascendants, par des pères ou « mères ou autres ascendants au préjudice de leurs en- « fants ou autres descendants, ou par des alliés au « même degré, ne pourront donner lieu qu'à des répara- « tions civiles. » la* vol est, en réalité, fait à la masse des créanciers, el non à la personne du failli.
Les anciens articles 555 et 556, assez singulièrement placés dans le chapitre sur les droits des femmes, conte-
naient des dispositions fort sévères, mais qui, caractérisant les faits qu’elles prévoient comme des actes de complicité de banqueroute frauduleuse, échappaient ainsi presque toujours à une application pratique. L’article 555 ordonnait de poursuivre comme complice de banqueroute frauduleuse la femme qui aurait détourné, diverti ou récélé des effets mobiliers acquis par la loi aux créanciers, des marchandises, des effets de commerce, de l’argent comptant. L’article 556 disait qu’on pourrait, suivant la nature des cas, poursuivre comme complice de banqueroute frauduleuse la femme qui aura prête son nom ou son intervention à des actes faits par le mari en fraude de ses créanciers.
Le nouvel article 593, en cas de complicité, et l’article 594, lorsqu’il n’v a pas complicité, par des distinctions plus nettes et des définitions plus claires, mais en même temps aussi avec moins de cette dureté théorique qui restait souvent purement comminatoire, sont destinés à atteindre, avec plus de certitude dans la répression et d'équité dans les peines, les faits dignes de punition.
Un arrêt de règlement de juges, rendu le 13 mai 1841 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, décide que l'article 594 n’a point eu pour objet de déroger aux dispositions du Code pénal relatives aux circonstances aggravantes du vol; et qu’ainsi la soustraction commise par la femme du failli, avec bris de scellés et effraction, tombe sous l’application des articles 253 et 384 du Code pénal, qui prononcent la peine des travaux forcés à temps.
Article 595.
Dans les cas prévus par les articles précédents, la cour ou le tribunal saisis statueront, lors même qu’il y aurait acquittement :
1° D’olïice sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits;
2° Sur les dommages-intérêts qui seraient demandés, et que le jugement ou l’arrêt arbitrera.
Cet article a complété, sur plusieurs points importants, l'ancien article 598, dont il reproduit les dispositions.
L’ancien article ne prévoyait que le cas où le jugement aurait prononcé des peines contre les complices de banqueroute frauduleuse. Le nouvel article embrasse, outre les faits de complicité contenus en l’article 593, tous les autres cas indiqués par les articles 593 et 594; de plus, il est applicable lorsqu’il y a acquittement comme lorsqu’il y a condamnation.
Le jugement ou l'arrêt prononce sur la réintégration à la masse des créanciers de toqs biens, droits ou actions frauduleusement soustraits. Le nouvel article a ajouté que cette réintégration est prononcée, même d'office. Il y a une apparente contradiction, dans le nouvel article, à ordonner, dans l'hypothèse de l’acquittement, la réin- • tégration des objets frauduleusement soustraits, liais il est constant aujourd’hui en jurisprudence que les mêmes faits sur lesquels un individu a été acquitté au cri-
rninel peuvent donner lien contre lui à des réparations civiles.
L'ancien article ajoutait que les complices seraient condamnés à paver à la masse des dommages-intérêts égaux à la somme dont ils auraient tenté de la frauder. Le nouvel article laisse à l’arbitrage du juge la décision dç la question de savoir s'il ) aura des dom (nages-intérêts, et l'appréciation de leur quotité. De plus, en parlant, dans des termes généraux, des dommages-intérêts qui seront demandés, il s’étend à ceux qui seraient dus à la personne injustement poursuivie, comme à ceux qui seraient dus par la personne déclarée coupable ou acquittée.
Tout syndic qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion sera puni correctionnellement des peines portées en l'article 406 du Code pénal.
Cet article est nouveau. Il remplit une lacune laissée par l’ancien Code.
La peine prononcée par l'article 406 du Code pénal est un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans ou plus, et une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts qui seront dus aux parties lésées, ni être moindres de 25 fr . ; le coupable pourra être, en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit, pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus, des droits mçptionnés en l’article 42
du Code pénal; le tout sauf les peines plus graves s’il y a crime de faux.
Article 597.
Le créancier qui aura stipulé soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers, à raison de son vote dans les délibérations de la faillite, ou qui aura fait un traité particulier duquel résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l’actif du failli, sera puni correctionnellement d’un emprisonnement qui ne pourra excéder une année, et d’une amende qui ne pourra être au-dessus de 2,000 francs.
L’emprisonnement pourra être porté à deux ans si le créancier est syndic de la faillite.
« L’article 597, disait mon rapport, est d’une haute importance, et attaque un abus qui suffirait à lui seul pour paralyser la meilleure législation sur les faillites. Cet abus est celui des avantages particuliers faits à certains créanciers au préjudice de la masse. Il est d’autant plus dangereux, que des consciences passablement honnêtes s’endorment assez facilement sur les sophismes qui plaident en faveur de ce délit. On péril dans une faillite une créance très-légitime; on la perd par le fait du failli : aisément on se persuade que toute voie de contrainte, et surtout de contrainte morale, exercée contre le failli est légitime pour obtenir payement. Au lieu de subir avec résignation les mêmes conditions de perte que les autres créanciers, on veut, dans le naufrage commun, tirer à
soi quelques débris de plus. Ce qui arrive de là, c’est qu’après le concordat passé une multitude de conventions particulières viennent absorber les ressources qui paraissaient exclusivement destinées à faire face aux obligations que ce concordat avait établies. Les créanciers humains et raisonnables qui ont loyalement exécuté la loi, et qui ont réglé leurs sacrilices sur les pertes du débiteur, se trouvent frustrés de tout payement : des traités faits sous main font passer ce qui reste de l’actif aux hommes durs et égoïstes qui se sont bien gardés d'empêcher le concordat, parce qu’ils ont voulu arracher au failli des avantages particuliers comme prix de sa rançon, payable après qu'il sera remis à la têtede ses affaires. Quelque aveugles que soient les illusions de l’intérêt personnel blessé, tout le monde cependant, avec une réflexion un peu attentive, reconnaîtra qu’il y a indélicatesse et délit à contribuer par son vote à l'adoption de délibérations auxquelles on n’a droit de prendre part que comme étant lié patelles, et auxquelles cependant on a pris clandestinement la précaution de se soustraire. L’article 597, en écrivant pour la première fois dans la loi la définition de ce délit, que jusqu'à présent la morale seule a réprouvé, introduit donc une innovation aussi juste qu’elle est utile.»
Un arrêt de la Cour de cassation (chambre criminelle) du 23 avril 1841, a jugé l’article 597 applicable dans un cas où le Tribunal de commerce avait rapporté le jugement déclaratif de faillite, mais où le Tribunal correctionnel a néanmoins décidé qu'il y avait eu cessation de payements, et par conséquent faillite.
Cet article, conformément à un système de rédaction
494 DES FAltLITEè ET BANQUEROUTES.
qui Commence à prévaloir dans nos lois pénales, fixe lé maximum des peines et ne détermine aucun minimum, laissant aux juges la faculté d’abaisser la peine autant (ju’ils le voudront; ce qui rend inutile la mention de l’article 463 du Code pénal.
Chacun comprend les motifs qui ont fait porter, contre les syndics, à deux années le maximum de l’emprisonnement, qui n’est que d’une année pour les autres Créanciers. Il y a, de la part des syndics, abus de confiance et comme une sorte de trahison des intérêts qu’ils Ont mission de défendre; ils ont, en même temps, pour obtenir des avantages particuliers, des facilités contre lesquelles il fallait se mettre en garde, et qui résultent de leur connaissance approfondie de l’état des affaires, et surtout de la dépendance où le failli se trouve placé envers eux, et de l’influence qu’ils peuvent exercer sur son sort.
Article 598.
Les conventions seront , en outre , déclarées nulles à l’égard de toutes personnes, et même à l’égard du failli.
Le créancier sera tenu de rapporter à qui de droit les sommes ou valeurs qu’il aura reçues en vertu des conventions annulées.
L’article 597 crée incontestablement un droit nouveau en déclarant délit les conventions dont il s’occupe. La peine civile de nullité que prononce l’article 598 est-elle aussi une innovation? existait-elle déjà sous
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l’ancien Code, qui gardait à cet égard le silence? Les auteurs et la jurisprudence étaient fort divisés. Il serait inutile de rendre compte ici des longues controverses élevées sur ces questions et des infinies variations que leur solution a subies. La nouvelle loi les a tranchées par un texte si explicite qu’elles ne pourront plus être désormais débattues, du moins quant à leur principe et sauf les difficultés de détails que soulèvera la pratique, toujours féconde en objections que personne n’avait pré- •vues.
La disposition la plus efficace et la plus hardie de cet article, déjà adoptée, avec raison, je crois, par quelques tribunaux, mais repoussée par la jurisprudence la plus générale, avait besoin, pour prévaloir sans contestation, d’être écrite dans la loi. C’est celle qui, affranchissant le failli lui-même des liens de l’obligation qu’on lui a fait consentir, déclare la convention nulle à son égard. Sans doute on peut objecter que le failli profitera ainsi de sa mauvaise foi, et que les complices seuls du délit que ce failli dénonce, après y avoir lui-même participé, auront à en payer les suites. En effet, la convention est nulle pour le créancier par l’article 598, et c’est aussi le créancier que l’article 597 frappe d’une peine correctionnelle, l’article 585-4° faisant un cas de banqueroute non de l'engagement de payer, mais seulement du payement effectué. Cette objection, toute grave qu’elle est, a dû céder devant la nécessité de faire une loi vraiment sérieuse, et non une loi purement comminatoire et dépouillée de sanction. «Le failli lui-même, disais-je dans mon rapport, quoiqu’il ait participé au délit qui a créé
ces conventions, doit pouvoir en demander la nullité sans être exposé à aucune peine. Le meilleur moyen de faire cesser le fléau des arrangements particuliers n’est-il pas de leur ôter toute garantie, et de ne laisser pour celui qui les a exigés aucune précaution possible de sécurité? Il faut intéresser le failli à faire tomber de pareils actes, auxquels il ne peut avoir consenti librement. »
J’expliquais ainsi dans mon rapport les diverses applications du second paragraphe :
« Les sommes ou valeurs reçues en vertu des conventions annulées seront rapportées par le créancier à qui de droit : au failli si, ayant obtenu un concordat, il n fait ce sacrifice sur l’actif de la masse ou à l’aide de ressources particulières, et cette somme alors servira à remplir les obligations du concordat; à l’union si les avantages particuliers proviennent du failli ; aux parents ou amis qui auront fourni les deniers s’il s’agit de sommes données pour prix d’un vote dans les délibérations de la faillite. »
Les premiers projets ajoutaient que si un créancier de la faillite s’était rendu partie principale ou intervenante, il obtiendrait des dommages-intérêts que le tribunal arbitrerait. On se fondait sur ce qu’il était juste, si un créancier poursuivait à ses risques une annglation qui devait profiter à tous, de lui attribuer un dédommagement particulier. On a retranché cette disposition dans le second projet du gouvernement. Des dommages- intérêts pourront, conformément au droit commun, être réclamés, s’il v a lieu, soit par le demandeur, soit par le défendeur ; mais on n’a pas voulu in—
SECONDE PARTIE, ARTICLE ,rj98.
citer, par une disposition expresse, à faire des frais et à multiplier les interventions.
Article 599.
Dans le cas où l’annulation des conventions serait poursuivie par la voie civile, l’action sera portée devant les tribunaux de commerce.
En cette matière, comme en toute autre, le demandeur est libre de choisir la voie civile ou la voie criminelle. Si l'action correctionnelle est intentée par le ministère public, qui peut toujours poursuivre un délit, même d’office , ou par toute personne ayant intérêt a l’annulation de la convention illicite, cette action sera portée devant les tribunaux correctionnels du domicile du défendeur, qui jugeront à charge d’appel. Si au contraire l’annulation est poursuivie par voie civile, elle sera portée devant les tribunaux de commerce, qui statueront, comme en toute autre matière et conformément a la loi du 3 mars 1840, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 1,500 francs. Sera-ce le tribunal de commerce du siège de la faillite ou celui du domicile du défendeur qui sera compétent? A défaut d’une disposition spéciale de loi, il faudra s'en tenir au droit commun et assigner le défendeur au tribunal de son domicile.
En terminant l’examen de ces trois articles, je redirai comme dans mon rapport : « Puissent ces dispositions rendre au principe d'égalité de condition entre les créan-