‹ Traité du contrat de mariage, livre III, titre V, du code civil (volume 2)Chapitre 28 sur 80 · Caractère de la dette alternative · texte numérisé non relu

Caractère de la dette alternative

591 . — La dette mobilière conserve son caractère, môme si elle dépasse l'apport mobilier de l'époux qui en est grevé 1 22

592. — Les mêmes règles doivent être appliquées aux dettes contractées dans l'intervalle du contrat de mariage

au mariage 123

593. — Les titres exécutoires contre la femme ne sont pas exécutoires contre la communauté et le mari ; et on ne devra pas, à notre avis, appliquer par analogie l'article

877 du Code civil 123

594. — Si la dette est en partie mobilière, en partie immobilière^ elle n'entre en communauté que pour la partie mobilière 125

595. — Les dettes contractées par le mari sont toujours à la charge de la communauté, qu'elles soient antérieures ou postérieures à la célébration du mariage, sauf le cas

de fraude 125

596. — Si la dette est contractée par la femme, elle doit avoir date certaine avant le mariage; mais on appliquera l'article 1328 pour savoir si elle a ou non date certaine 126

597. — En dehors des conditions de l'article 1328, les tribunaux ne peuvent décider^ en fait, que la date de l'obligation est antérieure au mariage 127

598. -- Vis-à-vis de la femme, le titre d'obligation fait foi de sa date, et le créancier a action sur la nue propriété

des biens de la femme 128

599. — Le créancier de la femme n'a pas d'action sur la pleine propriété des sommes que la femme se serait réservées pour son entrelien personnel 128

600. — Exceptions à la règle d'après laquelle la communauté n'est grevée que des dettes de la femme ayant acquis date certaine avant le mariage 128

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