DE LA COMMUNAUTE LEGALE
841. — « La communauté entre conjoints par mariage « est. dit Pothier, une espèce de société de biens qu'un « homme et une femme contractent lorsqu'ils se ma- « rient. » '
Cette définition, appliquée à la communauté légale, est exacte encore sous l'empire du Code civil.
La communauté légale est « une société » : elle a un actif et un passif, un administrateur qui est le mari, des revenus et des charges annuelles ; elle naît avec le mariage, et se dissout soit avec lui, soit par la séparation de corps ou la séparation de biens principale.
342. — La communauté légale est, disons-nous, une « espèce de société » : elle appartient au genre des sociétés, mais dans ce genre elle constitue une espèce toute particulière, avec sa physionomie à part.
Voici quelques-unes des différences principales avec les sociétés en général qui caractérisent la communauté légale, au triple point de vue de son point de départ, de son administration et de sa dissolution.
1 Traité de la communauté, n° 1.
Quant au point de départ, l'article 1399 assigne à la communauté un point de départ invariable, le jour du mariage, tandis que l'article 1843 permet aux associés de fixer comme bon leur semble le jour où la société commence.
Quant à l'administration, le mari a comme chef de la communauté des pouvoirs auxquels l'article 1388 ne permet pas de porter atteinte, tandis que les articles 18o6 et suivants autorisent les associés ordinaires à choisir celui ou ceux d'entre eux qui administrera la société.
Quant à la dissolution, la communauté ne se dissout que dans les cas et de la manière indiquée par la loi : au contraire, dans les sociétés, les associés peuvent déterminer à leur gré l'époque de la dissolution, et même dissoudre la société avant Je terme qu'ils lui ont assigné (article 1 865).
Les autres différences entre la communauté légale et les sociétés ordinaires apparaîtront au cours de ce traité, et ces indications suffisent en ce moment pour justifier la définition de Pothier. et pour montrer que la société entre époux est une société à part; ce qui s'explique parce qu'elle n'est que la conséquence du mariage lui-même.
2343. — Le mot communauté a trois acceptions principales : tantôt il désigne la société qui s'est formée entre les époux ; c'est ainsi que l'on parle de l'époque à laquelle la communauté commence, et de l'époque de sa dissolution. Tantôt il indique les biens mis en commun : dans cette .acception, on dit que la communauté est opulente, qu'elle a un actif et un passif, on parle de son administration. Enfin le mot communauté signifie parfois les époux considérés comme communs en biens, par opposition aux époux envisagés individuellement : on dit dans ce sens que la communauté est créancière ou débitrice, c'est-à-dire que les époux communs en biens ont en cette qualité une créance ou une dette envers l'un d'eux.1
1 Aubry et Rau, V, § 505, note 1, p. 277 ; Colmet de San terre, VI, n9 18 bis I.
On appelle biens de communauté, acquêts ou conquêts, les biens mis en commun, et biens propres, les biens dont la loi ou la convention réserve aux époux la propriété : cette distinction importante, soit au point de vue des pouvoirs du mari comme chef de la communauté, soit au point de vue des droits des créanciers de la communauté, sera étudiée lorsque nous traiterons delà composition de l'actif de la communauté.
•144. — La communauté légale est ainsi appelée, comme nous l'avons vu. non parce que la loi l'impose aux époux, mais parce que, à défaut de stipulation contraire, elle suppose chez eux l'intention d'adopter le régime de la communauté telle qu'elle l'a organisé. On l'oppose à la communauté conventionnelle, en ce sens que les conditions de l'une sont réglées par la loi, tandis que les conditions de l'autre le sont par les stipulations des parties.
Mais la base des deux communautés, légale ou conventionnelle, est la même, la volonté des parties, volonté expresse dans un cas, volonté présumée dans l'autre. Déjà nous avons vu une conséquence importante de cette idée, lorsque nous avons examiné quel est le régime matrimonial du Français qui se marie à l'étranger, ou de l'étranger qui se marie en France.1
345. — La communauté, cette espèce de société de biens entre époux, forme-t-elle un être moral, distinct de la personne des époux ? Ou bien ne doit-on entendre par le mot de communauté que les époux eux-mêmes, envisagés comme communs en biens, par opposition avec le patrimoine propre et les intérêts individuels de chacun d'eux ?
La question est controversée.
Pour soutenir que la communauté forme un être moral, on invoque d'abord la terminologie de la loi, qui parle sans cesse de la communauté, de son patrimoine, des récompenses ou indemnités qu'elle doit aux époux ou que
1 Suprà, Tome I, nos 336-338,
les époux lui doivent (articles 1433 et 1437). On ajoute que la communauté a ses dettes propres, de telle manière que si le mari et la femme s'obligent solidairement envers un tiers, la dette n'incombe ni au mari, ni à la femme, qui n'est obligée que comme caution, mais à la communauté seule; qu'elle apparaît entre les époux comme un dépositaire, et qu'elle est à ce titre débitrice vis-à-vis de chacun d'eux dos valeurs propres qu'elle a encaissées ; qu'enfin tout le système de liquidation de la communauté repose sur l'idée d'une personne morale.
Toutes ces conséquences ne s'expliquent, dit-on, que si on les fait découler de l'existence de la communauté être moral, distincte de la personne des époux.1
L'opinion contraire nous paraît plus juridique.
Ecartons d'abord l'argument que l'on veut tirer de la terminologie du Code : les rédacteurs du Code, comme les jurisconsultes anciens et comme les jurisconsultes modernes, emploient le mot communauté pour désigner les époux communs en biens, par opposition aux époux envisagés individuellement, comme propriétaires de leur patrimoine non mis en commun ; mais ce n'est là qu'une forme plus commode de langage, qui ne résout en rien la question que nous examinons.
Ceci posé, aucun texte ne présente la communauté comme une personne morale, avec un patrimoine à elle, et toute son organisation s'explique bien mieux avec l'idée d'une co-propriété des deux époux qu'avec l'intervention de cette troisième personne. Les deux époux, en se mariant, mettent en commun certains biens sur lesquels le mari aura, pendant le mariage, des pouvoirs très étendus, à ce point qu'au respect des tiers il sera regardé comme le propriétaire: puis, à la dissolution du mariage, les époux partageront ces biens mis en commun, à moins
1 Duranton, XIV, n° 76; Troplong, I, nos 306-321; Proudhon, Traité de V usufruit, I, n° 279.
que la femme ne veuille renoncer à ses droits dans ces biens.
Voilà l'idée générale du régime en communauté, et elle suffit pour expliquer les résultats qu'objecte le système que nous combattons.
D'ailleurs, si la communauté est une personne morale, voici la conséquence grave qui va découler de cette qualité : les tiers, créanciers de la communauté, n'auront pas à subir le concours des créanciers personnels de chacun des époux, mais ils leur seront préférés, de même que les créanciers d'une société commerciale ont un droit de préférence sur l'actif social, avant les créanciers des associés. Or cette conséquence, inévitable dans le système de la personnalité de la communauté, est en contradiction avec tous les textes : avec les articles 1474 et 1476, qui attribuent à chacun des époux la moitié de l'actif de communauté, comme s'il s'agissait du partage d'une succession ; et avec les articles 1482 à 1484, qui mettent les dettes de communauté à la charge personnelle des époux, dans la proportion de l'actif qu'ils recueillent. Ajoutons que le Code, qui permet aux créanciers d'une succession d'exclure le concours des créanciers personnels des héritiers, au moyen de la séparation des patrimoines, n'offre aucun bénéfice analogue aux créanciers de la communauté.
Il faut conclure de là, comme on le faisait dans notre ancien droit,1 que les créanciers de la communauté n'ont, à la dissolution de la communauté, aucun droit de préférence sur les biens communs, à l'encontre des créanciers du mari ou des créanciers de la femme acceptante ; c'est-à-dire qu'au respect des tiers, il n'y a pas de communauté être moral, mais bien deux époux communs en biens.2
Si la communauté n'est pas un être moral au respect des
1 Lebrun, Traité de la Communauté, p. 343, n° 20.
2 Cassation, 18 avril 1860, Sirey, 60, I, 305, et Dalloz, 60, I.
tiers, elle ne peut l'être dans !es rapports des époux entre eux.1
— La communauté légale, dont nous allons étudier l'organisation, régit tous les mariages célébrés en France par des Français : quant aux mariages célébrés à l'étranger par des Français, ou par des étrangers en France, nous avons vu dans quel cas ils étaient soumis à la communauté légale de la loi française, lorsque le domicile matrimonial des futurs époux doit être la France.2
342 . — La communauté légale n'est applicable qu'au cas de mariage valable : elle est la loi pécuniaire des époux qui se sont mariés sans contrat, et dont le mariage est régulier.
Si deux époux se marient sans contrat, et que leur mariage soit plus tard annulé, il sera impossible de régler les conséquences pécuniaires de leur vie commune par les principes de la communauté ; mais comme, en fait, ils ont vécu en société de biens, leurs droits seront liquidés par les principes qui régissent les sociétés de fait.3
Si le mariage célébré sans contrat était annulé, mais qu'on dut, à raison de la bonne foi des époux ou de l'un d'eux, lui faire produire les effets du mariage putatif, les règles de la communauté légale reprendraient leur empire : cette communauté est en effet l'une des conséquences d'un mariage valable, et à ce titre elle peut être invoquée parles époux ou l'époux de bonne foi, et par les enfants.4
348. — La communauté commence le jour même du mariage, dit l'article 1399, et il ajoute que les parties ne peuvent lui assigner un autre point de départ.
1 Toullier, XII, rr 82; Rodièreet Pont, I, n° 334; Aubry et Rau, V, §505, texte et note 2, p. 277; Colmet de Santerre, VI, n0^ 18 bis II et 18 bis X; Laurent, XXI, nos 210 et 250 ; de Folleville, I, n° 132.
2 Suprà, Tome I, n°s 336-338.
3 Suprà, Tome I, n° 279.
* Aubry et Rau, V, § 506, texte, p. 281.
Nous avons dit déjà que cette règle, contraire à un certain nombre de nos anciennes coutumes, était empruntée à l'article 220 de la nouvelle coutume de Paris : « Com- « mence la communauté du jour des épousailles et béné- « diction nuptiale , » et nous avons examiné les conséquences qu'elle peut avoir, soit au point de vue de l'adoption d'une communauté conditionnelle, soit au point de vue de l'adoption de deux régimes successifs.1
Le texte de l'article 1399 dit que la communauté commence « le jour du mariage » : cela veut dire au moment précis où le mariage est célébré, et non au commencement du jour dans lequel le mariage va avoir lieu; la communauté, n'étant que la conséquence pécuniaire de l'union des époux, ne peut la précéder.2
349. — Nous diviserons notre étude sur la communauté légale en sept chapitres :