CHAPITRE II
DBS CONDITIONS REQUISES POUR LA VALIDlTli DU LOUAGE ET DE LA PREUVE DU BAIL.
32. — Pothier nous dit que trois choses forment la substance du contrat de louage : la chose louée, le pricc convenu pour le loyer, et le consentement des contractants. *
Mais il faut, en outre, pour que le contrat de louage soit valable, la capacité des parties, du bailleur et du preneur.
De plus, la preuve du louage est assujettie à des règles particulières qui rendent plus difficile rétablissement de cette convention, lorsque son existence ou ses conditions sont discutées.
Nous allons donc diviser nos explications sur les conditions du louage en cinq paragraphes :
§1. — Du consentement des parties ;
§ II — De leur capacité ;
§ m. — Dupriœ;
§ IV. — De l'objet;
§ V. —Delà forme et de la preuve du contrat de louage.
33. — Nous ferons remarquer, avant d'aborder l'examen de ces conditions, que le contrat de louage est soumis
' Du Louage^ n* 6.
ARnCLE 1710. 51
aux règles générales qui gouvernent les contrats, et que, par suite, les parties sont libres d'y insérer toutes les modalités qu'elles pourraient insérer dans une convention ordinaire, terme, condition, etc... Elles peuvent étendre ou restreindre, à leur gré, les obligations respectives qui découlent naturellement du contrat de louage, à une condition pourtant, c'est que ces modifications ne soient pas contraires aux règles essentielles de la matière. C'est ainsi que Ton ne pourrait insérer dans le bail une clause par laquelle le preneur s'interdirait de former, pendant la durée du bail, et pour quelque cause que ce soit, une action contre le bailleur.'
Mais le bailleur pourrait se réserver le droit de résilier la location, dans le cas où le preneur élèverait une contestation qui serait reconnue mal fondée par un jugement de première instance, confirmé sur appel : cette stipulation, en effet, ne supprime aucune des obligations essentielles du bailleur.*
Les parties pourraient encore stipuler, comme nous le verrons en traitant de la résolution du bail, qu'à défaut de paiement exact des loyers, et après un commandement resté infructueux, le bail serait résilié, sans aucune autre mise en demeure, et sans jugement: c'est là une aggravation, mais une aggravation que nous croyons licite, de la condition résolutoire écrite dans le Code (article 4 184) pour tous les contrats synaliagmatiques.'
Du consentement des parties.
34. — Dans le louage^ comme dans tout contrat, le lien de droit n'est formé que par l'accord des parties ; cet accord
« Cassation, 19 janvier 1863, Sirey, 63, 1, 185. * Cassation^ 23 juin 1873, Sirey, 73, I, 304. » Paris^ 11 février 1874, Sirey, 74, II, 197.
doit, dans le louage, porter sur la chose, sur l'usage qu'il faut lui donner, sur le prix et sur la durée du contrat.
Il faut, d'abord, que les parties soient d'accord sur la chose : et, si l'une compte prendre tel immeuble à bail, et l'autre donner à bail tel autre immeuble, il est évident qu'il n'y a pas de contrat.
II est nécessaire également, comme l'enseigne Pothier,^ que le consentement intervienne sur les qualités substantielles de la chose ; et, si je loue une terre de labour croyant louer un herbage, il n'y aura pas de contrat.
Quant à Terreur sur les qualités accidentelles, elle n'est point une cause de nullité du contrat, pas plus dans le louage que dans les autres convenlions : comme si je loue une terre que je crois de bonne qualité, et qui est en réalité de mauvaise qualité.
Les parties doivent aussi être d'accord sur Tusage de la chose louée.
3ft. — Le consentement doit, en outre^ porter sur le prix, et nous verrons avec le paragraphe troisième, ce que doit être le prix.
Il doit enfin porter sur la durée. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit expressément indiquée dans le contrat, si l'ensemble des stipulations de l'acte permettent de la fixer ; et dans ce cas, on pourra décider qu'un bail est fait pour trois, six ou neuf années.* On pourrait encore décider, par interprétation du bail, que les parties ont entendu régler la durée du bail par la nature de l'objet loué, comme le fait l'article 1774 pour les baux faits sans écrit. Mais il faut, tout au moins, que l'on puisse constater l'accord des parties sur la durée du bail, et, si elles ne s'étaient pas entendues sur ce point, il n'y aurait pas bail, encore qu'elles fussent d'accord sur la chose et sur le prix.'