Caractère de la dette alternative
591 . — La dette mobilière conserve son caractère, môme si elle dépasse l'apport mobilier de l'époux qui en est grevé 1 22
592. — Les mêmes règles doivent être appliquées aux dettes contractées dans l'intervalle du contrat de mariage
au mariage 123
593. — Les titres exécutoires contre la femme ne sont pas exécutoires contre la communauté et le mari ; et on ne devra pas, à notre avis, appliquer par analogie l'article
877 du Code civil 123
594. — Si la dette est en partie mobilière, en partie immobilière^ elle n'entre en communauté que pour la partie mobilière 125
595. — Les dettes contractées par le mari sont toujours à la charge de la communauté, qu'elles soient antérieures ou postérieures à la célébration du mariage, sauf le cas
de fraude 125
596. — Si la dette est contractée par la femme, elle doit avoir date certaine avant le mariage; mais on appliquera l'article 1328 pour savoir si elle a ou non date certaine 126
597. — En dehors des conditions de l'article 1328, les tribunaux ne peuvent décider^ en fait, que la date de l'obligation est antérieure au mariage 127
598. -- Vis-à-vis de la femme, le titre d'obligation fait foi de sa date, et le créancier a action sur la nue propriété
des biens de la femme 128
599. — Le créancier de la femme n'a pas d'action sur la pleine propriété des sommes que la femme se serait réservées pour son entrelien personnel 128
600. — Exceptions à la règle d'après laquelle la communauté n'est grevée que des dettes de la femme ayant acquis date certaine avant le mariage 128