CHAPITRE VI
DE LA FORCE PROBANTE, DES EFFETS ET DE L INTERPRETATION DU CONTRAT DE MARIAGE.
326. — Le contrat de mariage est une convention d'une nature spéciale, dont les effets sont beaucoup plus étendus que ceux d'une convention ordinaire ; tandis que celle-ci n'est destinée à produire effet qu'entre les parties contractantes, le contrat de mariage, loi pécuniaire des époux et de ceux qui devront traiter avec eux pendant le cours du mariage, produira effet contre les tiers.
C'est pour cette raison surtout que l'article 1 394 prescrit la rédaction des contrats de mariage par acte notarié, et c'est l'un des motifs pour lesquels l'article 1395 défend tout changement aux conventions matrimoniales pendant le mariage : il ne faut pas que cette loi pécuniaire des époux puisse être modifiée au préjudice des tiers.
C'est aussi pour ce motif qu'ont été édictés la loi du 10 juillet 1850, qui organise la publicité du contrat de mariage des non-commerçants, de manière qu'ils ne puissent pas laisser croire aux tiers qu'ils sont mariés sous un régime de liberté, alors qu'ils sont mariés sous un régime de restriction ; les articles 67 à 70 du Code de commerce,
qui prescrivent la publicité du contrat cle mariage des commerçants ; enfin l'article 1397, qui exige que les contre-lettres, pour avoir « effet à regard des tiers, » soient rédigées à la suite de la minute du contrat de mariage.
Nous pouvons donc poser en principe que, par exception à l'article 1165, qui porte que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, qu'elles ne nuisent point aux tiers, et ne leur profitent que dans le cas prévu par l'article 1121, le contrat de mariage et les stipulations qu'il contient nuisent et profitent aux tiers.
327. — Les applications de ce principe sont nombreuses : ainsi les époux peuvent opposer aux tiers les restrictions à la libre disposition des biens résultant du régime qu'ils ont adopté, par exemple du régime dotal ; ils peuvent invoquer les pouvoirs que le contrat de mariage donne au mari sur les biens de la femme.
C'est ainsi encore que la Cour de Cassation a jugé avec raison qu'il pouvait résulter des conventions matrimoniales la preuve qu'un immeuble, ou un droit incorporel, dont le titre nominatif est au nom du mari, appartient néanmoins à la communauté.1 Cette décision se justifiait d'ailleurs par un autre motif, très bien mis en relief dans le rapport de M. le conseiller Connelly : l'article 1165 ne s'applique pas aux actes qui modifient la propriété, et qui sont opposables aux tiers, en principe général ; et il s'agissait dans l'espèce de modifications apportées par le contrat de mariage aux droits de propriété du mari.
Par le même motif, la clause du contrat de mariage d'un commerçant, portant que l'acte de célébration du mariage vaudra quittance de la dot promise à la femme, aura effet à l'égard des tiers ; et le contrat rapprocbé de l'acte de célébration prouvera à leur égard le paiement de cette dot, car
1 Cassation, 17 décembre 1873, Sirey, 74, I, 409, et Dalloz, 74, I, 145.
il y a là un acte ayant date certaine, dans le sens de l'article 563 du Code de commerce.1
328. — Si les conventions matrimoniales ont effet contre les tiers, comme elles ont effet contre les parties, quelle est la force probante qui s'y attache, soit au respect des tiers, soit au respect des parties ? Les énonciations qu'elles contiennent font-elles preuve jusqu'à inscription de faux, notamment en ce qui concerne l'apport ou le paiement de la dot constatés au contrat, ou bien ces énonciations ne constituent-elles que des présomptions pouvant être combattues par la preuve contraire ?
L'opinion qui a triomphé, après quelques hésitations,2 enseigne que du moment où les énonciations du contrat de mariage sont attaquées pour cause de simulation, la preuve de cette simulation peut être faite malgré la foi due à un acte authentique. Cette preuve peut être rapportée, non seulement lorsque la personne qui attaque les énonciations du contrat a une preuve écrite de la simulation qu'elle allègue, mais aussi par de simples présomptions, appuyées d'un commencement de preuve par écrit; et même sans commencement de preuve par écrit, si la simulation a pour but de faire fraude à un droit.3
Cette solution est conforme aux principes généraux en matière de simulation et de fraude : et nous avons dit qu'elle n'était point en contradiction avec la règle de l'immutabilité des conventions matrimoniales.4
329. — A partir de quel moment les conventions matrimoniales doivent-elles produire effet ? Est-ce à partir
1 Cassation, 13 août 1868, Sirey, 69, I, 348.
2 Voir notamment Paris,, 24 février 1865, Sirey, 66^ II, 144, et Dalloz, 65, II, 140.
5 Cassation, 2 mars 1852, Sirey, 52, I, 262, et Dalloz, 52, V,208; Rouen, 13 mai 1868 et 23 décembre 1871, Sirey, 72, II, 101 ; Poitiers, 18 août 1872, Sirey, 72, II, 230; Cassation, 21 février 1882, Dalloz, 82, I, 127; Cassation, 22 août 1882, Sirey, 83, 1, 25, et Dalloz, 83, I, 296 ; Cassation, 7 mai 1884, Sirey, 85, 1, 28, et Dalloz, 84, 1, 285.
4 Suprà, Tome L, n° 293.
du jour de la célébration du mariage, ou bien faut-il décider qu'une fois le mariage célébré, les conventions matrimoniales devront produire effet du jour du contrat de mariage ?
La Cour de Cassation a jugé, en cassant un arrêt de la Cour de Toulouse, que la célébration du mariage produit sur les conventions matrimoniales l'effet d'une condition qui, aux termes de l'article 1179. rétroagit au jour du contrat ; et que, par suite, les immeubles que la future épouse s'est constitué en dot sont dotaux et inaliénables du jour du contrat de mariage, et non du jour du mariage.
« Attendu, dit l'arrêt, que si l'effet des conventions ma- « trimoniales est subordonné à l'événement même de la « célébration du mariage, lorsque cette célébration a eu « lieu, l'accomplissement de la condition a, aux termes de « l'article 1179 du Code civil, un effet rétroactif au jour « auquel l'engagement a été contracté ;
« Attendu que cet effet rétroactif est applicable en raa- « tière de régime dotal ; que non seulement la loi qui « règle ce régime ne contient pas de dérogation à cet « égard, mais que plusieurs de ses dispositions, nolam- « ment l'article 1558, en supposent au contraire l'appli- « cation. » *
La Cour de Toulouse, revenant sur sa jurisprudence, a adopté aussi la théorie de la rétroactivité des conventions matrimoniales au jour du contrat, dans une hypothèse où celte rétroactivité apparaît avec une de ses conséquences les plus graves. Il s'agissait, en effet, d'une hypothèque consentie avant le mariage par le futur époux sur les biens de la future, et la cour a validé l'hypothèque par les motifs suivants :
« Attendu qu'aux termes de l'article 1179 la condition
1 18 décembre 1878, Sirey, 81, 1^353; Dalloz, 79, I, 441; et France judiciaire y 78-79., p. 233.
« accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engage- « ment a été contracté ; que les conventions anté-nuptiales « sont subordonnées à la condition suspensive si nuptiœ « consecutœ sunt ; que la célébration du mariage est l'évé- « nement qui réalise la condition, et que cette condition « accomplie rétroagit au jour des conventions matrimo- « niales ;
« Que l'article 1179 pose une règle générale qui s'appli- « que au contrat de mariage comme aux contrats ordi- « naires ; que par l'effet de cette rétroactivité le contrat est « réputé avoir existé dès le jour où il a été consenti, comme « s'il avait été pur et simple;
« Qu'en vertu de ces principes, la célébration du ma- « riage... a dû rétroagir au jour du contrat de mariage... ; « qu'il en résulte comme un corollaire rigoureux que « Bourdon (le mari) avait capacité pour consentir une « hypothèque, et que l'hypothèque qu'il a consentie est « valable. »'
«§30. — Cette thèse de la rétroactivité, formellement jugée par les deux arrêts que nous venons d'indiquer, a été combattue par tous les jurisconsultes qui ont eu à s'en occuper depuis lors : M. Lacointa, dans le Recueil de Sirey, les arrêtistes du Recueil de Dalloz et de la France judiciaire, enfin M. Vidal, dans l'intéressante Etude citée au numéro précédent, s'élèvent contre la théorie de la Cour suprême, et nous croyons que leurs critiques sont fondées.
Les conventions matrimoniales ont été définies par nous : le règlement des intérêts pécuniaires des époux. 2 Comment donc ce règlement pourrait-il produire effet avant le mariage, qu'il est destiné à régir au point de vue pécuniaire ? A un moment où il n'y a ni mari ni femme, peut-il y avoir une loi matrimoniale ?
1 Arrêt du 8 mai 1883, rapporté par M. Vidal, Étude sur les moyens organisés par la loi et la jurisprudence pour protéger les fiancés contre leurs fraudes réciproques, p. 132-134.
* Suprà, Tome I/n° 1.
Prenons pour exemple l'espèce jugée par l'arrêt de la Cour de Toulouse : on a validé l'hypothèque consentie avant le mariage par. nous ne pouvons pas dire le mari, mais par le futur mari sur les biens de la future épouse. La prétendue rétroactivité de la condition, dont nous allons parler tout à l'heure, ne peut pas lui donner la qualité de mari avant la célébration du mariage : quel peut donc bien être son titre pour hypothéquer, ou pour aliéner, si le régime adopté le permet, les biens de celle qui n'est pas sa femme ?
C'est, dit-on, la rétroactivité de la condition : mais il y a là, à notre avis, une véritable confusion. Le contrat de mariage est conditionnel en ce sens que. destiné à régler les intérêts des époux, il ne produira aucun effet si le mariage n'est pas célébré : mais ce n'est pas là une obligation conditionnelle dans le sens juridique du mot, c'est-à-dire un rapport de droit actuel, soumis à un événement qui, une fois accompli, fera réputer l'obligation existante du jour où le lien primitif s'est formé. Ici, aucune rétroactivité ne peut faire réputer les époux mariés avant la célébration du mariage : et, par suite, il est impossible de faire remonter plus loin que la célébration du mariage le règlement pécuniaire de leurs intérêts. Comme le disent très bien MM. Aubry et Rau dans le passage que nous avons cité plus haut,1 il faut se garder de confondre avec les conventions conditionnelles « les conventions ou dispositions « qui, d'après leur nature ou leur objet, supposent néces- « sairement l'existence ou la réalisation ultérieure de eer- « tains faits ».
Cette solution est d'ailleurs consacrée par la Cour de Cassation elle-même, à propos de la question fameuse de la date de l'hypothèque légale de la femme mariée : la jurisprudence décide que l'hypothèque de la femme pour garantie de la dot et des conventions matrimoniales ne
1 Suprà, Tome I,n° 276.
date que du jour du mariage, et non du jour du contrat de mariage. 1
Voici Je double argument que cette jurisprudence nous fournit : en premier lieu, un argument d'analogie, car si les époux sont réputés mariés du jour du contrat au point de vue des pouvoirs du mari, comment les réputer non mariés au point de vue de l'hypothèque légale, qui est donnée à la femme précisément pour la protéger contre les effets de la puissance maritale ; en second lieu, un argument d'inconvénient, qui nous paraît grave. En effet, dans le système de la Cour de Cassation et de la Cour de Toulouse, le futur mari aura agi valablement comme mari depuis le contrat de mariage, jusqu'à la célébration du mariage, mais, pendant toute cette période, la future épouse n'aura aucune garantie contre les résultats de cette gestion maritale, puisque l'hypothèque ne datera que du mariage.
Que l'on n'objecte pas la solution des articles 4 404, alinéa 2, et 1558, alinéa 4 : il s'agit, dans ces textes, de protéger, comme nous le verrons, l'irrévocabilité des conventions matrimoniales, et ils sont inspirés par la même pensée que les articles 1396 et 1397, qui règlent les conditions des contre-lettres. Ils ont pour but, l'un et l'autre, d'empêcher les époux de porteratteinte aux conventions matrimoniales: ce sont des textes d'exception, que l'on ne saurait étendre.
Que l'on n'objecte pas non plus la jurisprudence, qui décide avec raison que les donations faites aux époux par des tiers dans le contrat de mariage, ou les engagements particuliers que les futurs époux y prennent l'un vis-à-vis de l'autre, remontent au jour du contrat de mariage.2 Ce sont là des stipulations accessoires et vraiment conditionnelles, qui doivent, dans la pensée des parties, produire
1 Voir notamment Cassation, 22 janvier 78, et rapport de M. le conseiller Barafort, Sirey, 78, I, 306, etDalloz, 78, 1, 154.
2 Cassation, 26 janvier 1847, Sirey, 47, I, 147, et Dalloz, 47, 1, 63; Cassation, 7 février 1872, Sirey, 72, I, 73, et Dalloz, 73, I, 80.
effet du jour où l'engagement est souscrit. Au contraire, l'adoption d'un régime matrimonial, avec les suites qu'elle entraîne, ne peut rétroactivement précéder le mariage.
Tous les textes sont conformes à la théorie que nous défendons :
Article 1399 : « La communauté commence du jour du % mariage contracté devant l'officier de l'état civil. »
Article 1549 : « Le mari seul a l'administration des biens « dotaux pendant le mariage. »
Article 1554 : « Les immeubles constitués en dot ne peu- « vent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage. »
Ajoutons que cette théorie était adoptée dans notre ancien droit, ainsi que l'atteste Pothier dans le passage que nous avons cité plus haut.
Aussi concluons-nous, avec M. Lacointa, que nous hésitons à croire que la jurisprudence soit définitivement fixée dans le sens des arrêts précités de la Cour de Cassation et de la Cour de Toulouse.
*I31 . — Comment s'interprètent les clauses des contrats du mariage? Leur interprétation est soumise d'abord aux règles générales d'interprétation des contrats : c'est ainsi que l'interprétation doit se faire, non pas en appréciant une clause isolément, mais en la rapprochant de l'ensemble des stipulations du contrat, conformément à la règle posée par l'article 1161.1
Les règles spéciales à l'interprétation des contrats de mariage sont notamment les suivantes.
En premier lieu, la communauté légale étant le régime de droit commun, les époux sont présumés avoir adopté ce régime sur tous les points auxquels ils n'y ont pas spécialement dérogé.2
En second lieu, si les époux ont adopté un régime déter-
1 Cassation, 22 avril 1857, Dalloz, 57, I, 207.
2 Rouen, 11 juillet 1826, Sirey, c. n., VIII, II, 258; Cassation, 28 février 1828, Sirey, c. n., IX, I, 44. — Aubry et Rau, V, § 50i, texte et note 25, p. 274.
miné, et qu'il y ait dans leur contrat quelque clause ambiguë, cette clause devra s'interpréter dans le sens le plus favorable au régime adopté.1 C'est ainsi que, sous le régime dotal, les clauses devront s'entendre dans le sens le plus favorable à la dotalité.2
Mais il faut tempérer cette règle par un troisième principe : c'est que. si l'intérêt des tiers est en jeu, la clause ambiguë devra s'interpréter en leur faveur, car il n'est pas juste de les rendre victimes d'une obscurité qui n'est pas leur œuvre.3
•132. — Les attributions respectives des Cours d'appel et de la Cour de Cassation, dans l'interprétation du contrat de mariage, doivent se déterminer par les principes suivants.
La Cour de Cassation doit examiner le sens et la portée du contrat de mariage à un double point de vue : au point de vue du régime adopté par les époux, au point de vue des conséquences légales que ce régime entraîne. Ces deux questions sont des questions de droit, que la Cour de Cassation doit juger.4
Mais une fois le régime matrimonial et ses conséquences légales bien déterminées, si quelque clause particulière et secondaire est ambiguë et doit être interprétée, l'interprétation en appartient souverainement aux juges du fait.5
4 Caen, 28 mai 1849, Dalloz, 52, II, 105.
2 Bordeaux, 22 juin 1849, Dalloz, 52, II, 186.
3 Rouen, 4 juillet 1874, Dalloz, 76, V, 134.
4 Cassation, 4 juin 1855, Sirey, 55, I, 743, et Dalloz, 55, I, 389; Cassation, 8 juin 1858, Sirey, 58, 1,417, et Dalloz, 58, 1,233; Cassation, 16 janvier 1867, Dalloz, 67, I, 501 ; Cassation,, 26 mai 1873, Dalloz, 73, 1,480; Cassation, 13 novembre 1876, Dalloz, 78, I, 111.
5 Cassation, 26 juillet 1852, Dalloz, 52, I, 249; Cassation, 9 décembre 1856, Dalloz, 57, I, 117 ; Cassation, 26 juin 1861, Dalloz, 61, 1, 419; Cassation, 31 janvier 1872, Dalloz, 73, I, 70; Cassation, 3 juillet 1872, Dalloz, 73, 1, 369; Cassation, 13 mai 1885, Sirey, 85, I, 312; Dalloz, 86, I, 204, et France judiciaire, 84-85, 423.