I II
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ppUgft^ile k ffOBorQUMKVLtd. AfA» te p4tiriflfqme.<i?. laquelle il)detaéliDK»toriill.we»l.<te|.^ Iîmww <H>ifQW^ M itflVl copropriétaire d'une masse, d'une universalité : oe..c()propriétairenlB pfts,4roi|ièil8>mojtiâ,|]e i^ ,fm,.tel;ifi>ineuÛ^cil a un ^roiligénéfrfiliSuc-lUNiia )i^ iipflowuWesi qw,il!p.rpp#seftt>
infS9e,iu9quian. fno«ie»t,AÔMto' p«rtAgP m^^i^TA^^ droits sur une portion déterminé|^de.fl^a»Alftmeu^lps.*.,,
ifOÏ.MTOuyfliftlion ,ii|ui afii(W?ti^nfc,ài^fftintn)g..flontre la dQoationié«i9n^e.dn.iParii<»QHl,fî^ «pp afilwn.ii^e.nninobi^èi!ek-pui«qu'«l|e,ton4i il. f«»ri*, entrer dWflil^iP^lrimcrtfte de.l«i«Q^lpanP4^J'immf«ifiUfl.fll|PJi^<d9lMli4f);1>^ia«v4i!^/«jt 8ertif,(^ ^ Ip.droijl d^, se.cpojtew^f; 4'Nne„ipf|Rini^ a,u liajU'.dQ li'»miw»Wft/eqt|,s^ijijl,çine^ti,WOBi.fw^lt^,iRflHr la
.ll.siHt dQ.i^ qud SA lft,fe)MW6,înpur^,il?|is§afl^iW»(|^g«\^ve di8s,»iwWe»^ef uoilégfttï«W.de*|i|W|Çji4)W»^|p<mpp|tant de l&,iie^t»H^ion;aptp«fiiiefî|diia 9H.^icaMlire c^ i^u»e(^^)lfi^, Aors même que cette restiU|tj(>n,iiWiiiquwirts')ftRé';eR^Hinature,
.S6%atMHin9^9ff d'jwfi¥#pm)^,.d'A?gBnj,.',ii,„ , .1, i
1, <>)Btin«tnaj)plÀc(^U9»^c|i;rim^ffl?iiP«^9fi>>/».(i^i^ décider
.^9,Mto ffiPW .a,^Jéi«fttlto(iPr.P4B lei.ïWîiiMopSf^jre.du rooMiW, «^*^,n'.?|ui;ft,f^iquB|d^(^it à,j;jpfi|B/gnftjléft»yi^e, à dé-
.lîiuj,fteJiiWWl»W9,.f^« ,l'Wi;iM^;fi^iWariiau(|iïpl cet immeuble avait été donné.* s , .. .. .,
Il i*fl|ft4Tnl'c»fls»yflWflfiid(B.iWJH,<»«flA^4on«tiopdes biens (lAt|0}pinM^H^,par)^,nr^ri,^\^ )^mf,,yalable entre le do- «{rt«r«iflV|6ifPai?i(4wafjçu;f OB,,sgfi!héjfitiers, et nulle vis-à-
.yis.4j|,U|fftfft}»çpMip,ftfftl|60tiBi;S:«aisiSi la femme en a fait prononcer la nullité, et si l'immeuble donné est tombé
. dans son lot, l.e dpnatjBJre ppurra-t-il demander au mari la vaiéur'dé Finlnieuble qui lui avait été donné ? Trois opinions «ont nées sur cette question.
' Cdmet de Santerre, Op. et loc citât. * Aobry «t Rau, V, § 509, texte et note 13, p. 328; Laurent, XXli, n* 31.
' Cassation, 16 février 1852, Sirey, 53, 1, 18, et Dallez, 52, 1,294.
' ' ' W'séiYôhé', d'ftbbrd ; 'ï^W cèilè 'ôiMJgffilott 'âë ' grfraiwi*',' ' si ëlfééxlsié;'hë't)fiiè'<!rt<e^««'tertia**«'o« feeStïéIfUfers',! point SUr'Ià'ftôWrHuto'aUtiél fti suri» 'fè^nrê' qui a dlccepié'la'<WWi+ munauté. Il est vrai qu'en général les obligation» da 'Mari gjfèVerit là'èotniriuttduté rmais il tte j)"eat«n èlM ainsi'iyrs-
i^gtëâ légales ëàr "l\)f^ani^à!tibh''de'la'botnmùnauie et 'les î^bùVôiVs 'Qvrthèltl': et eH fraudé' des d^oït* de fa' femWBJ '"UhèpfkniièHe'6j>'?ntorf'eh'se(gbë que Ife ttwinfe'dévrtf indéWnAîèék' lë'ddhfttàirë'qUë ÛtiM detii'cUs : i'û «LVàit fdnnei^ leraent promis la garantie dans l'acte de d(Si)'atittn,''oia'6i la dbhltttiôWiéiait'f^ite p6»H"cause'dé"dotl' Eti'dëhèrs de tes dëUlil'èad',' liT d^tT»li(^ti n'ëbgeâdfe padl'èMigbtién' d«-garaAtléllé'fhàirriiès&lirè'iten'êlretèriu'.Ati eo*«raireî dww Éés TflEf^ hiyt)bthésé^; Ib tMtri èki ^fèfiit, boiàMie tèttf 'ddoatetir, ^è 'lA 'vAlëiit 'dé Ha 'ého^ef m^tH ■■ à 'dobtiée,' ^t ieetté> obligiafion •^étfendfèCàîà Vailëtir'tntégMl^ démette cfcôsô." ' - ' ■ •' 't'éS'détirafatk'èà '<yriiWdnS S'hicpôtdfemià Pèfednhàlti* <ïtte fë' ibari' deVi'tf'îhdbmnïsèr le dijùàtâifte; et'iibus CMyorib ltfae''èr*sïà''Bon d^bltiTàMldè fA23; 8, Ife'dêdJde'ëihSî'péttIr 1è? U'^ 'qtf atil^ft MV te 'Wél-i' d'urir 'bléti ' de (îdrHttiahbùte'^ ■bë1oiù!ibé*tjfe*'(JàttH sotilôt.'fet'bbiid tiëîvoyétoé- ^aS"tte- taison de distîHgUeff'èAtfë la-dbhalfôbbu'iëté^iâHd'Men'de -ëôrttmikïatité.Cte^t dahs'tôtife tés dès fa "diSpfbèttlo»'tf<ine '^héëë (iiïi n^bp'(iè(rt$èt)t pàs<bQ!'i>MiYi','ët'à Itf^èllë'C-ëbfendfftA WVk^^slitWafisiiV^^i^Mr'é'éfféV: -l' ' •il''i.-.miiii-| '.!■ •.Ir,;.' On objecte qu'en principe le donateur ne doit pas gérrtM- H^ë'i'"èëlè/'è«ï Vt'éi-'bdrtittie'll m lk»rt{'q^iétt''pffadpeMM1ègs -dë'lk étVbsè â^attl!i>(ir'ësf ' ifàl-.''ll^9<i)«f^uë<'r«<mi(ri-!âoikie 'ôti"Iègliétttf'biëri'liië'bdïlirtitittBm>é',!'i!'We "diôtlHe'bU'fiè lêlguè pa3;"a"f)tt>]JteW€)i!it''paMe^,-la''èli6S4 d^ékiifnki'-'iil'*»^^
disposition qu'il fait n'est pas nul en lui-mêine,"«e;<^Wé la disposition de la chose d'autrui : il est nul au respect de la
.1' .■"•'! I''" 'I -i ' .1 .11 .1.' ,/•.■'•.'..<'!■.. , :i ./ ,...•■/ * Colmôlf.deSatlteaa»» VIy'n».6Q'*»» YIÏI. •.;( • . — ': / , >'■"
pw,lajfemiRe4eJai(e|josfl,4c«i«^q, sqi» pap ie,,Rft^çflnefll,^P
W.TOlBUr» . ,• .. .. ,„ •.. ., ... . . .... ,.,!., iH-.uiiMi
4«ypr dQivô<r».i^»l€( .se^lemfi^t|Jl laijnpqi^ié.îjp.j^i y^^eitfde L'iiBwieiiWe..,* l*4pnatpii:^,,<lil W. Troplqf^s,:ïi>Wç^,p^^ «, .(^t, :à T^aow^eosq , poqr, l'^vletiçm ,^ la. RUrt i tj* i^ r f"^™tmei iJja/'jr a pasje^ àgarapUe.pouriéyiÇiMqp 4'^Wl49W^ « tioDfraM^ttiwse,;^.*' „ , ■,; .,•,■,,,.. !,•!..,.:,; In-, |„,1
Cette sol«lipn.npu$,,piaraHuiftfiqeptoJ>l€^- EptpiionMÇïiJ/i?Hi> 4 jw gaqrfljA ôlr«i iqueplipp dft, «<if «in^p, fjiïflfi ilq , ^sn?, P"7ÎPW àsk mA, s«p».^oi le» njari.na de.vwt.pse.gprfiqj|e,| p^^ p|u8flïi'wç(W««*fe.dQnfttewr. Il, ^i«gU pqw,l§irnf|çi,jd;^js4î- «oiter, |a,,dapa»ion qu'.il ;» )(ia^\efa,,8qU .ej? .jfewefjpp^, ,1'flbjf^ donné, soil eft.e».p»iyaiitiJeipriiiM«t|,cqla., ,qo/rq|ij|Ç|,j?pjt»» lli^ywwdiUipaïçeiqiw Ib 4qn»tiqpnçfiï,>^ai<l^.^ %c(p,ries$>fct. jyi»««trp côté, il n'e^Lpap ©x8ct^,d'iie.*qiw,lA,fiBinP|f} eç(t pc«|niéteire.4e,|a moitié' (J9 l'iqtUfll idqpn^, i,elle,. ^.wr.,M^ À^^^^»wWq,qR!<ir.ûiVi^cli«i5uqRilPft^t.#W ppHr,,r^iilj|^ qp 4we' #ntf «^ dWft S^n M Mn^ojt^ljtéi (}p, J'iipwejtlîje,, 1^. ,pj^ inq,q»fi|,pc|Wlle.fairQ,fiq|ff?fi;rf«B^.|e..|i^,flV,fPa|?f,||, .,(, „.„. , liiflsw, içr(07«jP8hnp|u& <qiie.lj? jparl-fiQnatfiiii,. Wi;?iÇfi, M^fiir Ai«rfi, »er.pQ(|.(f^^ ,(liip.4fffiWWfir4fi|4wM*ftJFieî.d^ il^. y»\m totale de l'inomeuble, s'ils np,p«u,viwHlttJjqfl,fi^PTftf;,|«.Br/jf-
-WWA§'*i;.| li"i) ifi iiiii..iinli 'i! 'Mii iiinii ii'i'ii|) ■tli'ijilo ii() ,i;.?IWJ.,.jnita|djW?il|ioRid't» iimfnqvt)|e,|(Jp^ çoDMWnaHj^ M.j4isAP^iK|u^»i^q«i|pip9^lei,^, 1». femwfl,,q^ ^,m .lî^ri- Mfa^{ .q)i|„petn>W)»il *pi|defl[jflo4flri(lft'»»»rf'n^.i<TOtfs„)e mari ^wrnir, n 'arlhi^, pt9R, im ♦qssj , .^ ldr.<yt ; ,^',w , Pr(Qfî^<»ier la flpIWé» ïIoii,p?t^,fiqjpijftç.!i*qiiateu|Ç: flw/^,fipiflji3nq^fifiqf.,^e la
iflOQpiHWU.tÀiÏMIII-l.ll IIM li!,l ^);(| |r', Il !iiit i|'|,ii ; I),-.
: I l'i I . . ■^■.■| M, li 11 I,") 'i H' lllUl !l '.-Cn'-t |-,l •)'
• II, n* â91.
» Nancy, 17 mai 1861, Sirey, 61, II, 473. — Rodière et Pont, II, n» 889 ; Aubry et Rau,iTl,'§ 509> -terteîèft nota 16, p. 33a
2U' coyùÀi de" ykWlAcK.
celui de donateur et celui de chef df!1^'èiAAifWûHàirté't"à 'ëè cférn'fér^ tilré"ir' À' <fudlit^'li8iir iùaqyer''leé''ijcteà' ^'îl a faits en deiiors de ses pouvoirs, comme •Ife'tu^eht'^tiï'ràïl',' aii nl)'Til'(lë'8ofi'fJti|!>îne;'tfit8l^tfèflfe^ riètèVtJÙI* ttîirail, ilin'ùïdùr/ fdii^ïtfégiiflféi^ém'éhti •li'hinëiife^ térèt évident de la commmunauté que cette buHtië'JoitfA^ posée, è'orrf'éhifsë àmMMk 'èe'l'îttîAiétibrèldonnl, ^nl la co(ti/iiiifjM''ée''tnillVè'^èH"bt1^éé',"Sdit"à liifedtt'dëMsi v^feiii' âè'(Jél'ïni'ifieili61fe;'^r teaï'Ôtrt* fftà 'ul*e'a"ùh'rtôfn'én't %riii^l 's'il éiùt 'àliéfibi' ùïi Wèn' "iyouf' ëè 'Ji(W(;liré<^ tabfe somnih"Ai>^mi likcéé^àPri "Lé''hràK' 'lioWâo'tltf'iiifoir'h âirdlldé''A'/i^' 'àii^ar^tli^' 4à ' 'ddtiàiiôW; 'déWft' ITûtétél! ■ dé" W cÔttiir/riha'uVè/''"''"'' '""' "i'"ii'''i'!''>in'iii .m—., ^-.i h ,i
Noùsfey'iymyBii^'ïyJs."t«"ddti^ti(Jh' n-éSflbfe^'ditë-àiï mari, ciVnrii^'n'dMtàVBriy' A't, 'k^lië 'a&hà'mté^' de -là f^iVi'rtre;*fet'ï)6W"fé'Uk-(yii"ëllë àfebfefiièi'tfKlà febtaihuiiautês elle ne ^ejil proposer cette nullité pëlldàUtltà''d^^ëè >âèr;ia com]muhàtit^,''él''t'anï'liïA'e^Ie-n*i piA'^rk partf'slu'Son acceptîHrori oii"^kli'épùd^diK6Dl't(é' tiofJîH' ite"p^ut "pfOpfléer la nullité ^è'A'AM rë'H)yKb^,'''iitt'i^(iùë"la'fkrihi>e»Wé'>péM agir ; eV,' ûiiè''^H1ti'h6hfiihtiMémmmé',^imë'ikp^lksmt» plus la femme et ne peut agir pour elle. * h'hiimioi iih.h .
On'àyéliiy'qÙë'jy'ydnitttitotktttë'a {ttWl*ï'll Itf ntflflté'lde la donattptt'VMIs^^'o{i^-!siVô'iit^'>^é^oèldùl tr ËèVte'bbj^icfAj en repoVs^iilt'ITdëfe 'tlUé'lilio^ràhïû'rtWiîrté-cbhëtittte! «ne persobnefeftofà^'eVi^afiï'd'ë^l di'bilè 'dJ^^tklbiè dfe- èèili >ide« épour.«'S'il 'èn'yk"y?ki',''ïl 'îië "?èéife"ètf ' pWsï!*/*- 'ipe' la femrt>e et le vtkriM (rélUi-tW-ii''à''qllalîrè-'Ô'ëttèuttë''êpb^e; pour demander ân'tJhyf'ti'è^à'féliMhk lit'iiUniléF'Ô^IëldWÀa^ tion par lui faite.' - " .••iw.iHlo li.ii •■
»10.^^ Là'aisrpi.'slH3h''S'tftfë'^lWlPd*iiWénsm*^ la comraUii&utê'pafr'lè'Wà'H^' iitokiëeé'bH pi!ikàp^','<ék'péfi
•VI, n'66ft«X. , ^ ,
» 5aprclt, Tome I, n* 345. ' ' "
» Uurenl, XXII, n' 30. ' "•''*-"' •-'"•
qHeflDo^j«H9Wf,^#r.fi-î„|-, ..f. ...I .o t-, i.,.,i.,„.,l, -i, .^-i-,-.
gWtui^|«^4)plrtiç^|^elViel^eI>,p.ç,s;^JD^,^é$efy,anf,{>ps|,^s^ff,
(a^Ie.Ua?!^^). .. , „,, !,„„„. iii.M.M .. Kl ,1. 1- .1.1.-. l'Vi.i
ÎHiT^M^ HiW,.flr(^<«,fie, \af^oiï,%J^ fp^i„df^nj;\ç,^|fx tMei4, dp,^^ppiWBau^„^W.(,véf jta^lft ,^^t%|pq^ ,P|^|^[-^ qu'il les assure immédialement aux eufants ^^,.,^ù m^-
«liiifi l».4?^ |dç,|p|fefliîfpe ^ ip^f]i^ ^n[»R^,,cn^^,^^i^jpj|^ Hmf'fifH^àt^Pm^f^^ ;.„||i.„ .,!|.,-,r. -.„!.. i.i inori'-.M ..II'.
enfant commun î ..,|i.. ■,„„ri •lit.,., iH-,q -.ii f. '.rnm'.-t «1 ^ulq
iH^^^ft^^WO M i;fiqm,^mff^p^f„#gr^„^Uf^J^fié^é,.^ .,f* I^ip^ff*-^i«feflA?„(#;i|,fle^flpt ^)fl^,é()f|;|^dam,^'a^-
«I '«efH.^BWI^ l^^n^fi^iie ^liidei^^çgit,;^r^t,i^,c^j,<i^ ♦.#pW9r9fi„Vé§q|is^i;i„j)ffif (f^mipp^ \^s jÇfiflj»^t|l^ .^ftçi^
« fait obstacle. » «.oii^i-J „j| •,,,,, „...!
« S'uprà, Tome I, n-156. " J^' ;" '' %"^V"''''i" •
St1i6: CONTUâtiDa.iXMBIAGE.
d0ienilm |)eftitsi€«i9iitel Imèmoisinlci^ipârei^uilii «lèrcH'd»
.l6al)Pfe^he^>Heu^I^ festeideiilIbrlîcieiAlij^ flerooraporte pas la distinclion que fait H.^ToâpIoBS^: ll'bifare^sÎDD «>f&nlantB ^ ^étdod ouine siétonfl pas^austeiifwtsdu sêtsûHd degné^.mata U (eslimpdssibledeoréeriîiinie >dn le.tejttlô Deifaitpps-'j'hip'tmi" • i.i ■»!• r-u'.î»: -- «l» » .-Mijx.i. M .Kqi seooadi beu,) lei moâif qui a rlÎQJif donnertaraiipèra Is pDift^ Mojpde doter leaiefitfanis a')appl04|uei<ailisisiiibifiDiiMutf'Ç«U*iH ^Qfi90t3 ;(^t ])Mm9iajûutona que ciosilidaDs<;6 seos géBériquiè qm \f mol 40 (Ç^fonta '^ .6stfhafaSiluellepBMfcntieii|tieiidb'ddBfiiiéd di9po$Uiqn^ideJaili9ioiU'derfa|9n»ina^j(| » --ih.r' .(.utn kc =
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cûiil4itipiH tStf^al^c€ln6tîA#ior> (deidol, abhaifdi'uiki offim.mi*r nistériei, d'un fonds de^ônuQûrotesiietcrlM) tni * m! i(,(| ^t. .
M|?tl^ rTi->Ai^ droU aemiîdé^UrraarMerdîfipôfibMel Ulbs 4^la^'Çprn4iWMutég)pf]iiipréto^^ enfants oamt^
im»9^,.fti^t.pfj$ lîfio^'fiéfpArjliea^Hlei^i'Mttcift ^iajiv1^aam Gfqjpr»%i^ui«i,'#fef 9^ <ïroiiuQ«ls«aMUiii^kB^'ët ipomi«yëijtfgqv'^» Awftiioft j^ tott«lif>$ biônsi.dfe jk'fowfttioriaalfr* l'enfant commun. ^;jf;mMfi tM'^^l^^^') ««.j
^iHr,'TfPph^$)im^ fcsttfe wNiqny lai^la. ferohaevnfajipas <J^iferi^Un*iPPP«»Wll)le4ft qwïilajjiolliaijipihde tow lé^Weoh» ^^)^^^gpftp!^if^^\é^Mk\0^^(mw .rtssQupced. -ficilliyiffiuraib <î^.fi:#Hdft>rfliHJ>'4ws4fijCOîtdW«eè4*^ﻫt^^^ s'il avaitëù^h
« Rodière et Pont, II, n* 110. . î a ri '
note 7, p. 327 ; Laurent, XXII, n' 13. - '
êhmaiÊt pénsée^d^pphuvriitieti id'hÂUnftîier^ M' xfBRiihev êè « blesser son cœur de mère et d*épouseJiii^i(iéite pla^r; eisoqamDëfs lë^imbBj iddDsi une/ éèpiéQdarice'dégfiidaQle €<à^k'ë9)Erdkle:98<dqfadls.is(Mi..'l 'Ufp uoii »iii<il< .! <'.<] Iirfietle ute8tnclMiiy.iin<M8| tpaitsftr inaecbptribk.^ 41'»t1lfde' {iP/i4>^iacalHiAe «Ifkne-rasDiére'lBd^^ disposer des biens de la communauté-ipptirlKétfirbliîràe^ nieflf 4e9 ieqfants'ttomhmû^l H\il\ test' iibpDSsibië' de^ crëer uitei vcfslontioD \ en i deborsi n^ itqste. ^D^itleursi, ioà<^' b'd^rètei^ éMpsioette vofe?»SaMlx)dut;e, Jq' marin coraiMfl Une iiltioh: blâmable jftM!8(|B'îliriisp6beikîèilla>'^eair^ fln^lf
d un enfant, sans se jjréocttupbk-'de ito iisttQktf^itiuUhViréê paWnraveoôr^À'fajfenkmej'^idlë IhtÀùr4i«ir)iniiis pl^^blâ- HRtflftenboa^éBVsaieenddits^ toi^qu<'îit(<jtîégfjf<eiie ^him^^ûe h q<iiÈiBinEiaUté./Mn6i\aroîr^gattl ht À'^t^&vèi^ii^ de sa-fôrnnîey Bi(à(celliïi de» ses ehfafritsJ tk^ le» ldmi!)c»Kia^'>ati!tf ^«éut '<îe hiMilii^pjEl fait qi^'oBcIr Je^^OOTQJira q«tilui bm'èté dotirlé^ sciè)la domniuBàdté^* dami i^kptéi^udu 'inéM^^^ Mivai^iBpnlmirtipfWnfaù^fdBa'dùtléi^^Ëitiftiàrii^^^ il étielU iiiipo$sdU|S)de restreindre ftestëréilcô de^c^ti^bit; èi de laisseDiaeaxfltrtfiu'AaUxiie toin''âeio()k^ faitspar lechef déJadontmiiïMmé;' !• -li' •' "i«'l» ' riitA4fA^^BlBfaé&'ihi'timtûf^'tiitm^ â0tt^a(Hicle ^%^, le RiaDr» ifisfûfte '«M'oitit^de'i'édbhér I âmMdâëiifViyrA«Uibrés>'d^' «nnliniililëi «btiMè'4uotHé)d4'mH)bihWj tjtië'pô'ur VéiAbbHielneqttte$QsKfïirl^(<omAiân^ç-*# De (kibn^àJÛ' pas user der^te/dmilifMBQr^âtdilii^fdéd «rifaflti^ '^il'f^'Ët(l»'^''t eus d-un. précédent mariage. .niitîifno l
'sQnnàrTOolaiibatettiiriquè^jl^tfèlr 41^ dérogeait à ('artiob^iSj ;Bto|)ebnii[piQBHli<é^^^ Aè'icItoWà^ aux enfants
dÎBiifprçiMer Ii^^>30il^«to6 ^'ttiiAiétiril^lëà/isàlt^mié <tb(5titéK^ nbbâièrv piiisqu^oeUe^tll^à déidklë'qtt^''obaqûi3 é))oux rap*'
n- 14-15. .Î::î ^o ,II^X ti: ; ■ a : C'^' .
tltS^ CONTMT pli ,]f^/l6B.
piorie»A<?pp.|iuiflîir^gç„(:ilA>|^.,çpnf^pmp^, .ftjles sQffiQes
«.,fri(jns,qw©,|:épQUXj y„a ipc^^,,pour„4p|i^rr:W.iefl!^t!ifJ'Ufl <^;flMfrflJÀl»9p,,poMFM<Jflter,pei?ftnflei(çiipçp!t,f;!eRf^A^,cpip-; «,,TOHn„».C|nen copcljit qjuiç.lft .rnapii pèi;i.t4QtÇt 'Pf ienf^iite <J'iui>,j>xfmiàriJU ftv^o dfi?(,iiniji/eub|ps.4fi <?ptropiupf wi^, ^
çhiqjrge ^B ré«?jppçp*e. . i , !,.,.:•,.„„,,', .,,-,., ,,.r. ..,
îkmfcfQfloqs à, iç^te ,Ç|Vj|ec^çiij^ ^^x, ,réf|0[ifiçs. , , . . i '.,„,. „ .Bd prjemierJÀçu, VflTtic^MS^ qpiipe règles .w'we,|qyiçsT
paur-.Mitl^unp4ififiriJwp9tf.Y(?iw d(i^.fnai:l,>tpl?,,q]^'i);^ |S|Qj?^ écrits dans l'arlicle U22. '. -l'i- .t u- -.i i •■.
..,EitQ*cqia4J^^,„Vi»rJ^l€(,1,|,6apeu(( pe.icçflçiljer ai^li^rlipl/e i4^^» G|ati;^jrMcle|(l*p9,^ei^ppQpe,p^ flfiC|Çîi^afi|WWrt
qi*e,V,M>^i# xJu .pr^^wçjq.jijt-, 9,1 été A(>f^\ W'^m^^i^
bi«»ifii»fli^lQS.RW dws,}ft,9qrrîf{iut^fl\é„P,«nî|o». dtfffl!fl!«bles. C'est Ia^0|iji^HHa4ipp^<j^e;^,ÇjiiW' f^^i^9i?PflMÇ|P !^4WR«« dfi,fl9«>,^^l«rtemf»if.S|. Him .■ r.<M,j,il. -ui..!. !iim<| .t/o .1 l„f(,|At>çndji,jq#«j|lfis,ai^ç^ps,,<^^?^et,,'|4ÇPpdpvViÇpf,,êti^„W:,.
«a^ft^^^^PRHfi9MqP•H,fl^e.|ljÇ,l^k<ï\V4p;^,ffr'pfffilPWWTO « autre lit avec des sommes ou des biens rabbilij^,,<^ ^9,
^ dit«i4im§i^fl|i^(^ii J?.i'^4i3ieRfç^io^i,M„pçpiff/v!Jop 4%
« révocàtoire, pour obtenir en nature la part quileur re- « vient dans cet immeuble. » *
,7 .<'"M ■'> /'•.<;■/. .t'y- ,n ,î;',—t;^ .'''I •■«»y.'^:'. ftS.fi-.uof '
* Cassation, 14 août 1855, Sirey, 55,% .77Ç^)BtBall02,^;tA% — Sic Nancy, 17 mai 1861, Sirey, 61, n,47«..^ «odièrfrfltvSDDt, II, no 888 ; Laurent, XXII, n* 32.
îihâHié'ioHÏiA'il'n à'tec'dèfé'itdW^ublfes-btt'iùnié quotité iduliUitoF-ilfè'bdHiiilÙhyiUte'f "ih^Tâ'il W. [/étil'<stt|>\!it«r, 'ddbâ
ftidîtle àlà'sttèéésfefoti de là feni^he,"*» éllie' nttë^e latidin^ttiiâmë'i'mtë d\^pe6^ë '(!é"k'appbrt^él Vàliiblë i^ôbf 1« moitié qai serait rapportable à la étièC^éS^iùtl ' db ttiéti,' mais elle est ntillë t^ôhi'rà VnféfHfê t^à'pptiétabfe'» Ih'sUècéssféWae'W Wèrë.-Eh èffléti' cfislp4néfe»''ati rtp^drt"è'«« dlspWdë1ii'qti6tïtWtffepbnibld; éll^ië Hto?ri^'*l|!)¥>dY«ëni'(<ti'« la (ïëi^tiillié'faêhië'dèVlà Stl<5cféJ(IÉldtf'dë1«tlueWè"il i'âfgfl': la muti fik ^irt'dlsp6^ëi- ^t ta \\\imè diài^oliiblë'de'ld ^tictièsu sioD de sa femme.* -"'' 'i 'i'"' i 'i".'' -ii''''
''9'l«'.'--i- 'tl'jirtîdé'1 lîf?;'^; ^^pSrté' tai)e'Séé(«ttlè'ires(trtc- Wtf'è'tf ¥«trifeîiié't^éië'!rHà1-i'M |i<î!ut'dli^^ éihW Vife â'Ifn^'^WWyiëS bifelife dé' I* cbInAWWâ'atë V'* »''||)ièni, dît <^'fee*l!éïlël'tté'ante(yins'«'î^tibi<e^'dë*efféJfehlobiBè^S'ài'lHi'^ «''^ràtWt''e«''iJatticrfHè^V'dÙ''pWrtl''a^'tôblëS''tfet*ttirt^^ « 'pôtiM '<<(i^l1ftè è''éti'Vêî^i^'^li'sTdè\rf^ù9(.'V;' '<'•'•' •'■'!''
Le mari peut donc disposer à titre gràttiH 'fléà'éjfete'Wii-^ bmei'il''jMWi\i^'qW U"smi 'à'it!l^''pîHlli'6Uiiétl'J>*ë^drt)it pmHk 'ëihikéf^iAm h'oy'ravlorf§^«i«;»'<d«fes^'l(*"lffetf «Wjlrfttâtaëi qUfe'''lés''l^(il'adtèftiWtfu"Cbtfê^àWàcHaielit"à' la ftrrtdHëTObnHfWJ'îià^ tlbtié' «H6A^'«tbir'ft'ëltfarillflër'«0 llSê[Jt'cèï!fô''crfti3«iWdn-tf«t'lê*^''rhtélfpWféë''iftiJbtiHi'KUiî Hjkk fé'afe'efeftî»i)ëte^ ëô6aid^rtlBle'tlelb'«W^(Uiië»yobtWére ènfVarféë'J'^'**'" ^"''"' ^'1' "" '' 'ii"iio« j^mIj i-r/r. lil 'viiuc >.
-■'■*«y!>'4l'»^s'«l-dj^A^'lilrth^i^«^feHt{tlë'HfJft*ff«ftbo*' ^^ 'i'^d'ételé •bbyiëi^'a-'tflrë""^àî{ii(''e("iiàrtiêffliè^'*f' le fè5^i!!a(ë#'a'«ù-'etf"i*flë 'dfe ''li^i'tfRfes"fto!^<iAéy;^'<i-Ui''n«
iSriimïiâbkiti^ât'qm' âkiiëtmmQméikf^x'éifmti^ \e
ièi^h^eè que re''mdt''rétl)iî'''l^'4iï'lPVé'èit flè^i'^^t/iblrS
-'I llJ'triUp l'I';>1 r-l ■furlcil MO Tll!Ol(!i) TlJOtj .•,V||n|(;'l(.U'''I »
'« 'di'JI'MiliIil l'i • '•l'i;!"! t(^^|/ .
• Douai, 26 janvier 1861, Sirey, 61, II, 372. — Aubry et Rau, V, |S69, tejûe et notel?i it ,a28i.-": . //yVd , v,- • r-,,-. il ,uni>y^r::. 'Suprd, Tome H, a» "TOa.î'' -/'H^. J.'y, ir-ri "t vj.t./ - ^ -
399 CONnCàt ! DB i VXRIAGE.
duijinari abr. lai edtniàunautéui Lorsque» lie -inariv^c^^ il >to fois le chef de la famille et le chef de la commuDaul^)#)llfK( ^;objetsiiino^îei^:<)ù ûiieisdmnie d'nrgi^kit peut iktfportantes! il ifadsl un lacle^ qui; peut- éliire dans l'intébèt^bietiien-' tendu >de Jeu iSKpciété oonjugale doDt il est Iq chef; v '>>> >* n.^9^i$irartîde .142âv dans isesr leFin^^, <6'appDi^>auéune UmUeidUidroitidu. ipaipi deidobner desi effetS; niobîiieP9 à UUa particulier, «1 ' c'est k riqterprélatidft iqiaf i4 appéKient d6lr|Bch6ncherM^ldeSke?ideU« limio^: i ■ n . >:u. j .un . !y l.SurttTiGonsialtosidiabordqtiereJEpreséiont^c effets ibo^ «»bilierst» eoitaprend, ccmlormémentà l'aHioletSSSi^ (Utitce quiieét aenséimeuMe-d'fipnèsileS' ariioleé S^î^eilnsdûv^ois, ei esil-àrditra nom seulerpent le imobilier propteiàefltdtt,^ mai» auissi l'iai^^t'jmnkpIaiiirt'ôtJës'iCA^éanéQsi;^^ ' (•'•! . t^'/ii. > <)iMatsideltelil»éralité ué dioét ipAs ôtreeiJecfsfii'vereU'égèrd ài^în^ortancô derlai oûnamunaiUéit:^'L'efxcàs:de to doqa-^ « lion, disait Pothier, fait présumer la: ifnliadé*>)^|'' 'dette idéQiie$A, i i ai. notcBi avisai au^i' viritie aiijouifd^ilU) •qnc'.dftns n(Mr|B; ancien (droite la fraude fait exeeption> à toutes lè&rè' gtoa^ietiifopifuvoitiidutnianidedispOBérided e£féls Imbbîliers neiViai pa^JuAQu'àiéipuiser 1» bommunaïutétpar des ^dofilatibna deiOôigenre./ m -jIi ^i"i..'i-iiii ^i.[ij ^ .i' - ./i^- l'./'i ,^ii .i; .. i&'iB6tlce;quii arfi^Braîlisî] lè^idpxia<lionniiniiquç ftiitb pM le mari d'effetfiimâbiliersjde^aréancbs'pàr «keittple^icotnpoe^ liait la. maj€kirenpaiiîeide)lai^eininvinatttjii^ ouiaîiipai* .Hes donalio»^ sueceài&ilTbs MioDariëpiudaitiipheBqueixeinplèlemêOt-lb Q0iikfn4iDaRivléL^->ll'> 'M{ntin'i i-)ii{. >Im.(; i..i -lii-Mip - ■r'\7tffip ttjT I).didfaftriikeii(|uelnous vè«oÊ0 4'6Xpôser^i et»qu^ ()^rtW;ipréyd|okieoljudsffradehc€^>aét4vjÀ tiOtreiaYie, doès '-. I ^ *)I!nii J'">< iiniji»nt»h r.l mI-'iuI'i;! ♦!) i.l »1>-im; 'ni'-.iii in, •
— RodièreetPpnV,.lÇ q;..m^ I . ^ ...... ..'•„ < .
'• th'âtt^^ 'dé' ta communauté y n"* 480. ". * ' " • ' V
••»Tfoi)10nft*H;ït^86l ^ '*" '"^ ' 'H ^" '''»"''
'!♦ Rouen;i29 jbinS«eFll«80j«Wy,>ttVII,' 2W, et Dallètt/eiy V, «6;
Céiseélliea, 18 mai»S'4862î; iSli'e'yï^a; I,«e9, et ftaîl0^jï6a,- L«85;
Toulouse, 22 juillet^ 1865;,/§ir€|y, 66, II, 128, et Dalloz,65, II, 162;
Bordeaux, 16 janvier 1878^ Sirey, 78, II, 252^ et Dalloz, 79, II, 182.
UeQ{Mmu^e<dMi6ifaor0(della>DouinrieiiRoueh 'du W'jan^
ViW.|«6©lï!..MPMl!Mn » î.i ' î • "• ■'..■1.» ^ • i •!• • •:! • -' -î"î
- iKrMteQdiiv dii i'jirf et, qioô' TarUele d 4^v «ki' t^rmèUdn t-^è «.iinwifdediâpotepdes effisisimobili^rs «de laioonntnifiDauté « à titre gratuût,'; pourvu que oè soU^à titfe partie^ilfer et « À'U cûiiditioQ. de Betpas ^^'ea réserver. i'bsuifhlit» 'n'« '^u « eaimdrei qu'il iauraU le.'drdMt de disposer d'Une' ma$a4^ 4,!d[efiela:iMMieir8ij sous: i'appboeaee d'une dispèsfîtiorv 'à! « titre particulier, lorsqui'ed réalité H^ edimposeraieilt pluk c de4a(moitié du m^ilier ieldel'aottftdélai06^)M»i^ ; •«xQu'^^OtreitienL. ran;arriv6rail!<è ce résullat déT»bit*e «^qua^ tandis que lelmari D-sturait! pas fMit donner ded'effbl$ «: mobîltei» di» ia|COfniiih«iha«tél jusqu'à iieoneurreiibe d^ua « dixième, par exemptev a<His^ ihtfonMrd'unetqtiotité ifi«v < lil^disposerait^VAlabktiïeBfc^eS' 9/40, moyeilàaill iu^fatfile «. préc«fetîOn 4&le dissimuler isonai la- fot^rale dhinâ idiypo^i-^» «tlion'parlieuliôre-.t m* ••■...m,! ii..î -Mu-h.'! hi.-u. ii..ii »^ ''iicl0tt<^>t9ufte Joi »d(Ht »ètve aateDdue' raisdnnableinent ét( « '(i^'ftiçonÀiuioomi^oifar $a;puissantcet sansiqu'il soit pèr^ «t imis Ideil 'éiU dep en-ifaiaaBti ifi^rcetemènt oei qq'ellë' în tet*^ 4^idil)de vfair0>d('i^(Wi0ttènedirkelei;ifqu^ënfi»i « tiens excessives des effets mobiliers de la Communauté' «•Isiol, dette fri^rLiduTmiMrîv JnstènetitBuspectefii'ei dëf ieb- « inifma]fi0»liit^tabileifîrfiude(ià TiégatrdKieilalfeinRléU)^ !> i nui ^ fl. 1iafirant)eritiiIuu3>MfiomT»6itéta'dûmfpa6«^^ at^rdr^i -'<>Npu6'>de0tffiyl^rM»iÀ; lau«ouii ^dfi^;>^en^vttvm>;iâd> « quelle loi ou de quel principe elle' Jinmleitefdifoit db^dte» <np(]ser;i'^difre tianlicnilîep^fàiiaijpioiliéipliitôtl qu'dyiliYrs € «H .aiYfqoa^tit (Ap{iltrtiei>t^fi'bnnj|agttif(]^)fhei<>tiV}€l fkaiW « arbitraire au-delà de laquelle la donation sera nulle ? Le «^•re^r(iéhë^Hy«ft^pâ!»ë' b'édréâà^afeiëê^^^^ « touche pas. Comment la cour ïî^aVàrt-yi^ pU j^^^ « décision prête au môme reproche t t^iftaflii ^^V^^ P«s « •;dpnqer.un: dixièppie iii tiHf^/Uoiverft^U et Ur peuli diontier €< une moidéià titire particulier lll^y a kjii/uner Voie té^ate « -d'afta<îilef W ëoiîaliafts'èxéêâSivést, ^ c'fe^t- Se prouve^
:d38 CONTHA-C D|£, mMAGE.
i^fntp coiw.r,iq|ft,Bpu«n..iaYoqja^,lf^,frAO^e,,iyojJà nnjf^rm^'f^ t4ç . nîî,qi8iQe! principe! W«,riep^e, cQ^uKvqn.iayflcJa irÀJi^Wid^P ;iK .bi^n^.dftnrié^HJ»*; • ' ',.i!.n-;' w. .<■:♦•.! •.!.•! h.: i:. ..-.. , Cps.icriMqwa.pci noup pajr«i*»eni'P^a.fendé^a.;inpw^firpr yODi}, .»MecJ» .Qpur.dei jftQuea». qnehleJôglstol^ufinla .jws piUiddmeUTpi c^Ue inco^séqu^pcp^.qauQQ donation senaM ,yal^t)ie:au.qvil^k>nQa.p#^.ep eUerfpôfna ^|k ^•ivuspn de fioo .i<ftportpï¥îe^mwft ft ^aUpn .deis^i.ïwme-- nullpi^i.jte mifi a dpflnéil'Wniji^naliiéiou lunc flufttwpani-du.mQbilJpr^.vftlable .3i*îUid(Wîi(^nla.'ïWÔme,qiw»M «qe (Wiïwp itte
dispositions qualifiées à titre particulierk.ii(.:iihiifii..> r.i t. li.iLs^i.vâWHféMnQttSipdrAtt.Mnçi dians ki9;$tèmieipdopti6par >f^\kk^ ; liai i^opptipa i«*çe§«ri¥e im] néipuitiéa iffaudiriewseï lOp ipbjeptpi.quIiipiappartiQnttpasi.iaJUK jugj^ dfL&K:Qr>utiia;fliiDite îa4?bitna»rQi:,iîipuis répondnows^iiaa li,litr>itenîe9tipojntiwbj- ,),raire h Ipsufriboi^aw neQl|keFohei*OQil^dad9'fCh6tiliieii34^iffe, ,si jAidic^nfttiQnh0st,(e](Q$$9iMeii<^u.^gardià lu .yaJf^urudpjrposemble des biens de la commi^qawliéii lel, dab^itldiO^sde
vv. j3ap^Kj(HrtfW»ipQttr,ftaYPiiri9MftidQOaûp«eM-^x^ te ^iqbanMix ,;d^]i^(riopt,^ip^^i iMenrogeri<les,iûimppaiairo«3 de ,il9iCflu»p>itoiqiwl^lé dn^ dicxn^diaîre^ielic^i.^ Il4î^,i4u,0ii»iiier)t où Texcès est évident, nous croyons que la donatî^flfdATM iJ^\T^ , ftnPH>é«, Mm 4u >ij \y \9H\ bpspîn» tl'0«tt1esr oinaOmlMces ^8UQ#ft«,;eKC^p m^ftiKîi jpjpur ipWteYQPqwUliyiiaijfwude'^lfx .|dri^Jgid^ilfl^fen>lPOHnmn-» Jiit.t h <n;uf Jil •imimi'«*i,| ni- :-
•u: 9'^Asn L|e)i|iPAViip6u4 d<M^n<ff di<^ibffel» jHoliilipi^ del^ ,p^tfnr»pflflirt4 i lP>^i grflteil;Pt.partiwlifir,ià i^ojutjewiofld», -ft idft^ élnfli^ef^i «è|df^#flfwta tqij'il ajutft iti f)^
l'article 1469, lui donne le droit .di'i^.idii090a^r<diQfti;d'WK façon absolue, quel que soit le donataire.
•^'ixii;n-ià., . ,,, ,;.... ,, s..,. ,, ^ ..
• Compar. Tribunal de Lançjres, 19 décembre 1878, Dalloz, 80^ II, 124. — Aubry et Rau, V, § 509, texte et.note 9, p. 327.
-'igiiitât db^tlidy lest fbitë'â<dhiétrdtigër<^ )8')m»r<fiae déVra,
'kktm^i «de la' ddtf aUo^ï i» c^^ysl^ce' qiï> réWpHe,' d'ôbtif*; dti telle de l'article 1469, qui n'oblige répoux'Ô'rappdrldr à k<caifimuiiaHt&<>cràel0s^'t;oitin¥e6! qu'il* a prisiez '|)()t!ird<)ler itt» entenUd^U^mil^elit j'b'estoe'(!tuî«reÉ?«ioriiabssrr de l'idée «MldameiJtaletdesi'réoompehsieis,' qui ne ^tit duè^ qaèi'dti^ le-cab où l-tiD' des époux s'est enflchv^aux' dépens' de 'fa 'cômiiitiiiâiité > Y' < b'estn eifyfii^ - la >ei(^nséqiien(<e • qu'^ti^donriahidadsilesilirbiies dëfifitnideU'SSi (^'itiflrtrte ^k (t^luiter de» dMits • qui M >^tsm confénés '6omtn6 Wû\Kr^ de la communauté.*"»"'»* '*"! ''»-'•' '» -"• "»•'•- ]■ "l'-ni'"'!' i'' i"<jLaî'MlutiM ideirrdA éiré» ta» même <$i'lft'ido>i^otiôn ^tait iflafite-floh' lau^ IJroftï ' •^''ôtl^figéJ^ ïtfa'iâiaù 'profil de pàï^fenls du»Jihdi^jiQlfdiégfié sooocsiâibte^< laiitred »qa0 do^iedfanld d'bn pi'efmientiti^'mérriê^idâii^ c^fKe^bypbthèfe^ -i'iat^ticleifiOO^è^t ifiiiip^cAdiei,! >etlie'>màipi»ia>itei droiit de' dî^'ë t|irill a agifèh terlu ide4^aMfcfà UfeS» «t MYoïDe^chef de- lanschtm^Mité, ^l^it'he^dottatrcuwMppotli^'-' '•! '•• "«»'»"• -''!• •lin. .r- VSl. — Nous crdj'ièi» tbuief«»dj»oMetî)Mreétïdta^«;^î(îti11
et MiOS^qu^ioimtin^tlonaMoHifàfMe >pal»<le)>h)ài'î>»à ^«i^^dë'&ës }p&iiMI»,i iéU' ittSfee . à ' un < élt^Mif^; ttle -^iléV^ài débnêi^» tiei» 'à '^éiètKlp^tlBêi.'f' 'ii ''i'j' ^ii'"V'''' '•^"'»» •'»' ''"''^ ^"'^ '^'^'^'-^ 1 »"' ^ ' >9lrt»iâ«utec 4tè»^uèiai4<i69lri ftl^ri ^ t^ëdrftpèii^
A|i«e iii^})aitd<^nat]o»f>eat»faîte<|i dé»|efffo^^ qu^>< 'aâHrit'ëtis d'un premier lit, mais il faut, comme' (të^^tl^^lrëitiàt^br
tibfo»itOt,^i(2[cri âomln^e» toute ld>M8iltèréidë«^ t^é^ompëil^'â,
!étiqtri<|démÔe^i(fuë1iépobx^ld<9i^aii<éto0ri^
ibàtè'ItJattfiSt leisTois qb^Jl'ifiArà'tiHé'iâfn'jimfiU^k^àobliél dys
'Méiis'dèJa comtiitinaulà •*»'il-> *>l '^l'î'''^ «^ ' ^••'•i' ! '^i-^'i'i^' '
* Cassation, 18 mars 1862, Sirey^ 62, l, 869, et Dalloz, 62, 1,285.
* Cassation, 30 avril 1862, Sirôy^'ffê;**!, 'IQîé, etballoz, 62, I^ 522. — Rodiôre et Pont, II, W* 885?- ' ' '>'"'^ ' * '*
' Noie dans Dalloz, 1670, l, 5 et suiv.
2i^^ COimAT{ Df , IffIffAGI.
à^U^, ft^l 'W fi^^ PPr*oflP,el'e| :,,o'e5t 0? AW «ri!iTep#,i (Mr çiç^plie^ |S.'ji)l ,d9te ,vi^ Rarept j coUiàlépal dpm il est, è^ i rai^oa des circoDstances, moralement obligé; 'd'as»ir«rir«yj9oir. 0,ij,çi,|fi,|i|)4i»a|i(lé ^qu'il faif,à unjétj-aflg^r. Rlasti.qu'ttnedon^iioji,T^]mi^r^loii:fv ,lf^ récjpmpefi^ |cl,'uA W^^ice q^ilni
%.^\<^!ffl»î<IP-;..ii- ! 'I. • .■ V. '•• .-•; '.'-
.ifl^f)9i9§s,fi^po|b^e3 el.a^^^resi,apalogue^ ,l|Ç.»aTidwr» réftpiflPfiRçeiPjw ,pa?, en,,, vertu, à? il'w^wlp ,H69,.mAi9ieii i5ftir^)»,4^^,,I)ripjçJRe £^nérja) de,l>r<içJ« J,4a7>,tt„à,cfitfrt)ial 4çi,îîUp^,fluo^,firojpn8.que,^„ pç,ud.^pt,ft ri^ii^ip, dp!«fiUq«er lfljl^9rie,fje,j;j^rr^ p'|iéçi^é!d«,?!0 avijil dj^!^, lorsqu'il p«rte q»^p.,fl, > ,disp<?sUiftt^ de Vw^fil« U6R est,ah|i»oiiiip«nt'iiroi'
'vy9m Sm^^m -Mi . i^iÇf'^wce. , ,ifppoçt8p»e , a^j, sf pawiia
donation ./aiAç, 1^ ,de9,.,çn,^p^s^c^'u^ :pr«jpi(çr, . Ipl .4ft . ja, i«l»T|«^ t}flr^,fa^(e,j^,(}'ami^^s,pflr^^U,pji ^,«3^e% ^^rapgftrp,;,çes|;<l«e, 4jjip?l ^e.^j>|;e|n^jflr ^, ,i||j, Si;|iep„àt iT$pQmpfi»SQ,.#aiw qtiâ llc^ ^ ^ PfiftMviç;; .que i^i «^qatipni ;* .enr^ç^i, 1« xtu)i|i „({kodi0; qpp^^j.^m e^Xfeit^ i»,(jf|ç polMramç.w,ii..dçiS:élMRg«rs, Ifii^^miPl? w,^héfitjprs,de.vrpi^t,pr!Qi*7eirpftr. tes oinowfc tances de la cause que le mari a tiré un profit, per^oonctlide' lft4<V»flî«PDr,ij i !i. !■ .:ii!..M! !.■ ■•l'r-;'...-r.i'. Il i I
qu'il a eu d;qp,,pr|fi)^i^,Utrt,|fl jp«ri ?» dwfc réfqmpewwA la-flWinviWu.^.iflM^<teffRVçp dçJ>rlipU>,i4(}9 îioîesl^ ^oHanne nftfls» Ji>iil9|tt^^<|JK,. )>Bp|içalifin.jdB .'prW<Hpq 4flfiM$nai;«rtyiley,1|^3.|^PWi-f,>flricJwkfli|.W*déjiien«,d«iIa|4*iao^ imfAn-^'AjP9}im\,km .WlHiltpr^d^fipililfeînfint, p4ir.(ile
IV^Î<lfiS9P.PrPmiW.OVW3^g<ff' -.1. i; TuM.!; -•.' ii-.i.l lii'^.(l II ' '« '!• iiii .'! 1,1 »!' ) ic.'i I.' •!' iluii.;' Il- ••>■'■'''"'• ■■'<\'''>^»\^^'>*> 11' "
' Cassation, 1^ jai^yier l^^gir^y^ 6^„,I, m^l„Mif^i%h r. — Rodière et'PônVlî^ n*,B^^^ijil)ry|ejt,%ù, ,y^|^.^^ t^xte
et note 8, p. 327. , , ^
'"Câftiëlè f l0»'Uë'if>iiHé'i|fae' de^'Tibé^élli'éà t^ii'és'daris le bav dëiadlëi» l'éàfllnt''db' jirèlftïbi- IH' : 'fâddhà-t-iil' li^tir âS^ilMleplë9(j6firaH(ëft f^iés par lé'rnà'H S bëi ètifaht'eh deFiors de"Mlt6 dob^iMUbn dé 'dot, 'par iôiëto'plë' pètrr perhié'tt^e
à'I^afitiitiJë'i'établii't-'''" '•'■"•'■ "" - -' '' '
- titf'GëUH'dè^edisâliÀirr à ju^ iliië l'AHlMe n69 dév^U'^ire i«tei*|*étéiîiltha«}Véhiettï: fel'qùfe', «timôilAéhi'bÛ îf riè è*àgissait pas d'une constitution de dot, le marr'n'élaHt'pàé' lèdteii Yêetk(t^easëi'i'%imiiii',âii raCblil^;i4ue'sîirartll!le <> 4ld9>iex(îjl^ terai^pbik ft'la> éoti^nlithâùlé Vïôla'vyietli- des 4 hitiE»'(}ue>runfàÀ tai^'déà 'épû\ïty à^pH^podr àûië^ «KliièHftiui- iTtm^bfr^'lfl, 'Itt'W^ë'iil^spÔàè pôifrt àfnsi'pbùP <'it»'^6>'«à>(^ tn»ri,'4p^kdt'ddns téi '(ei-th^à tlé'l'&rtjèlb' «l'ttlIj'Ott'ëfeK^ëvec Ui'éiirieodi^dé'là'fëltfrti*; 'à'Varàbléi'
piftur'd'ôtérf
•Ntiiiscfoytro» 'lotit' èr^it; 'pbftf'ribtte'pèlrt'; ktûe'lè'jriàlrf' doit réiiioinp«ns^ pôuf tëuté "libérbilté f/a^ ■Itii"fôï(b'^ Téh-i' fluUidii ipM«n}4p>lH,! i$&uf'la re^^i6^ioà:qùé'Moi!i^i<n(fi^tië'-' wii8:flu tiuiBféro'sûitaiit', ei'céld qti'il' s'iàélské' dli "non dé' d«tèr«Méti!raUVJMvBéUidhM'a; délob HbùéVVîâldHkU^ë/f)^' élWli»ttMt«tftëstei'»'l ■'" ■'"' " ' ' •'' "'1' •"'" ■' '"' •■'" " '■"■■"'
l'éminent jurisconsulte démontre d'abord qué'lëtfë'é^A?t' lii>fMM1ée>dè nittëa^laëifé âWmM dë'^i^p^sël-'âuprofiV^s eBfiaK»idti'lpi*ihi(lt Kt, a*di Hbn'é'îïrtéîétt'drdil':'' " ' " '' ' :' ••«•'it'y i' Heù'&»tio<^ptob^' disttil •?&(«€<■'; 'in'<Wi"ywie^' t inknvihi^m l'un'V!lësicdrljOiHt^-à'^tô<àVadli<g«fù{^WièM«> « <aittid-épéA^ dë>t«<W:Od^lrtAdi)Aiil!ê,' 'm!a(s<'é4]fèiQrë lorstiliè'l«<
«^tfârt^ji^édrin^rtariage M'merAé'4 d^i èblMértilik'^' bar ' « il peut bien les donner à des étfad^i^', hlkfè fl bè 'pbiiVphtS ' « en avantager les stem en fraude de la part de la femme.»*
* 23 juin j§«QJ 5lfey,,é9, î,' 358, et Daftôi', fO, X 5. ' V ' ' .
* Notèpréeiiée (fans Dallez, 1870, 1, 5.
* IntrodueL à la coutume (POrléans, n* 130.
Guu.. Mariage, u. 13
3S6 CONTRAT DR HABIAGE.
• '«• GestefmeB. continue M.Bëudant, sont généraux : ils <( com<prennent left- donations, toutes les donations ; ies « auteurs qui ont écHt <]e{>uTs Pothîer se sont tous et toa- «• jours exprimés de la rnênoe pianîère. Et, eo effet, quelles « raisons y aurait*il de distinguer ? Autant la donation « fafTle par le mari aux enfante conr)muns est naturelle et « respectable, autant la loi s'inquiète des <}onation3 faites iGtMavec ted biens de la communauté aux en&nts d'utf ^atre «-lit J ^'est en vue de celles-ci que Tarticte 4422 limite le «•droit' du < mari de disposer des biens communs à titre 1^ 'graftjit entre vifs ; c'est parce que la nécessité du rapport ^ e$t dlcrrô évidente' que i- article 1 460 )e prescrit expres- ^(''sémeinti II he^ise, ilestTrai, que le cas dcdot : c'est que *é''te constitution de dot étant, en quelque sortes l'acquitte* «^'fmènud^unfe dette natuwlie, à tout le moins d'un- devoir ^^'perddnnel, il n^fist pas^ douteux que le mari, en dotant on ^' enfant d un premier lit; ne dispose des biens communs '4(! pour Ses affaires personnelles 5 mais ce mot dol^r n'est k! plsis fHi^is dâhs ith sens exclusifs il est, pris dans le même i4(4setl& large que le mot ^m6/ir dans les articles 804,-851, '^"*3»2:"<«27 G. Wap. ; il désigne toute dispdsitioii à thre '4^ 'gratuit pouvant procurer aux enfants une endstenoe in- 4( dépendante ; il embrasse tous les moyens de les mefttre ^' eh théôiire de'sé suffire à eux-Tn^êrnses. D^aiHeurë, même ''4(> et) admettant <)u!èfdrticlé'4l60;^pri$ isoiément^ ait en* ^' tendu rie'^irei allusion qu'^aui donations foites. en vue ^•'^'Uiiirifilgé et piar ôénirat déi'mapiagé,;toalesiaiMTesdo- ^'nkfl(]inâfa>ite^^aÀx enfants d'un lit précédent ne seraient i( pèfs'Woln^ soUifîWses au'ràppoi*ty'jiarJapplicatian»de'rar- -*''tlc*4<443'î',iï^Te9te^lè principe.géAéral, dt^ l^article ^c»iif0ff'n^Sftqu^rtfe'àpi!)licflftidAf.'> ' I rn, :>i\ ..1:1 ^•''Dtt^aémùnsll^tfott''n<î>us pavait péreiiiptofrevl '«'- -m.: ^ ' TôUtefbis-. iï y'tt îunpoibt'èur^eqtiel'riouéneJpartégëons pii^ l^of]f?rtiandii savint^doyen'de'Ia^î'àcultéidèîPà'ris^: c-'est ^à'pi^opdi'dûsétii^ dà'mbi'-do'lfilri 'Nok»Wôyô|is quoicemot if^^i émt!>lo^'âënA Id Code' que><ilâ As tmisQui» très timitè, et
qu'il /ne s!eDlend <|ue. des libéralités faites en vue d'un établissement par mariage (articles 1540 et duii^.)c niatôi si le légblateiir n'a prévu que ce noode de libéralité,, parce ^'il était le plus fréquent et le plus grave de ceux pf^r.lesquiels le mari pouvait faire payer par la communauté ^ne ictette qui loi incombe, les autres libéralités deuteurentsçumi^es à h règle générale de l'article U37. . . m ..
VSS. I. -* Depuis que nous avons écrit, les. Ugnes/ qui précédent» la Cour de cassation paraît avoir œodifiéi.sa jorisprudeiice, et avoir adinis qu'il y a iieu; i^i récompense pour toute libéralité faite à Tenfant du premier lit, q$i'il s'agisse ou non d'une constitution de dQt« Dans l'espècie sur laquelle ia Cour de cassation avait à. istatuer> l'un des époux avait pris une somme dans la communauté» pour achètera son enfant du premier lit un immeuble et un fonds de commerce, et payer sa prime, de volontariat,, La, cpur d'appel avait jugé qu'il y avait lieu k récom|>en&e^ par appÛoation de l'artide 1437 : la Cour de cassation i(,r€)j|eté le pourvoi, au rapport de Jtf. le conseiller .DdmaQ|eat^ ^ nous tenons à citer le passage suivant de son rap|)orjt,^ui ^t en ccmiplète harmonie avec Ja, théorie qu^:90U9:iyipn^ défenduiodu numéro précédent, dans la premièriÇ éditiPB ^ ce traité i -■ - ^ . ■ > i : * » 1 1 1 » /^
« Si ta décision atti»}ttée, dit tl'éininentinAgistoatMneipou- ^ vâii s'appuyer! qu6.sur.t'artiielie!l4j69i:inoMâ n'bé^iiteAipi)^ « pas àvoas proposer l'jadmission.dK pmr!voii:uîl(rnpus « parait imposâiblQ^.^neffed, da.dire!q4fe|„d§n$li)',?^p^^ « les sommes tirées de lacommumuté;i'iQnt.^pQUI*i^p^^ « Ilen&nt du premier Ut de lafemme«^M#i^>^ indépçi^^^îQr ^ mml de Karliçle 4469, .qoufljtifOttvon8.d*i^6 te pod^.liaR- « ticle 1437, aux termes duquel: ^te^.^. <oi$,tqu)jJi est « pris sur la oom^a^mà^té. lim^ S(omin^,ppuriaçi^ « di^tdsi.ou .chasges peiisoaneiles.i^!ruiv<Aes^ épou^^i et « générf^ement touAës . lee > £^ . que» • ï\xxi (}0$ iépçi9f< A Ax^ « un [»rDfit. personnel des biens ideïtlf^!camm^nauti$> il on « doJiliU ré(3ompenâe,'VoiJà,.qne!ï?èglfl géwSrii4e,|d(Wt VMi-
« idé' iii69'CO<iitient'6ii»pleii)^entuae application /parlicu-
: V8II. ) — Le mari doit récooipense à la communauté, disons-nous, toutes les fois qu'il aura disposé d'eflels mobiliers pour faire une libéralité à Tenfant né d'un premier nniiariagci : mais nous croyons qu'il ne devrait aucune ré^ compense, n^ème dans celte hypothèse, ai la libéralité par lui faite ne consistait qu'en présents de peu d'importance, en cadeaux d-usage. Le même motif qui a fait dispenser Céâ Kbéralités de l'apport dans les successions, aux termes de TaHideSSa, doit les soustraire à la règle des récompensed : ces cadeaux d'usage, qui se prennent sur les reyenu:». qui n'entament pas le capital de la communauté, n'ont pas -appauvri la communauté pour enrichir le mari, et, par suite ne peuvent donner lieu à récompense.*
' 1*4. — Par exception aux principes que noys venons 'd'^exposer, le mari ne peut donner, même à titre particulier, les effets mobiliers de la communauté, s'il s'en réserve ^usufruit : en le décidant ainsi dans l'article 1422, le légis- Jaleur a craint, non sans raison, que le mari ne donnât d'au- 'taiit plus facilement qu'il n'éprouverait aucun préjudice de -fo libéralité par lui faite. S'il veut réellement être libéral, comme l'article 1422 lui en donne le droit, qu'il fasse peser -sa' libéralité 6uf lui et sur sa femme, mais qu'il ne dëpotiille ^^as' se femme sans se dépouiller lui-même. " ï**.'*— La donation avec réserve d'usufruit feite par le 'indi!i>>efet>hulle,' non seulement si l'usufruit est. réservé à son profit elclusif, mais aussi â'il est réservé au profit du Jtnari'etde la femme.
i' H est' vrai que, dans celle hypothèse, le mari fait unesiliHatitinmoins mauvaise à la femme, puisqu'il réserve Tu^u-
* 5te Cassation, 14 avril ISSG^^Sirey, 86, 1, 289; Dalloz, 87, I, 169 ; et Pandectes Françaises^ 87, I, 241. -* Compar. Labbé,
'■fté^. drit:, 1887, p. 43a et suiv, '
* Massé et Vergé, sur Zachariée, lY, p. 90* •
» Douai, 28 décembre 1867, Sirey, 68, II, 13, et Dalloz, 70, 1, 5.
fruit au profit de celle-ci en même temps que pour luimême. Mais cette donation n'en ost pas moîos une éima^ lioû avec réserve d'usufruit à son profit, et cela suffit, d'après le texte de rarticle 1423, poar en faire prétlfiffcer la nullité. Nous ajoutons que cette solution est désirahles car le mari serait bien plas porté à donner les efietis mobiliers de ta communauté, si, grâce è la réssrvie d'usufr^iit qu^M aurait stipulée, ses revenus ne devaient pas fr'aii<|Lffou^ ver diminués. *. .i -ui
79iê. -^ Au contraire, la donation avec réser¥eljd'usur fruit par le mari arec le concours de l|i femme deTrail èire considérée comme valable : nous av^ns iétabli en^^etiqiie même Tes biens immeubles dépendant de ia bomaïunaurié pauraient être^ donnés entré vife |>dr le mari ettla.femmp, qui doivent en être considérés comme "les» propinétajqes indivis pendant ^la durée de la communautéi^'Ç^iliieniBSt ainsi d'une donation pure etsimpled'immeubles, lail^ aucune réserve au profit des époux, h plus ifortecralson>dràtil en être ainsi d'une donation d'effets mobiUcrsiai^ec^résenvIe d'usufruit :• cette donation est réputée moins importaoQe par «letégislatèur.pmsqu elle no porte><pie!8undesiimeftl- Wes ; et, d'un autre côlé^ le sacrifice f{ueilesi^oiijd.]^jfoot est moins grand, puisqu'ils se réservent if uBufruiti des Jèffels mobiliers par èuidonnésv^'- ' •'■.»»!':■,.; >> .«jn.'l -MiiniMM
*■*. -^ la réserve d'usufruit que> le imaci^faiti bsoàit^ffefit, et qui a pour* efiët 'd'annuJen Ib doiiaifon!»:irésiittei»;(l|e plbs.séiiVe^ x)e l'acte de donation lui-^mèmë : il.ff'^li en pareil c&é'auÎQUûé tUf&ôalté, •et la productidtiidetJ'aQteide 'doDation'guffit^poiir»en feitre prononcer Ja-nUliitéui .ni n.,^
Hais, si l!acte ne renferme aucune clause ldeleë>0enine^iet ne ébntiebt 'en^appare^ice iiufuilè'doiiftlion^ilQfur&ietisif^ ^ftaë aùbime réserve^j eommebtil/» feiimia>poHiiraHl-6Uûiéta-
'' ■•^" '■ 'i •'■•■■- ,' ' = -'.' î - . ^'! ;n. .; f î .fi. ,•;>.;.;"; ■ .v * • "».'aipFà>vT4aûe n,nf 1702.1 .:-< ..-..•. ..^^•.• " v .\ vA ,v.«v ••. .:.f
• Paris, 23 novembre 186!^ Dalioz^ {62,; JI,;106'^Cai^^tio|v,^3 juin 1869, Sirey, 69,<>i; 3^/ètDtèl(»^5M)nli 5> i i , / ) , ]].... ■
îilîp ^lie, d'atisi'lâ réalité des faits, il y avait une réserve d'usufruit au profit du mar*i, réserte convenue entre k iifiàri' dona-tetir et' le tiers donataire ? H faut décider que dette réset^ve'duisufruît pourra être étabBe par tous leB genres àe'prèuve, même par témoins ou par présomptions. Le mari a commis un quasi-délit, une fraude à I» loi, et cette fraude peut être établie par tous les genres de preuve, par exception à Tarticle 1341, et par application de l'article 1348, W
' ' mn. — IL Le mari ne peut disposer par testament audètà de sa pdrt dans lés biens de la cùmmunatUé. — Aux termes de l'article 1433, le mari ne peut disposer par testament au-delà de sa part dans la communauté ; et, s'il fêgue un effet de la communauté, le légataire aura le droit de le'réfelamer en nature, s'il tombe dans le lot des héritiers du mari, et d'en obtenir la valeur, s'il tombe dans le lot de la femme.
Ce texte renferme une double dérogation au droit com- 'muh : il déroge d'abord à la règle de l'article 1421, qui {)i3rmet au mari de disposer des biens de la comitiunauté eh lui interdisant d'en disposer par testament au-delà de sa jJèiri'. Cetle dérogation est empruntée à notre ancien droit, fel vbiôi comment Pothîer l'expliquait : ' ■ ' 4( pli "principe que le droit du mari, qui est seigneur pour \ le total dès biens de la communauté pendant qu'elle dure, ii' est par ^a dissolution réduit à la moitié, it suit aussi qu'il i' né peut dî^jioser par testament des biens ^è la coramu- '«• ha'ti(é'c(ue pou:i^ 11* tïiôitié : car les dispositions testamen- «î tàirei h'tfyîant d'feffét qu'à la mort du testateur; le mari « ' né'péùt disposer par lestànrient que du droit qu'il se troQ- *y Verà avoir; Idrs de sia nrort, dans lès biens de la cottiinu- « iiauté. 'Or, lôrs de sa mort, il n'y a plus qae Ife^moitfé, « puisque sa mort a opéré la dissolution de la commune nauté, et réduit en conséquence à la moitié son vdroit
« Dijon, 14 juillet 1879, Sirey, 79, II, 2«, et Dafloz^ 80/ II, 124.
c dans les biiensde la communauté. La plupart dej^.qpi^^^^ <( HM&s'eifcexpliquealeq terwpSiformQls.J^j* ,,, ,,, ,. ,, i.
Ob peut ajouter laiiJQurd'iiui; un. motif à qelui quç dop^aji^ Potbier : c'est que la même idée qui a fait défendre au (n^ri la donation «Dtre vi{s des bieos de Ja çoiywwautié par 1^ mari (article 1422) devait amener, la, prohibitipa du legs h le le^s^ pas plus que la donation, ne peut être un acte (jl'aclmifiistration, et on peut répéter à propos (les legç cq qfj^p ie tribun Siméon disait des donations :
« Si ladminiatration exige des sacrifices, ils «doivent 4 avoir une indemnité que la disposition ii titjre^ gratuit ne « peut pas donner. » '
9S9. ~ L'article 1i23 déroge, en second lieu, au,x disr positions de larticle 1021 : aux termes de ce dernier, artiele, qui constitue, comme on le sait, une innovation, législa.ti've, le legs de la chose d'autrui est nul, que le te^tate.w ait su ou qu'il ait ignoré que la chose léguée ne lui apparu tenait pas. . . i
Or, d'après l'article 4423, si le mari lègue un effet 4^, la communauté et que cet effet ne tombe pas dansi le Ipt, d^ ses héritiers, le legs n'en est pas moins valabliQ? ep ciq sen^ que les héritiers du mari devront tenir compte au léga|Uiir^ de la valeur totale de l'objet légué. C'était la solution, d^- notre ancien droit, lorsqu'il était certain par les termes, du testament que le mari avait voulu léguer l'objet total : t^ H < n'est pas douteux en ce cas, disait Poihier> qpc} Iqs.b^rji- « Uers du mari doivent, ou s'accommoder avec lu, v^y^ cl.e « la part qu'elle, a dans la chose léguée^ ppur lf|,^éiiy,r^r ^p ^ entier aa légataire, ou^s'ilis ne. peuvent s'enraciçom^od^r « avec elle, ils doivent payer, au. légataires )'e8timati|C|n,,^^
Mais, celte disposition,, qui. s'expliquait tr^r^^ep, ^us uae législation w le legs de iack)se d'autrui était ,v^|a|)lei
• Traiié de la cotnmunauiéj n* 475.
• Suprà, Tome II, n» 700.
' Traita de,la cpmnmnauiéy n® 478.
SSS CONtlt^Ur' DSI XÂtUGE.
ioFs^ue «le tesleleilir avait su: qu*ihJégtiatii^la lébose d*BiltTai^ eet beaucoup ^lus liYffiGil^'è eoiftpnentidre^ ^en ^setaee de rariicle 4 024 ^qm'i; déclare jsrttil dams 4oi|LS'its cfis i6<lBgsi4fe la chose d'autnli. C^EUTneatexpliqUer que-oe^ legs^IrtAten général) 6oit vaidbk lorsqu'il s -agit d^effets de ^a'cotmnu* Muté légués pÉirle maris?
Plu^ievrr» fotèrprétatîoDB et te texle ost été proposées : * vèJei celle qui nous paraît la meilleure. i,t' mari <a «nr la communauté des pouvoirs très étendus pendant' qu'elle dure, et, à sa di^olution, il a^^ttts de chaiioe^qa'imcopl*opriétaire indivis ordinaire d'être propriétaire desirÛèns qikiila composent ; il peut en effet compter 'donh^seuleraent sur les résultats du partage pour 'mettre tel ou tel <É}6t dAos Sun lo^;inais ëlubsi aurla rèDondatiôn dé la femme à ia. oomfrouniauCi^, renonciation qfui^lui attrilstueîlout iefpaliî'moiûè de la oommunautéi > ' '
On peut doue dire quW disposant 'par testameal d'à* bieo de la' communauté, lemari. habitué à disposer en -mettre des> biens dé la coimilutiauté; aeala fbrMe'yoiÀnté de^nner os bien au légataire qu'il' insÀituail : voilà peur- H}«iioft le législateiir,^ s 'inspÂreut de la voiôuté eei?t«De du testateurva pu décidfer qiie si Tobjet lé^guéioe tombe ipas •daas^Ie loid&^esi héiritiers, ils devrbnt en: pegrer la Yalëe^ aa Jé|^ataire.i^(>i -> ..;;.. -./r.i. .ti)-.» ■ ••:••■. •■/i..!ii •'••''' •■ . s V 9Al .^tLe^ miari'iie peut 4 idison94neiis>avec «l'a rifMe 4 tô^ idispoaerrque de «sa ipart' dans; ta ccMmibudauté r. ihais^cbm^ «le leimoDtfitnt'deraetteparti est suboniloilfié aupatléi^e la femme 4)hei>drar8iir)iiQi] acceptation dai^a>ren<teiéiati<Hl, il (Sc'ena^itquq lerpaorivpeutdé^uer^plus de»la moitié^ la o^mmQntoté,€[ih'ilrpe<lt B^éme lié^erlioafeia^eAnlmiHiafaté.
Cette disposition ne isera pas nulle, si la femÉDB' acompte la èonimunauté, elle iseratsealenjent véduatibb^àifa^ {(art
* Voir Duranton, IX, n» 247; Troplong, Des donations entre vifs et des testameniSy 11^ n' 1950; fifîsstté^WVeigS^fiairiSÉlBMrte^ 1V,|>; 921) Bodôôte etiPûnl, lli«tf' 892 êt^iaiyj "» ., .{{ ;î ■.^/
« Colmet de Sante^^eVV^JfDt«7^*àÉPEVç.1^lofetft,.XXII4 nt M.
il / AJUICUD1 1 iSBy < M £88
attf iboée auxi faééitientdii îmsiri.i'SiEiiP au AégaUrire à oi^enît dfeextkkTdieiirveniargejplick ta fiorticbn dil(^69S(fiDt.'pàti4e itarii]li^befpoark^fiaB ètoe déttvnàeieDinailpreLtn ! ;mi] n; ! !fi9liv^> StJe ffiarj fjptil^on teatanDéiit. aptes, la 'dîsàoliil iionde JaicoiniiHinauté^jnaiS! araflt qu'il bit été'^prboédèà la liquidation et au partage, peu thii user dif droit qu^i fan coBfère V^iHide f éSa^etie iegs qu'il' aura ji fait d^nHiibiëll de U oonmmuauté lesi^il l^ldblej même si ce bien «he iaaibe
joins dpUfitSOQi lot? ' Il ' -., ... .| ^ >'• itiM.iiiuiinw.-)
Lpiquestipnosltrèsidiaciilléeli > ;; . - <. > n>
:Poup 8eutentr>la;Yaltidîté du legs, rroiei 'Oommentioâ tM)sonne': l'iirtioie 44a3ron {bernoreUant tau mamndist léguer li^s i^fiuè 4e la^ciommuDauté^ op re&lifeintiiiiuHeineBt'ceitè dis*pesMou' à rbj^pothèse oit la cémiBUAûuté nfest pilsidisseoièèt. Oo»^'oute>que.*)èa rootifSiiSpntiiêS' mêmes. pou4r' donner 9à mari le pouvoir de léguer les biens. de oommuhabtév'q^ kéomranauiDéaoitdflaïKNileouiieiB :> * •" ^ ip m; mo
«^^UQ- le mari'dit'testéupeffliddfyt'MKfapràs» lel marîafeL 4C dtuMt Ml. Pavooat igénéFai Cbarrier' dans: ses! ooàohiâions « defiraht la Gourde: Paris kirs<é'uinHart!âl4dy[>6^mfii'<8&i', 4 qu'emportes Oftnsilf un coroiafe-dansfattlTëi^, ila<li|k « 'Unaote qui nepouv^it* avoir ^c^etiti^'afirès' lia dissolalioh cdeia coilfimumiuité ^dansir^in.eonJni^fid^ns Itatahè^oa^^iH « s'est trouvé en face de ce qui pouvait lui échoir'8él0n>]ek i.tfbaslocâBédcra'taiaeeideiliavènir; «pais,! dans, les dttlif as, fifil a.ett'ta volonté deiéégaèi^fceUei f¥a|le«r ;i>etii(tommei^yn 4 ééjfinîtiyp^ (c'fisthSkir><lea bieasi^eUlemebt^'qUo^ cette iiah t«.ieur.doîbtétret>prétevéej:»eV<¥ue niila fenfinieini'^esthéril- «lèterâ fÉ'iaurontf àieà) sottffriuj^joiiinefji^àîtipa^ popiltpttoi'ÔQ « adopterait desi.solaiionsidiiflëeeiBfles !tà*qii)il|y aiîdsDlité «'jée molîfeij^j'P f.l 'r 'ili'fi -!.«| «^i-»- -M 'iMîii.-'Mj--'!! «iit".! ' >i('<i|^iD0éiietmttoir6^ qui>iaiététado{^lée par tatQour db
.^'■HftôdîÔreiet.Pont/lI, n^fSDî. .-• n.il ..^ > '..^^^^>.^\^>\^ ^ wm- * 5(c Rodière et Pan^ IJyj«f a94l;f .DuttUb^ ^^f^bto^dJadd' S|ire(y, li61^U;affi;,ftfo<«ddns'OaMx»,«2>iIi;f61vn ' n.< ,[. î i . o '
Paris/ nous semble plus en harmonie avec le caractère tout ezceptiunnel de la disposition de larticle 4493. <
Ce texte constitue, ainsi que nous venons de. le dire j une dérogation à l'article 4031, assez difficile à expliquer, sauf peut-être, ainsi que nous l'avons fait, par là situation spéciale du mari chef de la communauté. De là découlent deux conséquences : la première, que l'article 4423 ne peuiétre étendu au delà de l'hypothèse qu'il prévoit ; la seconde, que du moment où le mari n'est plus chef de la communauté, il n'est plus qu'un propriétaire indivis comme un autre, soumis à la règle générale de l'article 4024, et non à la disposition exceptionnelle de l'article 4423.
On objecte, il est vrai, que l'article 1423 ne dislingue pas si la communauté est dissoute ou non : mais la Cour de Paris a très bien répondu que l'article 1423 n'avait pas à faire cette distinction, car elle résulte suffisamment de la place que ce texte occupe, dans la section II du chapitre II, intitulée De r administration de la commwaauié et de l'effet des actes de Vun ou de l'autre époux reiativement à la société conjugede, alors que le Code ne traite que dans la section suivante de la dissolution de la ooraoïanauté et de ses suites. C'est donc en vue de la société conjugale existante, de la communauté non dissoute et gouvernée par le mari qu'est écrit l'article 1 423.
Ajoutons qu'après la dissolution de la eoncimunauté la situation du mari n'est plus la même: lisait qu'il n'a plus . sur la communauté dissoute que des^ droits égaux à • ceux desa!femme,<et^ s'illait un legs des biens de la communauté, le legs doit être valable ou nul suivant les réaullats du parUge-.* <!••.. , . ..... » .» ,,,. ..,•..• • . ...i'
9a9.-+n La solution que nous venons d'adopteri* à propos du legs fait par le mari après la dissolution de la communauté, va nous servir à résoudre une autre question non
* 6 mai tSeij Sirey, 61, 11^ 322, et DqUo», ,62, II, Igt. -^ Sic Laurent, XXII, n* 87-.. t • ,- ' ».
ARTicus 1423. 335
moins controversée : ia femme peut-elle légner valablement un bien de communauté, en ce sens que si le bien légué ne tombe pas dans le lot de ses héritiers, ceut-ci soient obligés d'en payer la valeur au légataire ?
Pour nous, la négative résulte nécessairement des idées que nous avons développées au numéro précédent: si, comme nous l'avons dit, I article 1 433 apporte une exception à larticle 1021, il faut l'interpréter restrictivement, et Tarticle 4433 ne parle que du legs fait par le mari, point du legs fait par la femme.
D'un autre cdté, si le droit donné par Tarticle 1433 au mari repose sur Tétendue des pouvoirs qui lui appartiennent comme chef de la communauté, et sur la perspective qu'il a de devenir propriétaire exclusif des biens qui la composent par la renonciation de la femme, ni lun ni l'autre de ces motifs ne militent en faveur de la femme ; celle-ci est presque étrangère à la communauté pendant sa durée, et elle n'en aura jamais plus de la moitié, si elle Taccepte.
Notre conclusion est donc que le legs fait par la femme d'un bien de communauté, valable si ses héritiers acceptent la communauté, est nul s'ils y renoncent, on s'ils l'acceptent, mats que le bien légué ne tombe pas dans leur lot»^
783. — L'article 1423, qui permet au mari de léguer des bîeios de communauté^ est rédigé dans des termes généraux : il doit donc être appliqué à tout légataire, même à la femme instituée légataire par son^mari; et colleter pourra, si l'objet légué tombe dans son propre lot, en néolaroer la valeur aux héritiers de son mari. ' '
Mais, si c'est la femme qui est ainsi instituée iégataire d'mi bien dB communauté/Je$ tribunaux devtbnt excrminer
• Besançon, 10 décembre 1862, Sirey, 63, II, 55. ~ Marcadé, V, article 1423, IV; Aubry et Rau, V, § 509, texte et note 17, p. 380; Colmët de Sant€lfre, VI, ti-^ W» V 5 Làufenfc, ItXII, n* 35. — Conirà, Duranlon, XIV, n* 280; Rodière et PoAt/ M, û» 895.
avec soin, d'après les termes du testament, quelle a été l'intention du de cujus. Il peut se faire en effet que te mari n*ait enlendu léguer ce bien que pour la part qui lui appartenait; et non pour cellequi appartenait à la femrae/Si telle paratt avoir été Tintention du testateur, voici comment on devra procéder à la liquidation de la commimauté : le bien légué sçra prélpvé avant tout partage parla femme, puis le surplus de la communauté sera partagé entre la femme et les héritiers du mari.
Si, au contraire, il ressort du testament que le mari a entendu léguer à $à femme le bien doijt il s'agit ou sa valeur, dans les termes de l'article 1423, on procédera d*àbord au partage de la communauté : si le bien légué itombê dans le lot du mari, la femme en demandera la délivrance ; et s*il tombe daps son lot, à elle, elle en demandera la valeur jnté^rale aux héritiers clu mari.* ,, .
'>34, — JII. Lé mari ne peut aliéner à titre onéreux (k$ biens de communauté en f rasade des droits de sa femfne. — Cetle èxceiption au droit de disposition du teari sur les biens.de la conpimunauté remonte ,à notre ancien droit, aînsij que nous iWpns déjà dit, ^l nous rappelons notamment le p,as^age de PotbijCr que nous avons cité plus haut:* « Ces dispositjpns .(faite? par le m(ïri) ne spn,t valables, « dit-il, qu'au^nt qu'elles ne. piarajssênt pas faites en fraude <( de la( pç(ft| q'ue i^ fefî|rne et lès, héritiers de la femme ont « , di;Q|} d'jj .Vyoîr' Iqrs .^^Ifi àissoiifiipn^^fta communauté ; << ^jlqoip^u't s^^jtfl^]^i.^;en;,^^^ ,nî se?,Vhérfitïér^|^^^^
^«,P^é^udiçejdeçeMe£art,,^* , „ , / . ^^ ,, ;
j,Auci|i^n Içxte (Ju ;Cp|dç .^p cons.qicjçç 'fpï]mè|lement celte Pjrpi?^îljiition,^ï||^i$'.Q^^ W})^.1Â'®m: ^^^^^l^^^PF^P^'ï^
néral que la fraude fait exception à toutes les règles, et il
" '^ Cassation/ 'l8* m^rs' 180^', ' sirey, ' 1^21'^',' '86ÉI, et Déjiii.'é^, I, 2èB.' -^'Rteèt^'èl'Pbiii; 'il*, H- 8àg; Àtibry efl Rauy V, 8'5Ô9;l»itte •eO rtole18, ïii'3«l;iLàûf*nt;XRir,'rt«iSp.'» » J; ■ - : .• ... •• \ .■>"iSi«|inà,iliV)aii8iHynr'É)85*')- ')|> -y^t-i ih;riii««., ni, ni •♦;
n'était pas nécessaire de dire que le mari ne pourra aliéner la communauté en fraude des droits de sa femme, pas plus qu il n'est nécessaire de le dire pour les actes de l'associé vis-à-vis de son associé, du mandataire vis-à-vis de son mandant^ etc..
D'ailleurs Tarticle 1422 contient une application de ce principe, à propos des actes à titre gratuit, lorsqu'il décide que le mari ne pourra donner des elTets mobiliers à titre particulier, en s'en réservant l'usufruit : c'est que de pareilles donations sont suspectes, et qu'il est à craindre que le mari n'y sacrifie trop facilement les droits de sa femme dans la communauté, en faisant respecter les siens propres.
On a fait, contre la théorie que nous exposons, deux objections : la première, que la femme n'ayant aucun droit sur les biens de la communauté tant qu'elle dure, le mari ne pouvait faire fraude à des droits qui n'existaient pas encore, et qui ne naîtraient qu'au moment de la dissolution ; la seconde, que l'article 271 , en déclarant annulables pour cause de fraude les actes passés par lé mari depuis l'ordonnance de comparution, en cas de divorce, avait restreint à cette unique hypothèse le droit de fa femme de faire annuler comme frauduleux les actes du mari.
Nous répondrons à la première objection qu'il n'est pas exact que la femme n'ait aucun droit tant que duré lâ communauté : sans doute, l'étendue des droits accordés au mari paralyse le plus souvent l'exercice des droits de la'femme, mais elle n'en est pas moins line asisocîéè, éi c*esi à' ce titre que nous lui avons recotitiu la ïacùlti^Me ^'d'onner, conjointemetot avec son mari", leî immeiiblèfs d'ë l!à 'éom* raunauté.
Quant à l'objection tirée de l'article 271 . voici notre réponse : lorsque les rédacteurs du Cod^ ont écrit fé titre Du divorce, ils ont été préoccij^s, avec; raison^ deTabu^ que le mari pourrait faire de ses pouvdirav ûtU'Coars de rinslanceen divorce, et ife oiW écrit l'article 271 : puis,
238 CONTRAT DE KABU6E.
piu&.tdrd, au litre Des obligations, ils ont édtcfté l'aitide H67. article général dont Tarticle 274 n'est qu'aae aj^plicaiiou, et qui suffit pour affirmer que la femme peut, comme tout propriétaire ou tout créancier, faire annuler les actes accomplis en fraude de ses droits.*
185. — Les actes frauduleux les plus fréquents du mari sont ceux dans lesquels il procurera, au détriment dé la communauté, un avantage personnel à lui-même ou aax siens^ à des enfants qu'il aurait eus d'un premier mariage, parexemple«
Telle serait la vente simulée ou la vente à vil prix faite en apparence à un tiers, en réalité au mari, vis^à-yis duquel ce tiers n'est qu'une personne iûterposée. Tel serait encore le bail de l'un des immeubles de communauté, fait par le mari à un prix dérisoire à l'un de ses enfants duo pmmier lit, ou à l'un. de ses héritiers présomptifs» .
186. — Il y aura encore acte frauduleux, inopposable à la fomimey si le mari^: sans essayer de s'enrichir ou d'eorichir les siens aux dépens de; la communauté, fait des actes ruineux pour la communauté, dans Je seul but d'ànéantiroudu moins Ai^ diminuer la part revesAût à la femme, dans, la i)ommunautéi
Cette catégorie d'actes frauduleux est plus rare -que la première :. lorsque \^ mari est assez peu honnête^ pour fure fréud«i>auxdroi4stjbesa femnnie, il easaiei des'enriâhir deoe dont il l'appauviriti^et dé satisfaire en mèoiet tm^ps sa haine et sa cupidité. . ' ' : ! s j '
• tCbpendant^ pour être fplus rares que les premieif^. tes abtes sonienepre plus fi^quents qufon.ne le (Ht)iraiS: pluâ llaffeotion ides 'époua l'u^i pour l'Autre esft;iift« sentiment proibnd «et capable ;doi susciter les déviouements les;phis
* Colmar, 25 février 1857, Sirey^ 57^ II, 321, et Dalioz, 57, 11,88; Bordeaux, 7 février 1878^ Sirey^ 78, II, 258^ et Dalioz, 79, II, 124. — Troplong^ II, n" 872 ^t suSv.; Bodiôre et Poôt, II, nf 875-876; Aubry et Rau, V, § €06^ ielUe iernote 4v p^ BâÛ; Colm^tde Santerre, VI, n» 65 bis V; Laurent, XXII, nT 40... M / / •►-> . i
AvncLB U22.' 239
sufatimes, plus vive aussi est la haine qui les anime, lors^ qne la haine a remplacé raffection : optimi corruptio pe$^ simal ï\ £aut donc se garder d'écarter, sans examen et comme invraisembiable, l'allégation de la femme que le mari a aliéné les biens de la communauté dans le srâl but de la ruiner elle-même.
Wï. ~ La preuve du caractère frauduleux de ces actes du mari sera asse£ difficile à rapporter : cependant il est possible de faire cette preuve, soit par l'acte considéré en lui-même, soit par les circonstances dans lesquelles it a élèfait
C'est ainsi, par exemple, que Ton pourra considérer eomme frauduleuse la vente d'un bien de communauté à un prk inférieur à la valeur réelle de l'immeuble, encore que cette infériorité ne fit pas suffisante pour que ta vente pût être attaquée pour îâsion de pins de sept douziè-r mes^ ' :
C'est ainsi encore que ro« pourrait annuler poutr fraude la vente d'une notable partie des biens àe la communauté^ si la femme -était-gravement malade au moment- de cette aliénatiom !) la> nullité devrait être prononcée surtout si la Tente était faite moyennant une rente viagère constituée siiria iêle>du'ni8ri.^ ,. -' -^ . •
La nullité devrait encore être admise si, an moment de Ie' vente, le mari vendeur était lui-même gravementi makde^ et que la ^^to eûit lieu, parelxempie, mo^^nnantiune* rente viagère peu élevée constituée sur sa tête.' n ■ . i
T3A;>- Dans'ices hypothèses lot autre» afQalogues, dans lesifaeliles l^» {èHune> pounra mppbrtcir: la' preuve de la fraude aeconpilie pav le mari, >eUé pourra e^ir^>dfâbdrd; eoti^re le mari ion ^es: héritière dit màri^ po^ être ind^m^ nisée par eux du préjudice que Tacle frauduleux lui aura
. *Arrë//>réd«éde'Cdlmor,.2S février 1857/ i; . ji i
>tilriié^ljBaMe^^dô:<Bordëatt!Xi^7!lévMe^l8T8^: / A.r.n ^'
'Laurent, XXII, n-J 421 J H// ).'••■.'. i ' ^ "■: ' .- - -.
Mais elle pourra aussi agir directement contre les tiers qui ont traité avec le mari, s'ils ont été complices de la fraude accomplie par celui-ci. C'est le principe admis pour l'interprétation de l'article 4167,* et il y a lieu d'en faire ici l'application.*
Mais, quelle que soit la voie que la femme choisisse, elle ne peut agir qu'après la dissolution de la communauté, et si elle l'accepte : il est évident que si elle y renonce, elle ne peut soutenir que les actes de disposition ou d'obligation du mari ont été contractés en fraude de ses droits, puisque, par sa renonciation, elle est et elle a toujours été étrangère à la communauté.'
789. — L'article 271 fournit, ainsi que nous venons de le dire, une application du principe que le mari ne peut disposer des biens de la communauté en fraude de la femme : ce texte déclare formellement que toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, et toute aliénation d'immeubles communs, postérieure à l'ordonnance de comparution des parties au cas de divorce prévue par l'article 338, seront annulées s'il est prouvé qu'elles ont eu lieu en fraude des droits de la femme.
L'article 270 va plus loin ; après avoir consacré le droit pour la femme de faire apposer les scellés, au début de l'instance en divorce, sur les effets mobiliers de la communauté, l'article ajoute que le mari devra représenter les choses inventoriées ou répondre de leur valeur comme gardien judiciaire. Il suit de là qu'à la différence des immeubles, dont l'aliénation ne sera annulée que si la fraude est prouvée, l'aliénation des meubles faite par le marî est nulle en elle-même, en dehors de toute idée de fraude,
* Demolombe, Cours du code cioily XXV, a** iWj et ^mv.\ et notre Etude sur Vaciion Paulienney p. 168 et suiv.
• Arrêt préciié de Bordeaux, 7 février 1878. — Aubry et Rau, V, § 509, p. 326.
> Cassation, 31 juillet 1872, Dalloz, 73, 1, 340. — Laurent, XXII, no 40.
ARTICLB liSfi. 3il
SOUS la réserve des droits de l'acquéreur de bonne foi ; le mari pourrait seulement, au cas de nécessité, se faire autoriser par justice à faire cette aliénation.*
Onadinet, aujourd'hui, généralement, que ces deux textes sont applicables à la femme qui plaide en séparation de corps, et en effet l'analogie des deux situations est évidente.*
V40. — A la théorie des actes frauduleux du mari, que Dous venons d'étudier, se rattache l'examen d'une question très importante en pratique : la séparation de corps ou le divorce sont prononcés, et la femme constate, au moment de la liquidation, qu'une partie des valeurs de la communauté a disparu dans les derniers temps de leur union, mais avant l'instance en séparation ou en divorce ; peut-elle demander que le mari indique ce que sont devenues ces valeurs, et, faute par lui de fournir ces indications, le faire déclarer comptable vis-à-vis d'elle des valeurs disparues ?
Non, dit M. Laurent :
« Il est très difficile d'admettre, dit-il, que le mari soit « comptable, alors que la théorie traditionnelle, consacrée « par le Code, lui donne le droit de perdre les biens de la « communauté. Il est vrai que ce pouvoir absolu souffre « des restrictions : le mari doit récompense quand il a tiré « un profit personnel des biens de la communauté (article « U37). Est-ce a dire que le mari doive compte, pour « prouver qu'il ne s'est pas avantagé au préjudice de sa « femme? La loi ne dit pas cela : c'est à la femme qui pré- « tend que le mari doit récompense à prouver qu'il a tiré « profit de la communauté. Le mari ne doit donc pas « justifier ses dépenses, il est défendeur, et, comme tel, il « n'a rien à prouver. » *
« Bruxelles, 11 août 1808, Sirey, c. n., 11^11,427; Rennes, 3 juillet 1841, Sirey, 41, 11^ 548. — Duranton, II, n' 613; Demolombe, IV, n" 464.
* Lyon, 1" avril 1854, Sîrey^ 54, II, 587, et Dalloz, 56j II, 241 ; Cassation, 26 juin 1866, Sirey, 66, I, 334. — Demolombe, IV, n*' 460 et 462; Aubry et Rau, V, § 493^ p. 196^ et § 494, p. 204.
* XXII, m 6.
GuiL. Mariage, ii. 16
j..J,'qpinian qoqtpa^ire 0 ét^ ajdpptée par |a Cûur.d^ rfaris, ,q\^l^, jfnolJY^ dans. Iç^ termi^^ suJ>9Aii$ ad déoisîqq.: ,
.».«j.Ai(,lei>(}ii.qMie si,} aux teripes des arl,icleal4?i jet. 1422, <f,,l^.rï)ari,WWt.vqijdj:e, aliépier, hypothéquer IjeSîbiflnftde « la communauté, et même en disposera liiMre. gratuit €t .«.ipap.^ipuliiBn, ce qui.met )08 actes dQ saaadmiin^^ratiqn à ^ifpjlftbri ,(Je.^ute,<?rUique, ^'1 dpit.cepeqdafltjop^.d .fK, i pift^Uyn, .^e Jai pQrnmu4ïau,lé, justifier $iaQA . de .r.uljlslé ou iH dftlarlégjtimitéj.au.Tnoins.de.la réaljtéet derimport*aoe (fl .d^s,dépeasps,qu'ii,a.fei,teP4.^* ,. :. • . . . ,r.i
Cette solution nous paraît préférable ; sans dQ^^^ie.^iaci p^ltl^ (JippiQsep,^ titjTe.. oftéreuîx, . canw^ bon \\if. &era|lf ,çdes rhiena d?^ .If^^c^^woiuo^uté, .ipais^ la^qu^estiiOA es^ p^écjs^ iWieiMltd^iaavQir.s'îl en^^i^pQgî^.;;.il nfi.î5,'agU,pfl^ .4#ppQ^ ieir une ir^sifietiou ^uk ^ pftuvo^rs du 1 i^ari, m«^i?i . de savoir ia'iI:ien.*ua^.;yeît.nRus^:i^ coraprendriana .pas çofAjji^nt.la M^permeUrait ^u mari de garder .le. silQncej.lpRçqiie la ifenropi riûteirpeille sur I». sort, de telte .qu. tsl|e y^kw de
.iiPariWempl-ç, la fençime démontre j^ariideg comptefi.de
banque, par des livres de commerce que la GQmmwm\é
possédait,. quelques moi» aidant la demande wsép»ia<}on,
'dBSivaleurs».des\créances»^des marcbandiaes qm ootdia-
para SiaQS.qU'oa eu retrouve i'éqmivaledl; dja^slacai^i^ de
]a.ooii)rounaq.(é ; il. serait vraiment trop commode, au.mari
4e» pouvoir répondre : a Jo n'ai rien J^ vous îdice^ Qheroliiiez
.^i.oe que ces valeurs ou ces. marchandises ont<puide¥a-
On objecte que le mari est défendeur, et que^^cooiitte.tel,
a nî&rieo à prouver : nous répondrons. d<abordiqu>0..4[na-
,lière de liquidation de communauté^ il n'y fini d^tnftfldeur
ni défendeur» .il y a... deux associés dof^t. le», ^vQil^uSfii^i
•égaux. Ipi^squ il s'agit d'établir la, ma^^* ^ pj^rtag^r.tJïaijis
ajoutons que^s'il est vrai que. la. femme '^st< deo^andc^Bse,
* Paris, 19 mai 1870, Sirey, 70, II, 172, et Dalloz, 71 II, 40.
'AitWcUî'4445; 8^3
fors(^*die arliciile que telle valeur dépend de là bdmdiunaulé, sa preuve est farte brsqu'ëRea^éiablI' que fcéâ'Valetife eristaienl danî fa coramunaulê peu dé temps aVam/lademaiîde en séparation. C'est alors au maria 'indiquei^'ôdra^ ment elles en isont sortres. * li'.i.i.. i..! >
Le Système que tious adoptons n'eiiti*ave' en rJéhîles pouvoirs du mari, mais il lui interdit déâfdîssltoïilirtibrts qQÎ faciliteraient singutièrement les fraudefe èfu*^ préjudice de h femme, et étendraient outre rhèdure Icfs pouvoir^, si considérables déjà, que la lot lui donii^surieë biens de ^ communauté;- " ;'<" f " '" '' !'»''•"' ♦" ' '
T4i . — Autre cbo^ sont les actes fl^ahâuleuxidtt* A^ëH, dont nous venons 'â^ parler, et dont te fewrme peut; sïrft»sfe faire' indemniser par lé' mari ou ses héritiers,' ^ôit'ôMèWfr la révocation contre les trérs complices ;"è«it rer tfhosë -lete actes par lesqUeh ' le mari s'est enrichi' awx dépefts' dé' te communauté, mois ostensiblement et sans* aucune âdéb de fraude. En pareil cas, on ' appliquera rai^tifelé'IlflT'^oU l'article 4469, et le mari devra récompense à la' éommi*naaté de ce dont il s'est enrichi, mais t'^ctèen hn-mtSme sera valable. ■ . . , .. ...î
f 4»; -^ fV. Le mari ne peut uliéner les biens éteïat»^ munauié nprès la demande en séparation' de bien^.'^ 'Getlie exception aux pouvoirs du mari résulte de» Partiete *449, m/îne, attx termes duquel la séparation de biens romon té, quant à seseflets, au jour de la demander nous étudierons cet effet de la séparation de biens: avec ■ Tarrictél 449i mais nous devions l'indiquer ici, pour signaler la restriction qu^il app©ï»te aux droits du mari. • '^»
Nou& aurons aussi à éludiez, *en exiaminant ce texte; «i en doitirappliqueràla séparation de biens qui réëuite deila séparation decorpd, ou s'il ne faut pas, dains cfedemief cas, étstinguer suivant qu*il s'agit des rdppèrts de 4a femme avec le mari ou se^ héritière; ou de ises rapports avë<y les» lié».
Sii CONTilAr DE MABUGE.
! , 0^ engçigçfft^ts, co^trofités p^r le rm.ri penianU,,, la communauté. . , , .
. 748. ^ Pour délerminer dans quelle linûte les eitgagemeoto du mari obligent la oommunajuié, il iaut/seï rappeler les ideuxipriQoipes suivants,' .qui dominent toute la tmajUère de la communauté : le premiier^ c'est que le m«n a le droit de dieposer à son gré des bions de ta communauté» même de les perdre el de les dissiper ; le. second, aest qu'il raison de l'étendue de ces pouvoirs du mari^ le .patriiiinoine delà communauté et celui du mari n'en forment. ^jpi'un seuh au respect des tiers, pendant la durée de .la> communauté, de telle sorte que les dettes même personnelles au Toari peuvent;ètre poursuivies sur les biens de la communauté., sauf récompense à la dissolution.
Ges principes conduisent aux conséquences suivaj^tes: taille dette du mari est provisoirement dette de conomunauté, quelle qu'en soit la source, qu'elle dérive d'un contrat^ d un quasi-contrat, d'un quasi*déUt.ou môme d'un^délit ; mais il sera dû récompense par le mari à la>comra\uuHité pour les dettes qu'il aurait contractées dans soa^ intérêt personnel, ou pour les dettes qui proviennent d'une infraction, crime, délit ou contravention, qu'il aurait commise*
Cette solution découle, pour les dettes en général» dos articles 4409, 3% et 4437, qui déclarent, le premier, que les dettes du mari sont dettes de communauté, sauf réeompense, el le second qu'il est dû récompense toutes l^fHfois que l!undes époux a tiré un profit personnel des bien» ide la- communauté ; et, pour les dettes provenant d'infraetions commises par le mari, l'art. 4424 porte qu'elles peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté, sauf récompense.
ARTICLE 14®i. 2iS
f 44. — Ce système diffère de celui qui était adopté dans notre ancien droit.
Pour les dettes provenant d'obligations contractuelles ou quasi-contractuelles du mari, la règle de l'ancien droit était la même que celte du Code, et voici en quels ternies Poihier l'expose et la justifie :
« Le mari étant, pendant que le mariage et la commuai ïtMfié durent^ seui maHre de cette (x>fnmuniauté)^êrAme « nous Tavons observé au commencement de ee traité ; « ayant le droit d*en disposer à son gré, taot pour aai part « que pour celle de sa femfne» sâns 9<n» eonseateinienl, ^ même de perdre et de dissiper les biens qui la qoihpo«- «' se^t ; c'est ufve conséquence que la communauté e^ «ternie de toutes les dettes qu'il contracte pendant que « durent le miariage et la communauté. ' ' .
« Ce droit qu'a le mari de charger les bien<s de la corn- 4 munauté, tant pour la part qu'il y a que pour eelleiqa'y « a siafemme, de toutes les dettes qu'il contracte pendant « la communauté, est une suite de la qualité qu'il a de r cbef de la communauté, que lui donne le droit de puisât sance qu'il a sur sa femme. La femme» lorsque son mari « contracte, est censée, non en son propre nom, mais en c sa qualité de commune, contracter et s'obliger ■ avec lui « pour sa part en la communauté, même sans qu'elle eti < ait rien sti, et sans qu'elle puisse s'y opposer. ;
« €e principe a lieu à l'égard de toutes les dettes que le « mari conlracte pendant que dure la communauté. Il f n'importe que la communauté en ait profité ou non '; il € n-importe même qu'il les ait contractées pour les affaires « de ta communauté ou non... i> *
Mai« on allait plus loin, et on décidait, dans notre ancien droit, que la communauté était tenue^ sans récompense, des amendes et des réparations civiles auxquelles pouvaient donner Heu les délits du mari :
* Traité de la communauté, n« 248. «
3S0 CONTAXt >DB VABUGB.
"Vl'^ll jf'si'plife^'dit'PôThfeH Ic^rfeq^^ le mari a comhîfe un « délit pendant le mariage, on ne peut paà dir^, h laltérilé, «''^iié'yaf^fehiWè, <^iir n'y Irt eu îauculne part,' soit'iéÂ)îée «* fatbit coihrriis àvéc lui ;'naaïs elfe n'en est >as moins « censée sfèlre obligiez àvtec lui, en sa qualité de èJOTnttiuiïe, fl à la réparation du déîil, pour sa part en lacomniunaulé : « l'ètté réplarâtion est une délie de la <;onimunaalê; (jttoî- « 'qd'éffe'ii'èft prbftlé atièruhetnent dû délit.. /'EHe est' pa- 4<'fèillertiehf' tenue dés artiende^ auxquelles le ttiari est <( Vônd^toHé dltralrit' le niarîage, soit en tnatiêrede poKce, «' sôî1ieh''nl*itièréicTirainellé: !►*' ...
•'^»4A.*-^ L'esystèriie du Codé nous p^rtttl préférrtMfe à celui de l'ancien droit. .. n . . ir..- .; .•
'•PëuV Ife'tfeïteS qiii' dérfveiit dès contrais ou' des^fliiles nôîi dëliëtbéusës comYùiseis jiàr le mari, il est jiiSle c(ue là conimtinaUlé lés' supporte sans rééompenëe t c*ést; dironsnotl's'évécf iPdlhler, une suite de la qualité de èh-eT delà colnrnUnàuté qftit appartient au niari. De môm^ qu'il enrichît la bôMïnuhaUté par sa bonne administratibt) et pafe- les spéculations heureuses auxquelles il se litre, par récipr<h cité, si son aditlirlistràtion est mauvaise ou si ses actes dont iUipi^dentâ, la eortin^unatilé doit en supputer fes consèf^uenees. .....:,,, , ...
'«Mais;' Ibrsqu'il s'agit de dettes provéniBint deis' crimes, dés délits ou des contraventions du mari; on ne comprend ptd^ po^rqiMi la commuiiauté devrait les playët* sflus réctirapense : Torigine de ces dettes est absolum^i)t étrangère au rôle du mari comme chef de \A communauté: Qoe la (Communauté paie ces délies provisfoiremefnt et sauf récompense, cela est conforme aux principes du régime en communauté, et à la réunion en un seul, aux yeux des tiers, des deux patrimoines du mari et de la communauté : niais qu'elle les supporte définitivement, alors que leur cause est exclusivement personnelle au mari, nous ne pouvons
* Op. et loc. citât . . ■ / / .
AraieLV'4434; S*!
radmiQtIre, et nouis croyoosque Iç Code a bieo feit dp ;prpscrireuaiQl système.- . ■ . . «r '. ..
74^. — Lorsque tes dettes du mari proGèdenld'uD.ÇQntrat ou d'un ^uasi-^routrat^ia communauté doit les jp^yer sajas Féciompense, qu'elles soient mobilières, ou irpmol^i-: lières/ qu'elles aient élé contractées dws riotérét de l^i. communauté ou. dans rJutérêt d'un tiers : par ^ejpaple^. comme le suppose Pothier,* le mari s'est rendu caAilionde quel(}u'un pour dasaflEaiires dons lesquelies.it a ^ 9ucun iotéffét» et.u^iquemeot pour l'obliger ;. la.Gommunftuté.^e^ra définitivement chargée de cette dette, par Je motijC .qji^ Jq. mari ne doit récompense que daoas, le.oa^ oA il a |i|é^n profit personnel de la communauté.* . ;. i ,i ., î .>
149. -^ II. faut a3similer dux dettes provenaot d'uo.qqn- Urai.ou d'uO'quasi^coatrat les dettes provenant d'uu qnasi-; délit, et décider que, même dans ce derniercas^ .ce$. dettes doiventêlre supportées sans récompense par Ja^oomn^ur oauté : le quasi-délit; c'estrà-dire la faute du mari» çQjji/^tH. tue une éventualité à laquelle on doit s attendre, une cbprge que la communauté doit Acquitter» puisqu'elle profit, d^ tous les résultats heureux de Tactivîté du mari/* ,
Mous croyons mâme qu'il faut repousser la di^tiactioa proposée par MM. Rodière et Pont, d'après .lesquels. Ja. communauté aurait droit à récompense, si le quasjr^lit du iMFÎ était absolument 'étranger À l'administratioq. de.Ia communauté. La règle est que les dettes du mari so^t (^tteï$ deeomcnuiMuté, et à cette règle la loi n'apporte que deux exceptions^ Tune au cas où le mâH s'est enricbi aux dépeii9.de la oommunauté. l'autre dans rbypothèse d'i^qp ia*i fraction pénale: nous ne pouvons introduire, à proposides
.^ Fk)diè»e.etPont,II, np828, . . , , . > .,
* Traité de la communauté, n* 248.
^ Troplong, II^ n« 729; Aubry et Rau^ V, § 509, texte et notes 22 et 25, p. 3a2-33â.
* Marcadé, V, article 1424, II ; Rodière et Pont, II, n" 839 ; Lauréat, XXII, n» 59.
q^j^^i-4çlit?5 Mm \rm\^m^ qxcieplipa. D'iailleurs^ MtCaii tr^^ . fi^flipilfi,.. f>\oç)p . .irppopsibilej . d'indiquari . qweisi qua^ir ^éjit^.sft.rappprtejat à.jadmjpislpati^jjudeitoicainmttaflmé,
vuç^Jei qufiiPii-d^lii \i^\^ loi^^ourô .uw feuXe^. ppnaoBiwItev al sou^^n avUr^.a&pecl, quijeat lie nôtre,. le) .quasirdélitse<ralr t^phe k l[eD^e(T>t^lode$.iaGtes'du Q}drî^.l^squQW;.parp&telitou nuisent à la communaulé. . . » . i .
:.i;4S,T — . Si Jeç. deHea pqt été cDnlfaetéc$ par tel mari (ja,PjS sçiq,iAt^èt.p€\rsannei>.{Çoaiïae Ja..paieinrat 4'iiiii-iaiflieù^ç, propre^ lQ,.r^fll d'upe wrviitude gww^m uade $es,p^9pre;»^.}e^ 4ép€;n^es! fqifes. pour, des rOOMlnMtîons é^ifiié^^ s,ur,,^^$ hien^s.irBmpruiM coulraoié.pourxdpteruQ e^ffinl d'Mn premier, lit, ,ftlc^-.> -le noMi.deivnainécoropeDôe à la communauté, ainsi quil ré$aJitie».de$ RrtÀ^^». 1i437>ai
. , Nous ijoijs hpçflons à. poser eq œ mofldôïf i te prlneip^, «i n/)U^ e^çaroinemps; r^le#d,uq d'^applticaiion. qu'il .oomporle df^ns.l? septipu IV.dQ.cejchp^pUreb JMs^ \rée(^mpws9^ m in-
. pbservons sevtlemeni que les empriuUs fait$ par le mari sont présumés faits dans Tintérêt de Jia.,Ciommut)auAéy>ejt il incoiÂbç ,à la £^n)nf)»e f)u à çe^bi^iriMeir^ de pmuver .qw le mari, en a.,fi!;^ qp prû^t,persopp8l, s'ils de<iMLn|de^4tqii'il<eo fi^sâe récjççnpepse .: I4, r^gJe e$t,.qwile$i;dBtlôs duimari ^ont dçttps dç çomn^um^u^é, Y^\Q>&p\\Qn qm io nMin >doit r^c(vnpqn;^e.ppiw, cell^^ qui Jwi.poi ^xfqfili^br'^tl «^'estià'la femme ou à ses héritiers, qui soutiennent que la .dette a profité au mari, à établir qu'il se trouve dans rexceptioQ.*
' Rodière et Pont, II, n" 831,-833; AubcyelElM, ¥,§5ÛQ>p. 383.
* Cassation, ^^ jiMUet 18Wj Sir0y, 64, l, 441,.etiDQlk»,> 65^ J,66; Cassation, 19 janvier 1886, Sirey, 87, 1, 161, .eTjnô^^ de Mkbé; DaU()z^87, 1, 7Q,et France judieûUr^,i&^, p. ^'. -f- AttWy et Raïf, Vj § 50i^, te^ et note «8,; p. 334 ; Uuront, XiXlI,~n*.&7>— CornpCfr. Par;!^,. 19 0i«u JSTQ, Sirey,. 70, :U^ 17^; etvWUttz^'^ii 11,40. ' • \ : / A ' :--
^4« W^i-^' LA dëUe!âéW àf'te'dh%é"de iÀ''tfôrtfW{ii
tiéHUet^ neifottt t^sf la preuve' 'de' l'milidsltë i lé'ifîàri' è<A; ooBUMfei^bef di3 là'^ihmftiûatité, itetfaàmddtàirie^dë'lâ (t^Afi'é, «Ul est de règl^^ que les actes ^mâ iefng' pHvë ^bùâct^^ts pèt'\e '• taeit^\Bit& ft)Dft> foi' dé let^r daté côr^thë 1é '^hn(ikhi sauf preuve contraire.* ' ' . » . i •. h' -<i ;«
■•41>J^ Lettiarl doit'réédtapettsé' i la'commtiâabté, aitMii)ée hmid veuotis dé le dii^,''{)Otiî*'!les an^éiid^s p'nl- HoBOée^ eontre lui pour uné^ infractibn,' crîme,« d^lH ôû aimtiwémiùn: iV éUt ▼^af t|Uë ié téité de l'article UISrhe paiie<|ta€i'de8amende8 encourues p<mt*iît'cfirt)é>';W^^^ i«ftl*^té'ddiîwytti«ne pris dans un sénigëhérf(ti!ré;'ei hdrhteei^yrionybiéd'mfhicilbff.'' ■ '•"•••'' .ii... :■:.., i-i-nJ.
En effet, dans notre ancien droit, Pothier employa fi,' a pr0p<ys)(dèirhypothè»è que riou^ éxainilîôrjs;rë):fpVession i?^d41fl«r,'îei iroicî cotviftnent Pérrfère défihlssaHîé'dèïî'l!:
^ ©éHtestvutieonfeiiée faite Vrilbntaii^ehi'ëiïtôÛ ctf^^^ « térêt public, ou contre celui des particuliers, »• — Crihie 4!f«(dëIi(.idit^il-Ai(l€itir§, se prèhûént sbuveht ddiisMne
4 taiènte signiflcaliôn »i* ' ' " ' ' '' " "
I h^mo^M^mneh dàris Tartrcte U24, commeî'Ie'mdt ^'déclJl B^iditts l^lhiëf,'doii dobC Vetiténdi^ô du critriê 'jii-dpréwent dit, du délit él delà contravention : ôî les fédkctéùrs dul 'Coide' « ont employé Teipres^fron * ttirtiê » ,' c'est 'qu*éri 1186*; teclassificàtroin triparlîtedù Code pénal» n'ëxîsiâït pas endèrë."*-" ■•■'••-• - - " • ' '• *' '"'' ' "'
* Cassation^ 13 mars 1854, Sirey, 54^ I, 529, et Dalloz, 54, 1, 100. — Rodiëre et Pont, II, n* 830. — Compar. t/j/rà, Tome II, n* 765.
*i(^(àt,,V* Crime. !
:> Pttrî6, 30 aé^lembr^ 1872, sous Cassation, 9 déoémbre 1874^ Siréy, 35,iI/M3, efcï>rik)Zy75, ï> 1». -^ TrOt)IùrtfÇ, M, n^^wf ;'fto'^ dlëre^^iFôntj U,?ii- 837; Aubry etRéù, V, § S09î pi ààs; Côlmet de Santerpe, VI, n* 68 6w I; Laurent XXII^ n« 54.
350 CONTAXt • DH :HMi]tfâ6E.
9ftO. -~ Sous l'empire du Codevil^ y avait une hypidtiièse doQS laquelle la communauté n'était f>as tiénuei, mêbe pfro^ yisotremont, des condamnations prononbées 'conftre^ le mari : les condambations priononcées pou^ crîfrie 'emportant mort civile ne frappaient^ aux termes de l'artieie 4495, que la part du mari dans la communauté el ses biens per^ sonnels. . ., . , ,.-
Celte exception, devenue sans objet par suite de l'aboliiîon delainortcitite parla loi du 34 luai 1=854, avdit é(é empruntée à notre andeb droit: elle y ataiféié Introduite grâee aux efforts persévérants de Dumoulin] GoMmen^nt rarticle>49 de la coutume de Yermandois- au biaillia^ 4e Laon, lequel article est ainsi oonçu : « Le mdrr eohSsquant « ne confisque la part des meubles et conquèis* itHthma blés, qui doivent appartenir à sa femme aprèd soâ Iré*- « pas », DumoulinsexpHmedans les termes suirants :
« :£quisstma consttetudo, el seeundtcm serUentiam quam « semper a quadraginta annis ûontra veùensm rigidutn sti- « lum propugnavi ^Parisiis in Senatu ^ • * » ^ ^'-^
Logiquement, cette exception était difficile à exptiqti«r: on en donnait comme motif que la mort civitiB eolfutnant le dissolution de la communauté, celle*<i ne pouvait être tenue; dune dette qui- ne prenait ntiisdanoe qu'iku ' rùomènl où elle était dissoutes* Ce motif élait déjà coA^edtiabligidans l'ancien droit, et il était évidemment inexact se» Vettïpm du Code, où la mort civile ne résultait pas de la condamnation; mais seulement de rexécution de la peine;
Bien plus, on étendait bette doctrine, dans Kandefi droit comme dans le nouveau, aux côndamiKalions prononcées pour réparation civile au profit de ta victime ou deises^ héritiers, lorsqu'il s^agiBsait d'un crime ei!njtortattl Vnorf civile : * le motif allégué pour l'ameindè * éièih ^tfbsoItlnK^nt
* Tome II, p. 705, édiUon de 1681.
* Polhier, Traité de la communauté^ n* 249. ^
» Pothier, THûié de lacoàimmautié, n'U% '^ <:ofi»ërj"»«ècembre 1849^ Sirey, 52, 11^ 193. — Rodière et Pont, n,û*-«38;- Aubry et Rau, V^ § 509, texte et note 23, p. 332.
âjeriCLB 1424; 2&t
ioappiÂeable à de telles condamnations. Peihier le^rêd&nnalti: « La dette de-ee4t)e réparation civile, dit-il, a été eonr^ « Iraciée durant ia communauté : ce n'esl pas Je jugement « de eondamoation qui a produit cette dette, il n'a feit que « la b'quider. Néanmoins on juge favorablement que, lors- « que la néparatioo civile est prononcée par un jugement « capital, la communauté n'en est tenue que jusqu'à ood- « currenee dece qu'elle en aurait profité. » '
La vérité e»l que cette exœpttofn ne Ait introduite qu'en haine de la oon&ealion, qui résultait des condamnations eatraioant mort civile : cette peine était tellement excessive qoe les jurisii^on^uUes ohei^chèrent tous les tnoytenâ d'en atténuer les effets, et c'est à bon droit que Dumoulin s'eoor^ gueiilit.de l'importante restriction qu'il y fit apporter. Plus tard, par un sentiffieni de faveur pour la femme on étendit cette exception même aux réparations civiles, en jugeant fatorablementy comme le dit Pothier, et non d'oprès les principes rigoureux du droit.*
Vftl. — L'article 4424, qui décide que les amendes encoufues par le mari pour infractions peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté, mais qu'il sera dû récoBapense par le mari, ne parlent que des amendes: que faulril décider pour les frais et dépens du procès crimânel fflii au mari) et pour les réparations civiles auxquelles il a pu être condamné ?
Une opinion soutient que le mari devra récompense à la communauté pour ces deux causes. Si l'amende est person^^ nelle au marr, c'est parée que le législateur considère que rinfractîon à la loi pénale lui est pearsoonelle, et qu'il serait injuste que la femme en supportât les conséquences : or s'ileoestaiosîd^rameifade, il doit en être de même des frais de« poursuite et des réparations civiles, qui sont aussi
* Op. et loc. ciU
• Diprafl*»> XIV, ir?297 ; Auhry et Rau, V, § 5(», lexteet note
852 CONTRAT DE VAAIAGE.
deà conséquences de rinfraction. Il ne peut y avoir deui règles contraires pour deiixconséc|iiencès d'un même fait. On objecté à cette théorie que l'article 1424 ne parie que dé l'artiende, point des dépens ou des répai*atiohs civiles: elle i-éporid que Farticle 1424 n'est' pas ùhë exception au droit commun, mais l'application d'un principe nouveau et plus exàct'qué celui de ranfcieri drbitv'à saiîoir' que les Conséquences pécuniaires d'un crime ou'd\rà dèiif dorvèinl êfre personnelles à leui" auteur. Il faut donc inlérpré- (éi^'be texte d'une façon éxtensîVe, et nôrtd'urie façon lîitiilàliVe;" ■" '" '' '"" "•" ' •= •— " ■■• ' bri'ajôute'que Farticle llâS etnploief, pdui* le^ crimes emportant Mort civile, une éxprêssîoli génêri(iiîè, Texpréssion « condamnation », qui comprend aussi bièii lesrépafatiôns civiles que les amendes ': cohnine il ri^y a aucun motif de distingue^, à ce point de vue, entre l'infi-abtioii qui entraîne et celle qui n'entraîne pas mort civile, on doit sup-
f)6sér que le législateur a employé le tnot « amendes » dans 'un des textes, et le mot « condamnation-» dans l'autre, pour ne pas se répéter, maïs non pour établir une distinction entre les deux cas.
' Il y aura donc lieu à récompense, conclut celle théorie, toutes les fois que la communauté aura payé soit les dépens d'ù procès criminel, correbtionnel où de Simple police, soit les dommages-intérêts auxquels le mari -a été condamné.*
ï&Sfc. — Nous croyons, au contraire, que le mari ne devra récompense à la cônimuhauté ûî pour lés dépens de la poursuite pénale, ni pour les réparatiôtis civiles payées par la communauté'.
Le point décisif du débat est, à notre àwîSy dans le caractère de la disposition de rarlîcle U24: Si ce texte n'efet que
* Bordeaux, 10 mai 1871, Sirey, 71, 11, 136, et Dalloz, 71^ II; 219. — Duranton^ XIV, n» 198 ; Rodière et >ont, II, h* 8^8; Marcadé, V, article 1424, 1 ; Laurent XXII, n» 59'. *
rapf^liçaUon ^'un principe de droit comaïun^ l'opinipn que nous cfiHibaïUons a raison, il faut Tinterpréter d'une manière extenaive ;.niais si, comme nous le croyons, celte disposition de rarticie 1424 est exceptionnelle, si elle dé>roge au droit commun, on doit l'interpréter d'une manière restrictive.
Or le droit commun est écrit dans l'article 1409, 2® ; les dettes du mari sont en principe dettes de communauté, et le droit à répon>pçQse au profit de la commuaavité constJT tue une e^œption. Cette idée est tellement exacte que» dans notre ancien droit, comme nous l'avons dit,' on n'accordait aucune récompense à la communauté même pour, jes amende^ : le Code décide qu^ le paiement de l'amende dop-; nera Jieu à récompense, mais, comme le teinte ne parle que de l'amende, nous devons l'interpréter limilativement, et rester dans le droit commun pour les dépens et les réparations civiles.
D'ailleurs, il n'est pas ei^açt de dire qu'il n'y ait aucun motif de distinguer entre l'amende d'un côté, les dépens et les réparations civiles de l'autre : l'amende est une peine, et on conçoit très bien que le législateur nouveau ail voulu que la peine fût personnelle ; au contraire, les dépens et les réparations civiles ne sont que les conséquences pécu: niaires d'une faute du mari, conséquences qui n'ont aucun caractère pénal.
C'est ainsi que la communauté est tenue, d'après la doctrine généralement admise,* de payer sans récompense les condanoinations qui peuvent intervenir à propos des quasi-délits commis par le mari ; or, nous ne voyons pas de motif de distinguer, suivant que la réparation pécuniaire obtenue a pour cause un délit ou un quasi-délit. C'eçttoi^qurs la réparation d'une faute du ip^i, et c'est
« Supi% Tpnie H, n* 74*4.
* Suprày Tome II, n* 747.
25i COimAT DB VÂKIA&E.
toujours la communauté qui doit en siq^porter les eonséquences,'
953. — Des explications que nous venons de pr^eater sur le caractère exceptionnel de Tartide (424 et sur l'interprétation restrictive qu'on doit lui donner, il résulte que le mari ne devra pas récompense pour les amendes disciplinaires qu'il aurait encourues dans Texercice des, fonctions dont il est revêtu. Ce ne sont pas des amendes {A*ononcées pour « crime », et cela suffit pour cpie le mari ne soitpas tenu à récompense.*
§in
De Vexercice des actions dirigées au nom de la communauté ou contre elle.
154. — Le mari étant le chef delà comnçiunautdçtradministrateur des biens communs, c'est lui seul qui peut représenter la communauté en justice, qu'il s'agisisa d'intenter une action relative aux biens communs ou d'y défendre.
Telle était aussi la solution de notre ancien droit. La coutume de Paris, dans l'article 233, s'exprimiait ainsi ;
« Le mari est seigneur des actions mobilièr^s et 99^9^»- 4t soires. posé qu'elles procèdent du côté de la f^mme ; et <( peut le mari agir et déduire lesdits droits et actions eo .« jugement sans sa dite femme. ^
«Douai, 30 janvier 1840^ Sirey, 40, II, 332; Cassation, 9 décembre 1874, Sirey, 75, ], 113, et Dalloz, 75^1^ 118; Pau, 23 mai 1877, Sirey, 77, II, 333^ et Dalloz^ 78, II, 190; Paris, 26 mars 1885, Sirey, 86^ II, 53. — Glandaz^ Encyclopéd. du droit, V« Communauté, n» 162 ; Troplong, II, n" 917*918; Aubry et Rau^ V, § 509, texte et note 27, p. 333 ; Colmet de Sanierre, VI, n* 68 biè I Y.
« Rodière et Pont, II, n" 838 ; Aubry et Rau, Y, § 509, texte et note 26, p. 333.
ARTiCUi 4iS8. S95
.«^La.GOlnImlllauté, disait VoXhiev^ élaut composée de « tous les biens mobiliers de chacun des conjoints, et le « mari pétant r^ en sa. qualité do ohcf de.la communauté^ sreul ^seigneur desibieos de la commuDauté tant qu'elle dure, € ja eoulunte a très bien tiré la oonséquenee qu'il ost $ei^ 44 gneurpftHirle total -des actioi[)s mobilièresi /de sa femme, a ettquîi peut siQuIi les déduire on jugement. ».V
{^'ar4îcie.ft428;eist' conçu dans des termes identiques à larticie 233 ide lacqutume de Paris : «. Il (le i^ari) (Meut « exercer seul toutes les actions, mobilières et^posBeasoires « qui appartiennent à la femme. »
Vftft . — L'article 1i28 s'applique, comme nous le dirons dans la section II de ce chapitre. De V administration des biens propres de la femme, non seulement aux actions mobilières relatives au mobilier de la femme entré en com^munaulé, mais encore au mobilier qu'elle s'est réservé ou qui lui a été donné comme propre : ce n'est plus alors comme chef de la communauté, mais comme administrateur des propres de la femme que le mari agit.
Ifous aurons même à nous demander si, à ce titre d*adîîîinistraleur des propres de la femme ou d'usufruitier des biens qui appartiennent à celle*ci, le mari n'a pas l'exercice des actions pétitoires relatives aux immeubles propres dé la femme ; ce qui est, comme nous le verrons, une question controversée.*
VftC. -^ Lorsqu'il s'agit des biens de la communauté, le mari, qui a l'exercice des actions qui les concernent, a par là même le droit de transiger, même pour la part éventuelle de la femme dans la communauté : la femme devra respecter la transaction par lui faite au même titre qu'elle devrait respecter l'aliénation qu'il aurait consentie des bieÂs de la corammiaùté. *
• Infrà, Tôrae lï^ n* 819.
' ftôdiére et Pobt, ÏI, n* 874.
Iftl. —Le mari représente la femipe reUliv£i3j)e(rt.wx droits mobiliers de celle-ci entrés en, çojnanjunay,t^,.fipjl qu'il agisse comme demandeur, soit qu'il agisse comvie défendeur : maïs, si un créancier de (a femrue veut o))Jroir une condamnation contre elle, il agira pruden)n>ei|t ea assignant le mari et la femme. En effet, s'il agit çQQtfe. le mari seul, le jugemient qu'il obtiendra n'empqrtera ^pfithèque que sur les biens du mari et svir ceux (jlp la ç^wmunaùté ; tanciis que/s'il a assigné le m^ri.QtJa feoj^me, l'hypothèque résultant du j^u^ement (je c(wd«flïU[^^liqnifc§ippera à la fois les biens du mari et de la cqnia;ii(nia,ulé, et ceux de la femme.* . , . . .: -i :i
'J'ili/s.— La femme peut-elle ,êlrje ime^rpgéeispr ^aits et articles dans les instances, relalivjes spità..^ t^ii^os propres/dorii le mari a radministratioa çl I4 jquj^s^oce, soit aux biens de la communauté? . , , ,\., \
La question est controversée dans le drqit i;iQuye^a comme elle Tétait dans l'anqien. ^ . . ,,,..,' i ...
Pour soutenir que la' femme ne peut pas êtrq^ip^çj;ifçgée>. on dit qu'elle n'est capable ni de deman^çr, ni (jie d,^fi^q(lre> ni de subir aucune condamnation, puisque c'^st 1q. mari qui la représente. Son interrogatoire n'a.dç^c, qu'un .but, obtenir sa déclaration dans une instan,ceiOi^,elle n'a.pfis capacité pour passer des aveux. On ajoute qu'à un jju^c point de vue, et en la forme, il est impossible (jte.prqyoÀjupr son interrogatoire, car^elle n'est pas « /)ar(t> > jiu pjçpoès dirigé contre son mari, et Tinterrogatoire n'e$t p.QrjPQyi$, aux termes de l'article 324 du Code de procédure, gq'aux 4c parties )> Tune vis-à-vis de l'autre,'
Nous croyons, au contraire, que l'interrogatoire de la
* Pothier^ Traité de la communauté, n" 473; Àabry et RfiHi,^ V, § 509, iexte et note 31, p. 335.
« Bruxelles^ 10 juillet 1810, Sîrey, c, n., ni^ll, 305 ; Orlé$n«/ 10 juillet 18!2, Slrey c. n., IV, II, 154, Caèn, 10 avril 1823,' Sirey, c: T^., VII, II, 192; Me\z, 16 juin 1827, Sirey, c. n., Vtll^ Il 379. — Compar. Paris, 21 juillet 1060, Sîrey, 60, I, '537.
ferftrnè Ipeut toujours être ordonné. Celait Topinion qui avait prévalu dané notre ancien droit :
«''Site ïùari agit on est poursuivi à cause de sa femme^ <{ ' disàH ïniber!, la partie adverse a le droit de requérir que < la (bmnié soit' oùye sur tous les faits qui seront de la « sôlencè et cogiioîssahce d'icelle. >>* "Bothier fe'exptîtrtaft, de son côté, dans les termes sui* vat^ts :"* Dans fès cause** où le nnari est partie avec sa « ifettntie. on niême sâris "àa fenïme, comme seigneur des, 41 acliotis mobilière^ de sa femme, on peut faire interroger 4( l'un et ràtrtre. )^* ' ' ' . ' ^ \
RebufiTe démontrait que cette solution était juri^iqye, paf le mdtif que la fertime devait être réputée partie en (Tauie. ptiiiqùé son mari' là représentait: <( Pars censetur, € (jntMinÈ nonprosequàtUrprocessum in rébus communibuSy « sed illius maritus. » Il ajoutait que cela était très désirable, car on obtiendrait plus facilement de la femme que du mari Taveu de la vérité : « Quia pqterit uxor citius vea riiàtêm dicére quàm ejus maritus, qui forte est procurator « tel advbcatus antiquus, qui non soient laqueis capi. sicut i net annosa vtilpes. >*
Cette solùiron de notre ancien droit doit encore être admise aujou^d'huî : d'abord', s'il s'agit d'actions relatives aux proprés' de la femme; elle est aussi bien intéressée que le mari li l'issue du procès ; c'est en réalité le droit de la femme qui est déduit en justice. S'il s'agît de biens de communauté, elle est, dans la théorie que nous avons adoptée, copropriétaire actuelle des biens communs : * elle est donc, même dans cette hypothèse, intéressée au débat.'
* Practiquey Liv. 1, Chap. 38, n"4.
* Traité de la procédure civile, n» 202.
* Tractât, de respons,, art. 4, n° 4, cité par Bonçenne, IV, p. 527.
* Suprày Tome I, a* 345.
* Bruxelles, 4 rèvHer 1813, Sirey, c, n., ^IV, II, 252. r- Carré et Chauveau^ Lçiê de la procédure, Ûuest. 1224; Bonçenne, Théorie de là procédure^ IV f,p, 526; Bioçhe, Dictiqnn, deprocédui^e^ V* Inierrog. sur/aiia et articles, n" 34.
Cuil. Mariage, h. 17
Toutefois, en la forrae, nous croyons qu'avant de faire ordonner rinterrogatoire de la femncie, la partie adverse devra faire ordonner par le tribunal, devant lequel l'instance est pendante, sa mise en cause : en effet, Tinterrogatoire est un incident de procédure qui doit rester étranger aux personnes qui ne figurent pas sur l'instance. Il est bien vrai que le droit de la femme est représenté par le mari, mais lorsqu'on veut la faire interroger, lui faire jouer un rôle personnel dans la procédure, il faut d'abord l'y appeler.* '
958. — De même que le mari représente la femme dans les instances judiciaires relatives à ses effets mobiliers tombés dans la communauté, de même il la représente polir W signffîcaltion du transport dé ci-éancès qur*dèvVail être fait par application dé Tarticle <690 : si cette signification ëtaii faite à la femme, débitrice pers6nrielîe,fet bon ad mari, elle serait nulle, el le cessîonnairé ne pourrait â'èn' prévaloir au respect des tiers.*
. < Rodière et Pont, Jl, n* 873.
^ Bourges, 18 juin 1839, Dalloz, Répert. alphab.^ V* Faillite^ Û* 616. — Rodîère et Pont, II, n* 872.
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De r administration des biens propres de la/emmfi^^ i . ,
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jnâfi d^ ces pouvoirs d'admînistraiîon,.c'êsl que la çorpraunauté a la jouissance des biens propres de la femrne... L'administration doit appartenir à celui qui jouit des biens, car il est le véritable intéressé à ce que ces biens soient convenftWemçpt gérés. D'ailleurs, si là Toi a vkît' séparé 'raçlministration èl la jouissance, eiU aurait créé (Je3 (]onflits. incessants entre le mari et la femme.
D'après M. Troplong, au contraire,* le droit d'administration du mari repose sur la puissance maritale dont il est un des attributs.
Nous croyons que M. Troplong a raison : c'est bien dans la puissance maritale qu'il faut chercher la base du droit d'administration du mari. Dans notre ancien droit, le mari avait la garde et l'administration des biens de sa femme à titre de bailliste, en vertu de sa puissance maritale, comme le tuteur avait l'administration des biens de son pupille, et nos anciennes coutumes les désignent sous la même appellation, bajulus, bailliste,
• XXII, n« 121.
• II, n' 974.
<i In çonsueiudinibusmùnicipaHbus, maritus dicit'ui'^ha' ^ julus uxoris. Mari e( Bail. Chronicon Flandriœ, cap, 69 : « Et le rôî Ta receu en son hommage, el le duc son baron, « comme bail d'elle. »V ' '
« jOn a donné cliez nous à la puissance maritale' ce que 4^ la loi accorde à là puissance paterneTIe'; el le'gain que « fait le mari des fruits^ qui! perçoit sur les propres dé sa 5 fename, est la récompense des soins qu'il doU prendre « pour la conservation de ces mêmes bienâ, de même que « le père, qui avait ràdmihistration clés biens maternels, « en avait aussi lés revenus. » '
Le rapport de M. DuVeyrier établît Ires cïaïremeni, selon i)iOu.s..iq[ue, l'article H28 est inspiré par la même idée que les aîspositions de notre ancien droit : . ,« Le chapitre VÎ de la loi sur le mariage, au livre pre- « mier du Code civil, a établi Tincapacité relative de la « femme mariée dans toutes les conventions ordinaires......
<< Cette règle indique elle-même toutes ses conséquences « dans le projet de la communauté : la première est que f la femme ne peut obliger ses propres biens sans le « concours de son mari... La seconde est que le mari, 4( c[ui administre seul les biens de la communauté, a aussi « l'administra lion de tous les biens personnels de la « femmp... »'
Sans doute, celte concentration dans la main du mari des pouvoirs d'usufruitier et d'administrateur des propres de la femme produira les avantages signalés par M. Laurent : mais ce ne sont pas ces avantages que lès rédacteurs du Code ont eu en vue; ils se sont proposé, comme nos anciens jurisconsultes, de fortifier Taulorité mafitale,
159. K — Il n*est pas sans intérêt de rechercher, Sinsi que nous venons de le faire, les motifs de rattribulion au
* Ducange» Glossarium, V« Bajulua.
• Lebrun, Traité de la communauté, Liv. il, Chap. Il, n«.2. » Fenet, XIII, p. 722.
ARncLE 1428. 261'
iD«ri du droit d'adininislrer les propres de la femme. Voici ep effet la conséquence qui en découle : du moment ou Ton adqpel que ce pouvoir d'administration repose sur la puissance maritale, qu'il a pour but de fortifier, il faut, amsi cjue nous l'avons dit, déclarer nulle pour violation de Tarticle 1388 la clause d'un contrat de mariage qui stipulerait que le mari ne pourra admimstrer les biens propres de fa femme. qu'avec l'autorisation de celle-ci.'
96<k. — Le droit pour le mari d'administrer les propres dé la femme est de la nature, mais il n'est pas de l'essence du régime en communauté, et la femme petit; cônWver l'adminislratiou de ses biens propre? dans les déiix cas suivants: en premier lieu, si elle s^esl réseryé ' par' son contrat de mariage l'administration d'un ou plusieurs de ses immeubles ; en second lieu, si un tiers lui ddnpe oU lui lègue des biens sous la condition quelle en aura seule l'administration.
701 . — Si la femme s*est réservé le droit d*adminisîrer quelques-uns de ses immeubles et d'en jouir, celte stipulation est valable, disons-nous : c'est en réalité tine combinaison du régime de la communauté et de là séparation de bienSs combinaison permise par l'article 1387.
La femme peut, par le même motif, se réserver le droit de toucher sur ses simples quittances une partie de ses revenus, pour son usage personnel : l'effet de celte clause est de faire des revenus ainsi réservés une propriété personnelle de la femme, el si le mari les touche malgré fopposition, ou même sans l'assentiment dé ïa femme, il en sera comptable envers elle à l'époque de la dissolution de la communauté.'
76*, — En second lieu, un tiers, donateur ou testateur, pei,it léguer à.la femme des immeiibies, sôiis' la condition
* Suprà, Tome I, n» 120, 1.
» Cassation;, iaavril.67, Sirey,é7, ï, 2S2, et Daïlo2:,67, |, 221. — Aubry et Rau, V, § ilO, texte et note 4, p, 343; ' *
36JBf CONTHÀY IDB HIURfAGE.
laDees^BU Hflins-i^'aiiIjomiiialiGMa ide .Bon «tûni oomia ia^Qps4labli^qnà^fleilte dausetétui t légiaki! «ei » qu't^U^' jv'arif U rieiiide coDtraiÉetD>!im^1estlect.dùà l>aul<^té) maritola,) wiAiAXi/rè-. gles essentielles du pé^me>)roA(;iimQnidlfitdf9ptéifHi^
-iBfimaniuorîfi toutefdisique'QeAtaielatise n'ef^t riwalablQi<fue. si^eHe)BéjpQr*e pa»ifsiuriune pftpl (te fiiiiiçieéssiDn^fititetiuelle'
sii>s^ag)i^aîti(d&^:lairré8iewe/deirép^ux,.t<Wf^^ pi^idî^eipe iquîçjite idoH .panvôrnr i auflc» wmo^ . .4^ , i'iiénltiePH «^ ser!va4«re Wweide.tow^. oh»irgfi((tA,par iH ftwrte «jforçi^.^e! laîilorj tel QJmi^i^vvsenr.ealèvei^il l>dw^pUtrçi\K)n.r6liJ^^ jouissance au mari devrait être anouAéaxcMnfp^^fHfAir^i^
^'?(fli>w^irr- La fcrtnme^iWira.eiwoiic lei droite (fe; toudp^eflrçUert naè<oe. fttiSaoô, l>Micirii9aUoQ..de.$oarQari^5l(8^ifiirpçiuit»i du. commerce séparé qu'elle exaroe.; maj& oa q',egt :P(96 ii^,! à. pnoprementparter, une iew^pliwàl» règla,qi^e J'pdrnimstfaifiMi ©l la jioqissanQfe.desbi€ins,d^ JacorofTïwaut^^ppiar^. liewiw* au mari. C^&ten effet ew vertu de.liavrtQrJw>i(>Bfdii miari fl^e Ja .femflie, .^oucJie çps produits i.^ep. ,l[a|ii|ipiti$pfH!.à fajmlç oômm<çpcp»i \^\ mari, Taj, autorisée j par- Jià, J0iêfl(i9ià touphen ie$ somioes. qui w prOfTÎepdrpnl^ ^U fiM» Josqu^çltea elle» , m . {Wiqrr^iit p^^s ifaire , fioeî > auix wgagenj^flt^ ,qïb^6i c(MHr^ctô.paurcfi.çoromerce-! , .( . ^. , . .,'. ;-. ••.. .,ï^4.m- Koas.crojons qu'il ifuiH, par Ip oi^rpiç rooltfrf,4ér ciderque la femme, qui a été autorj^ ,p;;r |S|QD ^Bpi^.^. ep^QfCQr.la-^pnçfe&siQndlaclriicefeT pourfa> toucher -^-iipème se&appointemienta et en.dÛBpoiser dan^la nfiesurô^^oessi^ye pour l'exercice de sa profession.*
* S^prày Tome 1, n! 402, et les autorités qui y sont citées.
* f>arià, 27 août 183b, Sirey, 36, II, 518. ':'■'",[ *Tropîohg, II, n« 959"; Rodièrè et Pont, U^ ^1,
* Paris', 27 novembre 1819, Da|loz, ftépEtiT^ Alpmàb.^ V^jC^/itràt de mariage,' h^ 1288, 2*. — Tfoplong et Rodîère «< Pont,' Op. et loc. citât, ' ' ' " ' '^ '
AftTIGLE U28j 268
« iLa «hoBe nous patatt douteuse^ objecte > Mi LaunéDt : « les appointements' de la femnne soni ua produit de son > « travuil, qui eûtre en communauté et devierlt la propriété « du'iMri. Comment la femme auraiVel|e le droit d'admi*- «< m'strer oè qui ne lui appartient pas T ♦*• '
Voici notre réponse : sans doute le produit du travail dç la femme entre en oemmunauté^ en droîl; commun ; mdis en autorisant lafenmie è exercer la profession d'actrice, lé mari la autorisée par lir même à faire les dépenses "que nécetei te celte profession. Il n'y a de biens que dettes ctéduites, ec les appomiements que touche la femme ne ecnstituent tm bien de communauté que déduotron faiièdes frais de toilette et autres, sans lesquels la femme> ne pourrait paraître sur la scène.
!•*. — Les actes que le mari fait à propos de l'admis iristratfoii du patrimoine de la femme, sont^^Fls^ opposables àcelte^ci, bien qu'ils n'aient pas acquis date certaine avant la dissottriion de la communauté f ■
On doit répondre affirmali venant : le mari reçoit de la loi fâ qualité de roandatafre de la femme à l'effet de gérer et administrer le patrimoine de celle-ci*, el le mandant, conventionnel ou légal, ne peut être on tiers par rapport aux actes passés par son mandataire. La femme a été partie aux actes d'administration du marr, puisqu'elle y était représentée par le mari, instituée parJa loi son représeniant; elle est donc obligée de respecter la date de ces actes, comrtie toute partie vis-à-vis d'un acte auquel elle^ à été présente ou représentée.'
Ce système a été expressément adopté en Belgique pat la loi interprétative du 28 avril 1850, qui est ainsi conçue :
' XXII, ,n* 124.
* Cassation, 13 mars 1854, Sirey, 54, 1, 529, et Dalioz, 54, 1,100; Nancy, 25 juillet ^868, Sirey, 69^ II, 86. — Demolombe, Cours deSQde, civile Tome XXIX, n* 518* — Compar. 8uprà, Tome. II, n* 7A7 bis^ à propos de la date des actes faits par le mari comme chef de la communauté.
364 CONTH&t (DB (KMJUAGE.
« L*iicte s<Hi»$eittg.priYé signé par le^mari etrelalîfèdes ^ revenus de biooâ.peraoïiBtls à kifenune^slil esi^reodima « par celle à laquelle on Toppose^ a-enlreieièe-et oeuM qui « l'ontaouiK^rit,! mèmeapQès JaiséparatioD c(eJcorpfttM%de <( biens JaiBiôme foi que l^'acte «lilbeûliqiieLi » *
9tttt» -^ Nou3 4iiviserons de la nlanière suiîutDtoiios expliûaiion» 3iir jréteaduè dei^ ' pouvoirs qui appartiapDfiiil au. msirii) oomme adoiioistraietftr 4és ibîmfl'pnipresxlesa femme;- •>»■.. i. • ■ -m- ....!'• ...«..•■ .
%*h -^ Dès meè (fàdràinisiration';' ' » . . i § IL — Des actes (ïaliénation ; ' ' '
' § IM: i-^ Des àction's rdaméS auoo biené pVoprei' id" la /Mime.
Des actes d'administration. . '
ÏBT. — Les pouvoirs du mari comme adnjiiaistrateur des propres de la fem.ii|e peuvent être (Jislr^bués en trois catégories: . , ..,..
,.L — PouvQins relatifs à, la gfisifionpropremimt éitedelê fortune de la fomtn^ ; ^ ..,.,...«'.
. IL — PiDHvoirs relatifs auço créances de la femme ;
IIL — Pouvoirs relatifs à la pa^miie^y au reÊtaupeUe^ ment et à la, résiliation des bauoi,
V08l ^ L l^umin relatif^ à layesilcm propréniohtéUe de la fortune de la femme. ^ Le mari e^t instîfaé par Tartiote 1438^ 1, àdminîstnateur gétiéral du pMrimoidë propre de la femme : il a donc non seuiemiÉnt le ^roit, bibis le devoir de faire toaa les actes néceësaîreè à rttdmintstrâtfor! de ce patriiûome, et Tarticle U28, A, en déduit avec Vai^n
« Laurent, XXII, n- 113-116.
' àMPtithM iU38; • 965
eetle.€tiDdéqtteDceyqué leiraaii estrespondable^ Idul dé-^ périfiseineai des biens dé la iiemme «causé pa^r ^ défeut d'^tBS'OOosei^vatoireSi > > i
70ll<., --- Las pouvoirs qui appartiennent au mari^ônt ceux de tout adismstrateor général de ià fortune d'autrai : ii<)àotl<eultiveroa affermier les terres-, k)uer1es rriiâfAôhs, faÎTe payBFii^ dét)iteurs^«repeuvetef tes îasorîplion^ hypôthéolHPesi» îatqrronspre i«6 prescriplioitô eommeneéesv fhire aux immeubles les réparations utiles, en un mot gérer en bon père de famille et d'ui^e iQaoièro oomplèt^ la pa^moine conGé à sa garde. li^
ïfO* T-T, Lprs<qu'uw succe^won échoit, à te femniPirel que celle-ci refuse de l'accepter, le mari peut-il Taceepter en vertu des pouvoirs qui lui appartiennent comme administrateur des biens propres de la femme? A l'inverse, si la femme veut accepter, et :que le mari veuille renoncer, comment ce conflit devra-t-il se dénouer ?
Dans la première tiypothèse, celle où h\ femme néglige OQ refuse d'accepter la succession qui lui est échue, la question de savoir quels sont les droits du n)ari efi très controversée.
Une opinion considérable, dans l'ancien droit et dans le nouveau, enseigne que le mari' peut accepter au refus de la feitritiê ta succession échue à celle-ci, soit pour augmenter l'actif de la communauté, si la succession est en tout ou en partie mrobMière, soit pour grossir ses revenus, si la sa66e9sio& est i mmobiKère.
C'était Topinion de Pothier : « Si la femme, drsait-il, re- ^ Aiaait d'accepter la suocession, le mari» qui aurait iitl^èt «: qu'elle soit acceptée, parce que le mobilier doit tomber c Qa^piQO^uaaiirté^, poQrrailj à aes risques, ^aecepte^ if)ur t le refus de sa femme, qui ne peu( point s'en nbsitenrr eu t fraude dea intérêts de la communauté de son mari. »*
Pour soutenir cette opimon sous l'empire du Gode, on
^ Traité des auccessionSy Chap. III, Sect. ni^ art. I. g 2.
366 CONTRAT 'dé mariage.
dit que la fettimé « cédé piif «Tance à son m&H, en^optani le régime de la <eommtmau(é, ies droH^ qui )!K>QrroDt lui éehx>if soit en propriété, s'il s'agît; d'efltettmùbHîers, soit tenuBufrioil, s'il s'agild^immeubles : dès Idrs; lorsque ie mÀTî àceèple nu reAis'denafèintfnel, c'esttèidrbit) de celteci qo-llraeienf mouveittent, en tertu de la délégalion qui lui en a> été faite dans le contrat de mariage.
Il É»t vrai que le mari ne' peut, par cetCe^cùéptiat]OD,eDg«fger la'femnîe qui n'a pas voulu acdepler la succession; ceHe^cine seradôbc tenue sur «son pâtrimfOfhïé m du plaiement des dettes ou des legs, ni de rabligàtîèri'dU rapport. Le rrtarl seul detra* faire ^ face à èes tibligàtitiU^j (](e sub: « Voilà 'en quel Sensv dit^Mi Bemdombe; P<WWer a^écrit « très justement que le mari, dans ce tas; acceptâfl la âuc- « cession à ses risques. » *
17*. -^ Une seconde opinion enseigné que sî la femme relfuseid-'aocepterj et qœ le' mari veulllele faire, il a^ipartlent è' la justice de prononcer, et d'autoriser sbit lalemme à renoncer, soit le mari à accepter. Si la justice autorise la femme à renoncer, tout est fini, et le mari ne 'pourra pas accepter; mais si la justice autorise ie mari à accepter, il aura le*droit de le faire.
: Dans ce cas, dit^û, il y a analogie entre Ife sîlùalîOD du mari et celle des créanciers, teHe qu'elle eSl fériée' par raHicle788. Aux termes de cet aHîc(te, les» créanci^fs de celui qui renonce au préjudice de leurs droits petit^nl se foire autoriser en jusliceà accepte^ la succession dtr chef de leur débiteur; en soti lieu et place: le mari autorisé par justice fera de même, et se mettra^ au HeU et place de la femme, qui sera pei-sonnellement èffranéhie de tentes les con^quétides d^une acceptation qu -elle* n'tt p^ vealu faire:*'' •"' ■■ ^ •■ "■ - . ■..-■......■-..
* Cours de Code cioil, XIV^ n' 326. — Sic Chabot, Des »^ce»sionsy art. 776, n* 3; Duranton, XI, n» 424. » Thîry, Revue critique, 1857, p. 248 et suiv.
J9^%\fr- îUa^ IjroisÂème-.opiniop .Bôuliem.quei le. mari ^m%imf\\^f. citeC4e laicoraroJiiwititéb pnovoquftfîLe.pamagej
ceUô^ii; vmfi i>E!ite accQplMtan.ne Jied-uiieiBaftpièredéfixâim, qf.la.fipmqi^ .nj le.pifrf. Lu feàme poufra.loiyQur» rei^i^per à la miooesëop^ avec TauloirjsatiûniCleson.iDarioa de justice, si ellefl^^g'ij^ eai ïMte.per^nof^tenfldâlimroiaeéfi, eVsi ^)|^.i};^.pQa {M^Fd(«^.pari la; pjreseription.Me fapullé d^,ffeIwnpç|r^ Depjtt^^jsi elk reoonpe,.Iefnîariin'ia«ira qu'w^qtfibJigajUç^jieieli? de rQ^tuan les. bi9nS' bériéditaima doDil i!.auTT9i|i-pfispqsse83iQn. ^\ ; '. f. n .. . i. i. .| r^^ta. opinion .^tait ^4optée^,<iaQa inpiieaRoian droit j par Kftn^asçmj^ mèîïm'dws.|l'hypolhès^.lai plBs..d4lw«te, ceille r.d'w^'^wc^^o» pwc»ma(it<! mobiHère éobvr^ .ària femnrie : ;;..>.).
.<< Jlie/^ll pai3qaqflbla.de diffÇj, écriv,ajiHl, que la stiçcrs- ^ .?iq9 éfthuft^^ila femme /pe^Qdani le r mariage, .-quoiqu-'eMe. 41 soit. nwbiJièm^n'^lcensée, accepté^ que par. le fait et « v(4on(^,de la femune^ aiatoiPisée de aoa mari, ou par jus- <e.;(ic^..:Jo ,^ari est:considér(§.jao0)ma un élrao^er i legdird' «, d^.i(a.^u^Qe^i(;M9 éicbue, à aa feiQme« jusqu'à, ce, qi^e .la « femme Tait acceptée, ou fait acte d'héritière» autorîjs^ée « dfi.wp,floaFi: w.parjuatiûe,. parce q^ie-c'est h elle 4 qui i ^le.^ç* déférée par la csouluma.. M -. .... :. r.
« JMqia: ^i le mqri ^.«ji ac^pté lui . 3e«il/ u/ie. aaocesstctn «, mobiiièrp ^pbufi ^laa fcnni»e,;'i|l îW aéra pas. tenu de» 41 dettes ooiuiiae bériUer,^ parce^ que ce n'eai paaà lui-à qui «.JAl<^;d^^cc5lte succ^swon ; -elle. ne lui. appartient paa « de aan obef^j^pai^. sieulemeat à ca^usede aa.femiïke^ il aal « qeiDQ^nif^,étrrai^r,/|AiB3i.OAii3^ le idH*e Irôritier
^ li^gUiiQ^ Qi prétendre Je r eudre .tenu, des 'datiez . dq eette •■ « succession en cette qualité ; supposé qu'il ait fait bon>eA « loyal inventaire, et qu'il n'y ait faute, fraude, dol ni ré- « celé de sa part : il n'est tenu de restituer que ce qu'il a « reçu. )> ^ , ^
* Traité de la communauté , Partie I, Chap.XIl, n** 8-9.
268 GONTftAT DB.lfARUGE.
Ce sj^s^lème conciUei,dil-on, TartioleSIS, qui aultitsf le mani à |>rp¥oquer ie panlage provisbonel ou défioHifdes fittcoeesioqs: échues à la femme, et les principes ordraaim sur Ja dévoli|tioix des successions ; c'est la femme qui est héritière, non le mari, et celui-ci ne peut «ni profiter des avaDtages, ni supporter les charges d'une sucoesibn. à laquelle Tuoique héritière, la femme, déclare renoncer/
ViVU. ^ Une quatrième opiqion prétend que le marine pe^t jamaisl accepter* les suocessions échues ; à sa : femme. En prineipe,! dilnon, la succession doitt èice «ccepléè pir rhéritier»etrartîcle.776, bien loindedéneger à.cetter^e en ce qui concerne la femme mariée;, porte x|u'elle fie. peut vallJ:)l1^roeQt accepter une sueeês&ioii.sana TatitofîsaUon de sonmarioudejustioei; ee qui implique qae.c'esAriii elfe d'aeceptof ou de refuser» • . . , ,
On ajoute que cela est conforme aui principes généraux: la femme mariée était capable, avant soa madriage^ieile ne devient incapable qu'en ce sens qu'elle doit obtenir l'anlorisaiion de son mari ou de justice, pour les actes graves delà vieciMile^
Leinari n'a donc aucune qualité pour aocepler une suc^ ceaaion échue à sa femme : il n'est pas héritier, et; s'il est tYrai/ qu'il est administrateur du patrimoine de la. femne, il faut reconnaître que TacoeptatiDn d'une sacoeasionaest pas un acte d'administration. C'est un acte par lequel on s'oblige^ et le mari n'a pas qualité pour obliger ssf femme.
Quant aux droits du mari sur les biens de iafeonne, ces droits n'existent que sur les biens déjà entrés dans Je patrimoine de la femme : il s'agit de droits auxquels la femme renonce, d'une succession qu'elle k*épudie» le mîari nf a aucun droit et ne peut rien réclamer de son dief. V
•Laurent^ XXI, n" 436-441. — Compar. Riom, 18 avril 1825, Sites f c. K., VIII, II, 63r et Riom, 19 avfil 1828^ SIrey, c. s.y IX,
AHTKLl 1iS8. 269
794; ^ Nom eroyoM que Vopraîdfi de Poihier doit i'emporler, el qii'ii est plus conforme aux prineipee du ré^ gime BU oomivrantuté de décider cpde le mari pourra, m refus de ia femme, accepter à «es risques et përîlâ lasuc** cession édiue à oeUie-^oî.
Sans doute*, la iieiiiine est seule héritière^ et t'aeeeptation ou la répudiation des succeasionis ne peut, efi thèse gënéh raie, émaner que de celui qui est héritier: mais nous trouvons dans Tarticte 788 la preuve que oelte règle n-esipas absotuè; et 'fions croyons que radopiioa par te femme dd r^me de la eommunauié légale doit apporter Une ^oonde exeepliofij à oetteri^le.*
Ce qui résulte ^de rartiele788^ e'estqoe les créanciers d^all débiteui^, qui ne sont pas héritiers, qui n'ont pas enoore'de droit sur une succession qui n'est pias etitrée dontsl^ patri*^ moioedeJeur débiteur, pourront néanmoins seftiire autorisera Taccepier au lieu et place de oelui^^i, si sa renon-^ cia^n leur cause préjudice.
Or le mari d'unefemme commune en biens est plus qu'un créancier : en adoptant le régime de la communauté, la femme a cédé par avance à la communauté, représentée parle mari, la propriété des biens meubles^ la jouissance des biens immeubles qui lui appartiennent, et de ceux* qui viendront^ à ku échoir pendant le mariagiei II est inddvHis^ sible que la loi, qui ne permet pas à un débiteur de renon)cerott préjudioed'un simplie créancier, permette à la femme une renoDcialron dont le résultat serait d'enlever h la communauté tous les droits de propriété et de jouissanoe-à elle cédés par^vanee^
Faut4} conclure delà, covome le fait le second système que nous avons «posé, qu'en cas de dissentiment entre le mari et la femme, les tribunaux devront vider le conflit, et, s'ils reconnaissent que la renonciation est préjudiciable à la communauté, autoriser le mari à accepter au Heu et piapede M.fimi.me? Nous ne lei croyons pas : il ne peut y avoir conflit, en ce sens que c'est à la femme seule qu'il
S70 CONTH^r Dfe ttAlilAGB.
appartient d'àcdeptet* crudefï-enoifwier, eh tint qu'il* bë s'agît que idè son propre îhtérètJD'titi attiré'ôôïé; isî ïé màri'ès- 'llnrte queseiS inrtéfèts som léiéls parlai rëtidtlttttrôft delà fomme, il n^aipas bessôm pottr iafcceplë^dé IdpëfmW!^^^ de jUBlite. Ilefift éw effet le teïii'ésenlddt KJfeal'diet^fthitrftfjéfi cJui'W permet d'agir M sbu riôwi ^abè'peï'rtiiësrôtt^'dèljtis- Itoô; de plus», fcoiurrie lafetomeilûiA tiédé'pa(f àVàtifeèéeN tains droits sur ses biens à vemy,"B'h qûiaBtéttôiir eiéirew desidroilb- darié lairiestirè'dë àon intérêt;- ''"' * ^^*^ " La sioltitiôn'qUè'ribiteâdbptèUd ■ne'nllif'it )^éi^ôhnë'i'elle ne*nttitpasà'la«fettïttié;iîUi à Voulu ttehweè^ià''W^u^ ees»iJon et-qdi n'a ataciiù intérêt' '^avoU'Abfè 'Jl^'ëè '<lûê ses clohéritiers' eiï proffltënt 'phWÔt' qûiri àbii' iharii^'ëtèBe! ne nuit pas iio«rîr |)tu.4 «Hr tohériSek^ de^la'fèrmtié,^ ptrfitjué le ttiapî sera 'ténu de! rapporter à' là ^acbëkJori tobt^e'^ué la femnife; dont'i! prend'fa-place'^'aiïèait'dtf y^Vapiibrrer éBè^
ie second système, ^ui'dotine'à 'la jUâ!icerl«?drdir d'autoriser souveFaitïiômenlfaclBeptdtiô^iïou'Iëtefus ye Hafemîhe; en paralysant les droits du mari,' nous përatr nfèèbn^ nattretes-elfttôde l'adoption du régime' eriebfàffnîiflaiJté, li enesl-ainsivàf plus forte r&iiein, dtrlrôisièmë éf'dii quatrième système, qui accordent à làfemmelédrotlàouverafi^ de^ renonber à tasUtrcesâiou, sr cë'pafti iiii )^étt;
Auôsi peiïsons-nous que' le système de Poîhfe^èstlé seul qui, aujourd'hui encore, concilie les divers intérêts ^emel en pnéfeence la dévolufito tfuué successfoii '& Ta fembe mariée en communautés ' 4 î -^ « = n-
*ï*. -** Si la femme veut accepter unesUtïce^&ibn'àelle échue, et que le mari veuille l'y faire renoncer,' la sSfiAlton va être' beaucoufp plus simple. La fendim^ démancfera^ au mari l'autorisation d'accepter, ei, si iemari W lui' refuse, elle s'adressera à justice pour obtenir cette autorisation, confprm.énaent k la règle génér<B^le de Tarticle 21 {9. ^
La justice peut accorder cette atttor^atii9n/dRua U>ml^ cas, lors même qu'il s'agirait d'une suocdssioft pwement
mol^liière, dont U communauléi/ïeule doit profiler. Ui feaime peul avoir, en affet, ua ^ntéf et oioral à âocepter uqe suQcei^OA mi^fp^ pi^u opulente ; d'aiUeur$»; ie jh^qH et la ooowuDauté i^eo éprouv/exoat aucuo piréju/dioe,..puia(jpjie, cpmjQoç j^m$ l,>yona dit, Içs .créanciers héré4itairea a-aur ronl d'aotloa qiie. $ur les l>ie(2s de ,l;a successioa et aur la aue propriété. dee i)ien& p^rBoopels da la femmfî, pourvu qu'il y aî^ eiji w inventaire.'
776. — Chargé p^f l>nicle U?», 1, dô Ugeatioftide }a fortune dçJa fpiniDp,.le inarie^ti à J?on. droit déçtoré nesppQsable p4ir Tarticle U99, i, des coqsi^quepcesde i^.né^ gli^nçe dw? cpltç .gçsUop c (« Jleat. respqwable, 4it^ ce « texte,' de ^t^ut d(épéris&ement desbifac^.p€iraoBnel9d(e.la 4^ ^fpifle;^ cauft^;Piar.!défau|td>cte«cQ^i^rv.<^^oj>e$..»., ,: ..
Nous j[)erecberoberQ.ns pa^, à pe.propi»3«.3i Je man est re^ponsablp.^^ulRFnpqt d^^ fautes .graves. q,u.'il auirait.comtmises dans cette gestion, ou s'il est responsable ausai des fautes légi^rfts :. nous croyons» ayec M. . Oeioolombe.* <|ue IVtïioie 4137 a supprimé rancleniiie di,visioa tvipartilo des fautes»; çt qu|B désormais toute personne chargée de la garde .d^ patrimoine d>utrui dojt 7. apporter, tous les soins d'un t>oin père de famille.. La quesUoa de savoir si. lajpesipOQsabijit^ /de! c^ > débiteur est eugagée. i?'est donc plus une questiij^dedrQÎtj mais une question de. fait, à examiner pac les liages daqs cbaqpe, affaire d'après. les circonstances de la. cause.
Le maiî, administrateur légal du patrimoine de la fem^ me, devra donc répondre de toutes les foutes qu'il a ^m^ mises d»oa M ^estioQ^ ,et qu'ua père de famille «litigent a'auj^ait pas cofQi».ises. .
777. — Pfomoices fau|les qui engagent la respor^sabililé du.mari^ ii faut placer au preioiec rang ^lles qui ont.traît
* Suprà^Tome II, n*' 681 et sùir.; et DemoTombe, Cours de ^.Qm9r9{(UCode^oivil, XXlV,.DMli. . . 1 ..->•! .
à la conservation n>atérieile dies insmeubles app^rtenaolà la femme ; si ces immeubles sont dégradés^ le raa,ri doit foire faire les réparations nécessaires, et cela sans ai^oir à dis* tinguer si ce sont des réparations d'entretien ou de grosses réparations. En effet, le mari n est pas seuleji;i9n|l investi de la jouissance des biens de la femme, et chargé à ce litre défaire face aux réparations qui Incombent ii Fusufruilier; il est en outre administrateur du patrimoine de la femme^ et il doit en cette qualité faire faire même Jjes grp{sse3 réparations, sauf à obtenir récompense pour les sommes qu'il aurait déboursées de ce chef, <
Ce sont ces dégradations matérielles, provenant du défaut d'entretien, que les rédacteurs du Code paraissent avoir eu particulièrement en vue dans l'arlicle tA?Sj.i» comme Tindique l'expression « dépérissement », qpi: s'entend plutôt d'un dégât matériel.
m, i. — Si le mari a amélioré les îmmephles de la femme, par exemple en y faisant élever des ponatructioDs, les entrepreneurs ou ouvriers qui les ont élevées optriis une action directe contre la femme, dans la mesure de Ia plus-value conférée à ces immeubles par leurs travaux?
La question est discutée, et M. Laurent soutient <|iieies ouvriers n'ont pas d'action directe contre la femme : « Pour « qu'il y ait gestion d'affaires, dit-il, il ne suffit pas.qu'il J « ait des travaux et des fournitures, il faut que celui qui a « fait les travaux et les fournitures ait entendu obUger le « maître ; or, dans l'espèce, il y avait un contrat eaire le « mari et les ouvriers ; c'est avec le mari que les ouvriers « avaient traité, c'est contre lui qu'ils avaient action : ils « n'avaient pas songé à traiter avec la femme, dès lors il « n'y avait pas de quasi-contrat de gestion d'affaires^? ^
Nous n'admettons pas cette solution. A côté de l'action de gestion d'affaires, nous croyons, avec M. Demolombe,*
* XXI, n* 474.
• XXXI, n* 48.
qu'il «rsletiâfiS notre droit,' à côté de ràclion de' gestion d'aftiifés,' ane action de in rém verso, qui est accordée [atkeÈ les ibis qu'une personne à, au moyen de son travail ou de ses deniers, augnaehl'é lé patrimoine Jaulrui. Cette action eSl fondée Sur le principe essentiel dû dlroit, que nul ne Jletit *5'ënrichîr aui dépens dVulruf. M.' Laurent objecte queies eondîtîûns dé la gestion d'affaires île sont pas renipfîe^; que 'les ouvriers n'ont pas voulu traiter avec îa femme: maïs précisément' Tactibniiér in rem verso est, comme le dit très bien M. ï>emotombd; une action en' quelque sorte auxiliaire de l'action de gestioii d'affaire^, et qui est donnée lorsque toutes 1efe conditions requises pour là gestion d'affeîresnè' ^rit'pafe remplies. Cette actidti n'était soumise, en dfoif rofnafn et dans hotre ancien droit/ qu'à Une seiilê condflidh, l'ènrféhtssèment d'une personne aux ' dépens d'autrui ; et ces principes doivent encore être appliqués ôujourd'huii 'La femme s'enrichirait aux dépens des ouvriers, SI dte pouvait reprendre ses immeubles sans indemniser les ouvriers, àans la mesure de la plus value qu*ils ont pro- (îiirée àces immeubles et qui existe encore au moment oii la commonatité est dissoute.*
*»». -^ En outre des dégâts matériels, le mari est responsable de toute diminution dîi patrimoine de là femme (iccasîonnée par sa faute oti par sa négligence.
C'est aîn^i qu'il devra répondre du défaut de déclaration en tenaps voulu des successions édhues à la femme, ou de Tinsùffisance des déclarations qu'il aurait passées au nom (le célle-ct : 'cette absence ou cette insuffisance de déclaration constitue un acte de mauvaise gestion, imputable dès lors au mari.*
Jî». — Le mari, chargé d'administrer la dot dé la femme,' doit Teillet au paiement des capitaux qui là cons-
* Compar. Cassation, 14 juin i820, Sirey, c. n., VI, II, 25i.
• Bordeaux, 8 février 1843, Sirey, 43, II, 267. — Troplong, II, a» 1017; Rodière et Pont, II, n» 914 ; Laurent, XXIf, n* 1Ô8.
GuiL. Mariage, ix. 18
liluenl: il serait donc responsable s'il nég^ligeait de faire payer la dot promise à la femme par son contrai de mariage, et que le retard apporté dans les poursaites eût rendu impossible le recouvrement de cette dot. le constiluanl étant devenu insolvable pendant le mariage.'
Par le même motif, le mari serait responsable des mauvais placements qu'il ferait des capitaux appartenant à la femme : son devoir d'administrateur lui impose r^bligation de choisir les personnes auxquelles il confie les capitaux qu'il est chargé d'administrer, et de ne choisir quedes emprunteurs Bdlvables.*
V80. — Si le mari laisse s'accompHr une prescription soit acquisitive, soit libératoire au préjudice de la femme, il est responsable vis-à-vis d'elle des conséquences ^e celle négligence: c'est là 'un dépérissement ties biens de la femme causé par le défaut d'actes conservatoires, comme le dît Particle U28j 4.
Signalons toutefois une différence importante, à ce point de vue, entre la prescription libératoire et la prescription acquisitive: le mari, maître des actions mobilièi^s de la femme, est responsable s'il n'a pas interrompu la prescription libératoire qui court à son préjudice. Au contraire; s'il s'agit de prescription acquisitive, comme le mari n'a pas l'exercice des actions immobilières de la femme, il no peut interrompre lui-même la prescription : il doit donc seulement, comme l'usufruitier d'après l'article 604, avertir la femme de la prescription qui court contre elle.*
Observons en outre que, lorsqu'il s'agit de la prescription libératoire, un tempérament doit être apporté à notre
* Cassation, 19 janvier 1863, Sîrey, 63, I, 187^ et Dallez, 63, 1, 86.— Rodière et Pont, II, n' 914; Aubry et Rau, V, § 510, texte et note 7^ p. 343; Laurent, XXII, n« 126.
• Cassation, 8 février 1853, Sirey^ 53, 1, 425^ et Dalloz, 53, 1,34. — Rodière et Pont, 11^ n* 915; Aubry et Rau, V, § 510, p. 343; Colmet de Santerre, V, n" 71 bis VII et VIÎl.
•'Laurent, XXI T, h* 130.
AfiTiCLS U28. 275
règle : s'il ne restait plus qu'un délai très court, au momeDt du mariage, pour que la prescription qui courait contre la fenune fût accomplie, le mari ne devrait pas être déclaré responsable. Cette responsabilité repose sur une faute commise par le mari- et il n'y a pas faute s'il n'a pas eu le temps d'examiner dans quelles conditions le patrimoine de la: femme lui était confié ; comme si, par exemple, lors du mariage, il n'y avait plus que quelques jours à courir pour que l'une des créances de la femme fût éteinte par la prescription libératoire.'
781. — Observons que, dans les diverses hypothèses que nous venons d'examiner, la responsabilité qui pèse sujT le mari va^ dans une certaine mesure, être supportée par la femme elle-même : en effet, la dette du mari de ce chef va tomber en communauté, et, si la femme accepte la communauité, elle devra en payer la moitié, de telle sorte qu'en définitive elle n'obtiendra la réparation que de la moitié An préjudice à elle causé.
Ce résultat, bizarre en apparence, est la conséquence de Torganis^tion de la communauté, et du principe que les dettes du mari sont dettes de communauté. *
7SSt. — Le mari, auquel l'article 1428 confie l'administration du patrimoine de la femme, peut donner mandat h la femme de faire, en son lieu et place, certains actes d'administration de son propre patrimoine, à elle. Nous étudierons l'effet de ces actes, accomplis par la femme comme mandataire du mari, dans la section III de ce chapitre, Des engagements contractés par la femme pendant la communauté.
183. — II. Pouvoirs du mari relatifs aux créances de la femme. — Le mari a le droit, comme administrateur des biens de la femme, de loucher les créances propres qui
* L. i6, ff.^ De/undo dotait (XXXIII, V). — Troplong, De la prescripiiony II, n* 7fil ; Rodièreet Pont, II, n* 915.
• Colmet de Santerre, V, n» 71 bis XXIII; Laurent, XXII, n' 12(3.
appartiennent à celle-ci, et d en donner valablement quittance.
Le nia ri a ce droit non seulement pour fes créances propres ordinaires, mais auss! pour les créances qui proviendraient à la femme de la vente ou de la licitalion dlmmeubles à elle appartenant :
« Attendu, dit sur ce point un arrêt de* la cour deTtle « Bourbon, que le droit, donné au mari par Tarficle U28 ift^ du Code civil, d'administrer les biens personnels de sa « femme, permet (au mari) de recevoir les sommes qui « pourraient être dues à sa femme, et par conséquent d'en « donner décharge ; * ^
4c Qu'il n'y a, en effet, aucuAe distinction à faire, pùiÀ}ue « la loi n'en établit nulle part, entre un capital mobilier et « un capital immobilier; que la qualité d*urie créance doit « se déterminer par la nature de sa cause ; que c'est sur « ce principe que se trouvent qualifiées les choses mobi- « lières, au tilre De la distinction des biens. »*
184. — Le droit du mari de toucher les créances de la femme existe, lors même que le contrat de mariage obligerait à faire emploi ou remploi de ces valeurs. Cette clause d'emploi ou de remploi n'est en effet, sous le régime en communauté, qu'une convention entre époux, t|ui oblige le mari, vis-à-vis de la femme, à faire emploi ou remploi des valeurs qu'il a reçues, et qui ne peut être invoquée conlre les tiers.* Le mari pourra donc donner valablement quiitance des sommes dues à la femme, fussent-elles sujettes à emploi ou à remploi.*
« 31 août 1840, et Cassation, 25 juillet 1843, Sirey, M, ï, 258. - Sic Paris, 19 juin 1838, et Angers, 26 juin 1842, Sirey, 42, II, 424. — Troplong, H, n*99a; Rodièreet Pont, 11, b* 9û&; Aui)ryel Rau, V, §510, texte et note 9^ p. 344; Laurent, XXII, n* 131.
• Compar. auprà, Tome I, n* 90.
' Rouen, 22 février 1839, et Bourges, 7 juin 1842^DaUoZ} Répert. ALPMAB., y* Contrat de mariage^ n' 1461 ; Cassation, 1" mars 1859, Sirey, 59, I^ 402. — Aubry et Rau, V, § 510, texte et note 12, p. 344.
Il n'en serait différemmenl que s'il résultait clairement des clauses du contrat de mariage que la femme a entendu toucher elle-même ces valeurs, et se réserver un recours contre Jes tiers, pour le cas où Femploi ou le remploi n'auraient pas été effectués. Il faudra alors appliquer le contrat de mariage, et déclarer inopposable à la femme la quittance donnée par le mari : mais il n*en sera ainsi que si les tiers n ont pas pu se méprendre sur la portée de la clause insérée dans le contrat, car. daxis le doute, il faut interpréter la clause dont s'agit en faveur des pouvoirs du mari, cçlte interprétation étant plus en harmonie avec les règles ordinaires du régime de la communauté.*
78ft. — Le droit qui appartient au mari sur lés créances de sa femme va-l-il jusqu'à lui permettre de les céder par voie de transport ? C'est une question controversée, que nous examinerons au § il de celte section, Des actes d'aliénation.*
786. — Le mari peut, disons-nous, toucher les créances de la femme : il peut donc, en vertu de ce droit, débattre et arrêter les comptes qui la concernent ; mais il ne peut, en arrêtant ces comptes, constituer la femme débitrice vis-à-vis des tiers. C'est l'application du principe que le mari ne peut obliger la femme en dehors des cas exceptionnels où la loi lui permet de le faire, par exemple lorsqu'il s'agit de donner à bail les immeubles dont elle est propriétaire.*
J81, — in. Pouvoirs du mari relatifs à la passation, au renouvellement et à la résiliation des baux. — Les articles U29 et 1430, sur la portée desquels nous avons déjà présenté des explications auxquelles nous devons nous ré-
' Cassation, 22 novembre 1820, Sirey, c. n.^ VI, I, 329. — Rodière et Pont, II, n^ 089; Auhry et Raa^ V, § 610, texte et noie 13, p. 344-345. — Contra, Troplong, II, n* 1085*
• Infrà, Tome II, n" 799 et suiv.
'Cassation, 19 août 1857^ Dalloz, 57, I, 339. — Laurent^ XXII, n* 132.
férer,* inrliquent dans quelle limite le mari peut doniwrà bail les immeubles de la femme et renouveler les bàuien cours. ■ /
Le mari ne peut faire de baux de plu§ de neuf ans, ce qui est la limite ordinaire des baux permis à Tadrliiiiis* irateur de la fortune d'autrui : et il ne peut les /enôaveler plus de trois ans avant Texpircltion du1)ail durant, îj'il s'agit de biens ruraux, plus de deux ans, s'il s'agit de maisons. , ■ ;. . ^
188. — Si le bail ëstfeit pour pliis dénieuf âï^isj^flest néanmoins valable au t-espéct do prenéar. qtîi* îoe peut t)as en demander la nullité ; et même i) n'est pas nul-vis-&-Ti« de la femme ou de ses Héritiers, rriftis sctilemèWi'lit^duclible sur leur demande, à la dissolution de te eôrtnfrariâulé, au temps qui restera à courir sur la prért^fèré 6ùh àècônde période de neuf ans commencée par lé pfën^ufc»; ''• '
La formule exacte est donc céile-ci r le bail fàfil'péur phis de neuf ans est valable, mais il peut être rédultvstif'lade* mande de la femme ou de ses héritiers, à ce (juitéstewà courir de la période de neuf ans pendant laquelle lâf^mmunauté vient 5 se dissoudre.* . ■. ^ .
Si le bail n'est pas fait pour plus dé neuf anà; il edtohKgatoire pour la femme ou ses héritiers, même en tes (fe renonciation à la communauté, pour la- duréisqui' rtî&té fi courir, comme tout acte du mandataire accompli dMsia limite de son mandat est obligatoire pour le mattdant:*
189. — Le bail fait par le mari, même pour un^lemps qui n'excède pas neuf ans, ne serait pas obligatoire pour la femme ou ses héritiers, s'il était frauduleux. C'est le principe ordinaire pour tout bail fait par un administrateur ou un propriétaire intérimaire ; il est formellement écrit dans
• Voir notre Traité du Louage^ Tome I, n" 44 et suiv.
• Rodière et Pont, II, n* 919; Aubry et Rau, V^§ 510, p. 345- 346; Laurent, XXVIl, n* 136. — Compar. Douai, 18 mars 1852, Dalioz, 53, 11^ 20.
• Aubry et Rau, Op. et loc. citai.
ARTICLE U29. , a79
Tarticle t673 pour le bail fait par Tiicquéreur à faculté de rachat, et il est appliqué par i^ne doplrine constante aux baux faits par l'usufruitier.*
La fraude consistera, par exemple^ d<ins la dissiuiulalioo d'une partie du prix, payée au mari sous forme de pot de vin au moment de la signature du bail. Elle pourra consister aussi dans Tinserlion au bail de clauses insolites, dépassant la mesure ordinaire des droits du preneur, et destinées à entraver le droit de jouissance de la femme, lorsqu'elJe neprendra l'administration de sa fortune.
Ajoutons que la fraude devra être d/autant plus facileroent admise par les tribunaux que la dissQlution de la communauté paraissait. plus prochaine, qu moment oii le bail a été fait: ^^omme si le mauvais état des affaires du mari rendait imminente une demande en séparation de biens, ou la- discorde qui régnait entre Jes époux une séparation de oorps, ou bien enfin si la maladie dont était atteint l'un ou l'autre des époux rendait probable la dissolutim du mariage.
790. — Il ne. .suffît pas, pour qu'un bail soit annulé, qu'il soit établi qu'il est entaché de vileté (\e prix. En principe, le mariy administrateur de la fortune de la femme, peut la louer au prix qu'il lui convient, de fixer, comipe il fait de ses immeubles propres ou des ixn meubles de la communauté ; et la vilelé du prix n'est point une cause de nullité du bail» s'il n'est point établi quelle est frauduleuse.*
Mais nous croyons qu'indépendamment de toute idée de fraude^ on devrait annuler un bail dont le prix consisterait
* Compar. notre Traité du Louage, n** 63-64, et les autorités qui y sont citées. — Sic Troplong, II, n* 1030; Rodière et Pont, n, n' 904; Aubry et Rùu, V, § 510, texte et note 15, p* 345; Laurent, XXII, nM45.
' Cassation, 11 mars 1824, Sirey, c. n., VII, 1,412. — Proudhon, De Cum/ruit, III, n* 1219; Troplong, Du Louage, II, n* 144, et Du CofUrat de mariage, II, n* 1Û30; Rodière et Pont^ II, n* 924 ; Aubry et Rau, V, § 510, texte et|;note 15, p. 345; Laurent, XXII, a* 145 ; et notre Traité du LonagCj n* 64.
iSO CO^TRATi DE VABJAGE.
daus up nlea, . de telle mianière que la femrae .poorreil. se irpuyer conçtlitu^ée en pe^rtÇ; de ce qhef, lor$qu-ftl)e aufoil repris radiBini^tration df^ sa fortuQe« La xsourdei Bordeaux l'a décidé ain^i» dans une bypoUi^èae.iOÙ le {nari avait accepté, comme prix du bail fait par lui àiwe-socjété commerciale, un intérêt idansles bénéfieesnégal à trois acjions de celle société : * . nous .croyons cet4e. déci* sion.bien rendue, et. nous pensons qu'il faut Id.générih liser, et décider ..qu^ le bail dont le tpris^ est aléatoire nesl pas opposiable. à |a. femme ou. i^ PO^: JhériiieifS; Ce qup rarticle.U2!9rajutoris^/le mari Lfairi?,. .c'e^t m bail tel que Je, pré voient,, les aTticte^ 17!09 et suivants, c'est-àdire, |a^. contrat conrpu^atif».et nm w .oo^irAt aléatoire. Ajoutons que. si Ton autori^^iait le mprv à louer ou? à i affermer Jes biqnsde |a femme i^oycjQmamt uut prix* dépendant d'unaleur .on.l'au(ori$erait indirectementi ft.i^ligaiger les revenus de la femmei si ïalea ne $p néali^^it pas tau.. profit decçlje-rcij; içtilest de principe que le mari jae.peiftQbii-* ger la femme.
Ï9îl . -7 La dui:éç macGÎmum de ne^f annéaç n'est jmposée qu'aux. baux faits par .le mari seul- si le bail est coasenti p^r )a fen^me, ^utoriséede son mari^ jet par :0ekwicii il peut être .fait n'ijppiOrtç .pour quelle durée, là.feiproeesl dj&n^ei^rée. propriétaire de ison imn^eubte et. capable d!en disposer avec l 'autorisation (je son mari : à plusiforte iraiaon peut-e|le, avec cette, aulorisatioa,, Jes donner h baiLpaur n'importe quelle durée, car cet apte est .moins gcavQ que l'aliénation inême.de l'immeuble,* 1 ^ .
Î0*..~ S'il s'agit de renouveler les ^ baux des immeubles dç la femm.e, le renouvellement no peut» ainsi que nous l'avpn? dit, être fait p^rle njari quçdoux ans outyoia ans avan^ l'expiration de l'ancien bai)> suivant. qu'il s'agit de maisons ou de biens ruraux (art. 1 430).
' 2 février 1833, Sirey, 32, II, 421.
• Duraalon, XIV^ n« 30; Laurent, XXII, n^ 140.
llimpGTle peu, h re pdint de vue, que le bail primitif que le mari a renouvelé fûl ou non d'une durée supérieure n rièuf anttées : lé renouvellement n'en <îet^ pas moins vatftUe, au moment 01^ il est faft dans la période indiquée parTarticIe 4*3*.
L'-opiflfon conirail'e, soutenue par Proudhon,* et d'après laquelle tout renouvellement d'un bail fait pour plus de neuf ansest^ui, a été géijéralement rejelée, et elle devait l'être : fci loi n'exige en effet qu'une condition pour que le bail fait en renouvellement soit valable, qu'il ne soit pas fait plus de trois ou de deux ans avant l'expiration du bail en cours, mais elle ne se préoccupe pas et n'avait pas à se préoccuper de la longueur du bail encours. Ilest vrai que l'article ttôO parle de « baux de neuf ails et au-dessous. » mais cette indicaHon n'est donnée qu'à litre d'exemple, et parce que te législateur doit supposer qu'on a respecté sa loi: mars on ne coitiprèndrait pas comment la durée du bail en cours pourrait infllier sur la validité d'un renouvellement fait dans la période légale.'
Ajoutons que le renouvellement fait par le mari plus de trois ou de deux ans avant l'expiration du bail précédent serait vafiible, si l'exécution de ce nouveau bail aVait commencé avant la dissolution de la communauté. C'est ce que décide l'article 1430, et celte disposition monlre, comme ceHe de l'article U29 et celle des arlicles 1715 et 1716, au lllrc />wtoaa^e, quel respect le législateur a eu, avec rai- 500, pour les baux dont l'exécution a commencé.
Î03. — Si le bail a été fait pour plus de neuf ans, ou renouvelé plus de trois ou de deux ans avant l'expiration de l'ancien bail, et que la femme ou ses héritiers se refusent àexéculer le bail nouveau, le mari qui a consenti ce bail ifrégulîer n'est, en principe, tenu d'aucuns dommages-
» De Vusufruitj III^ n» 1213.
• Troplong^ II, n* 1029 ; Rodière et Ponl, II, n* ÎJ22 ; Aubry et Rau, V, § 510, texte et note 17, p. 346; Laurent, XXII, n* 143.
282 GONTKAT DE MARIAGE.
inlérêls vis-à-vis du preneur évincé: celui-ci a su en effel, ou il a dû savoir b quels risques il s'exposait, en prenant à bail les immeubles de la femme dans des conditions où le mari ne pouvait pas les lui louer, et, s'il en éprouve un préjudico, il l'éprouve par sa faute.
Il suit de là que si la communauté est dissoute par la mort du mari, et que celui-ci ait institué sa femme comme légataire universelle, celle-ci pourra refuser d'exécuter le bail consenti par son mari, et cela sans être exposée à aucune action ou à aucune exception de garantie de la part du preneur.*
794, — Le principe de Tirresponsabilité du roari visà-vis du preneur, que nous venons de proclaraerj n'existe toutefois que si le mari a fiait connaître à celup-di que les immeubles qu'il lui louait étaient des immeubles de la femme, et qu'il n'agissait que comme mari. .
Mais le mari serait responsable s'il s'était présenté, dans le bail) comme propriétaire des immeublesi par'lui lotés, ou même s'il n'avait rien dit quant à la propriété'de ces im* meubles, en laissant ainsi croire au preneur qu'il agissait comme propriétaire. Nousdisons qu'il serait alops responsable du préjudice causé au preneur, car c'était à>luî à informrer ce dernier de la quah'té en laquelle il donnait à bail les immeubles; du moment où il consentaiit-uo bail, le preneur devait croire qu'il avait la capacité nécessaire pour le consentir. '. .
Le mari serait encore responsable s'il s'était porté fort, dans le baiU de la femme ou de ses héritiers : il encourrait alors la responsabilité qui pèse sur toute personne qui promet le fait d'aulrui. et qui ne peut rapporter la ratification quelle a promise.'
ïOft . — Le mari peut louer les immeubles de la feoune, dans les conditions que nous venons d'indiquer, et les baux
« Bruxelles, 29 juillet 1812, Sirey, c. n., IV, 11^ 166. « Duranlon, XIV^ n' 314 ; Rodière et Pont, II, n* 923 ; Aubry et Bau, V, § 510, texte et note 20, p. 346; Laurent^ XXII, n* 137.
qu'iTapasscs sont opposables à la femme et à ses héritiers, à In drsflôhilioh de la communaulé : mais c/esl à la condition qu'à ce moment la femme ou ses héritiers puissent touchier les loyers ou fermages correspondant à la jouissance dans laquelle le preneur va être maintenu.
le mari ne peut en effet céder les loyers ou fermages à échoir des biens de la femme, ou en donner quittance par anticipation : cette cession ne serait plus un acte d'administration, mars Falfénation des ressources sur lesquelles là fem^më a le droit de compter pour virrc. Aussi (jroyons* nous qu'en principe toute quittance et toute cession antici^ péesdesîloyersbu fermages sdnt nulles et inôpposaMes à là'femme ou à ses héritiers, à la dissolution de la conmiunafuté'î elles rie pourraient être validées que par exception, et siiles juges' omistatalent. en fart, que là qtiittarice ou la cession de loyers anticipées ont été, de la part du mari, deà actes db bonne* administration.*
»••;'— L'opmiou que non^ venons d'erposer a été combattue pai^ M. Rodrène;* d'après le savant jurisconsulte, ce pouvoir arbitraire donné' auit tribunaux'c^t très dangereux : n' QtteHepépiriièrede procès/diiMl, fei lejugea untî pareille «^ latitiude! El quelles fftcheuscs incertitudes pour les fer- ^ ûïiets ou locataires qui ont traité fllvefe le mari, et lui ont « fait des' avan<ies sur les loyers ! » . •
D'après4ui,' il faut cherèher'la'règle à suii-redans l'analogie des dispositions de la loi du 23 mars 1855 : d'après rartîclteadècetteïoi, les quittances oU cessions de loyers ou fermages non échus ne peuvent être opposés aux tiers pour une dufée de plus: de trois années, à moins que les quittances Ou cessions n'aient été transcrites. '
M. Rodière reconnaît bien qu'il ne peut s'agir de transcription dans les rapports de la femme avec le mari, son
• Cassation, 18 août 1868, Sirey, 69, 1, 17^ et Dalloz, 68, I, 371, - Aubry et Rau, V^ § 510^ texte et note 21, p. 346-347. ■ Note dans Sirey^ 69, I^ 17.
384 COI^TBAT DS MARUGE.
miindataire légal » et qu'ea vain le mari ferait iran^enre une quittance ou une cession de plus de trois années pour la rendra opposable à la femme. Mais, dit-il, cette di8p0sitiof) de la loi du 23 mars 4855 montre que» daos ta pensée du législateur, au-dessous de trois ans» tes cessions ou les quittances anticipées de fermages constituant des actes de simple administration : elles doivent donc être permises à ce titre au mari.
« Cette règle, «jnclutM. Rodière, nous semblerait' laisr- « ser assez de latitude au mari pour des spéculations^ qui, « nous Tavons dit, sont tout à fait en harmonie iivec Tes* « poir du gain que suppose loujours,ie régime de la cornac munautié, et protéger cependant la. femme ^n toute bjpo- « thesetContre.de trop grands désastres.. Elle procurerait « aussi beaucoup plus de sécurité aux tiers que le pouvoir « discrétionnaire... laissé aux juges de décider, suimnl les a circonstances, si cette anticipa tioa a été ou non un acte « de simple administration. »
791. — Nous croyons qu'il faut rejeter la théoiie^yoposée par M. Rodière, par les motifs suivants.
En premier lieu, le reproche qu'il fait à lopinion ({ue nous .défendons d'être arbitraire et dangereuse pour, les tiers ne nous paraît pas fondé : les quittances ou les. cessions anticipées sont nulles en principe, dès lors les tiers qui sont exposés à payer deux fois ne pourront 3'en prendre qu'à eux-mêmes du préjudice qu'ils éprouveront. Ils ont eu le tort de faire avec le mari un acte qu'il n'avait pas capacité pour faire.
Par exception, disons-nous, ces actes pourront être maintenus, s'ils constituent des actes de bonne administration ; pour éviter une crise dans son commerce, pour procurer à la famille des ressources urgentes et nécessaires, le mari a cédé par anticipation les loyers des biens de la femme ; c'est un acte d'administration. Il en sera de même si. en exigeant le paiement anticipé d'une certaine quotité de fermages, le mari n'a fait que se conformera
ARTICLK U30. 285
l'asffge da pays, oa dans tous les cas aux règfes de h prévoyamce.
Ndus repoussons Tanalogie que M. Rodière trouve dans rarlicle 3 de la loi du 33 mars 1855, car cette disposition ne présente vraiment aucune assimilation avec ia question que nous examinons. La loi de 1855 a en vue le crédit public/1'iotérêt dès tiers qui ont des droits réels sur les'immeubles : et notre question est celle de savoir dans quelle mesure le mari, chef du ménage et mandataire de la femme, a pu, vis-à-vis de celle-ci, disposer de ses revenus ïK)n échus f • •
Bnfln nousi ferons remarquer qu'il semble impossible, en dehors d'un texte, d autoriser le mari à dispose? pendant troisuns dès revenus & venir de la' femme, dans tous les cas j que oela soit nécessaire on non ; et nous croyons qtf il est phis conforme à la n&ture des pouvoirs du mari et à l'intérêt de la femme de prohiber, en principe, celle classe d'actes.
108'. — Le mari peut toujours résilier les baux (Jes immeubles de la femme, quelle que soit la durée restant enc^ù k courir du bail : la résiliation est en èttéi un acte d'administration, et la loi n'ayant pas limité^ en ce qui concerne-cette classé' d'actes, lès pouvoirs du mari, il fattt-décider que son droit est absolu, el^a'il pourra résilier comme bon lui semblei^a les baux en oours.^
•Paris, 26 avril 1850, Sirey, 51, 11^ 796, et DaUoZi,50,: II> 30, —. Marcadé, V, article 1428, II ; Rodière et Pont, 11, n* 925.; Aubry et Rau, V, § 510, texte et note 8, p. 343-344.'
286 CONTRAT DE HAJRU6E.
Des actes d* aliénation.
Ï99. — En règle générale, le mari ne. peut ni aliéner ni engager les inomeubles de la femme, nt les iDeubles quelle SB serait réservés comme propres, Vartiçle U2&ie déclare formellement pour le^.immeubles, qui sont, à moins de conventions particulières, les seuls biens propres de la femme sous l'empire de la communauté légale : « Il ne « peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans « son consentement. »,
Celle disposition est empruntée à rarU'cle 226 de la Coutume de Paris, qui s!exprimait ainsi ; « Le mari, ne peut <i vendre, .échanger, faire partage ou lioitation, ciiia^er, « obliger ni hypothéquer le propre héritage de ^a femme « sans le consentement d^ sa dite femme, et icelle depar « lui autorisée à cette fin. »,
Cette interdiction &ile au mari e&t facile à justifier: U Joi ne lui donne que l'administration des biens propres de la femme, laquelle en demeure propriétaire.; or, aliéner, c'est faire acte de propriétaire et non d'admioisStratei
800. — Lorsqu'il s*agit des immeuble^ de la ft cette interdiction est absolue; elle s'applique non si ment aux actes d'aliénation proprement dits, naais aqsi tout acte dépassant la limite des actes ordinaires d'adi nistration.
C'est ainsi, par exemple, que le mari ne pourrait conc der l'ouverture d'une mine ou d'une carrière sur un iro meuble appartenant à la femme : cette concession n'est plus seulement un mode d'exploitation de l'immeuble, elle en entame et en épuise le sol, et elle ne peut être permise qu'à celui qui a capacité d'aliéner.*
* Amiens, 30 novembre 1837, Sirey, 38, II, 369. — Rodièreel
ARTICLB U36. 267
801 . — Les actes de disposition ou d'engagement des immeubles de la femme, que le mari ne peut pas faire en vertu de ses pouvoirs d'administrateur, peuvent être faits par lui en vertu du mandat que la femme lui donnerait à ' cet effet. C'est ce que signifie l'article 1 428, dans ces expressions m sans le consentement (de la femme) » : expressions d'aillouis inexactes, car ce n'est pas un simple consentement q^e la femme doit donner, c'est un ordre, un mandat qu'elle doit conférer au mari ; le mari ne peut vendre qu'en v^rtu de la volonté de la femme, de lui autorisée.
La validité de ce mandat donné par la femme au mari est d'ailleurs évidente : la femme autorisée de son mari, pourrait donner mandat h un tiers de vendre ou d'engager les immeubles dont elle est propriétaire ; h plus forte raison peut-elle donner ce mandat au mari, qui sera plus intéressé qu'un tiers à sa bonne exécution.*
§•1^. — Ce mandat donné par la femme au mari peut être général, pourvu qu'il soit formel. L'article 223 déclare, ilesl vrai, que l'autorisation générale donnée par le mari à la femme n'est valable que quant à l'administration des biens de la femme ; mais celte prohibition de toute autori- Mtion générale de la part du mari à la femme repose sur le caractère de l'autorisation maritale, qui est d'ordre public, et que le mari ne peut abdiquer, en donnant à la femme Tautorisation générale de disposer de son patrimoine comme bon lui semble. Au contraire, lorsqu'il s'agit du mandat donné par la femme au mari, ce contrat est régi par l'article Î988, qui n'exige qu'une chose : que le mandat d'aliéner soit exprès.*
Quant à la preuve de ce mandat donné au mari, elle devra être fournie suivant les règles de droit commun des articles
Pont, II, n» 908 ; Aubry et Rau^ V, § 510, texte et note 22, p. 346-
* Grenoble, 28 janvier 1852, Dalloz, 52, II, 14. — Laurent, XXII, n» 127.
• Uurenl^ XXII, n* 127.
1341 el suivants : par témoins ou par présomptions, si Hdtérêt est inférieur à 1 50 francs ; par écrit ou au moyen d'un commencement de preuve par écrit complété par la preuve testimoniale ou par des présomptions graves, précises et concordantes, si Tintérêt est supérieur à Î50 francs.*
803. — Si le mari a vendu un immeuble de la femme sans mandat de celle-ci, la vente est nulle, et, si la femme renonce à la communauté, il est certain qu elle peut revendiquer l'immeuble vendu par son mari : mais aura-t-olle encore ce droit de revendication, si elle accepte la communauté ?
La question se présente sous plusieurs aspects, qu'il importe de distinguer.
Si le mari a déclaré à l'acquéreur que l'immeuble qu'il lui vendait était un propre de la femme, ou même si Tacquéreur a connu d'une autre façon Torigine de l'immeuble, la femme ppurra certainement revendiquer cet immeuble, sauf à supporter, à raison de la part qu'elle prend dans la communauté, la restitution de la moitié du prix, prix au remboursement duquel l'acquéreur a droit.
Elle peut, disons-nous, revendiquer son immeuble sans être arrêtée par une exception de garantie : le motif en est que l'acquéreur, qui a su qu'il achetait l'immeuble de la femme, n'a pas droit à garantie lorsqu'il est évincé par celle-ci : il doit seulement obtenir la restitution du prix qu'il a payé, et que le mari garderait sans cause, puisque rimmeuble dont il représente la valeur est enlevé à l'acquéreur.
Mais, pour cette restitution du prix, comme elle constitue une dette du mari et par suite une dette de communauté, la femme acceptante en est tenue pour moitié, à moins qu'elle n'excipe du bénéfice d'émolument écrit à son profît dans l'article 1483, et que nous étudierons avec ce texte.*
* Cassation, 17 décembre 1872^ Sirey, 72, 1, 421, et Dallez, 73, 1,154.
AAUCLS 1428. 389
804. — La question de savoir si la femme peut reTeadiquer l'immeuble vendu par le mari ne naît donc réellement^ à notre avis du moins,' que si Tacquéreur a cru que l'immeuble qu'il achetait était celui du mari ou de la communauté.
Mais, dans cette hypothèse, la question e^t très controversée, ei a donné naissance à deux opinions principales» l'une qui n'admet la revendication de la femme que pour moitié, l'autre <jui l'admet pour la totalité, sauf contribua tionde la fernme fdans la restitution du prix et dans les dommages-intérêts à payer à l'acquéreur évincé.
La première, opinion ^outieqt, dans Tancien droit comme dans le nouveau, que la femme acceptante ne peut revendiqmçr son immçuble que pour moitié, et que, pour l'autre moitié, e\]p sera repoussée par l'exception de garantie.
Voici dans quels termes Pothier, au titre De la vente, expose cette opinion :
« La fen^me commune, quoique détentrice de conquéts « hyppthéqués h ma garantie, ne doit être que pour la « part dont elle est personnellement tenue de la garantie, « déclarée non recevable dans l'action qu'elle a droit de son «. chef d'intenter contre moi, pour me faire délaisser la « chose vendue ; et je dois être condamné à la lui laisser « pour le surplus; sauf qu'elle doit être, de sa part, con- « damnée à me délaisser les biens hypothéqués à ma ga- « rantie, dont elle est détenteur, à l'effet que je puisse « être payé sur je prix de mes dommages et intérêts, si « mieux elle n'aime me payer les dits dommages et inté- « rets. »*
« L'obligation de garantie, dit M. Troplong, est une « charge de la communauté et une dette contractée par « le mari durant le mariage : cela suffit. La femme était « maîtresse de^ne point accepter la communauté : en l'ac-
' Contre, Marcadé, Y, article 1428, IIL • Traiié de la tente, n» 180.
GuiL. Mariage j ii. 19
« cepiant, elle a adhéré pour sa part à l'obligation de ga- « ranlie contractée par son mari. Or, on ne peut supposer « que la femme évincera l'acheteur qu'autant qu'elle n est « aucunement tenue de l'obligation de garantie contractée « par son mari. Car si elle en est tenue, elle ne peut être 4c soumise aux dommages et intérêts qu'en vertu du prin- « cipe de la responsabilité qui la rend passible de l'excep- « tion, quem de evictione tenet actio, etc... La considérer « comme obligée et lui permettre d'évincer l'acquéreur, ce « sont deux idées inconciliables. » *
Bien plus, dans l'opinion de ceux qui pensent que l'obligation de garantie est indivisible^ question qui se rattache à l'étude du titre De la vente, ce n'est pas seulement pour moitié, c'est pour le tout que la femme, tenue à garantie, ne pourra pas exercer la revendication de son immeuble aliéné.
80ft. — La seconde opinion, que nous croyons préférable, enseigne au contraire que la femme pourra revendiquer son immeuble pour la totalité, sauf, si la femme accepte la communauté^ à payer la moitié des sommes qui pourront être dues à l'acquéreur par le mari, et par suite par la communauté : nous verrons tout à l'heure en quoi consistent ces sommes.
Après avoir embrassé l'opinion contraire, comme nous venons de le dire, dans son Traitéde la vente, Pothier était revenu, dans son Traité de la communauté, à l'opinion que nous adoptons, et il expose ainsi, avec la simplicité et l'honnêteté scientifique qui le caractérisent, les motifs qui l'ont amené à changer d'avis :
« Je crois, dit-il, devoir changer d'avis, et faire pour m cette obligation de garantie une troisième exception au <( principe qui charge la communauté de toutes les obli-
• II, n" 731-733, et Traité de la vente, I, n* 463. — Sic Amiens, 18 juin 1814, Sirey, c. n.^ IV^ II, 394. — Touiller, XII, n* 226; Marcadé, V, art. 1428, III ; Colmet de Santerre, VI, n* 71 bis XIII-XIX; Laurent, XXII, n" 152-157.
ARTiaE 1428. 291
« gâtions que le mari contracte pendant qu'elle dure. « Voici sur quoi je me fonde : c'est la loi qui donne au a mari la puissance qu'il a sur la personne et les biens de « sa femme et qui lui donne le droit de contracter tant « pour elle que pour lui, et de la rendre, en sa qualité de « commune, participante de toutes les obligations qu'il a contracte, sans avoir besoin pour cela de son consentea ment : mais la loi n'accorde au mari ce droit de puisât sance sur la personne et les biens de sa femme qu'à la « charge expresse qu'il ne pourra vendre les héritages « propres de sa femme, sans le consentement de sa femme. « Par cette défense, la loi de la puissance maritale excepte « le contrat de vente des héritages propres de la femme « de la généralité des contrats qu'elle autorise le mari, « comme chef de la communauté, à faire tant pour lui que « pour sa femme en sa qualité de commune, sans avoir « besoin de son consentement. C'est pourquoi, lorsque le « mari vend pendant la communauté l'héritage propre de « sa femme, sans son consentement, il ne peut être censé « avoir fait ce contrat tant pour lui que pour sa femme en « qualité de commune, ni par conséquent avoir contracté « tant pour lui que pour sa femme, comme commune, « l'obligation de garantie envers l'acheteur, que ce con- « trat renferme. Donc il contracte seul cette obligation de « garantie : sa communauté n'en est pas chargée ; elle n'est « tenue, en cas d'éviction qu'à la restitution du prix qu'elle « a reçu. La femme peut donc, quoiqu'elle ait accepté la t( communauté, revendiquer son héritage propre que son « mari a vendu, en offrant seulement à l'acquéreur la res- « (îtution du prix pour la part dont elle est tenue comme « commune ; sauf à lui à se pourvoir contre les héritiers ne du mari pour le surplus, et pour les dommages et inté- « rets résultant de l'obligation de garantie. » *
* Traité de la communauté, n» 253. — Sic Guy Coquille, Coutume DE Nivernais, Titre Des droits de gens mariez, article lY;
Voici les motifs qui doivent, croyons-nous, faire encore triompher celte solution sous l'empire du Code.
L'article 1428, 3, déclare formellement que le mari ne peut aliéner les immeubles de la femme : or si Ton admet, comme la théorie que nous combattons, que l'obligation de garantie qui incombe au mari vendeur est entrée en communauté et pèse sur la femme, et si, d'un autre côté, on reconnaît l'indivisibilité de l'obligation de garantie, il faudrait dire que le mari a le droit de vendre les immeables de la femme, puisque celle-ci ne pourrait les revendiquer; c'pst-à-dire que cette théorie conduirait à la suppression de l'article 1 428, 3, et donnerait au mari, contrairement à toutes les règles de la communauté, le droit de vendre les immeubles de la femme.
On objecte que l'obligation de garantie, dont le mari est tenu, est à la charge de la communauté, et par suite à la charge de la femme acceptante, comme toutes les obligations du mari : nous répondrons, avec MM. Aubry et Rau. que la femme ne peut pas être garante d'une vente de ses propres que la loi défendait à son mari de faire.
En acceptant la communauté, la femme est bien obligée de contribuer pour sa part au paiement des dettes qui grèvent la communauté du chef du mari : mais elle n'est pas, comme un héritier qui accepte une succession, tenue personnellement de la même manière que son mari l'était. La femme, à la différence de l'héritier, avait des droits pendant le mariage, et l'acceptation qu'elle fait de la communauté ne les fait pas disparaître : propriétaire de ses biens qui ne sont pas entrés en communauté, elle peut, après comme avant la dissolution de la communauté, faire respecter son droit de propriété ; sauf, comme associée, à contribuer pour sa part au paiement des dettes qui grèvent la société.
Cette solution a, selon nous^ l'avantage de respecter le
Lebrun^ Traité de la communauté. Livre II, Titre III, Distinct I, n" 38-39.
droit de propriété de la femme et les droits du mari comme chefde la communauté; le mari peut obliger la communauté, et par suite la femme qui l'accepte ; mais il ne peut, ni directement ni indirectement, contraindre la femme à respecter l'aliénation qu'il a faite de ses propres.*
84>0. — Si Ton admet, comme nous venons de le faire, que la femme peut revendiquer ses immeubles aliénés par le mari, dans quelle mesure sera-t-elle tenue des condamnations qui pourront intervenir au profit de Tacquéreur évincé contre le mari ?
Ecartons d'abord l'hypothèse dans laquelle la femme renonce à la communauté : il est évident qu'elle est alors absolument étrangère à ces condamnations^ puisque par sa renonciation elle devient étrangère aux obligations qui grèvent la communauté. Mais, si elle accepte, quelle est la mesure de son obligation ?
D'après une première opinion, la femme ne devrait supporter aucune part ni dans la restitution du prix, ni dans les dommages-intérêts auxquels l'acquéreur peut avoir droit. Si l'on ne permet pas à la femme, dit-on, de reprendre son immeuble sans participera la restitution. du prix et au paiement des dommages-intérêts, on entrave son action en revendication, et on donne au mari le droit de dépouiller, au moins en partie et indirectement, la femme. On ajoute que le mari a commis un excès de pouvoir en vendant l'immeuble de la femme, et que cet acte illégal ne peut lier la femme en aucune façon. Enfin, dit-on, lorsqu'il s'agit des biens propres de la femme, il faut appliquer les principes du mandat et la règle de l'article 1998, d'après laquelle le mandant n'est lié que par les actes passés par le mandataire dans la limite de ses pouvoirs : le mari, mandataire de la femme, ayant excédé les
« Duranton, XIV, n* 321 ; Rodière et Pont, II, n« 912; Aubry et Rau, V, § 510, texte et note 24, p. 347-348. — Compar. Pascaud, Revue critique^ 1886^ p. 190 et suiv.
294 CONTRAr DE MARUGE.
pouvoirs que lui donne Tarticle 1428, 3, na pu obliger en rien celle-ci.*
807. — Une seconde opinion dislingue entre la restitution du prix et le paiement des dommages-intérêts : la femme devra contribuer pour sa part à la restitution du prix, mais non au paiement des dommages-intérêts. C'était, comme nous venons de le voir, l'opinion de Pothier,' et elle est soutenue par quelques auteurs dans le droit nouveau.'
La femme n'est pas tenue, dit-on dans ce système, du paiement des dommages-intérêts, car ces dommages-intérêts constituent l'exécution de l'obligation de garantie, et la femme n'est point garante de la vente de son immeuble propre faite par le mari : c'est pour cela qu'elle peut revendiquer cet immeuble sans être arrêtée par l'exception de garantie, c'est pour cela aussi qu'elle ne peut être obligée au paiement des dommages-intérêts auxquels le mari serait condamné.
Au contraire, en tant qu'il s'agit de la restitution du prix, la femme est tenue d'y coopérer : ce prix est entré dans la communauté dont la femme prend sa part, elle ne peut donc le garder sans violer la règle de droit autant que d'équité, d'après laquelle nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui.
808. — Nous croyons qu'il faut faire un pas de plus, et décider que la femme est tenue, pour sa part, non seulement de la restitution du prix, mais aussi des dommagesintérêts que l'acquéreur de bonne foi peut obtenir.
Notre raisonnement va être très simple : sous le régime de la communauté légale, toute dette du mari est une dette de communauté, et la femme qui accepte la communauté est obligée d'en supporter sa part. Il doit en être ainsi,
* De FoUeville, I, n* 345 quater.
* Suprà, Tome II, n* 805.
* Merlin, Répert., V* Communauté, § III, n* 6 ; Glandaz, Es- CYCLOP. DU DROIT, V» Commufiauté, n«' 166 et 240.
que la dette ait pour cause la vente par le mari d'un immeuble de la femme, ou tout autre acte de mauvaise gestion.
On objecte que ce sera entraver indirectement la revendication par la femme de son immeuble propre : nous répondons qu'il n'y a aucune entrave apportée à l'exercice de son droit. Elle pourra revendiqur comme bon lui semblera : seulement, avant de prendre parti sur l'acceptation ou la répudiation de la communauté, elle devra faire entrer en ligne de compte, dans le passif social, les sommes à payer à l'acquéreur évincé, au même rang que toute autre dette contractée par le mari.
La première opinion, qui permet à la femme acceptante de ne pas même participer à la restitution du prix dont la communauté a profité» et dont la femme s'enrichirait, nous paraît inadmissible en droit comme en équité ; et, quant à la seconde opinion qui distingue entre la restitution du prix et les dommages-intérêts, elle nous paraît tout à fait contraire aux principes sur la composition du passif de la communauté.
Observons, en terminant, que si la femme acceptante a fait un inventaire, elle ne sera tenue de ces diverses dettes que dans la mesure de son émolument, conformément à la règle de l'article 1483.*
800. — La femme peut-elle revendiquer son immeuble aliéné, avant la dissolution de la communauté, ou bien est-elle forcée d'attendre la dissolution pour agir.
La question peut naître dans deux hypothèses : ou bien la femme est autorisée par st)n mari à agir en revendication, ou bien, le mari refusant son autorisation, la femme a obtenu l'autorisation de justice.
D'après M.Laurent, la revendication est impossible, dans les deux hypothèses, avant la dissolution de la communauté. En effet, dit-il, la femme peut revendiquer l'immeu-
296 GOIiTRAT DB MARIAGE.
ble si elle renonce à la communauté. Mais elle ne le peut, dans le système par lui admis^ si elle accepte : elle ne peut donc pas revendiquer à une époque où elle ne sait pas si elle aura jamais le droit d'agir.^
D'autres auteurs arrivent à la même solution par d'autres motifs: le mari, en vendant un immeuble de ia femme, a fait un contrat qui doit produire effet pendant la communauté, quant à la jouissance de Fimmeuble aliéné. Cette jouissance appartient au mari comme chef de la communauté, il Ta donc valablement aliénée, et Tacquéreur peut, à ce titre, conserver l'immeuble tant que la communauté n'est pas dissoute. On ajoute que la prescription ne courant pas pendant le mariage contre la femme, celle-ci est non recevable à agir contre le tiers acquéreur avant la dissolution de la communauté, et à exercer une action qui, en réfléchissant contre le mari, pourrait troubler la bonne harmonie du ménage."
81 0. — Nous croyons qu'il faut résoudre la question par une distinction, et permettre à la femme de revendiquer son immeuble, si elle est autorisée de son mari, mais lui refuser ce droit si elle n'a obtenu que l'autorisation de justice.
Si elle est autorisée de son mari, nous disons qu'elle peut revendiquer l'immeuble, sans attendre la dissolution de la communauté. Elle peut y avoir intérêt, ne fût-ce qu'au point de vue de la bonne administration de l'immeuble; et, aucun texte ne venant paralyser son action, elle a le droit de l'intenter quand elle Je veut.
L'objection faite par M. Laurent ne peut nous être opposée, puisque, dans notre système, la femme peut revendiquer son immeuble, soit qu'elle accepté la communauté, soit qu'elle y renonce.
• Chambéry, 6 mai 1885, Dalloz, 86, II, 33. — Troplong, II, n* d88. — Compar. Bastia, 6 mai 1856, Dalloz, 56, II, 303.
Quant au droit de jouissance que l'acquéreur prétendrait conserver pendant ia durée de ia communauté, nous répondrons, avec MM. Aubry et Rau, que ce droit n'est que la conséquence d'une vente nulle, el qu'il doit cesser le jour où le propriétaire en fait prononcer la nullité.
On objecte qu'aux termes de l'article 2256 la prescription est suspendue pendant le mariage au profit de la femme : tout ce qui en résulte, à notre avis, c'est que le droit de la femme ne sera pas compromis, si elle n'agit pas ; mais ce texte n'implique nullement interdiction pour la femme d'agir, alors surtout qu'elle peut avoir, comme nous rayons dit, un intérêt sérieux à reprendre immédiatement son immeuble.^
811. — Si la femme n'a obtenu que l'autorisation de justice, nous disons qu'elle ne peut revendiquer son immeuble pendant la durée de la communauté.
C'était l'opinion qui avait triomphé dans notre ancien droit,* et nous croyons qu'elle doit encore être admise aujourd'hui. Lorsque c'est le mari qui autorise la femme à agir en revendication, il n'y a pas à craindre que l'action qu'elle intente, d'accord avec son mari, trouble la bonne harmonie du ménage. Au contraire, si le mari s'y refuse et que la justfce puisse autoriser, il est à craindre que cette revendication, qui va amener une action récursoire de la part de l'acquéreur contre le mari, n'altère la concorde entre époux.
C'est à cause de cela que l'article 2256, 2^, décide que la prescription est suspendue, toutes les fois que l'action de la femme réfléchirait contre le mari. Le législateur n'a pas voulu, et avec raison, mettre la femme dans l'alternative d'agir en blessant son mari, ou de perdre son droit.
* Rennes, 14 juin 1841, Sirey, 41, II, 578. — Aubry et Rau, V, § 150, texte et nota 25, p. 348-349.
• Guy Coquille, Quest et rép.j n* 105; Perrière, Sur la coutume de PariSt art 226. — Contra^ Lebrun, Traiié de la communauté^ Uv, II, Chap. II, Secl. IV, n« 27.
Nous reconnaissons toutefois que ce motif n'est pas suffisant, car l'article 2256 ne défend pas à la femme d'agir, et, d'un autre côté, à ne consulter que les termes de ce texte, il s'applique aussi bien à la femme autorisée du mari qu'à la femme autorisée de justice.
Mais ce qui nous paraît décisif, c'est que, si le mari chef de la communauté et administrateur des biens propres de la femme ne veut pas reprendre l'administration du bien qu'il a vendu, la femme ne peut l'y contraindre, ni reprendre elle-même une administration dont elle s'est dessaisie par contrat de mariage. Elle est donc non recevable, tant que dure la communauté, à agir.
Toute différente est la situation de la femme qui agit avec l'autorisation de son mari, car elle met alors en mouvement et le droit de propriété qui lui appartient, et le droit d'administration et de jouissance qui appartient à son mari.'
81 S. — Nous venons d'indiquer dans quels cas la femme peut revendiquer son immeuble aliéné par le mari : mais, dans ces divers cas, la femme a la faculté, et non l'obligation, défaire cette revendication, et elle peut, si elle le préfère, demander récompense de la valeur de l'immeuble aliéné contre la communauté et le mari. Celui-ci ne peut la renvoyer agir contre le tiers détenteur : la femme répondrait qu'elle tient pour bien faite l'aliénation consentie par le mari, et ce dernier ne peut ni alléguer qu'il a outrepassé ses pouvoirs, ni contraindre la femme à mettre en mouvement une action qui n'appartient qu'è elle, et à laquelle est elle libre de renoncer."
Bien plus, la femme qui a essayé d'obtenir de son mari la récompense à laquelle elle a droit à raison de l'aliénation de son immeuble, et qui n'y a pas réussi, peut se re-
* Duranton XIV, n* 320; Troplong, II, n* 988; Rodière et Pont, II, D* 913 ; Aubry et Rau^ V, § 510, texte et note 26, p. 349.
• Troplong, II, n* 986; Rodière et Pont, II, n* 913; Aubry et Bau, V^ § 510, texte et note 27, p. 349; Laurent^ XXII, n« 159.
tournercontre le tiers détenteur et revendiquer l'immeuble. Les deux droits qui lui appartiennent, l'action en revendication contre le tiers acquéreur et l'action en indemnité contre le mari, sont indépendants Tun de l'autre, et l'exercice infructueux de Tun ne l'empêche pas d'exercer l'autre.*
818. — Nous venons d'étudier les droits du mari quant aux immeubles propres de la femme, et de reconnaître qu'il ne pourrait jamais les aliéner : mais en serait-il de même à l'égard des meubles qu'elle s'est réservé comme propres par contrat de mariage, ou qui lui ont été donnés ou légués sous la condition qu'ils lui resteraient propres 7
La question est très discutée, et, à notre avis^ très délicate.
Elle est beaucoup plus importante pour les créances que pour le mobilier corporel, que la femme s'est réservé comme propre : en effet, s'il s'agit de meubles corporels delà femme vendus par le mari, le tiers acquéreur sera protégé contre la revendication de la femme par la règle de l'article 2279, « en fait de meubles possession vaut « titre, > et la question ne présentera d'intérêt que dans le cas où le mobilier vendu ne serait pas encore livré au moment de la réclamation de la femme. Mais, s'il s'agit de créances propres à la femme, comme la règle de l'article 2279 ne s'y applique pas, la question que nous allons examiner est très importante.
Pour soutenir que le mari a le droit d'aliéner le mobilier propre de la femme, on invoque d'abord la tradition historique : il est certain en effet que nos anciens auteurs considéraient le droit d'aliéner le mobilier de la femme comme une conséquence des pouvoirs du mari comme chef de la communauté.*
'Bourges, 30 novembre 1814, Dalloz, Répert. alphab., V* Contrat de mariage^ n* 1318. - Laurent, XXII, n* 160.
" Pothier, Traité de la communauté, n* 325 ; Lebrun, Traité de la communauté, Livre III, Chap. 11^ Sect. I, distinct. III, n* 18 ;
On ajoute que Târticle 1428 résout la question dans le sens de notre ancien droit : ce texte donne au mari l'exercice de toutes les actions mobilières appartenant à la femme, et, en outre, il ne défend au mari que Taliénalion des immeubles ; la conclusion qui s'impose, c'est que le mari peut aliéner les meubles.
Enfin, dit-ôn, cette solution est commandée par les plus puissants motifs. Le mari, chef de la société conjugale et administrateur des biens propres de la femme, doit avoir le droit de faire tous les actes nécessaires à la prospérité de l'association ; et, parmi ces actes, figure au premier chef l'aliénation de meubles corporels, qui dépérissent par l'usage, ou qui sont inutiles, et de créances dont il peut être urgent de se débarrasser, si on ne veut tout perdre. D'ailleurs, pour les créances, comme le mari peut les toucher, même par anticipation, soit par un paiement proprement dit, soit par un paiement avec subrogation, qu'il peut même en disposer par datio in solutum,*^ on ne voil pas pourquoi il ne pourrait pas les céder par voie de transport."
814. — Nous croyons qu'il est plus conforme aux principes de la communauté de refuser au mari le pouvoir de disposer des meubles de la femme.
Nous écartons d'abord l'autorité de l'ancien droit, par les deux motifs suivants. Les auteurs qui, comme Polhier, déclarent nettement que le mari peut disposer des meubles de sa femme, fondent cette opinion sur un motif inacceptable aujourd'hui : c'est que la communauté est propriétaire de ces meubles, et a seulement l'obligation d'en restituer la valeur h l'expiration de sa jouissance :
« Les mobiliers réalisés, ou propres conventionnels,
Bourjon, Droit commun de la France^ Titre X, Part. IV, Chap. Il, Sect II, n** 8 et 9.
* Cassation, 25 juillet 1843, Sirey, 51, I^ 258; Ck)lmar, 23 décembre 1863, Sirey, 64, II, 111.
' Àubry et Rau, Y^ § 522, texte et note 33, p. 458-459.
« dit-il, se GoofoDdent dans la communauté avec les autres « biens mobiliers de la communauté, qui est seulement « chargée d'en restituer la valeur à celui des conjoints qui « les a réalisés. En conséquence, le mari, comme chef de « la communauté, peut aliéner les meubles que la femme € a réalisés. La réalisation de ces meubles et leur exclu- « sion de communauté ne consistent que dans une créance « de reprise de leur valeur, que le conjoint qui les a réa- « lises a le droit d'exercer après la dissolution de la com- « munauté. » *
Cette argumentation est inacceptable : le mobilier réalisé n'entre pas en communauté, la femme en conserve la propriété, comme de ses immeubles propres, et la communauté, qui n'en a que la jouissance, doit les restituer en nature à la dissolution. Il faut en effet apprécier la clause de réalisation d'après l'intention des parties, et, lorsque la femme a déclaré dans son contrat de mariage, ou qu'un tiers donateur ou testateur a disposé que certains immeubles lui resteraient propres, leur intention n'a pas été que la communauté en devint propriétaire, sauf reprise.
Bourjon, au contraire, dans l'opinion que nous combattons invoque le témoignage, peut être revendiqué par nous à l'appui de notre système. Il dislingue deux hypothèses : celle où le mobilier réservé comme propre a été estimé dans le contrat, et il décide avec raison que l'estimation vaut vente, et que la communauté n'est débitrice que du prix ; et l'hypothèse, qui est la nôtre, où il n'y a pas eu d'estimation. Voici alors comment il s'exprime :
« Si les effets mobiliers étant stipulés propres n'ont pas « été estimés, ce qui serait singulier, en ce cas le mari, « relativement à des tiers, en dispose valablement, parce « qu'en matière de meubles la possession vaut titre : mais « en ce cas il doit à sa femme la restitution du prix de ces
^ Traité de la communauté^ n* 325.
« choses, la stipulation de propre devant toujours entre « eux produire son effet. »*
Nous ne disons pas autre chose : si les meubles aliénés par le mari sont des meubles corporels, les tiers acquéreurs seront protégés contre la revendication de la femme, non parce que la vente est valable, mais parce qu'en fait de meubles possession vaut titre. Cette formule laisse absolument intacte la question que nous examinons, quelle est retendue des pouvoirs du mari sur les meubles propres de la femme.
Or, sur ce terrain, voici quels sont, à notre avis, les motifs de décider. En principe, pour pouvoir aliéner une chose, il faut en être propriétaire, et lorsque la loi a voulu donner à l'administrateur de la fortune d'autrui le pouvoir d'aliéner les meubles, elle l'a dit formellement, comme elle le fait dans l'article 452 pour les meubles appartenant au mineur. Ici, le Code n'autorise le mari è vendre le mobilier propre de la femme ni dans le chapitre De la communauté légale^ ni dans la section II de la deuxième partie, De la clause qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou en partie.
Que l'on n'objecte pas que l'article i 428 ne défend au mari d'aliéner que « les immeubles » de la femme : ce texte ne dispose que pour la communauté légale, c'est-à-dire pour un régime où, de droit, tout le mobilier des époux entre en communauté. Le législateur n'avait donc pas à s'occuper dans l'article 1428 des droits du mari sur les meubles propres, et l'argument à contrario que Fon prétend en tirer, insuffisant en lui-même pour créer un droit de disposition au profit du mari, n'a même pas ici la valeur ordinaire d'un argument de ce genre.
Que Ion n'objecte pas non plus qu'il peut être avantageux de vendre des meubles appartenant à la femme : si
* Droit commun de la France, IV, De la communauté^ Section II, n- XIII.
ARTICUE U28. 303
cela est avantageux, la femme y consentira, et ne voudra pas s'exposer à des pertes, à une dépréciation qui serait supportée par elle seule. Mais si la femme n'y consent pas, le mari, simple administrateur, ne peut pas l'obliger à se dépouiller de ce dont elle est propriétaire : les inconvénients de ce droit accordé au mari nous paraissent plus à craindre que le refus de la femme, dans une affaire où l'intérêt de celle-ci est en jeu.
On fait une dernière objection : le mari peut recevoir le paiement des créances propres de la femme : il doit donc pouvoir les céder par voie de transport. Nous répondons qu'autre chose est le paiement, que le mari doit recevoir, puisqu'il est l'administrateur des propres de la femme, autre chose la cession des créances : recevoir un paiement, c'est administrer, et céder une créance, c'est aliéner.
Aussi notre conclusion est-elle que le mari ne peut pas aliéner les meubles de la femme, corporels ou incorporels, sauf deux restrictions : la première, pour les meubles corporels qui se consomment par le premier usage, et dont la communauté ne doit que la valeur : et la seconde, pour les meubles corporels qui ne se consomment pas par le premier usage, lorsque l'acquéreur peut arrêter la revendication de la femme au moyen de l'exception de l'article 2279.*
' Cassation, 2 juillet 1840^ Slrey, 40, 1, 887 ; Besançon, 20 mars 1850, Sirey, 50, 11^ 446; Paris, 3 janvier 52, Sirey, 52, 1, 133; Cassation, 5 novembre 1860, Sirey, 61, I, 49, et Dallez, 61, I, 81 ; Cassation, 4 août 1862, Sirey, 62, 1, 945; Cassation^ 17 décembre 1872, Dalloz^ 73, 1, 154. — Marcadô, V, article 1428, II ; Rodière et Pont, II, nM279; Laurent, XXJI, n" 132-164; Colmet de Santerre, VI, n* 71 bis IX. — Nec obatant, Paris, 23 mars 1868, Sirey, 68, II, 294; Cassation, 21 juin 1870, Sirey, 71, 1, 49, et Dalloz, 71^ 1,294.
Des actions relatives aux biens propres de la femme.
815. — Sous le régime de la communauté, le mari qui a Tadministration et la jouissance des biens propres de sa femme, doit avoir l'exercice des actions relatives à ces biens, de celles au moins qui, à raison de leur moindre importance ou de leur urgence, peuvent être données à un administrateur.
L'article 233 de la coutume de Paris s'exprimait ainsi : « Le mari est seigneur des actions mobilières et posses- « soires, posé qu'elles procèdent du côté de la femme; et « peut le mari agir seul, et déduire les dits droits et ao « tions en jugement sans sa dite femme. »
Cette disposition s'appliquait, d'abord, au mobilier delà femme entré en communauté, pour lequel cette solution est évidente, puisque le mobilier n'est plus sa propriété, mais celle de la communauté, dont le mari est le chef; mais elle s'appliquait aussi au mobilier que la femme s'était réservé comme propre.*
816. — L'article 1428, 2, reproduit les dispositions de la coutume de Paris : « Il (le mari) peut exercer seul toutes « les actions mobilières et possessoires qui appartiennent « à la femme. »
L'on s'accorde à reconnaître que ce texte s'applique, comme dans notre ancien droit, aussi bien au mobilier que la femme s'est réservé comme propre qu'au mobilier entré de son chef en communauté : c'est même pour le mobilier demeuré propre à la femme que l'article 1438,8, était nécessaire.*
* Pothîer, Traité de la communauté, n* 473.
• Aubry et Rau, V, § 510, p. 334; Laurent, XXII^ n« 146.
817. — Le législateur nouveau, comme nos anciens jurisconsulles coutumiers, place sur la même ligne les aclioDS mobilières et les actions possessoires : pour les premières, la loi les donne au mari à raison du peu d'importance qu'elle attache à la fortune mobilière, fait sur lequel nous nous sommes déjà plusieurs fois expliqué ; pour les secondes, elles présentent le caractère d'actes conservatoires et urgents, et l'article 1428, 2, les donne au mari, au même titre que l'article 55 de la loi du 18 juillet 1837. sur l'administration municipale, autorisait le maire à intenter ces actions ou à y défendre sans autorisation préalable.
818. — Le jugement rendu contre le mari, en matière mobilière ou possessoire, sera opposable à la femme, comme si elle avait figuré dans Tinstance, et elle ne serait pas recevable à attaquer ce jugement par tierce opposition : le mari a en effet plaidé au nom de la femme, en vertu du mandat légal que la loi lui donne à cet effet, et la chose jugée avec le mari est jugée avec la femme.*
Nous n'admettrions même pas, comme le font MM. Aubry et Rau,' que la femme pût, en cas de collusion de son mari et du tiers avec lequel il a plaidé, attaquer le jugement par voie de tierce-opposition. Cette voie n'est en effet ouverte qu'au profit de ceux qui n'ont pas été parties au procès, dans lequel leurs intérêts sont lésés, et la femme y a été partie, en la personne de son mari qui la représentait : aussi croyons-nous qu'elle n'a d'autre moyen de réparer le préjudice que cette collusion lui a causé qu'un recours contre son mari, à la dissolution de la communauté.
819. — Il semble résulter du texte de l'article 1428, 2, que le mari n'a pas, comme administrateur, l'exercice des actions pétitoires immobilières qui appartiennentà la femme.
* Cassation, 14 août 1865, Sirey, 65, 1, 440. — Aubry et Rau, V, § 510, texte et note 11, p. 344 ; Laurent, XXII, n" 148.
* Op. et loc. citai,
GuxL. Mariage, ii. 20
Cependcint une théorie soutient que, nialgré ce texte, le mari peut a^ir au péUloire au nom de la femme, en qualité d'administrateur de ses biens.
« Attendu, a dit la Cour de cassation, qu'aux termes « des articles liOl et 1438, le mari est administrateur des « biens personnels de la femme, responsable du dépé- « rissement qu'ils éprouvent par le défaut d'actes conserve vatoires^ et maître des fruits qui en proviennent pen- « dant le mariage ; qu'il suit nécessairement de ces attri- « butions que le mari a qualité pour exercer, dans son in- « térèt et pour la conservation des droits de sa femme, les « actions immobilières de celle-ci, et que, s'il les exerce « sans son concours, elle peut intervenir dans Tinstance « pour le soutien de ses droits ;
« Qu'à la vérité, si la femme n'intervient pas dans Tios- « tance, le jugement rendu contre le mari n'aura point « force de chose jugée contre elle, s'il lui est défavorable; « mais qu'il dépend du défendeur de l'appeler en cause « pour prévenir cet inconvénient, s'il trouve bon de le « faire. »*
Une seconde opinion, absolue en sens inverse, enseigne que le mari ne peut jamais et à aucun titre exercer les actions pétitoires immobilières appartenant à la femme. D'un côté, l'article 1428, 2, paraît bien lui en refuser le droit, et ce texte est d'autant plus grave qu'on le rapproche de l'article 1549. qui accorde expressément au mari de la femme dotale l'exercice des actions pétitoires. En outre, les articles 818, en matière de partage, et 2208, en matière d'expropriation forcée, prouvent que la présence de la femme est indispensable, toutes les fois qu'il s'agit d'une action pétitoire relative à ses immeubles.*
* Cassation, 14 novembre 1831, Sirey,32, I, 388. — Sic Colmar, 17 avril 1817, Sirey, c. n., V, II, 265; Cassation, 15 mal 1832, Sirey, 32, I, 390. — TouUier, XII, n*' 384 et suiv.
■ Duranlon^XlV^ n* 316.
Nous croyons qu'il faut adopter un système intermédiaire, et décider que si, en principe, le mari n'a pas Texercice des actions pélitoires immobilières, il peut les intenter néanmoins dans la mesure du droit de jouissance qui appartient à la communauté sur les immeubles de la femme.
En principe, disons-nous, le mari n'a pas qualité pour exercer les actions pétiloires appartenant à la femme. Il y en a plusieurs motifs ; en général, ce droit n'est pas accordé aux simples administrateurs de la fortune d'autrui ; de plus, le texte de l'article 1428, 2, et son rapprochement avec l'article 1549 prouvent que le législateur n'a pas voulu le lui donner; enfin, dans notre ancien droit coutumier, où la communauté s'est organisée et auquel l'article 1428, 2, est emprunté, le mari ne pouvait exercer ces actions.
Mais, dans la mesure de la jouissance qui appartient à la communauté sur les propres de la femme, nous disons que le mari pourra agir même au pétitoire, pour défendre le droit de jouissance de la communauté. C'est le droit qui appartient à tout usufruitier, et nous avons fait remarquer l'analogie qui existe entre le droit accordé à la communauté sur les biens propres des époux et un véritable droit d'usufruit. D'ailleurs, si la femme se refuse à faire valoir les droits immobiliers qui lui appartiennent, il ne peut se faire que ce refus paralyse le droit de jouissance accordé à la communauté par le contrat de mariage : ce serait un moyen trop commode pour la femme de porter atteinte aux stipulations de ce contrat.
Cette action, intentée par le mari en son nom personnel, ne profite ni ne nuit à la femme : elle lui est étrangère, et, si le tiers contre lequel le mari plaide veut obtenir une décision qui lie la femme, il devra la mettre en cause ; de même que, si celle-ci veut que la sentence lui profite, elle devra intervenir sur Tinslance.*
* Cassation, 29 avril 1839, Sirey, 39, 1, 445; Cassation, 16 décembre 18iO, Sirey^ 41, 1, 11 ; Cassation, 24 mars 1841, Sirey^ 41,
890. — Voici quelques-unes des conséquences pratiques qui découlenl du système par nous adopté.
La partie qui intente un procès relatif à la propriété des immeubles de la femme devra assigner le mari et la femme par deux copies séparées, car il y a en réalité deui défendeurs.*
Si le mari a plaidé seul quant à la propriété des immeubles de la femme, et que l'adversaire veuille invoquer le jugement contre la femme, celle-ci pourra y former tierceopposition.'
8S1 . — L'action en partage a été l'objet d'un réglementation spéciale au titre Des successions. L'article 818 décide en effet que le mari a l'action en partage pour les biens échus à la femme qui tombent en communauté, mais que, pour ceux qui restent propres à la femme, il ne peut en provoquer le partage sans le concours de celle-ci : il a seulement le droit de demander un partage provisionnel, s'il a la jouissance de ces biens. Quant aux cohéritiers de la femme, ils ne peuvent provoquer le partage définitif qu'en mettant en cause le mari et la femme.
Nous n'avons pas h étudier les dispositions de ce texte, dont l'explication se rattache à la théorie des successions/ Remarquons seulement que les solutions qu'il donne, relativement à la matière spéciale de l'action en partage^ sont analogues à celles que nous venons de donner pour les actions immobilières de la femme : et c'est un motif de
I, 511; Cassation, 22 avril 1873, Sirey, 73, I, 276, et Dalloz, 73. 1, 428. — Troplong, II, n°» 1005 el suiv.; Rodière et Pont, II, n* 907; AubryetRau, V, § 509, texte et note 29, p. 334-3.35; Laurent, XXII, n" 50-53, et 149 ; Colmetde Sanlerre, VI, n**71 bi^ IVetV,
* Cassation, arrêt précité du 24 mars J84t; Cassation, 15 juin 1842; Sirey, 42, 1, 727. — Troplong, II, n« 1013 ; Rodière et Pont,
II, n- 907.
■ Paris, 23 mai 1872, Dalloz, 72, II, 169, — Laurent, XXII, n* 149.
* Voir notamment Demolombe, Cours de code civil, XV, n** 568 et suiv. .
plus pour croire que les solutions que nous avons adoptées sont juridiques.
8*2. — Si la femme a été victime d'un délit ou d'un crime, le mari peut exercer l'action en réparation de ce délit devant la juridiction répressive, en sa qualité de maître des actions de la femme. L'article 1428. 2, qui lui accorde le droit d'intenter toutes les actions mobilières de la femme, ne distingue pas et ne devait pas distinguer entre celles qui sont portées devant la Juridiction civile, et celles qui sont portées devant la juridiction répressive.*
89S. 1. — Le mari a, sous le régime de la communauté, comme nous venons de le voir, l'exercice des actions mobilières de la femme : mais il n'en résulte pas que la femme De puisse pas les exercer avec l'autorisation du mari.
Sous le régime dotal, nous verrons qu'il en est difieremment, à notre avis du moins, et que la femme, même autorisée du mari, ne peut exercer les actions relatives à ses biens dotaux : mais cette différence est imposée par la différence de rédaction des articles 1428 et 1549.
L'article 1428 se borne à dire que « le mari peut exercer € seul » toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme : nous en concluons que cette faculté qui lui est donnée n'enlève pas le droit qui appartient à la femme d'exercer les actions relatives à son patrimoine.* Au contraire, sous le régime dotal, l'article 1549 porte que « le mari a seul le droit... »
* Rennes, 22 novembre 1865, Sirey, 66, II, 54; Cassation, 23 mars 1866, Sirey,66, I,3it, et Dalloz,66, I, 151.
" Orléans, 18 février 1858, Dalloz, 58, 11,114; PoiUers, 16 février 1885, Dalloz, 86, II, 38.
SBCTION III
Des engagements contractés par la femme pendant la communauté.
8S3. — En règle générale, les engagements que la femme avait contractés seule, sans Taulorisation du mari ou de justice, n'obligent pas la communauté, par le motif qu'ils ne sont pas valables en eux-mêmes, ni obligatoires pour la femme sur son patrimoine. C'est ce qui résulte du principe écrit dans les articles 217 et suivants, et ce qu'a très bien expliqué M. Duveyrier dans son rapport au Tribunat :
« Quels sont les droits de la femme ? Elle n'en a point « tant que la communauté existe, ni dans l'administration, a ni dans la disposition des biens qui la composent. Déjà « le chapitre VI de la loi sur le mariage, au livre premier « du Code civil, a établi l'incapacité relative de la femme « mariée dans toutes les conventions ordinaires...
« Cette règle indique elle-même toutes ses conséquences ^ dans le projet de loi sur la communauté. La première « est que la femme ne peut obliger ses propres biens, « ni engager ceux de la communauté, sans le concours de « son mari. » *
Ce principe de l'autorisation maritale, rappelé dans l'article 1426, et qui s'étend à toute femme mariée, sous
* Fenet, XIII, p. 721-722.
quelque régime que ce soit, s'appliquera notamment sous le régime de la communauté, et enlèvera tout effet aux engagements de la femme qui a agi seule, que le créancier veuille tes exécuter sur le patrimoine de la communauté ou sur relui de la femme.
8*4. — S'il s'agit d'obligations dérivant non pas de contrats passés par la femme, mais de quasi-contrats, de quasi-délits ou d'infractions de droit criminel, ces obligations seront aussi sans effet vis-à-vis de la communauté, mais par l'application d'un autre principe : c'est que la femme ne peut engager la communauté, dont elle n'a pas l'administration ; ce qui signifie qu'elle ne peut engager ni les biens de la communauté, ni l'usufruit de ses propres biens, usufruit dont elle a fait l'apport à la communauté.
C'est ce que l'article U24 décide expressément pour les infractions de droit criminel :
« Celles (les amendes encourues par la femme pour « crime n'emportant pas mort civile) ne peuvent s'exécuter « que sur la nue propriété de ses biens personnels, tant « que dure la communauté. »
Pothier donnait la même solution dans les termes suivants :
« Si une femme, pendant son mariage, a commis quelle que délit, pour raison duquel elle ait été poursuivie et « condamnée en quelque somme d'argent, soit pour « amende, soit pour réparation, la communauté, qui n'a « pas profité du délit, ne sera aucunement tenue de cette « dette ; et comme tous les revenus des biens de la femme « appartiennent à la communauté pendant tout le temps a qu'elle dure, le créancier ne pourra se faire payer de « cette dette sur les biens de la femme qu'après la dissout lution de la communauté. »^
8Sft. — La règle que les condamnations prononcées pour délit commis par la femme n'engagent que la nue
* Traité de la communauté^ nP 256,
312 CONTRAT DE MABÏAGE.
propriété des biens de celle-ci doit être appliquée» même si le mari avait assisté sa 'ferarae dans l'instance correctionnelle dirigée contre elle : cette assistance superflue de la part du mari ne change pas la nature de robligationde la femme, et ne peut pas la faire peser sur la communauté.*
896. — L'article 1424 ne parle que des «amendes» encourues pour crime : mais il est évident que la solution doit être la même pour les réparations civiles auxqut^lies la femme peut être condamnée au proQt de la partie lésée. Dans les deux cas, il s'agit d une dette que la femme a contractée sans autorisation, et dont la communauté n'a pas profilé : cette dette, qu'il s'agisse de l'amende ou des dommages-intérêts, ne peut donc grever la communauté.
Nous croyons même, avec M. Laurent,' que la condamnation prononcée au profit de la partie lésée n'aura effet que sur la nue propriété des biens de la femme, même si le mari a assisté celle-ci dans la poursuite dirigée contre elle par la partie lésée.
Une opinion objecte, il est vrai, que l'assistance du mari fait présumer que la communauté a profité du délit, et que, faute par le mari d'établir que cette présomption n est pas exacte, la condamnation devra avoir effet sur la pleine propriété des biens de la femme et sur les biens de la communauté.*
Ce système nous parait inacceptable : l'assistance du mari, qui était inutile, ne peut rien faire présumer, ni pour ni contre la communauté ; et c'est au créancier, s'il prétend que la communauté a trouvé un bénéfice dans Tinfraction commise par la femme, à en fournir la preuve. Il ne s'agit pas, en effet, de savoir quel est l'effet général de l'autorisation donnée par le mari à la femme dans les ac-
* Rodière et Pont, II, n^ 783; Laurent XXII, n^ 66
* XXII, n* 66.
* Troplong, II, n» 922; Rodière et Pont, II, W 783.
ABTICLE 4436. 343
lions judiciaires, question que nous examinerons bientôt;* mais quel est l'effet spécial des condamnations prononcées contre la femme pour infractions pénales, effet limité par l'article 4424 à la nue propriété des biens de la femme, sans que Ton ait à dislinguer si le mari a assisté ou non la femme dans la poursuite dirigée contre elle.
8*1 . — Il y a quelques matières spéciales dans lesquelles le mari est à bon droit déclaré responsable des infractions commises par la femme : c'est que le législateur suppose que l'infraction de la femme a profité ou devait profiter à la communauté.
Il en est ainsi en matière de délits ruraux' ou forestiers,* de délits de pêche,* ou de contraventions aux lois sur les contributions indirectes:* ces délits et ces contraventions pourront être poursuivis non seulement contre la femme, mais contre le mari et par suite contre la communauté/
8*8, — Les principes que nous venons d'exposer quant aux délits, ou plus exactement quant aux infractions commises par la femme, qui n'engagent que la nue propriété de ses biens personnels, doivent être appliqués aux engagements dérivant des quasi-délits, ou des quasi contrats de la femme. Dans ces deux hypothèses, comme dans celle où la femme a commis un délit, elle peut s'obliger seule, sans l'autorisation du mari ni de justice : mais, précisément parce qu'elle s'oblige seule, elle n*a pas qualité pour engager la communauté, soit directement, soit en la privant de l'usufruit de ses propres biens ; elle n'oblige donc que la nue propriété de ses biens personnels.
* Infrà, Tome II, n* 850.
* Loi du 6 octobre 1791, Tit. Il, art. 27.
* Code forestier, article 206.
^ Lois du 15 avril 1829, art. 74, et du 9 janvier 1852, art. 12.
* Voir Girard et Fromage, Afa/iueZ<ie9 contributions indirectes et des octrois, % 1266, d" 8-10.
* Glandaz, Encyclop. du Droit, V Communauté, n» 167; Rodière et Pont, 11^ n* 781 ; Aubry et Rau, IV, § 447, texte et note 49, p. 767-768.
314 GOlVTiUT DE MAUàGI.
890. — La règle est donc que les obligations que la femme contracte seule n'engagent pas la communauté, soit parce qu'elles sont nulles en elles-mêmes, s'il s'agit d'obligations dérivant d'un contrat passé par la femme sans autorisation, soit parce qu'elles ne peuvent être exécutées que sur la nue propriété des biens de la femme, s'il s'agit d'obligations dérivant d'un délit, d'un quasi-délit ou d'un quasi-contrat.
Mais cette règle reçoit exception, si la communauté a protité de l'engagement contracté par la femme, et dans la mesure où elle en a profité : il est de principe que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui, et il serait contraire à cette règle d'équité et de droit que la communauté gardât le profit de l'obligation contractée par la femme, sans avoir à en supporter les charges. Le tiers vis-à-vis duquel la femme s'est obligée aura donc une action contre la communauté et le mari, action limitée, comme elle l'est toujours, au profit que la communauté aura retiré réellement de l'obligation de In femme.*
830. — La femme, qui ne peut pas engager la communauté de son autorité privée, peut l'obliger dans les trois hypothèses suivantes, que nous allons successivement examiner :
§ L — Engagements contractés par la femme avec Fautûrisatton de justice;
§ IL — Engagements contractés par la femme avec Fautùrisatton du mari ;
§ IIL — Engagements contractés par la femme en vert\k d'un mandat du mari.
* Cassation, 3 février 1830, Sirey, c. n., IX^ I, 446. — Pothîer, Traité de la communauté^ n* 255; Troplong;!!, n" 744 et 972; Rodière et Pont, II, n* 77»; Aubry et Rau, V, § 509, texte et note 39, p. 337.
AATICLE 1496. 315
Engagements eontraetés par la femme avec t autorisation du mari.
831 . — La règle, en celte matière, est écrite dans l'article 1424 : « Les actes faits par la femme sans le consentea ment du mari, et même avec rautorisation de la justice, « n'engagent point les biens de la communauté i^...
Le motif de cette décision de l'article 1426 est le motif suivant : la femme, en obtenant Tautorisation de justice à défaut de celle du mari, soit h raison de l'absence, soit à raison du refus de celui-ci, n'acquiert qu'un seul droit, celui de s'obliger valablement elle-même ; mais elle ne peut obliger la communauté sur laquelle elle n'a aucun pouvoir. Or, comme le fait remarquer exactement M. Laurent,* la femme n'a d'autres biens, pendant la durée de la communauté, que la nue propriété de ses biens propres, la jouissance en ayant été abandonnée à la communauté, et elle ne peut engager que celte nue propriété, si elle a obtenu l'autorisation de justice.
839. — Au principe que la femme autorisée par justice n'oblige pas la communauté, l'article 1427 apporte deux exceptions, lorsqu'il s'agit de tirer le mari de prison, ou d'établir les enfants communs.
Il est à peine besoin de faire remarquer que dans ces deux hypothèses, que nous allons examiner, l'autorisation du mari comme celle de justice, rendrait obligatoire pour la communauté les engagements contractés par la femme. L'article 4427 semble dire le contraire, et exiger, dans ces deux cas, l'autorisation de justice : mais c'est là une rédaction vicieuse, car, sous le régime de la communauté,
« XXII, n- 81.
316 CONTRAT DB MARUGE.
la femme autorisée du mari oblige toujours la coromunauté, ainsi que nous le dirons au § II, Engagements conr tractés par la femme avec ^autorisation du mari, el ainsi qu'il résulte d'ailleurs des articles 1 407, 3, ell 419. L'article 1427 n'a donc qu'un but, malgré sa rédaction incorrecte : donner à l'autorisation de justice, dans les deui cas qu'il vise, une force égale à l'autorisation du mari, el permettre à la femme ainsi autorisée d'obliger la communauté/
833. — Lorsqu'il s'agit de tirer le mari de prison, notre ancien droit allait plus loin que l'article 1427, et dispensait la femme de toute autorisation, aussi bien de celle du mari que de celle de justice, au moins pour les causes civiles privilégiées, qui n'admettaient pas la cession de biens. On en donnait un double motif, le premier qu'il y avait une autorisation implicite du mari, et le second, qu'il s'agissait là de l'accomplissement d'un devoir de piété conjugale, pour lequel la femme n'avait pas besoin d'autorisation.*
Nous croyons que les rédacteurs du Code ont bien fait d'exiger l'autorisation de justice: dans le système général du Code, la femme mariée ne peut s'obliger sans rautorisalion de son mari ou de justice, et il n'y avait aucun motif pour qu'il en fût autrement lorsqu'il s'agit de tirer le mari de prison ; la justice, à défaut du mari, examinera les causes de la détention, les ressources du mariage, et l'opportunité d'un engagement de la femme.
Il était juste, d'ailleurs, de décider que l'engagement de la femme, lorsqu'elle était autorisée, devait obliger la communauté : la femme ne s'est pas engagée dans son intérêt
* Troplong, II, n" 965-966; Rodière et Pont, II, n* 817 ; Colmel de Santerre, VI, n* 70 bis l; Laurent, XXII, n* 83. — Contra, Cassation, 8 novembre 1814, Sirey, c. n., IV, I 627.
* Arrêt solennel du 27 août 1564.— Pothier, Traité de lapm^ sance du mariy n* 35 ; Lebrun^ Trotté de la communauté^ Livre II| Chap. I, Sect. I, n* 21.
ARTICI3 U27. 3<7
personnel, mais dans celui du mari et de la comniunaulé doolilesiradn)înislrateur; il est donc juste que la conîmunaulé, qui va profiler de Taclivilé du mari rendu à la liberté, supporte les conséquences de la dette contractée pour le faire sortir de prison.
Remarquons que ceUe disposition de Tarticle H27 a perdu une grande partie de son importance depuis la loi du 22 juillet <867, qui, en supprimant la contrainte par corps en matière civile et commerciale, et contre les étrangers, ne Ta maintenue qu'en matière criminelle, correctionnelle et de simple police.
834. — La femme pourrait-elle s'obliger, dans les termes de l'article U27, non pas pour tirer son mari de prison, mais pour l'empêcher d'y entrer?
Au premier abord, on est tenté de répondre affirmativement, et c'est ce que font un certain nombre d'auteurs :
« La raison de dévouement, disent MM. Rodière et « Pont, est identique dans Tun et dans l'autre cas. La loi, « qui laisse la femme libre d'intervenir pour faire cesser « l'emprisonnement de son mari, serait inconséquente « si elle la contraignait à demeurer inactive, quand elle « pourrait et voudrait empêcher que l'emprisonnement fût « eflFectué. » *
Nous croyons cependant qu'il est plus juridique de décider que la femme ne peut s'obliger, tant que le mari n'est pas en prison, et cela par les deux motifs suivants.
En premier lieu, cette solution paraît bien résulter du texte de l'article U27, qui ne parle de l'autorisation de justice que « pour tirer le mari de prison, » non pour l'empêcher d'y entrer ; et on doit d'autant plus interpréter ce texte d'une façon restrictive qu'il constitue une exception au droit commun, et qu'en principe, comme nous l'avons vu,* la femme autorisée de justice n'engage que la nue
• II, n* 820. — Sic Marcadé, V, article 1427, II; Massé et Vergé, sur Zachari», IV, p. 102, note 47.
• Supràj Tome II, n* 831.
propriété de ses biens personnels, mais elle n'engage ni la jouissance de ces biens, ni le patrimoine de la communauté.
En second lieu, cette solution du texte nous paraît prudente ; il ne faut pas engager trop légèrement le patrimoine de la communauté, sans Tautorisation du mari qui en est le chef. Tant que la perspective de le voir retenu en prison ne constitue qu'une éventualité plus ou moins redoutable, on conçoit que le législateur n'admette pas Fintervention de la justice, pour des craintes peut-être mal fondées : au contraire, si le mari est incarcéré, il est bon que la femme puisse lui rendre la liberté, avec l'autorisation de la justice.
Enfin nous ajoutons que l'intervention de la justice nous paraît absolument inutile, tant que le mari est en liberté : c'est à lui qu'il appartient de donner à la femme l'autorisation nécessaire pour contracter un emprunt, s'il craint l'éventualité d'une incarcération, mais à quoi bon faire intervenir la justice ? Ce motif nous paraît à lui seul suffisant pour légitimer la solution que nous défendons.'
835. — Le texte de l'article 1427 n'autorise l'obligation de la femme que pour « tirer le mari de prison » : mais il faut placer sur la même ligne l'engagement qu'elle contracterait avec l'autorisation de justice pour payer « la «c rançon » de son mari.
Cette hypothèse, qui sera évidemment plus rare de nos jours qu'à l'époque où les pirates barbaresques sillonnaient la Méditerranée, peut encore se présenter : même sur le continent européen, il y a certaines contrées où le brigandage classique, avec arrestation et rançon, parait avoir élu domicile, et il n'y a guère d'année où les faits divers de quelque revue ou de quelque journal ne nous en apportent l'écho.
* Duranton, XIV, n* 301 ; Glandaz, Encyclop. do droit, V* Communautéy n* 181; Troplong, Il^n'^ôS; Aubry et Rau, V, § 509, texte et note 34^ p. 336.
Or, dans cette hypothèse comme dans celle d'un emprisonnement légal, il est désirable que la femme puisse rendre la liberté à son mari; nous dirons même que cela est plus désirable dans l'hypothèse d'une arrestation illé- * gale, où non seulement la liberté, mais la vie du mari peut être en danger.*
835 bis. — La femme pourrait-elle engager les biens de la communauté avec l'autorisation de justice pour se tirer elle-même de prison ?
MM. Rodière et Pont répondent affirmativement,' mais Dous croyons que la négative est beaucoup plus juridique : la règle est écrite dans l'article 1426, c'est l'incapacité pour la femme autorisée de justice d'obliger la communauté, et l'exception de l'article 1427 ne vise que le cas d'emprisonnement du mari. La situation, d'ailleurs, n'est pas la même dans les deux cas : dans l'hypothèse de l'emprisonnement de la femme, le mari est présent, et, s'il refuse sou autorisation, nous ne voyons pas à quel titre la justice pourrait, malgré ce refus, autoriser la femme à endetter la communauté.
836. — La femme peut encore, d'après l'article 1427, s'obliger et engager les biens de la communauté avec l'autorisation do justice, pour l'établissement de ses enfants, au cas d'absence du mari.
« La femme qui pourvoit h l'établissement des enfants « communs, dit très bien M. Colmet de Santerre, fait ce « qu'aurait dû faire le mari, s'il avait été présent, et l'au- « torisation de la justice garantit que les sacrifices faits « par la femme n'excèdent pas les proportions raisonne nables. »*
Mais pourra-t-elle engager les biens de la communauté pour doter les enfants qu'elle aurait eus d'un précédent
* Duranton, XIV, n* 301; Rodière et Pont, II, n* 819; Aubry et Rau, V, § 509, texte et note 35, p. 336. MI, n* 822. » VI, U9 70 bis IV.
mariage? Nous croyons qu'il faut répondre négativement : on a, avec raison, fait remarquer que l'établissement de ces enfants, à la différeuce de l'établissement des enfants communs, ne constitue pas une charge de la communauté; et on ajoute que le texte de Tarticle 1437 n'est pas assez formel pour permettre à la femme, qui n'est autorisée que de justice, de grever ainsi la communauté d'une dette qui n'est pas une dette commune.*
A ces motifs nous ajouterons que les travaux préparatoires font disparaître toute équivoque sur le sens de l'article 1427; en effet, si ce texte emploie les expressions « l'établissement de ses enfants », ce qui s'entendrait aussi bien des enfants nés d'un premier mariage de la ferome que des enfants communs, voici comment s'exprime M.Duveyrier dans son rapport au Tribunat :
« ...Il n'est que deux cas, dil-il, où l'autorisation dejus- « tice puisse remplacer l'autorisation maritale : pour tirer ^ son mari de prison, et, si son mari est absent, pour « établir les enfants communs. » •
831. — L'article 1427 autorise la femme à s'adressera la justice pour établir les enfants communs en cas « fab- « sence » du mari : cette expression est-elle limitative, ou bien faut-il admettre que la femme pourra s'adresser à justice dans les autres hypothèses où le mari ne peut exprimer son avis, par exemple s'il est enfermé dans une maison d'aliénés? De même, la justice peut-elle autoriser l'obligation pour une autre cause que pour l'établissement des enfants ?
Une opinion soutient que ce texte n'est pas limitatif, et qu'il faut l'étendre par analogie à tous les cas dans lesquels le mari ne peut manifester de volonté. On invoque, en ce sens, le mot «m^me» de l'article 1427, mot qui n'aurait pas de sens si les deux cas indiqués par le texte étaient les
* Colmet de San terre, VI, n« 70 bia IV; Laurent, XXII, n'86. « Fenet, XIII, p. 722.
seuls où la femme pûl obtenir rautorisation de justice. On ajoute que cette disposition ainsi entendue est raisonnable, et que, du moment où il y est nécessaire de pourvoir aux intérêts d'une personne incapable d y veiller elle-même, la justice peut donner à la femme ce mandat, qu'elle pourrail donner à un étranger.' De même, encore bien qu'il ne s'agisse pas de l'établissement des enfants, la justice pourra autoriser l'obligation pour toute autre cause qu'elle trouvera légitime.* •
Nous croyons qu'il faut repousser cette théorie.
Il nous paratt impossible que le législateur ail voulu donner aux tribunaux le pouvoir arbitraire d'autoriser la femme à engager la communauté, pour toute espèce de causes et dans toute espèce de cas : la règle est dans l'article 1426, la femme autorisée de justice n'engage pas la communauté, et l'exception de l'article 1427 ne se comprend pas. si on ne la renferme point dans les deux hypothèses que le texte prévoit.
On objecte le mot « mêine « de l'article 1427, qui ne peut s'expJiquer, dit-on, si la femme n'oblige pas la communauté dans d'autres hypothèses : nous croyons qu'il y a une explication plus exacte de ce mot. Dans l'ancien droit, comme nous l'avons dit,* lorsqu'il s'agissait de tirer le mari de prison, la femme pouvait s'obliger et obliger la communauté sans autorisation de justice : aujourd'hui, même dans ce cas favorable, il faut l'autorisation de justice. Voilà, à notre avis, tout ce que signifie celle expression.
Ajoutons que le rapport du tribun Duveyrier, que nous avons cité au numéro précédent, vient fortifier notre théorie de l'interprétation limitative de l'article 1427: <( Il n'est
* Amiens^ 26 juillet 1877, Sirey, 77, II, 265. — Demolombe^ Cours de Code civil,lV^ n" 321; Troplong, II, n' 970; Rodière et Pont, II, D* 816; de Folleville, I, n* 326.
" Bourges, 13 février 1830, Sirey, 31, II, 69.
GuiL. Mariage, ii. 21
3S2 CONTRAT Dfi WAIUAGE.
« «que deux cas, dit M. Diîveyrif^r, où rautori «nation dejus- « tirf(^ «puisse femplorep rauiorisntion maritale... )> Il nous paraît vraiment diffirile, en présence d'une déclaration au<^$i précise et aussi conforme au texte des articles t426 et 1427, d*«dmeltfe que Ton pourra étendre par analogie la dijuble exception de l'article U87.*
•Il y a ceibendant une concession que nous croyons devoir faire h f opinion que nous venons de combattre : c est que l''expre«ision « m eaô d'absence du mari » devra s'eniendfe aussi bien du cas d'absence présumée que d'absence déclarée de celui-ci. Il eBt bien vrai que le mot «absent», dans son sens précis, ne s'applique qu'à la personne en état dé déclaration d'absence : mais ce sens exact ft'a pas toujours été resppcté par le législateur lui-même, qui, à diverses reprises, a employé le m<>t « absent ^ dans un sens générique/ pour désigner soit le non présent, soit le préswné absent, aussi bien que l'ab^^ent déclaré.* Or les motifs sont les mêmes pour déclarer valable rautorisation de justice lorsqu*il s'agit d'établir les enfants communs, que le mari soit présumé absent ou déclaré absent : il faut, dans ^les deux cas, permettre h la femme d'établir les enfants m ttioyefû des biens de communauté. D'ailleurs, ce n'est pas là étendre par analogie Tarlicle U27, mais fixer le sens des 'termes ètepbyés dans ce texte.
838. — Quelle que soit l'opinion que Ton adopte sur Tinte rprétatton de Tarticle 4427, il faut décider que si le •râérri est îmerdit, la femme ne pourra établir tes enibnts •àtix dépens des biens de communauté avec la seule atitori- •âalfôA de jusii(^e. En effet, cette hypothèse est réglée pw un texte spécial, auquel la femme devra se i^nformer, rarticlo 511 2 fodot, ou l'avancement d-hoîrie, elles autres conventions matrimoniales, seront réglées par un avis du tJOûseîl de famille, homologué par le tribunal. Ce texte,
* Massé et Vergé, sur Zarhariœ^ IV^ p. t02; Aubry et Raii, V, texte et noie 38, p. 3î^6-337; LSfurent, XXIÎ, n* 84.
* Voir nolaflànlénL les arlicles 155 et 3lè. ' ' ''
AATici^ U37. dS3
spécial à la siluatiou des enfants de i'iQlerdil, doit étreiap^ pliqué sous tous les réfçimes, sous celai de iat^omnpun^iuté comme sous les autres,*
838 bis. — L'article 4427 permets Ja femme autowée de justice « d'engager les biens de la oommutiiaiité.^ fiour tirer le mari de prison ou établir les enfants : I ^ngagemOiefil^ Temprunt, est en effet le moyen le plus commode^-etl^ plus prompt d'obtenir les fonds nécessaires dons QedûUibi& bm. Maïs ce moyen n'est pas le seuly et si la femme.lrouv^ pliiB utile de vendre un bien de communauté peu produ^^tif jqu^ d'emprunter, elle pourra obtenir de la justice» l'au^Ofidalion nécessaire. -• <- 1 ^ -f .j
Ce n'est pas là étendre l'article 1tô7, car l'aliénaitionrpeut être moins onéreuse pour la communauté que rempmnt : c'est lui restituer son véritable sens, sens conforma à J'ancîeime tradition;' et on s'explique d'ailleurs qjuuç: le i législateur n'ait parlé que de Temprunt, car c'est le^ moyenn^ui sera employé le plus fréquemment** , -
8S9. — Le principe posé par l'article 4436,. et d'après lequel les actes faits par la femmeavec l'autorisatipAL de justice n'engagent pas la communauté, mais Sievilamf^ Ja nue propriété de ses biens personnels, doii êtreiajpfliqtté non seulemorH aux engagements contractés ipai? fla.^mç, mais aussi aux actions judiciaires qu'elle exerçait .^Viee*' la seule autorisation de justice. • .• m^i\ç*
t'ardcle Uïft, il est vrai, ne parle quedes f ^ao^esifoili^i» par la femme, mais le motif de. décider est; le .mème,i .qii'il s'ogiase d'une convention, ou d'une instance^ i^i^titod^i^e on h soutenir par la femme : il faut roittorisatjon.dgb.mAEi, chef delà communauté, pour pouvoir engager le^^-bien^ de la communauté- D'ailleurB, l'obligation cotitraotée en jos-
* Pufsnton, XIV, n* 302; Troplong, II, n'963; RodièreetPoot, II, n* 926 ; Aubry et Rau^ V, § 509, texte et note 36, p. 336.
■ Xi^brun, Traité de la çommunaut^y Livre U, Çhap, l, ^ct. I, n* 21 ; Pothier, Traité de Ic^ puissance du monV n"* 35, .. ; , ,:
» Rodière et Pont, U, a* W8; Laurent, XXII.nP 87, .. . , *
3S4 CONi:HA,Tt I>E HAB^AGE.
tipa.i^sil aaalo^ue il celie qui résulte des conveDtions, in judmis, q\iasi contrahimus.^
.. S140* — L'aoUoQ. èo séparatioi;! decorpsou de biens, ou ^n, divorcie, est soumise h des. règles. spéciales, tenaot i ce qu(â l^^femfB^a p^ur adversaire le mari v il est nécessaire que r4iitari9ati€iB émane^iors da la justice, et la situation ixej|)Qul'é|lr6Ja même que dans (es iustanees dirigées par ou contre des tiers, et où rautorisation de justice n'a été accordée à.la femme que sur le refus du mari de Taujiûri^r. \)^\x7i hj^potbièses peuvent se préseuter, celle eii le mari ejst.den^andeur, et celle oii il est défendeur. .
.Si le mariesld^maDdeur,et qu'il échoue dans sa deroasde, les frais, de l'instance saat à la charge de la communauté. Il en est en effet de ce procès comme de tout autre entrepris et-perdu.par le mari : les frais doivent en être supportés par la comipunaulé, comme elle supporte, toutes les 4ettes que le mari a contractées.
. Si le mari réussit dans sa demande, le paiement des frais pourra encore être poursuivi sur les biens de la communauté : mais, au moment de la liquidation^ la lemme devra récompense :à la communauté à concurrence des dépens H>is^.?^.a,^arge par le^^ j^gements ou les axréls.'
. I¥i4.t.. ^-^l lafcfnme est demanderesse çit, quelle réus- $(i3^eid^ns,;Sist demande, là communauté devra supiporter définitivement l^s frais, cornn)fic^ux de tout procès p^rdu ,par,|e m&vi'* 1^ f^it qu'il a plajdé contriC la femme ne peut .rendre 1^ situation de la communauté différente* ,
,, MM» Massjé. et Vergé objectent, iJ est vrai, que cette sa- Imlipu, Via awir poijr conséquence de. meure une partie des frais à la charge de la femme, si elle accepte la commM- .pa^té: splutioo iiyuste^, disent-ils, puisqu'eiie-enaiéléiftxoîUéçée par je JMgem.enl qnii a a^jcueijli sa demî^nde/
S R9*^r^ et P<uil, JI, a* 8^3, Laurent, XXII^ n* 82. - ^
• Glandoz, Encyclop. du droit, V" communauté ^ n'' 169;. Rodière et Ppqt, U, a» 8^4. ,
* IV, p. 98, note 35. ...
ARTICLE 1*97. nm
Cette objection nous paraît reposer sur «ne confusion : la femme a gagné son procès," lê mari doit payerlès^fràis^ et le jugement est ainsi exécuté. Mais comme tes détl^^du mari soni des dettes de communauté, la communiauté e^t tenue du paiement des frais ; et Si ta femnie accepte la communauté, elle devra Taccepier comme elle f est, avec le passif qui la grève, sans que Ton puisse en pelr^rtcHër tjell* ou telle dette à raison de son origine.* "'
949. — Si la femme dertianderêsse ' succoîribe danà rinstance par elle intentée, la question desavoir à lacharge de qui sont les frais a été discutée, et On a soutenu que te mari pouvait être poursuivi pour^ le paiement dé ces ffSis, sauf son recours contre la communauté, et qU"e dans tous les cas ta communauté dévari les supporter.* ' '
Aujourd'hui, on s'accorde généralement à rècortnattre que ces frais ne peuvent être supportés que par fa femme seule, et c'est à bon droit, croyons-nous, que cette solution a triomphé. La femme ne peut engager la commanaûté'par les obligations qu'elle contracte, elle ne peut pas plus* Ffengager par uiîi procès téméraire. '
Si nous avons pensé qu'il devait en être îautrement pour le procès en séparation perdu pOT le marf, den^arideut', c'est à raison des pouvoirs qui apparlientfent a^i* rtiari comme chef, et pan^e que les dettes du mari sont dettes '<fe communauté ; pour la femme, il n'y a rien de pareil',' et lés dettes qu'elle contracte restent les siennes. Lia situatio>n est régie pour elle par Tartrcle 1426, et ce texte met obstacle' à ce que l'action de l'avoué en parement de ses fraià atteigne autre chose que la nue propriété des biens personnels de la femme.
Que Ton n'objecte pa^ qu'avec une telle éventuaIFté là femme ne pourra poursuivre sa demande ert sépàratîori ou
* Glandaz, Encyclop. du droit, V* communauté, n* !!69; Rodièreét Pont, II, 6*814.
» Bruxelles, 5 juillet 1809, Sirey, c. n., ÏIIj I1,Ô8; Paris, 11 mai 1815, Sirey, G. N.,V, 11,43. />
ètt'divd^ce: il kii sera, ôu contraire, très facile de la poùrèùitre en obtenant contre son mari une provision ad Htm, cort>m*îl-y autorisent Tarticle 263 au cas de divorce, et ^a^ (icie 878 du'Code de procédure au cas de séparation de ôot'ps^.*
848: -^ Si la femnne avait commis l'imprudence de ne pafe 'demëhde^ de provision, et qu'elle vînt à succomber ^ahs son action, il faudrait appliquer la théorie que nous Vèntns d'exposer au numéro précédent, et l'avoué qui aurtiît occupé pour elle n'aurait aucun^ recours ni contre le intiri m contre la communauté.*
'ftemêmfe, S! la femme n'avait obtenu qu'une provision insuffisante, et que les frais faits pour elle vinssent à en dépasser le chiffre, l'avoué n'aurait aucune action contre le mari ou la communauté pour en obtenir le complément: c'était à lui à demander en justice une nouvelle provision, lorsqu'il avait vu que les frais faits allaient atteindre le chiffVe de la provision précédemment allouée.*
Mais, à l'inverse, si la femme a obtenu une provision qui n'est pas encore payée par le mari au moment où le procès astfperdu parla femme, ou bien lorsqu'elle s'ep-dé- ^i^h^r siQiii avoué a.un^ aeUon contre le mari pour obtenir le pai^amant fde^ttie provisiciQ^ dans la mesure de ce qui lui est dû par la femme.
..t« Attenidu, a dît très bien U Cour de cassation» que les «,idr(icles<!86$,du, Gode civil et. 878 du Code de procédure
. ,\ P§ris,^ 8 novembre 1827^ Sirey, ç. N.^ VIII, II, 414; Angers, 28 juin'1850, Sîrey,,5^, V, V29; Douai, 4 juillet 1854, Sirey, 54, II, 7*7VéV DâSôlz, 94, 1^,460, — Gfandaz, ENCYtiLOP. du droit, V eoTtqnimauÉé^ aM^; Troptong> H, n' 9a£; Bodière et Poot, Ih
vèrtïbji*èimi Sîféy, 53^, ï, 737, et Dalioz, 64, I, 38; Cateatioo,3Ô avril 1862, Sirey, 62, 1, 449, et Dalloz,62, 1, 210; Cassation, 5juiltet l«6Bf.8irey, 6&, 1, 340, et Dalloa;, 65, 1, 312. ^ Rodiôr^^I^ûnt, II, n' 814 ; Laurent, XXII, n» 82.
auloriseat les tribunaux à accorder aux femme^j, c^ii plaident en séparation de corps^des provisionsi desiioé^s à subvenir tani à leurs besoins per)i4)nnels qu'vaux fifais du procès ; qu ainsi les dispositions de J'articie Jt26 du Code civil ne font pas obstacle à ce que ces provisions sotenl accordées h la femme et payées par iejDapJi ^ € Attendu que lorsqu'un jugement .allouiMit; up^- PTO^Î; sien à une femme plaidant en séparation, de. cor:ps,6^i rendu, et qu'elle a pour destination spéciale l^s frais^u procès, cette provision e^t acquise à Tavoué.dejafemme) pour le remboursement des frais qui lui soat dus. qu^l qfxe^ soit le résultat uiténeur de la demande en séparation. »*
Engagements conlraciés par la femme avec funtofisaiion
du mari.
844. — Aux termes des articles 1409, *», et U4fl, ^è^ engagements contractés par la femme avé<ï TauCorisattoft du mari sonft exécutoires tant sur ^es biens de la ôommur nauté que sur ceux du mari et de la femme. . . . ;^-^
Celte disposition est contraire au principe de droit'coinmun, en vertu duquel celui qui donne une aiftorisation ne s'oblige pas lui-même, qui auctor est non se obligat: quel est le motif de celte règle exceptionnelle de notre matière ? Le législateur a pensé, avec raison, que si le mari autoiri* sait la femme à s'obliger, c'est que l'obligation devait^ro^^ fiter à la communauté. C'est là, en effet, ce qui arrivera lé plus souvent, et, si l'engagement ne doit pas servir k la communauté, le mari refusera son autorisation. Le législateur en a conclu qu'en principe l'obligation ainsi çour
• Cassation^ 22 novembre 1853, Sirey, 58, ï, 787, et Dalky^; 6*, 1,38.
328 CONTIIAX DE MABIAGE.
tractée devait pester à la fois sur les biens de la communauté, sur ceux du mari et sur ceux de la femme.
Mais, comme ii peut se faire que cette présomption se trouve ine^iacte, et que le mari ait autorisé la femme à s'obliger dans son intérêt exclusif, à ellejesarticles 4409, 2^, et 1419 ajoutent quQ la communauté et le mari ne paieront que sauf la récompense qui peut leur être due par la femme.
La dette contractée par la femme avec l'autorisatioD da mari est donc, au poinLjde vue du droit de poursuite, à ia charge de la communauté et du mari ; et, au point de vue de la contribution, cette dette restera à leur charge, à moins que le mari ou ses héritiers ne prouvent que la dette a été contractée dans l'intérêt personnel de lafemme**
845. — Les biens du mari sont, disons-nous avec l'article 1419» engagés au paiement de la dette contractée par la femme avec son autorisation : mais faut-il en conclure que le mari est débiteur personnel de cette obligation!
IN'on, d'après M. Laurent.* Le mari qui consent à ce que sa femme s'oblige ne s'oblige pas, dit-il ; on ne peut être débiteur personnel sans avoir parlé au contrat. Sans doufô le mari est tenu sur ses biens des dettes ainsi contractées p^r la femme, mais cela tient à ce que ses biens se oooibndçnl.avec ceux de. la communauté, laquelle est tenue des dettes cpntr^ptées par la femme avec le consentemeoi du mari. Il i^uit de là qu'à la dissolution de. la communauté le mari ne sera pas tenu des dettes de celte nature pour la totalité, mais seulement pour moitié.
Nous croyons au contraire que le mari est débiteur personnel des dettes ainsi contractées, conçime des dettes qui sont entrées de spn.chef, à lui man\ dans la communauté. Sans doute, en principe, celui qui auli>rise ne s'oblige pas: mais précisérnent l'article 1419 apporte une eaccefrtion à ce principe, eh décidant que le? créanciers .de la fe^aame pourront poursuivre la communauté et le mari.
' Cassation, 9 février 1887, Dallôz, 87, ï, 2ê9. •XXII, n* 70.
ARTÏCLE 4419. 320
La dette de la femme autorisée da mari est, M. Laurent le reconnatt, une dette de communauté : uous en coûcluonii qu'elle est une dette du mari, aussi bien que les autres délies de communauté, au même titre que l'emprunt que le mari aurait contracté lui-même.*
Yoîci les conséquences du système que nous adoptoàs.
En premier lieu, à la dissolution de ta communauté, ie mari sera tenu vis-à-fis des créanciers de la femme, non pas seulement de la moitié, mais de la totalité dé la dette.
En second lieu, si la femme a fait le commerce avec Tautorismion de son mari, puis qu'elle soit tombée en faillite, et ail obtenu un concordat lui faisant remise d'une partie de la dette, les créanciers pourront poursuivre la communamté et le mari pour le surplus de la dette.*
S44I. — 8i, au lien de la femme, c'est le mari qui tombé en faillite, et qu'il obtienne un concordat et ta remise d'une partie 4ed dettes que la femme avait contractées avec lui, il est certain que la femme demeure obligée à Tacquittenaent du surplus des dettes : elle est débitrice personnelle. et la remise faite au mari par le concordat ne la libère pas.
Mais cette remise, qui libère le mari, libèrë-t-ellè en même temps la communauté? La question est cotitl^o versée, et il a^té jugé que la remise ftfte au rnâri ne profilait paft à la communauté. Le créancier, qui a contracté avec le mari et la femme solidairement, a, dit-on, trois obligés, la femme, le mari, et la communauté : la remise obtenue par le Tfwri dans son concordat le libère, mais elle ne libère ni la femme, nf la communauté, qui constitue un être moral ayants©» individualité distincte de celle des époux, et qui ne peptôtre libérée que par une remise à elle faite directement. On ajoute que, s'il en était autrement, ràriicle 1410 et la protection que la loi a voulu accorder au créan-
* Demolombe, Cour^ du Code civil^ IV, n" 310,
• Paris^ 19 février 1845, Dalloz^ 45, IV, 89,
330 CONTBAT DE MARIAGE.
cîer seraient bien vite éludés, au moyen d'un dividende dérisoire et d'un concordat facilement obtenu/
Nous croyons qu'il faut repousser cette théorie et décider que le concordat obtenu par le mari [ibère la communauté.
Nous repoussons d'abord la base fondamentale du système que nous venons d'exposer, à savoir que la coramunauté constitue une personne morale distincte de celle des époux : nous avons combattu cette théorie au début même de nos explications sur le régime de la commuDauté.' Pendant ie mariage, le patrimoine de la communauté et celui du mari n'en font qu'un, les dettes de l'un sont les dettes de l'autre» et, par le même motif, la libération obtenue par l'un profite à l'autre.
On objecte que le concordat peut être facilemeot obtenu : mais on oublie qu'il ne peut être accordé que par les créanciers, et que les précautions prises par la loi com* merciale garantissent les intérêts de la minorité. Les créanciers ne peuvent donc s'en prendre qu'à euxHfnéiues s'ils ont libéré imprudemment le mari : ils ont en même temps libéré la communauté, dont les intérêts sont unisi ceux du mari.'
84 f. — L'autorisa tJoD donnée par le mari i la femme de s'engager peut être expresse ou tacite : la loi ne la soumet à aucune forme, et il suffît que la volonté du mari d'autoriser la femme soit certaine pour que r<engagemeDt de celle-ci oblige la communauté et le mari.*
C'est parce que l'autorisation tacite du mari suffit pour valider l'engagement de la femme que les obligaiioDS contractées par ta femme commerçante sonl h la charge delà communauté. Sans doute, le mari n'a pfis. autorisé
» Lyon., 23 juillet l«58v Sirey, 5^, il, ei&.
• Suprày Tome I, n* 345.
» Paris, 24 janvier 1855, Sirey, 55, H, 81, et Dalloz, 56, II, <Î0.- Rodière et Pont, 11, n» 787 ; Aubry et Rau, V, §509, texte at no\fi 42, p. 3S8vLattrent, XXH, n* 72.
* Rodière et Pont, II, n* 789.
ARÎICLE 14<». 93f
spécîâiement chacune de ces obligations de la femme, maïs, en lui donnant rautorisaiion générale de faire le commerce, il l'a taciteraérit autorisée à confracter tous ces engagements, qui constituent la vie commerciale :
« Le mari, disait Pothier, ayant donné sù\\ conaerite- « ment au commerce que sa femme exerce, il est censé « aroir donné tacitement son consenlement aux dettes que « la femme a contractées pour raison de ce commerce^ « dont elles sont une suite nécessaire. »^
C'est donc par une erreur évidente de nédactlon que rartfde H26, comme l'avait déjàfeii ^article 830, présente comiDe une exception au principe, que les actes faits par la femme sans le consentement du mari n'engagent pas la communauté, Thypothèse des dettes contractées par la femme commerçante : c est là une application des principes relatifs aux actes autorisés par le mari, et non une exception à ces principes.
846. — L'article 1426 ne déclare obligatoire pour la communauté les engagements de la femme commerçante que si elle n contracté « comme marchande publique et « pour le fait de son commerce, y^ Ces expresBions reproduisent la même idée qui était déjà écrite dansTarticféétO : « la femme, si elle est marchande publique, peut s'obliger « pour ce qui concerne son négoce ; » expression employée aussi dans l'article 6 du Code de commerce.
L'explication de ces expressions appartient au commentaire de rârlicle 2fi0,* et surtout è celui de l'anfcle 5 du Code de commerce.' Nous voulons seutemeni dégager ridée fondamentale qm ressort de ces trois textes. Pour que l'engagement de ta femme non sf^écialemenit autorisée par le mari soit valable et obligatoire pour la communauté, il faut qu'il soit relatif à -soû commerce : ce n'est
• Demokuhbè, Cours de Code eLoU^ IV, n^ 2ÔB et sui-v, ' Voir Lyon-Caen et Renault, Préûia de' droit is&mm^ràîoÀf n** 187 etsuiv.
33è COm^RAT DE IfARIAeE.
que dans cette mesure qu'elle a reçu rautorisation tacite de s'oblfger el d'obliger la communauté.
Ainsi seront valables et obligatoires pour la communauté Tachât et la vente de marchandises, la location de magasins ou d'usines, Tacceptation ou l'endossement de lettres de change ou de billets à ordre, l'ouverture d'un compte courant chez un banquier, etc.
A l'inverse, Tachât d'une terre, la construction ou Tachât d'une maison d'agrément, etc., ne rentreraient pas dans le cercle des opérations qui sont permises à la femme qui agît seule, et qui sont obligatoires pour la communauté.
Ces exemples suffisent pour montrer quelle est la portée de nos textes, lorsqu'ils exigent que Tengagemeftt 4e la femme soit contracté « pour les besoins de son négoce, > ou « pour le fait de son commerce. )>
Ces textes font encore naître une série d'autres questions : dans quels cas la femme sera-t-elle réputée marchande publique ? Dans quels cas peut-on dire qu'elle a été autorisée par son mari à faire le commerce? El, lorsqu'elle a été autorisée, quelles sont les limites de sa capacité? Ces questions, comme la précédente, se rattachent h Tétude de l'article 5 du Code de commerce, ou à ta théorie de l'autorisation maritale (Articles 2Î0 et suiv.), et nous n'avons pas à les examiner ici.
840. — Nous venons de supposer que la femme était autorisée par le mari à faire le commerce: mats, si le mari refuse de donner son autorisation ou est incapable de la donner, parce qu'il est interdit ou absent, la femme peutelle se faire autoriser par justice pour devenir commerçante? Et, en cas d'affirmative, quels vont être les effets de cette autorisation ?
La première question, la justice peut-elle autoriser la fen^nie ^ faire le commerce, est très controversée,* mais
• Voir, dans le sens de Taffirmative, Grenoble, 27 janvier 1863, Dalloz; 63, V, 38 ; Paris, 3 janvier 1868, Dalloz^ 68, II, 28. - Dans le sens de la négative, Trib. de Lyon, 16 janvier et 13 maifS 1869,
elJe ne rentre pus dans l'étude du Contrat de mariage. Flous avoDs donc seulement à examiner quels seront les eOets de celle autorisation de justice donnée à la femme, en supposant que la justice puisse valablement la donner.
r}ous croyons que la femme ainsi autorisée n'eqgagera par ses actes commerciaux ni la communauté, ni le mari, mais seulement la nue propriété de ses biens personnels : c'est la règle générale établie pour les effets de Tautori^satioD de justice, et nous ne voyons aucun motif pour ne pas rappUquer aux engagements commerciaux. Bien plus,, comme ces engagements ont une portée plus grande qu un engagement civil déterminé, et que les effets peuvent en être plus désastreux pour l'obligé, nous croyons que c'est à fortiori qu'il faut appliquer à cette hypolhèse particulière les principes généraux sur les effets de Tautorisation de justice.*
SftO. — L'autorisation de plaider donpée par le mari h la femme produira les mêmes effets que l'autorisation p^r lui donnée de s'obliger: les suites de l'instance, c'est-^dire la condamnation aux dépens et aux dommages-intérêts qui pourrait atteindre la femme, sera exécutoire coq- Ire la communauté et contre 1^ mari.'
AIais> s'il en est ainsi pour les dépens et les dojiim^gesintérêts, qui sont la conséquence directe du procès, il n',en est pas de même du principal de la condamnation pr^i^ncée contre la femme par le jugement. CeUe condamnation n'a pas pour cause le procès soutenu Je jugement n'ayapt fait que déclarer le droit antérieur du créancier de U femme : le montant de Ja dette reconnue par le jugement
Dalloz, 69, ni, 29-30. — Demolombe, IV, n» 248 ; Lyon-Caea et B.eu9L^iif Précis dpi droit commercial^ l, xx'' 185.
* Demolombe, Cours de Code civil, IV, n* 320 ; Rodîère el Pont, II, n* 785; Marcadé, I, article 220, n" 2; Àubry et Râu^ V, § 472, texte et noie 70, p. i55.
■ Rodière et Pont, H, u^ 786; Aubry et Rau, V, § 504, p. 339; Lauréat XXIL n* 80.
334 COimiAT Dfi HABIAGE.
entrera dono ou non en communauté, suivirat que la dette sera ou non mobilière.*
851. — La règle que les obligations, contractées parla femme avec Jautorisdtion du mdri. sont à la charge delà communauté et du mari, comporte deux exceptions. Tune certaine, i autre dont leristence est controversée.
La première exception est relative aux successions immobilières acceptées par la femme avec rautorisation dti mari : aux termes de Tariicle 4413, les créanciers de ces suceessions^n ont d action ni sur les biens de la communauté, ni sur ceux du mari. Nous avons indiqué les motifs de cette exception au droit commun : * la succession purement immobilière ne profitant qu'à la femme, il est juste que la communauté n'en supporte pas le passif.
Toutefois, rautorisation du mari n'est pas dépourvue d'effet, car il résulte de l'article 1413, 1, que les créanciers pourront poursui^Te leurs créances sur la pleine propriété des biens de la femme, h la différence des créanciers de la femme autorisée seulement de justice, et qui, aux termes de l'article 1413, 3, n'ont action que sur la nue propriété des biens de la femme^
859. — Une seconde exception doit être apportée, disons-nous, à la règle que la femme autorisée parle mari oblige la communauté et le mari : c'est lorsque le mari autorise la femme à aliéner un de ses immeubles; nous croyons qu'alors, à moins de stipulation particulière et formelle, la communauté et le mari ne sont pas tenus de l'obligation de garantie.
Une apîoion soutient que, même dans ce cas, le mari et la communauté doivent être de plein droit oWigés^ à garantie. C'est la règle générale écrite dans l'article 1409, 2*, et il n'y a, dit-on, aucun mx>tif pour y déroger dans^ Thypothèse que nous examinons, car ce sera souvent pour
* Aubry et R^^u ôt Laurent, Op. ei lût. citât
* Suprà, Tome II, d* 636, et les autorités qui y sont citéee*
pro<^rer une somme d'argent au mari et à la communauté que ia femme aliénera un de ses propres.
On objecte à celte théorie l'article 1432, qui paratt supposer que le mari n*esl obligé que s'il a a garanti solidaire rement ou autrement y^ la vente faite par la femme : mais elle répond que ce texte ne fournit qu'un argument à con^ Irarto, qui est rarement décisif et qui l'est d'autant moins ici, que cet article n'a pas pour but d'établir dans quels cas le mari est tenu des obligations contractées par la femme.'
Cette théorie doit, à notre aris, être repoussée par les motifs suivants.
£d premier lieu, la vente d'un immeuble de la femme, envisagée en elle-même, ne concerne que le patrimoine de celle-ci, comme l'acceplation d'une succession purement immobiUère : le prix de celte vente pourra servir ou ne pas servir h la communauté, mais la vente en ellemême, abstraction faite de la destination du prix qui est chose inconnue, n'intéresse que la femme. Il est donc juste que l'obligation de garantie ne pèse ni sur la communauté ni sur le mari.
En second lieu, celte solution nous paraît commandée par le texte de l'article 1432, qui ne suppose le mari obligé qœ s^il a « garanti solidairement ou autrement » la vente faite par la femme. On répond que ce texte n'a pas pour but d'indiquer dans quels cas le mari est obligé : mais nous croyons au contraire qu'il n'a pas d'autre but que celnirlà» et qu'en indiquant que le mari est obligé s'il a garanti la vente, ce texte décide très clairement qu'il n'est pas obligé, s'il n'a pris aucun engagement de garantie J
Mous croyons toutefois que l'autorisation, donnée par le mari, aura pour conséquence de permettre à l'acquéreur évincé d'agir sur la pleine propriété des biens personnels
* Colmet de Santerre, VI, n* 41 dwXXIII ; Laurent, XXII, n- 75.
• Demolombe, Cours de Code civil, IV, n» 310; Troplong, II, n* 846; Rodière et Pont, H, n* 785 ; Auhry et Raa, V, § 509,- texte elDOl«44, p. dd8-dd9.
de la femme : c'est la solution donnée par Tarticie 141 3 pour les dettes grevant les successions immobilières, elTanalogie qui existe entre celte hypothèse et celle que nous examinons doit conduire h la même solution dans les deux cas.
853. — Faut-il généraliser les solutions données parles articles 1413 et 1432, et décider que, toutes les fois que la femme aura contracté avec Tautorisalion du mari dans son intérêt exclusif, à elle, et sans qu'il puisse en résulter un profit pour la communauté, elle n'engagera que ses biens personnels ?
Cette opinion a été soutenue.
« En général, dit M. Troplong, quand la commuuauté « ne retire qu'un intérêt très restreint de l'acle autorisé, « ou même quand elle n'en relire aucun, la loi a dû veiller « à ce qu'on resser^rât, ou qu'on abolît loutà fait, dans ces « cas particuliers, le principe posé dans l'article 4419. »*
Nous croyons qu'il faut rejeter cette théorie, et décider qu'en dehors des hypothèses prévues par les tqirticles 4413 et 1432, toute dette de la femme autorisée du mari oblige la communauté el le mari, sans que l'on ait à examiner si l'obligation a pu profiter à la communauté.
Cette solution résulte, d'abord, du texte de l'article 1419, qui pose en principe général que toute dette contractée par la femme avec le consentement du mari est à la charge de la communauté et du mari.
De plus, les articles 1413 et 1432 viennent encore préciser la portée de la règle de l'article 1419, en y apportant deux exceptions, mais deux exceptions seulement, en dehors desquelles la règle de l'article 1419 reprend soa empire.
Nous ajouterons que, selon nous, c'est avec raison que le législateur a évité de distinguer, pour mettre la dette à la charge de la communauté, suivant que cette dette profiterait exclusivement à la femme ou non : l'examen de cette
» II, n*' 846, et 1229-1231. — Sic Duranton, XIV, n' 248.
question peut être délicat pour le tiers vis-è-vis duquel la femme va s'obliger. Au contraire, dans le système adopté par l'article 1419, la situation du tiers est très siniple: du moment où la femme est autorisée par le mari, le tiers a la certitude d'avoir pour obligés la femme, la communauté el le mari, sans avoir à rechercher si l'obligation profite ou non à la communauté.^
8S4. — L'opinion que nous venons d'adopter conduit notamment aux conséquences suivantes.
Si Tenfant commun est doté par la femme avec l'autorisation du mari, le paiement de la dot est à la charge de la communauté et du mari.'
Si la femme autorisée du mari conclut un marché avec un architecte ou un entrepreneur pour la réparation ou la reconstruction de bâtiments h elle propres, la communauté et le mari n'en seront pas moins tenus de la dette.
Il en sera de même si la femme accepte, avec l'autorisation de son mari, le mandat d'exécutrice testamentaire.
Enfin nous croyons, avec M. Laurent, qu'il faudrait encore appliquer notre solution aux charges d'une donation même immobilière acceptée par la feipme avec l'autorisation du mari, par exemple, aux frais dus au notaire qui a reçul'acte de donation. Il est bien vrai, comme nous l'avons vu avec l'article 1418.' que les dettes des donations immobilières ne sont point à la charge de la communauté ni du mari. Mais cette exception à l'article 1419, écrite dans les articles 141 3 et 1418, ne s'applique qu'aux dettes grevant les successions ouïes donations, point aux charges, pour lesquelles l'article 1419 reprend son empire.*
* Rouen, 27 mai 1854, Sirey, 55, II, 17, et Dalloz. 54, II, 248. — Demolombe, Cours de Code cltil^ IV, n* 310; Rodière et Pont, II, n* 78!S; Aubry et Rau, V, § 509, texte et note 46; p. 33» ; Coimet de Santerre, VI, n» 41 bia XXV; Laurent, XXII, n'» 76-77.
» Suprà^ Tome I, n* 152.
» Suprà, Tome II, n' 626.
* Cassation, 24iaûvi©p 1«53> Sirey, 53, L 179, et Dalloz^ 58, 1, 29. — Laurent, XXII, n* 78.
GuiL. Mariagey ii. 22
855. — L'article U31 altribue à Tengagemenl conlraclé par la femme solidairement avec son mari, pour les affaires de la communauté ou du mari, des effets particuliers: vis-à-vis de la communauté ou du mari, la femme n est réputée s'être obligée que comme caution, et elle doit être indemnisée de l'obligation qu elle a contractée.
Cette solution s'explique par les motifs suivants. Pendant la communauté, la femme, étrangère à l'administration des biens communs et ayant voulu, par l'adoption du régime de communauté légale, conserver comme propres ceux de ses biens qui, par leur nature, ne sont pas entrés en communauté, est véritablement un tiers lorsqu'elle s'engage sur ses propres dans Tintérêt de la communauté, el à plus forte raison lorsqu'elle s'engage dans l'intérêt du mari. D'un autre côté, l'engagement solidaire dans l'intérêt d'un tiers, avec lequel on s'oblige solidairement, n'est, en droit commun, qu'une des formes du contrat de cautionnement, dans les rapports des deux coobligés solidaires.
Il était donc conforme aux principes généraux de décider, comme le fait l'article 1431, que la femme ne sera réputée que caution, dans ses rapports avec la communauté et avec le mari.
856. — L'article 1431 ne dispose que dans les rapports de la femme avec la communauté et le mari : mais, dans ses rapports avec le créancier, la femme n'est pas une caution, elle est débitrice solidaire. En effet, elle s'est engagée solidairement avec son mari, et le créancier doit avoir tous les avantages de la forme donnée à rengagement pris vis-à-vis de lui : il n'a pas h rechercher dans l'intérêt de qui l'obligation a été contractée, il lui suffit de s'en référer à son acte, qui lui donne deux obligés solidaires principaux, Je mari et la femme.
C'est d'ailleurs ce qui résulte des termes mêmes de l'article 1431, « la femme n'est réputée, à regard de celui-ci « (le mari), s'être obligée que comme caution » : à l'égard
de toul autre intéressé, elle est donc une obligée solidaire principale.'
Sftf . — Voici à quelles applications ces principes conduisent, d*abord vis-à-vis du créancier, puis vis-à-vis des autres codébiteurs.
Vis-à-vis du créancier, si la femnne est actionnée par lui en paiement, elle ne pourra lui opposer ni le bénéfice de division, ni le bénéfice de discussion : ces bénéfices sont créés au profit de la caution, et la femme est, vis-à-vis du tiers, une obligée solidaire.
De même, si le mari et la femme se sont obligés solidairement au paiement de la dot de lun des enfants communs, et que l'enfant doté ne puisse obtenir l'intégralité de la dot dans la succession du père prédécédé, parce que cette dot excède la quotité disponible, il pourra demander le surplus à sa mère. En vain celle-ci objecterait-elle qu'elle n'est que caution, et qu'il est de principe que la caution ne peut être tenue au delà de ce dont le débiteur principal est lui-même tenu : Tenfant doté répondra victorieusement que, vis-à-vis de lui, sa mère n'est pas caution, mais obligée principale.'
Observons, d'ailleurs, que l'hypothèse que nous venons d'examiner diflère de celle prévue par l'article 1431 : la constitution de dot de l'enfant n'est pas seulement « une a affaire de la communauté ou du mari, » comme l'indique l'article 1431 ; c'est l'acquittement d'une obligation naturelle qui pèse sur les deux époux, et nous avons déjà indiqué que, dans notre opinion, la constitution dotale solidaire oblige chacun des époux pour moitié, dans leurs rapports respectifs.'
Enfin, toujours vis-à-vis du créancier, la femme ne
* Troplong, II, n' 1037; Rodière et Pont, II, n' 806 ; Aubry et Rau, V, § 510, texte et note 31, p. 351 ; Colmet de Santerre, Vï, n^ 76 bis I. — Conirà, Paris, 15 juillet 1854, Sirey, 55, II, 657, et Dalloz, 56, II, 12.
• Limoge8,20 février 1855, Sirey, 55, II, 314, et Dalloz, 55, 11,284, » Supràj Tome I, n* 146.
pourrait invoquer le bénéfice de Tarlicle 2037, et soutenir qu elle ne doit pas le payer, parce qu'il aurait rendu impossible la subrogation aux droits, actions et privilèges qui lui appartenaient.*
858. — Vis-à-vis des autres coobligés, la femme devra aussi être réputée débitrice principale, et non caution : dès lors, s*il y a des cautions obligées à la même dette que le mari et la femrae, ces cautions pourront agir contre la femme, et lui demander, en vertu de Tarticle 2030, le remboursement de la totalité de la dette qu'elles auraient payée.*
De même, si la dette avait été contractée par le mari, la femme, et un tiers coobligé solidaire avec eux, celui-ci ne pourrait se prévaloir de ce que la femme est caulion pour obtenir d'elle le remboursement de la part due par le mari. La femme a le droit de lui répondre quelle n'est caution que vis-à-vis du mari, mais, que vis-à-vis de lui, tiers, elle est une coobligée comme lui ; et que, au lieu d'appliquer l'article 2030, on devra appliquer l'article 42U, et ne permettre l'exercice du recours que pour la part et portion de chaque débiteur.'
859. — L'article 1431 ne parle que des obligations contractées « solidairement )> par le mari et la femme : mais il faut appliquer aux obligations conjointes le principe posé par l'article 1 431 . car les raisons de décider sont les mêmes dans les deux cas.
Vis-à-vis des tiers, si l'obligation contractée par la femme est simplement conjointe, le tiers créancier ne pourra agir contre la femme qu'à concurrence de moitié
* Paris^ie avril 1864, Sirey, 64, II, 289, el Dalioz, 64, II, 127. ' Cassation^ 4 décembre 1855, Sirey, 57, 1, 204, et Dalioz, 56, 1,
58. - Rodière et Pont, II, n* 807; Aubry et Rau, V, § 510, texte et note 32, p. 351.
* Marcadé, V^ article 1431, II; Massé et Vergé sur Zacbariœ, IV, p. 109, note 21 ; Laurent, XXII, n« 96. — Contrày Cassation, 29 novembre 1827, Sirey, c. n., VIII, I, 710. — Troplong, II» n* 1046; Rodière et Pont, I, n' 807.
AATICLE U31. 341
de la dette, conformément au principe général des obligations conjointes, principe répété à propos de la femme, comme nous le verrons dans rarlicle 1487.
Mais, vis-à-vis de la communauté et du mari, pour la moitié de la dette qu elle aurait payée, la femme ne sera réputée que caution. Dans celte hypothèse, en effet, comme dans celle d'un engagement solidaire, la femme qui s'oblige dans l'intérêt du mari ou de la communauté doit avoir son recours ; et, si le législateur a parlé spécialement de Tobligation solidaire, c'est qu'il pouvait y avoir plus de doute pour ce genre d'obligalion, qui établit un lien plus rigoureux entre le créancier et les débiteurs/
800. — Qu'il s'agisse d'obligation solidaire ou conjointe, la femme ne peut avoir droit à une indemnité que si elle s'est engagée « pour les affaires de la communauté « ou du mari, » comme le dit l'article 1431 : si donc l'obli* galion a été contractée par la femme dans son intérêt exclusif, ou dans l'intérêt commun du mari et de la femme, elle n'aura pas droit à récompense, dans le premier cas, et elle n'y aura droit que pour moitié, dans le second.*
C'est ainsi que, dans le cas de constitution de dot faite solidairement par le mari et la femme au profit des enfants communs, Tcîbligalion doit être supportée en définitive moitié par le mari, et moitié par la femme.'
C'est ainsi encore que, si le mari et la femme cautionnent solidairement un enfant commun ou un tiers, ce cautionnement, qui n'est donné que dans l'intérêt de l'enfant cautionné ou du tiers, devra être acquitté par égales parties par le mari et la femme.^
« Troplong, 11^ n* 1039; Rodière et Pont, II, n* 809 ; Laurent, XXII, n* 97.
• Troplong, II, n** 1042 et suiv.; Rodière et Pont, II, n* 810; Laurent, XXII, n* 98.
' Suprà, Tome I, n' 146, et Tome II, n« 857.
* Rennes,22novembrel84S,Sirey,52, 11,134, etDalIoz,51, 11,151; Bordeaux, 1" mai 1850, Sirey, 51, II, 185, et Dalloz, 52, II, 174. — Rodière et Pont, II, n* 810 ; Aubry et Rau, V, § 510, texte et ngle 33, p. 351; Colmet de Santerre, VI,n* 76 ôtsVIII; Laurent, XXII, n* 98.
861 . — Le plus souvent il sera facile de savoir dans l'intérêt de qui l'obligation aura été souscrite, et alors on appliquera ou non rarlicle 1431, suivant que robligation aura profité à la comnounauté, au mari ou à la femme ellemême.
Mais, si Ton ne sait pas à qui l'obligation a profité, la femme aura-t-elle un recours contre la communauté el le mari, sans être obligée de prouver qu'ils en ont tiré profil? Ou bien ne pourra-t-elle exercer de recours qu'à la condition de faire cette preuve?
Une opinion soutient que la loi n'établit de présomption ni en faveur de l'un, ni en faveur de l'autre des deux époux : le mari et la femme se sont engagés comme débiteurs solidaires, ils seront réputés avoir un intérêt égal dans la dette. Si la femme paie la totalité de la dette, elle aura de plein droit un recours contre le mari pour moitié; mais, si elle veut exercer son recours pour la totalité, elle devra démontrer que l'affaire intéressait le mari ou la communauté.
L'article 1431 est, dit-on dans ce système, analogue aux articles 1 21 4 et 1 21 6, et il subordonne comme eux le recours total de la femme, coobligée solidaire, à la preuve que l'obligation ne l'intéressait pas.
On ajoute qu'il eût été excessif d'établir une présomption en faveur de la femme, dans ses rapports avec le mari : il peut se faire en effet que le mari ait donné son autorisation en vue d'une obligation contractée dans l'intérêt de la femme, et. si l'article 1409, 2**. accorde une action au tiers créancier contre le mari, c'est parce que le tiers a eu confiance dans le mari et a compté sur son obligation. Mais ce motif est étranger aux rapports du mari et de la femme l'un vis-à-vis de l'autre, et, entre eux, il est juste de ne mettre l'obligation à la charge du mari que s'il est prouvé qu'elle lui a profité exclusivement.'
« Colmet de Santerre, VI, n" 76 bis 11-76 bis V; Laurent, XXI 1, n*95.
869. — Nous croyons que la femme n'a rien à prouver, et que, faute par le mari d'établir que l'obligation a profité à la femme, celle-ci pourra exercer un recours contre lui pour la totalité de la dette.
Nous concédons que cette solution ne résulte pas nécessairement du texte de l'article 1431, car, si cet article déclare que la femme n'est réputée que caution, et qu'elle doit être indemnisée, il indique qu'il en est ainsi lorsqu'elle s'est obligée « pour les affaires de la communauté « ou du mari ; » ce qui laisse indécise la question de savoir si elle n'a pas à faire la preuve que telle est la cause de son obligation.
Mais voici l'argument qui nous paraît décisif: ce qui a déterminé le législateur, dans l'article 1409, 2*», à déclarer le mari tenu, vis-à-vis du créancier, des dettes de la femme qu'il avait autorisées, c'est la présomption qu'il ne les a autorisées que parce qu'elles devaient lui profiler. Or, si cette idée est exacte, elle l'est aussi bien dans les rapports (fes deux époux entre eux que dans les rapports du mari et du créancier ; et elle doit conduire à cette conséquence, vis-à-vis de la femme, qu'elle n'aura rien à prouver, et qu'elle aura de plein droit un recours contre son mari.
Cette solution nous paraît très désirable, par le motif suivant : la femme, étrangère aux affaires de la communauté, aurait souvent beaucoup de peine à faire la preuve de la destination donnée à la somme empruntée ; au contraire, si cette somme a servi aux besoins personnels de la femme, il sera extrêmement facile au mari, administrateur des propres de la femme, d'en rapporter la preuve. Rien de plus équitable dès lors que l'interprétation que nous donnons à l'article 1431, et que la présomption qui, d'après nous, milite dans ce texte au profit de la femme obligée solidaire.*
* Paris, 20 juillet 1833, Sirey, 33^ 11^ 395. — Troplong, II, n*
. 1049; Rodière et Pont, 11^ n* 811 ; Massé et Vergé, sur Zachariœ,
IV^ p. Ut); Aubry et Rau, V^ § 510, texte et note 30^ p. 350-351.
863. — La femme, n'étant considérée que comme caution, dans ses rapports avec son mari, devra jouir de tous les avantages attachés par la loi au contrat de cautioûDement.
Ainsi, après la dissolution de la communauté par la séparation de biens judiciaire, elle aura le droit d'exiger que l*on comprenne dans le chiffre de ses reprises rindemnité des dettes qu'elle aura contractées avec son mari, même avant qu elle les ait payées, et ce par application de Tarticle 2032.»
Comme conséquence du même principe, si le mari tombe en faillite ou en déconfiture, la femme pourra se faire immédiatement colloquer dans Tordre ouvert sur les biens de son mari, et au rang de son hypothèque légale, pour le montant des dettes qu'elle a contractées solidairement avec lui, encore que ces dettes n'aient donné lieu à aucun paiement, ni même à aucune poursuite dirigée contre elle.*
Engagements contractés par la femme en vertu d'un mandat du mari.
864.— Aux termes de l'article 1420, toute dette qui n'est contractée par la femme qu'en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari est à la charge de la
* Bourges, 5 mai 1830, Sirey, c. n., IX, II, 440; CassatiOD, 7 mars 1842, Sirey, 42, 1, 640.
' CassaUoD, 25 mars 1834^ Sirey, 34, 1, 272; Orléans, 24 mai 1848, Sirey, 50, II, 145, et Dalloz, 48, II, 185; Paris, 30 juin 1853, Sirey, 55, II, 177, et Dalloz, 55, II, 356; Metz, 22 janvier 1856, Sirey, 56, II, 395, et Dalloz, 56, 11,152; Paris, 8 janvier 1859, Sirey, 59, II, 65, et Dalloz, 59, II, 65; Cassation 24 mai 1869, Sirey, 69, I, 345, et Dalloz, 69, 1, 276; Cassation, 22 août 1876, Sirey, 77, I, 54, et France judiciaire, 76-77, p. 73.
commuDauté ; et le créancier n'en peut poursuivre le paiement ni contre la femme, ni sur ses biens personnels.
Les deux propositions que ce texte renferme sont conformes, l'une et Fautre, aux principes du mandat : d'après les articles 1984 et 1998, le mandataire oblige le mandant dans la limite des pouvoirs qu'il en a reyus, mais il ne s'oblige pas lui-même ; les actes qu'il fait doivent être réputés faits par le mandant lui-même, et dès lors ils n'obligent que celui-ci.
865. -T- Si le mandat donné par le mari à la femme est un mandat exprès, l'application des principes écrits dans l'article 1420 ne présentera aucune difficulté : que ce mandat soit général ou spécial, les actes accomplis par la femme dans les limites de ce mandat présenteront le double caractère que nous venons de signaler, et seront obligatoires pour le mari et la communauté, sans pouvoir donner lieu à une action contre la femme.
Mais ce mandat pourra n'être que tacite: cette solution est la plus accréditée pour le mandat en général,* et les rapports qui unissent le mari et la femme et qui constituent la société conjugale l'imposent dans notre matière. En effet, si le mari est le chef de la communauté et Tadminis- Iraleur des biens propres de la femme, celle-ci est l'ordonnatrice du ménage : c'est elle qui achète les aliments nécessaires à la famille, les vêtements destinés à l'usage de ses divers membres, les menus objets mobiliers indispensables à la vie domestique.
C'était la doctrine de nos anciens jurisconsultes.
Dumoulin, qui qualifie exactement la femme à ce propos de proct/ra^rto^man/i, explique pourquoi le mari est tenu, par exemple, de l'achat de vêtements pour sa femme.
* Cassation, 5 janvier 1863, Sirey,63, 1, 9, et Dalloz,63, 1, 77.— Larombière, Traité des obligationSy V, articles 1372-1373, n" 12 et 13; Aubry et Rau, IV, g 411, texte et note 1, p. 636-637; Colmet de Santerre, V, n* 349 biê IIL
et pourquoi la femme n'en est pas tenue, bien qu'elle en profite :
« ... Quia (mulier) non recepit ad suum commodum et « utilitatem^ sed ad commodum viri, qui ad hoc teneba- « tur, et facius est dominus vestium, nec fada est vera ae- « quisitio mulieri : quia vir tenebatur de suo vestire secun- « dum statum... »'
« Obligation de la femme, dit le président de Larooi- « gnon, faite sans Tautorité du mari... de victuailles et « provisions ordinaires de la maison, pour marchandises « de drap, linge et autres effets servant à Tusage néces- « saire et ordinaire^ est valable. »*
« Tant qu'il n'y a pas preuve de mauvais usage, dit « Lebrun, on condamne le mari à acquitter les parties de « marchands qui ont avancé des choses nécessaires pour « la subsistance et l'entretien du ménage, la femme étant « réputée procuratrice pour telles emplettes. Autrement « le mari abuserait lui-même du crédit qu'il procure à sa « femme. »•
« A regard des dettes auxquelles la femme ne s'est pas <( obligée en son nom, dit enfin Pothier, la femme et ses « héritiers n'en sont pas tenus, même envers le créancier. « quand même ce seraient des dettes dont il pourrait sem- « hier que la femme a profité : telles sont celles du boulan- « ger, du boucher, du marchand qui a vendu les étoffes « dont elle est habillée. Denisart rapporte un arrêt du 33 « juillet 4762, qui a donné à une veuve, qui avait renoncé « à la communauté, congé de la demande du boucher pour « fournitures de viande jusqu'à la mort de son mari, en « infirmant une sentence du Chàtelet qui avait fait droit « sur la demande. »*
' Commeniar. in antlq. Consueiudin» Parisiens, ^ Tit. X^art. CXII-CXIV, n* 3 (édition de 1681, Tome I, p. 872).
* ArrêtéSi Tit. De la communauté de bienSf art. 69.
• Traité de la communauté^ Liv^ II, Chap. II, Sect II, n*6.
♦ Traité de la communauté^ n» 57é.
La jurisprudence * el la doctrine moderne * ont avec raison admis les mêmes principes.
866. — Une limitation importante doit être apportée au mandat tacite de la femme pour l'administration du ménage, et c'est surtout pour cela que nous avons tenu à faire les citations transcrites au n^ précédent : la femme, dit Dumoulin, a le droit d'être habillée « selon sa condition, « secundum statum ; » même idée, plus nettement exprimée par le président de Lamoignon, qui reconnaît la validité des obligations de la femme pour choses « servant à « l'usage nécessaire et ordinaire; » de même dans Lebrun, qui prévoit aussi que les marchands ont avancé les « choses € nécessaires. y>
Complétons cette doctrine de lancien droit par un excellent passage de d'Argentré :
« Nam et si ex conditione personœ, nihil ultra modum « factum mereator causaretur ; tamen nec modi arbitrium « in potestate alterius esse débet, quam mariti, si prœsens « es/, nec obsequendum fœminœ alienœ potestati subjectœ, « ut maritum insdum, et ex eo nolentem obliget, et oneret « rem familiaretn sumptibus non necessariis, et fortasse « aliunde ingratis. Nam et si élégantes calcei pedem lœdunt, « nescitur qud in parte. Quare negotiatoribus prœdico ista « ne faciant. » '
Ces paroles de d'Argentré expriment avec autant d'exactitude que de finesse les principes de notre matière, aussi bien dans le droit nouveau que dans le droit ancien : le mandat tacite de la femme est limité à l'achat des choses
* Rennes, 11 décembre 1813, Sirey, c. n., IV, II, 367; Cassalion, 14 février 1826, Sirey, c. n., VIII, I, 277; Douai, 24 décembre 1833, Dallez, 47, II, 59; Bordeaux, 29 mars 1838, Sirey, 38, II, 389; Poitiers, 17 juin 1862, Dalloz, 64, II, 22.
• Demolombe^ Cours de Code civil, IV, n* 169; Troplong, II, n- 839-840; Rodière et Pont, H, n« 972; Aubry et Rau, V, §509, texte et note 49, p. 340 ; Laurent, XXII, n'* 105 et suiv.
' D'argentré, Commentar. inpatrias Britonum legeSy \vl. 424, Glos. 2.
348 CONTRAT Dl MAIUÀ6E.
« ordinaires et nécessaires, selon la condition des person- « nés. » Toutes les fois qu'il s'agira d'un marché dépassant cette mesure, que le marchand n'oublie pas que le mari est le seul maître de la communauté, et que la femme n'a pas le pouvoir de grever la communauté de charges sur lesquelles il n'a pas compté : de telles dépenses de luxe, particulièrement de loiletle, ne sont pas seulement onéreuses pour le budget de la communauté, elles peuvent être encore désagréables au mari à d'autres titres, comme ces élégantes chaussures dont parle d'Argentré, qui blessent le pied en quelque endroit caché.
Sans doute, il faudra tenir compte en cette matière de la condition des époux, du milieu dans lequel ils vivent et des exigences sociales de ce milieu ; mais il faudra surtout tenir compte de ce que toute dépense exceptionnelle, ultra modum, ne peut être ordonnée que par le mari, et nous terminerions volontiers, comme d'Argentré, en disant aux marchands : ayez soin de ne pas faire de pareilles opérations, car vous vous exposez à n'être pas payés.*
867. — La limite que nous venons de tracer entre les engagements que la femme peut contracter valablement, et ceux que le mari peut annuler, ou tout au moins réduire comme excessifs, est parfois très délicate à déterminer : aussi le mari peut-il, pour se mettre à l'abri de toute réclamation des fournisseurs et se protéger efficacement contre les prodigalités de sa femme, faire aux fournisseurs des défenses individuelles de vendre à la femme. De pareilles défenses, qui contiennent révocation du mandat dont la femme est investie, et qui sont connues des tiers, sont valables^ et ont pour résultat de frapper de nullité les mar-
< Rouen^ 27 décembre 1809, Sirey, c. n., III^ II, 167 ; Riom, 27 novembre 1846, Sirey, 47, II^, 143 ; Poitiers, 17 juin 1862, Dallez, 64, II, 22. — Rodière et Pont, 11^ no 795 ; Aubry et Rau, V, § 509, texte et note 55, p. 341 ; Colmet de Santerre, VI, n* 63 bis III; Laurent, XXII, n* 108.
ARTiCLi U20. 349
chés contractés avec la femme au mépris de ces prohi-bilions/
Souvent le mari emploie, pour prévenir les fournisseurs, la voie d'un avertissement donné dans les journaux : mais cet avertissement est d'une eflicacité très douteuse. En effet, aux termes de l'article 2005, la révocation du mandat ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans Tignorance de cette révocation : les fournisseurs pourront dire le plus souvent qu'ils n'ont pas connu l'avertissement publié par le mari, et que les marchés qu'ils ont faits dans des limites ordinaires doivent être maintenus.
Toutefois c'est là une question de fait, et, dans une petite ville, où il n'y a qu'un ou deux journaux, et où la renommée se charge, d'ailleurs, de compléter leur publicité, on pourra admettre que l'avertissement par la voie des journaux est suffisant, car il a dû être connu des fournisseurs.'
868. — Le mandat tacite que nous venons de reconnaître au profit de la femme, pour les dépenses du ménage, existe non seulement si les époux vivent ensemble, mais aussi s'ils vivent séparés de fait, soit par le résultat d'un mutuel accord,' soit parce que le mari a renvoyé sa femme du domicile conjugal,^ ou qu'il a lui-même abandonné ce domicile.
Dans ces divers cas, le mari, en consentant ou en exigeant que sa femme vive séparée de lui, n'a pu se soustraire à l'obligation qui lui incombe de subvenir à ses besoins ; et le mandat tacite, que nous venons de recon-
* Rennes, 11 décembre 1813, Sirey, c. n , IV, II, 367. — Demolombe^ Cours de Code civil, IV, n* 170 ; Rodière et Pont^ II, n* 796; Aubry et Rau, V, § 509, texte et note 56, p. 341.
« Marcadè, V, article 1428, II ; Rodière et Pont, II, n* 796; Aubry et Rau, V, g 509, texte et note 57, p. 341.
* Cassation, 13 février 1844, Sirey, 44, 1,662 ; Paris, 23 février 1848, Sirey, 49, II, 145^ et Dalloz, 49, II, 135. — Rodière et Pont, II, n* 793 ; Aubry et Rau, V^ § 509, texte et note 51, p. 340.
« Cassation, 28 décembre 1830^ Sirey, 31, 1^11; Bordeaux, 8 juin 1839, Sirey, 39, l, 416.
naître au profit de la femme, lui est pour ainsi dire plus nécessaire lorsqu'elle vit seule que lorsqu'elle habite avec le mari.
Aussi n'admettrions-nous pas, comme le fait une opinion,^ que le mari n'est en pareil cas tenu vis-à-vis des fournisseurs que par l'action de in rem verso, dans la mesure où les fournitures par eux faites ont acquitté son obligation. A notre avis, il est tenu du montant intégral des fournitures faites, sauf à demander la nullité ou la réduction du marché en cas d'excès, conformément aux principes que nous venons d'exposer.
869. — Si au contraire c'est la femme qui a abandonné le domicile conjugal, le mandat tacite du mari doit être considéré comme révoqué par le départ de la femme : l'uii des moyens précisément que le mari peut prendre, pour contraindre la femme à réintégrer le domicile conjugal, c'est de ne pas lui donner les moyens de vivre au dehors, et il serait déplorable que les fournisseurs pussent, au moyen de l'action qui leur appartiendrait contre le mari, donnera la femme la possibilité de prolonger sa résistance aux obligations que la loi du mariage lui impose.
Tout au plus pourrait-on admettre, au profil du fournisseur de bonne foi, l'action de in rem verso contre le mari, dans la mesure où les fournitures faites auraient acquitté sa dette d'aliments, et jusqu'au moment où le fournisseur aurait su que la femme avait abandonné le domicile conjugal malgré le mari.*
870. — Une autre hypothèse peut encore se présenter: il y a entre les époux séparation volontaire, ou bien ils plaident en séparation de corps, et le mari sert à la femme
• Rennes, 26 août 1820, Sirey, c. n., VI, II, 316. — Laurent,
* Compar,^ Cassation, 12 janvier 1874, Sirey, 74, 1, 305, et Dalloz, 74^ 1, 154. — Marcadé, V, article 1420, II; Rodière et Pont, II, n' 793; Aubry et Rau, V, § 509, texte et note 52; Laurent, XXII., n* 110.
une pension alimentaire appropriée à ses ressources. La femme fait des dépenses et ne paie pas les fournisseurs : ceux-ci ont-ils encore une action directe contre le mari ?
Nous ne le croyons pas : lorsque des fournisseurs traitent avec une femme, ils doivent se renseigner sur sa capacité, et, si elle est femme mariée et qu elle vive séparée de son mari, ils ne doivent lui vendre h crédit qu'après avoir obtenu des éclaircissements complets sur sa situation.
Nous leur refusons donc toute action directe contre le mari ; bien plus, ils n'auront même pas contre lui Faction de in rem verso, le mari ayant lui-même acquitté sa dette d'aliments en payant exactement h sa femme la pension qu'il devait lui faire, soit en vertu de la convention intervenue entre eux, soit en vertu de la décision judiciaire qui a Gxé le chiffre de la pension alimentaire due à la femme pendant la durée de l'existence en séparation de corps.*
81 1 . — Le mari ne pourrait se décharger des dépenses ordinaires et nécessaires contractées par la femme, en prouvant soit qu'il était absent lors des fournitures à elle faites, soit qu'il lui avait remis Targent nécessaire pour n'acheter qu'au comptant. Les fournisseurs n'ont à se préoccuper ni de l'absence du mari, ni de ce qu'il a pu remettre de l'argent à sa femme : ce sont des points sur lesquels ils ne peuvent se renseigner, et il leur suffit, pour avoir action contre le mari, qu'ils aient traité, pour des actes ordinaires, avec une femme mariée qui vivait avec son mari, et qui était dès lors réputée mandataire de celuici pour ce genre d'actes.'
89!S. — Il résulte des explications que nous venons de
• Besançon, 25 juillet 1866, Sirey, 67, 11^ 48, et Dalloz, 66, II, 149; Paris, 11 mai 1874, Sirey^ 74^ II, 169.
• Paris, l*' mai 1823, Siroy, c. n., VII, II, 205; Bordeaux, 29 mars 18.58, Sirey, 38, II, 389. — Glandaz, Encyclop. du droit, V Communauiéy n* 794 ; Aubry et Rau, V, § 509, texte et note 54, p. 341.
présenter que le mari peut refuser de payer les dettes exagérées que la femme a contractées, sous prétexte de fournitures de toilette ou de ménage : mais s'il a payé sans réclamation, pourra-t-il, lors de la liquidation, répéter contre la femme le montant des dettes excessives qu'il aurait payées ?
Nous ne le croyons pas : la question de savoir si les engagements contractés par la femme sont excessifs est une question délicate, puisqu'elle comporte l'examen de toutes les circonstances de temps et de milieu dans lesquelles la femme a traité ; si le mari paie sans réclamation, nous croyons que tout est fini, et que la question de la légalité de la dette est jugée par le meilleur juge, par le mari luimême. D'un autre côté, nous n*admettons pas que le mari puisse réclamer de dommages-intérêts contre la femme parce qu'elle a mal administré le ménage dont il lui a laissé la direction : le mari est le chef de la communauté, il était libre d'enlever à la femme une administration dont elle était incapable, et s'il ne Ta pas fait, s'il n'a pas pris de moyens préventifs, il est non recevable à faire retomber sur la femme les conséquences d'une faute dont il est lui-même coupable,*
8ï3. — Si le mari a fait prononcer la nullité ou la réduction des engagements contractés par la femme, les fournisseurs qui ont traité avec celle-ci ont-ils action contre elle ?
Nous croyons qu'en principe il faut répondre négativement : la femme a traité au nom du mari chef de la communauté, elle ne s'est pas obligée elle-même, d'après les règles ordinaires du mandat. Il est vrai qu'elle n'a pas obligé non plus le mari, parce qu'elle a dépassé la mesure du mandat dont elle était investie : mais, comme les tiers pouvaient
* Compar. Besançon, 10 juillet 1866, Sirey, 67, II, 5, et Dalloz, 66, 11^ 136, et les notes qui accompagnent ces arrôts dans les deux recueils.
connaître les limites posées à ce mandat, il s'ensuit qu'ils n ont pas d'action contre elle, conformément au principe de l'article 1997.
Il n'y aurait exception que si la femme avait personnellement profité de ces obligations annulées ou réduites : alors les créanciers auraient action contre elle dans la limite du profit qu'elle en aurait retiré, suivant les principes généraux de la versio in rem. Il suit de là, par exemple, que si les engagements étaient annulés sur la demande du mari comme constituant des dépenses de luxe, tout à fait disproportionnées avec la fortune des époux, les créanciers n'auraient action ni contre le mari ni contre la femme.*
894. — Nous avons supposé, jusqu'à présent, que la femme a usé du mandat tacite à elle donné pour faire des achats de linge, de vêtements, de provisions de ménage, d'objets mobiliers, etc., car c'est habituellement pour des actes de cette nature que la femme peut se dire la mandataire du mari.
Mais les circonstances peuvent faire reconnaître au profit de la femme un mandat plus étendu ; et c'est ainsi que nous avons admis que, par exception, le bail que la femme se serait fait consentir pourrait être déclaré valable, s'il s'agissait, par exemple, au cas de non-présence du mari, de se procurer un logement nécessaire pour elle et les siens. *
895. — Nous avons dit que le mari pouvait donner à la femme tel mandat qu'il voulait, comme il pourrait le donner à un tiers.
Il peut lui donner mandat d'administrer tout ou partie des biens de la communauté, ou des biens personnels de la femme : ce n'est point là une dérogation au contrat de
* Compar, Cassation, 30 novembre 1868^ Sirey, 69, I, 219. — Rodlère et Pont, II, n" 797; Aubry et Rau, V, § 509, texte et note 58, p. 341-342.
• Voir notre Traité du louage. Tome I, n* 59.
GuiL. Mariage, ii. 23
31) i CONTRAT DE MARIAGE.
mariage, qui, on contenant adoption du régime de la communauté, a donné au mari, à l'exclusion de la femme, l'administration de la communauté et des biens propres des époux. En effet, la femme administrera non pas en son nom, mais au nom du mari, et en vertu d'un mandat toujours révocable ; de telle sorte que cette gestion, loin d'être en contradiction avec les pouvoirs du mari, en est la confirmation.
Il faudra même admettre, suivant les circonstances, que ce mandat de gérer les affaires de la communauté peut n'être que tacite : c'est ainsi qu'il a été jugé à diverses reprises que si le mari, marchand illettré, était dans l'habitude de laisser sa femme gérer son commerce, et notamment signer pour lui des effets de commerce, les obligations qu'elle contractait ainsi étaient opposables au mari.* Cet exemple montre dans quelle large mesure il faut admettre ridée d'un mandat donné par le mari à la femme : il importe en effet que les tiers ne puissent pas être trompés par des actes que la femme accomplit notoirement au vu et su du mari, et pour le compte de celui-ci.
896. — Lorsque la femme a agi comme mandataire du mari, est-elle vis-à-vis de lui dans la situation d'un mandataire ordinaire, obligée à ce titre de rendre compte de sa gestion, et responsable des fautes qu'elle aurait commises dans les termes de l'article 1997?
La femme n'est point, à notre avis, une mandataire ordinaire : elle est en effet soumise à l'autorité maritale, et le mari a le devoir de la protéger contre son inexpérience. Or on ne comprendrait pas que le mari, investi de ce rôle de protection et de tutelle, pût rendre la femme responsable de fautes qu'il devait l'empêcher de commettre.
* Bourges, 24 brumaire an IX, Sirey, c. n., I, II, 9; Angers, 27 février 1819, Sirey, c. n.,VI, II,32.-Duranton,XVIlI, n«219; Laurent, XXII, n* 112. — Compar,, sur l'étendue du mandat donné par le mari à la femme^ Bruxelles, 23 juin 1884, Dalioz, 86,11,185.
Nous posons donc en principe que la femme n'encourt aucune responsabilité pour l'exécution de ce mandat ; que, loin de là, si elle commet des fautes dans l'administration de ses biens personnels, que son mari lui a confiée, si, par exemple, elle fait de mauvais placements, c'est le mari qui en est responsable vis-à-vis d'elle.
Quant à l'obligation de rendre compte, elle n'en est pas tenue dans le sens propre du mot, comme le serait un mandataire ordinaire, qui est obligé de rendre un compte détaillé avec pièces justificatives. Mais, d'un' autre côté, elle ne doit pas s'enrichir aux dépens du mari ou de la communauté : elle devra donc rendre compte au mari de tout ce dont elle aurait profilé dans l'exécution de son mandat.*
811. — La femme peut agir non seulement comme mandataire de son mari, mais en son nom et comme se portant fort de lui, à titre de gérant d'affaires : l'engagement est nul sans doute si le mari ne le ratifie pas, mais, s'il le ratifie, cet engagement devient valable et obligatoire pour le mari."
878. — En dehors de tout mandat du mari, la femme peut faire, à propos de son patrimoine personnel, les actes conservatoires et urgents que le mari néglige d'accomplir.
C'est ainsi qu'elle pourrait, sans provoquer sa séparation de biens, former une demande en distraction d'immeubles à elle propres, saisis comme appartenant à son mari.'
* Cassation, 8 février 1853, Sirey, 53, I, 425, et Dalloz, 53, 1,33; Bordeaux, 14 juin 1853, Dalloz, 54, 11^ 39; Orléans, 30 janvier 1859, Sirey, 59^ II, 273, et noie de Dutruc ; Besançon^ 18 novembre 1862, Sirey, 63, II, 107, et Dalloz, 62, 11^ 212; Cassation, 25 novembre 1868, Dalloz, 69, 1,148; Paris, 26 mars 1885, Sirey, 86, II, 53. - Aubry et Rau, V, § 509, texte et note 20, p. 331. — Compar. Rodière et Pont, II, n* 791; et Laurent, XXII, nM02.
' Bordeaux, 28 avril 1846, Sirey, 48, II, 239. — Rodière et Pont, II, n» 863.
» Colmar, 24 janvier 1832, Sirey, 32, II, 637. — Aubry et Rau, V, § 510, texte et note 29, p. 350.
366 CONTRAT DE MARIAGB.
r/est ainsi encore qu'elle pourrait soil interyenir dans une instance engagée par le mari à Toccasîon de ses propres, soit même intenter une action que le mari néglige d'intenter, après s'y être fait au préalable autoriser par justice. La séparation de biens, qui lui rend radminislration de son patrimoine, pourrait être un remède trop lent, notamment s'il s'agit d'actions possessoires, et on s'accorde à reconnaître que la femme aura le droit d'agir.*
< Duranton, XIV, n* 317; Rodière et Pont, 11^ n* 906; Laurent, XXII, n- 175.
SECTION rv
Des récompense» ou indemnités.
8 JO* — L'administralion de la communauté, donl n»us étudions le fonctionnemenlj peut donner naissance à diverses causes d'indemnîlés: il y a en effet trois patrimoines eo présence^ celui de la communauté, celui du mari, pX celui de la femme, el chacun d'eux peut se trouver débiteur ou créancier vis-à-vis de Tun des deux autres.
Tantôt c'est la communauté qui fait des avances au mari ou à la femme : c'est une construction que Ton élève, une servitude que Ton rachète sur le patrimoine de l'un ou de l'autrCj el c*est dans la caisse de la communauté que sont pris les fonds nécessaires à ces dépenses ; de ce chef, la communauté va devenir créancière de Tud ou de Taulre des époux-
Tantôt c'est Tun des époux qui vend un de ses propres, qui reçoit une indemnité d'expropriation pour cause d'utilité publique, ou qui concède une servilude sur i\in de ses immeubles : le prix df^ Timmeuble aliéné ou de la servitude concédée 3 Tindemnilé d'expropriation sont encaissés par la communauléj mais l'époux propriétaire de l'im» meuble devient créancier sur la communauté de la somme qu*elle a touchée.
Parfois enfin Tun des époux vend l'un de ses immeubles à l'autre dans les cas prévus par Tarlicle 1595^ et devient
créancier de rexcédant du prix sur les causes de la cession, ou bien encore il cède un de ses immeubles en paiement d'une dette propre à son conjoint. A la dissolution de la communauté, cette dette devra être acquittée par Tépoux débiteur.
Ces causes de créance réciproques de la communauté et des époux s'appellent « récompenses » ou « indemnités » : ces deux expressions sont employées comme synonymes dans les articles 1403 et 1406. L'article 1472 leur donne une autre appellation, celle de « reprises » : mais cette dernière expression est plus large, et s'applique non seulement aux créances respectives de la communauté et des époux, mais aussi aux biens que l'époux retire en nature au moment de la dissolution de la communauté.*
880. — En étudiant la matière des récompenses ou indemnités, nous verrons que la femme y jouit d'avantages exceptionnels, que la loi n'accorde pas au mari : c'est là encore une des conséquences de la situation effacée de la femme pendant la durée de la communauté. Le mari a administré comme il a voulu, il est juste qu'à la dissolution de la communauté le recouvrement des reprises de la femme soit garanti d'une manière toute spéciale.
« Tant que la communauté a subsisté, dit Bourjonàce « propos, le mari a agi en maître... : la femme n'a été que « la spectatrice, et la spectatrice muette par état del'ad- « ministration totale de son mari. »'
88t. — Nous diviserons notre étude sur les récompenses ou indemnités en trois paragraphes :
§ I. — Des récompenses ou indemnités dues aux époux par la communauté.
§ II. — Des récompenses ou indemnités dues à la communauté par les époux.
* Compar. Renusson, Traité de la communauté, 2* partie^ Chap. III, nM.
• Droit commun de la France, De la communauté^ 6* partie, Chap. II, Sect. I, n" 6 et 7.
§ III. — Des récompenses ou indemnités dues par Vun des époux à Vautre.
Des récompenses ou indemnités dues aux époux par la communauté,
889. — Déjà, en éludianl la théorie Du remploi, nous avons dit que dans notre ancien droit la vente, et, d'une nnanière plus générale, l'aliénation du bien de l'un des époux, et renrichissement de la communauté qui bénéficiait de ce prix, ne donnaient pas lieu à récompense au profit de répoux dont le propre était aliéné.* On supposait que l'époux, la femme par exemple, n'avait consenti à l'aliénation de son bien propre qu'à raison de son intérêt personnel, et l'on n'accordait aucune récompense à l'époux contre la communauté.
La femme n'avait qu'un moyen d'empêcher que la communauté ne s'enrichît ainsi à ses dépens : c'était de s'opposer à l'aliénation de son fonds, aliénation qui ne pouvait avoir lieu sans son consentement. « Quant à ce qui fc concerne la propriété des propres d'elle, disait Loisel, « il faut que tous deux y parlent, selon la coutume de « France. )>'
883. — Cette législation, dont nous avons fait ressortir les inconvénients,' fut modifiée, et on réalisa un premier progrès en permettant aux époux de stipuler dans leur contrat de mariage qu'à défaut de remploi l'époux, dont le propre avait été aliéné, pourrait obtenir récompense du prix contre la communauté.
< Suprà, Tome II, n* 469.
* Instantes coutumières^ Liv. I, Tit. II, Règle XVII.
» SupràjTome II, n* 469.
Plus tard on alla plus loin encore, et, malgré le silence du contrat de mariage, on admit Tépouz à réclamer une indemnité pour le prix de ses propres aliénés : c'est ce qui résultait des articles 232 et 192 des coutumes réformées de Paris et d'Orléans, et cette règle devint si bien le droit commun de la France coutumière que Loisel a pu écrire la sentence suivante : « Dette des propres de la femme alié- * nés estde communauté. » *
De son côté, Pothier s'exprime dans les termes suivants:
a Lorsque, durant la communauté, l'héritage propre de « Tun ou de l'autre des conjoints a été aliéné, et que la « communauté en a reçu le prix ; s'il n'a pas été fait reniée ploi en autres héritages ou rentes, celui des conjoints « à qui l'héritage ou la rente appartenait est créancier de « la communauté de ce prix. »
Et plus loin :
« Chacun des conjoints est créancier de la communauté « de la reprise, non seulement de son mobilier réalisé par « le contrat de mariage, et du prix de ses propres qui onl <k été vendus, et dont le prix a été payé durant la comrou- « nauté, mais pareillement de toutes les choses qui, quoi- « que mobilières, sont pro venues de ses propres sans en « être des fruits...
m On peut aussi établir pour principe général que cha- « cun des conjoints est, lors de la dissolution de la commu- « nauté, créancier de tout ce dont il a enrichi la coramu- « nauté à ses dépens, pendant qu'elle a duré. »*
884. — La théorie des reprises ou des récompenses, désormais fondée, reposait sur un double motif.
Le motif principal était dans l'interdiction, prononcée par la plupart des coutumes, contre les donations entre époux pendant le mariage : en décidant que l'époux, dont les biens avaient enrichi la communauté, ne pourrait ré-
* Tnsiiiutes coutumxères, Liv. I^ Tit. II, Règle XVIII.
* Traité de la communauté, n" 585, 606 et 607.
clamer aucune récompense, on donnait ainsi effet à une donation entre époux, à concurrence de la moitié de la valeur des biens aliénés.
Mais la théorie des récompenses était admise^ dans le dernier état de notre ancien droit, même dans les coutumes qui permettaient les avantages entre époux pendant le mariage. Voici quelle était alors la base de la récompense : on pensait qu'il y aurait de l'inconvénient à permettre des avantages qui ne seraient pas l'effet d'une volonté expresse des époux.'
885. — Le Code a admis, en cette matière, les mêmes principes que le droit coutumier dans son dernier état : la communauté devra récompense à l'époux toutes les fois qu'elle se sera enrichie à ses dépens.
Le motif de cette disposition dans le Code ne peut être l'interdiction des donations entre époux, donations permises par les articles 1091 et suivants ; et nous croyons qu'il faut en donner le motif que l'on donnait sous les coutumes qui permettaient aux époux de s'avantager. Il n'est pas démontré que l'époux, qui a transformé son patrimoine, ait voulu par là avantager son conjoint : cela suffit pour l'autoriser à reprendre les valeurs à lui propres, dont la communauté a profité.
Ajoutons que la volonté de donner ne se présume pas : lorsque l'époux a transformé des biens qui, d'après le régime matrimonial adopté, devaient lui rester propres, l'on doit supposer qu'il n'a pas entendu apporter de modifications à la loi matrimoniale qu'il a choisie, et qu'il a voulu conserver un droit à la valeur représentative des biens par lui aliénés.
886. — Nous étudierons, sur la matière des récompenses ou indemnités dues aux époux par la communauté, les trois questions suivantes :
* Pothier, Op, et loc. cit.
I. — Dans quels cas y a-t-il lieu à récompense au profit de tun des époux.
IL — Quel est le montant de la récompense ^ dans les cas ou elle est due par la communauté.
III. — Nature et effets de V action en reprise appartenant à V époux créancier contre la communauté,
887. — I. Dans quels cas y a-t-il lieu à récompense au profit de l'un des époux. — Les articles 1431, 4433, U36 et 1438 indiquent diverses hypothèses» dans lesquelles il y a lieu à récompense de la part de la communauté au profit de Tun des époux, mais aucun de ces textes ne formule le principe général delà matière, et ne répond à notre question, dans quels cas la communauté doit-elle récompense aux époux.
La formule donnée par Polhier dans le passage cité plus haut est, selon nous, exacte : chaque époux a droit à la récompense de tout ce dont la communauté s'est enrichie à ses dépens. C'est ridée qu'exprime l'article 1437, lorsqu'il s'agit des récompenses dues à la communauté parles époux, et la solution doit être la même dans l'hypothèse que nous examinons, celle où la communauté est débitrice.
Deux conditions sont donc à la fois nécessaires et suflisanles pour que la communauté doive une récompense : que l'époux se soit appauvri et que la communauté se soit enrichie ; et le montant de la récompense sera, comme nous le verrons au n*" II, égal au profit fait par la communauté.*
888. — La première cause de récompenses, dans Tordre des textes du Code, est celle prévue dans Tarliclc U3I : toutes les fois que la femme se sera obligée pour la communauté solidairement ou conjointement avec le mari, elle ne sera réputée que caution, et devra être indemnisée
* Rodière et Pont, II, n» 933; Aubry et Rau, V, § 511, texte et note 3, p. 352; Colmet de Santerre, VI, ii<»78 bis II; Laurent, XXII, n« 449.
par la communauté de rengagement qu'elle aura souscrit/
889. — L'article 1433 indique deux autres causes de récompense, Taliénalion d'immeubles propres à l'un des époux, ou le rachat de servitudes existant au profit d'un de leurs immeubles.
Dans ces deux hypothèses, la récompense n'est due, d'après l'article 1433, que si le prix de Timmcuble ou de la servitude a été versé dans la communauté : il est certain, en effet, en principe, que si le prix est encore dû par l'acquéreur, c'est à lui et non à la comnjunauté qui n'en a tiré aucun profil, que l'époux vendeur devra le réclamer.
890. — Par exception, si le prix était dû à la femme, la communauté pourrait être débitrice de ce prix sans l'avoir reçu : c'est en eflet au mari, en sa qualité d'administrateur des biens propres de la femme, qu'il incombe de faire payer les débiteurs de celle-ci. S'il ne l'a pas fait, et qu'à la dissolution de la communauté l'acquéreur soit devenu insolvable ou ait disparu, le mari et par suite la communauté sont responsables vis-à-vis de la femme de la perte que cette insolvabilité lui ferait subir.
Nous croyons même que, dans cette hypothèse, la femme n'a aucune preuve à faire pour obtenir de la communauté la récompense du prix de l'immeuble ou de la servitude qu'elle a aliénés : du moment où le prix à elle dû est devenu exigible, la présomption est que le mari, administrateur de la fortune de la femme, a touché le prix.*
Ce sera au mari ou à ses héritiers à établir que le prix, quoique exigible, est encore dû par l'acquéreur ; et si le relard apporté dans les poursuites a rendu la créance irrécouvrable, la femme aura droit à récompense contre la communauté, ainsi que nous venons de le dire.
* Suprày Tome II, n'* 855 et suiv.
* Metz, 18 juillet 1820, Sirey, c. n.^ VI, II, 289. — Ménesson, E99câ sur les récompenses sous le régime de la communauté légale, p. 11-12.
364 CONTRAT DE MARIAGB.
8»t . — Nous disons, avec l'article 1433, que la communauté ne doit récompense du prix des immeubles propres ou des servitudes aliénées que si ce prix a été « versé » dans la communauté : mais il faut bien entendre cette expression. Elle ne signifie pas qu'en fait, ce prix a enrichi la communauté, mais qu'en droit il a été mis à la disposition de la communauté et du mari qui en est le chef: une fois ce droit acquis à la communauté, elle devient débitrice du prix, lors même qu'en fait le mari l'aurait immédiatement dissipé. Le prix est devenu une valeur de communauté, et c'est pour le compte de celle-ci que le mari en a disposé.^
8Ô9. — Si l'immeuble de l'un des époux est vendu non pas moyennant un prix en capital, mais moyennant une rente viagère, la communauté devra-t-elle une récompense ?
Une opinion soutient la négative, principalement par les motifs suivants.
Le droit qui appartient à la communauté sur les immeubles des époux est un droit variable, susceptible de s'accroître ou de diminuer suivant les changements que Tépoux, demeuré propriétaire de son patrimoine, peut toujours faire subir aux biens qui le composent.
Il n'y a pas à considérer si le bien, acquis en remplacement de l'ancien, est plus ou moins productif que ce dernier : la communauté jouit du patrimoine comme il est, et elle n'a pas plus à payer de récompense pour l'augmentation des revenus qu'elle n'aurait à en demander, si l'époux aliénait un propre pour le remplacer par un autre d'un moindre produit. Cette théorie n'est pas contestée, lorsqu'il s'agit de l'échange d'un droit perpétuel contre un autre droit perpétuel plus ou moins productif, et elle ne doit pas l'être non plus lorsqu'il s'agit de l'échange d'un droit perpétuel contre un droit temporaire.
• Angers, 7 mars, 1845, Sirey, 46, II, 79, et Dalioz, 46, II, 59; Cassation^ 30 mars 1869, Sirey, 69, 1, 198, et Dalloz, 69, 1, 236. - Rodière et Pont, II, 936-937 ; Laurent, XXII, n* 456.
En vertu du droit d'usufruit général et indéterminé qui lui appartient, la communauté jouit des biens de Tépoux comme ils sont, et comme il platt à celui-ci de les transformer : et, à la dissolution de la communauté, Tépoux ou ses héritiers les reprennent, dans Tétat où ils se trouvent.
On ajoute que l'embarras où Ton se trouve, si Ton admet le principe de la récompense, pour en déterminer le chiffre, et les systèmes contradictoires qui sont nés à ce propos démontrent que le principe auquel ils se rattachent est mauvais, et que la vérité est dans le système simple et logique qui exclut toute récompense/
893. — Pour nous, nous croyons tout à fait qu'il est dû récompense par la communauté, qui profite de la rente viagère : le triomphe de cette opinion paraît aujourd'hui définitif en jurisprudence, et nous croyons que tous les principes de la matière conduisent à cette solution.
Nous ferons remarquer, d'abord, que lopinion que nous défendons était consacrée, dans notre ancien droit, par lopinion unanime des auteurs : « Lorsque l'un des con- « joints, durant la communauté, dit Pothier, a aliéné son « héritage propre pour une rente viagère, la reprise due à « ce conjoint consiste dans la somme dont les arrérages de « la rente viagère, courus depuis l'aliénation de l'héritage « jusqu'à la dissolution de la communauté, excèdent les 4( revenus dudit héritage. »*
L'idée fondamentale des récompenses est celle-ci : toutes les fois que la communauté a tiré un profit personnel des biens de l'un des époux, elle en doit récompense à cet époux ; et, spécialement, en matière de vente, la commu-
* Besançon, 18 février 1853, Sirey, 53^ II, 467, et Dalloz, 53, 11^ 176; Nancy, 3 juin 1853, Sirey, 55, II, 253, et Dalloz,54, II, 10 ; Besançon, 23 novembre 1868^ Sirey, 69, II, 173, et Dalloz, 69, II, 17. - Bugnet, sur Pothier, VII, p. 312, note 2; Marcadô, V, art. 1436^ II; Rodière et Pont, II, n* 945 ; Massé et Vergé, sur Zachariœ, IV, p. 115-116.
■ Traité de la communauté^ n* 594. — Sic Lebrun, Traité de la communauté, Liv. I, Chap. V, Distinct. II, n* 14.
nauté doit récompense lorsque le prix du propre aliéné a été versé dans la communauté.
Or, lorsqu'un immeuble est aliéné moyennant une renie viagère, cette rente représente pour partie la valeur du fonds, et pour partie les fruits de la chose. Si la communauté pouvait toucher cette rente sans récompense, elle s'enrichirait aux dépens de Tépoux, de la même manière que si elle profitait du prix d'un immeuble vendu moyennant un capital déterminé.
On objecte que les arrérages des rentes, même viagères, sont classés parmi les fruits civils, et que la communauté doit les acquérir jour par jour, comme les autres fruits civils. Nous répondrons que si ce principe est vrai, ainsi que nous l'avons nous-mème reconnu, ' il doit être limité aui rentes qui appartenaient aux époux lors de la célébration du mariage, ou à celles qui leur échoient pendant le mariage, ainsi qu'il résulte de l'article 1401 : mais, quant aui rentes viagères qui proviennent de l'aliénation d'un propre, il faut voir ce qu'elles représentent. Elles tiennent lieu, pour partie, de la valeur de l'immeuble : cela suffit pour que, dans cette limite, elles donnent naissance à une récompense.
On objecte enfin qu'il est très difficile de déterminer le montant de la récompense : nous examinerons cette question au n® II de ce paragraphe, Quel est le montant de la récompense dans les cas où elle est due par la communauté. Mais nous répondons dès à présent que la solution de celle question nous paraît assez facile : la rente viagère représente pour partie la valeur de l'immeuble, pour partie les fruits de la chose ; il sera dû récompense pour le premier de ces deux éléments, pour la portion de la rente viagère qui représente la valeur de l'immeuble.'
* 5tt/)rà, Tome I,n* 417.
• Douai, 9 mai 1849, Sirey, 50, II, 180, et Dalloz, 52^ II, 114; Angers, 12 mai 1852, Sirey, 53^ II, 369, et Dalloz^ 53, II, 146; Cassation, 1*' avril 1868, Sirey^ 68, I, 253, et Dalloz, 68, 1, 311 ;
894. — Sera-t-il dû une récompense par la communaulé à répoux dans l'hypothèse inverse, celle de la cession pendant le mariage d'un droit d'usufruit ou d'une rente viagère, appartenant à l'un des époux, moyennant une somme d'argent qui est tombée dans la communauté ?
Il faut, h notre avis, écarter une première hypothèse, dans laquelle nous croyons qu'il y a certainement lieu à récompense par la communauté : c'est l'hypothèse où l'époux usufruitier ou crédirentier survit à la dissolution de la communauté. Nous disons qu'alors l'époux est créancier sur la communauté, à concurrence de la valeur de cette renie. Cette solution est commandée par l'équité, en même temps que par les principes en matière de récompenses : si l'époux survivant n'avait pas aliéné son droit d'usufruit ou sa rente viagère, il les reprendrait à la dissolution de la communauté ; il est juste que la communauté qui en a touché le prix, qui en a bénéficié, lui verse une indemnité égale à la valeur que l'usufruit ou la rente viagère auraient eu à la dissolution de la communauté, si l'époux ne les avait pas aliénés.*
8B5. — Examinons maintenant l'hypothèse plus délicate où la communauté se dissout par la mort de l'époux, usufruitier ou crédirentier : la communauté doit-elle récompense aux héritiers de cet époux ?
L'affirmative est soutenue par une opinion qui compte d'assez nombreux partisans.
C'était l'avis exprimé par Pothier, dans son Traité de la communauté : *
Lyon, 17 février 1870, Sirey, 70, II, 305; Bordeaux, 10 mai 1871, Dalloz, 71, II, 219; Cassation^ 8 avril 1872^ Sirey, 72^ I, 224, et Dalioz, 72^ I, 108; Bordeaux, 17 décembre 1873, Sirey^ 74, 11^ 213, et Dalloz^ 74, V, 101 ; Orléans, 27 décembre 1883, France judiciairej 84-85, p. 88. — Glandaz, Encyclopédie du droit^ V« Communauté, n'260; Troplong, II, n» 1096; Aubryet Rau, V, § 511, texte et note 4, p. 352-353; Colmet de Santerre, VI, n» 78 bis XI; Laurent, XXII, n** 466.
• Colmet de Santerre^ VI, n* 78 bis VIII.
« Lorsque c'est un droit d'usufruit ou de rente viagère « propre de l'un des conjoints, qui a été vendu durant la « communauté pour le prix d'une certaine somme d'arec gent payée comptant, le conjoint ne doit avoir la reprise a de cette somme que sous la déduction de ce dont la com- « munauté aurait profité des revenus de cet usufruit, ou m des arrérages de cette rente, pendant tout le temps couru « depuis la vente jusqu'à la dissolution de la communauté... « Il n'importe que la dissolution de la communauté soit a arrivée par le prédécés de celui des conjoints à qui « appartenait l'usufruit ou la rente viagère, ou par celui de « l'autre conjoint. La reprise du prix se règle de cette « manière en Tun et l'autre cas. »
On invoque, à l'appui de cette opinion, les motifs suivants.
En premier lieu, la communauté n'a droit à l'usufruit des biens des époux que dans l'état où se trouvent ces biens, et avec les modifications que Tépoux propriétaire peut toujours apporter dans leur nature. Donc, lorsque l'un des époux aliène moyennant un capital déterminé l'usufruit ou la rente viagère qui lui appartient, le droit de la communauté se transforme : au lieu de percevoir les fruits de l'immeuble ou les arrérages de la rente, elle percevra les intérêts du prix de vente, sans pouvoir réclamer aucune compensation à l'époux.
D'un autre côté, la communauté a encaissé le prix de vente de l'usufruit ou de la rente viagère, c'est-à-dire la valeur du propre aliéné : elle doit donc le restituer à l'époux, lors de la dissolution.^
Toutefois, les partisans de l'opinion que nous exposons se divisent sur le chiffre de la récompense que l'époux pourra réclamer à la communauté. D'après les uns, la récompense devra être de la totalité du prix reçu par la corn-
< Trib. de Joigny, 13 février 1868, Sirey, 69, 11^ 155; — Marcadé, V, article 1436, II ; Glandaz, Encyclopédie du droit, V* Communautéy n* 260; Troplong, II, n» 1090; Rodière et Pont, II, n* 945 ; Ménesson, Essai sur les récompenses, p. 28 et suiv.
munauté :* pour les autres, on devra déduire de ce prix la portioD de revenus ou d'arrérages dont la communauté aurait profité, si la vente n'avait pas lieu.'
896. — Tout en reconnaissant que la question est plus difficile que dans l'hypothèse précédente, celle où un immeuble est vendu moyennant une rente viagère, nous croyons qu'il faut refuser à l'époux tout droit à une récompense contre la communauté.
Sans doute, l'une des conditions exigées pour qu'il y ait lieu à récompense est remplie ; la communauté s'enrichit aux dépens d'un propre de l'époux ou du moins elle peut s'enrichir, car il est possible aussi que le prix payé ne soit, en fait, que l'équivalent des arrérages ou des fruits que la communauté aurait touchés, si l'époux usufruitier ou crédirentier mourt à un Age avancé. Mais supposons qu'en fait il y ait enrichissement de la communauté : la seconde condition que nous avons posée pour qu'il y ait lieu à récompense,' l'appauvrissement de l'époux, manque. Si l'usufruit ou la rente viagère n'avaient pas été aliénés, ils seraient éteints par la mort de l'époux, et ses héritiers n'auraient rien à prétendre de ce chef: il est donc certain que l'aliénation de ce bien ne les a pas appauvris.
Or ridée fondamentale des récompenses est d'empêcher des libéralités contraires au contrat de mariage, et dans lesquelles l'intention de donner chez le conjoint, qui a modifié son patrimoine, n'apparaît pas avec assez d'évidence ; mais, si la condition essentielle de toute libéralité, l'appauvrissement de celui qui donne, la diminution de son patrimoine fait défaut, il n'y a pas lieu à récompense. De quoi en effet « récompenser », de quoi « indemniser » les héritiers de l'époux dont le patrimoine n'a éprouvé aucun préjudice ?
C'est ce que Pothîer avait très bien expliqué dans un
* Rodière et Pont, Marcadô et Ménesson; Op. et loc citai.
* Pothier, Troplong et Glandaz, Op. et loc citai.
* Supràj Tome II, n» 887.
GuiL. Mariage, ii. 24
370 CONTBAT DE MARIAGE.
autre passage de ses œuvres, dans son IntroducHon à la coutume d' Orléans .^
« Lorsque l'un des conjoints a vendu, durant la commu- « naulé, un droit d'usufruit ou de rente viagère qui lui « était propre ; si c'est par son prédécès que la commu- « nauté a été dissoute, ses héritiers ne peuvent prélen- « dre aucun remploi du prix : car, comme en ce cas « ce droit, s'il n'eût pas été vendu, se serait entièrement « confondu dans la communauté, sans qu'il en restât rien « au conjoint lors de la dissolution de la communauté, c'est « la communauté qui doit seule profiter du prix pour lequel « il a été vendu. »
Cette solution nous parait beaucoup plus conforme aux principes en matière de récompense.*
801. — La solution que nous venons d'adopter devrait être suivie également, dans l'hypothèse où la rente viagère aliénée par l'époux aurait été constituée sur la tète d'un tiers : si le tiers servit à la dissolution de la communauté, produite par la mort de l'époux titulaire de la rente, il sera dû récompense aux héritiers de celui-ci, mais il ne sera dû aucune récompense, si le tiers meurt avant la dissolution de la communauté.'
808. — Que décider dans l'hypothèse oii l'un des époux a vendu la nue propriété qui lui appartenait sur un immeuble ? Il est certain, en fait,* que cette opération procure, le plus souvent du moins, un avantage à la communauté, qui va jouir immédiatement des intérêts du prix de vente, tandis que la nue propriété ne lui conférait aucun revenu.
Néanmoins nous croyons qu'il ne sera pas dû récompense : l'époux, usant de son droit de propriétaire, a fait une opération aléatoire pour la communauté comme elle
* Titre X, Chap. V, n» 106.
" Cassation, 10 avril 1855^ Sirey, 55, 1, 241, et Dalioz, 55, 1, 177. — Duranton, XIV, n* 340 ; Aubry et Rau, V, § 511, texte et noie 5, p. 353-354 ; Colmet de Santerre, VI, n' 78 bis VI ; Laurent, XXII, n*' 468-469.
' Aubry et Rau, Op, et loc. citai.
I était pour lui-même. S'il n'avait pas vendu son droit de nue propriélé, la communauté pouvait y gagner, si l'usufruitier venait à mourir dans un bref délai, puisqu'alors elle jouissait de tous les revenus du bien soumis à usufruit. Par la vente de la nue propriété^ la communauté perçoit imnoédiatement des intérêts, mais ce sont les intérêts d'un capital réduit, fixé à forfait : comment donc ce forfait, qui peut être avantageux ou désavantageux pour la communauté comme pour l'époux, pourrait-il donner lieu h récompense î
Tout autre est le caractère de la vente d'une pleine propriété moyennant une rente viagère : il y a alors un enrichissement certain pour la communauté, et par suite il y a lieu à récompense, comme nous croyons l'avoir démontré.* Ici au contraire la convention est aléatoire : la communauté a couru la chance de perdre, et cela suffit pour qu'elle ne doive pas de récompense si, en fait, l'opération lui a été profitable.*
890. — Il faut placer sur la même ligne que la vente d'immeubles propres à l'époux, ou le rachat de services fonciers dus à l'héritage propre d'un époux, les autres causes d'enrichissement de la communauté aux dépens des propres de l'un des époux.
Ainsi, si une carrière ou une mine est ouverte sur l'immeuble de l'un des époux pendant le mariage, la communauté ne percevra que moyennant récompense les produits de la pierre ou du minerai extraits pendant le mariage.*
De même, si l'on abat sur les propres de l'un des époux des gros bois, ou si l'on exploite des bois taillis non mis en
* Suprà, Tome II, n* 893.
' Voir les autorités suivantes, dont nous n'acceptons pas les motifs, mais qui adoptent la même solution : Orléans, 27 décembre 1855, Sirey, 56, II, 614, et Dalloz, 57, II, 35. — Massé et Vergé sur Zachariœ, IV, p. 115-116, note 14.
» Aubry et Rau, V, § 511, p. 353.
coupe réglée, les prix de ces ventes feront Tobjel d'une récompense, si la communauté les a encaissés.*
OOO. — Si l'un des époux donne en paiement d'une dette de communauté un de ses immeubles, ou un meuble à lui propre, il en aura récompense contre la communauté, à concurrence de la dette payée.
« La communauté, disait Pothier, a profité d'autant par « la libération des dites dettes que lui a procurées l'aliéna- « tion du propre de ce conjoint, qui a été donné en paiement « desdites dettes.*
D'une manière plus générale, il sera dû récompense par la communauté, toutes les fois que le propre de l'un des époux aura été employé dans l'intérêt de la communauté, ou qu'elle aura encaissé des deniers propres à l'un des coujoints.'
901. — La communauté devra récompense à la femme, si ses immeubles ont été détériorés ou ses biens diminués de valeur par la mauvaise administration du mari : ces actes de mauvaise gestion du mari constituent des dettes de communauté, pour lesquelles la femme doit avoir récompense, ainsi que nous l'avons dit/
Au contraire, le mari ne peut jamais avoir recours contre la communauté, à raison des dégradations ou des pertes provenant de la mauvaise administration de son patrimoine : il en était l'administrateur, et il ne peut s'en prendre qu'à lui-même de ses fautes ou de sa négligence.*
OOS. — IL Quel est le montant de la récompense^ dans les cas où elle est due par la communauté. — La fixation du montant de la récompense due par la communauté doit être déterminée, à notre avis, par les deux principes suivants: le premier, que la communauté ne devra jamais une
* Lyon, 7 février 1883, Dalloz, 85, II, 74.
* Traité de la communauté, n' 594.
' Aubry et Rau, V, § 511, p. 353.
■ Aubry et Rau, V, g 511, texte et note 7, p. 364.
ARTiCLi U33. 373
récompense supérieure au montanl de son enrichissement ; le second, que la rérompense pourra même être inférieure au profil que la communaulé a relire de l'opération, si la somme dépensée par l'époux ou le préjudice éprouvé par lui n'égalent pas la valeur donl la communaulé s'est enrichie.
003. — En principe, disons-nous, la communauté doit récompense de ce dont elle s'est .enrichie, et elle ne doit rien au-delà : on ne regardera pas ce dont l'époux s'est appauvri, mais ce donl la communaulé a profilé. En effet, la règle des récompenses a pour but d'empêcher, entre époux, des donations indirectes qui ne sont pas l'œuvre de la volonté libérale du conjoint : celui-ci a voulu transformer son patrimoine, mais non enrichir l'autre époux ; or la libéralité n'existe que dans la mesure de l'enrichissement de la communauté/
L'article i 436 nous fournit une application de ce principe, en décidant que la récompense due à l'époux, qui a vendu un de ses propres, se fera sur le pied de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur de l'immeuble aliéné. Si l'époux a fait une mauvaise opération, s'il a vendu son immeuble à un prix inférieur à la valeur réelle, la communauté n'a profilé que du prix qu'il a plu à l'époux de fixer, et elle ne peut être tenue au delà : c'était déjà la solution de notre ancien droit,' où elle était consacrée, notamment, par l'article 233 de la coutume de Paris.
003 bis. — Si la communaulé ne doit récompense que jusqu'à concurrence du prix de vente de l'immeuble, elle doit récompense, du moins pour le prix tout entier : non seulement pour le prix principal, mais pour les accessoires de ce prix, pot de vin. épingles, charges appréciables en argent et dont la communauté a profité.*
« Aubry et Rau, V, § 511, p. 354-355; Colmet de Santerre, VI, n* 78 bi8 III ; Laurent, XXII, n» 458. * Pothier, Traiié de la communauté, n* 586, » Pothier, Op. cilat., n^ 587-588,
904. — En vertu du même principe, la récompense est due du montant du prix de vente, lors même que rimraeuble vendu aurait augmenté de valeur pendant le mariage: c'est au moment de raliéuation que le droit h Findemnité est fixé pour l'époux vendeur, et Ton n'a pas plus à rechercher quelle était sa valeur au moment du mariage, que i on ne doit tenir compte des modifications qui ont pu survenir dans sa valeur après l'aliénation. C'est le contrat de vente qui détermine la mesure de Tenrichissement de la communauté et de l'appauvrissement de l'époux.^
905. — Si, au lieu de vendre son immeuble, l'époux Fa donné en paiement d'une dette de communauté, le chiffre de la récompense devra être calculé d'après les mêmes principes : il ne sera que du montant de la dette payée, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur de l'immeuble donné en paiement. Outre que ces allégations sont souvent d'une justification difiîcile, fussent-elles exactes, elles ne devraient pas faire augmenter le montant de la récompense : la communauté n'a tiré profil de la dation en paiement que dans la mesure où sa dette a été acquittée, et l'époux a eu tort de céder son immeuble pour un prix inférieur à sa valeur.*
90e. — Nous avons dit, en second lieu, que la récompense peut être inférieure au profit que la communauté a retiré de l'opération faite par l'époux : l'époux ne peut être créancier de récompenses pour une somme plus forte que celle qu'il a déboursée.
Voici plusieurs applications de ce second principe.
L'époux amortit, avec des deniers à lui propres, une rente dont la communauté était grevée : celte rente était remboursable au denier 22, mais par suite d'un arrangement avec le crédirentier, comme il arrive assez fréquemment, la rente est amortie au denier 20. L'époux n'oblien-
* Paris, 22 mars 1834, Sirey, 34, H, 190; Cassation, 9 juin 1836, Sirey^ 36, l, 649 ; Paris, 24 avril 1858^ Sîrey, 58, II, 477, et Dalloz, 58^ II, 159. — Aubry et Rau^ V, § 511, texte et note 8, p. 355.
« Colmet de Santerre, VI, n« 78 6t8 V ; Laurent, XXII, n»463.
dra de récompense que pour la somme qu'il a payée, bien que la communauté soit libérée d'une dette supérieure.
L'un des époux dégrève un immeuble de communauté d'une servitude que cet immeuble devait supporter, en constituant une servitude sur son immeuble propre : la servitude dont l'immeuble commun était grevée dépréciait ce fonds de 50, la servitude constituée par l'époux en échange ne diminue la valeur de son immeuble propre que de 30, la récompense ne sera que de 30. C'était la solution donnée par Pothier,* et elle doit encore être donnée aujourd'hui.'
007. — Que décider dans l'hypothèse où il a été ouvert une mine ou une carrière sur le fonds de l'un des époux, pendant le mariage ? L'exploitation de la mine ou de la carrière a pu être plus ou moins lucrative : quel sera le montant de la récompense, si les profits de l'exploitation sont inférieurs au préjudice causé à l'immeuble propre, ou, à l'inverse, si ces profits sont supérieurs au préjudice causé au fonds, ce qui arrivera le plus fréquemment ?
Dans le premier cas, nous croyons que la récompense devra être de toute la valeur du préjudice causé à l'immeuble propre de l'époux, s'il s'agit de la femme : le mari a fait un acte de mauvaise administration en ouvrant la mine ou la carrière dans de telles conditions, et la communauté en est responsable.' Mais, s'il s'agit de travaux faits sur le fonds du mari, il devra se borner à une récompense égale aux produits de la mine ou de la carrière : comme nous l'avons dit précédemment, c'est à lui qu'il doit imputer les mauvais résultats de l'opération qu'il lui a plu d'entreprendre sur ses immeubles.
Dans le second cas, nous croyons, malgré le dissentiment de M. Duranton/ que la récompense doit être de
* Colmet de Santerre, VI^ n» 78 bi8V\ Laurent, XXII^ n* 464.
* Glandaz, Encyclopéd. du droit, V* Communauté, n* 77 ; MénessoD, Eèêai $ur les récompenses^ p. 136.
* XIV, n» 335.
tout le profit que la communauté a retiré de rexpioitalion. Que Ton n'objecte pas que Tépoux ne s'est appauvri que du chiffre de la détérioration subie par son immeuble : il s'est en réalité appauvri de tout ce dont la communauté s'est enrichie, de tout le produit de la mine. Si la mine n'avait pas été ouverte pendant le mariage, l'époux ou ses héritiers l'auraient exploitée après la dissolution, et auraient réalisé les mêmes profits que la communauté. Le chiffre de l'appauvrissement^de l'époux est donc le même que celui de l'enrichissement de la communauté : c'est le produit de l'exploitation, et c'est cette valeur dont la communauté devra récompense.*
908. — S'il s'agit de coupes de bois que la communauté aurait eu le droit de faire, mais qui ont été avancées et faites deux ou trois ans avant l'époque fixée pour la coupe, l'indemnité devra être égale au préjudice subi par l'époux h la dissolution de la communauté : on calculera, à ce moment, quel âge aurait eu le bois, si los coupes avaient été faites régulièrement, et on indemnisera Tépoui de la différence de valeur entre le bois de l'âge auquel il aurait dû être laissé, et le bois de l'âge auquel il est réellement laissé.*
909. — Si l'époux, auquel il est dû une récompense, prétend qu'il y a eu une dissimulation dans l'acte qui le constitue créancier, dans l'acte de vente du fonds ou de rachat de la servitude, par exemple, pourra-t-il faire la preuve de cette dissimulation, et comment pourra-t-il la faire ?
S'il s'agit de la femme, on admet généralement qu'elle pourra faire la preuve de la dissimulation de toute manière, au moyen d'une contre-lettre, ou par témoins ou par présomptions, et cela même si elle a concouru à l'acte contenant dissimulation du prix.'
* Glandaz, Encyclopéd. du droit, v» Communautéy n»76;Ménesson, EsscU sur les récompenses^ p. 136; Laurent, XXII, n*4fô.
* Duranton, XIV, n* 337 ; Laurent, XXII, n» 465.
' Cassation, 14 février 1843, Sirey,43, 1, 193; Besançon, 21 juin
ARTtCLi U33. 377
En effet, son concours à l'acte et le consentement qu'elle a donné à la dissimulation qu'elle invoque peuvent s'expliquer, d*abord, par les conseils plus ou moins habiles du noari, qui lui aura persuadé d'agir ainsi, par exemple, pour frauder les droits d'enregistrement, ainsi qu'il arrive trop souvent. En second lieu, la femme se fût-elle rendu compte des dangers que peut présenter pour elle cette dissimulalion, elle y aura consenti néanmoins sous l'inQuence de l'ascendant marital, et à ce double titre il convient de la proléger, en l'autorisant à faire la preuve, par toute voie de droit, des dissimulations qu'elle allègue.
D'ailleurs, en droit, cette dissimulation constitue une fraude aux droits de la femme, et aux termes des articles 1348 et 1353, la règle de l'article 1341, d'après laquelle aucune preuve n'est reçue contre et outre le contenu aux actes, est inapplicable dans tous les cas de fraude et de dol.
OlO. — La femme pourra-t-elle employer les n^èmes modes de preuve, non seulement contre le mari ou ses héritiers, mais aussi contre les créanciers du mari? Pourrat-elle notamment invoquer contre eux une contre-lettre émanée du mari ?
La négative a été fort habilement soutenue par M. Labbé :
« L'article 1321, dit-il, prévoit le cas où, d'un commun « accord entre les parties contractantes, les conditions du « contrat énoncées, en quelque sorte affichées dans l'acte 4( destiné à être produit, sont entachées de simulation, ne « sont pas conformes à la vérité, et sont contredites par « des documents destinés à rester secrets. Dans cette hy-
1845, Sirey, 46, II, 451, et Dalloz, 51, V, 93 ; Douai, 28 avril 1851, Sirey, 1852, II, 369, et DalIoZr52, II, 290; Cassation, 30 décembre 1857^ Sirey, 58, 1, 275, et DaHoz, 58^ I, 38; Cassation, 18 janvier 1875, Sirey, 76^ 1^ 5, et Dalloz, 76, 1, 159. — Troplong, II, n- 1162; Marcadé, V, art. 1436, I; Rodière et Pont, II, n*941 ; Mônesson, Essai sur les récompenses^ p. 18-19; Aubry et Rau, V, § 511, texte et note 9, p. 355; Colmet de Santerre, VI, n* 78 bis IV; Laurent, XXII, n* 461.
« polhèse, il décide que la vérité ne sera pas opposable « aux tiers intéressés à invoquer l'apparence. Celte hj- « pothèse n'est-elle pas la nôtre? Il nous semble manifeste « que oui. »
On objecte à cette théorie que la dissimulation du prix a été une fraude, et que celui qui a été victime d'une fraude peut chercher à s'y soustraire par tous moyens. Voici la réponse de M. Labbé :
« Ce raisonnement ne nous paraît pas fondé. La dissi- <( mulation du prix est une fraude, mais une fraude dirigée « contre le Trésor public et non contre la femme. Le mari « a ménagé à la femme tous moyens d'établir la vérilable « importance des prix... Quant à la femme, elle a su que le « prix était mensongèrement diminué dans l'acte ; elle a « cru que ce procédé, qu'une conscience droite réprouve, « était utile et sans danger. Peut-elle se dire victime d'une « fraude et d'un délit? »
On objecte enfin que la femme n'a pas consenti libremeot à la dissimulation et à la contre- lettre :
« Voilà, dit M. Labbé, le motif le plus spécieux ; il n'est « pourtant pas, à notre avis, plus irréfutable que les au-
« très La femme mariée est incapable de coraproraellre
« sa fortune sans l'autorisation de son mari : mais, avec « l'autorisation du mari qui sauvegarde les intérêts de la ^ famille et qui maintient l'unité de la société conjugale, la « femme est pleinement capable. Elle n'est, en ce cas, pro- « tégée ni contre son mari à qui elle peut tout sacrifier, ni « contre elle-même : elle s'oblige valablement. Sous un « seul régime elle est atteinte d'une incapacité propre- « ment dite, une incapacité dont elle n'est pas relevée par « l'autorisation de son mari, c'est le régime dotal. ,,
« Quand une femme entend et voit déclarer dans un acte « de vente un prix inférieur à un prix convenu, elle doit « comprendre que cela n'est pas honnête, elle ne peut « croire que cela soit légal. Traiter la femme comme étant « d'une faiblesse d'esprit ou de caractère à ne pas répondre
« de ses actes, ce n'est pas agir selon la vérité des mœurs, <( ce n'est pas, en tous cas, le moyen de lui inspirer plus « d'énergie et de volonté. La jurisprudence qui constate <n des habitudes pernicieuses ne doit pas y condescendre. « La fraude à l'égard du Trésor public habitue au men- « songe : elle doit être énergiquement réprouvée. » *
•11. — Nous ne pouvons admettre cette théorie.
Certes, nous nous associons pleinement aux idées exprimées par M. Labbé sur le caractère des fraudes à Tégard du Trésor : oui, elles habituent au mensonge et doivent être énergiquement réprouvées. Il faut cependant reconnaître, en fait. que,parunesingulièi'e perversion du sens moral , beaucoup de gens, qui seraient incapables d'un acte malhonnête vis-à-vis d'un particulier, n'hésitent pas à frauder les droits de l'Etat. Le législateur a lui-même fait la part de cette fragilité humaine en abrogeant l'article 40 de la loi du 22 frimaire an VII : sous l'empire du Code civil, les contre-lettres qui n'ont d'autre but que de frauder le Trésor sont valables entre les parties. Il existe donc, surtout en faveur de la femme, qui a laissé son mari fixer un prix de vente moins élevé que le prix convenu dans l'acte d'aliénation, des circonstances atténuantes au point de vue moral.
Au point de vue du droit, nous disons que cette dissimulation de prix constitue une fraude vis-à-vis de la femme comme vis-à-vis du Trésor, puisque la femme est privée du moyen régulier qui lui aurait servi à prouver le chiffre de ses reprises, la seule production de l'acte de vente.
On objecte que le mari n'a pas voulu frauder la femme : nous répondons qu'en dissimulant le prix véritable de l'aliénation dans l'acte apparent, il a violé l'article 1436 et fait fraude aux droits de la femme. Il importe peu qu'il ait eu principalement en vue la fraude aux droits du Trésor : il a, du même coup, fraudé les droits de l'un et de Tautre, les droits de la femme et ceux du Trésor public. Cette fraude
* Note dans Sirey, 1876, I^ 5 et suiv.
380 CONTRAT DI MÀRIA6B.
aux droits de la femme est évidente suHout dans la théorie de M. Labbé, puisque le mari lui aurait enlevé le seul moyen à l'aide duquel elle puisse établir la quotité de ses reprises.
Nous disons enfin que cette solution est commandée par Tétat d'infériorité de la femme, qui a pu ne pas être libre de refuser son consentement à la dissimulation de prix. M. Labbé répond que sous le régime de la communauté la femme n'est protégée ni contre son mari, ni contre ellemême : nous croyons au contraire qu'à diverses reprises, au titre de la Communauté, le législateur a édicté des dispositions qui n'ont d'autre but que de protéger la femme contre les abus de l'ascendant marital. Nous nous bornerons à citer l'article 1 431 , qui transforme en cautionnement l'obligation solidaire contractée par la femme avec le mari: comment expliquer cette disposition, si ce n'est par l'état de dépendance de la femme ?
Aussi croyons-nous qu'il est conforme aux principes en matière de récompenses, à la règle des articles 1348 et 1333 au cas de fraude, et à la protection due à la femme, de l'autoriser à faire la preuve par toute voie de droit de la quotité de ses reprises, aussi bien vis-à-vis des créanciers du mari que vis-à-vis du mari lui-même ou de ses héritiers.*
919. — Le mari peut-il être admis, comme la femme, a prouver par témoins ou par présomptions que le prix d'aliénation de ses propres a été supérieur au prix indiqué dans le contrat?
Ecartons d'abord l'hypothèse où il existe une contrelettre signée de la femme, et indiquant le chiffre réel de la vente : cette contre-lettre sera certainement opposable à la femme ou à ses héritiers, en vertu de l'article 1321.
Mais, s'il n'y a pas de preuve écrite, le mari pourra-t-il faire la preuve par témoins oti par présomptions du chiffre de ses reprises, malgré la règle de l'article 1341, qui défend de rien prouver outre et contre le contenu à l'acte T
* Cassation, 18 janvier 1875, Sirey, 76, I^ 5, et DalloZj76, 1, 159.
La question est très controversée.
Une première opinion enseig.je que le mari pourra faire celte preuve, mais les auteurs qui soutiennent cette opinion ne s'accordent pas sur les motifs à donner pour la défendre.
Pour les uns, l'article 1341 doit être écarté, car il ne s'agit pas de régler les effets de la convention, en ce qui concerne les rapports des parties qui y ont figuré, mais de déterminer le montant de la somme qui est entrée dans la communauté/
Pour les autres, le fait dont le mari demandeur en récompense veut faire la preuve est un fait matériel, dont la preuve peut toujours être administrée par témoins. Le fait Juridique, constaté par écrit, c'est la vente : le fait matériel ou pur et simple, dont la preuve par témoins est rccevable. c'est le fait du versement d'une certaine somme dans la caisse de la communauté. L'article 1341 ne s'oppose donc pas à l'admission de la preuve offerte par le mari ou ses héritiers.*
On ajoute, en faveur de cette théorie, qu'il faut avant tout, en matière de récompenses, maintenir la composition du patrimoine personnel des époux dans les termes où elle est fixée par la loi ; et que toute combinaison, qui permet que l'un de CCS patrimoines s'enrichisse aux dépens de l'autre, doit être rejetée.*
013. — Nous croyons que cette preuve n'est pas recevable de la part du mari, ni de ses héritiers.
L'article 1341 domine toutes les matières du droit, et il règle aussi bien les rapports pécuniaires des époux que ceux des personnes étrangères l'une à l'autre : les dangers de la preuve testimoniale, que l'article 1341 a voulu éviter, existent aussi bien entre époux qu'entre étrangers. On objecte qu'il ne s'agit pas de régler les effets de la
• Aubry et Rau, V, § 511, texte et note 9, p. 355-356. « Laurent, XXII, n* 462.
* Rodière et Pont, II, n» 461 ; et Pont, Revue critique,U,p. 666.
382 CONTRAT DB VARIAGB.
vente de l'immeuble propre entre le vendeur et racheleur: c'est vrai, mais il s'agit de savoir quel droit la vente fait naître au profit du mari vis-à-vis de la femme ; c'est toujours l'acte de vente qu'il faut appliquer, la preuve ne peut être faite en dehors de l'acte lui-même.
On objecte encore qu'il ne s'agit que de la preuve d'un fait matériel : mais ce fait prétendu matériel est destiné h produire des conséquences juridiques. La communauté va être constituée débitrice du prix de vente qu'elle a encaissé: c'est donc bien un fait juridique qu'il s'agit d'établir, fait qui pouvait être et qui a été constaté par écrit ; il est donc soumis aux règles des articles 1341 et suivants.
Lorsqu'il s'est agi de la femme, nous avons pu l'exempter des prescriptions de l'article 1341 au moyen des articles 1348 et 1353, parce qu'il s'agissait d'une fraude à ses droits et qu'elle n'avait pas été libre de se procurer la preuve écrite de ses reprises : le mari, au contraire, était libre d'indiquer le chiffre vrai du prix de vente dans l'acte ; il était libre, dans tous les cas, de n'indiquer un chiffre inférieur à la vérité qu'après avoir obtenu de la femme une reconnaissance du prix réel. S'il n'a pris ni l'une ni l'autre de ces précautions, la preuve testimoniale ou par présomptions lui sera interdite, et nous croyons que cette interdiction présente plus d'avantages que d'inconvénients.^
914. — Quel sera le montant de la récompense, si l'aliénation du propre de l'époux a eu lieu moyennant une rente viagère ?
Déjà nous avons annoncé quel système nous adoptions sur la fixation de la récompense dans cette hypothèse : * ia communauté devra indemniser l'époux, à concurrence du profit que la substitution d'une rente viagère à l'immeuble
* Motifs de Douai, 28 avril 1851, Sirey, 52, II, 369^et Dalloz, 52, II, 290; Cassation, 14 mai 1879, Sirey, 80, 1, 17, et Dalloz, 79, 1, 420. — Massé et Vergé, IV, p. 117; Troplong, II, n» 1162; de Folleville, I, n* 357. — Compar. Besançon, 23 novembre 1868, Sirey, 69, II, 173^ et Dalloz, 69, II, 17.
• Suprày Tome II, n* 893.
ARTICLB U33. 383
propre lui a procuré. Cette base de la récompense est très juridique : la rente viagère représente, comme nous l'avons dit, pour partie les fruits de l'immeuble aliéné pour la constituer, et pour partie la valeur même de cet immeuble en capital. Pour cette dernière partie, la communauté la touche bien sous forme de rente annuelle, mais elle est la représentation de l'immeuble propre lui-même, et il en est dû récompense.
De là découlent les conséquences suivantes.
Si le propre vendu moyennant une rente viagère ne produisait aucun revenu, comme des dunes ou des landes incultes, ou des objets mobiliers réservés comme propres, une bibliothèque, une collection de tableaux ou de médailles, la récompense serait de toutes les annuités de la rente viagère que la communauté a touchées.
Si l'immeuble aliéné était productif de revenu, la récompense sera de la différence entre les revenus de Tim meuble et les arrérages de la rente viagère touchés p«ir la communauté : c'est cette différence dont la communauté profite, c'est elle aussi dont l'époux s'appauvrit, puisqu'elle représente la valeur en ca pital de Fim meuble aliéné à fonds perdu.*
Ajoutons enfin que si l'époux, sur la tête duquel la rente viagère avait été créé, survit à la dissolution de la communauté, il fera la reprise de la rente en nature, en outre de la récompense que la communauté devra lui payer, et dont nous venons d'indiquer le montant. Il en sera de même si la rente viagère avait été constituée sur la tête d'un tiers, et que ce tiers survive à la dissolution de la communauté.
•15. — M. Colmet de Santerre propose un autre système, très ingénieux, pour la fixation de la récompense : il
* Douai, 9 mai 1849, Sirey, 50, II, 180, et Dalloz, 52, II, 114; Angers^ 12 mai 1852, Sirey, 53, II, 369, et Dalloz, 53, II, 146 ; Cassation, 1*' avril 1868, Sirey, 68, I, 253, et Dalloz, 68, I, 311 ; Lyon, 17 février 1870, Sirey, 70, II, 305; Cassation, 8 avril 1872, Sirey, 72, 1, 224, et Dalloz, 72, I, 208. — Pothier, Traité de la communauiéj n^ 594; Aubry et Rau, V, § 511, texte et note 11, p. 356 ; Laurent, XXII, n* 467.
384 CONTRAT DE MARIÀGI.
admet bien, en principe, que la récompense doit être de la différence entre les revenus de Timmeuble et le monlanl de la rente viagère. Mais, pour lui, c'est là un maximum, et parfois la communauté paiera moins que ce chiffre. On eslimera Timmeuble vendu par Tépoux, et si la rente viagère est encore due à la dissolution de la communauté, on déduira de ce chiffre la valeur de la rente au moment de la dissolution de la communauté, d'après l'âge du crédirentier : puis on comparera la valeur du fonds, déduction faite, s'il y a lieu, de la valeur de la rente viagère restaot due, avec le montant des différences entre la rente viagère et le revenu de l'immeuble, pendant la durée de la communauté.
La récompense sera de la moindre de ces deux sommes, car, si la communauté a profité de ces différences et quelles dépassent la valeur de l'immeuble, l'époux n'a pas pu perdre plus que la valeur de cet immeuble. A l'inverse, si les différences sont moins fortes que la valeur de l'irameuble, l'époux a perdu plus, mais la commune n'a gagné que la différence des revenus par elle encaissés.*
Ce système ingénieux doit, h notre avis, être repoussé. L'immeuble propre a été vendu moyennant une rente viagère, et cette rente a été touchée par la communauté. Il ne s'agit pas de savoir ce que l'époux a perdu ou gagné à vendre son immeuble en cette forme, cette première partie de l'opération ne regarde pas la communauté, et par suite ne peut influer sur la fixation de la récompense. Un seul fait est à examiner : la communauté qui ne touchait que les revenus de l'immeuble, a perçu, pendant un temps plus ou moins long, les arrérages de la rente viagère ; elle s'esl enrichie de cette différence, et l'époux s'est appauvri de celte différence qui constitue le prix de son immeuble.
On n'a pas à examiner, comme le fait l'opinion que nous combattons, quelle pouvait être la valeur en capital de l'io)-
* VI,n«78ôt»xn.
meuble de l'époux : il Ta aliéné moyennant une rente viagère, et, pour lui comme pour la communauté, la valeur de Timmeuble, c'est la renie viagère, déduction faite de la portion de celle rente représentant les revenus de Timmeuble, revenus auxquels la communauté avait droit.
916. — Une dernière hypothèse nous reste à étudier: quel est le montant de la récompense, lorsque l'époux a aliéné un droit d'usufruit ou une rente viagère qui lui appartenaient ?
Observons que, dans le système que nous avons adopté, la question de récompense ne naîtra que si Tépoux usufruitier ou crédirentier survit à la dissolution de la communauté, puisque nous refusons tout droit à une récompense à ses héritiers, lorsque la communauté se dissout par le décès de cet époux.*
Une théorie soutient que la communauté devra récompense pour le prix intégral produit par cette vente, sans que l'on doive en déduire la différence annuelle entre les intérêts de ce prix et le produit de la rente viagère ou de l'usufruit.
Le droit.de jouissance, dit-on, qui appartient à la communauté sur les biens des époux n'est pas un droit déterminé h tel ou tel immeuble, et dont il lui soit dû garantie : c'est un droit général, indéterminé, qui frappe les immeubles des époux dans Tétatoù ils se trouvent, et avec les transformations qu'il platt à ceux-ci de leur faire subir.
Par suite, si un droit temporaire est transformé en un droit perpétuel, si un usufruit ou une rente viagère sont convertis en une pleine propriété, la communauté doit rendre tout le prix de la cession qu'elle a touché, sans en rien déduire pour la différence des revenus qu'elle a perçus.*
* Supràj Tome 11^ n* 894.
* Paris, 23 novembre 1861, Dalioz, 62, II, 206; Trib. de Joigny, 13 février 1868, Sirey, 69, II, 155. — Proudhon, Traité de Uusu-
Jrmtj Tome V, n* 2672 ; Marcadé, V, article 1436, II ; Rodière et Pont, 11^ n- 945.
GuiL. Mariage, u. ^'5
91 1. — Nous pensons, au contraire, que la récompense du prix de la cession ne sera due que sous la déduclion de la difTérence entre les intérêts annuels du prix, d'un cAté, et de l'autre les produits de l'usufruit ou les arrérages de la rente viagère que la communauté aurait touchés, si la vente n'avait pas eu lieu.
C'était Topinion de Pothier : « Lorsque c'est un droit d'u- « sufruil ou de rente viagère, propre à l'un des conjoints. « qui a été vendu durant la communauté pour le prix d'une « certaine somme d'argent payée comptant, le conjoint ne « doit avoir la reprise de cette somme que sous la déduc- « tion de ce dont la communauté aurait profité des revête nus de cet usufruit, ou des arrérages de cette rente, pen- « dant tout le temps couru depuis la vente qui a été faite, « jusqu'à celui de la dissolution de la communauté, au delà « des intérêts de la somme reçue pour ce prix, car lacora- « munauté n'a profité de la somme reçue que sous cette « déduction. »*
Cette solution nous paraît conforme aux principes des récompenses. La récompense est mesurée sur l'enrichissement de la communauté : or, si, d'un côté, la communauté a touché le prix de la cession, de l'autre elle a perdu chaque année la diflTérence eqtre les intérêts de ce prix et le produit annuel de l'usufruit ou les arrérages de la rente viagère. Il faut donc déduire le chiffre de cette perte du montant du prix de la cession, pour savoir ce dont la communauté s'est enrichie.
On objecte que la communauté n'a de droit que sur le patrimoine de l'époux tel qu'il est, et que, si ce patrimoine est transformé, il n'en est pas dû garantie à la communauté. Cela est vrai, mais du moment où l'on veut faire payer une récompense à la communauté, il faut examiner l'acte qui l'enrichit dans son ensemble, et ne lui faire tenir compte que du profit réel et définitif qu elle en a retiré.*
* Traité de la communauté^ n* 592.
■ Aubry et Rau, V, § 511, texte et noie 12, p. 356 ; Colmet de Santerre, VI, n" 78 bis VI II et IV; Laurent, XXI^ n* 47a
918. — III. Nature et effets de r action en reprise appartenant à répoux créancier contre la communauté, — L'action en reprise est, avons-nous dit. l'action qui est donnée à Tépoux, h la dissolution de la communauté, pour obtenir le paiement des reprises ou récompenses qui lui sont dues par la communauté.
Nous examinerons, à propos de celte action en reprises, les deux questions suivantes :
A. Nature de V action en reprises ;
B. Condition et effets de l'exercice de Inaction en reprises.
919. — A. Nature de t action en reprises. — a Sur la « masse des biens, dit l'article 1470, chaque époux ou son « héritier prélève: 1° ses biens personnels qui ne sont « point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou 4( ceux qui ont été acquis en remploi ; î** le prix de ses im- « meubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et « dont il n'a point été fait remploi ; 3<* les indemnités qui « lui sont dues par la communauté. »
L'article 1471 indique ensuite que les prélèvemenis de la femme s'exercent avant ceux du mari, et l'article 1472 que les prélèvements de la femme s'exercent, en cas d'insuffisance des biens de la communauté, sur les biens du mari, tandis que les prélèvements du mari ne s'exercent jamais que sur les biens de la communauté.
Peu de textes, dans le Code civil, ont fait naître une controverse aussi vive et qui ait autant préoccupé les esprits que les articles 1470-1473.
A quel titre la femme exerce-t-elle ses prélèvements visà-vis des créanciers de la communauté, soit qu'elle accepte la communauté, soit qu'elle y reconce ? Est-ce à titre de copropriétaire ou à titre de créancière? Viendra-t-elle exercer ses reprises par préférence aux créanciers de la communauté, ou concurremment avec eux, ou même après eux? Question fameuse, sur laquelle l'accord paraît fait
aujourd'hui, mais qui a soulevé les questions les plus ardentes, et provoqué un véritable tournoi, dans lequel tous les jurisconsultes ont voulu combattre.^
Celte première question résolue, il en naît une autre: dans leurs rapports vis-à-vis Tun de Tautre, le droit aui reprises qui appartient aux deux époux s'exerce-t-il à titre de créance, ou en verlu « d'un droit plus fort dans la com- « munauté, » d'un droit de copropriété ? Sur celle seconde question, la controverse subsiste encore, en doctrine et en jurisprudence.
990. — L'importance pratique de la première questioo, à quel titre la femme exerce-t-elle ses reprises vis-à-vis des créanciers de la communauté, explique la controverse qu elle a fait naître : si elle les exjerce comme propriétaire, elle exclura les créanciers de la communauté, tandis que, si elle n'est que créancière, elle viendra au marc le franc avec les autres créanciers.
Depuis la rédaction du Code civil jusqu'en 1848 on avait admis sans contestation que la femme n'était qu'une créancière comme une autre ; mais, le 1^ août 1848, la Cour de Cassation rendait un premier arrêt, posant le principe « que « la femme et ses héritiers exercent le prélèvement des « reprises à titre de propriété, * et pendant dix ans. jusqu'à l'arrêt rendu en chambres réunies le 16 janvier 1858 (arrêt Moinet), ce fut la jurisprudence constante de la Cour de Cassation et d'un certain nombre de cours d'appel.
Combattue par la plupart des cours d'appel et par un très grand nombre de jurisconsultes, celte opinion a été abandonnée en jurisprudence par l'arrêt Moinet, et on peut dire aujourd'hui qu'en doctrine comme en jurisprudence le triomphe de l'opinion, qui voit dans le droit de la femme pour l'exercice de ses reprises une créance comme une autre, est définitivement assuré.
1^ * Voir la bibliographie de celte question dans la Bibliographie du droit cimly de M. Dramard^ pages 227 et suiv.: riodication sommaire des auteurs qui ont traité la question et des arrêts qui l'ont jugée y occupe onze colonnes î
ARTiaE U70. 389
Celte controverse célèbre n'a donc plus maintenant qu'un intérêt historique : aussi n'allons-nous pas essayer de reproduire tous les arguments qui ont été donnés de part et d'autre, mais bien nous borner à indiquer les motifs principaux invoqués à l'appui des divers systèmes en présence.
081. — Pour soutenir que les reprises de la femme sont exercées par elle à titre de propriétaire, et qu'elle doit à ce titre être préférée aux créanciers de la communauté, voici comment on raisonne.
On invoque d'abord les termes de l'article 1470 : « Cha- « que époux prélève. » Le mot de « prélèvement, » dit-on, éveille l'idée d'un droit plus fort que le droit de créance : prélever, c'est reprendre ce qui nous appartient déjà, ce dont nous sommes propriétaires.
On ajoute que l'argument est d'autant plus décisif que l'article 1470 place sur la même ligne, en se servant des mêmes expressions, le prélèvement par l'époux de ses biens personnels, qui ne sont point entrés en communauté, et le prélèvement de ses reprises sur la communauté ; c'est donc que, dans les deux cas, il agit comme propriétaire.
Déplus, l'article 1483 accorde à la femme le privilège de n'être tenue des dettes que jusqu'à concurrence de son émolument, c'est-à-dire du profit qu'elle retire de la communauté, de sa part dans les acquêts : ce qui prouve que ses reprises doivent être exercées avant tout, et que les biens sur lesquels elle les exerce sont à l'abri des poursuites des créanciers de la communauté. S'il en était autrement, et si la femme devait subir le concours des créanciers sur les valeurs de la communauté, elle arriverait à payer les dettes de communauté sur ses reprises, malgré l'article 1483, qui déclare qu'elle ne doit payer que sur son émolument.
Les tiers qui ont contracté avec le mari ne peuvent se plaindre de cette situation privilégiée faite à la femme :
390 CONTRAT DE MAIUAGE.
ils ont traité sachant que leur débiteur était marié sous te régime de la communauté, ils devaient connaître les conséquences de ce régime,el ils ont à s'imputerde n'avoir pas pris l'obligation personnelle de la femme.
Appliqué d'abord aux reprises de la femme acceptante,^ ce système des prélèvements exercés à titre de propriétaire finit par être étendu même à la femme renonçante.*
On invoquait spécialement, en faveur de celle-ci, Tarlicle 1495, qui lui permet de « reprendre » les immeubles à elle appartenant ou ceux acquis en remploi, le prix de ses immeubles aliénés et toutes les indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté. Le parallélisme entre la reprise des biens en nature et celle des récompenses est le même que dans Tarticle 1 471 , et l'expression « reprendre » est aussi significative que celle de « prélever »; on ne reprend que ce dont on est déjà propriétaire.
« Cassation, T' août 1848^ Sirey, 48, I, 727, et Dalloz, 48, 1, 189; Grenoble, 19 juillet 1851, Sirey, 52, II, 198; Paris, 31 décembre
1852, Sirey, 52, II, 53K, et Dalloz, 53, II, 59; Cassation, 15 février
1853, Sirey, 53, 1, 145, et Dalloz, 53, I, 75; Douai, 8 avril 1854, Sirey, 54, II, 297; Cassation, 11 avril 1854, Sirey, 54, I, 161, el Dalloz, 54, 1, 152; Paris, 2 décembre 1854, Sirey, 54, II, 686, el Dalloz, 55, V, 85 ; Cassation, 8 mai 1855, Sirey, 55, I, 530, el Dalloz, 55, 1, 171; Angers, 30 mai 1855, Sirey, 55, II, 749; Metz, 12juin 1855, Sirey, 55, II, 321, et Dalloz, 55, 11,280; Paris, 23 août 1855, Sirey, 55, II, 464; Bordeaux, 27 février, 5 mars et 3 juin 1856, Sirey, 56, 11, 244, et Dalloz, 56, V, 81 ; Orléans, 24 mai
1854, Sirey,54, II, 499.
• Amiens, 11 juin 1853, Sirey, 53, II, 537 ; Besançon, 20 décembre 1853, Sirey, 54, II, 299; et les arrêts suivants, cités à la note précédente : Cassation, 15 février 1853; Douai, 8 avril 1854; Cassation, 11 avril 1854 ; Orléans, 24 mai 1854; Cassation, 8 mai 1854 ; Angers, 30 mai 1855 ; Metz, 12 juin 1855 ; Bordeaux, 27 février, 5 mars et 3 juin 1856. — Bugnet, sur Pothier, VIII, p. 201; Ménesson, Essai sur les récompenses^ p. 142 et suiv.; Rodièreet Pont, 1 n" 383 et suiv , et I!, n^ 1082; Marcadé, Retue critique^ 1852, p. 577; Vavasseur, Question des reprises de la femme; ***. Très humble supplique d'un paysan champenois qui ne veut pas quesajllle paie les dettes de défunt son mari.
999. — M. Troplong. l'un des défenseurs les plus convaincus de la solution dont nous venons d exposer les motifs, arrivait à cette solution par une argumentation ditTérenle. Pour lui, Tarlicle 1471 devait être écarté du débat ; mais la femme puisait dans Tarticle 1483 un véritable privilège, lui permettant de primer tous les autres créanciers de la communauté :
« Si l'article 1471, dit-il, était le seul texte dont la « femme pût se prévaloir, rien d'assez précis ne s'y trou- « verait, j'en conviens, pour décider la question en sa « faveur. Cet article s'occupe du partage entre époux, et 4( des droits respectifs de ces derniers. La preuve qu'à lui « seul il n'élève pas d'obstacle contre les tiers, c'est que le « mari, à qui il est applicable pour Tordre de la discussion a des biens de la communauté, est toujours tenu ultra vi- « res envers les créanciers de la communauté. Il n'empê- « che pas non plus, par la même raison, que la femme qui « n'a pas fait inventaire, et qui par conséquent est tenue « sur ses propres et ultra vireSy ne doive compte aux « créanciers de ses prélèvements sur la masse des biens a de la communauté ; car, étant tenue sur ses propres, elle « est évidemment tenue sur les biens qui lui ont été don- « nés en paiement de ses propres. Si donc la femme n'avait « pour se défendre contre les créanciers que l'article 1471 , m elle devrait succomber.
« Mais ce qui fait sa force, c'est l'article 1483 : c'est la « situation normale qu'elle peut se donner en faisant in- « ventaire ; c'est le privilège exorbitant de n'être tenue « des dettes que sur l'émolument qu'elle relire de la com- « munauté, et non sur ses propres ou ce qui les repré- « sente. Voilà le point décisif de la question qui nous oc- « cupe. »*
993. — Ce système ne devait pas réussir : les inconvénients pratiques qu'il présentait, les précédents historiques de la question, et les principes établis par le Code civil con-
* III, n* 1637.
couraient en effet pour élablir que la femme n'est qu'une créancière comme une autre, lorsqu'elle demande le paiement de ses reprises contre la communauté.
M. Dupin, dans ses remarquables conclusions devant la Cour de Cassation lors de l'affaire Moinet, a très bien mis en relief les inconvénients pratiques du système de privilège, inconvénients qui avaient justement ému le monde des affaires, de 1848 h 1858 :
« Jamais nos ancêtres, jamais nos législateurs modernes « n eurent l'idée déloyale que, sous le régime de la commune nauté, la femme, blottie dans un coin de la maison con- « jugale, y guetterait les créanciers de son mari pour de- « venir plus tard la cause de leur ruine, en venant loul-à- « coup, par un retour offensif que rien n'autorise et dont « rien ne les avertit dans la loi, prendre avant eui, par « privilège et à leur exclusion, toutes les valeurs mobi- <c lières et les conquêts de la communauté, c'est-à-dire « l'actif même dont le mari se parait vis-à-vis d'eux pour « obtenir leur argentjCtqui composaient audehors l'armure 4c et l'amorce de son crédit ; car, sous ce régime, ou ne <c saurait trop le dire, sous ce régime de liberté pour la « femme, la confiance qu'elle a placée dans son roaride- « vient la source et le germe de celle que lui accordent les « tiers, qui, comme elle et après elle, ont suivi la foi de « leur débiteur.
« Ils savaient bien assurément que la femme commune « a une hypothèque légale. Là, ils sont sans excuse s'ils « n'ont pas pris leurs informations, les précautions de « droit. Mais, pour le mobilier, nulle préférence, nul privi- « lège accordé à la femme, nul privilège prévu ou indiqué « par le législateur.
« Vainement dit-on pour rassurer contre les effets de ce « privilège, qu'on revendique pour la femme, que les tiers ^ exigeront son engagement ! Mais y songe-t-on bien ? « Les notaires y ont déjà répondu : ce sera la guerre dans « le ménage, si la femme résiste : et souvent sa ruine,
« quand elle aura la faiblesse de céder. D'ailleurs, cornai ment exiger à chaque instant ce concours de la femme <( pour les affaires courantes, les marchés de laboureurs n et de marchands conclus en foire, en voyage, et pour des « sommes souvent importantes î »
Un mot-spirituel rapporté dans le recueil de Sirey* et attribué à un ancien garde des sceaux, résume d'une façon heureuse les inconvénients, si bien décrits par M. Dupin : « Si la nouvelle doctrine prévalait, il ne faudrait plus « dire les reprises de la femme, mais les surprises de la « femme vis-à-vis des tiers. »
Historiquement, il parait certain que, dans notre ancien droit, jamais la femme commune en biens n*a eu de privilège sur les meubles pour ses reprises.*
« Quand la communauté vient à se dissoudre, dit Re- « nusson, celui au profit duquel la stipulation a été faite, « ses héritiers ou ayants cause ont droit de prendre sur « la masse de la communauté les choses mobilières qui ont « été reçues, qui avaient été stipulées propres : car, tous « les effets mobiliers ayant été confondus dans la commuât nauté, et la communauté en ayant profité, il est vrai de « dire que ce qui avait été propre est une dette passive de « la communauté, qui se considère comme toutes les autres « dettes passives de la communauté et se doit acquitter de « même. » •
Bourjon est encore plus explicite :
a Si tout ce qu elle (la femme) a tiré de la communauté a était mobilier, elle ne pourrait primer les autres créan- « eiers. et elle ne viendrait pour la dépense quelle a droit « de faire de son propre fictif quà contribution : un pur
« 1858^ 1,31, noie.
* Voir, pour la démonstration complète de cette proposition, une excellente étude de M. Paul Pont^ Revue critique, 1874, p. 549 et suiv.
' Traité des propres^ Chap. IV, Sect. IV, n* 2,
394 CONTRAT DE MÂUIAGE.
« mobilier ne peul se distribuer autrement, qualité qui « Tassujetiit nécessairement à cette perte. » *
Et plus loin :
« Par le droit civil, la femme, pour la répétition de sa « dot, primait tous les créanciers de son mari, privilège « outré et qui est parmi nous resserré dans ses justes « bornes.... ; parmi nous, elle na pas sur les meubles plus « de droits que les autres créanciers^ c'est-à-dire qu'elle y « vient comme eux à contribution ; ainsi, quant à ce, nul « privilège, et il en est de même sur les immeubles ; tel « est le droit commun du pays coutumier, dans lequel, sur « les immeubles, elle n'a que le droit qui résulte de la date « de son hypothèque. » •
Etudions maintenant la question diaprés les textes et les principes du Code civil.
Nous écartons tout d'abord, sans avoir à la réfuter autrement, ridée que la femme primerait les créanciers de la communauté par Texercice d'un privilège^ qui lui serait conféré pour l'obtention de ses reprises. Cette idée n'avait pas fait fortune, et il ne pouvait en être autrement : le Code civil a consacré tout un titre à la matière Des privilèges^ et pas un mot n'y éveille, ni de près, ni de loin, la pensée que la femme puisse avoir un privilège pour garantie de ses reprises ; et, comme les privilèges sont de droit étroit et ne peuvent résulter que d'un texte qui les crée, le système du privilège de la femme commune en biens devait échouer.
Mais nous dirons que, de même qu'elle n'a pas de privilège, de même elle n'a aucun droit de copropriété pour l'exercice de ses reprises, et qu'elle n'est à ce point de vue qu'une créancière comme une aulre.
Examinons d'abord l'hypothèse de la femme renonçante.
Aux termes de l'article 1492, la femme qui renonce
* Droit commun de la France, Titre De la communauté, Chap. V, n* 35.
« Op. citât. yVari, VII, Chap. II, n- 134-135.
« perd toute espèce de droit sur les biens de la commu^ « nautéy et même sur le mobilier qui y est entré de soq « chef. Elle relitre seulement les linges et bardes à son « usage. » Comment donc la femme qui renonce, qui perd par là tout droit sur les biens de communauté, qui devient étrangère h ces biens, pourrait-elle les reprendre comme copropriétaire ?
On objecte que l'article 1 493 porte que la femme renonçante a le droit de reprendre les immeubles h elle appartenant et les indemnités qui lui sont dues par la communauté ; et que l'expression « reprendre », et le parallélisme établi entre les reprises en nature et les reprises en argent^ prouvent que les unes comme les autres sont exercées par la femme à titre de propriétaire.
Nous répondrons que le mot « reprendre » est loin d'avoir cette portée ; il ne signifie qu'une chose, c'est que la femme, au moment où elle devient étrangère à la communauté par sa renonciation, peut du moins réclamer deux catégories de biens, les propres qui lui appartenaient et dont la communauté avait la Jouissance, et les indemnités à raison des bénéfices que la communauté a retirés de ses propres. Mais elle reprend ces biens de la manière spéciale à chacun d'eux : elle revendique les biens dont elle n'a pas perdu la propriété, et elle réclame comme créancière les indemnités qui lui sont dues. Rien dans la loi n'autorise à croire que la femme renonçante peut reprendre une indemnité comme propriétaire, ce qui serait une véritable anomalie juridique.
Il en est de même pour la femme acceptante.
Lorsque l'un des époux, la femme dans l'hypothèse que nous étudions, se présente à la dissolution de la communauté pour obtenir paiement des reprises qui lui sont dues, son action a pour cause une diminution de son patrimoine, et un enrichissement de la communauté correspondant à cette diminution. Cette cause ne peut, en soi, engendrer qu'une créance et non un droit de propriété sur des objets déterminés.
Les articles 1470 el 1471, desquels on voudrait faire résulter ce prétendu droit de propriété, n'^ont .qu'un but : régler entre les époux le mode de partage de Taclif de la communauté» ainsi que l'indique la rubrique du paragraphe I, Du partage de V actif. Mais ces textes ne sont nullement dirigés contre les créanciers, dont ils ne supposent pas la présence, et ils ne les excluent point de la communauté, tant que la femme n'aura pas exercé ses prélèyements.
La loi ne s'occupe du concours des créanciers avec la femme qu'au titre Des privilèges^ el pour donner à la femme une hypothèque légale qui, sur les immeubles, la fait préférer, suivant les cas, aux créanciers du mari : mais, quant aux meubles, le Code ne dit nulle part que la femme pourra l'emporter sur les autres créanciers de la communauté, pas plus à titre de propriétaire qu'à titre de créancière privilégiée.
Quant à l'article 1483, ce texte est complètemont étranger aux droits de la femme sur l'actif de la communauté : il décide que la femme, qui a fait faire inventaire, n'est tenue des dettes de la communauté que jusqu'à concurrence de son émolument, comme l'héritier bénéficiaire n'est tenu des dettes de la succession qu'tn^rà vires hereditalts. Mais c'est là une limite apportée à l'obligation personnelle de la femme vis-à-vis des créanciers, ce n'est point l'établissement d'un droit de préférence pour l'exercice des reprises de la femme, reprises dont l'article 1483 ne s'occupe pas.
Donc, à quelque point de vue qu'on se place, au point de vue des textes du Code ou de leur origine historique: au point de vue de l'utilité pratique ou des principes sur le paiement des créances, il faut reconnaître que la femme, acceptante ou renonçante, ne jouit ni d'un privilège, ni d'un droit de propriété lui permettant de faire payer ses reprises par préférence aux créanciers de la communauté.*
* Rennes, 17 juin 1853, Sirey^ 53, 11,529, et Dalioz, 54,11,3; Caen, 25 juillet 1853, Sirey, 54, II, 546, et Dalloz, 54, II, 1 ; Paris,
AjouioDs, en terminant, qu'il y a une hypothèse dans laquelle la jurisprudence a toujours reconnu que la femme n'était qu'une créancière ordinaire pour le paiement de ses reprises : c'est l'hypothèse où la femme exerce ses reprises en présence de la faillite du mari. On a toujours admis, et il était difficile de ne pas admettre, à raison des termes de l'article 560 du Code de commerce, que, pour toutes les reprises de sommes d'argent à elle dues, la femme était soumise à la loi commune qui régit les créanciers de la
13 janvier 1854, Sirey, 54, II, 209, et Dalloz, 54, II, 93; Paris, 6 mai 1854, Sirey, 54, II, 299; Rouen, 22 juillet 1854 (affaire Moinet), Sirey, 54, II, 609, et Dalloz, 54, II, 212 ; Bourges, Ch. réunies, 4 décembre 1854, Sirey, 54, II, 683, et Dalloz, 54, II, 270; Caen, 10 janvier 1855, Sirey, 55, 11,273, et Dalloz, 55, II, 86; Nancy, 25 janvier 1855, Sirey, 55, II, 118, et Dalloz, 55, V, 86; Bourges, 9 mars 1855, Dalloz, 55, II, 86; Dijon, 3 avril 1855, Sirey, 55, II, 209, et Dalloz, 55, V, 86 ; Paris, Ch. réunies, 4 août 1855 (affaire MoinetU Sirey, 55, II, 449, et Dalloz, 55, II, 273 ; Bourges, 20 août 1855, Dalloz, 56, II, 41 ; Caen, 8 décembre 1855, Sirey, 56, 11,593, et Dalloz, 56, II, 82; Douai, 21 janvier 1856, Sirey, 56, II, 243; Douai, 14 février 1856, Sirey, 56, I, 243 ; Paris, 23 février 1856, Sirey, 56, 1, 139 ; Amiens, 6 mars 1856, Sirey, 56, 11,243; Orléans, 19 juin 1856, Sirey, 56, II, 595, et Dalloz, 56, V, 82; Caen, 15 mai 1856, Sirey, 56, II, 597, et Dalloz, 56, V, 82 ; Lyon, 25 juillet 1856, Sirey, 56, II, 596, el Dalloz, 56, V, 82; Cassation, Ch. réunies, 16 janvier 1858 (affaire Moinet\ Sirey, 58, 1, 9, et Dalloz, 58, 1, 5; Cassation, 8 février 1858, Sirey, 58, 1, 268, et Dalloz, 58, I, 70; Cassation, 3 août 1858, Sirey, 58, I, 711, et Dalloz, 58, I, 310; Cassation, 24 août 1858, Sirey, 58, 1, 717, et Dalloz, 58, 1, 350; Cassation, l*' décembre 1858, Sirey,59, 1, 113, el Dalloz, 59, I, 11; Cassation, 15 mars 1859, Sirey, 59, I, 193; Cassation, 23 août 1859, Sirey, 60, 1, 39, et Dalloz, 59, 1, 350; Angers, 25 avril 1860, Sirey, 60,11,292; Caen, 27 juin et 19 juillet 1861, Dalloz, 62, II, 140; Orléans, 23 avril 1862, Dalloz, 63, II, 79; Cassation, 13 décembre 1864, Sirey, 65, 1, 89, et Dalloz, 70, II, 25; Rouen, 17 juin 1869, Sirey, 71, II, 175; Agen, 23 février 1881, Sirey, 81, II, 149. — Rodière et Pont, II, n" 1083 et suiv. ; Aubry et Rau, V, § 511, texte et note 13, p. 357-358; Marcadé, V, article 1471, III; Laurent, XXII, n^' 526 et suiv.; Paul Pont, Revue critique, 1853, p. 436 et suiv., et 1854, p. 522 et suiv. ; Colmet de Santerre, VI, n^' 132 bis et suiv.; Valette, Mélanges de droit, de jurisprudence et de législation^ I, p. 401 et suiv.
faillite, le paiement au marc le franc, en monnaie de feil- ! lite, sauf rexercice de son hypothèque légale.* Preuve nouvelle du peu de fondement du prétondu droit de copropriété attribué à la femme pour le paiement de ses reprises.
9*4. — Nous venons d'établir que, pour le paiement de ses reprises, la femme ne pouvait point passer avant les autres créanciers de la communauté : mais ne faut-^il pas aller plus loin, et décider qu elle ne devra passer qu'après eux ?
Une opinion renseigne, du moins lorsqu'il s'agit de la femme acceptante.
Aux termes des articles 1470 et 1471, la femme prélève et emporte en nature les biens de la communauté, tandis que les créanciers ne peuvent jamais être payés qu'en argent sur le prix des biens vendus : il suit.de là, dit-on, que la femme et les créanciers ne peuvent être payés en même temps, et comme la femme ne peut pas être payée avant, elle ne sera payée qu'après.
On ajoute qu'il devait en être ainsi : la femme est une copartageante, qui exerce ses reprises sur la communauté comme un cohéritier sur les biens de la succession, lorsque son cohéritier ne fait pas le rapport en nature auquel il est tenu (article 830). Or il n'y a de biens que dettes déduites, et la femme copartageante ne peut toucher aux biens de la communauté, pour exercer ses prélèvements, qu après le paiement des créanciers de la communauté, de même que le cohéritier, dans l'hypothèse de l'article 830, ne peut exercer ses prélèvements qu'une fois les créanciers héréditaires désintéressés.
Ce système ne présente d'ailleurs aucun inconvénient, dit-on. car la femme peut toujours renoncer à la commu-
' Cassation. 24 janvier 1854, Sirey, 54, I, 166, et Dalloz,54, 1, 8; Paris, 8 avril 1854, Sirey, 54, II, 211; Colmar, 13 juillet 1854, Sirey, 54, II, 499; Paris, 23 avril 1864, Sirey, 54, II, 757;MeU, 12 juin 1855, Sirey, 55, II, 464.
nauté, si elle craint qu il n'y ait pas assez de biens pour la remplir de ses reprises, après que les créanciers de la communauté auraient été payés.
Mais, s'il s'agit de la femme renonçante, celte opinion admet qu'elle viendra concurremment avec les autres créanciers, au marc le franc: elle n'est plus copartageante, il n'y a plus pour elle de prélèvements à exercer ; elle n'est donc plus qu'une créancière du mari, au même titre que ses autres créanciers, et elle doit venir en concurrence avec eux.*
995. — Nous croyons qu'il faut repousser cette opinion, par les motifs suivants.
Lorsque la femme acceptante exerce ses prélèvements, sa situation n'est nullement la même que celle de l'héritier qui exerce les prélèvements, conformément à l'article 830. Les prélèvements de la femme s'exercent à titre onéreux : la femme reprend de la communauté, avant le partage, les sommes dont la communauté est débitrice vis-à-vis d'elle, la valeur de ses propres aliénés ou les autres indemnités dont elle peut être créancière. Au contraire, les prélèvements de l'héritier s'exercent à titre gratuit : il ne s'agit pas pour lui de se faire payer d'une dette, mais d'obtenir dans la succession une part égale & celle de ses cohéritiers.
Il est donc juste que, dans ce dernier cas, les prélèvements de l'héritier ne s'exercent qu'après le paiement des créanciers de la succession : ces prélèvements constituent une des opérations du partage de la succession, et on ne partage les biens qu'une fois les dettes déduites.
Au contraire, il serait tout-à-fait injuste que la femme, créancière de la communauté au même titre que les autres créanciers, puisque la communauté détient des valeurs qui lui sont propres, ne pût pas se faire payer concurremment avec les autres créanciers.
* Demolombe, Cours de code cimlj IX, n* 365 bis; de Folleville, I, n'* 492 bis et suiv.; Levé, Revue critique^ 1870, p. 257 et suiv.
Or aucun texte ne sanctionne une règle aussi injuste : les articles 1470 et U71 , que Ton invoque, se bornent à autoriser un mode spécial de paiennent pour les reprises de la femme^ mais ils n'indiquent nullement ni que ce paiement doit être effectué avant celui des autres créanciers, théorie que nous avons combattue en premier lieu, ni qu il doit être effectué après, comme le soutient la théorie que nous combattons en ce moment.
Notre conclusion est donc que la femme, acceptante ou renonçante, créancière à raison de ses reprises au mèrae titre que les autres créanciers de la communauté, ne jouit vis-à-vis d'eux d'aucun droit de préférence, pas plus qu'ils n'en jouissent vis-à-vis d'elle : les uns et les autres seront payés par contribution, sauf, en ce qui concerne la femme, l'application du mode de paiement spécial organisé par les articles U70 et 1471.
OS6. — Dans les rapports des époux entre eux, les reprises s'exercent-elles encore à titre de créance, comme elles s'exercent vis-à-vis des tiers ? Ou bien ne s'exerceotelles pas en vertu d'un droit de copropriété dans une masse indivise ?
Cette seconde question ne paraît pas encore aujourd'hui résolue ; et, tout en reconnaissant que la femme n'exerce ses reprises qu'à titre de créancière vis-à-vis des créanciers de la communauté, des auteurs soutiennent et des arrêts jugent que, dans les rapports respectifs des époux, l'exercice des reprises se fait à titre de propriétaire.*
La question ne natt pas pour la femme, si elle renonce à la communauté, ou si elle l'accepte, mais que, les biens de la communauté étant insuffisants, elle exerce ses reprises sur les biens du mari : dans ces deux hypothèses il est évident que la femme n'agit que comme créancière. Mais, si la
^ Voir notamment en ce sens, outre des autorités qui seront citées au n» suivant, une très intéressante dissertation de M. Esmein, Revue critique, 1877, p. 83et suiv.
femme accepte la communauté et qu'elle exerce ses reprises sur les biens communs, ou si, après le prélèvement des reprises de la femme, le mari exerce les siennes, les époux agissent-ils comme propriétaires ou comme créanciers ?
L'intérêt pratique de la question est considérable ; il se présente notamment aux deux points de vue suivants.
En premier lieu, si les reprises des époux s'exercent h titre de créance, elles ont un caractère mobilier, lors même que le paiement de cette créance serait effectué en immeubles. Il suit de là que si l'époux créancier de reprises meurt, laissant un légataire des meubles et un légataire des immeubles, ses reprises appartiendront, sauf interprétation contraire de sa volonté, au légataire des meubles : de même si cet époux survit à la dissolution de la communauté, et contracte un second mariage sous le régime de la communauté légale, sa créance de reprises fera partie de l'actit de la seconde communauté.
En second lieu, si la créance de reprises est purement mobilière, elle grèvera également tous les biens de la communauté, meubles et immeubles, sans que l'on ait à examiner si, pour se payer, l'époux créancier a prélevé des meubles ou des immeubles. Il en résulte que si l'époux débiteur a laissé deux successeurs, l'un aux meubles, l'autre aux immeubles, et que l'un d'eux ait payé plus que sa part contributive, il aura un recours contre l'autre successeur, proportionnellement à la valeur de leurs legs. Il en résulte encore que, si le conjoint survivant a été institué contractuellement successeur aux meubles du prédécédé, ce qui arrive assez fréquemment, il pourra faire payer ses propres reprises pro modo emolumenti par le successeur aux immeubles de son conjoint.
Les conséquences inverses devraient être admises, si Ton reconnaissait que les reprises s'exercent à titre de propriété : elles constitueraient, au point de vue actif, un droit mobilier ou un droit immobilier, suivant qu'elles seraient exercées sur les meubles ou sur les immeubles ; et, au
GuiL. Mariage, ii. 26
poinl de vue passif, elles conslilueraient une dette des meubles ou des immeubles, suivant qu elles auraient été payées en meubles ou en immeubles, et sans qu* aucun recours fût possible d'une masse contre l'autre.
9*1. -- Pour soutenir que les reprises s'exercent, dans les rapports de l'un des époux vis-à-vis de l'autre, à titre de propriété, on invoque principalement les arguments suivants.
Historiquement, dit-on. cette solution était admise dans le dernier état de notre ancien droit, ou du moins, si elle n'y était pas complètement admise, elle tendait à prévaloir, comme le prouvent notamment les passages suivants de Perrière et d'Argou :
« Puisque le remploi des propres, dit Perrière, est une « dette de communauté, il s'ensuit que c'est aux héritiers « des meubles et acquêts à y contribuer, et que l'héritier « des propres n'en est tenu que subsidiairement et en cas « que le fonds de la communauté ne suffise pas pour rem- « placer les propres de la femme. » *
« Il faut observer, dit aussi Argou, que les deniers sti- « pulés propres, le remploi des propres aliénés et le pré- « ciput, en cas d'acceptation de la communauté par la « femme ou ses héritiers, se prennent par délibation ou « par détraction sur la masse des biens de la communauté, « avant qu'elle soit partagée. Les héritiers mobiliers du « mari ou de la femme portent en effet toutes ces charges, « parce qu'elles diminuent de plein droit la part qu'elles a ont dans la communauté ; en sorte que les héritiers des « propres ne sont pas tenus d'y contribuer, y^ •
Les textes .prouvent, dit-on, que ce système a été adopté par les rédacteurs du Code : le mode d'exercice de l'action, son objet et la qualité de l'époux qui l'intente prouvent que
* Sur la coutume de Paris, Article CCXXXIL ■ Institution au droit français, Livre III, Chap. IV, pages 46- 47 (Edition de 1771).
cet époux agit en vertu d'un droit de propriété et non d'un droit de créance.
Le mode d'exercice de l'action : toute action suppose un débiteur, contre la personne et les biens duquel le créancier peut agir. Or ici, lorsque c'est le mari qui exerce ses reprises, il n'a pas de débiteur du tout, et, lorsque c'est la femme, elle n'a le mari pour débiteur que d'une manière subsidiaire, et seulement en cas d'insuffisance des biens de la communauté.
L'objet de l'action : elle tend au prélèvement, c'est-à-dire à l'attribution en nature de meubles ou d'immeubles, tandis que toute créance tend au paiement d'une somme d'argent, paiement obtenu par voie d'exécution et au moyen de la vente des biens du débiteur.
La qualité de l'époux qui exerce ses reprises : il agit comme copartageant, puisque le prélèvement est une opération du partage, d'où il résulte qu'il est censé avoir toujours été propriétaire des objets qu'il prélève. Il ne peut exercer un pareil droit qu'en qualité de propriétaire.
Cette solution est, dit-on enfin, très désirable. D'un côté, il est conforme à l'intention des parties de ne pas imposer le caractère mobilier à un droit qui peut procurer soit des meubles^ soit des immeubles ; de l'autre, en agissant ainsi, par voie de détraction, pour le prélèvement des reprises, on simplifie la liquidation et on évite les recours entre les successeurs aux meubles et les successeurs aux immeubles, recours que produit nécessairement le système de répartition de la dette de reprises sur l'ensemble des biens de la communauté.*
* Cassation, 28 mars 1849, Sirey;, 49^ I, 353, et Dalloz, 49, 1^97; Caen, 31 décembre 1852, Sirey^ 53, 11^ 344; Cassation, 23 février 1853^ Sirey,53, 1, 373, et Dalloz, 53, I, 44; Paris, 31 mars 1853, Sirey, 53, II, 337, et Dalloz, 55, I, 273; Cassation, 30 mai 1854, Sirey, 54^ I^ 386, et Dalloz, 54, I, 249; Bourges, 20 août 1855, Sirey, 57, II, 266 ; Metz, 10 avril 1862, Sirey, 62, II, 200, et Dalloz, 62, 11, 241 ; Agen, 17 avril 1868, Sirey, 68, II, 4. ~ Démo-
iOi CONTRAT DE MARIAGE.
OS8. — Nous croyons au contraire que l'époux exerce ses reprises à titre de créancier, et non à titre de propriétaire, aussi bien dans ses rapports avec son conjoint ouïes héritiers de celui-ci que dans ses rapports avec les créanciers de la communauté.
Nous écartons d'abord l'argument que l'opinion que nous combattons veut tirer des précédents historiques ; et deux citations que nous allons emprunter. Tune à Lebrun, l'autre à Bourjon, vont montrer que, même dans le dernier état du droit, la théorie que nous exposons était accréditée :
« Non seulement, dit Lebrun, l'action de remploi est ré- « pulée mobilière à l'égard de la femme et de ses héritiers, « parce qu'elle ne s'intente que pour le prix de la vente du « propre, et que les actions se déterminent par l'objet qu'el- « les poursuivent... Mais elle est aussi mobilière à l'égard « du mari et de ses héritiers qui doivent le remploi. »'
De son côté, Bourjon s'exprime dans des termes aussi clairs que Lebrun :
« Cetle action (l'action de remploi) est mobiliaire: de là « elle passe à l'héritier mobiliaire du conjoint, auquel elle « appartenait, si le contraire n'a été stipulé ou que ce con- « joint ne mourût mineur. »*
Si des précédents historiques nous passons aux principes de la matière, nous croyons que les mêmes motifs, qui nous ont permis de démontrer que la femme exerçait ses reprises à titre de créancière et non à titre de propriétaire vis-à-vis des tiers, vont établir que les époux les exercent aussi comme créanciers dans leurs rapports respectifs.
lombe^ Cours de Code cimly IX, n** 363 et suiv.; Marcadé, V, a> ticle 1472, II et III ; Rodière et Pont, I^ n** 383 et suiv.; de Folleville, I, n" 484 et suiv.; Esmein^ Op. et loc. ciitzt.
* Traité de la communautéy Livre III, Chap. Il, Sect, I, Dist. II, n* 97.
2 Droit commun de la France, Titre de la communauté, Chap. II, Sect. V, n* 72.
Le droit de l'époux, auquel les reprises sont dues, est d'obtenir une indemnité de la communauté, à raison de la valeur de ses propres aliénés ou des autres causes par lesquelles la communauté s'est enrichie à son préjudice. En luimême, ce droit est incontestablement un droit de créance ; il n'établit aucun lien réel entre l'époux et tel ou tel bien de la communauté, il donne seulement à l'époux un droit de gage général sur les biens de la communauté, sa débitrice.
Mais le législateur a pensé qu'il était plus conforme à l'intérêt des époux, entre lesquels l'actif de la communauté devra être partagé après l'acquittement du passif, de ne pas faire vendre les biens de la communauté pour payer les reprises qui leur sont dues, et de leur donner la faculté de se payer en prenant des meubles ou des immeubles de communauté.
Voilà, à notre avis, toute la théorie du mode de paiement des reprises : c'est une simplification des opérations du partage, une économie pour la communauté et par suite pour les époux qui vont la partager. Mais ce mode de paiement ne change en rien la nature des droits du créancier qui est ainsi payé.
Avec cette théorie très simple, il est facile de répondre aux objections de l'opinion adverse : oui, c'est là un mode spécial de paiement des créances, nous le reconnaissons, mais nous venons d'en indiquer le motif. Il est vrai encore que ces reprises sont dues non par l'un des époux à l'autre, mais par la communauté, c'est-à-dire par la masse des biens mis ou acquis en commun : mais la nature du droit du créancier ne peut pas changer, parce que tels ou tels biens sont affectés au paiement de sa créance. Quant à l'assimilation que l'on veut établir entre ces prélèvements et les prélèvements des copartageants dans les successions, nous la contestons absolument, nous référant sur ce point aux explications que nous avons présentées à propos de la théorie qui veut que la femme ne soit payée qu'après les
créanciers de la communauté : * les prélèvements de Tépoux, avons-nous dit, s'exercent à titre onéreux, pour le rembourser de ce qui lui est dû, tandis que les prélèvements du cohéritier sont véritablement une opération du partage, n'ayant d'autre but que de maintenir l'égalité entre les cohéritiers.
Quant aux conséquences pratiques de l'opinion que nous adoptons, nous les croyons tout à fait conformes aux principes du droit et à la volonté des parties : nous étudierons ces conséquences dans la seconde partie de ce paragraphe, Conditions et effets de l'eœercice de V action en reprises.* Mais nous croyons, notamment, qu'il est très logique de répuler mobilière, tant au point de vue actif qu'au point de rue passif, la créance de reprises, fût-elle payée en immeubles, car le mode de paiement d'une créance ne peut influer sur la nature du droit : la dette est la dette d une somme d'argent, même si elle est payée en immeubles.'
OSO. — L'action en reprises, avons-nous dit, a un caractère mobilier au respect de tout le monde, entre les époux et dans les rapports des époux avec les tiers : mais si c'est là le caractère naturel de l'action en reprises, il n'y a aucun obstacle juridique à ce que les futurs époux déclarent, dans leur contrat de mariage, que l'action en reprises sera envisagée, entre eux, comme un droit inoraobilier.
En principe, il est bien vrai que c'est la loi qui détermine les caractères d'après lesquels les biens sont meubles ou immeubles, et la convention des parties ne peut arbitrairement faire d'un meuble un immeuble, ou réciproquement.
* Suprà, Tome 11^ n' 925.
■ I^frà, Tome 11^ n« 930 et suiv.
' Nancy, 16 février 1852, Sirey, 52, II, 546^ et Dalloz, 52, II, 275; Paris, 18 août 1859^ Sirey, 63, 11,211; Angers, 25 avrill860, Sirey, 60, II, 292; Caen, 27 juin et 19 juillet 1861, Sirey, 62, II, 68 et 70; Cassation, 2 juin 1862, Sirey, 62, I, 829, et Dalloz, 62, 1, 420. — Aubry et Rau, V, § 511, p. 358; Laurent, n* 537.
Mais, si ce principe est absolument vrai à l'égard des tiers, les parties peuvent le modifier dans leurs rapports respectifs, et convenir que tel meuble sera traité par elles comme s*il avait la nature d'immeuble.
En matière de contrat de mariage, ce principe est formellement consacré par les articles 1505 à 1509. qui permettent de réaliser les meubles, c'est-à-dire de les traiter inier partes comme des immeubles, et par les articles 1505 à 1509, qui donnent la faculté d'ameublir les immeubles, c'est-à-dire de les traiter comme des meubles.
Tel est le caractère de la clause du contrat de mariage dans laquelle les futurs époux ont déclaré que l'action en reprises serait assimilée à un droit immobilier ; par rapport aux tiers, elle sera toujours un droit mobilier, mais, dans les rapports des époux et de leurs héritiers, et notamment au point de vue de l'interprétation des donations contenues dans le contrat de mariage, celte action sera envisagée comme étant un immeuble.'
030. — B. Conditions et effets de V exercice de t action en reprises. — Nous venons d'étudier la nature de l'action en reprises, et, dans le système par nous adopté, son caractère est toujours mobilier : qu'il s'agisse des reprises de la femme ou du mari, que l'exercice de ces reprises ait lieu entre les époux, ou vis-à-vis des créanciers et des tiers, le droit mis en mouvement est toujours un droit de créance.
Nous avons maintenant à examiner les conséquences de cette nature juridique du droit aux reprises, et, pour le faire, nous avons deux questions à résoudre :
a. — Quelles sont les conditions d'exercice de Inaction en reprises ; p. — Quels sont les effets de cette action.
931 . — a. Quelles sont les conditions d* exercice de faction en reprises. — Deux conditions sont requises pour que
* Cassation, 14 novembre 1871, Sirey^ 71, 1, 217, et Dalloz, 71, 1,345.
luD des époux puisse réclamer des reprises conlre la communauté ; la première, que la communauté soit dissoute ; la seconde, quil fasse la preuve de la créance dont il entend exercer le prélèvement contre la communauté.
Nous disons, en premier lieu, que la communauté doit être dissoute pour que chacun des époux puisse réclamer le paiement de ses reprises.
C'est ce qui résulte, d'abord, de la place occupée par les articles 1470, 1472 et 1493, placés, les premiers, dans la section V, Du partage de la communauté après t acceptation, et larticle 1493, dans la section VI, De la renonâaiion à la communauté et de ses effets.
C'est, en outre, ce qui résulte du caractère même de l'action en reprises : au moment où la communauté se dissout, où le mari chef de la communauté va rendre le compte de l'administration qu'il a eue des biens de la communauté et des biens de la femme, en même temps que des siens propres, on fait le compte respectif, la liquidation des trois patrimoines, du mari, de la femme et de la communauté. Les reprises delà communauté constituent un des éléments de cette liquidation, une dette du mari ou de la femme visà-vis de la communauté.
Avant la dissolution de la communauté, l'action en reprises serait prématurée, car la créance du mari ou de la femme pourra, au jour de la dissolution, se trouver compensée par les sommes que la communauté aurait ensuite déboursées dans l'intérêt du patrimoine de l'un ou de l'autre époux.*
03S. — Toutefois, pendant la communauté, la femme peut prendre certaines mesures préventives qui ne sont pas l'exercice des reprises, mais qui ont pour but d'en assurer le recouvrement au jour où la communauté viendra à se dissoudre.
C'est ainsi que nous avons reconnu au profit de la femme
» Aubry et Rau, V, § 54, p. 360.
ARTiaE 1470. 409
le droit de demander, pendant le mariage, le remploi de ses propres aliénés, si le contrat de mariage porte que le mari devra effectuer le remploi dans un délai déterminé : * cette action en remploi a pour résultat d'assurer à la femme le recouvrement du prix de ses propres, comme le ferait une action en reprises intentée pendant le mariage.
De même si, pendant le mariage, un ordre s'ouvre sur les biens du mari, la femme peut se faire colloquer provisoirement sur ses biens, au rang de son hypothèque légale, sans pour cela demander sa séparation de biens. Mais la collocation qu'elle obtiendra ainsi ne sera que provi^ soire; la femme ne touchera les capitaux pour lesquels elle aura été colloquée qu'à la dissolution de la communauté ; ' ou, si elle les touche immédiatement, ce sera à la charge de donner caution, pour le cas où, lors de la dissolution de la communauté, elle ne se trouverait pas définitivement créancière . •
938. — La seconde condition requise pour que des récompenses puissent être exigées par l'époux demandeur ou par ses héritiers, c'est qu'ils fassent la preuve des causes d'indemnité qu'ils allèguent contre la communauté ; c'est l'application de la règle générale de l'article 1315, d'après laquelle le fardeau de la preuve incombe au demandeur, et il résulte de l'article 1433 que cette règle doit être appliquée à la demande de récompenses, puisque la communauté n'est débitrice, au cas d'aliénation d'un propre, que si le prix lui en a été versé.
Mais, si l'obligation de la preuve incombe aux deux époux, elle est plus ou moins rigoureuse, ainsi que nous allons l'indiquer, suivant que la demande de récompenses émane du mari ou de ses héritiers, d'une part, ou de la femme ou de ses héritiers, de l'autre.
* Supràj Tome II, n»502.
" Toulouse, 30 juin 1858, Sirey, 59, II, 474, et Dalloz, 59^ V^ 77. » Besançon, 20 novembre 1852, Sirey, 53, II, 127, et Dalloz, 53, I, 109.
410 CONTRAT DE MÀRU6E.
934. — Si la demande de reprises est formée par le mari ou par ses héritiers, ils doivent prouver, d'une manière positive, que la communauté a reçu la somme pour laquelle ils réclament une récompense.*
Mais si le principe est incontesté, il faut en bien préciser l'application, ce qui n'est pas sans quelque difficulté.
Il est certain que si le mari se borne à prouver, par exemple, qu'il a vendu un immeuble à lui propre, sans rapporter la preuve que le prix de cet immeuble a été versé par l'acquéreur pendant la communauté, la demande de récompense devra être repoussée ; il ne prouve pas, comme Texige l'article 1432, que le prix a élé a versé » dans la communauté.*
Si le mari prouve que le prix a été versé dans la communauté, devra-t-il prouver en outre que le prix a réellement profité à la communauté? Nous ne le croyons pas : du moment où le prix a été versé par Tacheteur et reçu par le mari, la présomption est que la communauté, dont le mari est le chef, en a profité, et ce serait à- la femme ou à ses héritiers à prouver que le prix a été employé par le mari à son profit personnel. C'est ce qui nous paraît résulter de l'article 1433, qui exige bien la preuve que le prix a été « versé » dans la communauté, mais non qu'elle en ail « profité. » •
985. — Si la demande de récompenses est formée par la femme ou par ses héritiers, nous disons que la preuve à leur charge est moins rigoureuse.
M. Laurent conteste cette proposition :
« En droit, il n'y a pas de raison, dit-il, de faire une « différence entre la femme demanderesse et le mari de-
• Cassation, 13 août 1832, Sirey, 32,1,641.— Troplong,!!; n' 1096 ; Rodière et Pont, II, n* 939; Aubry et Rau, V, § 511, texte et note 19, p. 360; Laurent, XXIÏ, n' 457.
• Arrêt précité âe Cassation du 13 août 1832.
• Cassation, 9 avril 1872, Sirey, 72, 1, 178, et Dalloz, 73, 1,28. — Compar. Angers, 7 mars 1845, Sirey, 46^ 11^ 79.
ARTICLE U70. i11
« mandeur. Est-ce que^ par hasard^ la femme ne serait « pas soumise à la règle de Tarticle 1315? Et si elle y est « soumise, de quel droit la dispenserait-on de l'obligation a qui lui incombe de prouver le fondement de sa de- « mande? Cependant on le fait. Les auteurs enseignent « que le mari est administrateur personnel des biens de la « femme ; ils en concluent qu'il est présumé avoir reçu le a paiement du prii, si le prix était exigible, et, par suite, « ils rejettent sur le mari défendeur la preuve que le prix « a été touché par la femme ou qu'il est encore dû par « l'acquéreur. Nous n'hésitons pas à dire qu'il y a erreur a et confusion dans l'opinion générale. On admet une pré- « somplion qu'aucune loi n'établit : c'est violer l'article « 1350. Par suite, on dispense le demandeur de faire la 41 preuve de sa demande : c'est violer l'article 1315. Voilà « l'erreur, on ne saurait la contester, puisque les principes « sont incontestables. Nous disons qu'il y a confusion. « Payer au mari, c'est payera la communauté, dit Trop- « long. Non, le mari ne reçoit pas comme chef de la com- « munauté ; il reçoit comme administrateur des biens de sa « femme, et ce qu'il reçoit comme administrateur n'est pas « versé nécessairement dans la communauté ; donc on ac- « cumule des présomptions que la loi ignore, et l'on con- « fond ce que le mari fait comme administrateur des biens « de la femme, et ce qu'il fait comme seigneur et mattre de « la communauté. Que l'on ne nous objecte pas des pro- « habilités ; quelque fortes qu'elles soient, les probabilités « ne deviennent une présomption que par la puissance de « la loi ; l'interprète ne peut pas donner à des probabilités « de fait la force d'une présomption légale. » *
OSA. — Il est facile de démontrer, croyons-nous, que l'opinion accréditée, à laquelle nous nous rallions tout à fait, ne commet ni erreur ni confusion, en décidant que la preuve mise à la charge de la femme ou de ses héritiers est moins rigoureuse que celle imposée au mari,
412 CONTRAT DE HARUGE.
Il est certain que la femme ou ses héritiers doivent faire la preuve qu'un capital appartenant à la femme a été à la disposition de la communauté : l'article 1315 et Tarticle 1433, qui n'en est qu une application, sont écrits pour les deux époux.
Mais faut-il pour cela que la femme prouve que le prix a été réellement versé dans la communauté, ou ne suffit-il pas qu elle prouve que le mari a pu et dû l'y faire entrer? Toute la question est là, et nous croyons que pour la résoudre, le système que nous combattons néglige un élément important, le rôle du mari : le mari est l'administrateur des propres de la femme, et il est obligé à ce titre à faire payer la créance de la femme, lorsque l'exigibilité est arrivée. Il a dans la main les titres qui permettent d'en poursuivre le recouvrement; lui seul peut savoir, à la dissolution de la communauté, s'il a touché ou non ces créances. La présomption est qu'il a agi en bon administrateur, qu'il les a touchées : dans tous les cas elles ont été à sa disposition, et il doit rendre compte de l'usage qu'il en a fait.
Or le mari a en lui deux qualités inséparables : il est, en même temps que l'administrateur des propres de la femme, le chef de la communauté, et ce qui est à sa disposition comme administrateur est à sa disposition comme chef de la communauté. Il suit de là que, si la femme ou ses héritiers prouvent que pendant la durée de la communauté une valeur propre à la femme a été à la disposition du mari, ils font la seule preuve que l'article 1433 leur impose, et la seule qu'ils puissent faire.
C'est au mari à faire la preuve contraire, et à établir qu'il a manqué à ses devoirs d'administrateur, en négligeant de faire payer une créance de la femme devenue exigible.*
* Glandaz, Encyclopéd. du droit, V» Communauté^ n* 225 ; Troplong, II, n'1096; Rodière et Pont^II, n*939; Aubry et Raa, V, § 511, texte et note 20, p. 360-361.
ARTICLE 1470. il 3
OST. — La femme ou ses héritiers peuvent invoquer, comme preuve des récompenses auxquelles ils prétendent, des reconnaissances sous signature privée, émanées du mari, des déclarations qu'il aurait insérées dans son testament, et qui constateraient que la femme a droit à teiie ou telle reprise.*
A rinverse, le mari pourrait se prévaloir, contre la ferame ou ses héritiers, d'écrits sous signature privée dans lesquels la femme aurait reconnu le droit de son mari de réclamer une récompense. De pareils actes sont fréquents : ils ont pour but de remplacer la preuve que les époux ne veulent pas donner par un acte ostensible. Tantôt, c'est une portion du prix du propre de l'un des époux qu> a été dissimulée dans l'acte de vente, et qui est ainsi constatée ; tantôt, c'est une succession mobilière qui lui est échue, et dont aucun acte apparent n'indique le montant. Dans ces divers cas, la reconnaissance passée par l'un des époux constituera une preuve régulière, au profit de son conjoint ou des héritiers de celui-ci.
La reconnaissance sous signature privée dont nous venons de parler est opposable^ à notre avis, non seulement à l'époux débiteur ou à ses héritiers, mais aussi aux tiers, notamment aux créanciers de la communauté. En exigeant que l'époux fasse la preuve de l'existence des reprises qu'il réclame, l'article 1433 n'impose à cet époux aucun mode de preuve : l'aveu sous seing privé du débiteur fait foi visà-vis de ses créanciers, en thèse générale ; il en sera ainsi en matière de reprises, sauf le cas de reconnaissance frauduleuse, où les créanciers pourraient faire annuler la reconnaissance, par application de l'article 1167.
988. — Il arrive assez souvent que, lorsqu'il s'agit des apports en mariage de la femme, le contrat de mariage des époux porte que la célébration du mariage civil vaudra quittance à la femme ou aux personnes qui ont coijstitué la dot.
^ Agen, 22 juin 1833, Sirey, 1835, II, 143.
il 4 CONTRAT D£ MARUGE.
En présence d'une clause pareille, la femme ou ses héritiers n'ont aucune preuve à faire, pour réclamer de la communauté le montant de la dot portée au contrat. Ce contrat, joint à Tacte de célébration du mariage deraot Tofiicier de Tétat civil, équivaut à une quittance donnée par le mari, et fait preuve complète au profit de la femme ou de ses héritiers.*
Il faut même décider que cette preuve constitue la preuve authentique, exigée par l'article 563 du Code de commerce, pour que la femme du failli puisse exercer son hypothèque légale à raison des reprises qui lui appartiennent. En effet, les deux titres dont la réunion constitue la preuve de l'apport, le contrat de mariage et l'acte de célébration du mariage, sont tous les deux des actes authentiques.*
989. — La clause qui porte que la célébration du mariage civil vaudra quittance ne fait pas obstacle à ce que la femme ou la ponstituante reconnaissent, par acte séparé, que la dot n'a pas été payée et qu'elle continue toujours d'être due au mari. Cette reconnaissance ne peut être annulée comme apportant aux conventions matrimoniales une modification prohibée par l'article 1395: en effet, le contrat de mariage n'indique pas que le paiement a été fait, et il peut arriver telle circonstance qui mette le constituant dans l'impossibilité de payer la dot avant la célébration du mariage.
Il faudrait donc tenir pour valable cette déclaration de la femme ou du constituant ; et elle aurait pour résultat d'obliger la femme ou ses héritiers, à la dissolution de la communauté, de rapporter d'une autre manière la preuve du paiement de la dot. '
Observons enfin que, si le contrat de mariage porte que les apports de la femme ne seront livrés au mari qu'après
* Caen, 3 mai 1845, Sirey, 45, II, 536; Dijon, 7 mai 1862, Sirey, 63, II, 34, et Dalloz, 63, II, 174.
• Cassation, 22 février 1860^ Sirey, 60, 1, 433. " Bordeaux^ 29 mars 1851, Sirey, 51, II, 519.
la célébration du mariage et sur sa quitlance, cette quittance est indispensable pour permettre à la femme ou à ses héritiers d'exercer une reprise de ce chef.*
940. — (3. Effets de Vaction en reprises. — Lorsque l'existence de reprises en argent a été judiciairement constatée^ ou volontairement, reconnue au profit de Tun des époux contre la communauté, comment ces reprises vontelles s'exercer? C'est la question qui nous reste à résoudre.
L'article 1470 porte que chaque époux prélève : ... « 2** le « prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la « communauté et dont il n'a point été fait remploi ; 3"" les « indemnités qui lui sont dues par la communauté. »
Cette formule de l'article est mauvaise : le prix des immeubles aliénés ne constitue que l'une des indemnités que chaque époux peut prélever, de telle sorte que, pour être correcte, la rédaction de notre article eût dû être ainsi libellée : « chaque époux prélève les indemnités qui lui « sont dues par la communauté, et notamment le prix de « ses immeubles aliénés. »
Ces prélèvements s'exercent, d'après l'article 1471, d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté.
•41 . — Pourquoi les prélèvements s'exercent-ils dans l'ordre indiqué par l'article 1471, d'abord sur l'argent comptant, puis sur les meubles, et enfin sur les immeubles ? Cet ordre dans l'exercice des prélèvements est emprunté à Pothier,* et il est facile de le justifier. S'il y a de l'argent comptant, c'est en argent que les reprises seront payées : rien de plus naturel, puisqu'il s'agit du paiement d'une créance, et que, cessant la disposition exceptionnelle de l'article 1471, c'est en argent qu'elle devrait être payée. A défaut d'argent, le paiement s'effectuera en meubles : dans la pensée des rédacteurs du Code, les im-
* Caen, 3 mai 1845^ Sirey, 45, II, 536.
416 CONTRAT DE MAIUAGE.
meubles constituent les biens par excellence ; il est donc juste de les distribuer aussi également que possible entre les deux époux, lors du partage de la communauté, et pour cela de faire porter d'abord les prélèvements sur les meubles.*
049. — Si l'époux survivant n'avait pas fait dresser d'inventaire du mobilier de communauté, et que par suite la constatation de ce mobilier fût, lors du décès de Tépoux survivant et à raison du long temps écoulé, impossible au moment de la liquidation de la communauté, les héritiers de l'époux prédécédé pourraient exercer immédiatement leurs prélèvements sur les immeubles. En effet, l'article 1471, en décidant que les prélèvements s'exerceront d'abord sur les meubles, suppose que la constatation de ces meubles est possible : si l'on ne peut justifier de leur existence, c'est comme s'il n'y avait pas de meubles du tout dans la communauté, et c'est par application de l'article 1471 que les héritiers du prédécédé pourront prélever des immeubles.*
043. — L'article 1471 , en traçant l'ordre que nous venons d'indiquer dans les prélèvements, ne s'occupe in terminis que des prélèvements de la femme ; et il ajoute que si ces prélèvements doivent s'exercer sur les immeubles, le choix des immeubles est déféré k la femme ou à ses héritiers.
De là sont nées deux questions : d*abord, le mari peut-il se faire payer de ses reprises par voie de prélèvement, conformément à l'article 1471, ou doit-il se faire payer en argent? En second lieu, si l'on admet que les reprises du mari doivent être payées par voie de prélèvement, le choix des immeubles appartiendra-t-il au mari créancier ou à ses héritiers ?
Sur la première question, celle de l'exercice des prélè-
' Laurent, XXII, n* 504.
■ Cassation, 1" décembre 1852, Sii ey, 53, I, 166, et Dallez, 52, 1, 122. — Rodière et Pont, II, n* 1077; Laurent, XXII, n» 510.
vemeDls en nature, on admet généralement que ce droit appartiendra au mari aussi bien qu'à la femme. Il est vrai que rarticle1471 ne parle que de la femme, mais ce texte doit être rapproché des articles 1470 et 1472. qui forment, avec l'article 1471, la théorie complète des prélèvements : or les articles 1470 et 1472 consacrent, pour le mari ou ses héritiers, comme pour la femme, le droit d'exercer des prélèvements, et, comme aucun autre texte que l'article 1471 n'indique l'ordre dans lequel ils doivent s'exercer, il s'ensuit que l'article 1471 est applicable, au moins par analogie.
M. Colmet de Santerre combat de la façon suivante celle interprétation :
m Ce raisonnement, dit-il, nous paraît absolument con- « traire aux principes d'une saine interprétation. En effet, « l'article 1471 établissant une règle très exceptionnelle, « en vertu de laquelle un créancier s'approprie en nature « les biens de son débiteur, le silence de la loi, dans une « hypothèse, quelque rapprochée qu'elle soit de celle qui a « été prévue, doit être compris dans le sens du maintien « des principes généraux, et non pas comme manifestant « la pensée d'étendre une disposition exorbitante. C'est « une erreur de dire que la loi n'a pas donné de règle sur « l'exercice des créances du mari, parce qu'il existe la « règle générale sur l'exercice des droits d'un créancier « quelconque contre son débiteur. )> *
L'objection ne nous paraît pas fondée : les articles 1 470 et 1472 déclarent expressément que le mari exerce des « prélèvements » pour le paiement de ses créances, cela suffit pour établir qu'il n'est pas soumis à la loi de l'exécution forcée, qui est la loi commune des créanciers. Les articles 1470 et 1472 ne peuvent avoir pour but d'établir le droit du mari d'exercer ses reprises, car ce droit est consacré par l'article 1433 : il ne s'agit donc que de savoir com-
« Vl,n'132 6wL
GuiL. Mariage, ii. 27
ment ses reprises seront payées. Le prélèvemeot indique que le paiement se fait en nature, pour le noari comme pour la fenome : il se fera donc pour les deux dans l'ordre prescrit par Tarlicle 1471.*
944. — Si Ion admet, comme nous venons de le faire, que le mari peut exercer ses prélèvements en nature, dans Tordre indiqué par l'article 1471 , et si les meubles ne suffisent pas pour remplir le mari de ses reprises, celui-ci aura-t-il le choix des immeubles?
Non, d'après une première théorie. Ce choix des immeubles constitue, dit-on, un véritable privilège, el comme l'article 1471 ne le donne qu'à « la femme et à ses « héritiers, » il n'est pas possible de l'accorder au mari ou à ses héritiers. On ajoute que les motifs ne sont pas les mêmes : la femme n'a pas choisi les immeubles qu'il a plu au mari d'acheter pendant la durée de la communauté, il est juste qu'elle prenne, pour le paiement de ses reprises, ceux de ses immeubles qui lui conviendront. Au contraire, le mari a choisi tous les immeubles conquèts, il doit donc lui être indifférent qu'on lui attribue l'un ou l'autre en paiement.*
Nous croyons qu'il faut rejeter cette théorie.
Elle est contraire à l'opinion suivie dans notre ancien droit : « Après le prélèvement fait par la femme ou se5 hé- « ritiers, dit Pothier, le mari ou ses héritiers prélèvent « pareillement, à leur choixy dans les meilleurs effets qui « restent de ladite masse. »'
Cette solution nous paraît en outre contraire à celle que nous venons d'adopter sur le mode de paiement des repri-
' Caen, 19 janvier 1832, Sirey, 1841, II, 82; Paris, 18 août 1859, Sirey, 63, II, 211. — Polhier, Traité de la communauté, n*701; Troplong, III, n" 1650; Rodière et Pont, II, n* 1093 ; Marcadé, V, article 1470, I et II; Aubry et Rau, V, § 511, texte et note 22, p. 361 ; Laurent, XXII, n« 520.
« Colmet de Santerre, VI, n* 132 bis I; Laurent, XXII, n* 52i.
* Traité de la communautéy n« 701.
ses du mari : du moment où Ton adrael que l'article 1471 est applicable au mari, il faut l'appliquer dans son entier, aussi bien dans la partie où il donne le choix dos immeubles à l'époux créancier de reprises que dans la partie où il fixe l'ordre des prélèvements.
On objecte que le mari a choisi lui-même tous les immeubles acquêts, et qu'il doit les accepter indifféremment pour ses reprises. Nous répondrons que la femme a le privilège non seulement de choisir les immeubles qui lui plaisent, mais d'exercer ses prélèvements la première : lorsqu'elle est ainsi désintéressée, en immeubles à son choix, elle a obtenu une large compensation de Tinégalito de sa situation pendant le mariage, et il est équitable d'accorder au mari le choix parmi les immeubles qui restent, et dont la valeur respective peut s'être bien modifiée depuis que le mari les a achetés.*
945. — - Lorsque l'un des époux exerce en nature les prélèvements qu'autorise l'article 1471, il doit, à moins d'accord entre lui et son conjoint ou les héritiers de celui-ci, exercer ces prélèvements dans l'ordre prescrit par le texte de cet article. Sans doute, la disposition de ce texte n'est inspirée par aucun motif d'ordre public, et les parties peuvent y déroger, et décider, par exemple, que les prélèvements s'exerceront d'abord sur les immeubles, bien qu'il y ait des meubles sufiisants pour y faire face.
Mais si les parties ne s'entendent pas, l'une d'elles ne pourrait, malgré son conjoint, intervertir l'ordre prescrit au texte. Ce mode de paiement constitue une exception aux règles ordinaires sur l'acquittement des dettes, qui se fait en argent, et il faut au moins que les parties qui veulent en profiter ne le fassent que de la manière et dans l'ordre prescrit par le législateur.*
* Rodière et Pont, H, n* 1093; Aubry et Rau, V, g 511, texte, p. 301.
« Rodière et Pont, II, n* 1076 ; Aubry et Rau, V, § 511, texte et note 23, p. 360. — Voir toutefois Douai, 17 juin 1847, Sirey, 49, 11,71.
946. — Les prélèvements des époux s'exercent conforroémenl à larlicle 1471, quelle que soit la cause de leurs reprises, qu'il s'agisse « de biens aliénés, » ou de toute autre cause d'indemnité.
Il est vrai que l'article 1471 ne parle que « des biens qui « n'existent pluâ en nature, » et on a soutenu que ces expressions étaient limitatives, et que, du moment oii le législateur n'autorisait les prélèvements que pour cette catégorie de reprises, les autres reprises devaient être payées en argent.*
Cette opinion nous paraît inadmissible. En effet, toutes les causes de reprises méritent la même faveur, puisque toutes représentent un enrichissement de la communauté aux dépens de l'un des époux, et la raison indique qu elles doivent toutes être payées de la même manière. Quanta l'objection tirée de ce que l'article 1471 ne parle que des biens qui n'existent plus en nature, voici quelle est notre réponse : c'est la cause la plus fréquente et la plus importante des reprises des époux contre la communauté, voilà pourquoi l'article 1471 la vise spécialement. C'est ainsi que l'article 1433 n'indique comme cause de reprises des époux contre la communauté que la vente des propres et le rachat de services fonciers : les autres causes, moins importantes, de reprises suivront les règles générales tracées par les articles 1433 et 1471 .*
947. — L'article 1471, en autorisant les prélèvements sur les meubles et les immeubles, ne donne le choix à la femme, et, dans le système que nous avons adopté, au mari, que pour les prélèvements sur les immeubles : Fautil en conclure que lorsque les prélèvements ont lieu sur les
« Lyon, 3 mars J841, Sirey, 41^ 11,347. —Troplong, III, n*1660; Massé et Vergé, IV, p. 119.
" Orléans, 3 décembre 1857^ Dalloz, 58, II, 165. - Rodière et Pont, II, n* 1075; Colmet de Santerre, VI, q« 131 bis II ; Laurent, XXII, n» 507.
meubles, les époux ou leurs héritiers n'ont pas le droit de choisir les meubles sur lesquels ils les exercent ?
C'est la conclusion à laquelle arrive M. Laurent. Le droit de choix est une exception, dit-il, et par suite le texte qui le permet est de rigoureuse interprétation. D'ailleurs, il n'y a pas d'analogie entre les meubles et les immeubles, à ce point de vue : il était équitable de donner à la femme le choix des immeubles, mais pour les meubles, ils ont un prix courant pour lequel on trouve toujours des acheteurs, et, s'ils ne conviennent pas à la femme, elle les vendra.*
Nous croyons qu'il faut rejeter cette conclusion, par les motifs suivants. Si le législateur de 1804, qui attachait tant d'importance aux immeubles, a donné le choix des immeubles pour l'exercice des reprises, c'est à fortiori qu'il faut l'accorder pour les meubles. D'ailleurs, les mêmes motifs existent dans les deux cas : nous n'admettons pas en effet que tous les meubles aient une valeur constante, un prix courant qui permette de les réaliser, s'ils ne conviennent pas; pour les meubles comme pour les immeubles, il y en a qui ont peu d'utilité et pour lesquels on trouvera difficilement des acheteurs. Ce serait annihiler les avantages du prélèvement que de ne pas autoriser l'époux qui l'exerce à choisir les meubles qui lui conviennent.'
048. — Que le choix porte sur des meubles ou sur des immeubles, si l'époux créancier et son conjoint, ou leurs héritiers, ne s'entendent pas sur la valeur à donner aux biens sur lesquels le prélèvement s'opère, cette valeur devra être déterminée par experts choisis par les parties, ou, à défaut d'accord entre elles, nommés par les tribunaux.' Les frais de l'expertise seront à la charge de la communauté.^
* Marcadé, V, article 1470,1; Rodlère et Pont, 11^ n»1078; Aubry et Rau, V, § 51 1^ texte et note 24, p. 361.
^ Aubry et Rau, VJ 511, p. 361 ; Laurent, XXII, n* 508.
* Rodlère et Pont, II, n* 1080.
949. — Deux limites doivent être apportées au droit qui appartient à Tépoux créancier de choisir à son gré, parmi les meubles ou les immeubles de la communauté.
En premier lieu, Tépoux ne peut prendre des meubles ou des immeubles dont la valeur serait notablement supérieure à celle des reprises qu il aurait h exercer. Prélever, c'est prendre à titre de paiement, et le paiement ae peut s'exercer que jusqu'à concurrence de la créance qu'il s'agit de solder : sans doute, une corrélation absolue entre la créance et la valeur de l'objet n'est pas nécessaire, et, si l'excédant de valeur de l'objet prélevé est peu considérable, il ne fera pas obstacle au prélèvement. Mais, s'il y a une différence notable, le prélèvement serait impossible.*
En second lieu, l'époux ne pourrait exercer son prélèvement sur une part d'immeuble de communauté, si cet immeuble était impartageable et que l'époux dût se trouver en état d'indivision avec la communauté, demeurée propriétaire du surplus : la licitation deviendrait ensuite nécessaire entre l'époux et la communauté, et un tel prélèvement n'atteindrait pas le but que le législateur s'est proposé.* Toutefois, celte prohibition ne repose sur aucun principe d'ordre public, et, si les parties sont majeures et capables, elles peuvent convenir que l'époux prélèvera une portion indivise d'un immeuble iropartageable.'
9ftO. — Le règlement des reprises par voie de prélèvement est-il obligatoire pour l'époux créancier, ou simplement facultatif pour lui, de telle manière qu'il puisse,
* Marcadé, V, article 1470, 1 et II; Rodière et Pont, II, n* 1079; Aubry et Rau, V, § 511, texte et note 24.
" Cassation, 21 avril 1840, Sirey, 40, I, 987; Cassation, 7 mai 1855, Sirey, 56, I, 359, et Dalloz, 55, 1, 410. — Rodière et Pont, II, n* 1075 ; Laurent, XXII, n* 509.
* Orléans, 3 décembre 1857, Dalioz, 58, II, 165. — Laurent, Opet loc, citât.
s'il le préfère, se faire payer en argent par la communauté?
La question est controversée.
Pour soutenir que le règlement par voie de prélèvement est obligatoire, on invoque, d'abord, le texte de l'article 1471 : ce texte est impératif dans le premier alinéa, lorsqu'il dit que les prélèvements de la femme s'exercent avant ceux du mari, et comme il emploie la même formule pour dire que les prélèvements s'exercent en nature, il en faut conclure que les deux règles qu'il édicté sont impératives l'une et l'autre.
On ajoute que l'article 1471 est placé dans la section V, Du partage de la communauté après r acceptation, au milieu d'une série d'articles ayant pour objet de régler les droits des époux, et que les règles spéciales que contiennent ces textes doivent être appliquées lors même qu'elles dérogent au droit commun, par application de l'adage Spedalia generalibus deroganl.
Enfln^ dit-on, s'il en était autrement, et si l'on admettait, d'une part, que l'époux créancier de reprises peut se faire payer en argent, et, de l'autre, que son conjoint peut l'obliger à recevoir son paiement en argent, question que nous examinerons au n° suivant, l'article 1471 deviendrait illusoire et sans portée sérieuse. Il signifierait seulement que si les époux ou leurs héritiers sont d'accord pour régler les reprises par voie de prélèvement, ils peuvent le faire ainsi: mais un texte était inutile pour le dire, et telle ne peut être la portée de l'article 1471.*
OftI. — Nous croyons, au contraire, que le règlement des reprises par voie de prélèvement n'est pas obligatoire, et que l'époux créancier est libre d'exiger le paiement de ses reprises en argent, et d'arriver ainsi à faire vendre les
* Metz, 10 avril 1862, Dalloz, 62, H, 141; Paris, 24 juiUetl869, Dalloz^ 70, II, 25. — Marcadé, V, article 1470, 1 ; Rodlère et Pont, II, n* 1074; de Folleville, I, n« 497.
434 CONTRAT DE MAQIAGK.
biens de la communauté à concurrence du montant de ses reprises.
Cette théorie est celle de notre ancien droit:
« La veuve, dit Guy Coquille, ne sera tenue prendre Jes « meubles en paiement : car son debte est en deniers.»^
« On ne peut, dit Pothier, refuser le partage (des « meubles de communauté), à moins qu'il ne fût nëces- « saire de vendre le tout, ou partie, pour Tacquittement « des dettes exigibles de la communauté, tant de celles « qui sont dues è des tiers, que de celles qui seraient dues « à Tune ou à l'autre des parties ; auquel cas la vente des « meubles ne peut être empêchée, jusqu'à concurrence de « ce qu il est nécessaire d'en vendre pour Tacquittement « desdites dettes. »*
La même solution doit être adoptée sous l'empire du Code civil, par les motifs suivants. La règle générale sur les droits des créanciers est écrite dans les articles 2092 et 2093 : les biens d'un débiteur forment le gage de ses créanciers, qui ont le droit de les faire vendre pour obtenir le paiement de leur créance. L'article 4471 modifie ce droit en accordant à la femme, et, selon nous, au mari, la faculté de prendre en paiement des biens de communauté : mais cette disposition de l'article 1471, qui constitue une faveur pour l'époux, une extension des droits ordinaires des créanciers, ne lui enlève pas le bénéfice du droit commun, lorsque le paiement en deniers lui paraît plus avantageux.
Telle est, à notre avis, la vraie raison de décider : la loi n'a pas enlevé les droits ordinaires des créanciers à l'époux, elle y a ajouté un droit nouveau et exceptionnel, et l'époux en faveur duquel il a été introduit peut toujours y renoncer, pour s'en tenir au droit commun.
* CousTUMES DE NiVERNois, Titre Des droicts de gens maries, art. XVIIL
• Traité de la communauté y n* 700.
On objele que larlicle 1471 devient inutile dans notre système : nous répondrons qu'il conserve une réelle utilité, cac, sans cet article, Tépoux créancier n'aurait pas eu le droit de prendre en paiement des biens de communauté, et il n'aurait pu demander qu'une chose, à se faire payer sur le prix de vente de ces biens. Cela suffit pour expliquer que les rédacteurs du Code aient maintenu cette disposition, sans vouloir pour cela lui donner plus d'effet qu'elle n'en avait dans notre ancien droit. ^
Bft9. — A l'inverse, si l'époux créancier veut exercr ses reprises par voie de prélèvement, son conjoint ou les héritiers de celui-ci peuvent-ils s'y opposer en offrant de lui payer le montant de ses reprises en argent?
Non, répond une première théorie : l'époux créancier a le droit absolu d'exercer ses prélèvements en nature, s'il le veut. C'est ce qui résulte, d'abord, de la forme même de l'article 1471 : « les prélèvements s exercent »; ces expressions indiquent un droit donné à l'époux créancier, et non une expectative, subordonnée au bon plaisir de l'autre époux.
On ajoute que l'article 1471 est écrit en faveur de l'époux créancier, pour lui permettre un mode avantageux de règlement de ses reprises, et il serait contraire au but que le législateur s'est proposé de permettre à l'autre époux d'anéantir ce droit par l'offre d'une somme d'argent.'
953. — Nous croyons que l^offre du paiement des reprises en argent empêche l'époux créancier de se faire payer par voie de prélèvement.
Notre raisonnement sera le même que dans l'hypothèse
* Cassation, 2 juin 1862, Sirey. 62, I, 829^ et Dallez, 62, I^ 420; Cassation, 13 décembre 1864, Sirey, 65, 1, 89; Cassation, 6 juillet 1870, Sirey, 70, I, 348, et Dalioz, 71, I, 116. — Troplong, I, 393- 396, et III, 1628; Aubry et Rau,.V, § 511, texte et note 25, p. 361- 362; Colmet de Santerre, VI, n« 131 bisl'y Laurent, XXII, n* 511.
• Mapcadé, V, article 1470, 1; Rodière et Pont, II, n" 1074 ; Laurent, XXII, n* 512.
précf^dénle ; la créance des époux à raison de leurs reprises est une créance comme une autre, soumise d'abord aux règles générales sur le paiement des créances, puis à lexception de faveur de l'article 1471. Mais, du moment où Tune des parties, l'époux créancier ou son conjoint, veut abandonner l'exception pour rentrer dans le droit commun, et en revenir au paiement en argent, l'autre partie ne peal pas s'y opposer.
L'article 1471 prouve, selon nous, que le paiement des reprises en argent est bien dans le vœu du législateur : en effet, s'il y a de l'argent dans la communauté, les reprises devront être payées en argent, et le prélèvement en nature n'est qu'un moyen subsidiaire de règlement. Dès lors, si l'un des époux demande ou offre le paiement en argent, il rentre dans le droit commun, et il fait ce que le législateur désire. L'article 1471 ne constitue pas, à noire avis, une faveur que la loi a voulu attribuer quand même à l'époux créancier : c'est un mode équitable de règlement, dont le but principal est d'éviter la vente des biens de communauté ; mais il est toujours loisible aux intéressés d'y renoncer.*
954. — Quelle que soit l'opinion que Ton adopte sur le caractère facultatif de l'exercice des reprises par voie de prélèvement, on doit admettre que ce caractère facultatif peut être valablement stipulé dans le contrat de mariage au profit du survivant des époux. On pourrait stipuler par contrat de mariage que l'époux survivant aura la communauté toute entière à titre de préciput, ainsi que le permet l'article 1525 ; à plus forte raison peut-on y insérer une clause d'après laquelle le survivant pourra se payer de ses reprises, soit en argent, soit par le prélèvement de biens de communauté. Une telle clause n'a rien de contraire à l'ordre public, pour ceux-là mêmes qui estiment
• Troplong, 111^ n* 1630; Massé et Vergée sur Zachariœ, IV, p. 1 19-120, note 26; Aubry et Rau, V, § 511, texte et nête 26, p. 962.
ARTICLE U7i. 427
qu'elle déroge à la règle de Tarticle 1471, et elle doit par suite être validée, par application de Tarticle 1387. A plus forte raison est-elle valable dans notre système, où elle n'est que la reproduction des dispositions de la loi en cette matière.*
Ajoutons que, dans la pratique, cette stipulation est très fréquente.
Bftft. — Il peut arriver et il arrivera souvent que Tépouï survivant soit institué donataire universel en usufruit des biens de son conjoint prédécédé : cette donation d'usufruit ne peut mettre obstacle à Texercice des prélèvements de la part des héritiers de l'époux prédécédé, dans Tordre indiqué par l'article 1471 . En effet, en pareil cas, les héritiers exerceront leurs prélèvements sur la nue propriété des biens, et le survivant exercera sur ces mêmes biens son droit d'usufruit, avec ou sans caution, selon qu'il en a été dispensé ou non par le titre constitutif de l'usufruit. Le prélèvement et l'usufruit sont, comme Ta dit exactement la Cour de cassation, deux droits qui, loin de s'exclure, s'exercent simultanément.'
956. — Les prélèvements de la femme s'exercent avant c^ux du mari, aux termes de l'article 1471, et d'après l'article 1472, 2, la femme et ses héritiers, en cas d'insuffisance de la conimunauté, exercent leurs reprises sur les biens du mari.
Nous avons déjà indiqué le motif de ce droit accordé à la femme ou à ses héritiers : la dette des reprises de la femme est une dette de communauté, elle doit donc grever les biens du mari. De plus, si l'administration de la communauté a été mauvaise à ce point que les reprises de la femme aient péri, sans que l'actif de la communauté se soit accru, la faute en est au mari seul. Il a administré comme bon lui a semblé le patrimoine de la femme et celui de la
• Caen, 12 mai 1870, Dalloz,72^ II, 196. - Laurent, XXIJ,n' 513.
• Cassation, 7 juillet 1874, Sirey^ 74, 1, 477^ et Dalloz, 75, I^ 57.
communauté, sans que la femme pût exercer aucun contrôle ni aucune influence sur cette administration : il est donc juste que le mari soit débiteur vis-à-vis de la femme du montant de ses reprises^ dans la mesure où la communauté ne pourrait pas les payer.
957. — Si la consistance du mobilier de la communauté a été établie par un inventaire régulier, le récours subsidiaire de la femme ou de ses héritiers sur les biens du mari s'exercera sans difficulté : soit que la femme exerce ses reprises en nature sur les biens de communauté, ou qu elle se fasse payer sur le prix qui proviendra de leur vente, l'insuffisance des biens de la communauté sera régulièrement établie, et la femme ou ses héritiers auront action pour le surplus contre le mari.
Il n y a pas de difficulté non plus si'la femme survivante et les héritiers du mari, majeurs et capables, sont convenus, d'un commun accord, qu'il ne serait pas fait d'inventaire des biens de la communauté. La femme survivante, qui est restée en possession du mobilier non inventorié, est présumée avoir opté pour l'exercice en nature de ses reprises. Mais, quant à la consistance de ce mobilier, les héritiers du mari devront s'en rapporter aux déclarations de la femme, ou faire la preuve, conformément aux articles 1341 et 1347, par écrit, ou à l'aide d'un commencement de preuve par écrit, de l'importance du mobilier appréhendé par la femme.*
958. — La difficulté natt dans l'hypothèse suivante, qui se présentera fréquemment : la femme survivante se met en possession des biens de la communauté sans faire faire d'inventaire ; pourra-t-elle soutenir qu'elle n'a pas trouvé de valeurs suffisantes pour se payer de ses reprises, et pourra-t-elle exercer un recours subsidiaire sur les biens du mari ?
Ce défaut d'inventaire va faire naître deux autres ques-
« Caen, 19 novembre 1870, Sirey, 71, II, 163.
lions, connexes à la précédente : les héritiers du mari pourront-ils dire à la veuve survivante, qui n'a pas fait inventaire, qu'elle est tenue du paiement des reprises du mari prédécédé même ultra vires emolumenti, à concurrence de la moitié de ces reprises, comme elle serait tenue, à défaut d'inventaire, de toute autre dette de communauté ?
Enfin, si c'est le mari qui survit, et qui reste en possession des biens de la communauté sans inventaire, devra-t-on le réputer rempli de ses reprises par le mobilier non inventorié resté en ses mains ? Ou bien lui permettra-t-on d'établir l'insuffisance du mobilier et d'exercer ensuite ses reprises sur les immeubles de communauté, par application de l'article 1471 ?
De ces diverses difficultés, que nous allons examiner, se dégage un enseignefloent : c'est que l'époux survivant ne devrait jamais négliger de faire faire inventaire. S'il est tuteur de ses enfants mineurs, cette obligation lui est imposée par l'article 461 , et par l'article 1442, qui y attache la peine de la perte de la jouissance légale ; s'il est donataire en usufruit de son conjoint prédécédé, le plus souvent il sera dispensé de fournir caution, mais il demeurera tenu de faire inventaire, conformément à la règle de l'article 600 ; enfin, si les époux étaient mariés sous le régime de la communauté, on voit h quelles difficultés le défaut d'inventaire expose l'époux survivant, qui est resté en possession des valeurs de communauté. Trop souvent on néglige cette formalité, soit à cause des frais qu'elle occasionne, soit à cause des divulgations qu'elle entraîne ; et, pour éviter de petits ennuis, on s'expose à de sérieuses difficultés, et parfois à des déchéances graves.
059. — Examinons d'abord les conséquences du défaut d'inventaire pour l'époux survivant, le mari ou la femme : si c'est la femme qui survit, pourra-t-elle soutenir que les meubles de la communauté ont été insuffisants pour la remplir de ses reprises, et se faire payer du surplus, d'abord en prélevant des immeubles, puis en agissant subsidiaire-
ment contre le mari ? Et, si c'est le mari, pourra-t-il prélever des immeubles de communauté, en prétendant que le chiffre de ses reprises dépassait la valeur des meubles?
Trois opinions sont nées sur cette question.
Une première opinion enseigne que le défaut d'inventaire ne produira aucun effet contre Tépoux survivant, et que celui-ci pourra établir Tinsuffisance du mobilier de la communauté pour le payer de ses reprises par tous les moyens de preuve, par témoins et par commune renommée. Aucun texte, dit-on, ne déclare Tépoux survivant non recevable à réclamer ses reprises sur la communauté, parce qu il aurait négligé de constater la valeur du mobilier par un inventaire. Du moment où l'on n'allègue aucune fraude de la part du conjoint survivant, celui-ci peut établir par témoins et par commune renommée Fa consistance du mobilier commun, comme l'article 1442 le permet aux époux indistinctement, en toutes circonstances.*
060. — Une seconde opinion, absolue en sens contraire, trouve dans le défaut d'inventaire une déchéance absolue contre l'époux survivant : il sera, dit-on, présumé avoir trouvé dans la communauté des valeurs suffisantes pour le payer de ses reprises, et il ne pourra faire aucune preuve contre cette présomption.
La Cour de Caen, qui a admis ce système dans plusieurs arrêts, lui a donné une formule très précise :
« Considérant qu'à la dissolution du mariage, c'est le « survivant des époux que la loi charge de faire inventorier « le mobilier existant (article 1442); que le survivant des « époux est tenu de l'accomplissement de la formalilé « dans l'intérêt des héritiers de son conjoint comme dans « le sien propre ;
« Considérant que par suite de ces principes, la veuve « survivante, qui recueille tout le mobilier sans en faire « faire d'inventaire, ne peut plus lard être admise à exciper
^ Caeo^ 19 janvier 1832, Recueil de Caen, 1840, p. 483.
« de riosuQisance des valeurs sur lesquelles devait s'exer- « cer le prélèvement; qu'il s'opère alors, par la seule force « de la loi, une confusion à laquelle elle tenterait inutile- « ment d'échapper, en rejetant le défaut d'inventaire sur « ceux qui n'étaient pas tenus d y faire procéder. » *
•ttl.— Le troisième système, que nous proposons, n'admet pas le système de la confusion adoplé par les arrêts que nous venons de recueillir ; mais il n'admet pas non plus que tous les modes de preuve soient ouverts au profit de répoux survivant, qui allègue rinsufiisance du mobilier de la communauté. Dans notre système, l'époux survivant pourra faire la preuve de cette insuffisance; mais il devra la faire conformément à l'article 1341, c'est-à-dire par écrit ou à l'aide d'un commencement de preuve par écrit, si la valeur des reprises que l'époux survivant demande à exercer sur les immeubles est supérieure à cent cinquante francs.
Nous disons, d'abord, qu'il est impossible que l'époux survivant substitue à la preuve régulière de l'inventaire, qu'il aurait dû faire faire, la preuve par témoins ou par commune renommée. Ces deux preuves constituent une exception au droit commun, la première si l'intérêt est supérieur à cent cinquante francs, la seconde dans tous les cas : il ne faut donc les autoriser que là où un texte formel les permet. Or l'article 1442, que nous étudierons avec notre chapitre lY, De la dissolution de la communauté^ n'autorise ces preuves qu'au profit des héritiers de l'époux prédécédé, des enfants mineurs, des créanciers de la communauté, de ceux, en un mot, auxquels le défaut d'inventaire a pu porter préjudice : mais il ne l'autorise pas au profit de l'époux survivant, et il serait en effet trop com-
* 4 décembre 1855^ Recueil de Caen, 56, p. 48. — Sic Caen, 19 janvier 1850, Ibid., 50, p. 151 ; Caen, 29 mai 1854, Ibid., 54, p. 283; Caen, 17 juillet 1857, Ihid,, 57, p. 285; Sirey^ 60, I, 241, et Dalloz, 59, I, 491; Caen^ 19 février 1864, Ihid., 64, p. 157.
432 CONTRAT DE MARUGE.
mode pour celui-ci de se procurer ces preuves exceptionnelies en manquant à robligation que ia loi lui impose, celle de faire constater par inventaire la consistance du mobilier de communauté.
D'un autre côté, nous n'admettons pas, avec les arrêts précités, que l'époux survivant soit présumé avoir trouvé dans la communauté des valeurs suffisantes pour le payer de ses reprises. Cette prétendue présomption n'est écrite nulle part : de plus, comme le fait remarquer avec raison M. Laurent/ la loi n'impose aucune déchéance à l'époux qui n'a pas fait faire inventaire.
Notre conclusion est donc celle-ci : l'époux survivant sera soumis aux règles de droit commun, et voici quelle en est la conséquence : il devra faire la preuve que le mobilier de la communauté est insuffisant pour le payer de ses reprises, et il ne pourra faire cette preuve, du moment où il s'agit d'un intérêt supérieur à cent cinquante francs, qu'au moyen d'une preuve écrite ou d'un commencement de preuve par écrit.'
969. — Si c'est le mari qui est mort le premier, ses héritiers pourront-ils exiger de la veuve survivante, qui n'a pas fait faire inventaire, le paiement de la moitié des reprises du mari ultra vires emolumenti ?
L'affirmative a été soutenue,' mais nous n'hésitons pas à dire qu'il faut repousser cette opinion, et décider que ia femme ne sera pas tenue des reprises ullrà vires, mais seulement dans la mesure de ce qu'elle aura recueilli dans la communauté.
En principe, d'après les règles de la communauté entre
• Caen, 7 mai 1879, Recueil de Caen, 80, p. 65, et Noie de M. Le Gost; Caen, 10 juin 1885, Recueil de Caen, 86, p. 45.
' Douai, 12 décembre 1861, Sirey, 62, II, 67, et Dalloz, 62, V, Ut Motifs d'un arrêt de Douai, 8 août 1864, Sirey, 64, 11^ 297 ; Agen, 4 décembre 1866, Sirey, 67, II, 217, et Dalloz, 66, II, 225. — Rodièreet Pont, II, n' 1120.
époux, la ferame n'est tenue des dettes que jusqu'à concurrence de son émolument. L'article 1483 décide qu'à défaut d'inventaire elle est tenue des dettes ultra vireSy vis-à-vis des créanciers de la communauté, mais c'est là une disposition qui n'est applicable qu'aux créanciers et que l'on ne peut invoquer pour l'exercice des reprises : ces reprises s'exercent spécialement sur les biens de la communauté, de la manière indiquée dans les articles 1470 et 1471. II y a, d'ailleurs, un motif de différence entre le paiement des dettes et celui des reprises : les héritiers du mari peuvent toujours provoquer un inventaire, au décès de leur auteur, et s'ils ne l'ont pas fait, ils ne peuvent se prévaloir de leur propre négligence pour aggraver la situation de la femme survivante.*
OttS. — Le mari, avons-nous dit, à la différence de la femme, n'a pas d'action subsidiaire sur le patrimoine de la femme pour obtenir le paiement de ses reprises, si les biens de la communauté sont insuffisants ; ajoutons que le marine pourrait pas stipuler, dans le contrat de mariage, ce recours subsidiaire sur les biens de la femme, recours que la loi ne lui donne pas. Ce recours n'est accordé à la femme que comme contrepoids du pouvoir d'administration si étendu que la loi donne au mari ; et, de même qu'il est d'ordre public que cette administration ne puisse être donnée à la femme, de même, il est d'ordre public qu'elle n'ait pas les inconvénients d'une administration qu'elle ne peut exercer. C'est ainsi que le mari ne pourrait stipuler qu'il aura le droit de renoncer à la communauté, la faculté
« Angers, 20 mai 1863, Sirey^ 64, 11^ 110, et Dalloz, 64, 11^ 186; Cassation, 18 février 1867, Sirey^ 67, I, 122, et Dalloz^ 67, I^ 161 ; Dijon, 23 avril 1867, Sirey, 68, 11^ 150, et Dalloz, 67, II, 245; Cassation, 16 novembre 1868, Sirey^ 69, 1, 14, et Dalloz, 68, 1,476; Bordeaux, 16 mars 1869, Sirey, 69, II, 239, et Dalloz, 69, 11^ 211; Besançonjl7 janvier 1883, Sirey, 84, II, 46. — Aubry et Rau, V, § 511, texte et note 30, p. 364-365 ; Laurent, XXII, n* 519.
GuiL. Mariage, u. 28
de renonciation n'étant, elle aussi, que la conséquence des pouvoirs donnés au mari.*
004. — Les prélèvements, dont nous étudions les effets, constituent pour les époux l'exercice d'un véritable droit réel sur les biens de communauté : sans doute, comme nous l'avons dit, c'est à titre de créancière que la femme exerce ce droit, mais, une fois la communauté dissoute, le mari n'est plus libre de disposer des biens qui la composaient au préjudice de la femme ; cesserait une fraude au mode de paiement des reprises, mode de paiement dont la loi a tracé les règles dans les articles 1470 et suivants.
Dès lors, si le mari a vendu ses droits indivis dans les immeubles de la communauté dissoute, cette vente ne sera pas opposable à la femme, qui pourra exercer ses reprises aussi bien sur l'immeuble indivis que sur les autres immeubles de communauté.*
965. — Tant que la communauté dure, le droit éventuel de la femme d'exercer ses prélèvements ne peut faire obstacle à l'exercice actuel des pouvoirs qui appartiennent au mari comme chef de la communauté : celui-ci pourra donc disposer à son gré des biens de la communauté à titre onéreux, conformément aux articles 1421 et suivants, et, à la dissolution de la communauté, la femme ne pourra exercer ses reprises que sur les biens qui restent, et avec les charges dont ils ont été grevés par le chef de la communauté.
De ce principe résultent les conséquences suivantes.
Si certains immeubles de la communauté ont été aliénés, la femme devra respecter ces aliénations, et ne pourra prétendre exercer ses reprises sur les biens aliénés : « Con- « sidérant, dit avec raison la cour de Lyon, qu'il est évi- <c dent que la femme ne peut exercer ses prélèvements « que sur les biens existants à la dissolution de la comma-
* LaurentJXXII,n«522.
' Cassation, 6 novembre 1861^ Sirey, 62, I, 174, et Dalloz,G2, 1, 167.
« nauté, et non sur ceux qui auraient été antérieurement € aliénés par voie de cession, vente ou autrement. »•
En second lieu, si le mari a conféré une hypothèque sur des immeubles de communauté, ou donné en nantissement certains biens mobiliers, la femme ne pourra exercer ses reprises au préjudice de cette hypothèque ou de ce nantissement.*
Enfin, si des créanciers du mari pratiquent une saisie sur des effets mobiliers de la communauté, la femme ne pourra exercer ses prélèvements sur les effets saisis.*
•tttt. — Le titre en vertu duquel les prélèvements sont exercés par les époux a un caractère spécial : ce n'est pas l'exercice d'un droit de propriété, nous l'avons démontré, mais ce n'est pas non plus une dation en paiement, comme on le dit souvent.
Par la dation en paiement, le créancier rççoit un bien sur lequel il n'avait aucun droit, et l'acte qui constate cette dation est un acte translatif de propriété, qui doit être transcrit et qui donne lieu à la perception d'un droit proportionnel d'enregistrement.
Au contraire, par l'exercice du prélèvement, l'époux créancier est approprié d'un bien sur lequel il avait déjà des droits indivis, les droits qui appartiennent à tout communiste sur la chose commune : les prélèvements constituent donc un règlement entre époux, dont les caractères se rapprochent beaucoup de ceiix du partage, et, qui, comme le partage, n'opère aucune mutation de propriété entre l'époux qui exerce les prélèvements et la communauté.
* Lyon, 11 juillet 1857, Sirey, 58, II, 6, etDalloz, 59, 1, 122.
' Paris, 13 janvier 1854, Sirey, 54, II, 109, et Dalloz, 54, II, 93 ; Dijon, 18 décembre 1855, Sirey, 56, II, 253, et Dalloz, 56, II, 185; Cassation, 17 février 1858, Sirey, 58, I, 365, et Dalloz, 58, 1, 126. — Marcadé, V, arUclel470, III; Rodière et Pont, II , n" 1087 et sulv.
» Trib. de la Seine^ 1*' avril 1854, Sirey, 54, 11,209.
Ce caraclère des prélèvements va nous permettre de déterminer les effets juridiques qui s'attachent à cette opération.
967. — En premier lieu, si les prélèvements s'exercent sur des immeubles, l'époux qui les exerce n'a pas besoin de foire transcrire l'acte qui l'approprie de ces immeubles : c'est un acte déclaratif, non un acte translatif de propriété, et à ce titre la loi du 23 mars 1855 ne lui est pas applicable.
La Cour de cassation « en le décidant ainsi, a très bien caractérisé la nature complexe des prélèvements :
« Attendu que, préalablement au partage de la commune nauté, après acceptation de la femme, il est procédé à « deux opérations qui ont pour but de faire rentrer à la « masse tout ce que les époux peuvent lui devoir, et de les « autoriser à prélever soit leurs biens personnels qui exis- « teraient encore en nature, soit les récompenses ou indemne nités qui en seraient la représentation ;
« Que ce prélèvement, de quelque manière qu'il s'ex- « erce, n'est ni un partage proprement dit, ni une dation « en paiement, mais un règlement entre époux, une opé- « ration de communauté déclarative, non translative de « propriété, n'opérant aucune mutation de propriété, et, « dès lors, affranchie de la transcription obligatoirement « prescrite par la loi du 23 mars 1855. »*
Comme conséquence de cette idée, que la transcription n'est pas nécessaire pour l'époux qui prélève des immeubles de communauté pour se payer de ses reprises, il faut admettre, à l'inverse, que les personnes auxquelles le mari a concédé des droits réels sur les immeubles de communauté ne sont pas obligées de les révéler par la voie de
* Cassation, 20 juillet 1869, Sirey, 70,1^ 127, et Dalloz, 69,1,497. — Aubry et Rau, V,g 511, texte et note 32, p. 3d5; Laurent, XXII, n* 540; Flandin, De la transcription, I, n» 294; Mourlon, De la transcription, I, n« 47. — Contra, Troplong, De la transeripiion, n« 62.
rinscription ou de la transcription, pour les opposer à la femme ou à ses héritiers. Tant que ceux-ci n'ont pas fait transcrire lacle par lequel ils sont appropriés des immeubles de communauté, ils ne sont que les ayants cause de la communauté, et ils ne peuvent critiquer des actes consentis par le mari, dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur. L'acte serait opposable à la communauté ou au mari, il est donc opposable à la femme ; c'est ainsi, notamment, que le vendeur non payé pourrait prendre inscription après l'abandon à la femme de l'immeuble qu'il avait vendu à la communauté. *
968. — La seconde application du caractère que nous venons de reconnaître aux prélèvements, c'est que leur exercice ne donne pas lieu au paiement d'un droit proportionnel de mutation. Les prélèvements que l'époux exerce constituent une des opérations du partage, et se confondent avec lui au point de vue de la perception du droit d'enregistrement.*
De même, si les valeurs de la communauté sont insuffisantes pour payer les reprises de la femme, et que celle-ci abandonne ces valeurs aux héritiers du mari pour obtenir le paiement en argent de ses reprises, cet abandon des immeubles ne donnera lieu au paiement d'aucun droit proportionnel de mutation de la part des héritiers du mari. Ces derniers prennent les biens de la communauté par suite d'un règlement entre époux, d'une opération de liquidation qui n'entratne aucune transmission de propriété de la femme aux héritiers du mari.*
OttO. — Une troisième application, que nous voulons signaler à propos du caractère des prélèvements, est rela-
< Arrêt précité de Cassation^ 20 juillet 1869. — Aubry et Rau, 0/>. et loc. citât.
« Cassation, 3 et 24 août 1858, Sirey, 58, ï^ 711, et Dalloz, 58, II, 340. — Rodière et Pont, 11^ n* 1094; Aubry et Rau, V, § 511^ texte et note 35^ p. 365; Laurent, XXII, n* 541 .
' Cassation, 13décembre 1864, Sirey, 65, 1^87, et Dalloz, 65^ 1,17.
438 COm'RAT DB MARUGE.
tive à raction en rescision : pourra-t-on faire rescinder l'opération des prélèvements pour lésion de plus du quart! Nous croyons qu'il faut répondre affirmativement : si le prélèvement n'est pas un partage, c'est du moins une opération préliminaire au partage de la communauté, et il faut dire, avec un arrêt de la cour de Paris du 4 mars 1874, que le mot « partage », dans l'article 887, ne s'entend pas seulement de la composition et du tirage des lots, mais de toutes les opérations successives que la loi a reconnues nécessaires pour garantir les droits des copartageants, opérations qui font partie intégrante du partage et qui sont soumises aux mêmes lois. *
070. — Les caractères que nous venons de reconnaître aux prélèvements des époux n'existent que pour les prélèvements du mari, et pour ceux de la femme acceptante : encore n'existent-ils, pour la femme acceptante, que si elle se fait payer aux dépens des biens de la communauté.
Toute autre est la situation de la femme qui renonce à la communauté, ou de la femme qui accepte, mais qui, après épuisement des biens de la communauté, exerce sur les biens du mari le recours subsidiaire prévu par l'article 1472. Dans ces deux hypothèses, la femme n'est plus qu'une créancière ordinaire : il ne peut être question d'opérations préliminaires au partage, puisqu'il n'y a pas indivision entre la femme ou ses héritiers et le mari, mais seulement un paiement à effectuer par le mari, soit au moyen de ses propres, soit au moyen des biens ayant appartenu à la communauté, et qui sont désormais confondus avec son patrimoine.
La pratique appellera encore « prélèvement » le paiement des reprises de la femme au moyen des biens du mari, mais, juridiquement, cette expression est inexacte,
• Paris, 4 mars 1874, Sirey, 74, II, 167, et Dalioz, 75, II, 19; Bourges, 13 juin 1877, sous Cassation, 21 juillet 1880, Sirey, 81^ I,251,etDalloz, 80, 1^441.
et voici les diSërences importantes qui vont séparer ces deux situations.
91t. — Tandis que la femme acceptante peut contraindre, dans les limites que nous avons indiquées, le mari ou ses héritiers à lui livrer des biens de communauté en paiement de ses reprises, dans l'ordre indiqué dans l'article 1471, la femme renonçante, ou la femme qui agit subsidiairement sur les biens du mari, n'a point ce droit. Elle n'est, avons-nous dit, qu'une créancière comme une autre : elle n'a donc que les droits ordinaires du créancier, celui de poursuivre, par voie d'exécution forcée, le paiement de sa créance sur les biens de son débiteur ; et cela sans distinction, pour la femme renonçante, entre lancieD patrimoine de la communauté et les biens propres du mari.^
Observons toutefois que si le mari ou ses héritiers avaient consenti à donner en paiement à la femme des meubles ou des immeubles, ils ne pourraient ensuite critiquer cette attribution, pas plus qu'un débiteur ordinaire ne pourrait critiquer la dation en paiement qu'il aurait accepté de faire à son créancier.*
979, — La femme renonçante, ou la femme qui exerce ses reprises subsidiairement sur les biens du mari, n'avait aucun titre préexistant ni à la propriété des biens de la communauté à laquelle elle a renoncé, ni à la propriété des biens du mari : il en résulte que l'acte qui l'approprie de ces biens n'est pas un acte déclaratif, mais un acte translatif de propriété.
De là les deux conséquences inverses de celles que nous avons indiquées, lorsqu'il s'agit des prélèvements exercés par la femme acceptante sur les biens de la communauté :
* Lyon, 12 avril 1867^ Sirey^ 68, II, 15, et Dalloz, 68, V, 82. — Rodière et Pont, II, n* 1190 ; Aubry et Rau, V, § 511, texte et note 36, p. 356; Colmet de Santerre^VI, n^ 154 bis III ; Laurent, XXII, nM03.
' Cassation, 15 juillet 1867^ Sirey, 68, 1, 13. et Dalloz, 68, 1,267.
l'acte devra être soumis à la formalité de la transcription, si les prélèvements sont exercés sur des immeubles/ et il y aura lieu au paiement d'un droit proportionnel de mutation.*
979. — Aux termes de Tarlicle 1473, les reprises dues aux époux par la communauté emportent intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté, par exception à la règle de Tarticle 1153, 3. Nous verrons au contraire que s'il s*agit des créances de l'un des époux contre l'autre, elles ne portent intérêts que du jour de la demande en justice, d'après l'article 1479.
Nous croyons, avec M. Colmet de Santerre,* que la disposition exceptionnelle de l'article 1473, qui fait courir les intérêts de plein droit, peut s'expliquer par un double motif. En premier lieu, il serait difficile à l'époux créancier de satisfaire aux exigences de l'article 1153, et de former immédiatement une demande en justice, car le chiffre de ses reprises ne peut être déterminé aussitôt après la dissolution de la communauté : il y a en effet à établir des comptes parfois assez compliqués^ et qui dans tous les cas demandent un certain temps. En second lieu, il serait contraire à l'équité que l'époux, qui n'a pas aliéné ses propres, pût en reprendre la jouissance au lendemain de la dissolution de la conimunauté, tandis que l'époux qui les a aliénés, peut-être dans l'intérêt du ménage, ne pourrail obtenir les intérêts de sa créance qu'en faisant une demande en justice.
914. — Les motifs que nous venons de donner de l'article 1 473 vont nous permettre de résoudre une question
* Cassalidn, 8 février 1858, Sirey, 58, 1, 268, et Dalloz, 58, 1, 70.
■ Cassation, 3 et 24 août 1858, Sirey, 58, 1, 711^ et Dalloz, 58, 1, 310; Cassation^ 24 décembre 1860, Sirey, 61, 1, 189, et Dalloz, 61, I, 23; Cassation, 30 novembre 1867, Sirey, 70, 1, 136, et Dalloz^ 70^ 1, 157. — Rodièreet Pont^ II, n* 1203 ; Aubry et Rau, V, § 511, texte et note 37^ p. 366; Laurent, XXII, n* 541.
» VI, n- 133 bis.
ARTICLE i473. 441
controversée, qui est née à propos de ce texte : les intérêts des reprises courent-ils de plein droit au profil de la femme renonçante^ aussi bien qu'au profit de la femme acceptante ou du mari ?
Une opinion enseigne la négative. L'article 1473 constitue une exception au droit commun : or ce texte ne s'ap- 'plique qu'aux créances des époux copartageants, et aux créances contre la communauté. Lorsque la femme renonce, elle n'a plus de créance contre la communauté, mais une créance personnelle contre son mari. C'est donc l'article 1479 que l'on devrait appliquer plutôt que l'article 1473, si l'on n'avait d'ailleurs la règle de l'article 1153, 3, qui tranche formellement la question.*
915. — Nous croyons qu'il faut étendre à la femme renonçante la disposition de l'article 1473.
Les deux motifs sur lesquels repose ce texte militent aussi bien au profit de la femme renonçante que de la femme acceptante ou du mari. Dans' ces divers cas, en effet, la liquidation du chiffre des reprises ne peut se faire immédiatement, et il serait injuste de faire souffrir de ces retards nécessaires l'époux créancier de reprises, alors que l'époux qui reprend ses biens en nature en recouvre immédiatement la jouissance.
On objecte que l'article 1473 est placé dans le § I, Du partage de factif, et on en conclut que cette disposition n'est applicable que s'il y a partage, c'est-à-dire si la femme accepte. Voici notre réponse : les articles 1 470 à 1 473 contiennent toute la théorie des reprises, et l'article 1472 notamment, qui décide que la femme peut se faire payer de ses reprises par le patrimoine du mari, tandis que le mari n'a action que sur les biens de la communauté, s'applique aussi bien au cas de renonciation qu'au cas d'acceptation.
* Nancy, 29 mai 1828, Sirey, c. n., IX, II, 88. — Marcadé, V, article 1493; Glandaz, Encyclopéd. du droit, v* Communauté ^ n" 435 ; Colmet de Santerre, VI, n* 154 hiê IV.
Il n*est donc pas étonnant que les dispositions de Tarticle 1473 ne soient pas reproduites dans la section YI, De la renonciation à la communauté, puisque Tarticle 1472 n'y est pas reproduit non plus.
Ajoutons qu il serait contraire à l'économie de la loi sur le régime en communauté de traiter la femme renonçante plus défavorablement que la femme acceptante : la renon-» ciation a été donnée à la femme pour la préserver des conséquences de la mauvaise administration du mari, et ce n'est pas parce que le mari a mal administré la communauté qu'il faut imposer à la femme l'obligation d'intenter une action en justice pour obtenir les intérêts de ses reprises.'
916. — Nous avons dit, avec l'arlicle 1471, que les reprises des époux s'exerçaient d'abord sur l'argent comptant, puis sur les meubles, et enfin sur les immeubles : mais nous devons ajouter que la dette des reprises pèse proportionnellement sur les meubles et sur les immeubles, quelle que soit la manière dont les reprises ont été exercées. De là les deux conséquences suivantes. Si l'époux débiteur laisse un successeur aux meubles et un successeur aux immeubles, et que, par l'effet de l'article 1471 , le successeur aux meubles paie toutes les reprises, il aura un recours proportionnel,^ pro modo emolumenliy contre le successeur aux immeubles.* De même, si l'époux survivant est donataire du mobilier de communauté, les héritiers de l'époux prédécédé ne pourront pas soutenir que les reprises doivent s'exercer sur le mobilier donné : elles s'exerceront proportionnellement sur les meubles et les immeubles, la donation ayant dérogé au mode de prélèvement indiqué par l'article 1471 . •
* Cassation^ 3 février 1835, Sirey, 35, 1, 283 ; Cassation, 9 février 1870, Sirey^ 70, I, 299, et Dalloz, 70, I, 119. — Troplong, III, n' 1708 ; Rodière et Pont, III, n* 1517; Aubry et Rau, V, § 511, texte et note 14, p. 358-359.
I ' Douai, 17 juin 1847, Sirey, 49, II, 71^ et Dalloz, 50, II, 62.
' » Paris, 18 août 1854, Sirey, 63, II, 211.
ARTiCLB 4473. 443
Le contraire a été jugé par les cours de Caen et d'Agen :* mais cette opinion, qui pouvait être soutenue à Tépoque où Ton pensait que les reprises de l'époux s'exercent à titre de propriétaire, s'explique difficilement depuis que l'on reconnaît que l'époux les exerce à titre de créancier.
En effet, si les reprises des époux constituent une créance comme une autre, cette créance doit peser également sur tout le patrimoine, sur les immeubles comme sur les meubles. Le mode de paiement de cette créance, prévu par l'article 4471 , n'est qu'un règlement entre époux qui a pour but de faciliter le paiement des reprises, mais qui ne peut changer la nature juridique et le caractère de cette créance.*
•11. — Lorsqu'un époux est en même temps créancier de reprises contre la communauté et débiteur de récompenses, il ne faut pas envisager séparément ces deux éléments, mais les rapprocher pour parvenir à la liquidation de la communauté : la ôréance de reprises et la dette de récompenses se balancent et se confondent à due concurrence, de manière que, par le résultat de ce rapprochement, l'époux sera finalement débiteur ou créancier de l'excédant de l'une de ces deux sommes sur l'autre.
La question présente un réel intérêt pratique, si l'époux a laissé un légataire des meubles et un légataire des immeubles : on ne devra pas faire payer la dette des récompenses proportionnellement par le légataire des meubles et celui des immeubles, puisdonneraux légataires des meubles la créance de reprises ; on commencera par balancer cette dette et cette créance, qui s'éteindront par confusion à due concurrence. Puis, s'il y a un excédant actif, il appartiendra au légataire des meubles, et, s'il y a un excédant
* Caen, 19 janvier 1832, Sirey, 41, II, 82; Agen, 17 janvier 1868, Sirey, 68^ II, 4.
■ Arrêts précités de Douai et de Paris. — Aubry et Raa, V, § 511, texte et note 15, p, 359 ; Laurent, XXII, n* 514,
passif, il sera supporté proportionnellement par le légataire des meubles et celui des immeubles, ainsi que nous venons de le dire.
Il s'agit en efTet de liquider la communauté, et, pour y arriver, d'établir la situation respective des époux et de la communauté, leur qualité de créancier ou de débiteur : or cette qualité ne peut résulter que de Texamen comparatif, de la balance entre la dette et la créance. Ce n'est qu'après cette balance que Ton pourra dirç que la succession de Fépoux est créancière, et elle ne sera créancière que de Teicédant, la confusion ayant éteint le surplus de la dette et de la créance.*
Des récompenses ou indemnités dues à la communauté par les épouo).
918. — Nous étudierons, à propos des récompenses ou indemnités dues à la communauté par les époux, les trois questions suivantes :
I. — Dans qu£ls cas y a-t-il lieu à récompense par Fun des époux au profit de la communauté;