‹ Traité du contrat de mariage, livre III, titre V, du code civil (volume 2)Chapitre 29 sur 80 · Première exception. — Dettes de la femme payées · texte numérisé non relu

Première exception. — Dettes de la femme payées

ou reconnues par le mari i29

602. — Il n'y aurait pas reconnaissance de la part du mari, qui n'aurait payé que sous le coup d'une poursuite et sous la réserve de ses droits 129

603. — En dehors de toute réserve^ le mari pourrait réclamer une indemnité pour les dettes de la femme relatives

aux immeubles de celle-ci^ et qu'il aurait payées 130

604. — Deuxième exception, — Le créancier pourrait prouver par témoins la date des dettes inférieures à 150 francs 130

605. — Troisième exception, — La date des dettes commerciales peut être établie par les mêmes moyens que

la créance elle-même 131

606. — Quatrième exception. — Les obligations qui naissent de la loi, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasidélit ne sont pas soumises à la règle de l'article 1410. Exemples 132

607. '— L'article 1410 est applicable aux revendications qui seraient faites par un tiers 133

§ IL — Récompenses qui peuvent être dues à propos des dettes mobilières,

608. — En principe, le paiement des dettes mobilières ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté 133

609. — Par exception, il y a lieu à récompense pour le paiement des dettes relatives aux immeubles propres à

l'un ou à l'autre des époux 134

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