DISPOSITIONS GENERALES
81. — Le contrat de mariage peut être défini, avonsnous dit,1 dans son sens général, le règlement des intérêts pécuniaires des époux : c'est dans ce sens que ces expressions sont prises dans la rubrique de notre titre V, Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux.
Il importe de ne pas le confondre avec l'acte de mariage, qu'on appelle quelquefois improprement contrat de mariage, et qui constate la célébration civile du mariage devant l'officier de l'état civil.
Les expressions « contrat de mariage » ont une autre acception plus restreinte : on appelle, en effet, contrat de mariage le titre, Yinstrumentum qui contient les conventions matrimoniales des époux : c'est en ce sens que l'on dit que le contrat de mariage est un acte solennel ; c'est aussi en ce sens que l'alinéa dernier de l'article 4391. ajouté à ce texte par la loi du 10 juillet 1850, parle des effets de la déclaration faite par les futurs époux qu'ils se sont mariés « sans contrat ». c'est-à-dire sans acte écrit destiné à régler les conditions civiles de leur union.
1 Suprà, Tome I, n° 1.
Guil. Mariage, i. 6
Ou appelle régime matrimonial l'ensemble des règles qui gouvernent l'association conjugale, au point de vue des biens ; de là viennent les expressions de régime de la communauté, régime de la séparation de biens, régime dotal.
Les futurs époux peuvent arrêter eux-mêmes les conditions civiles de leur union ; s'ils ne le font pas, le Code les réputé mariés sous le régime de la communauté légale, comme l'indique l'article 1 393.
MM.Colmet de Santerre1 et Laurent2 proposent d'appeler « contrat de mariage tacite » les conventions matrimoniales des époux mariés sans acte écrit. Cette dénomination n'est point acceptée par l'usage, et nous croyons qu'il vaut mieux suivre l'usage, et dire, avec la loi du 10 juillet 18o0.quelos époux sont mariés avec ou sans contrat.
8&. — On appelle dot, comme le dit l'article 1 540, le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du ménage.
Il résulte de cette définition de la dot qu'elle n'existe que sous les régimes en communauté, sous le régime exclusif de communauté et sous le régime dotal, car sous ces divers régimes il y a quelque chose qui est apporté par la femme au mari, soit quant à la propriété, soit tout au moins quant à la jouissance : mais il n'y a pas dot sous le régime de la séparation de biens, où la femme conserve la propriété, l'administration et la jouissance de ses biens.
D'après M. Colmet de Santerre, il faudrait aller plus loin, et dire que même sous le régime de la séparation de biens il y a une dot, en ce sens que la femme devant contribuer aux charges du mariage à concurrence du tiers de ses revenus, les biens seraient dotaux jusqu'à concurrence de cette portion.3
Cette terminologie nous paraît inacceptable : la femme
1 VI, nos 2 bis et 4 bis.
2 XXI, n° 2.
5 \ i.. iiu 9 bis IV
séparée cle biens conservant la propriété, l'administration et la jouissance de ses revenus, il est impossible, croyonsnous, de dire qu'elle a apporté une dot à son mari. De quoi se composerait cette dot ? Sans doute la femme doit contribuer aux charges du ménage, mais cette contribution annuelle ne modifie pas Ja règle essentielle du régime de séparation de biens, à savoir que si la femme donne au mari une part de ses revenus, elle ne lui apporte aucun de ses biens, ni en propriété, ni en jouissance.
83. — Les régimes matrimoniaux que le Code a organisés se rattachent à trois groupes principaux :
Les régimes en communauté, ce qui comprend la communauté légale, et les diverses modifications que la volonté des parties peut y apporter, et que l'on désigne sous le nom générique cle communauté conventionnelle ; ils forment l'objet des articles 1400 à 1528 ;
Les régimes qui excluent la communauté, tout en prenant comme elle leur origine dans le droit coutumier : ce sont le régime sans communauté ou exclusif de communauté, et le régime de séparation de biens (articles 1529 à 1539);
Enfin le régime dotal (articles 1540 à 1581).
Mais ces divers régimes matrimoniaux, soit que les parties les adoptent avec l'organisation que le Code leur a donnée, soit qu'elles les modifient ou les combinent entre eux, comme la loi le leur permet, sont soumis à des règles communes : ces règles communes forment l'objet du chapitre I de notre titre, intitulé Dispositions générales.
84. — Nous diviserons l'élude de ces Dispositions générales en sept chapitres:
Chapitre I. — Du choix d'un régime matrimonial, et des clauses qui peuvent être insérées dans le contrat de mariage.