VI
Des clauses contraires aux dispositions prohibitives
du Code.
1315. — « Les époux ne peuvent déroger, dit l'article « 1388 in fine, aux dispositions prohibitives du présent « Code. » Cette règle, qui est la sanction des dispositions prohibitives édictées par le législateur, n'a pas été admise sans difficulté avec la forme que lui donne l'article 1388. En effet, dans la discussion de ce texte au conseil d'État,
1 Rodière et Pont, I, n° 82 ; Aubry et Rau, V, § 504, texte et note 23, p. 273-274 ; Colmet de Santerre, VI, n° 7 bis II ; Laurent, XXI, n° 141.
M. Bérenger présenta les observations suivantes, qui furent appuyées par M. Bigot-Préameneu, et combattues par M. Tronchet :
« La disposition relative aux prohibitions est dangereuse. « Il est impossible qu'il n'y ait pas quelque défaut d'atten- « tion dans un ouvrage aussi immense que le Code civil. « On a donc à craindre qu'il ne se glisse dans les articles, « par lesquels on n'aura point voulu établir de prohibition, « quelques expressions qui paraissent ensuite prohibitives, « et qui donnent lieu à des contestations. La meilleure mé- « thode serait d'énoncer, dans le plus grand détail, les « clauses relatives aux biens qu'il serait défendu de stipu- « 1er; il en résulterait aussi l'avantage de pouvoir mieux « peser les prohibitions qu'il convient de faire.
« M. Bigot-Préameneu pense, comme M. Bérenger, « qu'une expression négative ne constitue pas une prohi- « bition, et que cet effet ne doit être attaché qu'à une « clause prohibitive. Il propose de rédiger l'article dans ce « sens.
« M. Tronchet dit que renonciation proposée par M. Bé- « renger serait beaucoup trop longue, et pourrait donner « lieu à des omissions dont les conséquences seraient dan- « gereuses; que ces considérations ont décidé à donner à « l'article la forme sous laquelle il est présenté, en se ré- « servant d'exprimer d'une manière formelle dans les au- « très les prohibitions qui pourront en résulter. »l
À la suite de cette discussion, l'article fut admis sans modifications.
La rédaction de l'article 1388 nous paraît meilleure que celle que proposait M. Bérenger : il eût été bien difficile, en effet, de reprendre, à propos de la rédaction du contrat de mariage, l'énumération de toutes les prohibitions du Code relatives aux intérêts pécuniaires des époux.
Mais nous croyons, avec M. Laurent.2 qu'un enseigne-
1 Fenet, XIII, p. 544-545.
2 XXI, n° 134.
ment se dégage des travaux préparatoires que nous venons de reproduire : c'est que, pour savoir si une disposition est ou non prohibitive, il ne faut pas s'attacher à l'emploi de la négative dans le texte, mais rechercher si, malgré la forme employée, les rédacteurs du Code ont voulu établir une prohibition.
Nous allons en donner un exemple, emprunté à l'organisation de l'hypothèque légale de la femme mariée : l'article 2135 indique la date et les causes de cette hypothèque, sans dire que la convention des parties ne pourra lui assigner une date différente de celle fixée par le législateur. Néanmoins l'on reconnaît que cette disposition est prohibitive, dans la pensée du législateur, et qu'il serait contraire à la règle d'ordre public de l'article 2135 de donner une autre date à l'hypothèque de la femme, de stipuler, par exemple, que l'hypothèque ne datera, pour les créances constituées en dot, que du jour où le mari en aurait effectué le recouvrement.1
Ces dispositions prohibitives sont d'ailleurs très nombreuses, et nous ne pouvons avoir la pensée de les indiquer ici, leur examen devant être fait avec les diverses parties du Code auxquelles elles se rattachent: nous citerons seulement, à titre d'exemples, les prohibitions des articles 791 . H 30, 1096, 1395, 1399, 1443 in fine, 1450 in fine, 1483, 1521, 1595, 2135 et 2140.
1 Grenoble, 7 mars 1868, Sirey, 68, II, 339 et Dalloz, 68, II, J 71 . — Aubry et Rau, V, § 504, texte et note 13, p. 270.