‹ Traité du contrat de mariageChapitre 10 sur 82 · PLAN DE CE TRAITE · texte numérisé non relu

PLAN DE CE TRAITE

39. — Après avoir traité, dans le titre III, des contrats ou des obligations conventionnelles en général, et. dans le titre IV, des engagements qui se forment sans convention, le Code trace, dans les titres V à XVII, les règles spéciales des contrats les plus importants.

C'est par le contrat de mariage qu'il commence, et l'importance de ce contrat, que nous avons indiquée,1 justifie l'ordre suivi par le Code.

80. — Le titre Du contrat de mariage, comme l'ont compris les rédacteurs du Code, doit être divisé, selon nous, en quatre grandes parties.

La première partie, Dispositions générales, comprend les articles \ 387 à 1398 : le législateur y examine les règles communes à tous les régimes matrimoniaux, le choix d'un régime matrimonial, les clauses que l'on peut insérer dans un contrat de mariage, la forme du contrat, l'époque à laquelle

1 Suprà, Tome I, n° 1.

les conventions matrimoniales peuvent être faites, et la capacité exigée chez les contractants.

La seconde partie, De la communauté légale, forme l'objet des articles \ 400 à 1496 : le Code y trace les règles de la formation de la communauté légale, de son administration et de sa dissolution.

La troisième partie, De la communauté conventionnelle et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale, s'étend de l'article 1 497 à l'article 1 539 : elle comprend l'étude de deux groupes de régimes bien différents les uns des autres, ceux qui modifient la communauté légaie, comme la communauté réduite aux acquêts, la clause d'ameublissement. la clause de séparation de dettes, etc., et ceux qui excluent la communauté légale, le régime d'exclusion de communauté, et le régime de séparation de biens : mais ces deux groupes de régimes, si différents dans leurs effets, ont une origine commune, l'origine coutumière, et cela explique pourquoi les rédacteurs du Code en ont traité en même temps que des régimes en communauté.

Enfin la quatrième partie, Du régime dotal, de l'article 1540 à 1581, est consacrée aux règles du régime dotal, auquel, ainsi que nous l'avons dit. les rédacteurs du Code n'avaient point fait de place dans le projet primitif.

Page 1