‹ Traité du contrat de mariage, livre III, titre V, du code civil (volume 2)Chapitre 9 sur 80 · SECTION VI · texte numérisé non relu

SECTION VI

Desjrcùa de scellést tf inventaire ei de Uquidation^

618, — Aux termes de l'article I i83, les frais de scellés, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitaiion et partage font partie des dettes de la communauté : cette solution, que donnait Polhier/ s'explique par tes motifs suivants.

Si la communauté est acceptée par la femme, tous ces frais sont utiles aux deux coparlageants, et doivent se prendre de préférence sur la masse k partager.

Si la femme renonce^ les frais de scellés, d'invenlaire, rinventaîre fûl-il provoqué par elle, et les frais de liquidation doivent aussi être payés par la communauté ; en effet, si la femme est survivante, l'article I4S6 lui impose Tobligation de faire faire inventaire; de plus et dans tous les casj Tarticle 1494 décharge la fomme renonçante de toute contribution dans les dettes de la communauté, et parmi ces dettes figurent celles énumérées dans rarticle 1482»'

* Traité de la communauté^ n' 274»

' Rouen, 1*^ juillet 1841, Sirey, 41, ÎI, 490. — Âubry et Rau^ V, I 5O83 texte ei note 43^ p. 324; Laurent, XXJ, n" 479.

«ïft, — Les frais d*inhumatiuti tUi t^onjoint prédécédé, Ips frais de deuil de la femme, si elle survil, el les droils de mutation ne sont point à la charge de la communaulé< L'article 1481 le décide formellenient p(^u^ les frais de deuil delà veuve^ que ce lexle met à la charge des héritiers du mari.

Il doit en être de même des frais funéraires, auxquels se rattachent les frais de deuil de la veuve ; ^ La raison esl, < disait Pot hier, que ces frais ne se font qu après la mort, ^ riuqucl temps il n'y a déjii plus de communauté, puis- * quelle a été dissoute par la mort du conjoint. )*'

La solution est la même pour les droits de mutation, droits auxquels la mort de Tépoux el la dissolution de la communauté donnent seuls ouverture*

* Trmiê de la commiLnauiéj n* 275.

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