L'art. 1753, dont nous venons d'indiquer la
* XXV, n* 148.
« Paris, 12 février 1851, Sirey, 51, II, 207; Paris, 18 juin 1851, Sirey, 52, II, 235, et Dallez, 52, II, 277. — Compar. Lyon, 26 décembre 1882, Sirey, 84, II, 121.
» Cassation, 4 novembre 1863, Sirey, 63, 1, 539, etDalloz, 64, 1,
* Motifs de Cassation, 2 juillet 1873, Sirey, 73, 1, 323, et Dalloz, 73, I, 412.
portée au point de vue du caractère du droit du bailleur, ne figurait point dans le projet du Code : il fut ajouté sur les observations du tribunal de Lyon.*
D'après cet arLide^ le sous-locataire n* est tenu vis-à-vis du bailleur que dans la limite où il le serait vis-à-vis du localaire principal ; cela est juste, car la convention d'où dérivent les obligations du sous-locataire n'est point le bail primitif, mais son propre bail : toutefois, le texte ajoute que le sous-localaire ne pourra opposer les paiements faits par anlicipatiûD, à moins qu'il ne les ait faits en vertu d une clause de son bail ou de l'usage des lieux. Ajoutons que les paiements, même non anticipés, pourraient être annulés comme frauduleux, mais il faudrait que le bailleur prouvât le concert frauduleux intervenu entre le locataire principal et le sous-locataire.
Faudra-t-il que la quittance, constatant le paiement par le sous-localaire^ ait acquis date certaine par l'un des moyens énoncés en Tart. 1328 pour être opposable au bailleur? C'est une question très controversée, en doctrine et en jurisprudence, que de savoir si l'art. 1 328 est applicable aux quittances ; mais Texamen de cette question sortirait du cadre de ce traité, et il nous suffit de constater que l'opinion la plus accréditée enseigne que la quittance peut être opposée au bailleur sans avoir acquis date certaine, opinion qui nous paraît conforme aux exigences de la pratique.*
L'article 1753 est placé dans la section des baux à loyer, mais on s'accorde à reconnaître qu'il renferme une disposition commune aux baux à loyer et à ferme, et qu'il aurait dû ôlre placé, comme lart. 1717. dans la section I de notre chapitre II, D'ailleurs l'art. 820 du Code de procédure suffirait à le prouver, puisqu'il accorde le droit de saisir-gager les effets «t des sous-fermiers et des sous-locataires ».