‹ Traité du contrat de mariageChapitre 18 sur 82 · C. — Par la mère seule · texte numérisé non relu

C. — Par la mère seule

D. — Par le survivant des père et mère ;

E. — Par un étranger.

142. — A. Dot constituée par les père et mère. — Lorsque la dot a été constituée par le père et la mère, l'article 1546 porte qu'elle devra être prise sur les biens des constituants, à moins de stipulation contraire, même si l'enfant doté a des biens personnels.

L'article 1546 est inséré dans le chapitre III, du Régime dotal, mais l'on s'accorde à reconnaître que la disposition qu'il contient n'est pas à sa place, et qu'elle doit être appliquée à tous les régimes: les obligations des constituants sont en effet les mêmes, quel que soit le régime sous lequel les époux donataires se marient, et il s'agit dans ce texte de l'interprétation de la constitution dotale, quel que soit le régime sous lequel les constituants sont mariés,1

La solution de l'article 1546 est conforme à l'intention des parties : lorsque le père et la mère constituent une dot à leur enfant, sans rien dire de plus, la présomption est qu'ils lui promettent quelque chose aux dépens de leur patrimoine, et non qu'ils se bornent à rappeler qu'il a une fortune personnelle.

Mais il peut y avoir, comme le prévoit l'article 1546, des stipulations contraires, dont les tribunaux auront à déterminer la portée. Nous en verrons bientôt des exemples

texte et note 6, p. 223 ; Demolombe, XXIV, n° 351. — Voir Cassation, 10 décembre 1842, Sirey, 43, I, 335.

1 Rodière et Pont, I, n° 97 ; Aubry et Rau, V, § 500, texte et note 7, p. 223 ; Laurent, XXI, n° 160.

Guil. Mariage, i. 10

dans notre quatrième hypothèse, lorsque la dot est constituée par le survivant des époux, et qu'il a entendu mettre la constitution d'abord à la charge de la succession de son conjoint précédé. Il est assez fréquent, lorsque l'enfant a une fortune personnelle, de stipuler que la dot se prendra d'abord sur cette fortune, puis, subsidiairement. sur les biens des constituants.

143. — Si la dot constituée parle père et la mère l'a été conjointement, sans indiquer la part de chacun, les articles 1438, sous le régime de la communauté, et 1544. sous le régime dotal, donnent la même solution : les deux époux sont censés avoir doté chacun pour moitié.

Par suite, si la dot ainsi constituée est fournie aux dépens de la fortune personnelle de l'un des époux, il aura récompense contre l'autre époux pour la moitié de cette dot,1 d'après la valeur de l'effet donné au temps de la donation (article 1438).

Si la dot est promise ou fournie avec des biens de la communauté, la femme devra récompense à la communauté, si elle y renonce, à concurrence de moitié de la valeur de la dot.

Cette solution, qui résulte du texte de l'article 1438, était celle de notre ancien droit, et voici le motif qu'en donne Pothier :

« La raison est que, quoique la dot ne fût qu'une dette « naturelle de la femme, qu'elle pouvait se dispenser de « reconnaître et d'acquitter sur ses propres, en ne parlant « pas au contrat de dotation ; néanmoins, ayant parlé au « contrat, et ayant doté conjointement avec son mari, elle « a regardé et reconnu cette dot, quant à la moitié pour « laquelle elle y contribuait, comme une dette dont elle « était tenue, et comme sa dette propre, pour laquelle, par « conséquent, elle doit récompense à la communauté, de « même que pour toutes ses autres dettes propres qui au-

1 Bordeaux, 6 décembre 1833, Sirey, 34, II, 243.

« raient été payées durant la communauté des deniers « de la communauté. »!

144. — Il en serait différemment s'il y avait dans le contrat une clause portant que la mère n'entend doter que sur sa part dans les biens de la communauté : la clause est valable, dit Pothicr.2 car la mère ayant pu ne pas doter, elle a pu apposer à sa dotation telle condition que bon lui a semblé. En pareil cas, si la femme renonce à la communauté, elle ne contribue pas au paiement de la dot.3

Mais il faut une clause indiquant clairement que telle a été la volonté de la femme : sinon, la circonstance que la dot a été payée en effets de la communauté, ou même que l'objet constitué en dot par les deux époux conjointement était un effet de communauté, n'empêche pas la constitution dotale de demeurer la dette des deux époux, et non celle de la communauté.

Un arrêt a jugé le contraire, et décidé que la dot, constituée au moyen d'un bien de communauté par les deux époux, était une dette de communauté, par le motif que la donation de conquêts de communauté faite par la femme, conjointement avec le mari, n'oblige la femme personnellement que si elle accepte la communauté.4

Mais cette opinion est généralement repoussée,5 et avec raison : la question n'est pas de savoir quel est l'effet du concours de la femme dans une donation de biens de communauté, en général, mais quelle est la conséquence d'une

1 Traité de la Communauté, n° 649.

'2 Traité de la Communauté,^ 650.

3 Agen, 23 mai 1865, Sirey, 65, II, 191.

4 Bordeaux, 17 janvier 1854, Sirey, 54, II, 513, et Dalloz, 55, II,

5 Paris, 6 juillet 1813, Sirey, c. n., IV, II, 337 ; Bourges, 29 juillet 1851, Sirey ,53, II, 345, et Dalloz, 52, II, 11 ; Cassation, 14 janvier 1856, Sirey, 56, I, 289, et Dalloz, 61, II, 413; Amiens, 10 avril 1861, Sirey, 61, II, 413, et Dalloz, 61, II, 102. — Rodière et Pont, I, n° 102; Troplong, II, nQS 1220 et suiv.; Aubry et Rau, V, § 500, texte et note II, p. 224 ; Laurent, XXI, n° 164.

constitution de dot faite conjointement par les deux époux, tut-elle faite en biens de communauté. Or, sur ce point, les précédents historiques que nous venons de rappeler, et le texte de l'article 1438, alinéa 1er, démontrent que le concours de la femme à la constitution de dot crée contre elle une obligation personnelle.

145. — Nous avons supposé, jusqu'i ci, que le père et la mère ont promis « conjointement » de constituer une dot ; faisons remarquer, avec M. Laurent,1 qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'obligation se divise dans les termes que nous venons d'indiquer entre les deux époux, qu'ils aient dit dans l'acte qu'ils dotaient conjointement leur enfant. Par cela seul qu'ils l'auront doté ensemble, sans ri^n dire quanta la manière dont ils sont tenus, l'obligation se divise entre eux par moitié.

146. — Si l'obligation de doter a été prise non plus conjointement, mais « solidairement » par les deux époux, il est évident que l'enfant doté peut demander le paiement intégral de la dot a l'un ou à l'autre des époux ; mais nous croyons que, dans leurs rapports l'un vis-à-vis de l'autre, la constitution dotale les oblige chacun pour moitié, et que celui qui aura payé aura un recours contre son conjoint.

La solidarité n'est, en effet, qu'un moyen d'assurer au créancier le paiement de ce qui lui est dû ; mais, aux termes de l'article 1213, l'obligation solidaire se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. C'est le principe général des obligations solidaires, et il nous paraît tout à fait applicable aux rapports des époux débiteurs solidaires de la dot.2

147. — La dot peut être constituée conjointement par les père et mère avec une clause, assez fréquente dans la

1 XXI, n° 166.

2 Voir comme analogie Montpellier, 30 mai 1866, Sirey, 66, II,

pratique, et qui va modifier leurs obligations réciproques : ils peuvent stipuler que la dot est constituée « en avance- « ment d'hoirie sur la succession du prémourant, » ou encore qu'elle sera « imputable pour le tout sur la sucees- « sion du prémourant. » Ces clauses ont un effet important, mais qui diffère suivant que les deux époux vivent encore, ou que l'un d'eux est décédé.

Tant que les deux époux vivent, on les considère provisoirement comme tenus, chacun pour moitié, du paiement de la dot ; et l'enfant doté peut s'adresser à chacun d'eux pour obtenir sa part.' La formule que nous trouvons dans les arrêts est très bonne : les deux époux sont tenus « ac- « tuellement, mais sous éventualité de résolution. » En vertu de ce principe, si l'un des constituants a payé la dot de ses deniers, et qu'il intervienne une séparation de biens, il pourra provisoirement obtenir de son conjoint, dans la liquidation, le paiement de la moitié de la dot, sauf règlement ultérieur lors de l'ouverture de la succession du prémourant.2 Parles mêmes motifs, si le mari a payé la dot en effets de communauté, et qu'il y ait séparation de biens et renonciation de la femme à la communauté, il pourra obtenir de la femme le paiement provisoire de la dot, sauf, comme dans l'hypothèse précédente, règlement définitif au décès de l'un des époux.3

148. — Au décès de celui des deux époux qui mourra le premier, la situation va changer.

Si la dot n'est pas payée, l'enfant doté n'aura d'action que contre la succession du prédécédé, à moins d'une stipulation contraire qu'il est toujours libre aux parties d'insérer dans le contrat,4 et le survivant deviendra absolument

1 Orléans, 21 mai 1848, Sirey, 50, II, 146. — Rodièreet Pont, I, n° 107 ; Aubry et Rau, V, § 500/texte et note 19, p. 226. •

2 Bourges, 29 juillet 1851, Sirey, 53, II, 345, et Dalloz, 52, 11,11; Paris, G novembre 1854, Sirey, 55, II, 607. — Aubry et Rau, V, § 500, texte et note 20, p. 226-227 ; Laurent, XXI, n° 172.

5 Aubry et Rau, V, § 500, p. 227.

4 Paris, 16 mars 1850, Dalloz, 50, II, 167.

étranger aux effets de la constitution dotale. De celte manière, si la succession ne peut payer qu'une partie de la dot promise, l'enfant n'aura aucun recours pour le surplus contre le survivant.1 Ces principes ont été très bien posés dans un arrêt doctrinal de la Cour de Cassation, dont voici les termes :

« Considérant que c'est une maxime du droit coutumier « à laquelle il n'a pas été dérogé par le Code civil, que les « père et mère ne sont pas obligés civilement à doter leurs « enfants ; que la dot par eux constituée est une libéralité « purement volontaire, une donation dont, comme tout « donateur, ils sont libres de régler les conditions ;

« Qu'ainsi ils peuvent à leur gré, ou ne pas doter, ou « doter séparément, ou doter en commun pour des sommes « égales ou inégales, ou ne doter en commun que sous la « condition que la somme donnée en dot serait reçue par « les donataires à titre d'avancement d'hoirie de la succes- « sion du prémourant des donateurs ;

« Que cette condition, dont l'effet légal, ainsi que l'en- « soignent tous les jurisconsultes, est de faire que le sur- « vivant lia rien donné, est d'un usage presque général « dans les contrats de mariage qui se passent à Paris, et « qu'elle est très favorable aux enfants, que les pères et « mères dotent d'autant plus avantageusement que le sur- « vivant n'a pas à craindre de se voir ruiné par des cons- « tilutions dotales tout à fait disproportionnées à l'état de « sa fortune personnelle ;

« Que cette condition n'a rien d'illégal, rien d'illicite, et « ne peut, sous aucun rapport, être comprise au nombre « des conditions que l'ai tiele 900 du Code civil veut que « l'on regarde comme non écrites dans les actes de dona- « lion ; qu'elle n'est pas non plus étrangère aux donataires, « puisque, étant parties dans l'acte, ils n'ont pas pu sépa-

1 Cassation, 3 juillet 1872, Sirey, 72, I, 201, et Dalloz, 73, I,

« rer la donation qu'ils ont acceptée de la condition sous « laquelle elle était faite. »'

Cette opinion généralement admise, d'après laquelle le survivant est étranger à la constitution dotale, a été combattue avec force par M. Labbé.2 Il n'est pas vraisemblable, dit-il. quand une dot a été constituée et est venue former l'assise sur laquelle reposera une famille nouvelle, que la volonté commune des parties ait été de lui donner une étendue incertaine et une importance variable ; il n'est pas conforme à l'esprit de l'acte que si le premier mourant s'est ruiné dans des spéculations malheureuses, le survivant, qui a conservé une fortune propre considérable, soit dégagé de sa promesse. Il ajoute que la formule employée dans les contrats de mariage, que la dot sera imputée en totalité sur la succession du premier mourant, ne veut dire qu'une chose, que la dot sera imputée sur cette succession, dans la mesure où elle l'a fournie ; ou, si elle n'est pas payée, qu'elle sera prise d'abord et à due concurrence sur la succession du prémourant. Mais, si cette succession ne peutla fournir qu'en partie, le survivant doit payer le reste.

Nous croyons que l'on peut répondre à ces objections de la manière suivante.

En premier lieu , la question n'est pas nouvelle, et, si elle a été discutée dans notre ancien droit, l'opinion que nous défendons paraît bien avoir triomphé, car nous trouvons dans Pothier la formule même de nos arrêts : « Lorsqu'il est porté par la donation, dit-il, que la « dot s'imputera en entier sur la succession du prédécédé, « le prédécédé est censé avoir donné seul le total, et le rap- « port ne s'en fera qu'à sa succession. »3

La volonté des constituants qui adoptent cette combinaison paraît très claire : ils veulent que le survivant ne

1 Cassation, 11 juillet 1814, Sirey, c. n., IV, I, 592.

2 Note dans Sirey, 72, ï, 201.

3 Introduction au titre XVII de la coutume d' Orléans % n° 86.

soit pas atteint par la constitution dotale, et qu'il conserve sa fortune après le décès de son conjoint.

L'opinion que défend M. Labbé nous paraît ne se préoccuper que d'un côté de la question : sans doute les futurs époux ont désiré une dot fixe, à l'abri de toute incertitude ; mais les constituants, qui dictent la loi, ont eu une autre préoccupation, très légitime aussi, celle de conserver au survivant d'entre eux sa fortune intacte, et de ne pas le ruiner pour fournir la dot promise aux époux. Comme le dit très bien l'arrêt précité du 11 juillet 1814, ce mode de constitution est accepté avec d'autant plus de faveur que le survivant n'a rien à redouter.

Aussi croyons-nous qu'il est vrai de dire, avec Pothier. que, dans ce mode de constitution, le survivant devient étranger à toute obligation dotale.

149. — Si la dot a été payée par l'époux qui a survécu, il a une action en répétition contre la succession du prédécédé ; mais nous croyons, avec MM. Rodière et Pont/ qu'il n'aurait aucun recours, en cas d'insuffisance de cette succession, contre l'enfant qui aurait reçu la dot. Cet enfant pourrait répondre qu'il n'a reçu que ce qui lui était promis, et qu'il n'y a pas lieu à répétition.

Ce mode de constitution présente encore, en cas de paiement de la dot du vivant des époux, des effets spéciaux quant à l'obligation du rapport ; mais nous les étudierons avec le § IV, Du rapport de la dot.

150. — B. Dot constituée par le père seul. — L'article 1544, alinéa 2e, porte que si la dot est constituée par le père seul pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, n'est point engagée, et la dot demeure en entier à la charge du père. Cette règle n'a rien de spécial au régime dotal, pas plus que celle de l'article 1544, alinéa 1er, que nous venons d'examiner ; sous tous les régimes, en effet, l'obligation de doter n'étant pour le père

et la mère qu'une obligation naturelle, cette obligation ne pèse que sur celui des époux qui la formellement reconnue. Donc, sous tous les régimes, la déclaration du père, qu'il constitue une dot pour droits paternels et maternels, fût-elle faite en présence de la mère, n'oblige pas celle-ci.

On ne pourrait pas non plus faire résulter l'engagement de la mère de contribuer personnellement à la dot de simples présomptions, par exemple de quittances données par l'enfant doté, et portant qu'il a reçu la dot de ses père et mère : la femme ne peut être obligée que par une déclaration formelle de sa part.1

151. — Si la dot est constituée par le père seul, et que les époux soient mariés sous le régime de la communauté, la mère sera tenue de payer la moitié de la dot, si elle accepte la communauté. Le motif en est que les articles 1422 et 1439 donnent au mari, comme chef de la communauté, le droit de constituer une dot en effets de la communauté aux enfants nés du mariage ; par suite, si la femme accepte la communauté, elle l'accepte comme elle est, et avec les dettes qui la grèvent.

Mais, si le mari avait déclaré qu'il s'en chargeait pour le tout, ou pour une part plus forte que la moitié, ou bien encore s'il l'avait promise en biens à lui propres, ou en avancement d'hoirie sur sa succession, sans rien mettre à la charge de la communauté, la femme même acceptante n'en devrait supporter aucune part.2

Le mari peut, avons-nous dit, laisser à sa propre charge une part plus forte que la moitié dans la dot ; mais il ne pourrait mettre à la charge de sa femme une part plus

1 Cassation, 22 décembre 1880, Sirey, 81, I, 321 ; Dalloz, 81, ï, 156, et France judiciaire, 81-82, p. 22.

2 Douai, 6 juillet 1853, Sirey, 55, II, 117, et Dailoz, 55, II, 350. — Rodière et Pont, I, n° 105 ; Aubry et Rau, V, § 500, texte et note 12, p. 224.

forte que la moitié, pour le cas où elle accepterait la communauté.1

152. — C. Dot constituée par la mère seule. — Si les déclarations du mari seul ne suffisent pas pour obliger la femme au paiement d'une partie de la dot. à plus forte raison les déclarations de la femme, fût-elle autorisée par son mari, ne suffisent pas pour constituer une obligation contre celui-ci.2

Mais, si les époux sont mariés sous le régime de la communauté, la constitution de dot faite par la femme avec l'autorisation du mari ne forme-t-elle pas une véritable dette de communauté, dont le mari est tenu même sur ses biens, sauf récompense?

Non. dit M. Troplong : 3 la libéralité faite par la femme à l'enfant commun n'intéresse pas la communauté, et le mari qui autorise sa femme à constituer une dot l'autorise à remplir un devoir naturel, mais il ne s'oblige pas luimême ; et la communauté n'est pas obligée non plus, car elle n'a pas d'intérêt à ce que l'enfant soit doté.

Cette opinion nous paraît inconciliable avec le texte des articles 1409, 1419. 1426 et 1479. Il résulte de ces textes : 1° que toutes les fois que la femme s'oblige avec l'autorisation de son mari, les dettes qu'elle contracte sont à la charge de la communauté (articles 1409 et 1 426) ; 2° que les créanciers peuvent poursuivre sur les biens de la communauté, cl sur ceux du mari, le paiement des dettes que la femme a contractées avec l'autorisation de son mari (article 1419); 3° et que les sommes prises par l'un ou par l'autre des époux dans la communauté, pour doter un enfant commun, ne sont pas rapportables par le constituant à la communauté (article 1469).

Il suit de là que la distinction que propose M. Troplong

' Rodière et Pont, I, n° 106.

8 Aubry et Rau, V, § 500, p. 224-225.

5 II, nos846et 1231.

entre les dettes que la communauté aurait intérêt à acquitter, et les dettes pour lesquelles elle n'aurait aucun intérêt, est contraire aux textes et doit être repoussée.1

15$. — D . Dot constituée par le survivant des père et mère. —-L'article 1545, qui n'a rien de spécial au régime dotal, et qui doit, comme les articles 1544 et 1546 dont nous avons parlé, être appliqué sous tous les régimes, traite de la constitution dotale faite par le survivant des père et mère. D'après ce texte, si le survivant constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions, la dot se prendra d'abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant.

Il résulte de ce texte que le survivant, qui constitue une dot, peut spécifier la portion qui devra être prise sur la succession du prédécédé, et la portion à laquelle il s'oblige lui-même, par exemple moitié pour chacun d'eux.

Dans ce cas, deux hypothèses peuvent se présenter : la succession du prédécédé peut être supérieure ou inférieure à la moitié de la dot promise.

Si elle est supérieure, il est admis sans conteste que le survivant n'en devra pas moins payer de suo la moitié de la dot qu'il a promise : il a limité lui-même son obligation, à forfait, et l'étendue de la fortune du prédécédé ne peut diminuer sa propre dette.2

Si la succession est inférieure à la moitié de la dot, la question est plus délicate, et on pourrait dire que le constituant est étranger au paiement de cette partie de la dot. de même que la succession du prédécédé est étrangère au paiement de la moitié incombant au constituant. Néanmoins on s'accorde à reconnaître que le survivant devra compléter la moitié qu'il avait mise à la charge de la suc-

1 Rouen, 27 mai 1854, Sirey, 55, II, 17, et Dalloz, 54, II, 248. — Aubry et Rau, V, § 500, texte et note 13, p. 225 ; Laurent, XXI, n° 168.

2 Rodière et Pont, I, n° 99.

cession du prédécédé, et cela par le motif suivant : le survivant devait mieux connaître que l'époux doté la fortune de son conjoint prédécédé, et. s'il en a exagéré la valeur, i! est équitable qu'il fournisse la différence.1

Nous n'admettrions même pas le tempérament proposé par MM. Rodière et Pont, d'après lesquels « le survivant « devrait être affranchi de tout recours, si les biens re- « cueillis par l'enfant donataire dans la succession du con- « joint prédécédé étaient parfaitement connus. »2 Outre qu'il sera souvent difficile d'établir que la valeur de ces biens était parfaitement connue, nous dirons que, même dans ce cas, le survivant a commis la faute de mettre à la charge de la succession une part de la dot qu'elle ne pouvait pas payer; et, comme c'est lui qui a « constitué » cette dot, il est tenu de la fournir.

154. — Si le survivant n'a pas spécifié les parts, l'article 1545 résout directement la question : la dot se prendra d'abord sur la succession du prédécédé, et, subsidiairement, sur la fortune du survivant, qui ne sera tenu que dans la mesure de ce que la succession ne pourra pas fournir.

Il en serait de même si, au lieu de constituer la dot pour droits paternels et maternels, le survivant l'avait constituée tout entière sur la succession du prédécédé : comme dans l'hypothèse précédente, le fait de la constitution oblige le survivant au paiement intégral de la dot qu'il a promise.

155. — E. Dot constituée par un étranger. — Les règles de la constitution de dot sont en général les mêmes, que la dot soit constituée par les père et mère ou par un étranger : c'est ainsi, notamment, que si un mari et une femme constituent conjointement une dot à un étranger, ils en seront tenus chacun pour moitié, à moins de stipulation contraire. C'est ainsi encore que si le constituant est usu-

1 Rodière et Pont, I, n° 100 ; Aubry et Rau, Y, § 500, texte et note 14, p. 225.

fruitier d'un bien, dont l'époux doté est nu-propriétaire, le constituant est présumé avoir voulu doter aux dépens du surplus de son patrimoine, et non aux dépens des biens dont il a l'usufruit : il n'en serait différemment que si une clause du contrat indiquait la pensée de constituer la dot sur les biens dont il a l'usufruit.1

15©. — Une différence importante sépare toutefois l'hypothèse où la dot est constituée par un étranger et celle où elle est constituée par le père, lorsque le donateur est marié sous le régime de la communauté. En effet, l'article 1422 permet au père de disposer des biens de la communauté pour doter ses enfants, tandis qu'il n'a pas ce droit pour doter des étrangers.

Devra-t-on, à ce point de vue, assimiler l'aïeul au père, ou le traiter comme un étranger ? La question est controversée : elle doit être étudiée avec l'article 1422, qui la fait naître; mais nous indiquons dès à présent que, selon nous, le pouvoir que l'article \ 422 donne au père de doter avec les biens de communauté appartient aussi bien à l'aïeul qu'au père, 2 sans que l'on puisse distinguer, comme le fait M. Troplong, 3 entre l'hypothèse où l'enfant du premier degré n'existe plus, et celle où il serait encore vivant.

157. — La dot une fois constituée et le mariage célébré, les conventions qui l'organisent ne peuvent être modifiées pendant le mariage, en vertu du principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales, écrit dans l'article 1395.

L'application de ce principe à la constitution de dot présente de sérieuses dificul tés, que nous étudierons avec le chapitre IV, De l'époque à laquelle les conventions matrimoniales peuvent être faites ou modifiées. Indiquons seulement, dès à présent, que ce principe ne signifie pas que les

1 Rodière et Pont, I, n° 108.

2 Rodière et Pont. 1, n° 110. « II, n° 8W.

époux ne peuvent pas recevoir de libéralités pendant le mariage, de manière à augmenter le chiffre de leur dot. Ce que l'on ne peut augmenter, c'est l'étendue de la constitution dotale, stipuler, par exemple,, que des meubles que l'on donne à la femme seront dotaux, alors qu'elle ne s'est constituée en dot que ses immeubles : les articles 1543 et 1395 prohibent cette stipulation. Mais on peut, s'il y a une constitution universelle de dot, augmenter la quotité des biens dotaux par une libéralité faite à ia femme ; ' nous aurons seulement à rechercher, lorsque nous traiterons de l'irrévoeabilité des conventions matrimoniales, quelles conditions le donateur peut imposer à ces libéralités nouvelles.

158. — Le principe que la dot ne peut être modifiée pendant le mariage reçoit une exception, si la situation de fortune dos constituants viei.t à changer, et qu'ils aient besoin d'alimenls : ils peuvent, comme le fait remarquer justement M. Laurent ,2 les obtenir contre l'époux doté soit à titre d'enfant, soit à titre de donataire, si l'époux leur est étranger. La pension ainsi obtenue réduira la dot indirectement, si elle est constituée en capital, et même directement, si elle consiste en une pension, car le chiffre de la rente dotale se compensera à due concurrence avec le chiffre de la pension alimentaire obtenue par le constituant.3

159. — Si la dot constituée consiste en une pension, cette pension s'éteindra-t-elle à la dissolution du mariage? Le plus souvent le contrat de mariage prévoit cette hypothèse et indique notamment dans quelle mesure la rente subsistera, après le décès de l'époux doté, au profit du survivant.

Mais supposons, ce que nous avons vu fréquemment, un contrat de mariage muet sur l'extinction ou le maintien de

1 Laurent, XXI, n° 177.

2 XXI, n° 178.

3 Bordeaux, 24 avril 1845, Dalloz, 45, IV, 20. - Voir infrà, Tome I, n° 248.

la rente : le père et la mère déclarent, par exemple, « cons- « tituer à leur fille, en dot, une renie de deux mille francs. » Puis le mariage se dissout par la mort de l'un ou de l'autre des époux : la rente sera-t-elle due au survivant ?

Nous considérons, avec M. Laurent,1 qu'il y a deux hypothèses dans lesquelles la solution n'est pas difficile, la première, celle où l'époux doté survit, et la seconde, celle où l'époux doté est mort le premier, mais en laissant des enfants ; et nous croyons que dans les deux cas la rente doit être continuée après la dissolution du mariage.

Dans le premier cas, si l'époux doté survit, la rente constituée sur sa têle doit vivre autant que lui. On objecterait en vain qu'elle a élé créée en vue du mariage, et qu'elle doit cesser avec lui. Il est facile de répondre, en droit, que si elle a été créée à l'occasion du mariage, elle a été constituée au profit de l'époux, purement et simplement, et qu'elle ne peut s'éteindre qu'avec lui ; et, en fait, que le mariage, en changeant la situation de l'époux, lui a créé des obligations qui ne s'éteignent pas avec le mariage, même lorsqu'il n'y a pas d'enfants.

La même solution doit être admise si l'époux doté est mort le premier, mais en laissant des enfants : la rente dotale a été créée non pas seulement pour l'époux doté, mais pour les enfants h naître du mariage, et il serait aussi peu juridique que peu équitable de laisser au survivant les charges du mariage, sans lui en laisser les ressources.

lOO. — La question est beaucoup plus délicate lorsque l'époux doté meurt le premier, sans laisser d'enfant. M. Laurent décide, d'une façon absolue, que le survivant n'a pas droit à la pension, par le motif que ce n'est pas pour lui qu'elle a été constituée, et que les charges du mariage, en vue desquelles elle était créée, ont cessé par la mort de la femme et des enfants. 2

1 XXI, n°179.

2 XXI, n° 179.

Nous serions de l'avis de M. Laurent dans l'hypothèse qu'il prévoit, c'est-à-dire celle où le contrat de mariage ne contient qu'une constitution de rente, sans qu'il y ait de donation d'usufruit au survivant des époux : dans cette hypothèse, en effet, nous ne voyons pas comment on pourrait faire subsister au profit de l'époux survivant une rente qui n'est pas constituée pour lui, et à laquelle il n'a aucun droit du chef de son conjoint prédécédé, dont il n'hérite pas.

Mais voici comment la question naîtra le plus souvent : à côté de l'article du contrat de mariage portant qu'il est constitué une rente à la future épouse, se trouve un autre article accordant au survivant un droit d'usufruit sur lés biens du prédécédé. La question se pose alors ainsi : la rente constituée à la future épouse est-elle une rente perpétuelle ou une rente viagère ? Or nous croyons que, à moins de clauses ou de circonstances particulières, c'est en faveur de la perpétuité de la rente qu'il faudra se prononcer.

En effet, le mariage, même lorsqu'il n'en est pas né d'enfants, a modifié la condition des époux, leur a imposé des charges nouvelles qui ne disparaissent pas avec la mort de l'un deux : la clause qui attribue l'usufruit au survivant est faite précisément pour lui permettre de soutenir ces charges nouvelles, et de ne pas modifier les conditions de sa vie à la mort de son conjoint.

Si la dot était constituée en capital, la donation d'usufruit permettrait au survivant de profiter de cet avantage ; or nous croyons qu'en créant une rente dotale, les constituants ont bien modifié le mode de paiement de la dot, mais n'en ont pas modifié le caractère ; une rente dotale, accompagnée d'une donation d'usufruit, n'est point une rente viagère, elle est perpétuelle à moins de clause contraire, parce que les charges que le mariage a fait naître ne s'éteignent pas au décès du prémourant des époux.

De la garantie de la dot.

161 . — La constitution de dot est une véritable libéralité de la part du constituant, puisqu'il se dépouille sans recevoir aucun équivalent; on devrait donc, si on appliquait les principes généraux, dire que le constituant ne devra pas garantie à l'époux doté, en cas d'éviction de tout ou partie de la dot. le donateur n'étant censé, comme le disait Polhier. donner la chose qu'autant qu'elle est à lui.

Mais les articles 1440, sous le régime de la communauté, et 1547, sous le régime dotal, décident que ceux qui constituent une dot sont tenus à la garantie : « Si le constituant « est alors tenu de la garantie, dit M. Demolombe, c'est que « l'on présume, en raison de la nature de la libéralité et de « sa destination, que le donateur a eu la volonté d'en assu- « rer l'effet à tout événement, dans l'intérêt des donataires « qui s'engageaient dans les charges du mariage sur la foi « de cette donation. » !

C'est là le vrai motif pour lequel le législateur a créé la garantie en matière de dot ; c'est par interprétation de la volonté des parties, du constituant et des époux.

Quelques arrêts2 donnent un autre motif, c'est que la constitution de dot est un acte à titre onéreux ; mais ce motif n'est pas exact, en ce sens que par rapport au constituant, qui se dépouille sans équivalent, l'acte est un acte à titre gratuit, et que c'est par rapport à lui que l'acte doit être apprécié, pour mesurer l'étendue de ses obligations.

1 XX, n° 546.

2 Cassation, 22 nivôse an X, Sirey, c. n., I, I, 577; Rouen, 3 juillet 1828, Sirey, c. n., IX, II, 110.

Guil. Mariage, i. Il

C'est donc dans l'interprétation présumée de la volonté des parties, et non dans le caractère de l'acte, qu'il faut chercher le véritable motif de la garantie dotale.

Ajoutons que la garantie est bien de la nature, mais qu'elle n'est point de l'essence de la constitution dotale, et que les constituants peuvent s'y soustraire par une clause formelle.

Par celte obligation, le constituant est tenu non seulement de la garantie de la propriété des objets constitués en dot, mais encore des charges réelles qui peuvent grever ces objets, par exemple des hypothèques qui grèveraient l'immeuble constitué en dot, et dont il devra rapporter main-levée. *

162. — La garantie est due par le constituant, quel qu'il soit. Elle est due par la femme elle-même au mari, si, en se mariant sous le régime dotal, elle se constitue en dot certains biens déterminés, sur la jouissance desquels le mariaétéen droit de compter; mais elle ne serait pas due si la femme avait apporté en dot l'universalité ou une. quote-part de l'universalité de ses biens, car elle s'est constitué ses biens comme ils se comportent, dans leur ensemble. 2

La question naît aussi, lorsque la femme a ameubli certains immeubles déterminés ; et nous verrons, en traitant de l'ameublissement, si elle est tenue alors à la garantie.

163. — La garantie est due à l'époux doté, qu'il s'agisse de la femme ou du mari : la dot présente en effet le même caractère, qu'elle soit constituée au profit de la femme ou au profit du mari, car. même faite au mari, la libéralité a été prise en considération lors du mariage, puisqu'elle permettait d'en supporter les charges. 3

* Rouen, 3 juillet 1828, Sirey, c. n., IX, II, 110.

2 Rodière et Pont, I, n° 124 ; Aubry et Rau, V, § 500, texte et note 27, p. 228 ; Laurent, XXI, n° 185.

3 Cassation, 22 nivôse an X, Sirey, c. n., I, I, 577. — Rodière et Pont, I, n° 112 ; Aubry et Rau, V, § 500, texte et note 28, p. 228.

Si la dot est constituée à la femme, la garantie est due à la femme et au mari ; mais elle n'est due à chacun des époux que dans la mesure des droits que les conventions matrimoniales lui donnent sur la dot.

164. — La garantie peut être exercée, pendant le mariage, par l'époux doté, et, s'il s'agit de la femme, par la femme et par le mari ; elle peut être exercée, aussi, à la dissolution du mariage, par le survivant ou parles enfants et descendants, en faveur desquels la dot a été constituée aussi bien qu'au profit des époux eux-mêmes.

Nous croyons aussi qu'elle peut être exercée par les héritiers, même collatéraux, des époux: cette action est en effet une action pécuniaire, transmissible, comme toute action, aux héritiers de celui en faveur duquel la loi l'a créée.1

Enfin nous admettons, avec MM. Rodière et Pont,2 que la garantie est due pour toute donation faite en faveur de mariage, même celle faite en dehors du contrat de mariage : elle est, en effet, comme la donation contractuelle proprement dite, une des considérations qui ont déterminé le mariage, et elle doit participer à la garantie qui protège ces libéralités.

165. — Quelle est l'étendue de la garantie due par les constituants ? Domat l'indiquait dans les termes suivants : « Ceux qui constituent une dot sont obligés à la garantie « des fonds donnés, des dettes cédées et des autres cho- « ses, selon qu'il est convenu, ou selon les règles de la ga- « ranlie que doivent ceux qui vendent ou transportent. »3

L'idée de Domat est vraie sous le Code civil comme elle l'était dans notre ancien droit: en établissant l'obligation de garantie dans la constitution de dot. le législateur assi-

1 Rodière et Pont, I, n° 112 ; Aubry et Rau, V, § 500, texte et note 30, p. 228 ; Laurent, XXI, n° 187.

3 Les lois civiles, Liv. 1, Tit. IX, Sect. II, n" 14.

mile le constituant à un vendeur. Cela explique pourquoi le Code, après avoir posé le principe de la garantie dans les articles 1440 et 1547. n'en a pas autrement expliqué les effets : il faut se reporter, pour les déterminer, aux articles 1625 et suivants, qui fixent les effets de la garantie dans la vente.1

Observons seulement que si le constituant est garant de la dot comme un vendeur, néanmoins il n'a reçu aucun prix en échange de la dot qu'il a constituée : il suit de là qu'on n'appliquera pas les règles des articles 1625 et suivants, qui sont corrélatives à la réception d'un prix par le vendeur.

Ainsi l'article 1631 porte que si l'objet a diminué de valeur, le vendeur n'en devra pas moins la restitution du prix ; et, s'il a augmenté de valeur, l'article 1633 décide que le vendeur devra payer ce que l'objet vaut au-dessus du prix de la vente. Au cas d'éviction de la dot, le constituant devra simplement à l'époux doté la valeur de l'objet au moment de l'éviction, car celte valeur représente le préjudice que souffre l'époux doté, et il n'a rien à demander au delà de la réparation de ce préjudice. De même, s'il s'agit de l'éviction d'une créance, l'indemnité devra être égale à ce que la créance eût rapporté à l'époux doté, eu égard à la fortune du débiteur.2

§ ni

Des intérêts de la dot.

161». — D'après l'article 1153, les intérêts des sommes d'argent ne courent contre le débiteur que du jour de la

1 Rodière et Pont, I, nos 115-124 ; Aubry et Rau, V, § 500, texte, p. 229; Laurent, XXI, ri« 188.

2 Rodière et Pont, I, nuS 116 et 119; Aubry et Rau, V, § 500, texte et notes 31 et 32, p. 229 ; Laurent, XXI, n° 188.

demande, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit : la constitution de dot est précisément un de ces cas d'exception, et les articles 1440 et 1548 portent que les intérêts des sommes promises en dot courent de plein droit, à moins de stipulation contraire, du jour du mariage.

II y en a deux motifs : le premier, c'est que la loi n'a pas voulu obliger les enfants à agir contre leurs parents, pour faire courir les intérêts de la dot qui leur est promise ; le second, que ces intérêts doivent servir à faire vivre les époux à partir de la célébration du mariage, et qu'il est conforme à l'intention présumée des parties contractantes qu'ils soient dus dès ce moment, sans aucune action en justice.

167. — Il n'existe aucune difficulté pour l'application de cette règle si, comme nous l'avons supposé, la dot consiste en une somme d'argent : mais si elle consiste en meubles ou en immeubles, frugifères ou non frugifères, le constituant devra-t-il quelque chose à l'époux doté, et que lui devra-t-il ?

D'après M. Laurent,1 qu'il s'agisse d'objets frugifères ou non, le constituant qui est en retard devra les intérêts à cinq pour cent de la valeur en capital de l'objet promis. En effet, dit le savant auteur, si l'on prend au pied de la lettre le texte des articles 1440 et 1548, on ne doit les appliquer qu'à la dot consistant en une somme d'argent, car elle est la seule à laquelle on puisse appliquer ces expressions, « intérêts de la dot, termes de paiement, » qui ne s'emploient ni pour les meubles corporels, ni pour les immeubles. Si au contraire, comme le font tous les auteurs, on étend ces expressions aux objets frugifères, il faut, pour être logique, arriver aux deux conséquences suivantes : en premier lieu, dire que le constituant devra non pas les fruits, mais, comme le disent les textes, les intérêtsde la dot, c'està-dire de sa valeur en capital ; en second lieu, décider que

1 XXI, n' 182.

les intérêts sont dus, même si l'objet de la dot n'est pas frugifère, car les textes ne distinguent pas.

Nous croyons, au contraire, avec l'opinion ordinairement reçue, que le constituant ne doit que les fruits des biens dotaux, si ces biens sont frugifères, et que, s'ils ne le sont pas, il ne doit rien, à moins que l'époux doté n'obtienne contre lui des dommages-intérêts judiciaires.

Nous reconnaissons volontiers que le texte des articles 1440 et 1548 semble ne prévoir que l'hypothèse où la dot constituée est une somme d'argent, mais, si l'on consulte les travaux préparatoires, on voit que ces textes ont une portée plus large. « La dot, sous quelque rapport qu'elle « soit constituée, disait M. Duveyrier. est inhérente au « mariage pour lequel elle est promise et payée. Il est de « la nature de cet engagement que ses droits naissent et « que ses fruits commencent avec la cause qui le pro- « duit. »1

Le but de ces textes est donc de foire naître du jour du mariage, au profit de l'époux doté, les avantages que la dot devait lui procurer : or ces avantages, si les biens sont frugifères, ce sont les fruits de ces biens, et non les intérêts de leur valeur estimative ; et, s'ils ne sont pas frugifères, ces avantages ne sont pas déterminés à l'avance, et ils ne pourront être fixés que par une décision judiciaire appréciant le préjudice que le retard dans la livraison peut causer.

Nous ajoutons, comme le reconnaît d'ailleurs M. Laurent, que les intérêts de la valeur en capital de la dot seront souvent supérieurs aux fruits des biens constitués en dot, à plus forte raison aux avantages que procurent les biens dotaux non frugifères ; et il faudrait un texte formel pour imposer une telle pénalité au constituant.

Au contraire, la solution que nous proposons est très équitable : les avantages que la réception de la dot aurait

1 Rapport au Tribunat, Fenet, XIII, p. 752.

procurés à l'époux doté lui sont acquis de plein droit du jour du mariage, intérêts de la dot si elle est en argent, fruits de la dot si c'est un bien frugifère ; et, si ces avantages sont indéterminés, comme Test la possession d'un bien non frugifère, l'époux doté s'adressera à justice peur faire fixer les dommages-intérêts auxquels il a droit.1

168. — Voici quelles sont les conséquences de l'application de notre système à la constitution en dot d'une créance.

Si la dot a été fixée à un capital en argent, les intérêts courront de plein droit du jour du mariage, eût-on indiqué dans le contrat une créance improductive d'intérêts comme devant servir au paiement de la dot. Ce qui est constitué en dot dans cette hypothèse, c'est une somme d'argent, et les articles 1440 et 1548 sont applicables.2

Si, au contraire, l'objet même de la constitution de dot est une créance non productive d'intérêts, on appliquera la règle que nous venons de poser, lorsque la dot est constituée en biens non frugifères, et les intérêts ne courront pas de plein droit contre le constituant.3

109. — Les intérêts sont dus de plein droit, lorsque la dot est constituée en argent, même si la constitution émane de la femme: elle devra alors les intérêts de la dot qu'elle a promise sur ses biens paraphernaux. « Une « femme riche, disait Roussilhe, qui d'elle-même se cons- « titue telle somme à prendre sur ses biens, en doit les « intérêts du jour de la bénédiction nuptiale ; lesquels « intérêts se prennent sur le surplus de ses biens, qui sont

1 Troplong, II, n° 1256 ; Rodière et Pont, I, n° 128 ; Aubry et Rau, V, § 500, texte et note 24, p. 227.

2 Cassation, 7 juillet 1835, Sirey, 35, I, 914. — Aubry et Rau, V, § 500, texte et note 22, p. 227.

3 Rodière et Pont, I, n° 128; Troplong, II, n° 1255; Aubry et Rau, V, § 500, texte et note 23, p. 227. — Contra, Toullier, XIV,

« censés réservés comme paraphernaux ».* Le texte des articles 1440 et 1 548;, qui ne fait pas de distinction suivant la personne par laquelle la dot est constituée, conduit aujourd'hui à la même solution.*

Mais nous admettons, avec M. Duranton,3 que si le mari n'avait fait aucune réclamation pendant le mariage contre la femme, ses héritiers n'en pourraient faire contre elle après la dissolution du mariage. C'était la solution de notre ancien droit.4 et on peut invoquer, pour la défendre aujourd'hui, l'analogie de l'article 1578. lorsqu'il s'agit de la jouissance des paraphernaux par le mari.

l^O. — On admettait dans les pays de droit écrit, que les intérêts de la dot se compensaient, à due concurrence, avec les dépenses que le constituant avait faites pour les époux, s'il les avait gardés chez lui pendant un certain temps après le mariage.5 Nous croyons que cette solution doit encore être admise aujourd'hui, d'abord parce qu'elle est très équitable, puis parce que le motif des articles 1440 et 1548 fait défaut, dans la mesure où le père de famille a nourri et entretenu les époux : les charges du mariage ont été supportées par lui et non par le mari.6

1^1. — Les articles 1440 et 1548 déclarent qu'il est loisible aux constituants d'insérer dans l'acte une stipulation contraire, qui les dispense de payer les intérêts du jour du mariage.

Mais, si un délai a été stipulé pour le paiement de la dot sans intérêts, que Ton soit convenu, par exemple, que la dot serait payable- sans intérêts dans le délai de cinq ans, ou à la mort du constituant, les intérêts courront-ils

1 Traité de la dot, édition Sacaze, n° 319, p. 241.

2 Rodière et Pont, I, n° 127.

3 XV, n° 383. — Contra, Rodière et Pont, I, n° 127.

* Roussilhe, Traité de la dot, édition Sacaze, n° 319, p. 2-12.

5 Despeisses, De la dot, II, n° 20; Denisart, Décis. Nouv., V° Dot, § XVIII, n° 6.

6 Rodière et Pont, I, 129.

de plein droit à l'arrivée du terme ? L'affirmative est admise avec raison r1 une fois Je terme arrivé, l'exception conventionnelle que les parties avaient apportée à la règle des articles 1440 et 1548 cesse, et cette règle reprend son empire.

t?%. — Observons que si les intérêts de la dot n'ont pas été payés, ils seront atteints par la prescription de cinq ans de l'article 2277 : la faveur de la dot doit céder aux motifs d'intérêt général sur lesquels repose la disposition protectrice de l'article 2277. 2

§ IV Du rapport de la dot.

17S. — La dot, envisagée par rapport au constituant, est, comme nous l'avons déjà dit, un acte à titre gratuit, puisque le constituant se dépouille sans aucun équivalent: la dot doit donc être rapportée à la succession du donateur, et elle est réductible si elle dépasse la quotité disponible.

Pour savoir à quelle succession le rapport doit se faire, il faut reprendre les quatre premières hypothèses que nous avons indiquées.3 et examiner comment le rapport va se faire, suivant que la dot est constituée par les père et

) Agen, 18 novembre 1830, Sirey, c. n., IX, II, 487, et 32, II, 57 ; Poitiers, 28 mars 1860, Dalloz, 60, II, 168. — Laurent, XXI, n° 182.

2 Limoges, 26 janvier 1828, Sirey, c. n., IX, II, 23; Bordeaux, 8 février 1828, Sirey, c. n., IX, II, 29; Agen, 18 novembre 1830, Sirey, c. n., IX, II, 487, et 32, II, 57 ; Toulouse., 12 août 1834, Sirey, 35, II, 207 ; Toulouse, 14 décembre 1850, Sirey, 51, II, 102. — Rodière et Pont, I, n° 131 ; Aubry et Rau, V, § 500, texte et note 24, p. 228.

5 Suprà, Tome I, n° 134.

mère conjointement, par le père seul, par la mère seule, ou par l'époux survivant.

174. — Lorsque la dot est constituée parles père et mère conjointement, si chacun d'eux a acquitté sa part de la dot, il n'y a pas de difficulté, et le rapport se fait par moitié à la succession du père, et par moitié à la succession de la mère.

Mais que décider si la dot a été fournie par un seul des époux ? D'après M. Laurent, le rapport doit se faire pour la totalité à la succession de l'époux qui a fourni la dot : la question, dit-il. n'est pas de savoir sur qui pèse l'obligation de contribuer au paiement de la dot, mais qui a réellement donné les biens qu'il s'agit de rapporter ; ils ont été donnés par un seul des conjoints, il est donc seul donateur, et c'est à sa succession que le rapport intégral est dû. Il naîtra ensuite une autre question, la question du recours de l'époux qui a payé la dot contre son conjoint ; mais cette question est étrangère à la théorie du rapport, où tout se passe entre le donateur et le donataire.1

Nous croyons que le rapport doit avoir lieu pour moitié à la succession de chacun des époux, par application de l'article 1438, dont nous rappelons les termes : « Si le père « et la mère ont doté conjointement l'enfant commun..., « ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la « dot ait été fournie.... en biens personnels à l'un des « époux ». Il y a là, comme le dit avec raison la Cour de Cassation, une fiction légale, en vertu de laquelle chacun des époux est réputé donateur, bien qu'un seul ait fourni la dot : l'époux doté tient les biens moitié du père, moitié de la mère, car la loi suppose une transmission fictive de l'un des donateurs à l'autre, au moment du paiement de la dot, de telle manière que celui qui paie est censé payer au nom des deux.2

1 XXI, n° 175.

2 Cassation, 16 novembre 1824, Sirey, c. n., VII, I, 562; Bordeaux, 6 décembre 1833, Sirey, 34, II, 243.

Nous admettons la même solution dans l'hypothèse où les époux se sont engagés solidairement au paiement de la dot. et où, par reflet de la solidarité, l'un d'eux a payé l'intégralité de la dot. Là encore, l'article 1438 doit recevoir son application, et la dot, payée par l'un des époux, est censée payée par les deux : elle est donc rapportable aux deux successions, car, ainsi que nous l'avons dit,1 la solidarité augmente les garanties de l'époux doté, mais elle ne change pas la nature des obligations réciproques des constituants.2

1 ¥5. — Si la dot, constituée conjointement par le père et la mère, a été payée en effets de communauté, la dot est rapportable pour moitié à la succession de chacun des époux, et non à la communauté : la communauté a payé une dette des deux époux, et non sa dette propre.3

1^6. — Nous avons vu qu'il était assez fréquent d'insérer dans les contrats de mariage une clause par laquelle les père et mère, en dotant conjointement leur enfant, stipulent que la dot sera rapportable à la succession du prémourant, ou bien encore qu'elle est constituée en avancement d'hoirie du prémourant : nous avons ajouté que cette clause, dont la validité est reconnue, avait pour effet, suivant l'opinion généralement admise, de rendre le survivant complètement étranger à la constitution dotale.4

La dot constituée dans ces termes sera rapportable pour la totalité à la succession du prémourant. Peu importe la formule que l'on a employée : que la dot soit déclarée imputable en totalité sur la succession du prémourant, ou constituée en avancement sur l'hoirie du prémourant, dans

1 Suprà, Tome I, n° 146.

2 Contra, Amiens, 10 novembre 1853, Dalloz, 55, II, 108. — Laurent, XXI, n° 174.

3 Cassation, 31 mars 1846, Sirey, 46, I, 337, et Dalloz, 46, I, 135. — Aubry et Rau, V, § 500, texte et note 9, p. 224 ; Laurent, XXI, n° 176.

* Suprà, Tome I, nos 147 et 148.

les deux cas la dot est rapportable en entier à cette succession.

La Cour de Paris ' avait jugé que la clause, portant que la dot serait imputée en totalité sur la succession du prémourant, était uniquement dans l'intérêt du conjoint survivant, et ne pouvait obliger l'enfant doté à rapporter la totalité de la dot à la succession du prémourant. Mais la Cour de Paris a abandonné cette jurisprudence, et avec raison : ainsi que le font remarquer MM. Aubry et Rau, il est impossible d'admettre que la succession du prémouranl soit obligée de supporter la dot en totalité, vis-à-vis du survivant, sans que cette dot soit en même temps rapportable pour la totalité à cette succession, et imputable sur la quotité de biens dont l'époux prédécédé a pu disposer.2

1 W. — Si l'enfant doté renonce à la succession du prémourant des époux, il ne pourra garder la dot qu'il a reçue que jusqu'à concurrence de la quotité disponible.3

Si la dot est constituée par le père seul, il faut distinguer, suivant le régime sous lequel le père et la mère sont mariés, et suivant les termes dans lesquels la constitution est faite.

Si le père et la mère sont mariés sous un régime autre que celui de la communauté, la constitution de dot faite par le père seul n'oblige que lui, et la dot est rapportable en entier à sa succession.

S'ils sont mariés sous le régime de la communauté, et que le père constitue la dot en biens de communauté, comme l'article 1422 lui en donne le droit, le rapport sera effectué pour moitié à la succession de chaque époux, si la femme accepte la communauté, et, si elle y renonce,

1 10 août 1843, Sirey, 43, II, 544, et Dalloz, 50, II, 167.

2 Paris, 16 mars 1850, Sirey, 50, II, 321, et Dalloz, 50, II, 167 ; Cassation, 3 juillet 1872, Sirey, 72, II, 201, et Dalloz, 73, I, 369. — Aubry et Rau, V, § 500, texte et note 17, p. 226 ; Laurent, XXI, n° 173.

5 Cassation, 11 juillet 1814,, Sirey, c. N., IV, I, 592.

pour la totalité à la succession du mari. Mais si le père avait constitué la dot en avancement d'hoirie sur sa succession, et à charge de rapport, c'est à sa succession que la dot devrait être rapportée en entier.1 Nous croyons qu'il en doit être de même si le mari s'est borné à constituer la dot en biens à lui personnels : dans une constitution de celte nature, il n'agit pas comme chef de la communauté, mais il acquitte l'obligation naturelle qui pèse sur lui de doter ses enfants.

1 18. — Si la dot est constituée par la femme seule, elle est en général rapportable en entier à la succession de celle-ci ; mais, lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté, et que la dot est constituée par la femme avec l'autorisation de son mari, nous avons admis que cette dot était une dette de communauté.2 Elle sera donc traitée comme si la constitution émanait du mari, et sera rapportable pour moitié à la succession de chacun des deux époux.

119. — Enfin, dans la dernière hypothèse, celle où la dot a été constituée par le survivant des père et mère, soit pour droits paternels et maternels, sans indication de la part contributive de chaque patrimoine, soit avec fixation de la portion à payer par la succession du prédécédé, la question de rapport est facile à résoudre : nous avons vu en effet3 que la dot devait être payée, d'abord et principalement, par la succession de l'époux prédécédé, soit pour la totalité, soit pour la part mise à sa charge par le contrat de mariage ; et, subsidiairement, par l'époux survivant. Par suite, c'est seulement dans la limite où la dot aura été réellement fournie par l'époux survivant qu'elle sera rapportable à sa succession.

1 Douai, 6 juin 1853, Sirey, 55, II, 117, et Dalloz, 55, II, 350. — Aubry et Rau^ V, § 500, texte et note 12, p. 224; Rodière et Pont, I, n° 105 ; Laurent, XXI, n° 167.

2 Suprà, Tome I, n° 142.

3 Suprà, Tome I, n° 143.

180. — Nous venons d'indiquer à quelles successions le rapport de la dot doit être fait : mais en quels biens doit-il être effectué? Nous croyons, avec M. Laurent,1 que pour résoudre cette question, il ne faut tenir compte que de la manière dont la dot a été constituée, et non de la manière dont elle a été payée ; et si, par exemple, la dot a été constituée en une somme d'argent, et payée en un immeuble, le rapport sera dû de la somme d'argent constituée en dot, et non de l'immeuble payé. Le motif en est que la dation en paiement n'opère point novation de la dette : elle Téteint, comme tout paiement, mais sans en changer le caractère, et la constitution de dot reste ce qu'elle était, la constitution d'une dot en argent, rapportable comme telle en argent.2

I8f . — Le principe que la dot doit être rapportée à la succession du donateur reçoit une première exception, lorsque cette dot a été remise à un incapable : elle a été remise, par exemple, à un mineur qui n'aurait pas été assisté, conformément à l'article 1398, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage, et qui aurait dissipé la dot à lui donnée. Le mineur, et plus généralement l'incapable, ne peut être obligé au rapport que dans la mesure du profit qu'il a retiré de la dot par lui reçue, conformément aux principes généraux sur les obligations des incapables.3

182. — Une seconde exception au principe du rapport de la dot est écrite dans l'article 1573, lequel est ainsi conçu : « Si le mari était déjà insolvable, et n'avait ni art « ni profession lorsque le père a constitué une dot à sa « fille, celle-ci ne sera tenue de rapporter à la succession « du père que l'action qu'elle a contre celle de son mari « pour s'en faire rembourser. Mais si le mari n'est devenu « insolvable que depuis le mariage, ou s'il avait un métier

1 XXI, n» 176.

2 Cassation, 4 août 1852, Dalloz, 52, 1, 193. Rodière et Pont, I, n° 133.

« ou une profession qui lui tenait lieu de bien, la perte de « la dot tombe uniquement sur la femme. »

Cette disposition, empruntée aux principes posés dans la Novelle 97, chapitre VI, de Justinien, est molivée par une évidente équité : lorsque le père de famille remet une dot à un gendre qui n'a ni art ni profession déterminée, et qui est déjà insolvable, il commet une faute lourde; et il serait injuste de contraindre sa fille à rapporter une dot. compromise dès le début par l'imprudence du constituant, et pour la conservation de laquelle la fille dotée ne pouvait rien faire.

1 83. — La première question que fait naître notre texte est celle-ci : l'article 1573 est placé dans le chapitre III, du Régime dotal ; devra-t-on l'appliquer à la dot remise, sous les autres régimes, à un mari insolvable? Devra-t-on l'appliquer, par exemple, à la fille mariée sous le régime de la communauté légale ou conventionnelle, ou sous le régime exclusif de communauté?

Trois systèmes sont en présence.

Le premier enseigne que l'article 1573 est applicable, sous quelque régime que la fille dotée soit mariée. Il invoque le motif d'équité sur lequel repose ce texte, et fait remarquer, non sans raison, que s'il a paru injuste de faire supporter à la femme dotale les résultats d'une imprudence qui n'est pas la sienne, mais celle de son père, l'injustice serait la même lorsqu'il s'agirait de la femme mariée sous tout autre régime, par exemple sous le régime de communauté ou le régime exclusif de communauté.1

Le second système, présenté par MM. Rodière et Pont,2 distingue suivant les régimes. Sous le régime exclusif de communauté et sous le régime de la communauté d'acquêts, on devra appliquer l'article 1573, car la femme n'a, sous ces deux régimes pas plus que sous le régime dotal,

1 Delvincourt, II, p. 41 : Vazeille, Article 850, n° 8.

17ti CONTRAT DE MARIAGE.

aucune chance de profiter de l'accroissement de fortune de son mari.

Au contraire, sous le régime de la communauté légale ou d'une communauté conventionnelle plus étendue que la communauté légale, la femme peut profiter de l'accroissement de fortune mobilière qui surviendrait au mari depuis le mariage. On doit donc la traiter comme si elle avait reçu la dot elle-même, si elle Pavait versée dans une société qui n'eût pas prospéré, c'est-à-dire en exiger le rapport intégral.

Nous croyons, avec le troisième système qui est d'ailleurs le plus accrédité,1 que l'arlicle 1573 doit être restreint au régime dotal, et que. sous tous les autres régimes, la femme doit rapporter la dot, malgré l'insolvabilité et l'absence de profession du mari lors du mariage.

Nous écartons d'abord le système éclectique de MM. Rodière et Pont. De deux choses l'une en effet : ou l'article 1573 est une règle spéciale au régime dotal, et alors on ne peut l'étendre même au régime exclusif de communauté ; ou ce texte peut être appliqué par analogie, et alors nous croyons, avec le premier système, que, sous tous les régimes, il est équitable de ne pas faire supporter par la fille dotée les conséquences de l'imprudence du père de famille.

Voici maintenant les motifs qui nous déterminent à rejeter le premier système, malgré l'équité de sa solution. L'article 1573 découle, comme nous l'avons dit, du principe posé dans la Novelle 97, chapitre VI, et l'exception que ce texte apporte aux principes généraux du rapport, admise dans la plupart des pays de droit écrit, n'avait pas réussi à s'introduire dans les provinces de droit coutumier.2

Dans le projet de Code civil, nous avons dit qu'aucune

1 Duranton, VII, n09 416-420; Demolombe, XVI, n° 210; Aubry et Rau, V., § 540, texte et note 56, p. 637; Laurent, XXIII, n° 578.

2 Denisart, V° Rapport, n° 27.

place n'avait été faite au régime dotal ; et, dans ce projet, l'exception qui est devenue l'article 1573 n'était point admise, pas plus qu'elle ne l'était dans les pays coutumiers. Puis, après les luttes que nous avons retracées, le régime dotal entra dans le Code avec ses règles spéciales, notamment celle dont nous nous occupons : mais ces règles spéciales, faites pour le régime dotal et introduites avec lui dans le Code, ne peuvent être étendues à d'autres régimes, de même qu'on n'aurait pu les leur appliquer, si le régime dotal n'avait pas été adopté.

184. — L'article 1573 ne s'applique-t-il qu'à la dot constituée en argent, ou tout au moins en meubles? Ou faut-il l'étendre à la dot constituée en immeubles?

D'après une première théorie, l'article 1573 ne serait applicable qu'à la dot constituée en argent, et cela pour deux motifs. En premier lieu, les expressions mêmes que l'article emploie. « insolvable, perte de la dot, pour s'en « faire rembourser », éveillent, dit-on, l'idée d'une dot fixée en argent, et non d'une dot en immeubles. On ajoute que le but de l'article 1573 est de laisser à la charge du constituant les conséquences de l'imprudence qu'il a commise, en remettant au mari insolvable une somme d'argent ou des effets mobiliers, qui seront perdus aussitôt que constitués en dot. Au contraire, sous le régime dotal, les immeubles sont protégés de manière à n'avoir rien à craindre des dilapidations du mari, et s'ils sont perdus ou dépréciés, ce ne sera point par le seul fait de la remise de la dot et de l'insolvabilité du mari.1

Dans une seconde opinion, que nous adoptons, l'article 1573 est applicable, que la dot soit constituée en immeubles ou en meubles. Nous ferons remarquer, d'abord, que l'article 1573 ne distingue pas, caries expressions perte et remboursement de la dot peuvent aussi bien s'entendre

1 Grenier,, Donations et Testaments, n° 53J ; Déniante, ÎIÎ, n° 202 ; Demolombe, Cours de code cicil, XVI, n° 214.

(Juil. Mariage, i. 12

d'une dot constituée en immeubles que d'une dot constituée en meubles. Puis, si le mari insolvable dégrade ou démolit les bâtiments construits sur l'immeuble dotal, ou bien s'il abat les bois de haute futaie qui y sont excrus, il cause à la femme une perte aussi irréparable que s'il dilapidait le capital d'une dot en argent ; et, dans les deux cas, la cause de cette perte est l'imprudence du constituant, qui seul doit en être responsable.1

Mais nous admettons, avec MM. Rodière et Pont.2 que si la dot avait été déclarée aliénable avec le concours de la femme, et que celle-ci eût consenti à son aliénation, elle ne pourrait plus invoquer l'article 1573: la perte delà dot a alors pour cause, non pas l'insolvabilité du mari, mais la faiblesse de la femme qui a consenti à l'aliénation.

185. — L'article 1573 ne parle que de la dot constituée par « le père » : mais il faut placer sur la même ligne la dot constituée par la mère, ou même par un aïeul ou par une aïeule. Il n'y a, en effet, aucune raison de distinguer entre ces diverses situations, et, d'un autre côté, le mot « père » peut, dans un sens large, s'entendre de tout ascendant.3

Mais nous croyons, avec M. Demolombe,* qu'il est impossible d'étendre cette solution au cas où la dot est constituée par un oncle ou par une tante. Le texte ne le permet pas, et, do plus, on conçoit que le législateur n'ait pas attaché la même importance à maintenir l'égalité entre collatéraux qu'entre descendants.

1 8@. — L'article 1 573 subordonne l'exception qu'il crée à une double condition : que le mari fût insolvable au moment du mariage, et qu'il n'eût à ce moment ni art ni pro-

1 Marcadé, VI, article 1573, I ; Aubry et Rau, V, § 540, texte et note 55; p. 537.

5 Rodière et Pont, I, n° 136 ; Demolombe, Cours de code civil, XVI, n° 211.

4 XVI, n° 211.

fession. La question de savoir si le mari avait un art ou une profession est évidemment une question de fait : mais nous croyons qu'il faut poser, en droit, le principe que Ja profession ne doit pas être purement nominale, mais bien une profession utilement exercée, « tenant lieu de bien » au mari, comme le dit l'article 1573. D'où nous concluons, contrairement à l'avis de M. Bellot des Minières,1 que l'article 1573 devra être appliqué si le mari, insolvable au moment du mariage, était à ce moment avocat sans causes ou médecin sans clients.2

* Régime dotal, n° 2574.

2 Rodière et Pont, I, n° 138.

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