DE LA DOT
133. — La dot. dans le sens propre du mot, est définie par l'article 1540, « le bien que la femme apporte au mari « pour supporter les charges du mariage. » Ces biens apportés par la femme peuvent l'être soit en propriété, comme sous le régime de la communauté universelle, soit en jouissance seulement, comme sous le régime dotal.
L'étendue de la dot varie suivant le régime que les époux ont adopté : sous le régime de la communauté, tous les biens cle la femme sont, à moins de clause contraire, dotaux, soit quant à la propriété, soit quant à la jouissance. De même, sous le régime exclusif cle communauté, il résulte de l'article 1 530 que tous les biens de la femme sont dotaux quant à la jouissance, à moins de stipulation contraire.
Sous le régime dotal, au contraire, il n'y a de dotaux que les biens que la femme s'est spécialement constitués en ddt, ou qui lui ont été, sauf stipulation contraire, donnés par contrat de mariage (article 1541).
On appelle paraphernaux, sous le régime dotal, les biens de la femme qui ne sont point dotaux : sous les autres régimes, les biens que la femme n'a point apportés en dot n'ont pas de nom spécial.
1S4. — Sous le régime de la séparation de biens. Ja femme conserve la propriété et la jouissance des biens qui lui appartiennent, et elle doit seulement contribuer dans la proportion indiquée par l'article 1537 aux charges du ménage, à concurrence du tiers de ses revenus. L'article 1575 renferme une disposition semblable sous le régime dotal, si tous les biens de la femme sont paraphernaux. Peut-on dire, sous ces deux régimes, qu'il y ait une dot?
Oui, disent MM. Colmet de Santerre * et Laurent : 5 cette contribution de la femme aux charges du mariage à concurrence du tiers de ses revenus, c'est la dot.
Nous croyons plus exact de dire, avec MM. Aubry et Rau,3 que la clause de séparation de biens et la paraphernalité de tous les biens de la femme sont exclusives de l'idée de dot. Sous ces deux régimes, en effet, la femme n'apporte aucun bien au mari, ni en propriété, ni en jouissance: il n'y a donc pas de dot, d'après la lettre de l'article 1540 ; nous ajoutons qu'il n'y a pas de dot non plus d'après le langage ordinaire de la pratique, car la dot, dans ce langage, c'est le bien sur lequel le mariage donne au mari certains droits, et ici il n'en a aucun.
Dans ces deux hypothèses, il n'y a pas de bien dotal, partant pas de dot : il y a seulement contribution de la femme, chaque année, aux charges du ménage, mais ce n'est pas là une dot.
135.— -Dans cette acception, le mot « dot » comprend non-seulement ce qui est apporté par la femme au mari, mais aussi ce qui est donné par contrat de mariage à la femme par des tiers, de manière que le mari en ait la propriété ou la jouissance pendant le mariage.
«. On entend par dot, dit Denisart, tous les biens que la
1 VI, n° 9 bis IV.
2 XXI, n° 157.
5 V, § 500, texte, p. 221. — Voir suprà, Tome I, nu 82.
« femme, ou autre pour elle, donne à son mari, pour en « jouir pendant le mariage, et l'aider à en supporter les % charges. » *
« Dot, dit Ferrière, est tout ce que la femme, ou autre « pour elle, donne au mari pour en jouir et faire les fruits «siens pendant le mariage, à l'effet d'en soutenir les « charges. »2
Dans un sens plus large, l'expression « dot » signifie à la fois les biens apportés par la femme en mariage, et les biens apportés par le mari.
C'est dans ce sens que les articles 1438 et 1439 emploient le mot dot, lorsque ces deux textes déterminent les conséquences de la dot constituée au fils ou à la fille par des époux mariés sous le régime de la communauté, soit avec des biens de communauté, soit avec des biens propres à l'un ou à l'autre des deux époux.
Dans ce sens général, le mot dot a pour synonyme le mot apport : c'est avec cette acception que les articles 1501 et suivants, et notamment l'article 1502, parlent des apports du mari et de la femme.
On a quelquefois prétendu que l'expression établissement avait le même sens que les mots dot et apport, ainsi entendus ; mais c'est là une interprétation erronée, et nous n'en voulons d'autre preuve que l'article 204, aux termes duquel l'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère. « pour un établissement par mariage ou autrement. » L'établissement est donc le genre, l'établissement par mariage ou la dot, l'espèce.
1S<8. — Quel est le caractère de la constitution de dof, lorsque cette dot est fournie à la future épouse par ses parents ? Cette constitution de dot est-elle un acte à titre gratuit ou un acte à titre onéreux ?
Cette thèse importante et difficile est examinée en général
1 COLLECT. DE DÉCIS. NOUV., V° Dût, n° 1. - DlCT. DE DROIT ET DE PRATIQUE, V° Dot.
avec l'action Paulienne, sous l'article 1 167, et c'est bien là qu'est sa vraie place, car le principal intérêt de la question est de savoir à quelles conditions pourra être annulée une constitution de dot faite par le débiteur en fraude de ses créanciers: faudra-t-il la complicité de la fille dotée ou du gendre, comme en matière d'actes à titre onéreux, ou suffira-t-il de l'intention frauduleuse chez le constituant, comme pour les donations?
La question est controversée, et, sans entrer dans son examen, nous nous bornons à rappeler qu'il est généralement admis que la constitution de dot est un acte à titre onéreux vis-à-vis du gendre ; et que, par suite, si les créanciers du constituant veulent le faire annuler, ils devront prouver non seulement le préjudice et l'intention frauduleuse du constituant, mais encore la complicité du gendre. ■
Mais la question est très débattue en ce qui concerne la fille dotée ; et tandis que quelques auteurs 2 et de nombreux arrêts 3 décident que vis-à-vis d'elle, comme vis-à-vis de son mari, la constitution de dot est un acte à titre onéreux, un parti important dans la doctrine4 soutient que. vis-à-vis d'elle, la constitution de dot est une donation.
1 Paris, 31 janvier 1845, Sirey, 45, II, 129 ; Bourges, 9 août 1847, Sirey, 47, II, 485 ; Cassation, 24 mai 1848, Sirey, 48, I, 437, et Dalloz, 48, I, 172 ; Cassation, 18 novembre 1861, Sirey, 62, I, 737, et Dalloz, 62, I, 297. — Troplong, I, n° 131 ; Larombière, Des obligations, art. 1167, n° 34 ; Demolombe, XXV, n° 211 ; Aubry et Rau, IV, §313, note 25, p. 138; notre Étude sur l'action paulienne, p. 219 et suiv. — Contra, Laurent, XVI, nos 451-455 et XXI,
2 Duranton, X, n° 579 ; Duvergier, sur Toullier, III, n° 354.
5 Cassation, 23 juin 1847, Sirey, 47, I, 817, et Dalloz, 47, I, 241 ; Riom, 27 mars 1849, Sirey, 50, II, 548; Grenoble, 3 août 1853, Sirey, 54, II, 449, et Dalloz, 55, II, 70; Dijon, 11 août 1858, Sirey, 58, II, 673, et Dalloz, 58, II, 189; Cassation, 11 novembre 1878, Sirey, 80, I, 28, et Dalloz, 79, I, 416; Agen, 3 février 1885, Sirey, 86, II, 31.
4 Troplong, I, n° 131 ; Aubry et Rau, IV, § 313, texte et note 27, p. 139 ; Demolombe, XXV, n° 212 ; Laurent, XVI, nos 451 et suiv.; notre Étude sur l'action paulienne, p. 214 et suiv.
La même discussion s'élève, à propos de la constitution de dot faite au profit du mari par le père ou la mère, et, là encore, la jurisprudence décide qu'elle a le caractère d'un acte à titre onéreux.1
137. — Nous étudierons ici les règles générales de la dot. applicables à tous les régimes, nous réservant d'étudier dans la IVe partie, du Régime dotal, les règles spéciales à la dot sous le régime dotal. Nous examinerons les quatre points suivants :
§ I, — De la constitution de la dot, § H. — De la garantie de la dot.
§ 111. — Des intérêts de la dot.
§ IV. — Du rapport de la dot.
De la constitution de la dot.
138. — La première question que fait naître la constitution de dot est celle-ci : les parents sont-ils tenus de constituer une dot à leurs enfants? La loi romaine répondait affirmativement :
«. . . . Qui dotem dare non volunt, ex constitutione Divo- « rum Severi et Antonini per proconsules prœsidesque pro- « vinciarum coguntur. . . do tare 2 . . . »
Cette solution était admise dans les pays de droit écrit :
« En pays de droit écrit, dit Roussilhe, l'obligation du père
1 Cassation, 14 mars 1848, Sirey, 48, I, 376, et Dalloz, 48, I 66; Bourges, 9 août 48, Sirey, 48, II, 597, et Dalloz, 48, II, 153; Bordeaux, 30 novembre 1869, Sirey, 70, II, 283, et Dalloz, 71, II, 108 ; Poitiers, 21 août 1878, Sirey, 78, II, 257; Dalloz, 79^ II, 6; et France judiciaire, 78-79, p. 73; Cassation, 18janvier 1887, Sirey, 87, I, 97, et Dalloz, 87, I, 257. — Contra, Labbé, Note, Sirey, 87, I, 97.
a L. 19, ff., de ritu nuptiarum (XXIII, II).
« envers ses filles n'est pas tout à fait remplie, quoiqu'il les « ait nourries jusqu'à ce qu'elles soient en état et âge de « gagner leur vie ; il doit de plus leur donner un établisse- « ment, si elles veulent se marier, et leur constituer une « dot suivant ses facultés. » 1
Divers arrêts l'avaient ainsi décidé, notamment deux arrêts du parlement de Toulouse des 13 août 1587 et 13juin 1612, et un arrêt du parlement de Bordeaux du 6 avril 1604.
Au contraire., dans les pays coutumiers, la solution romaine ne fut jamais admise, et la maxime « ne dote qui ne « veut » forma la règle générale des pays de coutume.
Polluer nous en donne les motifs dans les termes suivants :
« L'obligation de doter les enfants communs, dit-il, est « une dette qui n'est que naturelle, pour l'acquittement de « laquelle la loi ne donne aucune action aux enfants contre «. leurs pères et mères. C'est pourquoi chacun des conjoints « ne doit doter, s'il ne le veut bien; et, par la même rai- « son, chacun d'eux ne contribue à la dot que pour la part « pour laquelle il veut bien y contribuer. . .
« La loi présume assez de l'affection que la nature ins- « pire aux pères et mères pour leurs enfants, pour croire « que, lorsqu'ils ne dotent pas leurs enfants, c'est qu'ils « n'ont pas le moyen de le faire d'une manière convenable : « elle juge qu'il serait contre le respect que les enfants « doivent à leurs pères et mères, qu'ils puissent les tra- « duire en justice, et les obliger à y découvrir le secret de « leurs affaires, pour connaître s'ils ont ou non le moyen de « donner une dot convenable.
« Il peut, à la vérité, se rencontrer des pères et mères « qui ne rendent pas, sur ce point, justice à leurs enfants ; « mais c'est un cas rare, et un moindre mal qu'il faut to- « lérer pour en éviter un plus grand. »2
1 Traité de la dot, édition Sacaze, p. 8. — Sic Despeisses, De la Dot, titre V, sect. I.
* Traité de la Communauté, n° 646.
C'est la théorie coutumière que Je Code a adoptée, après une assez vive discussion, 1 dans l'article 204, aux termes duquel « l'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère « pour un établissement par mariage ou autrement. » Nous approuvons pleinement cette décision, qui fortifie la puissance paternelle, et dont les inconvénients sont bien atténués, comme le disait Pothier, « par l'affection que la « nature inspire aux pères et mères pour leurs enfants. »
139. __ n résulte de l'article 204 qu'il n'exisle pas d'obligation civile pour les pères et mères de doter leurs enfants : mais nous croyons qu'il existe contre eux une obligation naturelle. C'était, comme nous venons de le voir dans le passage précité, l'avis de Pothier : « L'obligation « de doter les enfants communs est une dette qui n'est que « naturelle. »
L'article 204 prouve que telle est encore la théorie du Code, puisque ce texte se borne à déclarer que « l'enfant n'a pas d'action » pour contraindre ses parents à lui fournir une dot : cette formule s'adapte très bien à l'idée d'une obligation naturelle, incombant au père et à la mère de l'enfant qui se marie.2
140. — La première conséquence de cette idée, que les pères et mères sont obligés naturellement de doter leurs enfants, va être relative à la forme de la constitution de dot.
On s'est demandé, en effet, si l'engagement sous signature privée pris par les parents de constituer une dot était obligatoire : nous supposons que le chiffre de la dot est déterminé dans l'engagement/ sans quoi il est certain qu'il ne pourrait être valable (article 1129). Mais, si le chiffre est déterminé, l'engagement est-il valable ?
1 Fenet, IX, p. 59-66.
2 Cassation, 14 juin 1827, Sirey, c. n., VIII, I, 618. — Rodière et Pont, I, n° 95 ; Troplong, II, nos 1208-1210, et IV, n° 3067 ; Aubry et Rau, V, § 500, texte et note 4, p. 222 ; Laurent, XVII, n° 18, et XXI, n° 159.
5 Aubry et Rau, V, § 500, texte et note 5, p. 223.
Non. dans une première théorie. On en donne pour motif que l'obligation naturelle ne produit qu'un effet, celui qui est écrit dans l'article 1235, d'empêcher la répétition des sommes qui ont été payées en exécution de l'obligation naturelle. Or, comme ici le paiement n'est point effectué, l'engagement pris par les constituants ne modifie pas l'obligation naturelle qui pesait sur eux : elle reste ce qu'elle était, une obligation dépourvue de sanction.1
Nous croyons, au contraire, que l'engagement pris obligera civilement les constituants : la question n'est point une question de contrat de mariage, c'est la question plus générale de savoir si une obligation naturelle peut servir de cause à un engagement civil ; et on doit, à notre avis, répondre affirmativement, par le motif que l'obligation civile qui a pour base une obligation naturelle a une cause, et qu'elle est dès lors valable comme obligation civile.
On objecte que l'article 1235 ne reconnaissant à l'obligation naturelle qu'un seul effet, celui de servir de cause au paiement, on ne peut étendre à la novation ce que la loi n'a dit que du paiement.
Nous répondrons qu'en présence de la solution de notre ancien droit, qui admettait que l'on pouvait transformer une dette naturelle en dette civile par la novation,2 il n'y a pas besoin d'un texte formel pour consacrer cette solution sous l'empire du Code, et que l'analogie qui existe entre la novation et le paiement, qui supposent l'un et l'autre une dette préexistante, suffit.
Aussi concluons-nous que l'engagement de payer une dot déterminée est valable, même en la forme sous seingprivé.3
1 Troplong, I, n° 187 ; Rodière et Pont, I, n° 96 ; Laurent, XXI, n° 159.
2 Pothier, Des obligations, n° 589.
5 Aubry et Rau, IV, § 297, texie et notes 18 et 21, p. 9, et V, § 500,
141. — Sur qui va peser l'obligation de payer la dot constituée aux futurs époux ? Pour répondre à cette question, il faut distinguer cinq hypothèses ; la dot peut en effet être constituée :
A. — Par le père et la mère ;
B. — Par le père seul ;