III. — Comment s'exercent ces récompenses
919. — I. Dans quels cas y a-t-il lieu à récompense par l'un des époux au profit de la communauté. — Le principe est posé par l'article 1437, dans des termes très exacts, à ce point que nous avons dû recourir à ce texte et lui emprunter sa formule, lorsque nous avons étudié les récompenses dues par la communauté à l'un des époux :
* Cassation, 15 mai 1872, Sire y, 72, 1, 31 3^ et note de M. Labbé; et Dallez, 72, 1, 197. — Laurent, XXII, n* 488.
« Toutes les fois, dit ce texte, qu'il est pris sur la commune nauté une somme soit pour acquitter les dettes ou charge ges personnelles de l'un des époux, telles que le prix ou « partie du prix d'un immeuble à lui propre ou le rachat « de services fonciers, soit pour le recouvrement, la con- « servation ou l'amélioration de ses biens personnels, et « généralement toutes les fois que l'un des époux a tiré un « proQt personnel des biens de la communauté, il en doit « la récompense. »
La règle est donc celle-ci : toutes les fois que l'un des époux s'est enrichi aux dépens de la communauté, il en doit récompense. Le législateur n'a pas voulu que la communauté, ce patrimoine qui doit être la propriété des deux époux, profitât à un seul d'entre eux : il ne fallait pas en effet que l'administration plus ou moins habile de la fortune de l'un des époux, les avantages qu'il aurait l'adresse de retirer des biens communs fussent pour l'autre époux une cause de préjudice. Avec l'article 1437 rien de pareil n'est à craindre : chacun des époux peut puiser dans la caisse de la communauté, mais il devra indemnité pour les avantages qu'il en aura retirés.
•80. — Le premier exemple que l'article 1437 nous donne de ce principe est à la fois le plus simple et l'un des plus fréquents : l'époux doit récompense des sommes qu'il a prises dans la communauté pour paySr ses dettes propres.
C'est ainsi que, d'après l'article 1412, il est dû récompense à la communauté qui aurait payé les dettes d'une succession purement immobilière échue à l'un des époux. C'est ainsi encore que, d'après l'article 1469, il y a lieu à récompense pour les biens de communauté qui ont servi à l'un des époux à doter un enfant d'un autre lit, ou à doter personnellement l'enfant commun.'
Dans le même ordre d'idées, l'époux doit récompense des sommes qu'il a employées pour payer le prix ou le
* Suprà, Tome II, n** 720 et suiv.
complément du prix encore dû d'un immeuble propre, pour dégrever un propre des servitudes qui existaient sur cet immeuble, et pour créer des servitudes au profit de cet immeuble sur des héritages voisins.
981. — Pothiernous fournit plusieurs exemples de récompenses dues pour des causes analogues : les sommes payées par Tun des époux comme charge d'une donation à lui faite, la soulte fournie par lui à l'occasion d'un partage immobilier, les remboursements qu'il a dû faire en exerçant un réméré ou une action en rescision pour lésion, le supplément du prix qu'il a fourni pour arrêter Taction en rescision dirigée contre lui^ donneront lieu à récompense, lorsque la communauté aura fourni les fonds avec lesquels ces paiements ont été effectués.* .
Il faut en dire autant des capitaux employés à rembourser une dette hypothécaire, dont était grevé l'immeuble de l'un des époux. Sans doute cette dette est mobilière et entre en communauté^ malgré l'hypothèque qui la garantit, ainsi que nous l'avons reconnu : * mais elle est relative à l'immeuble propre de l'un des époux, et cela sufBt, aux termes de l'article 4409, pour qu'elle n'entre dans la communauté que sauf récompense.'
Il en sera de même si la femme^emploie une portion de ses revenus à rembourser tout ou partie des dettes qui grèvent ses immeubles : la raison de décider est toujours la même, l'un des époux ne peut s'enrichir aux dépens de la communauté.^
98*. — Les rentes viagères dues par l'un des époux peuvent donner lieu à récompense au* profit de la com-
" Pothîer, Traité de la communauté, n»* 627-632.
» Suprà, Tome 11^ n* 583.
» Paris, 18 mars 1872^ Sirey, 72, II, 44, et Dalloz, 73, II, 19. - Pothier, Traité de la communauté, n* 432; Laurent, XXII, n* 473; et aupràf Tome II, n* 611.
* CassatîoD, II, 120 août 1872, Dalioz, 72, 1, 406. — Laurent, XXI, n* 34w
munauté. lorsqu'elles sont dues à propos d'un immeuble propre, et dans la mesure où ces rentes ont dépassé les revenus de Timmeuble à l'occasion duquel elles ont été créées.
Cette solution est en harmonie avec celle que nous avons adoptée, lorsque l'époux aliène une rente viagère à lui propre : nous avons admis que la communauté, qui a reçu le prix de la cession, en devait récompense, déduction faite de la différence entre les intérêts du prix et le montant de la rente viagère.* De même ici, lorsque l'époux acquiert un propre moyennant la charge d'une rente viagère que paie la communauté, cette rente se compose de deux parlies : une portion équivalente aux revenus de l'immeuble, revenus dont la communauté profite et dont le prix ne peut donner lieu à récompense; et une portion représentant la valeur en capital de l'immeuble, immeuble qui reste propre. Pour celte dernière fraction du prix, c'est l'époux qui en profite, et il ne pourrait la garder sans s'enrichir aux dépens de la communauté.
C'est ce qui arrivera si l'époux acquiert un immeuble à litre onéreux, moyennant le paiement d'une rente viagère,* ou s'il le reçoit à titre de donation, mais avec la charge de servir une rente viagère à une personne désignée dans l'acte de donation.'
•83. — Les impenses faites pendant le cours de la communauté, sur les biens d'un des époux, aux frais de la communauté, donneront fréquemment lieu à récompense : le principe est posé dans l'article 1437, d'après lequel il est dû récompense pour la conservation ou l'amélioration des biens personnels des époux.^
* Suprà, Tome 11^ n** 916-917.
• Bordeaux, 10 mai 1871, Sirey, 71, 11^136, et Dalloz^ 71, II, 219. » Trib. de Nogent-le-Rotrou, 30 décembre 1871^ Sirey, 72^ II,
209, et Dalloz^ 73, III, 48.
^ Voipj sur cette matière, une intéressante monographie de M. Félicien Grivel, Des impenses faites sur ks immeubles des
Pour déterminer dans quels cas ces impenses faites par la communauté sur les biens propres de l'un des époux donnent lieu à récompense, il faut faire plusieurs distinctions.
On doit écarter, d'abord, les réparations d'entretien ou usufructaires, qui ne donneront jamais lieu à récompense: en effet, la communauté jouit des biens propres des époux comme le ferait un usufruitier, elle doit donc supporter de suo les réparations d'entretien, qui constituent une charge des revenus, qu'un bon père de famille ne doit pas prendre aux dépens de son capital.
Dans le système du Code, il est très facile de déterminer quelles sont, à ce point de vue, les réparations d'entretiea. L'article 606, au titre De Vusufruity s'exprime dans les termes suivants : « Les grosses réparations sont celles des « gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres « et des couvertures entières, celui des digues et des a murs ,de soutènement %t de clôture aussi en entier. « Toutes les autres réparations sont d* entretien. » Ainsi toutes les réparations qui ne sont pas comprises dans l'énumération de l'article 606 sont des réparations d'entretien, que la loi met à la charge de l'usufruitier et qui doivent être mises, par identité de motifs, à la charge de la communauté.
984. — La solution devra-t-elle être la même pour les réparations d'entretien qui étaient nécessaires au moment du mariage? La question est controversée.
Pour soutenir que la communauté aura droit à récompense à raison de ces réparations, on invoque les deux motifs suivants : en premier lieu, la communauté n'est obligée qu'à entretenir les immeubles des époux dans l'état où elle les a reçus ; en second lieu, ces réparations, dont la communauté n'était pas tenue, ont augmenté
deiLx époux 80U8 tous les régimes^ Revue pratique, 1882^ p. 385 et suiv., et 1883, p. 203 et suiv., et 414 et suiv.
la valeur du propre, et, d'après la règle de l'article 4437, cette augmentation de valeur doit donner lieu à récompense.*
Cette opinion doit, à notre avis, être rejetée. Sans doute, lorsqu'il s'agit de l'usufruit ordinaire, on s'accorde à reconnaître que l'usufruitier n'est pas tenu de faire les réparations d'entretien qui étaient nécessaires au moment de son entrée en jouissance : cette solution est commandée par l'article 600, qui porte que l'usufruitier prend les immeubles dans l'état où ils sont, et par l'article 605, qui ne rend l'usufruitier responsable des conséquences du défaut de réparations d'entretien que depuis l'ouverture de l'usufruit.* Mais toute autre est la situîition de la communauté : elle ne proBte pas seulement de la jouissance des immeubles de l'époux, elle prend toute sa fortune mobilière, toutes ses économies, qui entrent en communauté, d'après la règle de l'article 1401. Or, l'obligation de remettre les immeubles en bon état, de faire les réparations en retard grève ces économies : si l'époux eût bien géré, ces réparations auraient été faites, et les économies diminuées d'autant ; ou bien encore le futur époux aurait emprunté pour faire ces réparations, et l'emprunt serait à la charge de la communauté, aux termes de l'article 1409, 1^ La communauté, en faisant faire les réparations d'entretien, accomplit donc une obligation qui grève les capitaux devenus les siens, et elle ne peut en demander récompense.^
985. — Il y a encore une catégorie de dépenses qu'il faut assimiler aux réparations d'entretien, et pour lesquelles il ne sera dû aucune récompense à la communauté : ce sont les dépenses faites pendant la durée de la communauté pour la préparation des récoltes ; ces dépenses cons- .
* Proudhon, Traité de Vusufruit, V, n» 2661. ■ Demolombe^ Cours de Code civile X, n* 572. ' GriveXyDes impenses faites sur les immeubles des deux époux^ n* 109.
GuiL. Mariage, ii. 29
tituent une charge des fruits dont elles déterminent ou dont elles améliorent la production, et elles sont à la charge de la communauté, qui profitera de ces fruits.*
Celte solution doit être appliquée sans difficulté aux dépenses faites pour les récoltes excrues et recueillies pendant la communauté.
986. — Mais, si la communauté a fait des dépenses pour la préparation d'une récolte qui est pendante par branches ou par racines, lorsque la communauté vient à se dissoudre, répoux qui reprend son fonds à la veille de la récolte devrat-il une indemnité à raison de ces frais ?
En matière d'usufruit, l'article 585 décide que le nu propriétaire ne doit aucune récompense pour ces frais de labours et de semences ; et une opinion soutient que ce texte doit être appliqué à la communauté usufruitière, par les motifs suivants :
« Il faut, dit M. Bugnet, par un argument a fortiori, « étendre l'article 585 à la communauté : il est utile et « moral de prévenir les difficultés et les procès entre le « survivant et les héritiers du prédécédé. Or, quoi de « plus compliqué et de plus difîScile à apprécier que le « montant de ces indemnités ? Car, si le principe est vrai, « il ne s'agira pas simplement des labours et semences. Il « faudra encore s'occuper des engrais, non seulement an- « nuels, mais périodiques, il faudra rembourser à la com- « raunauté les impôts des forêts, les frais de garde de plu- « sieurs années. Les liquidations de communauté sont déjà « bien assez compliquées d'ailleurs, sans y faire entrer « encore de pareils éléments de discorde.
« On oppose l'article 1437, d'après lequel il est dû récom- « pense toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un « profit personnel des biens de la communauté, mais l'es- « prit de cet article est suffisamment manifesté par les « exemples qu'il énumère ; il s'agit de profits qui ont aug-
* Grivel, Op. cUaL, n* 115.
« mente comme capital ; ainsi paiement des dettes per- « sonnelles, recouvrement d'un immeuble, rachat d'une m servitude passive, grosses réparations, constructions, tels « sont les profits qui tournent réellement et dès leur prince cipe à l'avantage perpétuel de l'un des époux, et pour « lesquels il est dû récompense. Mais tout cela n'a rien de « commun avec des dépenses annuelles ou périodiques, « faites uniquement en contemplation des fruits, et qui doi- 4L vent être considérées comme charges des fruits, et sans 4L récompenses. »*
•81. — Nous croyons qu'il sera dû récompense à la communauté pour les frais de labours, de semences et plus généralement de préparation des récoltes qu'elle n'aura pas faites, et que l'époux va faire à sa place.
C'était la solution de notre ancien droit, consacrée formellement par les articles 231 de la coutume de Paris et 207 de la coutume d'Orléans : « La perception des fruits, 4L dit Pothier, que fait le propriétaire de l'héritage après 4L la dissolution delà communauté, étant une affaire qui le « concerne seul et dont il profite seul, il doit récompense « à la communauté du montant des frais qui ont été faits par 4c la communauté pour faire venir les dits fruits, comme « ayant été faits pour une affaire qui lui est particulière et « dont il profite seul. »*
Sous le Code civil, l'article 1437 suffit pour nous permettre d'affirmer que la doctrine ancienne a été maintenue : il est certain en effet que les frais faits pour la préparation de la récolte enrichissent l'époux, il en doit donc récompense.
On objecte que la règle de l'article 1437 n'est écrite que pour les augmentations de capital : mais c'est ce que nous contestons absolument. Après avoir donné des exemples,
* Bugnetj sur Pothier, Traité de la communauté^ n*213, note 1. - Compar. Bordeaux, 3 février 1873, Sirey, 74, II, 107. « Traité de la communauté^ n- 212-213.
452 CONTRAT DE MARfAGK.
ce texte formule une règle dont la généralité embrasse tous les profits que l'époux peut faire aux dépens de la communauté, aussi bien ceux qui résultent de la préparation de la récolte que des améliorations aux immeubles.
On ne comprendrait pas, d'ailleurs, qu'il en fût différemment : l'indemnité due pour frais de la récolte est une indemnité comme une autre, et souvent même il sera plus facile d'en déterminer le montant que lorsqu'il s'agit d'améliorations, souvent plus ou moins contestables.*
•88. — Il faut apporter k la règle que nous venons d'indiquer, et d'après laquelle il est dû indemnité à la communauté pour les frais de préparation de la récolte, une exception pour le cas où les biens propres de l'époux étaient affermés à un colon partiaire : aucuns frais de culture n'ont été déboursés dans cette hypothèse par la communauté usufruitière, et par suite il ne lui est dû aucune récompense.*
989. — Les frais de préparation de la récoite, dont nous venons de parler, ne sont pas seulement les frais de labour et d'ensemencements, mais toutes les dépenses faites en vue de la récolte dont va profiter l'époux : achat et transport de fumiers dans les terres de labour, travaux d'irrigation ou de dessèchement dans les prairies, frais de garde et d'aménagement des bois taillis, sarclage et nettoyage des récoltes, préparation des plants de vigne, etc..., en un mot tous les travaux qui ont été utiles à la récolte
^ Rennes, 26 janvier 1828^ Slrey,c. n., IX, II, 24; Douai, 20 décembre 1848, Sirey, 49, II, 544, et Dalioz, 50, II, 192. — GlaDdaz, Encyclopéd. du droit, y* Communauté^ n* 68; Troplong, II, n* 1195; Rodière et Pont, III, n* 1475; Aubry et Rau^ V^ § 511 bi$, texte et note 7, p. 368; Grivel, Op. citât. ^ n* 118 ; Ménesson, Essai sur les récompenses sous le régime de la communauté légale^ p. 248-253. — Compar. Rouen, 3 mars 1853, Sirey, 54^ II, 31; Limoges, 31 août 1863, Sirey, 64, II, 204.
• Pau, 23 mai 1877, Sîreyi 77, II, 333^ et Dalioz, 78, II, 190.
davroût donner lieu à indemnité de la part de l'époux propriétaire du fonds/
990. — De même que nous venons de constater le désaccord qui règne entre les principes de la communauté et ceux de l'usufruit, à propos des récoltes pendant par branches ou par racines à la dissolution de la communauté, de même nous allons constater un désaccord à propos des récoltes en retard, et plus spécialement des coupes de bois taillis qui n ont pas été faites à Fépoque fixée par l'usage.
Aux termes de l'article 590^ l'usufruitier ou ses héritiers n'ont droit à aucune indemnité pour les coupes qu'ils auraient dû faire et qu'ils n'ont pas faites pendant la durée de leur jouissance. Au contraire, si c'est la communauté qui devait faire la coupe et qui ne l'a pas faite, l'époux qui profite de ce retard devra à la communauté une indemnité proportionnelle, dans Ja mesure où ce retard lui profite.'
OOf . — Après avoir écarté comme ne donnant pas lieu à récompense les réparations d'entretien, et les dépenses afférentes aux récoites dont la communauté a profilé, examinons quelles sont les dépenses faites sur les immeubles propres des époux qui donnent lieu à récompense.
Les grosses réparations faites à un propre par la communauté donnent lieu h récompense : c'est l'application textuelle de l'article 1437, puisque c'est là une dépense faite pour « la conservation » des biens personnels de l'un des époux.
Il n'en serait différemment que si les grosses réparations avaient été rendues nécessaires parle défaut de réparations d'entretien, comme si une couverture entière venait à s'effondrer, parce que, depuis plusieurs années, on n'a fait aucun travail pour l'entretenir. En pareil cas, l'article 605 met les grosses réparations à la charge de l'usufruitier, et il doit en être de même de la communauté.'
* Grivel, Op. citai., n» 122.
■ Ménesson^ Op. citai., p. 274-275.
» Grivel, Op. citât., n» 89,
i54 CONTRAT DE HARIAGE.
999. — Les dépenses faites sur l'immeuble propre de Tun des époux par la communauté peuvent être de trois sortes : nécessaires, utiles et voluptuaires.
Les dépenses nécessaires sont celles sans lesquelles l'immeuble de l'époux aurait péri ou aurait été gravement détérioré ; telles sont les grosses réparations, qui constituent au premier chef une dépense nécessaire : « Les impenses « nécessaires^ dit Pothier, sont celles qu'il est indispensa- « ble de faire : Necessariœ (impensœ) dicuntur, quœ habent « necessitatem impendenti : L. i, § 1*% ff., (fe impens. in « res dotal. Telles sont la réfection à neuf d'un gros mur « de la maison propre de Tun des conjoints, la réfection « entière de la couverture, dont la charpente ne vaut plus « rien, etc.. »*
Les dépenses utiles sont celles qui améliorent l'immeuble propre, mais sans lesquelles cet immeuble pouvait vivre : « Ce sonl, dit Pothier, celles qu'on pouvait se passer de « faire, mais qui augmentent le prix de Théritage sur lequel « elles ont été faites. »• Les constructions nouvelles présentent en général ce caractère : elles augmentent la valeur du fonds, mais on aurait pu ne pas construire.
Enfin les dépenses voluptuaires sont les dépenses de pur agrément, qui n'augmentent pas la valeur du fonds, mais qui donnent certaines jouissances à celui qui possède ce fonds : telles sont les dépenses d'ornementation exceptionnelles faites à un édifice, tentures ou papiers de prix, peintures coûteuses ; tels sont les mouvements de terre ayant pour but le coup d'œil d'un parc, la création de pièces d'eau, ia plantation d'arbres d'espèces rares, etc..
993. — La ligne de démarcation qui sépare les dépenses utiles des dépenses voluptuaires est parfois assez difficile à tracer, car tout dépend de la nature, de la destination et de l'importance du fonds sur lequel ces dépenses sont
* Traité de la communauté, n* 635.
• Op. et loc. citât.
ARTICLK U37. 455
faites : telle dépense, qui devra être en général considérée comme volupiuaire, peut être dans certains cas une dépense utile.
Cette distinction a* été très bien indiquée par Pothter : ^ Observez, dit-il, que les impenses pour les mêmes cho- « ses peuvent, selon les différents lieux où elles sont faites, « être différemment considérées. Par exemple, les mêmes « embellissements qu'on fait dans les appartements d'un « château à la campagne, et qui y sont considérés comme 4i impenses purement voluptuaires, parce qu'elles n'aug- « mentent ni le revenu ni la valeur de la terre ; lorsqu'ils « sont faits au contraire dans une maison de Paris, ou de « quelque autre grande ville, ils sont considérés comme m impenses utiles, parce qu'ils augmentent le revenu de la « maison, dont on tire un plus gros loyer par rapport à ces « embellissements. »'
Ainsi la cour de Besançon a jugé que l'établissement d'un chenil dans une forêt pouvait être considéré comme une dépense non pas seulement voluptuaire, mais utile, à raison de l'étendue de la forêt où il était construit et de l'importance de la fortune de l'époux sur le propre duquel la construction était faile.* Celte solution, qui nous paraît bien rendue dans les circonstances particulières de la cause, montre que la distinction entre les dépenses utiles et les dépenses voluptuaires n'est point absolue, mais qu'elle dépend des circonstances.
•94. — La même observation doit être faite à propos de la distinction entre les dépenses nécessaires et les dépenses utiles : c'est une question qui doit être décidée, dans chaque affaire, d'après les circonstances.
Ainsi, en thèse générale, la construction d'un édifice est une dépense utile, ainsi que nous l'avons dit, mais n'est point une dépense nécessaire : • toutefois il peut arriver
* Op. et loc. citai,
* 3 mars 1863, Dalloz, 63, II, 49.
> Douai, 16 juillet 1853, Dalloz, 54, II, 62.
que celte dépense doive être regardée comme nécessaire.- Nous en citerons deux exemples : sur un domaine qui appartient à Tun des époux, il existe une maison d'habitation qui n'est en rapport ni avec rimportance du domaine, ni avec la fortune et la condition de l'époux propriétaire; les dépenses faites pour édifier une maison nouvelle et plus confortable à la place de l'ancienne pourraient être regardées comme des dépenses nécessaires.* Ou bien la maison appartenant à l'un des époux au milieu d'une ville, dans un quartier populeux, est détruite par un incendie, ou démolie par ordre de l'autorité administrative et pour cause d'utilité publique : la reconstruction d'une maison sur ce terrain, qui ne comporte pas d'autre destination, est une dépense nécessaire.*
OB5. — Cette distinction des dépenses faites par la communauté sur le bien propre de l'un des époux en dépenses nécessaires, utiles et voluptuaires. présente un grand intérêt, au point de vue du chiffre de la récompense due à la communauté : pour les dépenses nécessaires, le montant de la récompense est égal au chiffre de la dépense, et pour les dépenses voluptuaires ou de simple agrément, qui n'ont donné aucune plus-value au fonds, elles ne donnent lieu à aucune récompense ; cela est vrai, au moins dans la théorie que nous adoptons, car une théorie soutient, comme nous le dirons, que les dépenses voluptuaires donnent parfois lieu à récompense.
Quant aux dépenses utiles, a'est, comme nous le verrons au n'' II de notre paragraphe II, Quel est le montant de la récompense due à la communauté, une question controversée que de savoir quel est le chiffre de la récompense due à la communauté : mais nous annonçons dès à présent que nous adopterons l'opinion traditionnelle, qui limite à la plus-value procurée à l'immeuble le montant de la récompense due à la communauté.
* Bordeaux, 22 janvier 1880, Sirey, 81, II, 76.
• Cassation, 9 novembre 1864, Sirey, 65, 1, 46, et Dalloz, 65^ 1, 169.
996. — Serail-il dû récompense pour les dépenses nécessaires faites à un immeuble propre, si cet immeuble vient à périr avant la dissolution de la communauté ? En principe, on s'accorde à répondre affirmativement; puisque la dépense était nécessaire à Fépoque où elle a été faite, le droit à la récompense est né à ce moment au profit de la communauté, et les événements ultérieurs ne peuvent modifier ce droit.
Mais une théorie soutient que si la dépense a été faite sur un immeuble de la femme, celle-ci ne sera pas toujours tenue d'indemniser la communauté.
Il peut arriver en effet, dit-on, que ces dépenses soient très considérables, hors de proportion avec la fortune de la femme, et qu'elle n'ait pas voulu consentir à l'exécution des travaux : il serait alors injuste de lui en faire supporter le montant, malgré la volonté par elle exprimée que les dépenses n'aient pas lieu. De même, si le mari a fait exécuter à l'immeuble de la femme de grosses réparations qu'un administrateur intelligent n'eût pas fait exécuter, car la dépense était bien supérieure au profit que l'on en pouvait retirer : c'est une maison qui menaçait ruine, mais les dépenses nécessaires pour la consolider étaient telles qu'il eût mieux valu la faire abattre.
Dans ces divers cas. dit-on, lorsque le mari a accompli des travaux qu'un bon père de famille n'eût pas exécutés, il a dépassé les limites des pouvoirs que lui donne l'article 1428, et la femme n'est pas tenue de ratifier ce qu'il a fait en dehors de son mandat et contrairement aux intérêts de ia femme.*
999. — Il nous est impossible d'accepter cette théorie, et nous croyons que la femme, comme le mari, doit récompense pour toute dépense nécessaire faite à l'un de ses immeubles, lors même que cet immeuble aurait ensuite péri avant la dissolution de la communauté.
« Grivel, Op. cUaL, n* 139.
458 CONTRAT DE MARUGE.
Cette doctrine était celle de notre ancien droit, et voici comment Pothier la motivait : « La raison est que, Tim- « pense étant supposée nécessaire et indispensable^ si elle « n'eût pas été faite des deniers de la communauté, le « conjoint propriétaire de l'héritage eût été obligé de la « faire de ses propres deniers, ou de ceux qu'il aurait era- « pruntés d'un tiers. C'est pourquoi, quoique l'impensene a subsiste plus, il profite toujours de la somme qu'il a tirée « de la communauté, en ce qu'elle lui a épargné de tirer une « pareille somme de son propre fonds, ou de l'emprunter « d'un tiers : Hactenus locupletior est, quatenus propriœ « pecuniœ pepercit. »*
Cette théorie doit être également admise sous l'empire du Code civil, car elle est en complète harmonie avec les principes qu'il pose : le mari a le droit d'administrer les immeubles propres de la femme, aux termes de l'article 1428, et les réparations nécessaires constituent au premier chef un acte d'administration. D'un autre côté, lorsque la dépense a été nécessaire au moment où elle était faite, il est impossible de rechercher ensuite si, au moment de la dissolution de la communauté, elle a été utile à la femme.
Voici, à notre avis, la confusion que commet la théorie que nous combattons : elle reconnaît le caractère de dépenses nécessaires à des dépenses qui n'avaient pas ce caractère au moment où elles ont été faites. Prenons l'exemple qu'elle donne : la femme est propriétaire d'une maison qui menace ruine, et les travaux à faire pour la consolider dépassent de beaucoup le profit qu'on peut retirer de la maison réparée. Selon nous, cette dépense, qu'il a plu au mari de faire malgré l'opposition de sa femme, n'est ni nécessaire ni même utile : c'est un acte de mauvaise administration, et la femme qui n'en retire aucun profit, la maison ayant péri par cas fortuit avant la dissolution de la communauté, n'aura aucude récompense à payer.
* Trmté de la communauté^ n* 63S.
C'est qu'en effet, comme nous Tavons dit, le caractère nécessaire ou utile des dépenses n'est point une chose abstraite : à propos de chaque dépensé, il faut examiner les circonstances dans lesquelles elle a été faite, et le caractère de nécessité ou d'utilité n'est déterminé que par l'examen de ces circonstances.
Notre conclusion est donc celle-ci : il faudra, avant tout, examiner, h propos des dépenses prétendues nécessaires faites sur les immeubles de la femme, si elles ont vraiment ce caractère ; il ne suffira point, par exemple, que ce soient de grosses réparations, il faudra encore qu'elles aient constitué un acte de bonne administration au moment où elles ont été faites. Mais, une fois cette nécessité démontrée, elles donneront lieu à récompense, lors même que l'immeuble sur lequel elles ont été faites aurait péri avant la dissolution de la communauté.
•98. — Dans quels cas la constitution d'une rente viagère sur la tête de Tun des époux, avec des deniers de communauté, peut-elle donner lieu à récompense? La solution de cette question dépend du parti que l'on adopte sur le caractère de ces constitutions de rente : nous devons donc nous référer, sur ce point, aux solutions que nous avons admises au chapitre I, De r actif de la communauté.*
Si la rente viagère a été créée au profit des deux époux ou de l'un d'eux, mais sans clause de réversibilité au profil du survivant, nous avons admis que la rente n'était pas propre à Tépoux sur la tête duquel elle était constituée, mais qu'elle entrait en communauté, et qu'elle devait être comprise dans la masse des biens partageables à la dissolution de la communauté : dans ce système, il ne peut être question de récompense, puisque l'époux ne recueille aucun profit de la rente viagère créée sur sa tête.
090. — Si la rente viagère est constituée avec les deniers de la communauté au profit des deux époux, avec
* Supràj Tome, I, n** 375-377.
réversibilité sur la tête du survivant, notre solution a été que la stipulation de réversibilité était valable, mais qu'il élait dû- récompense à la communauté à raison des avan-» tages que la réversion de cette rente procure à Tépoux. C'est l'application du principe de l'article 1437 : 1 époux survivant recueille un avantage, puisqu'il profitera de la rente à partir de la dissolution de la communauté, il en doit récompense.*
1000. — Chaque époux devra récompense à la communauté des valeurs qu'il en aurait distraites illégalement, et dans le but de se procurer un avantage en fraude.des droits de son conjoint.
Ce principe s'appliquera particulièrement au mari, auquel sa situation de seigneur et mattre de la communaulé permet plus facilement des fraudes de cette nature. Déjà nous avons dit, en traitant des pouvoirs du mari comme administrateur de la communauté,, qu'il ne pouvait disposer des biens de la communauté en fraude des droits de la femme, et nous avons indiqué des exemples d'actes par lesquels cette fraude pouvait s'accomplir."
Dans ces diverses hypothèses, l'époux, et en particulier le mari, devront récompense à la communauté, dans la mesure du profit qu'ils ont retiré de l'acte frauduleux, ainsi que nous le dirons au n** II de notre § H, Quel est le montant de la récompense due à la communauté.
1001. — Si les deux époux ont donné conjointement des biens de communauté, donation dont nous avons reconnu la validité,* même à d'autres qu'à leurs enfants, cette donation ne peut donner lieu à récompense.
Il n'en serait autrement que si l'un des époux retirait de cette donation un avantage personnel, par suite d'une charge imposée au donataire : il devrait alors récompense, en vertu de notre article 1437.*
* Suprà, Tome I, n* 377, et les autorités qui y sont citées.
* Suprà, Tome II, n" 737-740.
* Suprày Tome II, n* 702.
* Cassation, 29 avril 1851, Sirey, 51, 1, 329, et Dalloz, 52^ I, 25. ^ Aubry et Rau^ V, § 511 bis, texte et note 10^ p. 369.
Enfin, s'il s'agissait d'une donation d'effets mobiliers à titre gratuit et particulier, faite par le mari au profit d'ehfants d'un premier lit, nous avons indiqué, avec l'article 1469, qu'il en devait récompense ; tandis que, dans la théorie par nous adoptée, il ne devra jamais récompense pour des donations de cette nature qu'il aurait faites au profit d'autres personnes, s'agit-il de ses parents au degré successible, du moment où il n'en retire aucun profit personnel.^
1 009. — IL Quel est le montani de la récompense due à la communauté. — Nous allons écarter immédiatement les hypothèses dans lesquelles la fixation du chiffre de la récompense ne peut faire difficulté.
La première est celle oii le montant de la somme, prise dans la communauté, est égal au pro6t que l'époux a retiré de l'opération qu'il a faite pour lui-même : les deux chiffres n'en font qu'un, et le montant de la récompense se trouve ainsi déterminé.
La seconde hypothèse, qui ne peut non plus donner prise à la controverse, est celle oii il a été fait, aux frais de la communauté, des dépenses nécessaires sur les immeubles propres de l'un des époux. Un gros mur a été reconstruit, une couverture entière relevée, et, dans la théorie que nous avons adoptée,* une maison incendiée reconstruite sur un terrain qui ne pouvait recevoir d'autre destination.
Dans toutes ces hypothèses, où la nécessité de la dépense est démontrée, le chiffre de la récompense sera celui de la somme déboursée par la communauté, sans que l'on ait à rechercher dans quelle mesure l'héritage de l'époux a profité de cette dépense.
C'était la solution de notre ancien droit, ainsi que l'indique Pothier dans un passage que nous avons déjà cité en partie à propos d'une autre question,* et dont nous allons citer l'autre partie :
* Suprà, Tome II, n- 713-721 .
• Suprà, l'orne II, n* 994.
» Suprà, tome II, n* 996.
« Le conjoint propriétaire de l'héritage, sur lequel Tim- « pense nécessaire a été faite, doit toujours récompense à « la coroniunaulé de la somme qu'elle a coûtée à la commune nauté, quand même la chose pour laquelle Timpense a
« été faite ne subsisterait plus La raison est que Tim-
« pense étant supposée nécessaire et indispensable, si elle « n'eût été faite des deniers de la communauté, le conjoint « propriétaire de l'héritage eût été obligé de la faire de « ses propres deniers, ou de ceux qu'il aurait empruntés « d'un tiers
« La somme due pour cette espèce de récompense peut « se justifier par les quittances des marchands et ouvriers, « lorsqu'elles se trouvent parmi les papiers de la commune nauté, ou par un journal sur lequel serait inscrite la dé- « pense. A défaut de ces titres, il faut avoir recours à « l'estimation par experts, qui doivent estimer ce qu'il « en a pu coûter à la communauté pour ces sortes d'im- « penses. »*
La même solution doit être suivie aujourd'hui, c^r le motif dojiné par Pothier est toujours vrai : du moment où la nécessité de la dépense est reconnue, si la communauté ne l'avait pas faite, l'époux l'aurait faite. Il a donc profité de toute la somme dépensée, puisqu'il a épargné d'autant ses propres deniers.
« Considérant, dit très bien la cour de Bordeaux dans un « arrêtdu22janvier 1880, que, pour les dépenses néces- « saires, la récompense doit être de la totalité des sommes « employées, parce que le mari a, en totalité, profité de « tout ce qu'il a déboursé en demandant à la communauté « les fonds dont il avait besoin, au lieu de les prélever sur « sa fortune personnelle qu'il aurait diminuée du montant « intégral des dépenses. »
Ajoutons que c'est la solution admise dans toutes les parties de notre droit civil, toutes les fois que le maître de
* TrcUië de la communauté, n* 635.
la chose doit rembourser à un tiers les dépenses nécessaires faites par celui-ci sur son fonds. Elle est écrite textuellement dans l'article 862, lorsqu'il s'agit des remboursements à faire au donataire qui effectue un rapport en nature ; et elle est universellement admise dans les relations du mattre et du gérant d'affaires.* Il n'y a donc pas à hésiter à l'admettre en notre matière.'
f €MI3. — S'il s'agit de dépenses utiles, d'améliorations apportées aux frais de la communauté Mix propres de l'un des conjoints, la question de savoir quel est le montant de la récompense due à la communauté est controversée. Ainsi l'on bâtit, sur le sol appartenant à l'un des conjoints, une construction nouvelle ; ou l'on transforme en une magnifique habitation la modeste maison qui y était construite : quelle récompense l'époux devra-t-il payer pour ces améliorations ?
Une théorie soutient qu'en principe la récompense devra être de toute la somme déboursée par la communauté : la communauté joue le rôle d'un banquier, et, si elle fait des avances dans l'intérêt de l'un ou de l'autre des époux, elle devra être remboursée de l'intégralité de ces avances.
« Quand un époux, dit Marcadé, se sert des deniers de la « communauté, comme quand la communauté s'approprie « le capital d'un époux, la communauté d'une part et Té- « poux de l'autre jouent le rôle d'un emprunteur et d'un « prêteur; or, n'esl-il pas clair que l'obligation d'un em- « prunteur est, ni plus ni moins, de rendre la somme qu'on « lui a prêtée, sans qu'il y ait à rechercher si l'emploi qu'il « en a fait a été plus ou moins avantageux, si son profit a « été supérieur ou inférieur à la somme fournie?... En vain
* Demolombe, Cours de Code civil, XXXI, n* 187.
• Cassation, 9 novembre 1864, Sirey, 65, I, 46, et Dalioz, 65, I, 169 ; Bordeaux, 22 janvier et 23 novembre 1880, Sirey, 81, 11^ 76. — Aubry et Rau, V, § 511 bis, texte et note 4, p. 367 ; Colmet de Santerre, VI, n* 84 6 w IV; Laurent, XXII, n*482; Grivel, Op. citât, n* 163.
« on répond que la communauté, à la différence d'un prè- « leur ordinaire, trouve son avantage dans la jouissance « qu'elle a de la chose améliorée, ce <]ui lui apporte une « compensation de la perte qu'elle fera en recevant moins « qu'on ne lui a pris. C'est une idée manifestement fausse, « puisque l'avantage que la communauté tire de Tamélio- « ration donnée au propre, elle l'eût eu dans les intérêts ou « dans tout autre emploi de son capital, en sorte que rien « ne compense la perte qu'on voudrait lui faire subir d'une « fraction de ce capital... En vain aussi on argumente de « la maîtrise du mari sur la communauté pour en conclure « que ce mari doit jouir ici d'une grande latitude, et qu'il « lui suffit de rendre, non pas ce que ses affaires ont coûté « à la communauté, mais seulement ce dont ces affaires « l'ont enrichi. Cette manière de voir était assez naturelle « autrefois, quand le mari était vraiment seigneur et « maître de la communauté ; mais elle ne pourrait être ad- « mise aujourd'hui, en présence des justes limitations ap- « portées à ce droit absolu par le Code : il est tout simple « aujourd'hui, il est conforme à l'esprit de notre droit mo- « derne que le mari, aussi bien que la femme, rende la « communauté indemne ; or, la rendre indemne^ ce n'est « pas lui payer l'équivalent de ce dont on s'est enrichi, « c'est lui restituer, ni plus ni moins, ce qu'on lui a « pris. » '
lOIMI. — Examinons maintenant les conséquences auxquelles arrivent les partisans de la doctrine que nous venons d'exposer.
Logiquement, cette théorie devrait admettre les résultats suivants : qu'il s'agisse d'impenses utiles ou d'impenses
* Marcadé, V^ article 1437, II. — Sic Paris, 6 août 1872, Sircy, 72, II, 175, et Dallez, 72, V, 94 ; Limoges, 25 avril 1877, Sirey, 78, II, 20. - Proudhon, Traité de Vusu/ruit, V, n* 2661 ; Demaote, Programme, III, p. 84; Bugnet, sur Pothier, VII, n* 626, note I; Rodière et Pont, II, n* 960; Massé et Vergé, IV, p. 128, note 37; Laurent, XXÏI, n- 476-478.
voluptuaires, du moment où la communauté est considérée comme un banquier avançant des fonds dans l'intérêt des époux, elle doit être indemnisée intégralement de ce qu elle a avancé, sans que l'on ait ni à examiner le montant de la plus-value, s'il s'agit d'impenses utiles, ni à se préoccuper de l'absence complète de plus-value, s'il s'agit d'impenses voluptuaires.
Mais ces conséquences sont loin d'être uniformément acceptées.
S'il s'agit d'impenses utiles faites par le mari sur son fonds, on admet que le montant de la récompense due par le mari sera de toute la somme déboursée par la communauté, sans avoir égard à la plus-value : mais s'il s'agit d'améliorations faites sur un immeuble de la femme, on reconnaît en général, dans cette théorie, que la femme n'est obligée que dans la mesure de la plus-value conférée à son héritage.
« Le mari, dit M. Laurent, administre mal, en exécutant « (sur les immeubles de la femme) des travaux d'agréée ment, ou même des travaux utiles qui ne procurent pas « un avantage équivalent à la dépense. Il est responsable « de sa mauvaise gestion. Il en résulte que la femme est « tout ensemble débitrice et créancière de la commune nauté ; débitrice de la récompense, créancière à raison « de l'action en dommages-intérêts qu'elle a contre son « mari. En définitive, elle ne sera tenue à raison des dé- « penses faites par son mari que jusqu'à concurrence du « bénéfice qu'elle en a retiré, bénéfice qui représente ce « que la gestion du mari a d'utile pour elle, et il n'y a que « les actes de bonne gestion qui l'obligent. »^
Toutefois les partisans de cette doctrine se divisent sur l'efiet de la participation de la femme aux travaux utiles faits sur son fonds. Tandis que les uns en déduisent cette
* Laurent^ XXII, n* 484. — 5tc Massé et Vergé, Rodière et Pont, et Bugnet, Op. et loc. citai.
GuiL. Mariage, ii. 30
conséquence que la femme, qui a consenti aux travaux, devra payer le montant intégral de ce qu'ils ont coûté,* les autres déclarent que la participation plus ou moins volontaire de la femme à ces travaux n'augmente pas son obligation : sous le régime de la communauté, c'est toujours le mari, administrateur légal du patrimoine de la femme, qui est l'ordonnateur des dépenses ; il est donc responsable du peu d'utilité de ces dépenses, qu'il les ait directement commandées ou qu'il n'ait fait que les approuver.*
f 005. — S'il s'agit d'impenses voluptuaires, Taccord n'est pas plus complet entre les partisans de la doctrine que nous exposons : les uns, d'accord avec la logique de leur système, décident que le mari devra rembourser à la communauté rintégralité des sommes qu'il y a prises, pour faire des dépenses d'agrément sur son fonds.' Mais la plupari, effrayés de l'étendue des répétitions que l'on autorise ainsi contre un époux qui n'en retire aucun profit, reconnaissent que le mari ne devra aucune récompense pour les dépenses voluptuaires : ils se fondent, pour le décider ainsi, soit sur ce que le mari aurait pu dissiper la somme qu'il a employée en travaux d'agrément, soit sur ce que la communauté elle-même a profité des dépenses voluptuaires faites par le mari sur son fonds. *
f 006. — Nous croyons, au contraire, que l'époux, le mari ou la femme, ne devra récompense à la communauté que dans la mesure du profit qu'il retire des sommes qu'elle a déboursées : ce qui conduit, comme nous le disons, à limiter à la plus-value la récompense pour les dépenses utiles, et à refuser toute indemnité pour les dépenses voluptuaires ou de simple agrément.
Il est certain que cette théorie était celle de notre ancien
* Massé et Vergé, et Rodière et Pont, Op. et loc. cUai. » Laurent^ Op. et loc. citât.
» Laurent, XXII^ n* 483.
* Rodière et Pont, et Marcadô, Op. et loc. citât.
droit. Pothier, en indiquant cette solution, en donne d'excellents motifs :
« Les impenses utiles étant des impenses que l'on pourf( rait se passer de faire, on ne peut pas dire que le con- « joint sur l'héritage de qui elles ont été faites, en les « faisant du fonds de la communauté, ait épargné d'au- « tant son propre fonds ; car, s'il n'eût pas trouvé dans le « fonds de la communauté les denjers dont il s'est servi « pour la faire, il aurait pu ne pas la faire^ et ne pas entame mer son propre fonds. Le conjoint, sur l'héritage duquel « rimpense utile a été faite, ne peut donc être censé, au « temps de la dissolution de la communauté, en profiter « que jusqu'à concurrence de ce que son héritage s'en « trouve alors être plus précieux ; et, par conséquent, ce « n'est que jusqu'à cette concurrence qu'il doit récom- « pense à la communauté des deniers qu'on en a tirés « pour la faire. Ce que l'impense a coûté de plus à la com- « munauté que l'héritage n'en a augmenté de valeur, est « une perte pour la communauté, et il n'en est pas dû de « récompense.
« La raison est que le mari étant maître absolu des biens « de la communauté, il peut employer les deniers de la « communauté à tout ce que bon lui semble, pourvu qu'il 4( n'en avantage ni lui ni sa femme. Il a donc pu employer « les deniers de la communauté aux impenses qu'il lui a « plu de faire sur son héritage propre, sans en devoir au- « cun compte, si ce n'est jusqu'à concurrence de ce qu'il « s'en trouve avantagé ; et il n'est avantagé que de ce « que son héritage s'en trouve plus précieux. Pareille- « ment, lorsque les impenses ont été faites sur l'héritage « de sa femme, elle n'en doit récompense que jusqu'à « concurrence de ce qu'elle en est avantagée : et elle ne « l'est que de ce que son héritage s'en trouve plus pré- « cieux. » *
* Traité de la communauté^ n* 636. — Sic Renusson, Traité des propres^ Chap. IV, Sect. XI^ n* 4; Lebrun, Traité de la communauté. Livre III, Chap. II, Sect. I, Distinct. VU, n* 15.
468 CONTRAT DE MARUGE.
Celte doctrine ancienne nous paraît très nettement adoptée par l'article 1437 : « .,. Généralement toutes les fois que 4c Tun des époux a tiré un profit personnel des biens de la « communauté, il en doit la récompense. » En présence de ce texte, commentassimiler la communauté à un banquier, qui doit obtenir le remboursement des avances qu'il a faites ? Le législateur ne s'occupe pas de ces avances, mais seulement du profit que Tépoux en a retiré, et il limite à ce profit le montant de la récompense.
Cette solution est conforme à l'équité et aux principes du régime en communauté : à l'équité, qui n'impose à l'époux qu'une seule obligation, celle de tenir compte de ce dont il s'est enrichi ; aux principes du régime en communauté, car la communauté n'est pas un tiers, un banquier faisant des avances et en obtenant la restitution. La communauté n'a pas de personnalité distincte : elle représente les époux eux-mêmes, et la théorie des récompenses entre la communauté et les époux n'a qu'un but, empêcher des donations indirectes entre époux, donations qui seraient contraires au régime par eux adopté, et qui souvent ne seraient pas l'œuvre de la volonté libérale de l'époux. Mais comme, en dehors du profit retiré par l'époux débiteur, il n'y a pas d'enrichissement, il ne peut y avoir lieu à récompense.*
f 009. — Etudions maintenant les conséquences pratiques du système que nous venons d'adopter, en ce qui
* Douai, 16 juillet 1853, Sirey,53^ II, 577, et Dalloz, 54, II, 62; Besançon^ 3 mars 1863, Dalloz, 63, II, 49; Metz, 24 décembre 1869, Sirey, 70, II, 155, et Dalloz, 71, II, 36; Cassation, 14 mars 1877, Sirey, 78^ 1, 5, et Dalloz, 77, I, 353; Bordeaux, 22 janvier et 23 novembre 1880, Sirey, 81, II, 76; Caen, 29 novembre 1881, Sirey, 84, 11,145.— Duranton, XIV, n* 378; Glandaz, Encyclopéd. DU DROIT, Vo Communauté, n°' 274 et 282; Troplong, II, n*> 1193 1194; Aubry et Rau, V, § 511 bis, texte et note 5, p. 367-368; Colmet de Santerre, VI, û" 84 bis IV et suiv.; Grivel, Op. citai., nM72.
concerne d'abord les impenses utiles, puis les impenses Yoluptuaires.
S'il s'agit de dépenses utiles, l'époux, le mari ou la femme, sur l'immeuble duquel les impenses ont été faites, ne devra jamais que la plus-value. Cette plus-value sera calculée non pas à l'époque où les travaux ont été faits, mais à la dissolution de la communauté. C'était l'opinion qui avait prévalu dans notre ancien droite ainsi que l'indique le passage de Polhier que nous avons cité au numéro précédent : c'est d'ailleurs la solution la plus logique, puisque c'est seulement à la dissolution de la communauté qu'il s'enrichit, et il ne s'enrichit que dans la mesure de la plus-value existant à ce moment, puisque, dans le passé, c'est la communauté qui a profité de ces améliorations.
f 008. — Pour l'appréciation de celte plus-value, nous trouvons dans un arrêt de la cour de Metz une doctrine qu'il nous est impossible d'admettre : après avoir posé très exactement le principe que la plus-value consiste dans la différence entre la valeur des biens à la dissolution de la communauté, et la valeur qu'ils auraient eue, si les dépenses n'avaient pas été faites, l'arrêt ajoute :
« Attendu que par ce mot valeur^ il faut entendre une « valeur réelle, intrinsèque, indépendante des éventualités « accidentelles ou des circonstances plus ou moins éphé- 4( mères pouvant appeler momentanément la faveur ou la « défaveur sur les biens ;
« Attendu que la valeur vénale, essentiellement variable « selon le temps, représente rarement la valeur réelle, in- « trinsèque des biens... î>*
Voici les motifs pour lesquels nous ne pouvons admettre cette théorie.
Sans doute, abstractivement, autre chose est la valeur intrinsèque d'un bien, autre chose le prix qu'on en peut obtenir : mais, pratiquement et au point de vue qui nous
• Arrêt précité j Metz^ 24 décembre 1869.
470 CONTRAT DE MARIAGK.
occupe, ces deux idées se confondeot, et la valeur d'uo immeuble se délerraine par le prix qu'on en pourrait obtenir si on le vendait, prix rapproché du fermage ou de la location que ce bien peut procurer.
Si on n'accepte pas ces deux éléments comme base de l'expertise qui peut seule fixer la plus-value, nous nous demandons quelle autre base les experts pourront prendre : comment déterminer cette valeur intrinsèque d'un immeuble, valeur qui n'est pas atteinte par les événements qui en changent la valeur vénale ?
Ajoutons que le système que nous combattons, d'une application si difficile, nous paraît peu conforme à la théorie des récompenses. L'époux est plus riche si, au lendemain de la dissolution de la communauté, il peut vendre son immeuble plus cher à raison des travaux qui y ont été faits : mais, s'il ne peut pas le vendre un prix plus élevé, si la valeur d'échange de cet immeuble est restée la même, l'époux n'est ni plus riche ni plus pauvre.
Au fond, cette valeur intrinsèque nous parait bien être, dans notre matière, la valeur ancienne de l'immeuble, et la théorie que nous combattons ne voudrait pas tenir compte des circonstances extrinsèques qui, au moment de la dissolution de la communauté, ont diminué la valeur des biens sur lesquels les travaux ont été faits. Or, nous croyons que l'époux est fondé à répondre que cette valeur ancienne peut fort bien ne pas être atteinte dans l'avenir, et que son immeuble doit être évalué non pas d'après une valeur idéale, absolue, mais d'après sa valeur relative et d'échange au moment où la communauté se dissout.
1009. — Il y a une hypothèse dans laquelle l'époux ne devra pas toute la plus-value que son immeuble a atteinte : c'est celle où le montant des dépenses faites par la communauté est inférieur à la valeur de l'immeuble. Alors l'époux ne devra que le montant de la dépense faite.
C'était l'opinion suivie dans notre ancien droit : « La ré- 4c compense, dit Pothier, n'excède pas ce qu'il en a coûté à
« la communauté, quelque grand qu'ait été le profit que le a conjoint a retiré. »*
Cette solution est nécessaire, car, s'il en était autrement, et si la communauté pouvait recevoir plus qu'elle n'a débourse^ c'est elle qui s'enrichirait par des travaux faits sur un immeuble propre de l'un des époux, contrairement à la règle de l'article 1433.*
f OIO. — S'il s'agit de dépenses voluptuaires, dans la théorie que nous admettons, il n'est dû aucune récompense.
On objecte que, dans notre système, le mari pourra dépenser l'argent de la communauté à embellir ses biens propres ; Guy Coquille va nous fournir une excellente réponse :
« Si le mary bastit en son héritage, et il soit homme qui « par son industrie propre, sans l'aide de sa femme, face « de grands gaings, comme un Advocat, ou un Procureur, « ou autre homme d'excellent sçavoir en son art, il y a « moins d'inconvénient et plus de raison et d'équité en « l'observance de cest article, puisqu'il est maître et sei- « gneur des meubles. Son esprit seul faict les gaings, et en* « ce grand travail d'esprit, il diminue d'autant plus sa vi- « gueur, et est bien raison, puisque ce travail est de luy « seul, que durant sa vie il en reçoive quelque contentent ment. De fait, aucuns bastissent plus pour se donner plaide sir que pour l'utilité : s'il avait pris son passe- temps à « jouer, et eust perdu ses deniers^ on ne lui en demanderait « récompense. » •
loi 1 . — On dit assez généralement qu'il convient, dans notre système, d'apporter une exception au principe que les dépenses voluptuaires ne donnent pas lieu à récom-
^ Traité de la communauté^ n* 613.
• Rodière et Pont, II, n* 961 ; Colmet de Sanlerre, VI, n* 84 bis V; Grivel^ Op. citai. ^ n» 175.
' Les coustumbs de Nivbrnois, Titre Des communautés et associations, art VI (édition de 1610^ p. 495-496).
pense, pour le cas où elles auraient augmenté la valeur de linimeuble.
L'idée est exacte, mais la formule mauvaise : la dépense qui accroît la valeur de l'immeuble, dans quelque mesure que ce soit, est une dépense utile, dans cette mesure de la plus-value qu'elle confère. Ce n'est donc pas là une exception au principe relatif aux dépenses voluptuaires, c'est une application du principe relatif aux dépenses utiles.*
lois. — Si les impenses voluptuaires ne peuvent donner lieu à aucune indemnité, il faut du moins admettre, au profit de la communauté^ le droit d'enlever les choses qu'elle a procurées à l'immeuble de l'époux, et de les vendre au profit de la caisse commune, lorsque ces choses peuvent être enlevées sans détérioration.
C'était la solution admise par la loi romaine au profil du possesseur évincé : « Sufficit ttbi permiiti toUere ea> his « rebvs, quœ possis ; dum ita^ ne deterior sil fundus, quam « si initio non foret œdificatum. » • On reconnaît généralement qu'il faut l'appliquer aujourd'hui au possesseur évincé; * à plus forte raison faut-il l'appliquer dans les rapports des époux et de la communauté/
1013. — Jusqu'ici, nous avons examiné la classification des dépenses en dépenses nécessaires, utiles et^voluptuaires, en nous plaçant au point de vue des travaux matériels faits aux immeubles propres des époux : mais dans quelle catégorie faut-il ranger les autres dépenses faites par la communauté dans l'intérêt de l'un des époux, paiement de dettes personnelles, rachat de services fonciers, acquisition de servitudes actives, etc.?
Lorsqu'il s'agit du paiement de dettes personnelles à l'un
* Compar, Paris^21 juin 1814, Sirey, c. n., IV, Il , 395. — Aubry et Rau^ Y, § 511 bis, texte et note 6, p. 368; et Noie de M. Labbé, Sirey, 1878, 1, 6.
* L. 38, flf.^ De rei vindicatione, (VI, I).
* Demolombe, Cours de Code civil, IX, n" 689 et suiv.
* Rodière et Pont^ II, n* 961.
des époux, on reconnaît que le montant de la récompense doit être égal au chiffre de la dette dont Tépoux s'est libéré : le profit, en pareil cas, consiste dans Textinction de la dette, et l'époux n'est pas fondé à prétendre que s'il avait eu de l'argent, il ne se serait pas libéré.
Mais, lorsqu'il s'agit du rachat de servitudes, des remboursements Ji faire dans le cas où l'époux exerce une action en réméré ou en rescision, etc., une opinion soutient que l'on devra estimer la valeur de la servitude, le prix du fonds racheté ou repris; et l'indemnité ne devra pas être supérieure à l'estimation de la servitude, ni à la valeur du fonds. Par suite, si le fonds repris diminuait de valeur avant l'expiration du délai de rachat, ou même s'il périssait complètement, la récompense ne serait pas égale au prix remboursé, ou même il n'y aurait pas de récompense du tout, dans le cas de perle totale. On en donne pour motif, dans le cas de rachat de servitudes, que c'est une amélioration du fonds comme une autre, qu'il faut estimer pour connaître la plus-value procurée au fonds ; et, s'il s'agit de remboursements à faire au profil de l'acquéreur évincé, la dépense peut rigoureusement être considérée comme nécessaire, mais seulement à l'expiration du délai de l'action, et l'indemnité doit être réduite à la valeur de l'immeuble à l'expiration du délai.*
Nous croyons, au contraire, que, dans ces diverses hypothèses, la récompense doit être invariablement fixée à la somme déboursée par la communauté.
Ce qui a été acquitté par la communauté, c'est une dette de l'époux : qu'il s'agisse du rachat de servitudes grevant son immeuble, ou de sommes dues à l'acquéreur à réméré, ou dont le titre est rescindé, il y a une dette préexistante de l'époux à acquitter. Au moment du paiement, l'époux, en payant avec les deniers de la communauté, s'est libéré d'une obligation et a évité un sacrifice personnel, propriœ
* Colmet de Sanlerre, Vl^n" 84 bis VIII et suiv.
474 CONTRÂT DE MARUGK.
pecuntœ pepercit : il doit donc une récompense égaie au sacrifice qu'il aurait dû faire, c'est-à-dire à la somme que la communauté a payée pour lui.*
1014. — Si une rente viagère avait été créée sur la lêle des deux époux à l'aide de deniers de communauté, avec une clause de réversibilité au profit du survivant, nous avons indiqué que celui-ci devait une récompense ; et que cette récompense devait être égale soit à la valeur de la rente, d'après les tarifs de la compagnie d'assurance qui la sert, soit, s'il s'agit d'une rente due par un particulier, à la valeur de la rente, eu égard au taux de la constitution primitive et à l'âge actuel de l'époux crédirentier.'
1015. — Une dernière hypothèse nous reste à examiner, du moins brièvement, car elle rentre dans la théorie générale des assurances sur la vie : l'un des époux contracte une assurance sur la vie, ou bien le mari souscrit une assurance au profit de sa femme, et les primes sont payées par la communauté. Nous avons dit dans quels cas, à notre avis, le montant de l'assurance n'entre pas en communauté : * c'est lorsque d'époux assuré n'en a ni le bénéfice ni la disposition, dans le cas notamment où le mari stipule que l'assurance, qu'il contracte sur sa tète, sera payable à sa femme. La femme devra-t-elle alors rembourser à la communauté le montant des primes que celle-ci a payées?
La question est controversée, et une théorie soutient qu'il est dû récompense, par le motif que la femme s'enrichit avec les deniers de la communauté, et que le principe général de l'article 1437 exige qu'elle indemnise la communauté de ce dont elle profite aux dépens de celle-ci/
Une seconde théorie, que pour notre part nous préfé-
* Rodière et Pont, II, n* 958.
* Suprà, Tome I, n* 377 et les autorités qui sont citées.
* Supràf Tome Ij n» 378.
* Nancy, 21 janvier 1882, Sirey, 83^ 11^ 35, et Da11oz,82, II, 174; et diverses décisions de tribunaux rapportées par M. Couteau^ Traiié des assurances sur la vie^ II, p. 565 et 590.
rons, refuse toute récompense à la communauté, par le motif suivant. Aux termes de l'article 1422, le mari peut disposer à titre gratuit et particulier des effets mobiliers de la communauté au profil de toute personne, par conséquent au profit de la femme elle-même ; or, c'est ce qu'il a fait en payant, avec les deniers de la communauté, le montant des primes de l'assurance contractée au profit de sa femme. C'est une véritable libéralité qu'il fait au profit de la femme, et, comme cette libéralité est renfermée dans les limites de l'article 1422, elle est valable.^
lOlO. — Faudrait-il admettre la même solution dans l'hypothèse, assez fréquente, d'une assurance sur la vie stipulée par deux époux communs en biens au profit du survivant ? Nous ne le croyons pas, et nous pensons que le survivant devra récompense pour les primes que la communauté a payées : en effet, ce n'est plus là une libéralité, c'est un contrat à titre onéreux, analogue à la rente viagère stipulée sur la tête des deux époux, avec réversibilité au profit du survivant ; et nous croyons que les mêmes motifs, qui nous ont fait accorder une récompense à la communauté dans cette hypothèse, doivent conduire à la faire rembourser des primes qu'elle a payées pour l'époux survivant, dans l'hypothèse que nous examinons.*
Enfin, dans le cas où le mari aurait contracté une assurance sur la vie au profit de ses créanciers, il est évident
' Montpellier, 15 décembre 1873, Dalloz, 74, II, 101 ; Besançon, 29 juin 1875, Dalloz, 78, I, 429; Rouen, 6 février 1878, Dalloz, 78, II, 189; Paris, 26 novembre 1878, Ddlloz, 79, II, 123; RenDes, 23 juin 1879j Dalloz, 79, II, 152. — Compar. Cassation, 10 novembre 1874, Dalloz, 75^ 1^248; Douai, 31 janvier 1876, Sirey, 77, II, 33, et No^^deM. Lyon-Caen, et Dalloz, 76, II, 121; Cassation, 28 mars 1877, Sirey, 77, 1, 393^ et Note de M. Labbé; Dalloz, 77, I, 241, et France judiciaire, 77-78, p. 565; Cassation, 9 mai 1881, Dalloz, 82, 1, 97.
• Voir Gouget, Merger et Ruben de Couder, Dictionn. pu droit COMMERCIAL, V» Assurance sur la vie^ n» 105, et les autorités qui y sont citées.
qu'il devrait récompense à la communauté du montant des primes payées, puisque l'assurance aurait eu pour résultat de le libérer d'une dette personnelle.*
loi 7. — III. Comment s'exercent les récompenses dues à la communauté. — Ces récompenses constituent une créance comme une autre, que Tépoux débiteur devrait, en principe, payer en argent à la dissolution de la communauté, en apportant dans la caisse commune la somme dont il est débiteur : c'est ce qui résulte de l'article 4468, et du rapprochement de ce texte avec l'article 4471, qui n'autorise le paiement en nature que pour les dettes de la communauté vis-à-vis des époux.
Mais, le plus souvent, ce paiement en nature n*a pas lieu, et le règlement se fait en moins prenant, comme pour les rapports à succession : le conjoint de l'époux débiteur prend une part d'autant plus forte dans les biens de la .communauté, et la dette de l'époux débiteur se trouve acquittée.*
Observons que, si le rapport se fait en moins prenant, le conjoint de l'époux débiteur ne peut exercer le droit de choix que l'article 4474 accorde pour les prélèvements : ce droit n'est accordé aux époux que pour les créances qu'ils ont contre la communauté, et non pour le règlement des dettes de l'autre conjoint.
loi 8. — Le règlement de ces récompenses en moins prenant n'a lieu que si le conjoint de l'époux débiteur, ou les héritiers de ce conjoint, n'en éprouvent aucun préjudice: or, comme l'article 4474 donne le droit à l'époux, qui a des reprises à exercer sur la communauté, de les exercer par voie de prélèvement sur les biens de la communauté, dans l'ordre que ce texte indique, l'époux débiteur ne peut faire
* Gouget, Merger et Ruban de Couder, Op. et toc. dtaty n* 104.
* Aubry et Rau, V, § 511 his^ texte et note 13, p. 370; Colmet de Santerre, VI, n* 127 6 w II; Laurent, XXII, n» 492. — Con^rd, Lyon, 3 juillet 1841, Sirey, 41, II, 347.
obstacle à ce droit en ne payant pas réellement la dette dont il est tenu. Cet époux ou ses héritiers seront donc contraints au rapport en nature de ce qu'ils doivent à la communauté, si I autre époux les y oblige.*
loi 9. — Si les deux époux sont l'un et l'autre débiteurs vis-à-vis de la communauté, on peut régler ces deux dettes par voie de compensation : Tun d'eux doit 4,000 francs, l'autre 6,000 francs, on décidera que celui qui doit 4,000 francs ne rapportera rien, et que celui qui doit 6,000 francs rapportera 2,000 francs à la masse de la communauté : c'est là un procédé très commode de liquidation.*
Mais cette espèce de compensation ne peut être admise que s'il n'en résulte aucun préjudice pour les créanciers, ou pour le mari : s'il en était autrement, il faudrait appliquer la règle que nous avons posée, et décider que le rapport doit se faire réellement et par un paiement en espèces.*
C'est ainsi, par exemple, que si les créanciers du mari avaient frappé de saisie-arrêt les récompenses éventuelles que la femme peut devoir à la communauté pour amélioration à ses propres, ainsi qu'on s'accorde à leur en reconnaître le droit,^ la compensation ne pourrait avoir lieu au préjudice de cette saisie-arrêt.
10!S0. — Les récompenses dues par les époux à la communauté portent intérêts du jour de la dissolution de la communauté, de plein droit, aux termes de l'article U73.
Cette disposition exceptionnelle est analogue à celle que
* Cassation^ 16 avril 1862, Dalloz, 62^ I, 276. — Laurent, XXII, n* 494.
* Pothier, Traité de la communauté, n» 706.
» Amiens, lôavril 1861, Sirey, 61, II, 413, et Dalloz, 61, II, 102. — Troplong, III, n'1614; Rodièreet Pont, n' 1071 ; Aubry et Rau, V, §511 bis, texte et note 14, p. 370; Colmet de Santerre, VI, n* 127 bis IV ; Laurent^ XXII, n* 497.
* Agen^ 11 juUlet 1862, Dalloz, 62, II, 164.
nous avons étudiée pour les reprises dues par la communauté aux époux,' et nous pouvons en donner les mêmes motifs : le chiffre de ces récompenses est incertain jusqu'à la liquidation, et il est impossible de contraindre Tautre conjoint à former immédiatement une demande en justice pour faire courir les intérêts, conformément à Tartide 4153.*
10!S1 . — Les récompenses dont les époux sont débiteurs ne peuvent être poursuivies qu'après la dissolution de la communauté : c'est ce qui résulte de Tarticle 4468. Le compte des récompenses, comme celui des reprises, est le règlement des opérations de la société pécuniaire qui a existé entre les époux, et il ne peut se faire qu'à la dissolution de la société.*
Ajoutons que les époux sont débiteurs de ces récompenses en leur nom personnel, et non pas seulement comme communs en biens. Il s'ensuit que la femme devra tenir compte à la communauté des récompenses qu'elle lui doit, même si elle renonce à la communauté.* Dans cette hypothèse, on appliquera aussi l'article 1473, qui ne fait pas de distinction, et les récompenses dues par la femme renonçante produiront des intérêts de plein droit, du jour de la dissolution de la communauté.*
* Suprày Tome II, n* 973.
* Compar. sur les motifs de cette disposition : Rodière et Pont, II, n* 962; Colmet de Santerre, VI, n« 133 6û; Laurent, XXII, nM90.
* Bordeaux, 6 mai 1848, Sirey, 49^ II, 609, et Dalloz, 50, 11^ il. — Aubry et Rau, V, § 511 ôw,p. 370; Grivel, Op. citât, nM57.
* Aubry et Rau^ V, § 511 bis, texte et notell,p. 369; Laurwit, XXII, n* 489.
* Aubry et Rau, Op. et loc. citât. j p. 370.
AKTICLK 1478. 479
§in
Des récompenses ou indemnités dues par l'un des époux à Vautre.
10!SS. — Celte matière, qui forme l'objet des articles 1478 et 1479, présente beaucoup moins de complications que la théorie des reprises des époux contre la communauté, ou des récompenses dues à la communauté par les époux : il va s'agir ici, en effet, d'une créance comme une autre, qui va rentrer dans les règles de droit commun qui régissent les rapports des créanciers et des débiteurs.
10!t3. — Les hypothèses dans lesquelles Tun des époux peut devenir créancier de son conjoint sont nombreuses. En voici quelques exemples.
Si l'un des époux était, avant le mariage, créancier de son futur conjoint, et qu'il ait réservé cette créance comme propre par le contrat de mariage, elle continuera d'exister à son profit.*
Si, pendant le mariage, l'un des époux vend à son conjoint un de ses biens, dans, l'une des hypothèses où l'article 1595 autorise cette vente, et que le prix de l'immeuble cédé dépasse le chiffre de la créance pour laquelle la cession est autorisée, l'époux cédant devient créancier du surplus.*
Il en sera de même si l'un des époux donne des biens à lui propres en paiement des dettes personnelles de son conjoint, s'il paie la totalité de la dot promise par les deux époux conjointement, s'il garantit la vente d'un immeuble propre de son conjoint, s'il fait à celui-ci une donation, dans les termes de l'article 1480, élc...*
* Pothier^ Traité de la communauté^ n« 677.
• Laurent, XXII, n' 544.
» Compar. Rodière et Pont, II, n* 963; Aubry et Rau, V, § 512, texte et notes 1 à 6 ; Laurent, XXII, n* 544
480 CONTRAT DE KARIAGI.
f OS4. — Lorsque l'un des époux est créancier de son conjoint, il peut, aux ternDes de Tarticle 1478, exercer sa créance sur la part échue à celui-ci dans la communauté, ou sur ses biens personnels. C'est l'application du principe général écrit dans l'article 2092, et d'après lequel tous les biens d'un débiteur sont le gage de ses créanciers.
A partir de quelle époque l'époux créancier pourra-t-il poursuivre le paiement de la dette de son conjoint? Pourra-t-il agir pendant 1q mariage, ou faudra-t-il qu'il attende la dissolution de la communauté ?
On admet, en général, par application de l'article 1478, que l'époux créancier ne peut poursuivre le recouvrement de sa créance qu'après la dissolution de la communauté ; mais cette solution est combattue par M. Laurent dans les termes suivants :
« De quoi s'agit-il dans l'article 1478? La loi dit sur « quels biens s'exercent les créances personnelles des « époux. Elles ne s'exercent pas par voie de récompense « ou de prélèvement sur les biens de la communauté. « puisque l'époux n'est pas créancier de la communauté ; « créancier personnel, on lui applique le droit commun, « d'après lequel les biens du débiteur sont le gage de ses « créanciers. Le texte laisse donc la question entière, « et on doit la décider d'après les principes. Or, toul « créancier a le droit d'agir contre son débiteur : le droit « d'action constitue l'essence de la créance. Povrquoi l'é- « poux créancier ne pourrait-il pas agir ? On dit que les « créances ne peuvent s'exercer avant le partage, parce « que jusque-là on ne sait pas quels sont les droits de Té- « poux débiteur dans la communauté. Sans doute, l'époux « créancier ne peut pas poursuivre son droit sur la part « de son débiteur, dans une communauté qui n'est pas dis- « soute. Mais, si l'époui: débiteur a des biens personnels, « l'objection tombe ; dès lors on reste dans le droit cornac mun. »*
' Laurent, XXII^ n* 546.
Nous croyons qu'il faut rejeter cette théorie, et décider, conformément à l'opinion généralement admise, que- Tépoux créancier ne peut agir qu'après la dissolution de la communauté.
C'était la théorie ancienne : « Il y a des créances, dit Po- « thier, que l'un des conjoints a quelquefois, lors de la dis- € solution de la communauté, non contre la communauté, « mais contre l'aulre conjoint » ; * et nous croyons que Farticle 1478 reproduit cette théorie, lorsqu'il porte qu'après le partage consommé^ si l'un des époux est créancier de l'autre, il exerce contre lui sa créance.
Cette solution nous paraît très désirable, par le motif suivant : tant que la communauté n'est pas dissoute, au milieu de ces rapports pécuniaires incessants qui s'établissent entre les patrimoines des deux époux, on ne sait pas si l'époux, créancier de la veille, ne sera pas le lendemain débiteur de son conjoint. Il est donc d'une bonne législalation de ne pas permettre l'exercice d'actions en paiement prématurées, et de renvoyer le tout à la dissolution de-la communauté, comme les actions en reprises ou en récompense entre la communauté et les époux.'
f OSft. — Une restriction doit être apportée à l'opinion que nous venons d'adopter, relativement à l'époque à laquelle l'époux créancier de son conjoint peut agir : si c'est la femme qui est créancière, elle peut, dès avant la dissolution de la communauté, sinon agir en paiement, au moins prendre des mesures conservatoires pour assurer le recouvrement de sa créance.
C'est ainsi qu'elle peut, si les immeubles de son mari ou de la communauté sont vendus, obtenir, au moyen de son hypothèque légale, une collocation provisoire et
* Paris, 10 frimaire an XIII, Sirey, c. n., II, II, 6; Paris, 1" août 1820, Sirey, c. n., VI, II, 300; Bordeaux^ 6 mai 1848, Sirey, 49, II, 609, et Dalloz, 50, II, 11 . — Troplong, III, n' 1700 ; Rodière et Pont, II, n» 965; Aubry et Rau, V, § 512, texte et note 7, p. 372.
GuiL. Mariage, ii 31
éventuelle en paiement de ses créances contre son mari ; oubien encore, se faire colloquer éventuellement dans la distribution ouverte sur des sommes appartenante son mari ; ou enfin', si celui-ci tombe en faillite, obtenir provisoirement d'être admise au rang des créanciers de la faillite.*
Le motif en est que ces collocations provisoires, qui ne permettent à la femme que de toucher moyennant caution, ou de faire consigner jusqu'à la dissolution de la communauté les deniers lui revenant, ne constituent que des actes conservatoires, qui ne nuisent à personne, et qui peuvent être indispensables pour la sauvegardedes biens de la femme.
10!t6. — Aux termes de l'article 4479, les créances personnelles, que les époux ont à exercer l'un contre Faulre, ne portent intérêts que du jour de la demande en justice : c'est un retour au droit commun. Le motif en est, selon nous, que ces créances, relativement peu nombreuses et bien déterminées, ne doivent pas bénéficier de l'exception créée par l'article 1473 pour les reprises et les récompenses proprement dites, dont le chiffre ne peut être établi, ainsi que nous l'avons dit, qu'après une liquidation souvent longue et compliquée.
IO!t7. — M. Laurent admet que l'époux créancier peut faire courir ces intérêts pendant la communauté^ en intentant une demande en justice contre son conjoint : ' c'est une conséquence logique du système qu'il adopte, et d'après lequel le recouvrement des créances personnelles de l'un des époux contre l'autre peut être poursuivi pendant la communauté.
Pour nous, qui avons combattu ce système, nous n'admettons pas plus l'action en justice pendant la communauté pour faire courir les intérêts, que pour obtenir le paie-
* Besançon, 20 novembre 1852, Sirey, 53^ II, 127, et Dalioz, 53, 109; Toulouse, 30 juin 1858, Sirey^ 59, II, 474. — Aubry et Rau, V, § 512, texte et note 9, p. 372.
« Cassation, 28 juin 1865, S!rey, 66, I^ 15, et Daiioz, 65, 1, 360.
' XXII^ n* 547.
ment de la créance : les deux solutions se tiennent en effet.'
10!t8. — On s'est demandé si la soulle, créée dans le partage de la communauté entre les époux ou leurs héritiers, produisait des intérêts de plein droit : nous n'hésitons pas à répondre négativement, et à décider que cette créance est soumise à la règle de notre article 1479. Cette créance est au premier chef une créance personnelle à Tun des époux contre l'autre, puisqu'elle est née après la dissolulion de la communauté, et qu'elle est née du fait même du partage : il n'y a donc aucun motif pour la soustraire au droit commun.
Quanta l'article 1652. que l'on a voulu objecter contre cette solution, il est évidemment inapplicable : il est écrit pour la vente, non pour le partage, et comme il déroge à la règle de l'article 1153, il doit être interprété limitativement.
Observons enfin qu'une fois la communauté dissoute et le partage opéré, Tépoux créancier de la soulte ou ses héritiers peuvent facilement agir en paiement, et il était inutile de leur faire une situation privilégiée.
10!t9. — Par exception à la règle de l'article 1479, si Tun des époux avait contre Tautre une créance antérieure au mariage et productive d'intérêts, ces intérêts recommenceraient à courir de plein droit, du jour de la dissolution de la communauté. En effet, la créance est par sa nature productive d'intérêts : elle n'a cessé d'en produire que par le mariage sous le régime de la communauté, qui a attribué à la communauté la jouissance des revenus des époux. Aussitôt la communauté dissoute, l'époux créancier recouvre les droits que son acte d'obligation lui donne.*
* Rodière et Pont, II, n* 967.
• Aubry et Rau, V, § 512, texte et note 10, p. 372.