CHAPITRE III
DE L'ADHimSTRATlOlf DES BIENS DE LA COHMUNAUTlf ET DES DURS PROPRES DBS <POUX.
680. -^ Sous le régime de la communauté, dans notre ancien droit, toute l'administration de la communauté et des biens propres des époux était réunie dans les mains du mari, comme chel* de la communauté ; le mari en était, ainsi que nous l'avons dit, seigneur et mattre, suivant les expressions de l'article 225 de la coutume de Paris : « Le « mari est seigneur des meubles et conquéts immeubles « par lui faits durant et constant le mariage de lui et de « sa femme. »
D'un autre côté, quant aux biens propres de la femme, le mari en avait seul l'administration : a La puissance ma- « ritaie, dit Pothier, ne donne pas à la vérité au mari jus « dominii sur les imoieubles propres de sa femme ; mais « elle lui donne, par rapport aux dits biens, une espèce de « droit de bail et de gouvernement. »^
Mais c'est à tort, oroyons-nous, que Pothier rattachait le droit d'administration du mari sur les biens propres de la femme à la puissance maritale : la puissance maritale existe sous tous les régimes, et cependant sous le régime
Traité de la pwssance du mari, n* 86.
ARTICLB U21. 185
de la séparation de biens le mari n*a pas 1 adminislration des biens de la femme. Ce droit d administration est un corollaire des droits du mari comme chef de la communauté ; le même motif qui lui fait donner des pouvoirs étendus et exclusifs sur les biens communs, Futilité d'une administration unique dans le ménage, lui a fait attribuer l'administration des bieos de la femme, biens dont la communauté a la jouissance.
•81 . — Le projet de Cambacérès renfermait, ainsi que nous l'avons déjà indiqué,' des dispositions qui bouleversaient Tancienne théorie sur les pouvoirs du mari comme chef de la communauté et administrateur des biens de la femme. Dans ce projet^ l'administration appartenait également au mari et à la femme, et les actes de disposition sur le patrimoine de l'un ou de l'autre des deux époux n'étaient valables que s'ils étaient consentis par l'un el l'autre des époux.
Celte innovation, d'une portée considérable, a été abai^ donnée par Cambacérès lui-même dans son troisième pro^ jet, et complètement répudiée par le Code : die a été re«^ pdse par M. Laurent dans son Avoni^projel de révision du Codedtni, et nous avons combattu plus haut* cette théorie^ aussi funeste, selon nous, à l'harmonie du ménage qu'à^sa prospérité matérielle.
68S. — Le système du Code civil est résumé tout entier dans k» eurticles 1422 et 4426: « Le mari administre sed « tes biens de la communauté » (article 142a)J'-> «Lé^mBrî « a iadiiitiitstralton de ttms le» biens pensemieks delà fem^ c me^(artiole 1428). Si nouaajiMilons que le mari conserve après le mariage l'administration eti le éfoii de disposition (te des biens proplreft, comme îM'avait avant ie nnafia^e, aousaiitrons l'idée ^énépaiequi présida it radministration dest biens desi époux mariés sous le régime de' la commu^ Bavté. . .
* 5uprd, Tome I, n" 32 et 73-75.
KSuprày Tome I, n- 73-75,
Hais, en ve qui concerne tes biens de la commuiiaulé, le mari n'esl pas seulement Tadminislraleur, il est le chef de fa commuuauté, et il a^ à ce tilre, un droil de disposition dont nous allons avoir à fiier retendue. De plus, si la femme n'a le droit d'administrer ni la communauté ni ses biens propres, en principe, néanmoins tous les actes quelle passe et tous les engagements qu^elle conlractene sont pas dépourvus de valeur juridique.
Observons enfit! que cette adnjinistralion de la communauté et des biens propres des époux peut donner lieu h des récompenses, toutes les fois que la communauté s'enrichira aux dépens de Tun des époux, ou Tun des époux aux dépens de la communauté, ou enfin Tun des époux au détriment de fautre.
De là la division de notre Chapitre III en quatre seciions :
I. — De tadmimstration de la communauté et des engagements du mari.
n. — De l'administration des biens propres de la femme,
IIL — Des mgagefnenis eontraetés par la femme pendant la communauté.
IV. — Des récompenses ou indemnités dues par la communauté aux époux, par les épouw à la communatité, ou par les époucD l'un à l'antre.
fISÎt Im, — Avant d'aborder Texamen de ces diverses questions, il importe de remarquer que l'adoption du régime de la communauté laisse au mari, chef de la communauté, une indépendance absolue en ce qui concerne Tadministration et la disposition de son patrimoine personnel ; il peut non seulement l'administrer, mais en disposer comme bon lui semble, Taliéner, Thypothéquer^ etc.-
Nous trouvons une importante apphcalion de ce principe lorsqu'une succession échoit au mari : celui*ci est maître de Taccepter» même si elle est mauvaiscj ou de la refuser,
AfiTlCLE U3L 187
même si elle est bonne; et la fetume n'a aucun moyen de faire rétracter Tacceptation ou la renonciation.
Bien plusj le rnari ne doit, en principe, aucune indemnité à la communauté pour Ttivoir appauvrie en acceptant une succession mauvaise, et dont les dettes seront définitivement à sa charge, si la succession est mobilière; ni pour avoir manqué àTenrichir^ en refusant une succession opulente, II ne devrait y avoir d'exception h ce principe que s* il était prouvé que le mari a agi en fraude des droits de la cammunaulé et par suite des droits de la femme, auquel cas le mari devrait indemniser la communauté.*
' Rodiôre et Pont, H, n^ 748-749; Aubry et Hau, V, % 513, texte et noie 1, p, 373» — Compar. Troplong, II, n" 788 bL 827,
8BCTI0H I
De V administration de la communauté et des engagtmenis du mari.
683. — Nous diviserons l'étude de cette question en trois paragraphes :
§ L — Des pouvoirs du mari sur les biens de la communauté.
§ IL — Des engagements contractés par le mari pendant la communauté.
§ m. — De l'exercice des actions dirigées au nom de la communauté ou contre elle»
Des pouvoirs du mari sur les biens de la communauté.
684. — Dans notre ancien droit, le mari avait sur les biens^ de la communauté les pouvoirs les plus étendus : il pouvait disposer de ces biens d'une manière absolue par des actes à titre onéreux ; il pouvait même en disposer à son gré par donation entre vifs.
Beaumanoir exprime dans les termes que nous reproduisons ci-après l'étendue des pouvoirs du mari :
«... Si tost comme mariage est fes, ii bien de l'un et de « Fautre sont commun par le vertu du mariage. Mais voirs « est que tout comme ils vivent ensemble, Ii bons en est « mainburnissières, et convient que la feme suefre et « obéisse de tout comme il appartient à lor meubles et as « despuelles de lor héritages ; tout soit ce que ly feme y « voie se perte tout apertment, si convient-il qu'elle suefre « le volonté de son segneur. » *
Pothier résume dans les lignes suivantes les caractères essentiels de ce pouvoir exorbitant du mari :
« Cette communauté entre conjoints par mariage, dit-il, « est exorbitante des sociétés ordinaires. Dans celles-ci, « chaque associé a un droit égal ; au contraire, dans la « communauté entre conjoints, la puissance que le mari a « sur la personne et les biens de sa femme le rend chef de « cette communauté, et lui donne, en cette qualité, le droit « de disposer à son gré, à tel titre que bon lui semble, « même de donation entre vifs, de toutes les choses qui la « composent, tant pour la part de sa femme que pour la « sienne^ sans le consentement de sa femme, laquelle, de « son côté, n'aie droit de disposer de rien. C'est pour cette « raison que le mari, pendant que la communauté* dure, « est réputé en quelque façon comme le seul seigneur et « mattre absolu des biens dont elle est composée^ et que. « le droit qu'y a la femme n'est regardé, pendant que la « communauté dure, que comme un droit informe, qui se « réduit au droit de partager un jour les biens qui se trou- « veront la composer lors de la dissolution... »'
Dumoulin a, dans un passage souvent cité, et qui mérite de l'être, car il précise dans des expressions trè^* sai- ^ssantes Torgànisation de la communauté dans l'ancien droit, décrit comme 11 suit le ràle effacé de la ftolrae dans l'admÎBfstration conjugale :
* Les Coutumes de BRAUvoiais, Chapitre XX.I, Comment cornpaignie se/et par coustume, n* 1 (Edit. Beugnot, I, p. 303.)
• Traité de la communauté, n^ 3.
190 CONTRAT DS EARIAGB.
« Uœor non est socia œque principaltier, nisi post obitum « viri, vel soluto matrimonio. »
Et plus loin :
« Uœor non tenelur nisi ad casum communionis, cujus « non est intérim domina, sed maritus ; et sic non est pro- « prie socia, sed speratnr fore,.. » '
685. — Dans la majorité des coutumes, disons-nous, le mari pouvait disposer même par donation entre vifs des biens de communauté : toutefois ce droit, qui était limité par certaines coutumes à la part du mari dans la communauté (Voir notamment Tours, art. 254), reçut bientôt une exception, pour le cas où la donation faite par le mari n'aurait d'autre but que de faire fraude aux droits de la femme :
% ...Me semble, dit Guy Coquille, que si le mari donne « sans mérite ou cause apparente, et la chose donnée fust « en valeur notable, la donation ne vaudrait au préjudice * de la femme, parce que, selon droict, quelque grande li- « berté qu'aucun ait à administrer affaires, la condition y est « tacite qu'aucune chose ne se face par dol et fraude...
« Donques, si le mary alienne en fraude les biens de la « communauté, si c'est à titre lucratif, la donation sera ré- « voquée pour la part que la femme a en la chose donnée, « ores que le donataire ne soit participant de la fraude. »*
Guy Coquille enseigne même que les aliénations à titre onéreux, que le mari aurait faites en fraude des droits de sa femme, non seulement seraient nulles au respect du mari ou de ses héritiers, auxquels la femme pourrait demander récompense, mais qu'elles pourraient être révoquées, si l'acquéreur était de mauvaise foi :
m .... Si c'est à titre onéreux que le mary ait aliéné en « fraude, si l'acquéreur est participant de la fraude, la revoie cation se fera comme dessus ; s'il n'en est pas participant,
* Commentar. in Consueiudines Parisienses, Tit. X, § li9 (Tome I, page 880, Edit. de 1G81.)
» CousTUMES DE NivERNOis, Des droUs des gens mariez, Article III (page 520, Edit. de 1610.)
ABTICTJl 1421. 191
€ l'aliénation tiendra, mais le mari ayant fait fraude, ou ses « héritiers, seront tenus de récompenser la femme. )> *
Cette exception, qui permettait d'annuler les actes frauduleux du mari, devint bientôt la règle générale du droit coutumier, à ce point que Pothier en fait l'un des deux axiomes qui résument l'étendue des droits du mari sur les biens de communauté.* Après avoir indiqué, dans le premier axiome, que le mari, « seul seigneur des biens de « la communauté tant qu'elle dure, » peut disposer à son gré des biens qui la composent, Pothier ajoute le second axiome suivant : « Ces dispositions néanmoins ne sont va- « labiés qu'autant qu'elles ne paraissent pas faites en fraude « de la part que la femme et les héritiers de la femme ont « droit d'y avoir lors de la dissolution de la communauté ; « il ne peut surtout s'en avantager, ni ses héritiers, au « préjudice de cette part. »•
C'était d'ailleurs la disposition formelle de plusieurs cou* turaes, notamment de l'article 225 de la coutume de Paris.*
686. — Si le droit du mari de disposer entre vifs des biens de la communauté, à titre gratuit ou onéreux, était absolu, sauf le cas de fraude, il ne pouvait au contraire disposer par testament de la part de la femme dans ces biens.
Plusieurs coutumes s'en expliquaient formellement, notamment la coutume de Nivernais :
« Par testament et ordonnance ayant trait à mort, ledit « mari ne peut disposer au préjudice de sa dite femme de ^ la part d'elle es dits meubles, crédits et conquests, sans « l'exprès consentement d'elle ; et la disposition faite au « contraire est nulle. » '
Pothier donne très exactement le motif de cette exception:
* Op. et loc. citai.
* Suprà, Tome I, n* 27.
' Traité de la communauté^ n* 467,
* Suprà, Tome I, n* 27.
^ Titre Des droits des gens mariez. Article 111.
193 CONTRAT DB VAiOAGE.
,.4(r,^s dispositions testamentaires o'ayant d'eSki qu'à la « mort di^ testateur, le mari ne peut (disposer par iestameot «, que du. droit qu'il, se trouvera avoir» lors de sa mort» « dans les biens, de la communauté. Or» lors de sa mort, il H p j a plus que la moitié, puisque sa mort a opéré la dis- ^.,soli)ition de communauté, et réduit en conséquenoeà la « moitié son droit dans las hiens de la communauté. »^
, jBI^T. — le projet de Code civil de Cambacérès rampiit brusquement avec ces traditions, avons-nous dit, en attri* buant l'administration de la communauté aux deux époux, et qn e^c^eant leur concours pour la validité des acteis de disposition; :
« Tout acte emportant vente, engagement, oblig^alion 4(, ou hypothèque sur les biens de Fun ou de l'autre époux « n'est valable, s'il n'est consenti par l'un et l'autre des
Nous avons déjà* exprimé notre opinion sur le cardctère tr,^. r^egrettabie, à notre avis, de. ce changement, repris et énergiquement défendu par M. Laurent, dans son Avantprojet de révision du CoM civil ^^ et nous ne reviendrons pas sur, las considérations que nous avons développées en ff^v^\ir de la/ puissance maritale et des droits donnés au iDari.(CjOOMue chef.de la communauté.
Dans le système définitivement adopté par le Code, c'est l^t^^fi qui' administre seul la communaiûé (atticle #461), cpiume 4flns: notre ancien droit: ses pouvoirs» tout en é^t majusi étendus qu'ils ne l'étaient dans le droîi «outunt^jer^ sont lenco^e considérables, maisi. cette sitnalkoi o'a rieii qui diQÎve étonner*
« C'est au mari comjneohef» dit très bieo H. Cobnelde <<jS9ntQrtret.i(qu'0pparibieal'iOxdusiveinent iradruinistratiDn « f(^.to>30<ûété .conjugale. Chajrgé :par la femiûe, qutse
* Trdii(^ de la corf^mmaut^y a' 475.
■^ tenet; 1, p. 20. '
» Suprà, Tome I, n" 73-75.
* Articles 1452-1462, Tome V, pages 42-63.
AKT1CL8 U84. 493
« place sons sa proieclton, de faire prospérer les affaires « CGiBiDttfles, c'est pour atteindre plus facilemeot ce but « qu'il est censé recevoir de celle-ci des pouvoirs presque « illimités. Son propre intérêt est une puissante garantie « contre la crainte des abus qu'il pourrait commettre. La « loi d'ailleurs réserve h la femme divers bénéfices qui la « mettent à l'abri d'un préjudice réel. »^
•88. — L'article 1421 consacre dans les termes suivants le principe de l'administration maritale dans notre droit moderne :
€ Le mari administre seul les biens de la communauté. « Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le con- « cours de la femme. »
Telle est la règle dont nous allons avoir à préciser la portée.
Puis nous étudierons les quatre exceptions que la loi y apporte, et qui sont relatives :
1^ Aux dispositions entre vifs à titre gratuit (article U22);
8* Aux dispositions testamentaires (1423);
i"" Aux actes faits en fraude des droits de la femme ;
4"" Aux actes faits depuis la demande en divorce ou en séparation de corps (article 87^), et depuis la demande en séparation de biens (article 1445).
•^•. -- L'article 1421 ne reproduit pas la formule du droit couturoier, « le mari est seigneur et mattre de la « ^mmunauté, » mats il indique ses pouvoirs par voie d'éûuméiration : le mari adminietre seul tes biens de la communauté, et il peut les hypothéquer^ les vendre et les aK&ijer saiis le concours de la femme.
Il lest done vrai dédire,* c4inmeidaii9 notre ancien drdl, q«^il6Bt chef d)d ÏB ûcrmmvnatité^ car aucun admimsti^aleur, si étendus que soient ses pouvoirs, ne peut hypothéquer ou aliéner la chose qu'il est chargé d'administrer.
»Vl,n*66.
GuiL. Mariage, u. 13
(04 CONTRAT DK HARUGE.
AuBsî) si Texpressiofl . de « chef )^ a'esjL pas daq$ V&rticle 1431; rpvons^nous trouvée dans l'article 138«S<
•DAillefiir& nous croyons que c'est avec raison que Fapticle 1421 n'emploie pas les termes de maître ou de chff de la eommuriauté, à raisîon des deuX: motifs suivants.
. Efi premier lieu, l'idée que le mari est maître de lacpmnaunûuté n'esit plus exacte lorsqu'il s'agit d'aliénations & titre gratuit^qui sont interdites au mari par l'article 143S. En Boeond lieu, sliUst encore vrai de dire que le mari est maître de la communauté vis-à-vis des tiers, qui peuvent traiter avec lui àipropos des biens communs comme ils le feraient relatiVeoientii ses propres, cette proposition ne serait pas j^naqte^ans les rapports du mari et de la femme» En effet» 4esi pouvoir^ étendus du mari sur la communauté ne lui sont donnés que dans un seul but^ faciliter son administration* ...
-.uit Lomqu'il hypothèque ou aliène, disait ]e tribw) Siméon, « on présume que c'est par besoin. Il reçoit un prêt ou le «prix d'tiine vente ; on croit qu'ij en fera im emploi KfAe. ^ iHypolihéquerv vendre, c'est administrer, mais donner, ^:isous certains rapports^ c'est perdre. La disposition à titre .4[igiratiiiU atcèdeles pouvoirs de l'administration, car adl« .ministraii'oa et conservation sont des termes corrélatifs: « e|L si l'administration exige des sacrifices, ils doivent M. avoir;une indemnité que la disposition h titre gratuit ne M( îpeutpps donner» )► *
: ''flelle^st l'économie du Code: donner au mari des pou* voin .frà$>krges, avec l'espérance qu'il ne ^a'en servira que pour lé développement et la prospérité de la cownùumatitéi. A)ais,t s'il, en tabuse. pour faiire fraude aux. drojt^ de Ib femm6;> pour s'ienridiif. aux. dépens de laGommuna^iMét <zes aotes'Ofi» sont pas opposables à lafemme, et, à ce point de vue, il n'est pas vrai de dire que le mari est chef, qu'il est seigneur et maître de la communauté.
ARTICLE uei. 4 OS
•90. f . ~ La oour de Cbambéiya, •selon w^mi méoenn le véritable oaràctère du droit du mari et' de la<féiriihë( lorsqu'elle a caractérisé dans les termes soivafiHs la>iya(iire du dtoit de celfe-ci : • i . . ; : i
« Atten<ki que les droits de la femme, tant ^ue dure Id « communauté, demeurent laienés, sand aucàne pùriép pVé- « sente, et sont plutôt fiiturs qu'iilimédlats^y piutsqne Id loi « ne^ut reconnu que le droH de partager tes bien? (iei cette « comihuoatité, tetie qu'elle se trouvera (composée au <mo^ « ment de sa dissolution ».*
Nous croyons, avec M. Flurer,* que cette ^mqle est très exagérée : exacte au temps de I>umoutin,' elle nel^èat plus aujourd'hui, du moins dans les rapports des époux entre eux. la femme est véritablement une copropriétaire actuelle, et les pouvoirs dû mari n'ont pour bas^ que' sa qualité d'administrateur, et non un droit de propriété ex^ clusive'sur les biens communs que le Code be lui réoonnattplusj " ^'
•89. u. — Puisque le mari est admiûi<rateurde lacent munauté, et qu'îla, 6 ce titre, le pouvoir de tomiehidif les créances qui en dépendent, il en résulte <iue si la cemrau^ nauté était créancière d'une personne, et qUe le imariiûi, en son nom personnel, débiteur de ta mèine personne, »I pourrait lui opposer la compensation. Bien plus 4> lai compensiàtlM' s'opérerait de pleiQ droit entre cesi deux dettes/ f car le mari, ayant la disposition de la créanoeiquii>apppHieqt à la communauté { doit être consîdéhé comme ùïi^ véHitable créancier; et comme il est en mêmeiemps détriteuripersoirnel, il ya lieu k Tapplrcatiein de TarliGle IMO* • î i , im
Au ô6n traire, il ne peut= s'opérer aucune compensation entre la créance de la fem^me sur an tiers etlai créancel de «e tiers vis-à-vis de la bommunaqté; car lafemme^n'a «u»-
* Chambôry, 6 mai 1885, Dalloz, 86, II, 33.
• Notey Dallez, 86, 11^ 33.
' Compar. lb^mt)\6)àAej Cùui*8 de ûûde «o%XXV!IIy n' S63,
iCUO droit de disposition sur les valeurs mobilières delà comjrpuiiaul^, et, par suite, les deux mômes personnes ne sont pas débitrices l'une envers l'autre, comme l'exige Tarticle
.600. — Du moment où le mari peut aliéner à titre onéreux les biens de la communauté, il peut, à plus forte raison, les grever d'hypothèque ou de servitude. , Il peut aussi délaisser par hypothèque les biens de la communauté sur lesquels un créancier hypothécaire exerce des poursuites : l'article 2172 n'exige en effet chez le tiers détenteur non obligé personnellement à la dette, qui veut .faire le délaissement, qu'une seule condition, la capacité d'aliéner ; et cette capacité est donnée au mari par l'article 1421 .«