‹ Traité du contrat de mariageChapitre 2 sur 82 · Livre III, titre V, du Code civil · texte numérisé non relu

Livre III, titre V, du Code civil

INTRODUCTION

1 . — Le contrat de mariage peut être défini : le règlement des intérêts pécuniaires des époux.

L'importance de cette convention résulte du but même qu'elle se propose : le mariage va fonder une famille nouvelle; le contrat de mariage en sera la législation, au point de vue des intérêts pécuniaires. C'est le contrat de mariage qui va indiquer dans quelle mesure les patrimoines des nouveaux époux vont être confondus ou séparés ; c'est lui qui va déterminer les droits du mari sur la fortune de la famille dont il sera le chef; c'est lui qui va organiser la capacité ou l'incapacité de la femme mariée relativement à ses biens personnels.

A la différence des contrats ordinaires, qui n'obligent que les parties, et qui ne nuisent ni ne profitent aux tiers, le contrat de mariage intéresse tous ceux qui seront appelés à traiter avec les époux, ou avec l'un d'eux : créanciers chirographaires ou hypothécaires, acquéreurs soit du mari, soit de la femme, tous seront liés par les conventions matrimoniales des époux avec lesquels ils traitent.

Nous pouvons donc dire, sans exagération, que le contrat de mariage est le plus important des contrats pécuniaires, eu égard à la multiplicité des intérêts qu'il met en jeu :

« Entre toutes les conventions des hommes, disait Bro- « deau, il n'y en a point qui aient plus de poids, de solidité « et de stabilité, ni plus d'autorité, et qui lient plus forte- « ment la société civile que les contrats de mariage, aux- « quels, comme au centre, aboutissent tous les actes parti- « culiers qui se passent entre conjoints. »l

11 est le plus important aussi, si on envisage l'influence qu'il est appelé à exercer dans la société : la prospérité de la famille se lie intimement au régime pécuniaire sous lequel elle devra se développer, et là plus qu'en toute autre matière les mœurs influeront sur les lois. Aussi voyons-nous, dans l'histoire du droit, les conventions pécuniaires relatives au mariage se modifier avec les idées religieuses, politiques ou sociales de l'époque, ou du lieu.

*è. — Deux idées principales ont, suivant les temps ou les pays, déterminé les règles de la loi matrimoniale des époux: tantôt les patrimoines des deux époux sont séparés, et, si leurs destinées sont confondues, si, suivant les belles paroles de la loi romaine, il existe entre eux une union que la mort seule pourra rompre, consortium omnis vitœ>* cette union ne s'étend pas à leurs fortunes ; parfois même, comme sous le régime dotal, pour mieux assurer la séparation du patrimoine de la femme d'avec celui du mari, la loi proclamera inaliénable la fortune de la femme.

Tantôt, au contraire, les deux patrimoines n'en formeront qu'un, et on verra se réaliser ce tableau présenté par Columelle,3 d'une famille dans laquelle rien n'est séparé, dans laquelle ni le mari ni la femme ne peuvent dire : ceci est à moi, car tout appartient à tous les deux.

1 Sur Louet, Lettre m, n° 4.

2 1. 1, ff., De ritu nupL (XXIII, II). 5 De re rusticà, XII, pr.

INTRODUCTION. 9

S. — « Un sujet d'une si vaste étendue, disait Lebrun en « parlant du contrat de mariage^ mérite une extrême ap- « plication. »1 Cette idée est aussi vraie aujourd'hui qu'elle l'était au temps de Lebrun.

Nous croyons même qu'il est diilicile d'aborder l'étude de ce sujet, sous l'empire de nos lois civiles françaises, sans en esquisser au moins les grandes lignes dans le passé, et sans indiquer les caractères généraux des législations étrangères en cette matière.

Sans doute, l'étude du droit civil, tel qu'il est organisé chez nous par le code, est bien assez vaste par elle-même : mais il y a des matières, et nous croyons que le contrat de mariage est du nombre, où il est impossible de bien connaître le présent sans avoir jeté un regard sur le passé.

Quant aux lois étrangères, leur étude, au moins sommaire, nous paraît nécessaire pour le motif suivant : notre époque est tourmentée de la volonté d'innover, dans le domaine de la législation civile comme en beaucoup d'autres. Cet état n'est pas spécial à la France : l'Angleterre ellemême, jadis si profondément imbue de la nécessité de respecter les anciennes lois de la « vieille Angleterre », modifie les bases de sa législation. La Belgique préparait, il y a quelques mois, une refonte de sa législation civile. Qui sait ce que l'avenir nous réserve à nous-mêmes ? Sans doute, il y a des contrats comme le louage, la vente, etc.. qui ne peuvent pas être gravement modifiés : mais aucune innovation profonde dans la législation civile ne pourrait être réalisée sans atteindre le contrat de mariage.

Or toute personne qui écrit un traité de droit, si petite que soit son autorité, doit essayer d'éclairer ses lecteurs sur la valeur de la législation qu'elle commente, en vue de ces innovations qui sont souvent d'autant plus dangereuses qu'elles ont été moins étudiées ; et, après l'enseignement

1 Traité de la communauté envers mari et femme, Préface, page 7, édit. de 1754.

du passé, il n'y en a pas de meilleur que celui qui résulte des faits, et du parallèle de la loi de son pays avec celle des autres nations, plus ou moins prospères, qui l'entourent.

4. — Nous diviserons donc cette introduction en quatre parties :

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