‹ Traité du contrat de mariageChapitre 26 sur 82 · DU REGIME MATRIMONIAL DU FRANÇAIS QUI SE MARIE A L ÉTRANGER · texte numérisé non relu

DU REGIME MATRIMONIAL DU FRANÇAIS QUI SE MARIE A L ÉTRANGER

ou de l'étranger qui se marie en France, et de la nonrétroactivité DES LOIS RELATIVES AU CONTRAT DE MARIAGE.

3*13. — Lorsqu'un Français se marie à l'étranger, la première question que fait naître le contrat de mariage de ce Français est celle-ci : doit-on exiger pour ce contrat les formes solennelles prescrites par l'article 1394, ou doit-on permettre de le faire même en la forme sous seing privé, si elle est permise par la loi du lieu où il se trouve ?

Cette question se rattache à une question plus générale, la question de savoir si la règle locus régit actum est applicable aux actes solennels.

M. Laurent, fidèle à la doctrine générale qu'il a soutenue à propos de cette question, enseigne que les contrats de mariage ne peuvent être faits, à l'étranger comme en France, qu'en la forme authentique. Il en donne deux motifs principaux : le premier, c'est que dans les contrats solennels le consentement n'existe que lorsqu'il est exprimé dans les formes voulues par la loi ; quand ces formes n'ont pas été observées, dit-il, il n'y a pas de consentement, et, par suite, pas de contrat. Il ajoute que ce n'est pas vio-

article 1394. :)2]

ter la maxime locus régit actum, car, pour juger de Ja validité de l'acte authentique reçu à l'étranger, on appliquera la loi du lieu où il a été reçu. L'athenticité, dit-il, est de l'essence de l'acte ; la forme de l'authenticité est une condition extrinsèque.1

H«S4. — Nous croyons que Je contrat de mariage, comme tout autre acte pour lequel la loi française oxige la solennité, peut être fait à l'étranger même en la forme sous seing privé, si la loi étrangère l'autorise, et cela par les motifs suivants.

En premier lieu, la question de savoir si un acte doit être reçu en la forme authentique, ou en la forme sous seing privé, est une question de forme de l'acte, et ces questions sont régies par la loi du lieu où l'acte est passé. Nous reconnaissons que la forme a ici une importance exceptionnelle, et qu'elle est destinée, dans la pensée du législateur français, à assurer le consentement libre et éclairé des parties : mais ce n'en est pas moins une question de forme, et à ce titre, elle est soumise à la règle locus régit actum.

En second lieu, comme l'observe avec grande raison M. Demolombe, l'application de cette règle est nécessaire : qu'arriverait-iî en effet si l'officier public étranger refusait de recevoir un contrat de mariage qui n'est pas dans ses attributions, et pour lequel la loi de son pays ne lui donne aucun pouvoir ?

En troisième lieu, il y aurait un grave inconvénient à annuler une convention faite de bonne foi, suivant la forme du pays où se trouvent les époux: « N'est-on pas « effrayé, dit M. Demolombe, de l'injustice, du désordre « que produirait l'annulation des actes sincèrement, hon- « nêtement passés en pays étranger, et sur la foi desquels « des droits très importants ont pu s'établir, et des familles « même se former? » 2

1 I, n°99, et XXI, n° 49.

2 Paris, 11 mai 1816, Sirey, c. n., V, 11,140; Paris, 22 novembre

Guil. Mariage, i. il

335. — Les conséquences qui découlent de la solution que nous venons d'adopter sont importantes :

1° Le contrat de mariage pourra être fait à l'étranger en la forme sous seing privé.'

2° II ne sera soumis ni à l'application de la loi du 10 juillet 1850, sur la publicité du contrat de mariage des noncommerçants, ni à l'application de l'article 67 du Code de commerce, sur la publicité du contrat de mariage des commerçants.2

3° Les conventions matrimoniales pourront être modifiées après la célébration du mariage.3

33© . — Les conventions matrimoniales du Français qui se marie à l'étranger font naître une seconde question : si les époux n'ont pas fait de contrat, d'après quelle loi leurs conventions matrimoniales seront-elles régies ?

Lorsque les futurs époux sont domiciliés dans le même pays, la doctrine ancienne et la doctrine moderne répondent généralement qu'on appliquera la loi de leur domicile au moment de leur mariage :

« La communauté, disait Lebrun, se forme par une con- « vention expresse ou par un consentement tacite : parce « que, si les futurs conjoints ne la stipulent pas, et qu'ils « soient domiciliés en pays de communauté, lorsqu'ils se « marient, on conclut qu'ils se sont rapportés à la cou- « tume, qui dispose au lieu de l'homme dans les affaires « importantes, comme dans les mariages et les succes- « sions. Cette présomption a ses autorités dans le droit,

1828, Sirey, c. n., IX, II, 157; Cassation, 18 avril 1865, Sirey, 65, I, 317 ; Rennes, 4 mars 1880, Sirey, 81, II, 265, et Dalloz, 81, II, 210. — Troplong, I, n° 188; Aubry et Rau, V, § 503, texte et note 4, p. 248 ; Demolombe, I, n° 106.

* Cassation, 18 avril 1865, Sirey, 65, I, 317, et Dalloz, 65, 1, 342.

2 Arrêt précité de Rennes^ du 4 mars 1880.

3 Montpellier, 25 avril 1844, Sirey, 45, II, 7, et Dalloz, 45, II, 36; Cassation, 11 juillet 1855, Sirey, 55, I, 699, et Dalloz, 56, I, 9 ; Toulouse, 7 mai 1866, Dalloz, 66, II, 109; Cassation, 29 décembre 1867, Sirey, 68, I, 134.

« qui décide souvent que pour les choses qu'on a omises « en contractant, on est censé s'être rapporté à l'u- « sage.... » 1

« La communauté légale, écrit avec raison M. Démo- « lombe, ne régit pas les biens des époux par l'effet immé- « diat et nécessaire de la loi elle-même, mais bien par « l'effet de la convention tacite et volontaire des époux : « cet argument, qu'on faisait autrefois sous les coutumes, « est encore vrai aujourd'hui. »2

Du moment où les époux ne font pas de contrat de mariage, la vraisemblance est qu'ils entendent adopter le régime usité au lieu où ils habitent : ils connaissent ce régime, ils le voient pratiquer autour d'eux, c'est lui qu'ils ont dû avoir en vue lorsqu'ils se sont mariés sans régler par écrit les conditions civiles de leur union.3

Zlilt . — La question est plus difficile si, comme il arrive fréquemment, un seul des futurs époux est domicilié à l'étranger, et l'autre en France : les uns tiennent pour le domicile du mari au moment du mariage.4 les autres, dont nous adoptons l'opinion, pour le domicile matrimonial, c'est-à-dire pour le lieu où les époux se sont fixés au moment de la célébration du mariage. Notre motif est toujours le même : à défaut de stipulation contraire, il est probable que les époux ont eu en vue la loi du lieu où ils vont fixer leur domicile. Mais, en l'absence de tout fait indiquant d'une manière certaine l'intention des futurs époux de Hxev leur domicile dans un lieu autre que le domicile du mari, c'est d'après la loi du domicile du mari, chef de l'association conjugale, que les conventions matrimoniales devront être régies.

1 Lebrun, Traité de la communauté, Livre I, Chapitre II, n° 1. — Sic, Pothier, De la communauté, nos 10 et suiv.

3 Duranton, XIV, n° 88 ; Troplong, I, n° 33; Aubry et Rau, V, § 504 bis, texte et note 1, p. 275.

4 Fœlix, Droit international privé, n°s 20, 27 et 6K.

Celte solution, que nous proposons, était la plus accréditée dans notre ancien droit ; après avoir établi que la loi que l'on suivra sera celle du domicile du mari. Lebrun ajoutait :

« lî est important d'observer que par le domicile du mari « on entend le lieu où le mari mène sa femme et va s'éta- « blir immédiatement après la célébration : c'est le domi- « cile que les conjoints se sont destiné en se mariant, « domicilium matrimonii . pour se servir de l'expression « de la loi 5, ff., de ritu nuptiarum. » " -

De même Potbier disait :

« Si l'homme, en se mariant, avait intention de fixer son « domicile dans le pays de la femme ; par exemple, si un « Lyonnais venait à Orléans épouser une femme dans le « dessein de fixer son domicile à Orléans ; ce Lyonnais « serait en ce cas censé avoir abdiqué son domicile de « Lyon, et en avoir acquis un à Orléans, à la loi duquel il « doit être censé s'être soumis. »2

Cette solution est généralement admise dans notre droit nouveau.3

338. - Les solutions que nous venons de donner, à propos des conventions matrimoniales du Français à l'étranger, vont nous permettre de résoudre facilement, et par l'application des mêmes principes, les questions relatives aux conventions matrimoniales de l'étranger en France.

1 Traité de la communauté. Livre I, Chapitre IL, n° 42.

2 De la communauté, n° 15.

3 Cassation, 29 décembre 1836, Sirey, 37, I, 437; Cassation, 11 juillet 1855, Sirey, 55, 1, 699 ; Alger, 1er mai 1867, Sirey, 68, II, 49; Cour de justice de Genève, 7 septembre 1885, Sirey, 86, IV, 15; Pair, 26 juillet 1886, Dalloz, 87, 11, 63. — Compar., Cassation, 15 juillet 1885, Sirey, 86, 1, 225, et Dalloz,85, 1^451 ; Cassation, 18 mai 1886, Sirey, 86., I, 243, et Pandectes françaises, 86, I, 156. — Voir, quant au régime matrimonial des Israélites algériens, Cassation, 6 juin 1883. Sirey, 84, I, 99.— Compar. Ricaud^ Des régimes matrimoniaux au point de vue du droit international privé, Paris, 1887; et Pequy, Revue générale du droit, 1887, p. 297 etsuiv.

Si deux étrangers; domiciliés en France, s'y marient sans faire de contrat de mariage, ils seront réputés mariés sous le régime de la communauté, qui est en France le régime des époux qui se marient sans contrat.1

Si un étranger épouse une Française, leurs conventions matrimoniales seront régies par la loi du domicile que vont prendre les époux aussitôt après le mariage, et. en cas d'incertitude sur ce point, par la loi du domicile du mari étranger.2

3*$9. — Une fois les conventions matrimoniales du Français à l'étranger, ou de l'étranger en France, ainsi déterminées par la loi du domicile matrimonial, ces conventions ne peuvent se modifier ni par la naturalisation postérieure du mari à l'étranger,3 ni, à plus forte raison, par le changement de domicile des époux.4 Les conventions matrimoniales, légalement présumées, ont en effet la même force que si elles étaient rédigées par écrit, et le changement de nationalité ou de domicile des époux, qui auraient fait un contrat de mariage écrit, ne pourrait avoir aucune influence sur cet acte.

*$40. — Les principes que nous venons d'exposer sur les conventions matrimoniales, envisagées quant au lieu, vont nous servir à résoudre les questions qu'elles font naître quant au temps : de même que le contrat de mariage doit être irrévocablement régi par la loi du lieu du domicile matrimonial, de même i! doit être irrévocable-

1 Paris, 3 août 1849, Sirey, 49, II, 420; Paris, 15 décembre 1853, Sirey, 54, II, 105, et Dalloz, 55, II, 192; Aix, 27 novembre 1854, Sirey, 56, II, 222.

2 Cassation, 4 mars 1857, Sirey, 57, I, 247 ; Alger, 16 février 1867, Sirey, 68, II, 48; Cassation, 3 juin 1874, Dalloz, 75, I, 30; Angers, 4 février 1875, Dalloz, 76, II, 126; Bordeaux, 24 mai 1876, Dalloz, 78, II, 79; Aix, 12 mars 1878, Sirey^ 78, II, 265. — Contra, Aix, 7 février 1882, Sirey, 83, II, 110.

5 Metz, 9juin 1852, Dalloz, 52, II, 190.

4 Cassation, 30 janvier 1854, Sirey, 54, I, 268, et Dalloz, 54, 1,61.

ment régi par la loi de l'époque à laquelle le mariage a été célébré.

Supposons, en effet, que le contrat de mariage ait été rédigé par écrit : les lois qui viendront, au cours du mariage, modifier soit les conditions d'emploi de la dot, soit la distinction des biens en meubles et immeubles, ne peuvent, sans effet rétroactif, et sans porter atteinte à des droits acquis, paralyser les clauses formelles par lesquelles les parties ont entendu régir leurs biens pour l'avenir. Or, que les conventions matrimoniales soient écrites par les parties, ou présumées par la loi et adoptées par le silence des parties, elles ont la même force, et la loi nouvelle n'y peut porter atteinte.'

1 Rouen, 21 avril 1809, Sirey, c. n., III, II, 58; Bruxelles, 21 août 1814, Sirey, c. n., IV, II, 406; Cassation, 27 janvier 1840, Sirey, 40, I, 260; Chambéry, 19 juin 1861, Sirey, 62, II, 169, et Dalloz, 62, V, 86; Bordeaux, 3 mai 1876, Sirey, 77, II, 6.

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