‹ Traité du contrat de mariageChapitre 9 sur 82 · VI · texte numérisé non relu

VI

Droit des États-Unis.

71 . — Les explications que nous venons de donner sur la législation anglaise vont nous permettre d'être très bref sur la législation des États-Unis. C'est en effet au droit des États-Unis, en particulier de l'État de New-York, de Massachussets, etc., .qu'a été empruntée la nouvelle loi anglaise sur la situation de la femme mariée.

« Polit., III, 2, 10.

Guil. Mariage, i. 5

(]g CONTRAT DE MARIAGE.

Nous trouvons donc aux Etats-Unis, comme aujourd'hui en Angleterre la femme mariée investie des droits d'administration, de jouissance et de disposition de son patrimoine comme une femme non mariée, as if she were a feme

sole. .

72. Signalons seulement une particuharite très intéressante de la législation américaine, l'organisation du homestead : la plupart des Etats, notamment ceux de New- York de l'Illinois, du Minnesota, de la Louisiane, etc., déclarent insaisissable et exempt de tout droit de succession le domaine sur lequel vivent les époux, le home; les bestiaux, outils et meubles garnissant le domaine jouissent du

même privilège. .

L'étendue du homestead varie suivant les états : mais le caractère d'insaisissabilité dont il est revêtu subsiste, après la mort ou le départ du chef de famille, au profit de la mère, et ensuite au profit des entants, pourvu qu'ils habitent réellement. 4

* Claudio Jannet, les Étais-Unis contemporains, Chap. XIII, § III.

SECTION IV

Du contrat de mariage au point de vue économique.

73. — Entre les divers régimes matrimoniaux que nous a fait connaître l'étude du passé, ou Pexamen sommaire des législations étrangères, lequel doit être préféré à l'autre ? Jadis la question ne se posait qu'entre les régimes de protection de la dot et les régimes de liberté : aujourd'hui le cadre s'élargit, et, à côté de la lutte séculaire entre le régime dotal et les régimes en communauté, naît une autre question, plus grave encore : ne doit-on pas donner à la femme une indépendance complète dans le mariage, et lui attribuer des pouvoirs égaux à ceux du mari ?

Tels sont, comme nous l'avons vu, le système anglais et le système américain.

C'est aussi le système que propose un savant jurisconsulte. M. Laurent, dans l' Avant-projet de révision du code civil préparé par lui sur la demande du Ministre de la justice de Belgique, avant-projet auquel la chute du dernier ministère Belge a enlevé son caractère officiel, mais qui demeure avec l'autorité du jurisconsulte dont il est l'œuvre. *

L'article 1452 de cet avant-projet est ainsi conçu: « Lacom- « munauté est administrée par les deux époux conjointe- « ment ». Aux termes de l'article 4453, la femme peut faire

1 Bruxelles, 1885, 5 vol. in-4°.

68 CONTRAT DE MAfUAGE.

seule les actes d'administration journalière ; et, d'après l'article 1454, les actes de disposition des biens de la communauté, à titre gratuit ou onéreux, ne peuvent être consentis que par les époux conjointement.

Ce système rompt avec toutes les traditions, mais, d'après M. Laurent, c'est là ce qui fait sa supériorité : « La « tradition, dit-il, est un mauvais guide pour le légis- « la leur. » l

Il peut provoquer, et, dans notre pensée, il provoquera nécessairement de nombreux conflits dans le ménage ! Mais M. Laurent a une procédure toute prête pour y remédier : « Si la femme refuse de consentir à un acte d'administra- « tion, le mari citera la femme en conciliation. Si le juge « de paix ne parvient pas à concilier les époux, la demande « sera portée devant le tribunal d'arrondissement. Après « que les parties auront été entendues en chambre de con- « seil, le tribunal décidera, sur les conclusions du minis- « tère public, si l'acte peut être fait, en prenant en considé- « ration l'intérêt du demandeur et de sa famille. 2

La femme peut abuser du pouvoir « d'administration » «journalière» que la loi lui confère : mais, là encore, M. Laurent offre le remède du recours aux tribunaux, qui pourront prononcer la nullité des engagements souscrits par la femme, et même la déclarer déchue de son pouvoir d'administration (article 1460).

Quant à l'ancienne puissance maritale que ce système fait disparaître, M. Laurent y voit l'expression d'un système suranné et dangereux : « Maintenir l'inégalité « dans la « société conjugale, ce serait régir la société des époux qui « se marient au xixe siècle par une loi qui est l'expression « de l'état social du moyen-âge ». 3

Et plus loin :

1 Tome V, p. 58.

2 Tome V, p. 46.

5 Tome V, p. 45.

« ... Le despotisme est un vice, et comme tel mauvais en « essence. Je crois que le pouvoir absolu ne vaut pas mieux « dans la famille que dans l'Etat ». f

?4. — Ce système de M. Laurent, n'a rien de nouveau, au moins dans ses parties essentielles, et nous sommes frappés de l'analogie qu'il présente avec le premier projet de Cambacérès.

Le 9 août 1793. Cambacérès faisait le rapport à la Convention sur ce projet. Les articles 11, 12 et 13 du Titre III, Des droits des époux, renfermaient les dispositions suivantes :

Article 11. — « Les époux ont et exercent un droit égal « pour l'administration de leurs biens».

Article 12. — «Tout acte emportant vente, engagement, « obligation ou hypothèque sur les biens de l'un ou de « l'autre n'est valable que s'il est consenti par l'un et l'autre « des époux. »

Article 13. — « Les actes ayant pour objet de conserver « les droits communs ou individuels des époux peuvent « être faits séparément par chacun d'eux. » 2

Pour justifier ces dispositions, voici comment s'exprimait Cambacérès :

« Cette innovation (l'administration commune) éprouvera « peut-être des critiques : elles auront leur réponse dans « ce principe d'égalité qui doit régler tous les actes de « notre organisation sociale. » 3

Tels sont bien les idées et le langage de M. Laurent :

« Il (le pouvoir absolu du mari) s'est introduit à une épo- « que où le despotisme était le droit divin. Depuis 1789, « c'est la liberté et l'égalité qui sont de droit divin, et l'éga- « lité est aussi le meilleur des régimes économiques. » *

1 Tome V, p. 52.

2 Fenet, I, p. 20.

5 Fenet, I, p. 5.

4 Tome V, p. 48.

Ajoutons que l'égalité absolue de la femme dans le mariage, au point de vue des intérêts pécuniaires, n'est pour M. Laurent que l'application d'un système plus général : à l'imitation de Cambacérès, il supprime complètement la puissance maritale, le devoir de protection du mari et le devoir d'obéissance de la femme, et, s'il n'abolit pas complètement la puissance paternelle, comme le faisait Cambacérès, du moins il l'affaiblit et l'annihile dans une large mesure.

^5. — Déjà nous avons dit. en étudiant les innovations de la loi anglaise, que cette indépendance absolue de la femme nous semble en contradiction complète avec sa nature, avec son rôle dans le ménage : n'a-t-elle pas assez à faire au foyer domestique dont elle est l'âme, auprès de ses enfants dont l'intelligence et le cœur se développent h ses leçons, à coté de son mari qui trouve au foyer le repos, le calme et souvent la force dont il a besoin pour les luttes de la vie ?

Nous ne nous faisons pas l'idée de la femme et du mari allant, chacun de leur côté, et à l'insu l'un de l'autre, débattre leurs intérêts, se livrer à des spéculations, engager et peut-être compromettre leur patrimoine : dans cette vietout extérieure que devient la maison, le home ? Nous voyons bien ce que la femme et avec elle la famille perdent à cette prétendue indépendance, que nous appellerons, nous, de l'anarchie, mais nous demandons ce qu'elles y gagnent.

La législation doit laisser à chacun des époux Je rôle auquel ses aptitudes le destinent, au mari l'autorité, à la femme une dépendance pour les affaires extérieures qu'expliquent sa nature et l'importance de son rôle dans les affaires intérieures, dans Je gouvernement du ménage.

Cicéron l'a dit excellemment : « .4 naturà comparata est « [opéra] mulieris ad domesticam diligentiam, viri autem « ad exercitationcm forensem et extraneam ».

11 ajoute : « Qitod, simplex natura non ommes res commo-

« das amplecti valebat, idcirco alterum alterius indigere « voluit : quoniam. quod alteri deest, prœsto plerumque est « alteri. » '

Les aptitudes des deux époux sont restées les mêmes qu'au temps de Cieéron : pourquoi changer leur rôle, et donner à la femme des attributions si périlleuses pour ses intérêts et parfois pour sa dignité?

Le mariage, comme le comprend l'Avant-projet de M. Laurent, ce n'est plus cette union forte et perpétuelle entrevue par les jurisconsultes romains, et si magnifiquement réalisée par le christianisme, dans laquelle le mari, et la femme, appuyée sur lui et dirigée par lui, traversent la vie, en accomplissant chacun la tâche à laquelle Dieu l'a destiné : c'est une association d'intérêts qui devront se heurter sans cesse, une société où tout le monde commande, où personne n'obéit.

Le despotisme est un vice, dit M. Laurent. Nous sommes tout à fait de son avis. Mais autre chose est le despotisme, autre chose l'autorité ; nous croyons que l'anarchie ne vaut pas mieux dans la famille que dans l'Etat.

L'autorité du mari nous paraît nécessaire, dans l'ordre moral, à la paix et au bonheur de la famille ; et, dans l'ordre pécuniaire, au crédit du mari et par suite à la prospérité du ménage : aussi n'hésitons-nous pas à repousser, en législation, tout système qui tend à donner à la femme des droits égaux à ceux du mari.

?G. — Parmi les régimes qui, tout en reconnaissant la suprématie du mari, se divisent sur l'étendue de ses pouvoirs, la lutte s'établit d'abord entre le système coutumier de la communauté et le système romain du régime dotal.

Nos préférences sont pour le régime en communauté.

Nous le trouvons d'abord mieux approprié à la nature de l'union conjugale, consortium omnis vitœ. Nous savons bien que quelques jurisconsultes traitent fort dédaigneu-

1 sEconomica, Frag. 4, Edit. Tauchnitz, X, p. 342.

72 CONTRÂT DE MARIAGE.

sèment ce motif: « Ces banalités sentimentales nous tou- « chent peu. dit M. Hue. et nous ne voyons aucun rapport « entre les intérêts pécuniaires et les affections du cœur. »1

Si par banalité on entend une idée depuis longtemps accréditée, nous acceptons l'expression : il est certain, en effet, que depuis bien des siècles ceux qui ont réfléchi au caractère de l'union conjugale ont été frappés de cette idée que, dans une union aussi intime, les intérêts devaient être mis en commun comme les existences. « Duo in carne una, « disait Tertullien, ubi et una caro, unus spiritus. »

N'y a-t-il pas en effet, dans tout mariage digne de ce nom, un but que les deux époux poursuivent ensemble, et auquel la communauté se prête merveilleusement, assurer l'avenir de leurs enfants ? N'est-ce pas la fin vers laquelle tendent leurs préoccupations journalières, et qu'ils atteindront d'autant plus facilement qu'ils uniront leurs patrimoines, comme ils unissent leurs travaux et leurs fatigues ?

« Ce qui soutient le parti de la communauté légale, di- « sait Lebrun, est que l'ordre de la nature, et un décret « supérieur à l'ordre naturel, ayant donné à l'homme une « dépositaire de ses pensées, une compagne de ses travaux, « le soulagement des soins domestiques, la consolation des « embarras du dehors, l'ornement de sa maison, en un « mot, une possession légitime, il était juste que dans une « liaison si particulière il se fît une communication réelle « de la bonne et de la mauvaise fortune, afin que la femme « s'intéressât d'autant plus à recueillir les fruits du travail « du mari, et à dispenser à propos par sa conduite ce qu'il « amasse par son industrie ; à ménager une précieuse subs- « tance, si difficile à acquérir et si facile à perdre. »2

A un autre point de vue, la communauté de biens nous paraît préférable, car elle répartit également entre les époux les bénéfices réalisés pendant la durée du ménage, et qui

1 Le Code civil italien et le Code Napoléon, III, III, p. 260. * Traité de la communauté, Chap. I, n° 23.

sont véritablement dus aussi bien à la femme qu'au mari : il a fallu en effet pour les conquérir que le mari travaillât, et que la femme économisât.

Sous le régime dotal, au contraire, toutes les économies, tous les bénéfices sont au mari : résultat tellement injuste que, dans les pays de régime dotal, les mœurs ont corrigé la loi, et qu'on rencontre le plus souvent le régime dotal accompagné d'une société d'acquêts, qui permet du moins une répartition plus équitable des bénéfices.

Enfin, sous le régime de la communauté, les biens de la femme, comme ceux du mari, sont de libre disposition : ces biens pourront subvenir aux besoins de la famille, être transformés suivant les nécessités du moment, et il suffira pour cela de l'accord des deux époux, souverains maîtres de leur patrimoine, sous la réserve du respect de l'autorité maritale, lorsqu'il s'agit de disposerdes biens de la femme.

Les dotalistes, il est vrai, revendiquent comme le bienfait suprême du régime dotal cette inaliénabilité de la dot : elle est une sauvegarde contre les dépenses excessives du mari, et contre la faiblesse de la femme, une sécurité pour l'avenir de la famille, une garantie pour l'État, auquel importe la stabilité des familles.1

Sur ce terrain, la lutte est très vive, et la discussion ardente entre les partisans du régime de la communauté et les dotalistes.2

Pour nous, qui vivons dans un pays de régime dotal et qui le voyons à l'œuvre avec ses avantages et ses inconvénients, nous croyons que la somme des inconvénients dépasse beaucoup celle des avantages.

Il serait injuste, toutefois, de méconnaître qu'il peut être

1 Voir Sacaze, Introduction au Traité da la dot de Roussilhe, p. 13 et suiv.

2 Voir Homberg, Abus durégime dotal, p. 185 et suiv.; Marcel, Du régime dotal et de la nécessité d'une reforme dans cette partie de notre législation; Troplong, Du contrat de mariage, Introduction, p. GLICLXVIII.

utile, à la famille, en mettant du moins le patrimoine de la femme à l'abri des dilapidations du mari.

Mais ces dissipations du chef de la famille sont heureusement l'exception, et les contrais de mariage ne doivent pas être faits en vue de cette situation exceptionnelle. Or. dans ces ménages qui sont les plus nombreux, où le mari comme la femme cherchent à bien administrer leur fortune dans l'intérêt de leurs enfants, le régime dotal crée une série d'obstacles de toute nature.

Ainsi, pour n'en citer qu'un exemple, Ja femme dotale ne peut s'obliger pour améliore?- le fonds dotal, l'article 1558 du Code civil français ne le permettant que pour les grosses réparations nécessaires au fonds : voilà un obstacle infranchissable à toute amélioration, et qui ne voit cependant que le sol ou les bâtiments ne peuvent être condamnés à une immobilité absolue, sans grand préjudice pour le propriétaire, et que des constructions nouvelles, des aménagements nouveaux sont parfois aussi nécessaires pour tirer parti d'un immeuble que des réparations proprement dites?

En se plaçant à un autre point de vue, et sur le terrain des avantages que procure l'inaliénabilité, d'après les dotalistes, deux ordres d'idées viennent singulièrement diminuer ces avantages.

En premier lieu, la jurisprudence, qui a fait de la dot mobilière un bien de libre disposition dans la main du mari, a restreint dans une large mesure la protection dont la dot était entourée : avec le développement actuel de la fortune mobilière, il est singulier de voir les immeubles seuls garantis par l'inaliénabilité :

« N'est-il pas étrange, dit M. Sacaze, que la garantie de « l'inaliénabilité soit accordée à la femme qui apporte en « dot une cabane et un arpent de bruyère, et puisse être « refusée à celle qui possède cent mille livres de rente en « capitaux mobiliers ? » !

* Traité de la dot de Roussilhe, Introduction, p. XIX.

En second lieu, les fraudes au moyen desquelles on essaye d'aliéner la dot en dehors des cas prévus par la loi, et « de faire violence à la loi et à la conscience des juges », comme le dit M. Homberg, sont malheureusement très fréquentes :

« Nous avons la conviction. écrivaitM.Hombergen 1849, « que nous ne serons démenti par aucun homme versé « dans la pratique des affaires, quand nous dirons qu'il est « peu d'exemples de maris voulant arriver, perfasetnefas, « à l'aliénation du bien dotal, et ne pouvant y parvenir. »l

Ce n'est pas nous qui démentirons M. Homberg, et le spectacle attristant des fraudes de toute nature que le régime dolal suscite, et des dangers auxquels ces fraudes exposent soit la dot, soit les tiers, est un motif grave pour nous faire préférer le régime de la communauté.

77. — Notre conclusion, toutefois, n'est pas celle de M. Homberg : « Un trait de plume passé sur le chapitre du ré- « gime dotal dans le Code civil, conclut-il, et notre législa- « tion demeurerait complète dans son unité. »

Pour nous, nous préférons Je régime de la liberté des conventions matrimoniales, tel qu'il est organisé par les articles 1387 et 1391 : nous n'aimons pas ces traits de plume, qui, supprimant en un jour une institution vieille de plusieurs siècles, bouleversent les conditions sociales de toute une partie d'un grand pays. Le régime dotal est le régime national du Midi et de la Normandie, avec ses avantages et ses inconvénients : les uns et les autres y sont connus, et nous croyons qu'il vaut mieux l'améliorer, par une rédaction plus large et plus intelligente des contrats de mariage qui le renferment, que de le supprimer.

Laissons le temps faire son œuvre, et si le régime de la communauté est préférable, comme nous le croyons, laissons-le se développer sous l'empire du principe de liberté écrit dans les articles 1387 et 1391 .

1 Abus du régime dotal, p. 212.

Nous sommes très heureux de pouvoir citer, à l'appui de cette théorie de la liberté des conventions matrimoniales, l'autorité d'un jurisconsulte éminent, chez lequel l'érudition de l'historien s'allie, d'une manière si heureuse, à la science du jurisconsulte :

« Avec Je principe de la liberté des conventions matrimo- « m'aies, dit M. Glasson, personne n'a le droit de se plain- « dre, et la loi échappe aux critiques sérieuses. La loi dit « aux époux : voilà deux régimes, la communauté et le ré- « gime dotal, qui répondront aux vœux de la majorité ; s'ils « ne vous conviennent pas, modifiez-les ou prenez même « un autre régime ; toutes vos conventions seront respec- « tées et deviendront la loi de votre famille, pourvu qu'elles « ne soient pas contraires à l'ordre public. »*

f8. — D'ailleurs, si nous préférons le régime de la communauté de biens au régime dotal, parmi les régimes en communauté, toutes nos préférences sont pour la communauté réduite aux acquêts.

La communauté légale présente en effet, à notre avis, si on la compare à la communauté d'acquêts, deux causes d'infériorité.

D'abord, en présence du développement de la fortune mobilière dont nous parlions tout à l'heure à propos du régime dotal, la communauté légale offre une inégalité choquante dans la composition de l'actif: l'époux qui a une fortune mobilière importante la verra tomber dans la communauté légale, tandis que son conjoint, dont la fortune est immobilière, la conservera comme propre.

Puis, s'il ne naît pas d'enfants du mariage, et que les fortunes des deux époux soient inégales, l'adoption du régime de la communauté a pour résultat de dépouiller la famille de l'un des époux au profit de la famille de l'autre ; résultat d'autant plus regrettable qu'il était moins dans la pensée des époux, au moment où ils ont contracté mariage.

1 Éléments du droit français, 2e édition, I, p. 223-224.

Au contraire, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, aucun de ces inconvénients n'est à craindre : chacun des époux conserve comme propres ses biens présents et à venir, avec !a liberté d'en disposer comme sous le régime de la communauté légale ; et la communauté ne se compose que des revenus des époux et des bénéfices qu'ils peuvent faire avec leur industrie ou leur commerce. Sous ce régime, on met en commun le produit des économies réalisées en commun : n'est-ce pas à cela que doit se réduire la communauté conjugale, sauf ensuite aux époux à se faire telles libéralités qu'ils voudront?

Mais, pas plus que nous ne demandons l'abrogation du régime dotal, pas plus nous ne demandons la substitution de la communauté réduite aux acquêts comme régime de droit commun à la communauté légale.

Laissons la communauté d'acquêts faire son chemin sous le régime excellent de la liberté des conventions matrimoniales : nous croyons qu'elle est en progrès, mais ces progrès ne sont ni assez anciens ni assez complets pour que l'on puisse affirmer qu'elle est entrée dans nos mœurs, et qu'en en faisant le régime de droit commun le législateur se conformerait aux habitudes du pays.

Ce n'est que ce jour là qu'il serait opportun de modifier une législation qui a pour elle une longue possession, et dont les inconvénients ne sont pas assez graves pour nécessiter un remaniement immédiat, qui serait plus dangereux qu'utile.

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