‹ Traité du contrat de mariage, livre III, titre V, du code civil (volume 2)Chapitre 11 sur 80 · Le mari peut aliéner à titre onéreux les biens · texte numérisé non relu

Le mari peut aliéner à titre onéreux les biens

jde la communauté, même en réservant à son profit exclusif

l'usufruit des biens qu'elle aliène ;• ou bien, moyennant une

rqpte viagère constituée sur sa tête, ou stipulée réversible

en sa faveur."*

Deux motifs conduisent à cette solution : en premier Jiw, c'est une aliénation à titre onéreux, permise dès lors par la généralité des termes de l'article 4431. En second Ueu, l'article 1422 prohibe la réserve d'usufruit, lorsque le mari dispose d'effets mobiliers à titre gratuit et particulier; et cette prohibition, rapprochée de l'arlicle 1421. qui n'é- (jicte aucune défense de ce genre, montre que le législateur a entendu laisser au mari une liberté complète pour les ^qiiiénatiqnsà titre onéreux.

* Cassation, 21 novembre 1883, Sirey^ 86, 1, 28.

* Bruxelles, 9 FJoréal an XIII, Sirey, c. n., Il, ÏI, 44. -Troplong, II, n- 869; Rodière et Pont, II, n» 870.

« Orléans, 14 mai 1864, Sirey, 65, II, 71, et DalIoz, 64, II, 172.

* Rennes, 16 juin 1841, Sirey, 41, II, 553; Bordeaux, 7 février 1878, Sirey, 78, II, 258, et DalIoz, 79, ÏI, 124. — Aubry et Rau, V, § 509, texte et note 2, p. 326; Laurent, XXIl/n« 4.

699. — Si le mari a aliéné les biens de communauté sous réserve d'usufruit, ou moyennant une rente viagère à son profit, et qu'il survive à sa femme, Fusufruit ou ta rente viagère vont-ils lui appartenir? Nous croyons qu'il faut répondre négativement, et décider que l'usufruit, ou la rente viagère, constitue une valeur de communauté, qui devra entrer dans la masse des biens à partager.

Il ne peut se faire, en effet, comme nous l'avons déjà dit,* que l'un des époux, le mari dans l'espèce, se constitue un propre aux dépens des biens de communauté. Sans doute le mari peut aliéner moyennant une rente viagère ou iiné réserve d'usufruit à son profit, car, tant que la communauté dure, c'est elle qui profite de la réserve d'usufruit ou de la rente viagère, et il peut même arriver que celte opération faite sur la tête du mari soit avantageuse à la communauté.

Mais, au jour de la dissolution, l'usufruit rését'Vé est Un bien de communauté, qui doit comme tel entrer dans la masse active : de même la rente viagère est un biëû acqurs à litre onéreux pendant le mariage, et payé avec dés deniers de communauté ; il doit donc être compris dans' les biens à partager, pour sa valeur au jour de la dîssoluiioti de la communauté.' ■ .. . . i

Quant à la rente viagère constituée avec de^ deniè'rs de communauté sur la tête des deux époux, a'vefc iéVëfélbilité au profit du survivant, noua avons étudié gori cé^citère et ses effets au Chapitre I, De ï actif dé Id' coràMànauié.' '■ ' " '''' " '/

69!t 6tV. — Le mari a. disons-nous, \ék pôtiVôirs les plus étendus sur les biens de la communauté : de même

* ^upr^^ Tom^a I, n' 975. . . . , v , | .; ^^ / ^. .J .

• Arrêt précité de S^nnesj, 16 juip 1841 ; triJ:juDa|.de Bordeaujx, afilmw ^72,3ir©y,.74,,H,140. ^TroplQqg^ lï, n* ^ i riÔcHèrë et Pom, H, n^STl; A|Ubpy et Ray, V, § 509, t^xte et, Jiote 2^ p, ?26 ; Colmetl de Sqinterre, VI, n- Ç6 bis VJ[ j taur^nt, X^ilï^ li* f ; . ,

* Suprà, Toiiie^J,, p^}\?7^^V. j ... ■ ^ . . t * !;V •

'496 CONTilATl DS ' MARIAGE.

qti^jrt^^ut leid aliéner, de* mètoe''îrpeut'lek kiBseri3érir par négligence ou par mauVdise^ gestion, sans que la femme puisse' «xe^fCet* 'contre lui afucrtne récompense. î

^'O^esll'idéetjti'^eiprimait PothJep dans le paissage -suivant el qui est' vraie fencore sous l'empire du Code : ■ <(' Le «nari^ disailril, peut à son gré perdre les biens de k là teohimunauté, sans en être comptable: il peul laisser é ^éHr-parla pre^criptidn les droits qui dépendent de sa 4r'eoïhmtmauté, dégrader les héritages, briser les meu- |« blies,tuer par brutalité ses cbeTaurx et autres animaux « dépendants de la communauté, sans être comptable à st « femme de toutes ces choses. »* ••' 6108. ^^ Si le mari abuse du pouvoir de disposition ou d'admioistratfon lato sensu qui lui appartient, k femme n'a pas de moyen direct de remédier à cet abus : elle ne peut ni empêcher son mari de passer un acte qu ellâ H^iive désavantageux) ni l'obliger à faire des actes d'administra*tion'qu'elleteroicutilesv î ■ « ■

i'Iiê'SeUrrelmèdé indireiel quie (a loi mette à sa dist)ositiofi iCODstste Aai>vs:lé'dk*oit de^provôquer sa séparation de ])iû{^^ tlansieb terhies del'artiole 1443, lorsque la mauvaise ad- Tnimsira^lîon!da mari met sa dot en péril.

694. — Des pouvoirs* donnés au raari sur les. biens de ladotminunaluté découle ôettè conséquence, que lui seul la repir6siê«te>len:)jU8licé( même pour la pari.de lai ifeolme. Nousidé|véloppenons> cette K^eau§III decetto section $ en Uraitarît j)e £'e»emce'cfe5t ûctièns éirigéesaunom^4^lalù9m^ ^méfmutébu'contreellei r . i- .ii

695 . ^' Êesi pouvbîrs du nrari i^r la communauté isoot dlordrë piublicybifiir'^e nous i^avdns indiqué,' ettlesjpar- (|ie4 he.potlri^ient'y dérogerparcontriit deiiloaviagcg en feon^renlill>tispitql|e ia eomiBiinaïkCései^ administrée ipir la

., j ^:fmif^\deJia cçffimiijifuiiy i?*,^7p,,rr ^i<^ Tï^PPl^PÇt n.^ û* 858; Rodière et Pont, II, n» 867 : Aubry et Rau, V,,§ 509, texte el note

'• Suprà, Tome II, n»' 116^lll7;'él lësa^toWtéé'^ûilysint'ëiléefl.

AATICIX U2I. 409

femme^ soii^que raliénatioii des biens commuas ne pourryn aToir Uett qu*aTec le concours de Ja femme. . ,

Mais il faut bien entendre la portée do cette prohibition f s'il n'est pas permis au mari d'abdiquer lautoritéque notre loi lui donne comme chef sur les biens de la communauté» il peut donner mandat h la femme de gérer en son nom, à lui, tout ou partie des biens de la communauté. Il pourrait donner ce mandat à un tiers, à plus forte raison peut-il le donner à la femme, plus intéressée qu'un tiers à la bonne gestion des biens de la communauté, en cas d'absence du mari par exemple.

Nous étudierons les conséquences de ce mandat donné, et dans certains cas présumé au profit de Ja femme, dons la section III, Des engagements contractés par la femam pendant la eommunauté.

690. — Les pouvoirs du mari comme chef durent aur tant que la communauté elle-même, et> si le mari était iolerdit, ce serait son tuteur qui administrerait la eommu*aauté. En effet, aux termes des articles 450 et 509 combinés, le tuteur de l'interdit administre la fortune de celui-ci et le représente dans tous les actes civils : il doit doncadr ministrer aussi la communauté, qui pendant le mariageise confond avec le patrimoine du mari.

Que l'on n'objecte pas qu'il est impossible de subordon*ner la femme de l'interdit à l'autorité du tuteur de soo n^ric cette idée est exacte, mais l'opinion que nous adoptons ne conduit point h ce résultat. La femme ne sera nullemenit soumise à l'autorité du tuteur, mais à celle de la justice, eonformément à la règle écrite dans l'article 322.

Ajoutons que si le tuteur administre les biens ide la com^ munanté, il les administre comme le foit un tuteur, et loin d'avoir .sur eux le droit de disposition qui appartient au mari, il ne pourra faire les actes qui dépassent la simple administration qu'en obtenant, suivant les cas, l'autorisation du conseil de famille et Thomologation du tribunal, d'après les principe de la tutelle,.

SOO CONIRAH DB MARIAGE.

A ce moyen se trouveal atténués les inconvénienki de la substitution de l'administration talélaîpe à radroÎQfôtralioik iparitale» taconvénients que nous ne roéconoaissons pas, mais qui sontia éouséqueuce nécessaire de l'étal d'inler^ diction du mari.^

600. 1. — Si, au lieu d'être interdit, le mari est idienié dans un asile d'aliénés, la cosomunaulé conjugale n'est pas pour cela dissoute, et le mari devra être représenté par un administrateur spécial^ nommé en vertu de la loi du 30 juin <838,

La Cour de Cassation l'a ainsi décidé lorsqu'il s'agit d.'actions. judiciaires intéressant la communauté ; * mais il fau^ à notre avis, géoéraUser cette solution, et l'étendre aussi bien aux actes d'administration qu'aux actîoas judiciaires. La cotiqmunauté n'^t pas dissoute, elle, doit donc ,être administrée par le mari, ou» en son nom, par son re^ présentant lé^, soit un administrateur spécial, s'il s'agit d'un acte à passer, soit un mandataire ad lHem^ s'il s'agit d'ufi procès à intenter ou è soutenir.

691. — Les pouvoirs donnés au mari par rartide 4431 ne peuvent être ni gênés, ni entravés par la soumission de Ja femme à un conseil judiciaire. Le rôle du conseil judiciaire est jaetiement déterminé par l'article. 513 : la peN sQ^ijie . pourvue d'un conseil jodiciatine ne peut plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier ouea dwifieF. décharge,, aliéner QU grever ses biens . d'hypothèques sans l'assistance de* son coûsâiL Mais, cette mesure, .qui r^aatreint.^eulement la capacité di^ prodigue, CM^fleut Avqir auquqe. influence sur râdministratHm des biens de b qommiW^M^^ coftfiéa parlât loi du Aiari :;«QeluiH3i agira donc ai^eiQ la pl^itud^des pouvoirs que la loi lifi attribue,

* Qrlâapsi fi aqfii j 1.917, , .Sirey;, -c. n-., V, II, Hb. — Rodiôre et PoDjti H, i\r8«i$( Aubry 9t R9u. I,.M^y^te]Kto etJXQAe.42^ p. 520; Demojombfi, vm^a- 613"e(14 ; Laurent, V,- .n» 803. ^ Contrày Bruxellw^ tlFloréala^ XW Sirey, d n.,^ H, II, 46.

* Cassation^ 2 juin 1886, Dalioz/S?, h 183b l : • . •

et sansavoirà se préoccuper de i'esdslertce du consieit jidimire dKMiné à la fefmmev^ î. . • m i^

^99. -~ U ne faut pas considérer comme unie excepliM oQi; principes que nous venons d'exposer là solution 'piât* nous admise, relativement aux souvenirs de fonifille;' (>or^ trafts, armes, décorationB.* Sans doute, dans la thédMè^^ue nou» avons adoptée, ie mari ne pourra pas vendre les objets de cette catégorie appartenant à la fenlime, mais ce ^erà parce que ces objets ne sont pas entrés en commttnatité, et non parce que le mari n'aurait eu que des pou^oirà t^eStmîBtssareux. , i . • .(

«•O. — La règle d'après laquelle le mari pëbt dis^ûset* eninattre des objets de la communauté comporte qufatrë excepliK>Q&-: " '"' "" '' " ""'"•

i^ Le mari nepeui disposerentre Tifeà tifre gi^toH dfes biens de conaiminauté, si ce n'est pour rétabliâsettteât d'es enlcmts communs, on lorsqu'il s'agit d*^ned<»]àtibn d'eflëte mobiliers à litre particulier ; ♦nu:.

2^ U ne peut disposer par testament âu dëlàr de M 'phk drnis la commonauté ; - i t«f ">

3^ U ne peet aliéner à titre onérenr des'biétis de éè^mtnu^ nantéee fraudé des droits de sa femme; notamment éh''€6k de dîvoroe ou de Séparation de corps, depuis TérdôtinUtibë da plaident fixant la date de la* coinparatlôA''d(âs èfMtA (artiole47f); • ..,,,....,.. ,•.-..,,;, î»

4<^']l/*e* peuti les eliéner depuis riritroducii^n dëià'HilèniaBde)en5sépafatfondebieiis(artlcle<**6').' ! - -'^ - '^'f ' ' «OO. ^^'h ùisp&siHM ^mré'iHpà^t^^^ 'tffes

'fiîeos'de; la c(mmmUiuVé. ^l^m^'^^m ^^^^M; ^dètls laitve aBcnèn^droît^ ta plupart des cbutumes atlVôHMiëtft'fè maria disposer attire gnaMit des biebs de laf «éômMfdAâUté/

^PûriÀ] la ndvembré 1863, Sirey,'e4, îr,ilSG, ét^Dano^/feÔ,' V, 2ï}\ Liœègesy 27 mai •t8S7,.Si^ayye^?,' II, SST'y^A DéWot; &f, IT, )^.

* Supr^ TctneJ, n*'387*^»>t<fa?ej ôans le rtôhië^setl^; Wris,«r mars 1873, sùuà <:miB(Uioni Sirfey, 74^^ I, 477,6! ^llôi, M, W,12gf.

» 5ifprà^ Tome II, à** 68*-685. I "'' 'mi, .. ^ '

202 CONTRAT m UAaiAGE.

aÎQâi que le décidait expresséroeint l'article 2^^ de la coutume de Paris.

L'article U22 du Code civil porte au contraire que le mari ne peut disposer à titre gratuit des immeubles de la communauté, ni de l'universalité ou d'une quotité du mobilier: « La disposition à titre gratuit, disait le tribuo< Si- « méon dans le passage de son rapport que nous avons a cité plus haut, excède les pouvoirs de ladministralion, « car administration et conservation sont des termes corré- « latifs; et si l'administration exige des sacrifices, ils doi- « vent avoir une indemnité que la disposition à titre gra- «i tuit ne peut donner. )>^

101. — La loi interdit trois sortes de dispositions à titre gratuit: donation d'immeubles communs, donation de l'universalité du mobilier, donation d'une quotité du mobilier.

Une prernière observation doit être faite à ce propos : c'est que la donation de l'universalité ou d'une quotité 4u mobilier ne peut se réaliser que par voie de donation de biens .à venir ou institution contractueUe, la donation de biens présents ne pouvant jamais être qu'à titre particulier.'

: Etemarquons, >en second lieu, que l'article 1422 e&t assez peu en hairmotiie avec la composition actuelle des fortunes en France :.,]e,mari ne peut donner un immeuble de communauléi s'|agît-ii de quelques maigres arpents de bruyères ou de marais, d'uàe valeoiiiiinsignifiante, et il pourra donner «Ane .aoma)l5 d^at^nit inapiofitante, car cette disposition l'CiQtre.danS'iAoatégoirie des dispositions d'effets* nûiobiliers àlititire gratuit et. 'particulien, autofjsées par l'article 1423, iw^i^neiflCefteiànônfta-liev.quiineipeut ja'eîïpliquer que par le déf]aini()es rédacteurs. du Gode, pouif la fortune mobilière,

^ Suprà^ Tome llypT eSd. ....

« Côimét de Santérre, Vl, n' é6 bis îî; Laurent, XXIÎ, n' il. * Paris^ 23 novembre 1861, Dalloz^ 62, II, 206. — Laurent, XXII, nMl. .• '

a élév'cdiDfèè oous le verrons, auénuëe par la jurisprudence ; elle décide avec raison que le mari ne peut vakbleniMt dî^poser d'une sorhme d'argent représentant la majeure partie de la comminunaulé, sous pi^texte qu'en agissant aindi il ne disposerait que d'effets mobiliers à titre grafirit et particulier.*

VOS. — Le mari ne peut, disons-nous a^ec l'article 1422, donner entre* vifs les biens de communauté : mais le mari et la fbmme peuvertt-îls, en se réunissant, donner conjointement soit un immeuble, ëoit une quotité du mo*bilier de communaïUé 7

La controverse est aujourd'hui tranchée en jurisprudence,' et Ja donation conjointe d'immeubles de oommunatité par te mari etpar la femme est un fait quotidien', dans là pratique des affisiires. Néanmoins la' controverse a subsisté dans la doctrine, et il est nécessaire que nous indiquions les motifs, très exacts à notre avîs, qui ont fait triompher lé système delà vaflidrté de^es dbnoïionsi <

L'opÎDioii* qui soutient qtie< la donèifion est ntille; aussi bien lor9t|u'ëlle est faite par le> mari et la^ femme qué> lorsqu'elle >e¥»t faites par le taiari seu^'a^'été tr^s babilemenl; déffendue par Marcadé : • i; ;

« Ciemla^édt, de quelle manière, ditvil j > le conoours: àé la « femote à* raliâomtioo graNite pourrart^ii mM&t cette «naliénètionif Serai t^te enioetsdns"qQe I» femine pouri^ait; « leaidétcMirant qonsentir à' l'aliénatiork* feîte par le<mari^ K ifaiiie cesser) l'iueapàcité da^eliu^di et^tetrendrehabile^à «âocomiilir riacie iqua la'toilQîiddfendHiti? EividemmefM «'nbiivik'uiie!pah,^ee)idei^lli mite véritable ekiloi^atîMci ^^tediv^delaifernmè-pailile mariv*>«tr«(nè' Mied^rtvAtiôe 4 'd^qutorisalian Iriâpugne ^manifesteiKè»! > <ài i la * tludlité ^lez «^ilelnlarâ detohef dé I]aicqmfteubaùté;i^tè(^i9siles<^rincipës « de notre matière. D'un autre côté, il est bien clair que « ftotre^r;pjiilpitipn ^ ppur^h^it de,']^'otègçr'lj^

* Injrâ, Tome II, n« 716. M ' / ^

SIQ4 COMTAAT DB MA&IAGE.

«c de la feawae, coolre les diapp^ilions.ahtusi«ç^ du raifK'î ; « or ce serait faire disparaître cette protection qae; de dér « clarer la dispositioo valable, moj€;pDdnt la permîssioa « de la îemme, puisque l'état de dépendance de cette <( femme et les pouvoirs exorbitants du mari ne permet- « traient pas à celle-là de refuser l'autorisation demandée» « Le mari qui voudrai^,, par exemple, faire con^es^îr la « femme à la donation d'un des immeubles communs^ a pourrait la menacer de punir son refus en vendant 4eux <c ou trois de ces menées immeubles pour en diâsiper le 4c prix» et la femme n'aurait rien de mjeux à faire que de

<c donner le consentement exigé d'elle Di|*a-Mn.qua le

« concours de la femme doit s'entendre autrement ; que «.pendant que le mari (non plus comme administrateur « de toute la communauté et d'après les règles ^péciai^ c de notre chapitre, maïs d'après iesi principes généraux « et Qomn^e propriétaire de la moitié des biens commuos) « donperajt la moitié seulement de l'objet dont o^ veut 4( djsposer, la femme interviendrait pour donner l'autre ^ moitié, en sorte que la donatipu serait faite non pas par « Je. mari, autorisé de sa femme, mais par le mari et la <^ femp^e disposant lou^ deux, chacun pour sa. part, de ce f( qui leur appartient dans l'objet ? Mais ceci serait impos- « sible trois fois pour une : impossible, comme cqmrairç «. ^ncore au but dj^ l'art. U22!,puipque |a protection qu!on <c, avpulu assurer à. la femme^ disparaîtrait aussi hie^ p^r «,,çe mpyep^qjie par le précédent : impiossible ppjir la part « 4e U, femme, poisqu elljB n;'a aucun droit de disposition « actuellei sur les biçns çpmmuns ; imposçiblç mêfne poiir 4k la part du mari, puisque son incapacité de disposer gra- K tui^çn^ent^ incapacité qui existe aussi bien pour s^ poi- « tj^ (Jpn^ Vpbjet. donné que pour l'autre raqiU^^ servît ^ jévidemn^Ot pas levée par la eirconstauce qoe^lct&RftiQç «i fait donation (ibutiiemeni aussi) de son cdté. '

4c En définitive, le mari est le chef Ôe \h coirfmûnatrté, « c'est à lui qup soi^tjd^vbfuSjtoùs les pou vbirç' quant aux

AuncLR U2Ï. 205

« biëùs comMuAs ; c'est par luî seul que peut être fait tout c ce ^i peut être fait ; et ce qu'il ne peut faire est impos- « àrble à filire ; en sorte que, quand on dit que le mari ne a peut pas, en principe, donner les biens communs, cela « signifie qu'en principe les biens communs ne peuvent « pas être donnés. Soit qu'on s'en tienne au texte de nos « articles, soit qu'on veuille les éclairer en recourant aux c travaux préparatoires, on sera toujours ramené à ce € syllogisme : aucune disposition de biens communs ne € peut être faite que par le mari ; or le mari ne peut, en « principe, disposer gratuitement de ces biens; dotic en « principe, la disposition gratuite se trouve absolument « interdrte. »*

L'opinion contraire a triomphé, et nous croyons qu'elle deraît triompher par les motife suivants.

Dans notre ancien droit, ces donations étaient certainement valables : « Il est évident, dit Pothier, que la doit nation ne peut paraître en ce cas faite en fraude de la « femme, car nemo volens fraudatur. »* — « Que si l'au- € tre conjoint parle dans la donation...... dit de son côté

« Lebrun, et qu'ils unissent ainsi leurs volontés, on ne € peut pas dire préfcifefément que Itf donation soit en fraudé « du droit de communauté, puisqu'on ne feîl pas tort à « cefni qui consent. » •

Pour savoir quel est le sort de ces actes dabs 1e droit nouveau, ilfatit se poser deux questions: à qui appartiennent les biens de la communauté' {iehdâni éôn existence, et la pï*opriété de ces biens est-elte de Ifflr'é dîsposilidn dians la maiïi de ceux à qui ils appartiennent i' '"

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* Art. 1422, V. ~ Sic Bourges, lij août 18^0^ SiVéy, 41,' 11^ 357; Cassation, 8 mars 1843,'Sirey, 44, !î, 3Bfl, et noteda M. Delisle ; DdMi, 27 août 1885; Stf ejr , 55, 11, 799, et mifa^i 5e; ?I^ 9&i -1^ ftadière et Pont, II, nf 879 ; I4as96. ^l VefÈféi • fVi pj Ôû^ note 11 ; Laurei?tiXXJI,D*ai. . , .-•, ;. î

■ Traité de la communauté^ n* 474.

* Traité de ta communauté^ Livre II, Chap. lï, n^ 23.

206 CONTEIT DB MAMAGE.

Nous avons.^éjà résolu lia. preraiène' qmeslioiij enu^sa^ mioant. 91 la communauté est une persobnë morale ;^ e» adoptant la négaiive^^ avec; k jurisprudence s de la Gour de Cassation et Ja. majorité des auleurs, • noua leq avoDSiConclu que Ie& biens communs étaient^ pendant' la cotniDunaulè Qomma au nKuneot de sa dtSBolutiony Ja propriété des deux époux.. . . • . î ■

Noua^ajputoiis que: cette propriété n'est frappée nulle part diindisponibililé par la loi^.et cette, indispocibilité serait d'ailleurs, contraire è l'organisation du régime de •copfinni* nauté;, qui est par.essence un régime de liberté et deilil^re dJâpositioUfeiàila différence du régime 4otaL , Q\iei;on n'ol^jeete pas Tarticle 4439^ qui défend au mari de donner entre-vifs les biens de communaulé : : cette disposition, fondée, sur cp que la donation û'est jamais un acto d'administiîatÎQf)., et sur ce que iei plus souYent. elle ^onstîtuerdit, uQio fraudeiaux droits de la femme,. n'a d'au-* treportéeuque de limiter ies. pouvoirs du mari agjssanl smi et comn^etadrninistr^euF : c'est/lareislrictîon apportée à la règle de l'article 1421, « le mari administre seul îles « ,biens;de.ilai, communautéD^^j i Quant atiK dnoits dU'îtiiari çomfl0jQ..copitopriétaiiie ides biens: communs,! tes lartides 1 4%4 fii |1 4^2 n^. s'.w o&cupentipasi, ^tiaucun antre texte me vient les limiter.

On pbjeqte encore^quQ la^ if^jnme . fi'^ ; ^jupiup. pquvpir isur [fisl^içiiisdçja pQflç^munaiûé pendant le imariagei I cela est vrai'en ce sesis qu'elle ne: piâujU ni adminîstrei' )a> conmu^ Bairté,'n^'c©wtJiMer rex'ércice'dës pouvoirs 1res étendus donnés ad tifiàri *^ et d'est m be sens que l'on peut dire giÇlpl/e n,'^^^as uqe, ajssQcîéç ordinairei, çaf'e|le ïj,V.^uçiinj(le3 d,roits quiiiappiirliennent.eA général. à. l'associé.. Maia,f pas pluft pour la femme que pour le-marii, il n'y- a de te!i?te ^«i limite se^ droits de prOpriëtaîre. . •

'Oh obîycteènfi'n àuM étWt întitile de,(léfeudi'e au.mari

« Tomol, n*-34ô..iii/ ' ^ \- '-• ^ -^ •-- ^ ■•-■ '•'-' '- * " ■

AinCLC 1422. 207

de.tiooDer seul le& biens de communauté, si on deyaitlui permettre de ia donner avec ie concours de sa femme, car rinfloence du mari amènera toujours la femme à consemtir à iadooatioo qu'il Teut faire. A cette objection, M. Colmet de Santerre a fait une réponse que nous considérons compote décisive : « Il y a nombre d'actes aussi dangereux pour « la femme qu'elle peut faire valablement, bien que l'as^ « cendaoi du mari ait pu ia déterminer. Elle peut, par « exemple, cautionner son mari, ou vendre un propre pour « lui procurer de l'argent, et certes TinOuence du mari est € plus à craindre dans ces hypothèses, où l'intérêt de ce- « lui-ci est en jeu, que dans le cas d'une donation d'un € bieade communauté, qui lui est toujours pécuniairement « préjudiciable. »

Eo résumé, les biens que l'on appelle biens de la com-* munauté sont, en réalité, des biens appartenant indivise^ ment au mari et à la femme, et ia loi ne leur interdisant pas d'en disposer, ils peuvent tes aliéner comme ils Teulent, notamment par voie de disposition entre vifs à titre grtluit.*

VOS. -^ La solutiiHi que nous venons d'adopter pré^ sente un grand intérêt en^ matière de partage d'ascendants. Cette institution est très bonne en elle-même, en permet-*

• Rloiû^5 janvier 1S44, Siréy, ^', II*, à8S ; Amiens, 15 février 1849, Sirey, 49, II:,174^ et Dalloz, 49, Ht, 188; CassaUon; 5 février î!850, Smy,ô0^ 1^337^ etDolloz, 50, I, 97; Gassatiom, 29 avrili 1851 ^ §jrBy,M, l, 329, at Dçaioz,52,I,2af ; PoiH0r^lOjw»18&l, Sife.y^ 51, II, 60, et Dalloz, 53^ II, 12; Parjs, 21 n.oy^mbre 18pi, Pallozj» 62, II, lOè; TouloQse, 24 mars 1866, Sirey 66, II, 352^ et Dalloz, «6,1i;73; Beôatoçon, 2 Juih 1866, Sirey, 6ir,IÏ', 9; et't)àlIoz,'6é, I^ 143 J CassaUon, St jaiJlet 1867,' Sii^y, 68 • 1 • '86; et îDôlfôa; ^; ï, 209^ Cassation^ 28 juin i869^DallQZ,'7(0, I^ 5; .Poirtileri,M6 févitiér 1885, Sirey, 87, II, 67, et Dallez, ^6, II, 38, ^ QlandM» EriCYCW)- PÉDIE pu DROIT, y^'CommunçLuté, n* 2Qej Trffp^Qt^g^ 11^ ^o' 903- 906; Aubry el Rau, V, g 509, texte et note l4, p. 328-329 ; Colmet de Santerre^ VI, n* 66 bis XIII ; Demolombe, Revue critique^ I, p. 142 el suiv., et Cours du Code civil, XXIII, tf :«3j ' • '

208 coienM^i: \n mtmAM.

tanlà r83cen4|i)n^ia{V)ar)câ m49^:i^ ilitigaâidenlfadinmfs^ tration d'uoç ,fc|r(v>iAa 4{Ui'iL ^'0 aio^asdée ifuef > tf^tmri testsiensf

l^.u^if apU|t|U(}«s,;, elle! est .e^c^Ueol^ Buctoiit'loffsqii^eiper^ met le partage conjonctif, c'est-à-dire laMiétioinni dasB une n^e.n^as^p d|^^ ibi^na idu père <it de U fttàre dpi&imU^^ « rpQiJedapr^ç^^derj, dititrè&bî^QiMi Demoleimbe^^^ètotiqer^ «;jlainei^ntiP^Âr{ de.gPMd^ aMantagesiclil^ipieirmefcd'évi* « ter jes iïH)|rpçl|^rqQnt8t, ettde faire^aveb beàusbiip>p|ns de « Ji|)er{iéii,fib9«iiQ;4^S eaftiUa le-lot Kiniiest (ie: imieux Jii «sa

. Or, 04pgie!S7sl^rpA4ue4<mâadbpidi^v)lB8»épduliiDdbri^^ sous ^>^gîfi)^4^.|? OQwmuoaftitéfeiiventididtrîè^ enfants, àfix^ .^I)^.,donlil4ipn !aiitt^(>]vî& «DÎqixe,tJalifbrfttne personnelle de chacun d'eux et les immeubles dé ia.eohi-« munaut^.e^p^apijt qiM^ i^fUi.*; Cetie maisKrèrel de prdblHIr, fréqu^plei^ pii^tÎ4Mi^ offueideaataaiageâ éfridcnKs/et^sfif^ firait à r^cpiq^fi^aA^en, enifi»li.liOpiaiQ|n)qni»a itHfomphél* ><

.909 vif rr- iCiQmme 'CQnaéiquenoe delaaofaiiidûlquieffBtoicffi, venon^,.4'cidw^Ur09. ilifflUt|dléoi^ Mpie sinle^ époundntfaît ensable ppfi ;dpiwii<}ATp0irta^ «tkMpnékian t^dw propWB'iél : des acip^^^pi^ ^pidisitingn^lloriginev îte^ftontiporômutfé^ en l'absence de r^^tvey «f^eirireAoqoéâb tonlèlTémnrpewMi' ultérieure. • Cb^ mim^ ,m^WB&sA^itiVL*i\ GD<étéijbgétiliw raison qi^e la feintïie>(4tti,aieonQOUM;àuàette[daDaRMD^paé-> tage, ne peut réclapdr.iaubwe' véoomftenaeMaw sajtt-de' constructions faites avecli^siiideniefS'«oiiM|iiKiB ^^^^' biens propres du mari compris dans .tditdonaAioii^pahagtti

« Attendu, diVayec rai$on;larOCiurtde/Baitîer&, ^''tiil/par- « ticipantsans aucunes réserves, à «tieièpéiratidoidestàiée^ « à faire entre les héritiers présomptifs ube Répartition dé- « finitiye, et exclusive de tout recours en gai'atatie, de la for-

* Cours du Code civil, XXIII, n* 80.

« Paris, 23 juin 1849, Sirey, 49, II, 554, et Dalloz, 50, 11^ 10. - Demolombe, Cours du Code civil, XXiil, n** 82 et suiv.

AWiCLB 1489: 209

c looedmtnabilière de leur» parents, (a femme a ûécesdai- «' reraoïl entraduque les récompenses fifnqaelles auraient € pu doofoer lieu les constructions faites sur les propres de « son mari, oe seraient pas exercées lors de la dissolution « de la eommimauté ;

« Qu'en «pprouvam et faisant entrer dans la libéralité « qu'eUch-ménie avait intention de faire personnellement « à ses enfMits, bien qu'eHe ne «comprit pas de biens h elle « propres, le don des immeubles de (leur père), avec les « ^ugmentatioDs effectuées aux dépens de la communauté, € elle a évidemment voulu régler la situation juridique ré- « siiltant de cet emploi des fonds communs, lesdites aug- « iMiitatMMis étant acceptées comme représentation du « capital à raison duquel une récompense eût pu être « due. » ^

VA4. *— Si la femme n'avait concouru à Kactè de dotiatton que coimme témoîn honoraire, soi!» croyons que là donation ne lui serait pas opposable ; la femme est copropriétaire des biens de la communauté, comme nous ienons de le dire, et elle ne peut èlre dépouillée de ses droits que par une expression fenneile de sa • volonté. Sa présence h l'acte^ eomme témoin: honoraire, neJsufSt pas pour produire m résultai. Cette présence peut s'expliquer par fàscendanidu oaavi : la femme n'a pas osé refusefr d'hssister à te donation que fiiiaaiit son mari, mais elle n'a' pdisf Voulu' y figurer comme donatrire, el le rôle peur ainsi dire passtf qu'ette 7 a j/Mténe peut lui èblevér ses droits; si elle aË-" ceple lacofMHimauté. ' • H' : - :

^( AAlendu,'a <Kt exactement la Cour de CèssafioVi, <}u'en « ddmeflaol que, le consentement de' la 'f^mAi^ ait ipotir « effet de valider la donation entre '^{fs'^aitlB par le mari « 4'ufii immeidftle de^ooromiumUtéi on néTiouvait attribuer

« aucun effet civil à la présence de la femme A , telle

« qu'elle est constatée par l'acte authentique du.,., a.uquel

'PoiUers^9iMii88a„DàHo£^84/II^âej « ' •>• >

GuiL. Mariage, ii. 14

"«''*pà¥trii iës pèlteMSe/ii'mîiik à^pdté^ c0niHieilénwiftâ>hdtià-

^''i'èi'i'6&;''»'*' ■•'Hl';.-'i'iviiiii'iiiii li i — t.m -.i!'! ■ iiiiiJ-iinii'i.;

'tlidrt.'ôtflàJViîattB'lè ^^yàtért^ei pat TitMiâ"oilbpitéJ «Ife-'A^fia ''flguWi^é èbWftWe tëmftiJfl hdnoralffev ta- 'dottartttB i ^'eSi" p»

nulle-d'titië'WttJBté'âbsbluWii'!"''!'""'-'"'"'! -m' i'" •-'...;, 'I 'EMr>éffet;'yi'l&>febmbi-r«^A«y«4ë àia>bOtnmùnaut^,<ld{i si

ëllëlia&èètytëi'maiïk que rinihieablë<tbttib«r «iu>(iot»dU'-nidri 'Jètt'aë yëàl héWtte»»i; laidtttfalritttt's»Èi*#'v*iabfe''«''d«|vr*fl»0- ' Vikt^é 'éfllât' :• ?é< Màrt >Df -^ dObnë l^é > ttë iqd} r'lui> '«pfMMehaii, J'iim'Iiiéti'iBilil^liétfà Ifeih'nVè'ié^t'iéti^an^ète.ilâoti put kifëùon- ■cidtibH à'iy*^tffhr»UMa«lêj'è<yiVlptirJPëvé^)ftt«nt<dik pbrUgei* 906. — La donation n'est donc frappée de nalUO$i>i[de •'fftfriêrfiéWiéW'tëlàiVël' pHi"V*f^pJI)rt! k l«'lfettiirtièi«<^lses ''h^Hiléte';'<snl9tkit^è¥)1è^«ï«(!6mfWji<i«tllêUpbuï"tellit','#a<db-

^'ëyCfaJi^J'éavittitftfoh'âë'PttrtwiéifWS!'-'" •■"•'•' •■"i> •".••.,.:

Delà découIérit'afe«x'bdhSéi(|\vendéS'î teùfëMlèrëi -qtle'fe '''ftak^iVa'é'(yfèWé'lrïdéW»Hisë<''ptt^«'léWtirtoa'SèS<*féri^ ^'■tle?3nbrt"(!hi'jfmflaëk afe'la'ttémhitt'nabl*, 'dë-'la' ♦ihsui"^'*u iiidh-dbAiDft V'I^'^tiHdéi 'q(il^>lë>rè<Mrrt)é<'pdbt*tà', .ll»il6ti«"le -'^éfèi%]a^iJ'p*F'Wié'â'àC«6h''|i4Bte'i-évi)bAW»frë'<Jo«ltrti'4ès tiers donataires.* •.miik.I) ■.)•. ;ii.m; •.ii1u-.„

'"'Bt îâ'fëittrt«ë'pl'ehVïVië'd«rtliét''rrtttyëti? eHe4era idWIlfr la -•rfàn'Àti»A"dott''kfiWlfeiit»ihl 'pôûi' 'W«ilïléJ''rtialS'T!><(Wt«f|ë'lwA : -felïé'ff'l^'dïrfeU <^ii éffèl'kr pWB V'W' ^Awirttîe''détJttitW«tfblè,

'%àïé'«'<ib {jy^rWtiWeùblë'toiil' (îWtiël'febil «ttWprts'dlitis'le

;' 'il >' \<'> 'iiiiroli 'ilclnniiiiii I i< li .Miiilmi i.l •i'ihomok^ liu'l i,

•' '■ • ■•' iiii Tiliiir.iii'il» li-i-t.)'iiii>(i 'iiiLliiiiMl» •»! lui (1,,^ ,-(ii.l> « 14 août 18p5, Sirey. 5i5,,I. 776, 'et Daliûz, 55, 1. 372 : Nancy^ 17

mai 1861, Sirey!' ei/VÎ^^i/"'" «^"^ '"'' •"J"'^"ï"'t '.f. nnU, • Rodière ei'Pbnl/iï, n"889i'^eé*(aè'l'aè"^8ttttèW^" â*"^ bit

VII; Laurent, XXII, n" 19-20 et 27-28.

» Cassation, 14 août 4865: SVt^fi SiW''m-tlti)Éi]dl!,'fSk;1,'in:

Nancy, 17 mail8et,Sir0ir.«.'Hi'^73:-^Rèdi6i«e et'Pôaty'!r,ii»889;

Aubry et Rau, V, § 509, texte et note 13, p. 328; Cotëièe dé Sàn-

terre, VI, n"fi6 6t«VHfttVIlL '" • wi ;./

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