‹ Traité du contrat de mariage, livre III, titre V, du code civil (volume 2)Chapitre 8 sur 80 · SECTION III · texte numérisé non relu

SECTION III

Dettes eontractées par le mariy et, dans certains cas, par laf&nme.

600. — La communauté se compose passivemënf. eux termes de l'article 1409, 3"" « des dettes, tant eu capitaux « qu'arrérages ou intérêts, contractées par le mari pen- <( dant la communauté, ou par la femme de consentement a du mari, sau£ la récompense dans les cas où eiie a « lieu. »

Cette, matière, des dettes contractées par ie mari ou par la femme^ se rattache principalement à notre chapitre IH, De l'administration des biens de la communauté cs^ des biens propres des épouw : c'est là que nous TétiKlierons, et nous allons nous. borner, dans la présente section, à indiquer l'effet général de ces dettes au point de vue du passif de la comi^unauté.

Les. dettes contractées par le mari grèvent toujotirs la communs^té^ et Pothier^.en indiquant cette solution déjà reçuQ, daps n4;»tre .anciea droite en donne tnès tnen le motif; .......

« Le.mari»étanti; pendant que Je mariage et la conlmih « nauté durant,, seul maitre de cette communauté, ayant 4c le droit d'en disposer à son gré. tant pour sa part que « pour celle de sa femme, sans son consentement, même « de perdt^è et dé dissiper les biens qui la composent ; c'est « une conséquence que la communauté est tenue de toutes

« les dettes qu'il contracte pendant que durent le mariage « et la comnQunauté. » *

Les dettes du mari sont à la charge de la communauté dans tous les cas, quelle qu'en soit la cause, que la dette soit relative aux intérêts de la communauté ou aux intérêts propres du mari : comme s'il avait cautionné un de ses amis, dans les affaires duquel il n'a aucun intérêt pécuniaire, suivant l'exemple que nous donne Pothier. Il pourra y a?oir lieu, lorsque la dette est étrangère à la communauté, à récompense, suivant les principes que nous exposerons en étudiant l'article 1437 ; mais la communauté n'en est pas moins tenue, provisoirement, du paiement de ces dettes.*

6Sik — U> importe peu aussi que les dettes flw'niari soient antérieures ou postérieures ati mariage : si elles sont aolérieures» elles sont à la charge de la <;ommunauté envertude Kariicle l*M, 4^: comme dettes mofeHièreà dont le m%ri était ^revé aw* moment du mariage ; ^(; si elles sont postérieures, elles incombent à la commimatilé en vertu des pouvoirs qmi appartiennent au mari cbttime chef delacommurauié^ conformément à Fartide 14^09, %•.*

Peu importe encore qiiè la dette du mari proviertne d'tm contrai on d'un ^ipnasi-cofitrat, ou mémef d^im qiràÉi-détît ou d'un délit: l'article -1400', a*, ne vise que les dettes contractmliesidu mari, « iesdettes contraetées pa^ ië ftfi&ri Tf^\ mais les pouvoirs qui appartiennent au mari sur ta co'rti^toiinaulé rendefii obligatoires pour la communiautë tous leè eïigagemm\s qa'il contracte; flodle^ qu'en 'soil la' causé.' € est'd'âill6iij»œ qiri:réOTlte'de l'article 14«4i qui dédVleque m'ênfie les amendes encourues par le mari peuvent être poursuivies stttile8>bienfifdeJaooinn»unauté'î i3efalfeniertt,'e!n-*igls de délita ou de ^quasindélitsy le» iriari'^M être obligé à rècom-

* Traité de la comv^uncLuH^ n!.248,.;

* Pothier, iTraité de la communauté, a'' 2iS ; TroploDg,II, W 721; Laurent, XXï, n* 427.

' DuraiUon^XlV,h^3(»;Troplông,n,n«846; Laurent,XXI,n« 427.

pense envers la communauté, et nous devrons eKaminer celte question en étudiant Tarticle 1424.*

Peu importe enfin que le mari se soit obligé ou non comme chef de la communauté : par suite des pouvoirs qui lui appartiennent sur les biens de la communauté et de la confusion qui s'opère, pendant le mariage, entre le patrimoine de la communauté et celui du mari, la dette est toujours à la charge de la communauté, eût-elle été contractée par le mari en son nom personnel et dans l'intérêt de ses propres. Seulement il y a lieu alors à récompense au profit de la communauté, suivant les principes que nous développerons en étudiant l'article 1437.*

009. — En principe, les dettes contractées par la femme ne sont point à la charge de la communauté^ mais, m elle s'est obligée avec Tautorisation du mari, Tartiele 1409, 8*, décide qu'elle oblige la communauté : le motif en est -que si le mari a autorisé la femme à contracter une dette, c'est probablement parce que la communauté devait profiter de cet engagement.

C'est sur^ cette présomption qu'est fondée la règle de l'article 1409, 2% car la femme n'ayant aucun pouvoir sur les biens communs pendant la durée de la commanauté, les obligations qu'elle contracte ne devraient pas 4)OUvoir être exéeutéessur tosbiens oommans : maïs te législateur a pensé, ave^e raison selon n(Wâ, que ron devait £b ire exception dans^k cas d'autorisation du mari. Il est vraisemblable que €ïeJui-<li n'aurait pas. donné soo autorisation si la oom*rounauté n'y avBÂl pas. trouvé un profit/ (.X'«rtiQle'U10(,> oompiétant l'artide 1 i^, 2^,' porte* queisê la femme a été autorisée par son mari, ses créancievs^ont action \'non wi^einQ^ili sufdies^ibieas^de' Ja:^ cdmmiiaMIé, mais aussi sur ceux du mari : c'est là encore une disposition

^ ^CekxH^xU iSAôtai*b^'Tl4 n'i 4ii bié XVr Lteùi^etttiiXSUv >&*^426. * Gohnèè d^xSaolefre^ ~VI,jjr^i41^ Mb * O^III ^m 41 his ' xm ; Lurent, XXI, n» 425.

»DurantQn>XIYjn^.847rL«HrBût^^XXI,n"4a8L » -

ARTICLE Ud9. ni

cxeeptionneHe,: qui déroge à h règle ^c qui auctor esl.^ non « 56 ohligaL »

Celte exception repose sur une idée que nous avons déjà signalée : pendant la durée de la communauté, l'étendue des pouvoirs qui appartiennent au mari sur la commu* Qâuté établit une véritable confusion entre les deux patrimoines, celui du mari et celui de la communauté ; et, de même que les dettes personnelles du mari obligent la communauté, de inéine les dettes qui sont à la charge de la communauté sont à la charge dû mari.^

Toutefois l'article 1419^ comme l'article 1409, 2'', ajoute que les dettes contractées par la femme ne sont à ta charge de k communauté et du mari que sauf récoinpense à la comimmaaté, ou indemnité au mari, ainsi que nous le verrons avec la théorie* générale des récompensés écrite dans Tartiele 1437.

II6S« ~ Il résulte de ce que nous venons de dire au numéro précédent qu'il importe peu, au point de vue du droit de poursuite des créanciers qui ont traité avec la femme autorisée dn mari, qu'en lait celle-ci se soit obligée diBs son int^èt pensonnei et non dans celui de la'comn^unauté. Dans l'un comme dans l'autre cas^ la communauté est obligée, et la seule conséquence du profit personnel que la -femme a retiré ^l'obligation sera de créer en (b- Yeiff deiacotomanaotéledroîtàane^écornpéMe.^ - ;

Beplits^ lejugeiHent rendu conirelai femme assistée de' son marî^st de^ plein droit esécutoiré cmina 'la-^ivimu^ nauté, bien que le mari a'ait pes<>été«ppeléaU'pr6dësien sen nom persbni^èls ' maïs ' sèuieméqti' poiii^' èbtdpirêt ba

%ÊA^^hdi règle queQKSÙs^vëtKitts iiifi>ndiifaer,'«iiil'après

' Laurent, XXI, n^* 429-431.

»RQti^ïie7in«i Mo*, SJi^, 55y lU ÎT-, fltDpitoa^Wr'I W^Mfcr^HOdièroet PQOt^.JI,it*7«6; Âubry e(t R«u,> V.$.5§é^^46xM Mndlô 34, p. 323. .••'.-' 'le':'

* Paris, 15 février 1887, Pandecies/rançaiêe^, 87, II, 130.

m COTTTRAT DE HARIAGE.

laquelle la femme autorisée par son mari oblige la communauté et te mari, comporte une ou (suivant I opinion que Ton adopte), deux exceptions ; Tune certaine, que nous avons étudiée avec Farticle 1413, Tautre, très controvei-sée que nous verrons avpc rarticlo 1432,

L'article 1413 décide, ainsi que nous Tavons dit, que pour les dettes grevant une succession immobilière (ou une donation), échue h la femme el acceptée avec rautorisalion du mari, le recouvrement ne peut en être poursuivi que sur les biens personnels de ta femme^ point sur ceux de la communauté ou du mari/'

Quant à rarlicle 1432, que nous étudierons dans le eliapitre III, De C administration des biens de la commnnaulé et des biens propres des époux, il se réfère à Tobli cation solidaire prise par le mari pour paranlir la verile des immeubles propres h la femme ; et c'est une question contreversée, comme nous le verrons, que de savoir si la simple autorisation donnée par ie mari a la femme, de vendre un de ses immeubles propres oblige celui-ci.

' Suprà, Tomelî, n" cm.

SECTiOH rv

Charges incombant d'ordinaire aux usufruitiers et intérêts des dettes personnelles des époux.

665. — L'arlicle U09, 4**, mçl à Ja charge de la communauté les réparations usufruclaires des immeubles qui n'entrent point en communauté : cette solution est conforme aux principes généraux du droit, car. |a communauté faisant siens les revenus des époux, elle doit supporter le coût des réparations usufructaires, qui forment une charge des revenus.

Ces réparations constituent une dette définitive de la communauté, qui ne pourra exercer de ce chef aucun recours contre l'époux sur les immeubles duquel les réparations ont été faites.

Quant au sens des mots « réparations usufructaires, » nous n'avons pas à le donner ici, car il est le même qu'en matière d'usufruit, et il comprend toutes les réparations qui ne sont pas qualifiées « grosses réparations » par l'arlicle 605.

666. — Il y a, au point de vue des réparations aux immeubles propres des époux, des différences notables entre la situation de la communauté et celle d'un usufruitier : elles apparaîtront lorsque nous traiterons des droits et des

obligations du mari comme admioistroteor des propres de la femme, et des récompenses entre la communauté et les époux. Mais nous devons, dès h présent, signaler deuK de ces différences.

En premier lieu, tandis que l'usufruitier n'est jamais responsable pour n'avoir pas fait faire les grosses réparations, puisqu'aucun principe de droit ne l'y obirge, la communauté est responsable du dommage causé aux biens propres de la femme, par suite du défaut de grosses réparations. Le mari est en effet obligé> en sa qualité d'administrateur des biens propres de la femme, de les teûir en bon état de réparations de toute nature^ même de grosses réparations, sauf récompense à la communauté qui e^ aarait fait l'avance; et il est responsable, et la communauté avec lui, du préjudice causé à la femme par celte infraction h ses obligations d'administrateur. Par application de ce principe, la communauté devrait payer de sno les grosses réparations qui auraient été refudues nécessaires aux propres de la femme par le défaut de réparations d'entretien.*

66V. — T Que décider si le mari a négligé de faire d<^ réparations d'entretien à ses biens propres, et que ce défaut de réparations ait rendu nécessaires de grosses répàratipns? Il.eatcerlain que- la dépense intégrale des grosses réparations ne peut être à la charge de la^ comnmnauté, cair .ce serait faire, suppsorter par la communauté, et' comme çonséquec^çe pair la femmfe, les résultats de la faute du mari

Mais, sija communauté ne doiè pas la dépense întégnite d.f^^ros^as.f*épacatjons> doe idoit*elle pas du^moinsy t(on- .trjbuer dan^Je meaune de oe qu'auraient) coûté ks réparations, d'entretien;, si le mari Jea^iaiViaît âutes? Laifuosiion .p$jl<4iscHlép^»ra^ift nouacroyofls qu'en principe «la eommunauté doit payer ce qu'elle aurait déboursé pour les répa-

4 Rodièreiot JPonlir lu ii* 856; Laurent^ KXI,nM7& '•

rations d'entretien, et qu'il n'y aura d'exception à ce principe que si elle éprouve elle-même un préjudice par suite de l'absence de grosses réparations.

En principe, disons-nous, la communauté doit contribuer dans celte mesure à la dépense : le motif en est qu'elle ne doit pas s'enrichir aux dépens de l'un des époux, et c'est ce qui arriverait si ses revenus n'avaient pas été diminués par suite de l'absence de réparations usufractaires, et que le mari dût faire, de sa poclie et en une fois, les réparations que la communauté aurait payées chaque année, si le mari avait été meilleur administrateur.

Nous ajoutons que, par exception, le prix des réparations d'entretien ne devrait pas être payé par la communauté, ou ne devrait l'être que pour partie, si la communauté avait souffert dans le passé ou devait souffrir dans l'avenir du défaut de réparations. De même que la communauté ne peut pas s'enrichir par la faute du mari, de même cette faute ne peut pas lui nuire ; et si ses revenus ont été diminués ou s'ils doivent l'être, elle ne devra pas fournir le prix des réparations d'entretien, ou elle ne devra le fournir que déduction faite du montant du préjudice qu'elle en a eUe*mème éprouvé.^

668. — Une seconde différence importante entre la situation de l'usufiruitier et celle de la communauté, différence que nous étudierons avec l'article 1437, c'est que la communauté, à la différence de l'usufruitier et contrairement à la solution de l'article 599, peut réclamer une indemnité pour les améliorations qu'elle a apportées aux immeubles propres de l'un ou de l'autre des époux.

Nous aurons môme à nous demander, à oe propos, ^f les ouvriers qui ont construit ou reconstruit psr l'oindre dti mari sur l'immeuble propre de* la femme n'ont ))âs une action directe contre ceiieHci, en même temps qu'une action

• Compar. en sens divers: Duranton, XIV, n* 261 ; Troplong, II, n* 757 ; Rodièro it/Pont> il^. *• 86i; LaUretit, XXIyn» 47J;

contre le mari qui a commandé les travaux, et contre la communauté, tenue sauf récompense de toutes les dettes contractées par le mari,

669. — L'article 1409, 4°, ne met à la charge de la communauté, que les réparations usufructaires : ce texte est incomplet, et il faut ajouter à cette énonciation toutes les charges qui, d'ordinaire, incombent à l'usufruitier, paiement des impôts, frais des procès concernant la jouissance des biens, et en général, suivant les expressions de l'article 608, les charges qui, dans l'usage, sont censées charges des fruits.*

670. — L'article 1409, 3**, indique spécialement comme incombant à la communauté les arrérages ou intérêts des rentes ou dettes, passives qui sont personnelles aux deux époux : c'est là une charge de l'usufruit (article 612), et la communauté, qui jouit des revenus des propres, doit payer ces dettes qui, d'ordinaire et pour le père de famille prévoyait, s'acquittent aux dépens des revenus.*

Ce texte n'est pas éorit pour les dettes qui sont tombées pour le capital dans la communauté, comme les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au moment du mariage :• pour celles-là, la communauté en doit le principal, à- j^lus forte raison en doit-elle les intérêts. Mais rarticle 14Ô9, 8^ s'applique aux dettes qui ne sont pas du tout entrôes-en communauté quant au capital, comme les dettes irtftrtw^bilières dont les époux étaient' grevés au moment du nlfeirtage- OU' les dettes des successions îdmobîlières qui letM^ échoient au i cour^ d« mariage ; il s'applique encore aux dettes qui sont entrées dans la communauté, riiaîs proHrigi)irèïHenl' élsauf récompense, comme les dettes rrtobilièlred coniratH^sdanfe Tintérêf d'un immeuble '•pri)pre â rulî'dës^ époux; ' . •

• Aubry et Rau, V, § 508, texte et .no,td38/ p» 324; Gglmiid* Santerre, VI, n* 42 bis II; Laurent, XXI, n' 472.

* Potbier/Tm^ de la.comsiunutUé, n» 247; Aobry et»Bau> V, § m, te.^iteMsboUi 33, p.i32a; Gobo^^ Santetpè,yf,n^4â^»tol; Laurent, XXI, n" 470-471.

8BOTIOK y

D€8 charges résultant du mariage.

671 . — L'article 1409, S"", porte que la communauté se compose passivement « des aliments des époux, de l'édu- < cation et entretien des enfants, et de toute autre charge « du mariage, ^ Le motif de cette disposition est le même que celui qui fait peser sur la communauté les charges usufructaires : les aliments des époux, l'éducation et lentretien des enfants sont des charges qu'un père de famille soigneux acquitte avec ses revenus, c'est donc la communauté, qui encaisse les revenus, qui doit les payer.

67S. — Il faut assimiler à la dette d'aliments nécessaires aux époux les autres dettes modiques qui s'acquittent d'ordinaire sur les revenus : c'est ce qui résulte du teite de l'article 1409, 5"", qui parle de « toute autre charge « du mariage, » et de la corrélation que le législateur a voulu établir entre l'actif et le passif; la communauté doit supporter toutes les charges des revenus, puisqu'elle profite de tous les revenus.

Ainsi la communauté devra faire face aux frais de roala* die de l'un ou de l'autre des éppux*, même aux frais de dernière maladie, car la communauté existant encore et percevant les revenus des époux doit payer cette dépense, qui est une charge des revenus. ^

* Bastla> 26 février 1840, Dallez^ Hépert. alphab., V Contrat de mariagey nf 1107. — Treploog, II, n' 162; Laurent, XXI, n* 478. GuiL. Mariage, ii. 12

673. — La jurisprudence nous fournit une application intéressante de ces principes, en décidant que les frais d'interdiction du mari doivent être à la charge de la communauté :

« Attendu, en droit, qu'aux termes de l'article 4409, 5, « du Code civil, la communauté se compose passivement « des aliments des époux, de Téducation et entrelien des « enfants, et de toute autre charge du mariage ; que ces « dernières expressions comprennent, dans leur générale lité, toutes les dépenses occasionnées par les maladies « physiques et intellectuelles des époux, et notamment « les frais d'interdiction du mari et les suites de cette in- « terdiction ;

a Qu'en effet la communauté est intéressée au plus haut « degré à ce que le mari qui, suivant les articles 1421 et « 1422 du même code, a le droit de disposer de son actif « d'une manière absolue, soit privé de cette faculté, lors- « qu'il est incapable d'en user avec discernement ;

« Qu'enfin l'article 1487 du Code civil explique Tarlicle « 1409, en indiquant que les époux ne doivent récompense « à la communauté que de ce qui leur a profilé personnelle lement, et que tel n'est pas l'effet de rinlerdictioû du 4( mari, laquelle sauvegarde les intérêts de la communauté « elle-même. »*

Nous croyons qu'il faut étendre la même solution aux frais d'interdiction de la femme : sans doute la communauté n'y a pas le même intérêt, car les actes de la femme aliénée ne peuvent compromettre la communauté au même degré que les actes du mari chef de la communauté. Mais c'est là une dépense occasionnée par la maladie de la femme, une suite de cette maladie, et à ce titre la communauté doit en être chargée : de plus c'est une dépense re-

' Arrêt de la cour de Caen (et non de Rouen, comme Tindiquent Sirey et Dalloz), 30 juin 187!, Bec, de Caen, 71, p. 164; Sirey, 71, II, 279, et Dalloz^ 72, V, 93.

lalivement modique, qui doit s'acquitter avec les rerenus dont la communauté a le profit.

•14. — L'obligation pour la communauté de payer les aliments nécessaires aux époux et aux enfants existerait même dans le cas où la femme aurait vécu séparée de son mari, malgré la volonté de celui-ci : cela ne veut pas dire, sans doute, que la personne qui a logé et nourri la femme et les enfants, malgré le mari, a contre la communauté une action directe, au même titre que si elle avait traité avec le mari chef de la communauté, ou de son consentement. Mais cette personne a fait Taffaire de la communauté, en faisant l'avance de dépenses alimentaires qui étaient à la charge de la communauté ; et, comme il n'est permis à personne de s'enrichir aux dépens d'autrui, la communauté sera tenue de celte dette, dans la limite où son affaire a été bien gérée.*

•15. — Les dépenses d'éducation et d'entretien des enfants, que l'article U09, 5°, met à la charge de la communauté, comprennent même les dépenses des enfants nés d'un mariage antérieur de l'un ou de l'autre des conjoints : il est probable que l'article 1409, 5*», ne vise dans son texte que les enfants nés du mariage, mais l'obligation de f époux, vis-à-vis des enfants du premier Ht, de leur donner l'éducation et de fournir à leur entrelien est une charge des revenus, et elle incombe à ce titre h la communauté.*

La solution que nous venons de donner, pour l'enfaril né du mariage antérieur de l'un des époux, est applicable *à l'enfant naturel qui aurait été reconnu par l'un d'eu!e avant son mariage : le motif est le même, c'est toujours

* Besançon, 15 juillet 1874, Dalloz, 74, 11^ 219.

* Caen, 29mars 1844, Sirey, 44, II, 348; Paris, 19 avril 1865, Sîrey, 65, II, 35. — Tropïong, II, n'' 757-758; Rodière et Pont, II, n- 853-854; Aubry et Rau, V,§508, texte et note 40, p. 3^; Côlmet de Sanlerre, VI, n* 42 bis IV; Laurent, XXI, n* 477.

une dette annuelle, qui doit être payée par celui qui profite des revenus.*

«16. — Que faut-il décider quant aux enfants naturels qui seraient reconnus par Tun des époux pendant le mariage?

La solution de cette question dépend de l'interprétation que l'on donne à l'article 337 : pour la reconnaissance volontaire, il est certain, par le texte roènne de Tarticle 337, qu'elle ne peut nuire ni au conjoint de Tépoux qui fait ta reconnaissance, ni aux enfants nés du mariage ; et, par suite, la dette dont cet époux est tenu vis-à-vis de lui ne peut être à la charge de la communauté.'

Quant à la reconnaissance forcée ou judiciaire, c'est une question très controversée que de savoir si elle est soumise à la règle de l'article 337 : nous n'avons pas à examiner ici cette question, qui se rattache à 1 étude l'article 337. Constatons seulement que, dans Topinion qui assimile la déclaration judiciaire à la reconnaissance volontaire,* on doit décider que dans les deux cas la dette n'est pas à la charge de la communauté.*

677. — Lorsque les enfants nés d'un précédent mariage de l'un des époux ont des revenus suffisants pour subvenir à leur entretien et à leur éducation, et que le père ou la mère n'ont pas la jouissance légale de ces revenus, la communauté n'est pas tenue des frais d'entretien et d'éducation, qui devront être supportés par l'enfant sur ses pro-

* Paris, 9 mars 1860, Sirey, 60, II, 237, et Dalloz, 60, II, 248; Dijon, 2 juillet 1868, Dalloz, 69, II, 91. — Troplong, II, n* 757 ; Rodière et Pont, II, n» 654; Laurent, XXI, n* 477.

* Rodièreet Pont, II, n'854; Aubry et Rau, V,§508, texte, p.324.

» Lyon, 17 mars 1863, Sirey, 63, II, 205; Pau, 28 juin 1864, Sirey, 64, II, 246, et Dalloz, 64, II, 159. — Contra, Caen, 19 janvier 1867, Sirey, 68, II, 86 ; Pau, 17 janvier 1872, Sirey, 72, II, 233, et Dalloz, 75,11,193; Douai, 29 janvier 1879, Sirey, 79, II, et Dalloz, 80, II, 213. — Aubry et Rau, VI, § 568 quater, p. 186; Demolombe, V, n* 461 ; Laurent, IV, n* 130.

* Ca3sation,16décembrel861, Sirey, 62, 1,420, et Dalloz, 62, 1,39.

ARTICLE UOtï, fil

près ressources. Le motif en estcpie Tépoux cesse, dans ce cas, d*ètre tenu de subvenir à Tenlretien et à Téducation des enfants ; et la communauté, qui n'était obligée que comme substituée aux obligations de l'époux, en est déchargée en même temps que lui.*

« Bastia, 29 décembre 1856, Sirey^57, II, 333. — Pothier, Traité de la communauté, n* 270; Troplong, II, n* 759; Rodièreet Ponl^ II, n« 853; Aubry et Rau, V, § 508, texte et note 41, p. 324.

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