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Nous croyons que cette opinion, rigoureuse et

1 Demolombe, III, n° 86.

2 Thiry, Du contrat de mariage des mineurs, p. 13-19 ; Laurent, XXI, n° 24-26.

298 C0NTKAT DE MARIAGE.

véritablement impraticable dans certaines situations, doit être écartée ; et que l'assistance réelle au contrat peut être remplacée soit par un acte de consentement, authentique et spécial, portant en détail les conventions que cette personne autorise, soit par une procuration présentant les mêmes conditions d'authenticité et de précision.

Faisons remarquer, d'abord, que la présence réelle de la personne qui doit autoriser est parfois impossible, si nous la supposons malade ou éloignée : faudra-t-il attendre sa guérison ou aller chez elle pour faire le contrat de mariage ? Cette difficulté, disons mieux, cette impossibilité, se présentera plus fréquemment encore lorsque le consentement doit émaner du conseil de famille ; à ce point qu'un partisan de la doctrine que nous combattons admet les membres du conseil de famille à se faire représenter par mandataire.1

D'un autre côté, lorsque la délibération du conseil de famille, ou l'acte qui contient le consentement ou la procuration sont détaillés, et indiquent toutes les conventions qui seront plus tard reproduites dans le contrat de mariage, il nous semble que le but de la loi est rempli, et que le mineur a été entouré de la protection que la loi a voulu lui assurer.

L'opinion que nous combattons fait remarquer que la présence simultanée de toutes les personnes qui doivent être parties au contrat présente des avantages, que nous ne méconnaissons pas dans une certaine mesure, pour mieux les éclairer sur la portée des clauses du contrat. Mais nous répondrons que cette présence simultanée n'est exigée que par l'article 1396, lorsqu'il s'agit des contre-lettres ; et que l'expression assistance de l'article 1398 est loin d'avoir la même portée, car nous assistons à un acte soit par nousmêmes, soit par un mandataire qui nous représente.

Nous ajoutons que le législateur a bien fait de ne pas

1 Odier, Du contrat de mariage, II, n° 609.

exiger cette présence effective, qui eût été parfois un obstacle insurmontable à la rédaction du contrat de mariage, et qui est suffisamment remplacée par une délibération ou un acte détaillé, précis, constituant un consentement éclairé aux conventions matrimoniales du mineur.1

315. — Dans l'opinion que nous adoptons, l'autorisation préalable donnée aux conventions matrimoniales n'est valable qu'à la condition d'être spéciale, détaillée, d'indiquer toutes les conventions qui seront contenues dans le contrat.

Ainsi il faudrait considérer comme nulle la procuration donnée par l'ascendant à un mandataire, qu'il investirait d'un pouvoir général et illimité d'autoriser le mineur à faire toute espèce de conventions et de donations, ou la délibération par laquelle le conseil de famille, sans spécifier les conventions qu'il autorise, déléguerait le tuteur ou quelque membre du conseil pour assister le mineur dans la rédaction du contrat de mariage. Ce n'est plus alors une protection donnée par l'ascendant ou par le conseil de famille, c'est une abdication de leur pouvoir tutélaire au profit du mandataire ou du membre du conseil désigné.2

Si les pouvoirs du délégué étaient insuffisants, le notaire qui reçoit le contrat de mariage serait responsable de la nullité du contrat vis-à-vis des parties, car il a manqué à l'un des devoirs de sa profession, celui d'éclairer les parties

1 Aubry et Rau, V, § 502, texte et note 28 et 29, p. 244-245 ; Colmet de Santerre, VI, n° 15 bis III et 15 bis IV; Demolombe, XXIII, n° 431.

- Cassation, 19 mars 1838, Sirey, 38, I, 200; Cassation, 15 novembre 1858, Sirey, 59, I, 385, et Dalloz, 58, I, 439; Limoges, 16 avril 1869, Sirey, 70, II, 208, et Dalloz, 71, II, 167; Rennes, 4 mai

1878, Sirey, 80, I, 166, et Dalloz, 79, 11,1; Cassation, 16 juin

1879, Sirey, 80, I, 166, et Dalloz, 80, I, 415. - Aubry et Rau, V, § 502, texte et notes 28 et 29, p. 244-245; Demolombe, XXIII, n° 432. — Contra, Rodière et Pont, I, n° 44.

sur les conséquences des actes qu'elles passent devant lui, et aussi au devoir qui lui incombe de vérifier la capacité des personnes qui figurent dans les actes qu'il reçoit.1

Enfin nous disons que la procuration donnée par l'ascendant doit être authentique : nous en trouvons la preuve dans les articles 36 et 73, qui exigent cette authenticité si l'ascendant donne une procuration pour consentir au mariage ; les formes de la procuration doivent être les mêmes pour assister au contrat de mariage, acte solennel qui est l'accessoire du mariage.

31 6. — C. Quels sont les effets de la nullité du contrat de mariage du mineur. — Nous retrouvons ici une question que nous avons déjà rencontrée plusieurs fois, la question de la nullité absolue ou de la nullité relative du contrat de mariage ; et, fidèle à la doctrine que nous avons soutenue à propos des nullités de forme du contrat de mariage ou des contre-lettres, à propos de l'absence des futurs époux et à propos des vices du consentement, nous dirons que la nullité qui résulte de ce que le mineur n'a pas été régulièrement assisté, lors de la rédaction de son contrat de mariage, est une nullité absolue.

Les motifs que nous donnerons à l'appui de cette solution sont les mêmes que ceux par nous donnés, pour combattre la théorie de la nullité relative à propos des vices du consentement.3 Le contrat de mariage est un acte solennel, irrévocable, qui intéresse non seulement les futurs époux, mais aussi les enfants à naître de leur union, et les tiers qui traiteront avec eux pendant le cours du mariage : il faut que l'on sache, au moment où il est fait, si cet acte important est valable ou nul ; il faut que celui des futurs époux, en faveur duquel la nullité existerait, ne soit pas

1 Arrêts précités de Rennes, 4 mai 1878, et de Cassation, 16 juin 1879.

2 Aubry et Rau, V, § 502, texte, p. 244; Demolombe, n° 432. — Contra, Rodière et Pont, I, n° 44.

5 Suprà, Tome I, nos 283-291.

libre d'agir ou de ne pas agir, à son gré. Du moment où le contrat n'accomplit pas les conditions internes ou externes prescrites par la loi, il est nul d'une nullité absolue, que tous les intéressés peuvent invoquer.

« Attendu, dit la Cour de Cassation dans son arrêt du « 5 mars 1855, qu'aux termes des articles 1394- et 1395 « toutes conventions matrimoniales doivent être rédigées « avant le mariage, par acte devant le notaire, et qu'elles ne « peuvent recevoir aucun changement après la célébration « du mariage ;

« Attendu que la solennité et l'immutabilité du pacte « matrimonial n'intéressent pas seulement les époux, les « deux familles qui s'unissent et les enfants à naître, « qu'elles intéressent aussi les tiers dans leurs relations « avec les époux et avec les ayants droit de ceux-ci ;

« Attendu qu'aux termes de l'article 1398 les conven- « tions et les donations faites dans le contrat par le mi- « neur habile à contracter mariage, ne sont valables que « s'il a été assisté par les personnes dont le consentement « est nécessaire pour la validité du mariage ;

« Attendu que s'il dépendait de l'époux qui, après le « mariage, a contracté avec des tiers, de faire tomber ou « de laisser subsister les conventions matrimoniales, se- « Ion qu'il lui plairait d'en demander ou de n'en pas de- « mander la nullité, la condition des tiers demeurerait « perpétuellement incertaine, et qu'à leur égard le pacte « matrimonial perdrait le caractère d'immutabilité que la « loi a voulu y attacher ;

« Attendu qu'il n'y a pas lieu, en cette matière, à faire « l'application de !a règle en vertu de laquelle le mineur « peut seul attaquer les actes par lui consentis hors des « limites de sa capacité, et que les tiers doivent être reçus « à exciper de la nullité du contrat de mariage à laquelle « ils ont intérêt. »*

4 Arrêt cité, infrà, du 5 mars 1855.

317. — Pour combattre cette solution, et pour soutenir que la nullité résultant du défaut d'assistance du mineur n'est que relative, on invoque l'article 1125, aux termes duquel les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité du mineur ; et l'on ajoute qu'il n'y a pas de raison suffisante pour écarter l'application de ce texte lorsqu'il s'agit de régler, entre les époux eux-mêmes, les effets du contrat de mariage passé par un incapable. Toutefois cette opinion reconnaît que, pendant le mariage, cette nullité ne pourra être ratifiée par l'époux incapable, et même que les tiers intéressés pourront s'en prévaloir ; mais ce n'est pas là, dit-on, une exception à l'article 1125. c'est l'application de ce principe que « la nullité d'un con- « trat qui peut être opposé aux tiers intéresse les tiers. » !

Nous répondrons que l'article 1125 n'est écrit que pour les contrats ordinaires, ceux qui ne produisent effet qu'entre les parties contractantes ; mais le contrat, de mariage a une portée beaucoup plus étendue, il est la loi des tiers qui traiteront avec les époux pendant la durée du mariage, et à cause de cela les tiers qu'il intéresse en peuvent invoquer la nullité. L'opinion que nous combattons admet cette première conséquence, mais elle dérive précisément du caractère absolu de la nullité du contrat de mariage ; si la nullité était relative, il n'y aurait que le mineur, ou ceux qui ont le droit d'exercer ses actions, qui pourraient s'en prévaloir.

Nous ajoutons que l'immutabilité des conventions matrimoniales s'oppose à toute ratification de cette nullité, non seulement pendant le mariage, mais après sa dissolution : nous croyons avoir démontré cette proposition en traitant des vices du consentement dans le contrat de mariage.2

1 Laurent, XXI, n° 35. — Sic, Rodière et Pont, I, n° 46; Troplong, I, n° 288; Aubry et^Rau, V, § 502, texte et note 30, p. 245; Colmet de Santerre, VI, n° 15 bis Y; Larombière, Des obligations, article 1125, VI.

2 Saprà, Tome I, nos 283-291.

Enfin nous disons que. si les tiers peuvent demander la nullité du contrat de mariage de l'incapable, et si cette nullité ne peut jamais être ratifiée, elle pourra être invoquée même par l'époux capable : il n'y a en effet que deux classes de nullité, les unes absolues, les autres relatives, et on reconnaît ces dernières à ce double caractère qu'elles ne peuvent être invoquées que par la partie en faveur de laquelle elles sont introduites, et qu'elles ne peuvent être ratifiées. Nous ne pouvons admettre, pour notre part, cette classe spéciale de nullités qu'on voudrait introduire à propos du contrat de mariage, que les tiers pourraient invoquer, qui pourraient être ratifiées après le mariage, mais qui ne pourraient l'être pendant le mariage, et qui cependant seraient des nullités relatives.

Notre conclusion est donc que le contrat de mariage, nul par suite de l'incapacité du mineur, est nul d'une nullité absolue, proposable par tout intéressé, pouvant être invoquée pendant trente ans, et qui ne peut être ratifiée.1

318. — La nullité du contrat de mariage du mineur étant absolue, elle ne peut être ratifiée ni par le silence du mineur devenu majeur, si prolongé que soit ce silence ; 2 ni par le consentement ultérieur du conseil de famille qui devait assister le mineur, ce consentement fût-il produit à l'officier de l'état civil au moment de la célébration du mariage ; 3 ni par la circonstance que le mariage, qui était entaché du même vice que le contrat, aurait été validé dans les conditions de l'article 183 : les dispositions de cet

1 Cassation, 5 mars 1855, Sirey, 55, I, 348, et Dalloz, 55, 1, 103; Cassation, 19 juin 1872, Sirey, 72, I, 281, et Dalloz, 72, ï, 346; Nimes, 9 mars 1875, Sirey, 76, I, 181; Cassation, 16 juin 1879, Sirey, 80, I, 166, et Dalloz, 80, I, 415. — Demolombe, XXIII, n° 433; Thiry, Du contrat de mariage des mineurs, § IV, p. 33- 46; Bertauld, Questions pratiques et doctrinales de Code Napoléon, I, nos 600-609; de Folleville, Traité du contrat pécuniaire de mariage, nos 112 et suiv.

2 Bourges, 18 novembre 1856, Sirey, 57, II, 299.

' Cassation, 20 juillet 1859, Sirey, 59, 1,849, et Dalloz, 59, 1^ 279.

article ne concernent que le mariage, point le contrat de mariage qui l'a précédé.1

Ajoutons que la nullité étant absolue, il n'y a pas à examiner si le mineur a été ou non lésé par le contrat qu'il a passé sans assistance : la question de savoir si le mineur est restitué tanqvam minor aut tanquam lœsus ne peut naître que s'il s'agit d'une nullité relative, proposable par le mineur seul.2

319. — La nullité du contrat de mariage entraîne non seulement la nullité des clauses relatives au régime adopté par les époux, mais encore la nullité de toutes les conventions dont le contrat de mariage est susceptible, notamment des donations de biens à venir qui y sont contenues, et même des donations de biens présents qui n'auraient pas été régulièrement acceptées : ces donations ne peuvent être faites que par contrat de mariage, et du moment où Pacte qui les contient est nul, elles sont elles-mêmes nulles, comme étant des clauses inséparables d'un acte dont la nullité est prononcée.3

Il en serait différemment si ces conventions, tout en étant contenues dans le contrat de mariage, avaient une existence propre, comme une donation de biens présents régulièrement acceptée : cette convention est alors valable, car il y a en réalité dans le contrat de mariage deux choses, des conventions matrimoniales, nulles comme telles, et une donation indépendante et valable.4

$20. — Le contrat de mariage du mineur étant annulé, sous quel régime les époux seront-il mariés ?

Sous le régime de la société d'acquêts, dit une première opinion. « La communauté, dit M. Bertauld, est en effet le « régime légal ; j'en détache seulement les conséquences

1 Riom, 23 juin 1853, Sirey, 54, II, 37, et Dalloz, 55, II, 321 ; Cassation, 13 juillet 1857, Sirey, 57, I, 801, etDalloz,57, I, 334.

2 Cassation, Arrêt précité du 13 juillet 1857. 5 Cassation, 19 juin 1872, Sirey, 72, 1, 281, et Dalloz, 72, I, 346. 4 Nîmes, 30 août 1854, Dalloz, 56, II, 107.

« auxquelles les contractants n'ont pas eu capacité pour « se soumettre ; j'applique le principe de la loi ; je me « conforme à son vœu, mais avec les restrictions et les « tempéraments que comporte la situation ; je n'admets « pas par voie indirecte ce qui ne pourrait se faire direc- « tement ; je repousse les aliénations, les abandons, et je « ne laisse à la volonté de la loi, qui remplace la volonté « contractuelle absente, que la puissance d'opérer la con- « fusion des revenus et des économies ».1

Nous croyons que les époux seront mariés sous le régime de la communauté légale. Aux termes de l'article 1393, ce régime forme le droit commun de la France, c'est le régime des époux qui se sont mariés sans contrat ; et nous ajoutons que c'est le régime des époux dont le contrat est annulé. Supposons qu'un mineur, dûment assisté, se marie sans avoir fait de contrat de mariage : il nous paraît impossible de ne pas lui appliquer la règle de l'article 1393, et de ne pas déclarer qu'il est marié sous le régime de la communauté légale, puisque l'article 1393 ne distingue pas entre l'époux majeur et l'époux mineur. S'il en est ainsi pour l'époux mineur qui n'a pas fait de contrat, la solution doit être la même pour l'époux mineur dont le contrat est annulé.

D'ailleurs, du moment où l'on n'applique pas les règles de la communauté légale, pourquoi réputer les époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts? Nous verrons tout à l'heure que la même question se présente pour la personne pourvue d'un conseil judiciaire, et qu'une opinion soutient que les époux seront mariés sous le régime de la séparation de biens : a il n'y a aucun motif pour ne pas soutenir la même théorie à propos du mineur, et il paraîtrait même plus logique de décider en faveur du

1 Questions pratiques et doctrinales de Code Napoléon, I, nos 620-623.

2 Demolombe, VIII, n° 740.

Guil. Mariage, i. 20

régime de la séparation de biens, qui sauvegarde mieux le patrimoine de l'incapable.

Nous croyons qu'en dehors de l'article 1393, et du régime de la communauté légale qu'il proclame, tout est arbitraire : aussi concluons-nous, avec une jurisprudence qu'on peut considérer maintenant comme définitive, que la communauté sera le régime matrimonial du mineur dont le contrat est annulé.1

Du contrat de mariage de la personne pourvue d'un conseil

judiciaire.

321 . — Les développements que nous avons présentés au début de cette section,- en examinant quelle était la capacité requise des futurs époux pour pouvoir arrêter leurs conventions matrimoniales, va nous permettre d'être très bref sur la question du contrat de mariage de la personne pourvue d'un conseil judiciaire, car nous n'aurons qu'à appliquer les principes que nous avons posés à ce moment.

Nous avons dit qu'il fallait avoir, pour faire un contrat de mariage, la capacité nécessaire pour le genre de conventions matrimoniales que l'on veut adopter : mais nous

1 Riom, 23 juin 1853, Sirey, 54, II, 37, et Dalloz, 55, II, 321; Cassation, 5 mars 1855, Sirey, 55, I, 348, et Dalloz, 55, 1, 103; Cassation, 15 novembre 1858, Sirey, 59, I, 385, et Dalloz, 58, 1, 439; Cassation, 20 juillet 1859, Sirey, 59, I, 849, et Dalloz, 59, I, 279; Limoges, 17 avril 1869, Sirey, 70, II, 208, et Dalloz, 71, II, 167; Nîmes, 9 mars 1875, Sirey, 76, II, 181; Cassation, 16 juin 1879, Sirey, 80, 1, 116, et Dalloz, 80, I, 415. — Troplong, I, n° 284; Rodière et Pont, I, n° 181; Aubry et Rau, V, § 502, texte et note 31, p. 246; Laurent, XXI, n° 36.

2 Suprà, Tome I, nos 296-298.

aiîticle 1398. 307

avons ajouté qu'il fallait, on ce qui concerne Ja communauté légale, apporter une restriction à cette formule. En effet, le législateur, en décidant d'une façon absolue, dans l'article 1393, que la communauté légale était le régime des époux qui se mariaient sans contrat, n'a point soumis l'acceptation de ce régime aux règles ordinaires sur la capacité d'aliéner : il a vu dans le régime de la communauté légale une sorte de balance entre les intérêts des deux époux, et, à côté de l'aliénation qu'elle renferme éventuellement, une acquisition, éventuelle aussi, qui en diminue les dangers.

Nous concluons de ces principes que si la personne pourvue d'un conseil judiciaire se marie sans avoir fait de contrat, elle sera mariée sous le régime de la communauté légale,1 et, si elle fait un contrat, elle peut adopter ce régime sans avoir besoin de l'assistance de ce conseil.

A plus forte raison pourrait-elle adopter seule un régime de communauté moins étendu que le régime de la communauté légale, par exemple la communauté réduite aux acquêts ; ou le régime de la séparation de biens, qui sauvegarde mieux encore les intérêts de l'incapable, puisque la propriété et la jouissance de la fortune des deux époux leur restent propres.2

Quant au régime dotal ou au régime exclusif de communauté, nous croyons que la personne pourvue d'un conseil judiciare peut les adopter sans assistance, car ni l'un ni l'autre de ces régimes n'entraîne aliénation des

1 Agen, 21 juillet 1857, Sirey, 57, II, 530, et Dalloz, 57, II, 168; Limoges, 27 mai 1867, Sirey, 67, II, 337 ; Caen, 20 mars 1878, Sirey, 78, II, 105. — Aubry et Rau, V, § 502, texte et note 12, p. 236-238 ; Colmet de Santerre, VI, n- 15 bis XIV ; Laurent, XXI, n03 40-41 ; de Folleville, Traité du contrat pécuniaire de mariage, I, n° 110 bis. — Contra, en faveur du régime de la séparation de biens, Demolombe, VIII, n° 737; et, en faveur du régime de la communauté réduite aux acquêts, Bertauld, Questions pratiques et doctrinales de Code Napoléon, I, nos 620 et suiv.

- Aubry et Rau et Colmet de Santerre, Op. et loc. citât.

biens de l'un ou l'autre des époux, mais seulement l'adoption d'un certain mode de jouissance des revenus de ces biens.1

Mais la personne pourvue d'un conseil judiciaire ne pourra ni adopter seule un régime emportant aliénation des biens dans une mesure plus large que la communauté légale, comme le régime de la communauté universelle ; 2 ni, à plus forte raison, faire de donation de biens présents ou d'institution contractuelle au profit de son conjoint.3

Du contrat de mariage de la personne atteinte de démence, interdite ou non interdite.

322. — La question des conventions matrimoniales de l'aliéné, interdit judiciairement, ne se présente, bien entendu, que dans l'opinion de ceux qui admettent la validité du mariage de l'interdit ; et les principes que nous avons posés, sur le contrat de mariage des incapables en général, rend facile la solution de cette question.

Il faut, avons-nous dit, la capacité nécessaire pour le genre de conventions matrimoniales que va faire l'incapable : or l'interdit étant frappé par i'article 502 d'une incapacité absolue de faire aucun acte civil après l'interdiction, il s'ensuit que tout contrat de mariage qu'il aurait

1 Aubry et Rau, Op. et loc. citât. — Contra, Colmet de Santerre, VI, n° 15 bis XV.

8 Aubry et Rau, Op. et loc. citât.

5 Bordeaux, 7 février 1855, Sirey, 56, II, 65, et Dalloz, 56, II, 249; Pau, 31 juillet 1855, Sirey, 56, 11,65, et Dalloz, 56, 11,249; Agen, 21 juillet 1857, Sirey, 57, II, 168. — Demolombe, VIII, n° 739; Aubry et Rau, Op. et loc. citât. — Contra, Cassation, 24 décembre 1856, Sirey, 57, 1, 245, et Dalloz, 57, I, 18; et Troplong, I, nos 297 et 298.

fait serait nul de droit, son mariage fût-il déclaré valable.1

L'opinion contraire a été soutenue par M. Troplong,2 mais, comme elle ne repose que sur !a théorie de l'indivisibilité du mariage et du contrat de mariage, que nous avons déjà réfutée,3 nous n'avons pas à y revenir.

Il n'y aura donc de valables que les conventions matrimoniales qui auraient été faites par le tuteur de l'interdit, son mandataire dans tous les actes de la vie civile.

323. — L'interdit légalement peut-il se marier, et, dans le cas de l'affirmative, faire seul ses conventions matrimoniales ? Nous avons, ailleurs, adopté l'opinion qu'il peut se marier, mais que, en ce qui concerne son patrimoine, les actes d'aliénation comme les actes d'administration lui étaient défendus/

Dans ce système, il faut, par application de notre principe sur le contrat de mariage des incapables, décider que l'interdit légalement pas plus que l'interdit judiciairement, ne pourra faire de contrat de mariage, puisque nous assimilons cet acte aux autres actes civils.

324. — La personne atteinte d'aliénation mentale, mais dont l'interdiction n'a pas été prononcée, n'est frappée d'aucune présomption générale d'incapacité : il suit de là que le contrat de mariage fait par elle, dans un intervalle lucide, et même les donations qu'elle y aurait consenties au profit de son conjoint, sont valables. Les héritiers de l'aliéné ont seulement la ressource d'en faire prononcer la nullité, par application de l'article 503, si l'interdiction était prononcée plus tard, et s'ils prouvaient que les causes

1 Cassation,, 28 décembre 1831,, Sirey, 32,, I,, 358. — Aubry et Rau, V, § 502, texte et note 14, p. 240; Colmet de Santerre, VI, n° 15 bis VIII; Laurent, XXI, n° 37.

2 I, nos 117-119.

3 Suprà, Tome I, n° 296.

4 Trébutien, Cours élémentaire de droit criminel, 2e édition revue par Lainé-Deshayes et Guillouard, I, n° 315.

de l'interdiction existaient notoirement à l'époque du contrat de mariage ; * ou par application de l'article 901, s'il s'agissait des donations faites au futur conjoint de l'aliéné, et s'ils établissaient que celui-ci n'était pas sain d'esprit au moment où il les a faites.

325. — Si le contrat de mariage est fait par un sourdmuet, il faut examiner, pour savoir s'il est valable, si le sourd-muet en a compris la portée: en effet, l'infirmité dont le sourd-muet est atteint n'élève contre lui aucune incapacité de plein droit, et, s'il s'est rendu compte des conventions matrimoniales qu'il faisait, soit parce qu'il était assisté d'un interprète, soit parce qu'il pouvait se faire comprendre et comprendre lui-même la portée de ces conventions, elles seront valables. 2

1 Riom, 17 juillet 1839,, Sirey, 40, II, 66.

2 Cassation, 23 décembre 1856, Sirey, 57, I, 244. — Aubry ot Rau, V, § 502, texte et notes 15 et 16, p. 241.

3 Paris, 3 août 1855, et Bordeaux, 29 décembre 1856, Dalloz, 57, II, 173-175. — Laurent, XXI, n° 38.

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