CHAPITRE PREMIER
DU CHOIX D UN REGIME MATRIMONIAL, ET DES CLAUSES QUI PEUVENT ÊTRE INSÉRÉES DANS LE CONTRAT DE MARIAGE.
85. — Le principe admis par le Code sur le choix d'un régime matrimonial nous paraît excellent, ainsi que nous l'avons dit déjà;1 la loi laisse, en effet, aux époux le droit de régler comme bon leur semble leurs intérêts pécuniaires dans l'union qu'ils vont contracter, et l'article 1387 exprime en termes très clairs cette liberté qui leur est donnée : « La loi ne régit l'association conjugale quant aux biens « qu'à défaut de conventions spéciales, que les époux « peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu que, « etc. »
Nous verrons plus tard les restrictions que la loi apporte à la règle, mais examinons en ce moment l'étendue de cette règle.
Les époux peuvent faire leurs conventions matrimoniales comme ils le jugent à propos : cette règle signifie, d'abord, qu'ils peuvent choisir entre les divers régimes que le Code organise, régime de communauté, régime de séparation de biens, régime dotal, etc..
Remarquons seulement que si les époux choisissent un autre régime que celui de la communauté légale, ils doivent
1 Suprà, Tome I, n° 77.
86 COrsTRAT DE MARIAGE.
le déclarer formellement : cette idée est vraie pour tous les régimes autres que le régime de la communauté, puisqu'ils constituent des régimes d'exception dans la théorie du Code ; et elle est textuellement exprimée par ■l'article 1392, pour le régime dotal, lequel n'existera que « s'il y a dans le cori- « trat de mariage une déclaration expresse. » Cette exigence, dont nous étudierons la portée en traitant du régime dotal, s'explique par les effets de la dotalité : les biens de la femme seront désormais inaliénables, il faut que les tiers ne puissent se méprendre, à la lecture du contrat de mariage, sur la portée de cette inaliénabilité.
Ainsi il ne suffît pas que la femme déclare se constituer une dot, car il y a une dot sous d'autres régimes que le régime dotal ; ni que les futurs époux stipulent qu'ils excluent la communauté, ou qu'ils veulent rester séparés de biens, car ce résultat peut être obtenu dans le régime exclusif de communauté ou de séparation de biens : il faut une déclaration expresse qu'ils adoptent le régime dotal.
Cette règle signifie, en second lieu, que les époux peuvent combiner ces divers régimes entre eux ; et la loi prévoit même quelques-unes de ces combinaisons, comme dans l'article 1581, qui indique que l'on peut joindre la société d'acquêts au régime dotal. Mais il faut que ces combinaisons respectent les règles essentielles des deux régimes qu'elles vont réunir : c'est ainsi que l'on a jugé avec raison que la femme ne peut stipuler que sa part dans les acquêts sera dotale ; cette clause aurait pour effet de contredire l'adoption de la société d'acquêts, où les biens acquis sont de libre disposition. De plus, la dotalité des acquêts, après séparation de biens, serait subordonnée à la volonté des époux, qui pourraient toujours la faire disparaître en rétablissant entre eux la communauté.1
Cette règle signifie, en troisième lieu, que les futurs époux peuvent adopter des règles absolument nouvelles.
1 Cassation, 29 juin 1847, Dalloz, 47, I, 295.
à Ja seule condition qu'elles ne soient pas contraires aux restrictions, générales ou spéciales, dont nous allons avoir à déterminer l'étendue.
86. —Les conventions matrimoniales ont pour but, avonsnous dit, et ne peuvent avoir pour but que le règlement des intérêts pécuniaires des époux, soit pendant le mariage, soit à la dissolution du mariage; mais, dans cette limite, les conventions matrimoniales peuvent être rédigées avec une liberté plus grande que les conventions ordinaires, et on peut y insérer des clauses qui seraient défendues en général dans les contrats.
C'est ainsi que la donation de biens à venir, l'institution contractuelle, qui est prohibée en droit commun, est permise dans les contrats de mariage, aux termes des articles 947 et 1082 ; c'est ainsi encore que l'irrévocabilité des donations ordinaires fléchit dans les contrats de mariage, où l'article 1086 permet de faire des libéralités sous l'obligation de payer les dettes qui grèveront la succession du donateur, ou sous d'autres condilions dont l'exécution dépendrait de la volonté du donateur.
81. — Cette liberté n'existe toutefois que pour les conventions matrimoniales proprement dites, c'est-à-dire pour les conventions entre époux, ou pour les libéralités faites aux époux ou à l'un d'eux; mais si l'on insérait dans le contrat de mariage des conventions étrangères à l'un ou à l'autre de ces objets, une vente, un bail, une ratification de contrat antérieur, etc., elles ne bénéficieraient pas des règles exceptionnelles des contrats de mariage, et resteraient soumises à leur loi propre.
C'est ainsi, par exemple, que si un futur époux, mineur, ratifiait par contrat de mariage une vente ou un partage irrégulier, la ratification ne serait pas valable, à cause de l'inaccomplissemcnt des formalités prescrites pour les ratifications.1
1 Bordeaux, 25 janvier 1826, Siroy, c. n.. VIII, II, 187; Grenoble, 5 août 1859, Sirey, 61, II, 21, et Dalloz, 62, II, 39; Limoges, 29
Si Je contrat de mariage était annulé, ces conventions, étrangères au contrat de mariage proprement dit, resteraient d'ailleurs valables, si elles étaient constatées conformément à. la loi qui les régit.1 Elles ont une existence propre, et, de même qu'elles peuvent être nulles dans un contrat de mariage valable comme tel, de même elles demeurent valables, malgré la nullité des conventions matrimoniales auxquelles elles sont ajoutées.
81. i. — Nous venons de dire que les conventions étrangères au but même du contrat de mariage, c'est-à-dire au règlement des intérêts des futurs époux ou aux libéralités faites en vue du mariage, ne bénéficiaient pas des règles exceptionnelles écrites pour les seules conventions matrimoniales.
Cette proposition suppose que nous admettons la validité de ces conventions, étrangères au mariage et pourtant insérées dans le contrat de mariage. Les rédacteurs du Code n'en ont pas parlé, et il n'y a pas lieu de s'en étonner, le contrat de mariage n'est pas fait pour cela ; néanmoins nous croyons tout à fait qu'elles sont valables, car. du moment où l'accord des parties est constaté à propos d'une vente, d'un bail, d'un règlement de comptes, etc., qu'importe que cette constatation ait lieu dans un contrat de mariage ou dans tout autre instrumentum? En réalité, cette convention étrangère dont nous parlons est à côté des conventions matrimoniales, dans le même instrumentum, mais elle en est juridiquement séparée : ce sont deux conventions distinctes contenues dans le même acte, et, du moment où la forme de cet acte se prête à recevoir la convention étrangère, le fait qu'elle est à côté des conventions matrimoniales ne peut en compromettre la validité.
janvier 1862, Dalloz, 62, II, 40. — Aubry et Rau, V, § 501, texte et note, 1, p. 230; Laurent, XXI, n°6. — Contra, Grenoble, 10 juillet 1860, Sirey, 61, II, 21, et Dalloz, 62, II, 40.
1 Nîmes, 25 mai 1857, Sirey, 57, II, 609. — Aubry et Rau, V, § 501, texte et note 8, p. 231.
C'était le raisonnement que tenait Ricard dans une hypothèse plus délicate, celle où un testament renferme une obligation étrangère aux dispositions testamentaires :
« Je ne fais pas de difficulté, dit-il, qu'en général il ne « puisse être mêlé dans un testament une autre espèce de « contrat, laquelle, étant accomplie dans sa forme, ne sui- « vra point la nature du testament, mais celle qui lui est « propre : comme si un testateur, en faisant son testament, « y mêle une clause qui emporte une donation entre vifs, « et qui en dit toutes les qualités et solennités nécessaires, « je dis que cet acte, à l'égard de cette clause, demeurera « irré vocable, parce qu'elle contient en soi un acte séparé, « et qui, pour être engagé dans le corps d'un autre., nen « emprunte point la nature, rien n'empêchant que nous ne « puissions mêler ensemble des actes de qualités différen- « tes. sans que les uns détruisent les autres. »1
Ces conventions étrangères seront donc valables, à la double condition qu'elles soient reçues dans la forme qui leur est propre et par des personnes capables de les faire suivant la loi commune, et non suivant la loi exceptionnelle de l'article 1398; et, d'autre part, que les parties n'aient pas entendu les subordonner à la célébration du mariage, auquel cas elles seraient conditionnelles, comme les conventions matrimoniales elles-mêmes, si nuptiœ sequunlur.
Sans être très fréquentes, de pareilles conventions ne sont pourtant pas rares dans les contrats de mariage ; et c'est ainsi, notamment, qu'on voit le père ou la mère de famille profiter du mariage d'un de leurs enfants pour faire entre les autres la distribution de leurs biens :
« Considérant, dit très bien la Cour de Lyon à propos de « cette hypothèse, que la loi n'interdit nulle part au père « et à la mère, qui dictent les conditions du mariage d'un « de leurs enfants, de souscrire, dans le même acte, des
1 Traité des donations entre vifs et testamentaires, Part. III, Chap. III, Sect. I, n° 107.
« avantages particuliers vis-à-vis des autres, de procéder, « notamment, au partage de leurs bleas entre tous les hé- « ritiers, et qu'alors l'acte qui contient ce double règlement « est assujetti aux règles du contrat de mariage, en ce qui « concerne les futurs époux, tout en restant sujet aux rè- « gles ordinaires pour les autres enfants. »'
88. — Les futurs époux peuvent, disons-nous, combiner plusieurs régimes entre eux, et nous avons cité à titre d'exemple la combinaison, prévue par l'article 1581, du régime dotal et de la société d'acquêts.
Ils peuvent appliquer à l'un des régimes organisés par le Code certaines règles empruntées à un autre régime : par exemple, stipuler, sous le régime dotal, que les immeubles de la femme seront aliénables sans aucune condition de remploi. Si Finaliénabilité est de la nature du régime dotal, elle n'est pas de son essence, et la clause qui, vis-à-vis des tiers, rend les immeubles dotaux de libre disposition, applique au régime dotal une des conséquences du régime de la communauté, ce qui est parfaitement licite.2
Mais, à l'inverse, les époux peuvent-ils, en adoptant le régime de la communauté, déclarer que les immeubles de la femme, ou même sa dot mobilière, seront inaliénables ? Ce qui fait la difficulté dans cette bypothèse, c'est que, d'un côté, l'indisponibilité des biens ne peut être créée par les conventions particulières en dehors des cas où la loi permet de la créer ; et, de l'autre, que le régime dotal n'existe, aux termes de i'arlicle 1 392, qu'à la condition qu'il y ait une déclaration expresse que les époux ont entendu l'adopter.
Aussi quelques auteurs ont-ils pensé que cette clause était nulle, et que l'on ne pouvait rendre les immeubles, ou la dot mobilière, inaliénables qu'en déclarant expressément adopter le régime dotal.
« C'est chose d'intérêt général et d'ordre public, dit Mar-
1 Lyon, 30 novembre 1874, Sirey, 76, II, 328. - Aubry et Rau, V, § 504, p. 269.
AHTICLE 1387. 91
« cadé, que l'aliénabilité des biens et leur maintien dans « la libre circulation ; et on ne peut dès lors y déroger que « dans les cas et sous les conditions fixées par la loi. Or, « d'une part, la loi n'admettant ici l'inaliénabilité que pour « les biens de la femme seulement, et seulement sous le « régime dotal, on ne peut donc jamais stipuler efïicace- « ment l'inaliénabilité des biens de la femme autrement « qu'en se soumettant à la dotalité, de même qu'on ne pour- « rait jamais, sous quelque régime que ce fût, stipuler effi- « cacement l'inaliénabilité des biens du mari. D'un autre « côté, nous avons vu sous l'article \ 392 qu'on ne peut éta- « blir le régime dotal qu'au moyen d'une déclaration « expresse à cet égard. »*
89. — L'opinion que nous venons d'exposer n'a pas réussi, et aujourd'hui la majorité des auteurs2 et la jurisprudence3 sont fixés, avec raison, dans le sens de la validité de la clause en litige.
Sans doute, il faut une déclaration expresse pour que les époux soient mariés sous le régime dotal, c'est-à-dire une stipulation claire, précise, qui ne permette pas que les tiers qui traiteront avec les époux soient trompés sur le caractère du régime par eux adopté. Mais la loi n'exige aucune formule sacramentelle, et, du moment où la déclaration de volonté des époux ne présentera aucune équivoque, l'article 1392 sera respecté.
Or qu'y a-t-il de plus clair que la clause dont nous examinons la portée, et qui porte que les immeubles ou les meubles de la femme sont inaliénables? Comment donc les
1 Article 1497, III. — Sic, Troplong, I, nos 78-79.
2 Toullier, XII, n° 372 ; Rodière et Pont, I, n° 86 ; Aubry et Rau, V, § 504, texte et note 7, p. 268 ; Laurent, XXI, nos 127-128.
:> Paris, 30 mai 1835, Sirey, 35, II, 588 ; Cassation, 24 août 1836, Sirey, 37, I, 141 ; Caen, 11 février 1850, Dalloz, 52, II, J09 ; Cassation, 15 mars 1853, Sirey, 53, 1,465, et Dalloz, 53, I, 81 ; Cassation, 7 février 1855, Sirey, 55, I, 580, et Dalloz, 55, I, 114; Motifs de Cassation (Chambres réunies), 8 juin 1858, Sirey, 58, I, 417, et Dalloz, 58, I, 233; Cassation, 3 février 1879, Sirey, 79, I, 353.
tiers pourraient-ils soutenir qu'ils ont été trompés par un contrat de mariage qui déclare inaliénables les biens de la femme? Cette clause a un sens précis; elle ajoute au régime de la communauté stipulé la garantie de l'inaliénabilité, qu'elle emprunte au régime dotal, elle combine les deux régimes : les époux déclarent d'une façon non équivoque qu'ils adoptent le régime dotal in parte qua, quant à l'inaliénabilité de la dot ; et la loi n'exige rien de plus.
Remarquons d'ailleurs que cette clause peut protéger même la dot mobilière par la garantie de l'inaliénabilité, dans la mesure du moins où l'on peut dire que la dot mobilière est inaliénable, dans le système de la jurisprudence.1
90. — Observons toutefois que le système que nous venons de présenter ne doit être admis que si la clause, qui a pour but d'assurer à la dot de la femme commune en biens la garantie de l'inaliénabilité dotale, n'est pas susceptible de deux sens : s'il y a un doute, il n'y a pas de déclaration expresse, dans le sens de l'article 1392, et la dot ne sera pas inaliénable.
Le contrat de mariage renferme, par exemple, la clause suivante : « Les immeubles de la future épouse ne pour- « ront être aliénés sans un remploi en immeubles par elle « accepté, ou sans une garantie hypothécaire que les ac- « quéreurs seront tenus de conserver par une inscription. » Il est certain que celte clause impose aux acquéreurs l'obligation personnelle d'assurer le paiement des reprises de la femme : mais ne faut-il pas y voir quelque chose de plus, une stipulation d'inaliénabilité dotale, et en déduire notamment cette conséquence que les créanciers de la femme ne pourront saisir et faire vendre les immeubles ainsi protégés?
La jurisprudence a répondu, après un débat solennel qui ne s'est terminé que par un arrêt des chambres réunies, que si cette clause imposait une obligation aux acquéreurs, elle n'était pas suffisante pour constituer l'inaliénabilité et l'in-
1 Arrêt précité, 3 février 1879.
saisissabilité dotales;1 et nous approuvons pleinement cette solution.
En effet, si, comme nous l'avons dit plus haut, l'adoption totale ou partielle du régime dotal peut résulter d'une clause où le nom de régime dotal ne sera pas prononcé, au moins faut-il que cette clause, par sa clarté, soit l'équivalent de l'emploi des mots de « régime dotal. »2 Or la clause que nous examinons est tout au moins équivoque : les époux ont-ils voulu adopter le régime dotal, ou seulement imposer, au cas de vente volontaire des immeubles de la femme, une obligation personnelle à l'acquéreur ? Le contrat de mariage peut recevoir les deux interprétations : cela suffît pour que les tiers, qui traiteront avec les époux, puissent se méprendre sur la capacité de la femme; il n'y a donc pas déclaration expresse, et il faut décider que la dotalité ne protège pas les biens ainsi constitués en dot.3
91. — Les restrictions, apportées au principe de la liberté des conventions matrimoniales, se réfèrent principalement aux six ordres d'idées suivantes :
I. — De la condition et du terme dans les conventions matrimoniales.
IL — Des clauses contraires aux bonnes mœurs, ou à /'ordre public.
III. — Des clauses dérogeant à la puissance maritale ou paternelle, aux droits du mari comme chef, ou aux droits de l 'époux survivant.