DE L ACTIF DE LA COMMUNAUTE
&50. — L'actif de la communauté, avec son organisation que le Code a empruntée à nos anciennes coutumes, comprend trois éléments principaux : le mobilier présent et futur des époux, les revenus de leurs biens propres, et les immeubles acquis à titre onéreux pendant le mariage. Les époux conservent donc comme propres les immeubles qu'ils possédaient au moment de la célébration du mariage, et ceux qu'ils ont acquis depuis par succession ou donation. « Hommes et femmes conjoints ensemble par « mariage, disait l'article 220 de la coutume de Paris, sont « communs en biens meubles et conquêts immeubles faits « durant et constant ledit mariage. »
351. — Cette organisation se concevait très bien dans notre ancien droit, où elle se rattachait à l'idée générale de la conservation des biens dans les familles : le mobilier présent et futur des époux tombait dans la communauté, de même que dans les successions les meubles étaient, dévolus avec les acquêts, sans que l'on en recherchât l'origine, à raison du peu d'importance qu'on y attachait : « res « mobilis, res vilis. »
Au contraire, les immeubles que les époux possédaient au jour du mariage, ou qu'ils recueillaient plus tard par
succession leur demeuraient propres, par la même idée qui faisait que dans les successions les biens paternels retournaient aux parents de la ligne paternelle, et les biens maternels aux parents de la ligne maternelle.
« L'esprit de notre droit coutumier, disait Pothier, est « que chacun conserve à sa famille les biens qui lui en « sont venus. »
Cette pensée, qui avait inspiré les règles de la dévolution des biens dans les successions, avait aussi inspiré la théorie des conquêts et des propres, dans la matière de la communauté.
352. — Aujourd'hui, le Code ayant rejeté l'ancienne règle patenta paternis, il eût été logique de rejeter la théorie ancienne des propres de communauté, et d'admettre la communauté universelle. C'est ce qu'avait proposé M. Bérenger; mais cette proposition fut rejetée, sur les observations de M. Tronchet :
« Il importe, disait celui-ci, de se bien pénétrer de l'im- « portance de ne pas rompre les habitudes. Le projet pro- « posé les respecte ; car les immeubles ne devenaient pas « communs entre les époux, même dans les pays coutu- « miers, encore moins dans les pays de droit écrit.
« D'ailleurs l'un des obstacles les plus communs aux « mariages, qu'il est de l'intérêt de l'État de multiplier, « est la crainte qu'ils ne fassent passer les biens des époux « d'une famille dans l'autre. On augmenterait cet obstacle « si l'on faisait entrer de plein droit dans la communauté « des propriétés aussi précieuses que les immeubles. »*
Le grand développement de la fortune mobilière en France, depuis 1804, a encore accentué le défaut d'harmonie entre la composition de l'actif de la communauté légale et nos mœurs modernes : la fortune mobilière est aussi importante et « aussi précieuse » de nos jours que la fortune immobilière, et nous avons fait ressortir les inégalités
1 Fe»et,XIII, p. 554.
qui découlent des règles du Code sur Ja composition de l'actif de la communauté.1
La préférence qui est accordée, dans notre état social acluel, à la communauté réduite aux acquêts sur la communauté légale s'explique donc par une double considération : la première, l'inégalité qui résulte souvent de l'adoption de la communauté légale ; la seconde, la crainte que le mariage ne fasse passer les biens des époux d'une famille dans l'autre, crainte aussi vivace aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque où Tronchet la signalait.
353. — Les propres de communauté, dans notre ancien droit coutumier. étaient plus étendus que les propres de succession : « Les propres de succession étaient, dit Po- « thicr, les héritages de nos ancêtres ou autres parents. « qu'ils nous ont transmis par succession ou par quelque « autre titre équipollent à succession. » Tous les propres de succession étaient propres de communauté ; mais les propres de communauté comprenaient encore, notamment, les immeubles acquis à titre onéreux par l'un des époux avant son mariage. Aussi Pothier signale-t-il avec raison le sens spécial du mot propres dans notre matière :
« Ce terme de projrres, dit-iî, est pris, en matière de « communauté, dans un sens différent de celui dans lequel « il est pris dans les autres matières de droit. Ce terme de « propres est pris, dans les autres matières, pour un héri- « tage ou aulre immeuble qui appartient à quelqu'un à titre « de succession d'un parent ; mais, en matière de commu- « nauté, on appelle propres tout ce qui n'est pas commun. « tout ce qui n'est pas entré en communauté. »
354. — On distinguait aussi, dans notre ancien droit, les acquêts de succession des conquêts de communauté : les biens qui n'étaient pas des propres s'appelaient des acquêts, dans la matière des successions, tandis qu'on
1 Suprà, Tome I, n° 78.
2 Traité de la commun
munauté, n" 105.
les nommait des conquêts, dans la matière de la communauté.
Aujourd'hui, il n'y a plus dans les successions ni propres ni acquêts, puisqu'aux termes de l'article 732 la loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en régler la succession. Aussi les rédacteurs du Code ont-ils pris les mots acquêts et conquêts comme synonymes dans la communauté,1 et c'est dans ce sens que nous les emploierons, par opposition aux propres, qui ne sont plus aujourd'hui que des propres de communauté.
355. — Nous diviserons nos explications sur l'actif de la communauté en trois sections, correspondant aux trois éléments qui le composent :