III. — De ï actif immobilier de la communauté
1 Voir notamment les articles 1402 et 1408.
Guil. Mariage, ï. 22
SECTION I
De V actif mobilier de la communauté.
356. — « La communauté se compose, dit l'article 1 40 1 , « 1° de tout le mobilier que les époux possédaient au jour « de la célébration du mariage, ensemble de tout le mobi- « lier qui leur échoit pendant le mariage à titre de suc- « cession ou même de donation, si le donateur n'a exprimé « le contraire ».
La rédaction de ce texte est incorrecte : il ne range en effet dans le mobilier commun que le mobilier présent des époux, et celui qu'ils acquerront par succession ou donation ; de sorte que. à s'en tenir à la lettre du texte, le mobilier acquis à titre onéreux par chacun des époux durant le mariage lui resterait propre. Cette idée serait tout à fait inexacte : puisque le mobilier acquis à titre de succession tombe dans la communauté, à plus forte raison en est-il ainsi du mobilier acquis à titre onéreux, qui doit suivre le sort des immeubles acquêts.
Si le législateur a employé ces expressions incorrectes, c'est probablement parce qu'il a voulu bien mettre en relief le sort différent des meubles et des immeubles acquis à titre gratuit, et qu'il n'a pas songé qu'un doute pût s'élever pour les meubles acquis à titre onéreux.
Nous dirons donc que la communauté se compose de tout le mobilier que les époux possèdent au jour de la célébra lion du mariage, et de celui qu'ils acquerront pendant le mariage, n'importe à quel titre.1
35?. — Nous diviserons cette section, consacrée à l'actif mobilier, en trois paragraphes :
§ I. — Des meubles qui entrent en communauté ; § II. — Des meubles propres ;
§ III. — Comment se prouve la nature de propres ou d'acquêts des meubles.
Des meubles qui entrent en communauté.
358. — Tout le mobilier présent et futur des époux, disons-nous, entre dans la communauté : le mot « mobi- « lier » doit s'entendre dans le sens indiqué par l'article 535, et comprendre tout ce qui est censé meuble d'après les règles établies au titre de la Distinction des biens.
La communauté comprendra donc non seulement les meubles corporels, mais aussi les meubles incorporels, les créances : c'est ce qui résulte clairement du rapprochement des articles 529 et 535. Telle était aussi la solution de notre ancien droit coutumier : « Hommes et femmes con- « joints sont uns et communs en biens meubles, dettes « actives... »
359. — Le mobilier futur entre en communauté comme le mobilier présent des époux : qu'ils l'aient acquis à titre onéreux pendant le mariage, ou qu'il leur soit advenu par succession ou donation, il sera commun.
1 Troplong, I, n° 415; Rodière et Pont, I, n° 436; Laurent, XXI, n° 212.
Il faut assimiler au mobilier échu par voie de succession ab intestat celui qui aurait été légué à l'un des époux : il est vrai que la loi ne parle que de la succession, ce qui signifie succession ab intestat, et de la donation. Mais on peut dire que le mot succession comprend à la fois la succession testamentaire et la succession ab intestat : puis, comme nous l'avons dit, la formule de l'article 1401 n'est pas assez large, et il faut décider que tout le mobilier futur des époux entre en communauté, sans distinguer entre les divers modes d'acquisition.
360. — Que décider si l'un des époux est créancier d'une obligation alternative ou facultative, dont l'un des objets est mobilier, et l'autre immobilier? Il faut, d'après les principes généraux des obligations, distinguer suivant que l'obligation est alternative ou facultative.
Si elle est alternative, elle a réellement deux objets, et son caractère mobilier ou immobilier se déterminera par le choix qui sera fait pour le paiement, choix qui appartient d'ordinaire au débiteur, d'après l'article 1190: si l'objet payé est meuble, il tombera dans la communauté, et, s'il est immeuble, il restera propre.1
Si l'obligation est facultative, elle n'a en réalité qu'un objet : je dois une somme d'argent avec faculté de me libérer en cédant un immeuble, ma dette est mobilière, et l'immeuble est seulement in facultate solutionis. Par suite, l'obligation tombera ou non dans la communauté, suivant le caractère mobilier ou immobilier de son objet direct ; et l'on ne s'attachera pas à la nature de l'objet qui a été réellement payé.2
361 . — Si l'un des époux est créancier d'une obligation de faire, une opinion enseigne que cette obligation entrera en communauté, si l'objet en est mobilier ; mais que, si elle a pour objet un immeuble, comme l'obligation prise
* Rodière et Pont, I, n° 375.
2 Rodière et Pont, I, n° 376.
par un architecte ou entrepreneur vis-à-vis du propriétaire du sol de construire un édifice, elle demeurera propre à l'époux créancier.
Voici comment raisonnent les partisans de cette théorie. Le caractère d'une obligation se détermine par son objet : or l'objet de l'obligation de l'architecte, dans l'hypothèse que nous venons d'indiquer, c'est de construire une maison, et, s'il remplit son obligation, il aura procuré un immeuble au créancier. Sans doute, s'il ne la remplit pas, cette obligation se résout en dommages-intérêts, comme le dit l'article 1142: mais c'est là une transformation de l'obligation, qui ne change pas le caractère du lien de droit primitif, de même que le paiement, dans l'obligation facultative, ne modifie pas la nature de cette obligation.1
Nous croyons, au contraire, que l'obligation de faire a toujours un caractère mobilier, l'objet de l'obligation fût-il un immeuble, et que par suite elle devra toujours entrer dans l'actif de la communauté.
C'était l'opinion de Pothier : 2 « La créance qui résulte à « mon profit du marché que j'ai fait avec un architecte pour « me bâtir une maison étant la créance d'un fait, en sui- « vant nos principes, est une créance mobilière. »
Cette opinion nous paraît tout à fait juridique, et la théorie que nous combattons nous paraît confondre le résultat final de l'accomplissement de l'obligation avec l'objet de cette obligation. L'objet direct et précis de l'obligation de l'architecte, c'est un fait, c'est-à-dire un objet mobilier: si ce fait est accompli, il produira pour le propriétaire du sol un accroissement de son immeuble, ou, si l'on veut, un immeuble nouveau. Mais ce résultat n'est pas l'objet de
1 Toullier, VI, n° 408; Marcadé, V, article 1401;Bugnet, sur Pothier, Introduction générale aux coutumes, n° 50, note, et Traité de la communauté, n° 72, note; Rodièreet Pont, I, n° 391.
2 Op. et loc. citât.
l'obligation : ce que le créancier peut demander au débiteur, c'est l'accomplissement d'un fait, et, en cas d'inexécution, des dommages et intérêts, et nous ne pouvons voir de caractère immobilier dans une telle obligation.1
•$62. — En principe, l'usage auquel sert le mobilier, fût-ce un usage exclusivement personnel à l'un des époux, ne l'empêche pas d'entrer dans l'actif de la communauté. C'est ce qui ressort notamment de l'article 1492, qui, par exception, permet à la femme renonçante de retirer les linges et bardes à son usage : c'est là une exception de faveur, que l'on ne saurait étendre au mari, et qui même, comme nous le dirons en étudiant l'article 1492, est très limité en ce qui concerne la femme.2
Nous verrons cependant, au § II, Des meubles propres, qu'il y a certains objets mobiliers qui doivent, selon nous, demeurer propres à l'époux à raison soit de leur nature, soit de l'usage auquel ils sont destinés.3
$63. — L'origine du mobilier qui advient aux époux pendant le mariage, fût-elle essentiellement personnelle à l'époux, ne l'empêche pas d'entrer dans la communauté.
Ainsi la gratification donnée au mari pour services rendus à la patrie avant son mariage fera partie de l'actif de la communauté.4 La même solution a été adoptée, avec raison, pour la pension accordée à un blessé de Juillet, en vertu de la loi du 30 août 1830.5
De même encore, les dommages-intérêts obtenus par l'un des époux pour crime ou délit commis sur sa personne doivent être compris dans la communauté. D'ailleurs, si le crime ou le délit a été commis pendant le mariage, il y a un motif spécial pour le décider ainsi : c'est que le dom-
1 Troplong, I, n' 401 ; Demolombe, IX, nos 372 et suiv.
2 Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 3, p. 282. 5 In/ràj Tome I, nos 387 et suiv.
* Cassation, 7 novembre 1827, Sirey, c. n., VIII, I, 696. — Troplong, I, n° 408; Laurent, XXI, n° 225. 5 Colmar, 20 décembre 1832, Sirey, 33, II, 185.
mage a été causé non seulement à l'époux, mais à la communauté, appelée à profiter des résultats de l'activité et de l'industrie des époux.1
364. — Le mobilier que l'un des époux recueille par le pur effet du hasard fait aussi partie de la communauté.
Ainsi personne ne doute que la moitié du trésor, attribuée à l'époux qui l'a découvert, doit entrer en communauté. Nous verrons que la question est très discutée pour la moitié qui lui serait attribuée comme propriétaire du sol, mais la raison de douter vient alors de ce que cette partie du trésor peut être considérée comme un accessoire de l'immeuble propre, et exclue à ce titre de la communauté.2
De même les gains faits par l'un des époux à la loterie, ou obtenus par lui au moyen du jeu ou des paris, constitueront l'un des éléments de la communauté.3
365. — Les objets mobiliers que l'un des époux alléguerait avoir acheté avec des deniers à lui propres n'en tomberaient pas moins dans la communauté, si les conditions exigées pour un remploi régulier n'ont pas été accomplies.
Cette solution a été consacrée dans l'hypothèse où la femme avait acheté pendant le mariage de l'argenterie, et soutenait l'avoir achetée de ses deniers : on a jugé avec raison qu'à défaut de justification régulière de remploi, la femme était réputée avoir agi comme mandataire de la communauté.4
366. — Puisque les objets mobiliers dont les époux sont propriétaires tombent dans la communauté, à plus forte raison en est-il ainsi de ceux sur lesquels ils n'ont
1 Golmar, 11 avril 1827, Sirey, c. n., IX, II, 66. — Troplong, I, nos 422-423 ; Rodière et Pont, I, n° 457.
2 Infrà, Tomel, n° 394.
5 Rodière et Pont, I, nos 455-456.
* Cassation, 22 mars 1853, Sirey, 53, I, 467, et Dalloz,53, 1, 102. — Laurent, XXI, n° 216.
qu'un droit réel d'usufruit : leur usufruit tombe dans la communauté, qu'il ait été constitué avant ou pendant le mariage, au même titre que le droit de propriété qu'ils auraient sur ces objets.
Si au contraire il s'agit d'un usufruit constitué sur des immeubles, la communauté n'a droit qu'aux arrérages que cet usufruit produira, mais le droit d'usufruit reste propre à l'époux, puisqu'il constitue un droit réel immobilier.
367. — La solution devra-t-elle être la même si, au lieu d'un droit d'usufruit constitué sur des immeubles, l'un des époux a un droit de jouissance à titre de bail sur des immeubles? Le droit au bail tombera-t-il dans la communauté ?
Cette question, très controversée, se rattache à la matière du Louage : pour ceux qui admettent, comme M. Troplong, que le droit du preneur est un droit réel, il est logique de décider qu'il ne tombe pas en communauté, s'il porte sur des immeubles; et telle est en effet la solution qu'adopte le savant jurisconsulte.1 Pour ceux, au contraire, qui, comme nous, ne reconnaissent au droit du preneur qu'un caractère personnel, la solution contraire doit être adoptée : et nous croyons tout à fait que le droit au bail d'immeubles fera partie de l'actif de la communauté.2
Pour l'emphytéote au contraire, d'après la solution qui a prévalu en jurisprudence, le droit du preneur emphytéotique étant considéré comme un droit réel n'entrera pas en communauté.3
868. — Lors même que le droit qui appartient à l'époux aurait une origine immobilière, il entrera en communauté
1 I, ncs 402-404.
2 Voir sur cette question notre Traité du Louage, I, nos 17-29.
3 Voir notre Traité du Louage, I, n° 10, et les arrêts qui y sont indiqués.
si. au moment où il se réalise, sa nature est mobilière : ce qu'il faut examiner en effet, au point de vue de la composition de l'actif de la communauté, ce n'est pas l'origine du bien, mais sa nature. Le mobilier, dit l'article 1401. entre en communauté, c'est-à-dire le mobilier actuel, son origine fût-elle immobilière.
Ce principe fournit la solution d'une question qui avait été controversée entre Pothier et Lebrun : le prix d'un immeuble aliéné avant le mariage par l'un des époux, ou la soulte à lui due à raison d'un partage immobilier antérieur au partage, entrent-ils dans la communauté ? La solution affirmative a prévalu, et avec raison : au moment du mariage, l'époux ne possédait plus qu'un droit mobilier, le droit au prix de la vente ou au montant de la soulte, droit mobilier qui doit entrer en communauté. En vain objecte-t-on que ce prix ou cette soulte représente un immeuble, qui ne serait pas entré en communauté si l'époux l'avait conservé : il est impossible d'admettre que la créance d'une somme d'argent conserve la nature juridique de l'immeuble auquel est elle substituée dans le patrimoine de l'époux. Elle a sa nature propre, et c'est à ce titre qu'on doit la ranger parmi les meubles.1
369. — Le même motif doit faire entrer dans l'actif de la communauté le prix remboursé, pendant le mariage, à l'époux qui avait acheté un immeuble sous faculté de rachat, et contre lequel le rachat est exercé. Sans doute, ce prix vient remplacer dans le patrimoine de l'époux un immeuble qui n'était pas entré en communauté; mais, par l'effet de la condition résolutoire contenue dans la vente avec faculté de rachat, l'acquéreur évincé est réputé n'avoir jamais été propriétaire de l'immeuble. Le droit à la
1 Colmar, 27 février 1866, Sirey, 66, II, 227, et Dalloz, 66, V, 71. — Pothier, Traité de la communauté, nos74 et 75; Duranton, XIV, n° 112; Rodière et Pont, I, n° 372 ; Troplong, I, n° 363; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 7, p. 283; Laurent, XXI, n° 230, — Contra, Lebrun, p. 35, n°s 20-21.
restitution du prix est donc un droit mobilier, dont la communauté profitera.1
•t^O. — Faut-il adopter la même solution pour l'action en reprises, appartenant à l'un des époux dans la communauté qu'il a eue dans un précédent mariage? C'est là une question très controversée, que nous examinerons en traitant des récompenses ou indemnités dues par la communauté aux époux ; mais nous pouvons indiquer dès à présent que dans la solution que nous adopterons, l'action en reprise a une nature purement mobilière, même si des immeubles delà communauté sont cédés à l'époux en paiement de ses reprises ; et, par suite, cette action doit entrer en communauté.
3¥f . — Doivent encore entrer en communauté, comme valeurs mobilières, l'action ou l'intérêt appartenant à l'un des époux dans une société commerciale existant au moment du mariage, ou formée depuis; et cela lors même que l'actif de cette société comprendrait des immeubles. Cette solution repose sur les termes mêmes de l'article 529, qui déclare meubles les actions ou intérêts dans les compagnies de finance ou d'industrie, encore que des immeubles appartiennent aux compagnies : aussi est-elle généralement admise.2
Mais, si la société était déjà dissoute et en liquidation au moment de la célébration du mariage, une opinion soutient que la communauté profitera ou non de l'émolument attribué à l'époux, suivant que cet émolument sera mobilier ou immobilier. Dans cette hypothèse, dit-on, la communauté ne recueille au moment de sa formation qu'un droit purement éventuel, subordonné aux résultats du partage, et qui sera régi par les articles 883 et 1408 ; et si des im-
1 Amiens, 10 avril 1861, Dalloz, 61, 11,102; Rennes, 6 avril 1870, Dalioz, 71, 11,67. — Rodière et Pont, I, n° 373; Laurent, XXI, n°231.
2 Tribunal de Lyon, 4 avril 1884, Sirey, 86, II, 23. — Rodière et Pont, I, nos 339-344 ; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 14, p. 285-286.
meubles sont attribués à l'époux associé, ils lui resteront propres.1
Nous croyons qu'il faut admettre cette théorie, qui nous paraît conforme à l'article 883 : sans doute, tant que la société commerciale vit, l'action ou l'intérêt est meuble, même si cette société possède des immeubles ; mais la dissolution de la société va changer le caractère de ce droit. La communauté le recueille non plus comme droit social, mais comme droit indivis, avec l'éventualité d'obtenir des immeubles par le résultat de la liquidation : ce droit présente des alternatives de réalisation mobilière ou immobilière, et il n'entrera dans la communauté, suivant l'article 883, que si le partage met des meubles dans le lot de l'époux associé.
**^2. — Si l'époux est propriétaire d'une part dans une société civile, et que cette société possède des immeubles, c'est une question très discutée que de savoir si le droit de l'époux est mobilier ou immobilier : elle se rattache à une question plus large, les sociétés civiles forment-elles, comme les sociétés commerciales, des personnes morales, ayant une existence distincte de la personnalité des associés ?
Cette question rentre dans l'étude du Titre des Sociétés, Livre III, Titre IX : aussi devons-nous nous borner à indiquer les autorités en sens divers, en ajoutant que la part dans la société civile tombera ou non en communauté, suivant qu'on reconnaîtra ou non à la société civile la qualité de personne morale.2
1 De Folleville, I, n° 147.
2 En faveur de la personnalité civile : Pardessus, Droit commercial, IV, 975 et 976; Proudhon,, De V usufruit, IV, n° 2065; Delangle, Des Sociétés, 14 et suiv.; Troplong, Des Sociétés,!, n° 58; Duvergier, des Sociétés, 1, nos 141, 381 et suiv.; Bravard-Veyrières, Traité de droit commercial, I, p. 170 et suiv. — Cassation, 9 mai 1864, Sirey, 64, I, 239, et Dalloz,64, I, 232. — En faveur de l'absence de personnalité civile : Thiry, Revue critique, 1854, p. 412, et 1855, p. 289; Démangeât sur Bravard, Op. cit., p. 174, note 1 ; Aubry et Rau, IV, § 377, texte et note 16, p. 546-547 ; Lyon-
373. — Si l'un des époux recueille pendant le mariage, une succession en partie mobilière et en partie immobilière, l'on est loin d'être d'accord sur la mesure dans laquelle la part recueillie par lui tombera dans la communauté.
Supposons d'abord un partage de la succession en nature et sans soulte.
Dans cette hypothèse, pour les uns, la communauté profite de cette part d'après la valeur comparative des meubles et des immeubles composant la succession, sans que l'on ait à examiner quelle est, en fait, la quantité de meubles et d'immeubles que l'époux reçoit réellement par le résultat du partage.
« On doit ici se défaire, disait Lebrun, de tous les pré- « jugés de la matière des successions ; et il ne s'agit plus « de dire que les partages ont un effet rétroactif, qu'on est « censé avoir eu au moment du décès ce qu'on a dans l'é- « vènement des partages ; ces raisons sont hors d'oeuvre « en fait de récompenses de communauté, qui ne touchent « point aux partages de successions et les laissent comme « ils sont, mais qui indemnisent le conjoint de ce qu'il « devait avoir, et sont un remède nécessaire pour conser- « ver l'égalité entre conjoints ».'
Sous l'empire du Code, on soutient que l'opinion de Lebrun doit être suivie, car l'article 883 est, dit-on, inapplicable en matière de communauté et pour le règlement des droits des époux. On ajoute que la plupart des successions se composent de meubles et d'immeubles, et que d'ordinaire les héritiers, qui n'obtiennent pas toute la part d'immeubles à laquelle ils ont droit, en sont remplis au moyen de l'attribution de valeurs mobilières provenant de la succession. Si ces valeurs entraient dans la communauté, la
Caen et Renault, Précis de droit commercial, n° 290. — Orléans, 26 août 1869, Dalloz, 69, II, 185; Nancy, 31 mai 1872, Dalloz, 73, II, 103.
1 De la communauté, Liv. I, Chap. V, Sect. II, Distinct. I, nos 40-43.
question de savoir si les biens provenant d'une succession sont propres ou acquêts dépendrait d'un accident du partage, ou des combinaisons adoptées pour la liquidation de la succession, ce qui est incompatible avec le principe des récompenses en matière de communauté.1
Cette opinion est repoussée par la majorité des auteurs et par les arrêts, et nous croyons que c'est à bon droit.
En effet, la règle de l'article 883 est absolue, et, comme le dit très bien M. Demolombe. directement applicable à la question que nous examinons : si l'époux héritier est réputé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, s'il en est de même de ses cohéritiers, il est impossible de dire que l'époux héritier avait droit à d'autres biens que ceux qu'il a reçus. Il avait, pendant l'indivision, des droits suspendus et indéterminés, le partage les a fixés erga omnes, aussi bien à l'égard du conjoint de l'héritier qu'à l'égard des autres intéressés.
Que l'on n'objecte pas que cette solution est contraire à l'article 1096, qui défend les donations irrévocables entre époux pendant Je mariage, et à l'article 1437, qui a créé la théorie des récompenses ; nous répondrions, avec M. Demolombe, que ces deux principes, celui de l'article 1096 et celui de l'article 1437. existaient déjà dans notre ancien droit, ce qui n'empêchait pas Pothier d'adopter la théorie que nous exposons :
« On ne peut pas dire, en ce cas, disait Pothier, que ce « qu'il (l'époux) a eu de mobilier dans son lot, de plus que « le montant de sa part dans le mobilier de la succession, « lui tienne lieu et soit subrogé à ce qu'il a eu de moins « que sa part dans la masse immobilière. Les meubles et « les immeubles de cette succession ne composent qu'une « même succession, dans laquelle le conjoint est censé
1 Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 13, p. 285; et VI, § 625^ texte et note 29, p. 567-568; Laurent, XXI, n° 233.
« n'avoir jamais eu de droit qu'aux choses échues dans « son lot, par lequel il est rempli de toute sa portion héré- « di taire. On ne peut donc pas dire, en ce cas, que ce qu'il « a eu de mobilier dans son lot lui tienne en rien lieu de « quelque droit immobilier, ni par conséquent l'exclure de « la communauté ».1
Ajoutons que notre théorie fait à l'article 883, d'un côté, et de l'autre aux articles 1096 et 1437 leur part d'application : si le partage est loyal, et que l'inégalité de répartition dans les lots de meubles et d'immeubles tienne à la composition des biens héréditaires, on appliquera l'article 883. Si, au contraire, le partage est frauduleux, s'il a eu pour but d'enrichir l'époux aux dépens de la communauté, ou la communauté aux dépens de l'époux, on appliquera les articles 4096 et 1437. 2
374. — Supposons, en second lieu, que les héritiers procèdent à une licitation des biens héréditaires au lieu d'un parlage en nature, ou que le partage de ces biens soit fait avec soulte : nous croyons que les prix de licitation, ou la soulte immobilière attribuée à l'époux, n'entreront pas en communauté, mais resteront propres à l'époux.
C'était la solution de Pothier :
« Ce retour n'est pas. disait-il, un simple effet mobilier « de la succession, auquel on puisse dire que le conjoint « a succédé. On ne peut pas dire que ce soit un effet de la « succession, puisque la succession était toute immobi- « lière, et que ce n'est pas dans la bourse de la succession, « mais dans la bourse particulière du cohéritier qui en est « chargé, que doit se prendre ce retour.
« Ce retour en deniers dont son cohéritier est chargé « envers lui par le partage doit donc passer pour une cré- « ance contre son cohéritier, mobilière à la vérité, mais
1 Traité de la communauté, n° 100.
2 Caen, 9 mars 1839, Sirey, 39, II, 351 ; Caen, 18 août 1880, Sirey, 81, II, 113; et les arrêts et les auteurs cités infrà, n° 374, note.
« qui lui tient lieu non d'aucuns immeubles déterminés, « n'ayant succédé qu'à ceux échus en son lot, mais d'un « droit immobilier indéterminé, puisqu'elle lui tient lieu « de ce qui manquait à son lot pour parfaire sa part et « son droit à une succession immobilière. Cette créance « lui est provenue, durant le mariage, du droit qu'il avait « à une succession immobilière, et par conséquent d'un « droit immobilier: elle doit donc, suivant notre principe, « quoiqu'elle soit mobilière en soi, être exclue de la com- « munauté ».1
Cette solution découle d'ailleurs d'un ordre d'idées plus général, que nous développerons en traitant des propres immobiliers :2 les meubles, substitués à des propres immobiliers, doivent rester propres comme les immeubles qu'ils représentent. Ce principe, consacré notamment par l'article 1433, doit résoudre la question que nous examinons, car la soulte ou le prix de licitation représente les droits immobiliers de l'époux cohéritier.3
375. — Les rentes viagères créées au profit des époux ou de l'un d'eux entrent-elles dans l'actif de la communauté ? Il faut, pour résoudre cette question difficile, distinguer trois hypothèses : la rente viagère peut, en effet, avoir été constituée au profit de l'un des époux avant le mariage ; elle peut, en second lieu, avoir été créée pendant le mariage au profit des deux époux ou de l'un d'eux, avec des deniers de communauté, mais sans clause de réversibilité au profit du survivant ; elle peut enfin avoir été créée avec clause de réversibilité.
Dans la première hypothèse, celle où l'un des époux
è Infrà, Tome I, nos 395 et suiv.
3 Nancy, 3 mars 1837, Sirey,39, II, 202; Caen, 9 mars 1839, Sirey, 39, II, 351 ; Douai, 9 mars 1849, Sirey, 50, II, 180; Cassation, 11 décembre 1850, Sirey, 51, I, 253, etDalloz, 51, I, 287; Caen, 18 août 1880, Sirey, 81, II, 113. — Troplong, I, n° 444; Rodière et Pont, I, nos 431-433; Demolombe, XVII, n° 317.
apporte en mariage une rente viagère, nous n'éprouvons aucune difficulté à décider qu'elle entrera en communauté : cette rente est meuble, aux termes de l'article 529, dernier alinéa ; il n'y a donc aucune raison juridique pour la soustraire à l'application de notre règle de l'article 1401, 1°, qui porte que la communauté se compose de tout le mobilier des époux.1
Il faut assimiler aux rentes viagères les renies perpétuelles, qui ont le même caractère mobilier (article 529).
Supposons maintenant que la rente viagère ait été créée pendant le mariage, avec dos deniers de communauté, sur la tête des deux époux, et sans clause de réversibilité au profit du survivant, ou sur la tête de l'un d'eux seulement : nous déciderons encore que cette rente n'appartient pas en propre pour moitié à chacun des deux époux, mais qu'elle entre dans la communauté.
La conséquence pratique de ce système est que la rente doit être comprise dans la masse des biens partageables, lors de la dissolution de la communauté ; et que, si l'époux dans le lot duquel elle se trouve prédécède, elle appartient à ses héritiers.
Voici les motifs qui doivent faire adopter cette solution : sous le régime de la communauté, les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage sont, en principe, communs ; il n'y a de propres que les biens acquis par l'un des époux en remplacement d'un de ses propres, ou les augmentations et améliorations apportées à un propre.
Ici rien de pareil : les époux ont pris de l'argent dans la caisse de la communauté pour constituer une rente viagère, et, si l'on admettait qu'elle forme un propre, on les autoriserait à déroger au régime matrimonial qu'ils ont adopté.
1 Cassation, 30 avril 1862, Sirey, 62, 1, 1036.— Duranton, XIV, n° 125; Rodière et Pont, I, n° 423 ; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 5, p. 282.
La loi autorise sans doute les époux à contracter des emprunts à la communauté, et à se constituer ainsi une valeur propre, moyennant récompense à la communauté, mais l'article 1 437 lui-même indique dans quelle mesure les fonds ainsi empruntés peuvent constituer un propre : c'est lorsqu'il s'agit du rachat de services fonciers grevant un propre, de la conservation ou de l'amélioration des propres. Sans doute, ce ne sont là que des exemples, puisque le texte ajoute qu'il sera dû récompense toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté : mais ils suffisent pour indiquer que l'argent de la communauté ne peut servir à constituer de nouveaux propres, mais seulement à rendre meilleure la condition de ceux qui existent.
Constituer une rente propre aux deux époux avec des deniers communs, ce serait déroger aux conventions matrimoniales, et par suite faire échec aux dispositions de l'article 1395.1
La même solution devrait être admise, par les mêmes motifs, si la rente viagère était constituée sur la tête de l'un des époux, au lieu de l'être sur la tête des deux époux.
3?G. — Si la rente est constituée avec des deniers de la communauté sur la tête des deux époux, avec réversibilité au profit du survivant, le caractère et les effets de cette clause de réversibilité n'ont pas fait naître moins de quatre systèmes.
Un premier système, très ingénieusement défendu par M. Labbé,2 voit dans cette clause de réversibilité une
1 Rennes, 16 juin 1841, Sirey, 41, II, 553; Angers, 6 mars 1843, Sirey, 46, II, 37, etDalloz,45, 11,56; Paris, 19 février 1864, Sirey, 65, II, 4, et Dalloz, 65, II, 73; Poitiers, 1er août 1872, Sirey, 72, II, 203, et Dalloz, 73, V, 109. — Pothier, Constitution de rente, n° 242 ; Rodière et Pont, I, n° 423 ; Troplong, I, n° 407 ; Mourlon, note dans Dalloz, 65, II, 73 ; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 9, p. 283-284; Laurent, XXI, n° 218.
2 Journal du Palais, 1865, p. 85, note sur l'arrêt de Cassation du 19 février 1864.
Guil. Mariage, i. 23
double donation éventuelle faite par chacun des conjoints à l'autre. Si cette convention était une convention à titre onéreux, elle devrait être annulée comme dérogeant au principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales, écrit dans l'article 1395 : il faut donc plutôt y voir une donation, ce qui est la seule manière de lui faire produire effet. Ces deux donations, quoique réciproques et contenues dans le même acte, seront valables malgré l'article 1097, car elles sont accessoires au contrat à titre onéreux fait avec l'emprunteur, et dans ce cas l'article 1973 est applicable. La clause de réversibilité est donc valable, dans ce système : mais on la traitera comme une donation, d'où suit qu'elle sera réductible si elle dépasse la quotité disponible, et que, tant que dure le mariage, elle sera révocable du chef de chacun des époux.
Les trois autres systèmes s'accordent, au contraire, à reconnaître le caractère de convention à titre onéreux à cette clause de réversibilité, et nous croyons que c'est à bon droit : en effet, aucun des deux époux n'est donateur, ni donataire ; ils ont fait entre eux une convention aléatoire, qui profitera soit à l'un, soit à l'autre, suivant l'événement, mais ce caractère aléatoire exclut toute idée de libéralité. D'ailleurs, comme l'observe exactement M. Mourlon, il est certain que les époux n'ont pas eu l'intention de se faire de donation, et ce n'est pas parce que l'acte ne serait pas valable comme convention à titre onéreux qu'il faut y voir une libéralité, en dehors de l'intention des parties.
3^7. — Le caractère à titre onéreux de la clause de réversibilité étant reconnu, une opinion enseigne que cette clause doit être considérée comme nulle, et que la rente doit être partagée entre l'époux survivant et les héritiers du prédécédé, par les motifs suivants. La réversibilité de la rente déroge aux principes de la communauté : « Il ne saurait, disent MM. Àubry et Rau, dépen- « dre des époux, en dehors des conditions prescrites pour « le remploi, de créer des propres au profit de l'un d'eux ;
« et il n'y a aucune raison de distinguer, à cet égard, entre « l'acquisition d'une rente viagère et celle d'un immeuble. « Toute convention, expresse ou tacite, qui aboutirait à un « pareil résultat, serait nulle, soit comme tendant à modi- « fier les effets légaux du régime de communauté, soit « comme constituant une donation mutuelle, faite entre « conjoints par le même acte ».*
Un autre système déclare la convention de réversibilité valable, et décide qu'elle devra produire effet au profit du survivant, sans qu'il soit tenu de payer aucune indemnité à la communauté. Cette clause est, dit-on. un contrat aléatoire, à titre onéreux, par lequel chacun des époux a un droit éventuel à la totalité de la rente : l'époux qui profite de la rente, parce qu'il a survécu à son conjoint, ne recueille aucun avantage, puisque, s'il était mort le premier, son conjoint aurait eu le même bénéfice aux dépens du patrimoine commun. Le prétendu bénéfice n'est donc que le résultat d'un aléa, qui ne peut donner lieu à aucune récompense.2
Enfin un dernier système, accrédité en jurisprudence et que nous croyons le plus juridique, affirme que la stipulation de réversibilité est valable, mais que l'époux survivant n'en pourra profiter qu'à la condition de payer à la communauté une récompense, dont nous allons indiquer les bases.
La clause de réversibilité est valable, disons-nous.
Observons d'abord qu'elle est fort utile, puisqu'elle permet aux époux, qui n'ont qu'une fortune modique, d'assurer au survivant une aisance qu'aucune autre combinaison ne pourrait lui donner. Lorsque les époux n'ont pas d'en-
1 V, § 507, texte et note 9. p. 283-284. — Sic Trib. de Baugé, 21 décembre 1872, Siréy, 73, II, 90. — Mourlon, note précitée; Laurent, XXI, n°219.
2 Rennes, 3 janvier 1861, Sirey, 61, II, 591 ; Besançon, 23 mai 1871, Sirey, 74, II, 310, et Dalioz, 72, II, 215. — Troplong, II, n° 1200, et Des connais aléatoires, p. 254.
fants, quel emploi meilleur peuvent-ils faire des biens communs que de fournir au survivant des moyens d'existence honorables ?
On objecte que les fonds de la communauté ne doivent pas servir à créer des propres aux époux ou à l'un d'eux : nous l'avons nous-mêmes reconnu, en examinant la question de savoir si la rente créée par les époux avec des deniers communs est propre ou acquêt. Mais, du moment où l'on oblige l'époux survivant à indemniser la communauté de la valeur de la rente réversible sur sa tête, la communauté n'en éprouve aucun préjudice, et il n'est plus exact de dire que l'on a constitué un propre à l'un des époux avec les fonds de la communauté : c'est, en dernière analyse, l'époux survivant lui-même qui paiera la valeur de la rente dont il doit profiter.1
Quant au chiffre de la récompense, il est facile à déterminer, si la rente viagère est servie par une compagnie d'assurances : ce sera la valeur estimative de la rente au jour de la dissolution de la communauté, valeur calculée d'après le tarif de la compagnie d'assurances qui sert la rente.2 Si la rente est servie par un particulier, mieux vaut alors abandonner le tarif des compagnies d'assurances, et prendre pour base la somme payée originairement pour la constitution de la rente, en tenant compte de l'âge de l'époux survivant.3
1 Cassation, 29 avril 1851, Sirey, 51, I, 329, et Dalloz, 52, I, 25; Paris, 11 juin 1853, Sirey, 53, II, 456, et Dalloz, 54, II, 88; Paris, 19 février 1864, Sirey, 65, II, 4, et Dalloz, 65, II, 73 ; Cassation, 16 décembre 1867, Sirey, 68, I, 118, et Dalloz, 68, I, 270; Cassation, 6 mars 1873, Sirey, 74, I, 129; Cassation, 20 mai 1873, Sirey, 73, I, 339, et Dalloz, 74, I, 72 ; Caen, 12 mars 1874, Sirey, 74, II, 310; Paris, 26 juin 1880, Sirey, 80, II, 315, et Dalloz, 81,11, 207 , Lyon, 6 janvier 1881, Sirey, 84, II, 146, et Dalloz, 83, II, 169. - Rodière et Pont, II, nos 871 et 951 ; Aubry et Rau, Troisième édition, IV, § 511, texte et note 32, p. 311-312 ; Pont, Des petits contrats.
2 Arrêt de Paris du 5 avril 1866, joint à Y arrêt précité de Cassation du 16 décembre 1867.
3 Arrêt précité de Caen du 12 mars 1874.
378. — Le bénéfice de l'assurance sur la vie contractée par l'un des époux tombe-t-il dans la communauté ? Peu de questions sont plus controversées que ce!!e-ci : mais le développement qu'il faudrait donner aux divers systèmes qu'elle a fait naître nous entraînerait en dehors de notre sujet, qui est le commentaire de l'article 1401 ; aussi allons-nous nous borner à exposer le système que nous adoptons, avec les arguments principaux qui nous semblent de nature à le faire triompher ; puis nous indiquerons les sources où la question peut être plus complètement étudiée.
L'assurance sur la vie peut être contractée de deux manières : l'époux assuré peut stipuler d'abord pour lui-même, soit par une assurance mixte, soit par une assurance à vie entière, mais dans laquelle il se réserve la faculté de disposer jusqu'à son décès des capitaux assurés ; c'est même la forme la plus habituelle des contrats d'assurance, où l'on indique que la somme assurée sera payable aux héritiers de l'assuré ou à son ordre. L'époux assuré peut, au contraire, stipuler directement au profit d'un tiers dénommé dans la police, sans se réserver ni le bénéfice personnel, ni la disposition de la somme assurée.
Dans le premier cas, lorsque l'époux assuré s'est réservé le bénéfice ou la disposition de la somme assurée, nous croyons que cette somme tombera en communauté, et les motifs que nous allons invoquer sont analogues à ceux que nous venons de donner à propos de la constitution de rente viagère sur la tête de l'un des époux. En principe, les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage sont communs : or tel est le caractère de la somme assurée, qui est immédiatement acquise, sous la condition du paiement des primes. Admettre la solution contraire, ce serait autoriser les époux à se créer des propres avec les deniers de la communauté, c'est-à-dire à modifier les règles de la loi matrimoniale qu'ils ont adoptée.1
* Cassation, 15 décembre 1873, Sirey, 74, I, 199, et Dalloz, 74,
Au contraire, si la police d'assurance porte que la somme assurée sera payée à un tiers spécialement désigné, de telle manière que l'époux assuré n'en ait ni le bénéfice ni la disposition, nous pensons que la somme assurée n'entre pas en communauté. Le tiers bénéficiaire a acquis un droit au capital assuré le jour même où la police a été souscrite, et la communauté ne peut profiter d'une valeur sur laquelle l'époux n'a jamais eu de droits.1
Nous aurons seulement à examiner, dans ce système, lorsque nous étudierons la théorie des récompenses avec les articles 1435-1437, s'il n'est pas dû récompense à la communauté qui a payé soit les primes annuelles, soit le capital qui a été versé pour prix de l'assurance.2
3^9. — Si l'époux était officier ministériel au moment du mariage, ou s'il l'est devenu pendant le mariage, quel va être le sort, à la dissolution de la communauté, du prix de l'office ministériel dont il est titulaire ? Va-t-il rester propre à l'époux ou entrer en communauté ?
Une opinion, développée avec beaucoup de force et de logique par M. Labbé,3 soutient que le prix de l'office ministériel ne doit pas entrer en communauté. La vénalité des offices est aujourd'hui supprimée, l'office ministériel n'est plus dans le commerce, il doit donc rester propre à
I, 113; Besançon, 10 février 1881, Journal le Droit du 24 septembre 1881 ; Gaen, 6 décembre 1881, Sirey, 83, II, 33. — Herbault, Tracté des assurances sur la vie, n° 357 ; Laurent, XXI, n° 235.
« Cassation, 2 juillet 1884, Sirey, 85, I, 5, et Dalloz, 85, I, 150.
- Voir, en sens divers, sur cette question du sort des capitaux provenant des contrats d'assurance : de Folleville, I, n° 156; Ruben de Couder, Dict. de dr. commerc, industr. et maritime, V° Assurance sur la vie, nos 97 et suiv.; note de M. Lyon-Caen, jointe à un arrêt de Douai du 31 janvier 1876, Sirey, 77, II, 33, et notes de M. Labbé, jointes à un arrêt de Cassation du 28 mars 1877, Sirey, 77, I, 393 ; à un arrêt de Paris du 1er août 1879, Sirey, 80, II, 249 ; à un arrêt de Cassation du 2 mars 1881, Sirey, 81, 1, 145 ; et à l'arrêt de Cassation précité du 2 juillet 1884.
5 Note jointe à un arrêt de Cassation du 6 avril 1880, Sirey, 81, I, 49.
l'époux titulaire ou à ses héritiers. Sans doute, le législateur autorise l'officier ministériel à présenter à l'agrément du gouvernement un candidat pour lui succéder, et à traiter à titre onéreux de sa démission et de la présentation de son successeur : mais ce n'est point là une vente, et le prix de la charge, corrélatif au talent, à la réputation, à l'honorabilité de l'officier ministériel qui se démet de ses fonctions, doit lui rester propre.
Toutefois, il devra récompense à la communauté des sommes qui ont été employées pour obtenir la démission de son prédécesseur, et qui étaient ou auraient été dans la communauté.
Nous croyons qu'il est plus conforme aux règles sur la composition de la communauté de décider qu'elle aura droit à la valeur de l'office ministériel.
Sans doute, dans la rigueur des principes, il est vrai de dire que les offices ministériels ne sont pas dans le commerce ; mais si l'on veut bien réfléchir que la loi du 26 avril 1 81 6, en autorisant l'officier ministériel à présenter un successeur moyennant un prix débattu entre lui et ce candidat, procure au prédécesseur tous les avantages d'une véritable vente ; que la doctrine et la jurisprudence admettent en faveur du prédécesseur le privilège du vendeur d'effets mobiliers de l'article 2102, 4°; qu'enfin les articles 6 et 7 de la loi du 25 juin 1841 soumettent le traité de cession d'office au droit de 2 0/0, auquel sont assujetties les ventes mobilières, on est amené à reconnaître que sinon dans les termes, au moins dans les effets, la transmission des offices ministériels équivaut à une vente.
Nous reconnaissons que c'est là un contrat sui generis, soumis à des conditions spéciales de contrôle du gouvernement dans un intérêt d'ordre public, mais, comme ce contrat confère des avantages pécuniaires analogues à ceux que procure la vente, ces avantages doivent entrer en communauté.1
1 Douai, 14 février 1863, Sirey,, 64, II, 109; Cassation, 6 janvier
Observons cependant que ce n'est que l'émolument de la cession de l'office ministériel qui entre dans la communauté, ce n'est pas l'office ministériel lui-même, qui est en dehors du commerce : il suit de là que si la communauté se dissout par un autre mode que par la mort du mari, celui-ci n'est pas obligé de se démettre de son office ministériel pour en verser le prix dans la communauté. Il a le choix ou de se démettre immédiatement, et alors le prix qu'il obtiendra fera partie de l'actif de la communauté ; ou de conserver l'office dont il est titulaire, et alors il sera débiteur envers la communauté non pas du prix qu'il retirera plus tard de l'office, mais de la valeur de cet office au moment de la dissolution de la communauté. Ajoutons que ce prix, dont il est débiteur envers la communauté, ne sera exigible qu'au moment où il cédera son office, car il est impossible, dans un intérêt d'ordre public, de créer des difficultés à un officier ministériel qui reste et qui a le droit de rester en fonctions.1
380. - — La même solution doit être adoptée, mais cette fois sans difficulté et sans controverse, pour la valeur de l'achalandage ou de la clientèle d'un fonds de commerce ou d'industrie, dont l'un des époux était propriétaire au moment du mariage, ou dont il deviendrait propriétaire au cours du mariage : c'est là une véritable valeur mobilière, cessible, et qui doit entrer en communauté.2
1880, Sirey, 81, I, 49; Dalloz, 80, I, 361, et France judiciaire ,80- 81, p. 719. — Duranton, XIV, n° 130 ; Rodière et Pont, I, n05 448 et suiv.; Troplong, I, nos 418-419; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 12, p. 285; Colmet de Santerre, VI, XXI bis I ; Laurent, XXI, n° 225.
1 Douai, 15 novembre 1833, Sirey, 34, II, 189; Agen, 2 décembre 1836, Sirey, 37, II, 309; Paris, 23 juillet 1840, Sirey, 40, II, 401 ; Paris, 6 avril 1843, Sirey, 43, II, 172 ; Paris, 21 avril 1857, Sirey, 57, II, 249 ; Riom, 28 mars 1859, Sirey, 60, II, 30 ; arrêts précités de Douai, 14 février 1863, «t de Cassation, 6 janvier 1880.— Troplong, I, nos 427 et suiv.; Rodière et Pont, I, nos 446 et suiv.; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 12, p. 285.
2 Paris, 22 mars 1834, Sirey, 34, II, 190; Metz, 3 juin 1841, Si-
381. — L'actif de la communauté doit comprendre les bénéfices résultant d'opérations industrielles ou commerciales exécutées soit avant, soit pendant le mariage.1 Il n'y a même pas à distinguer, à ce point de vue, si ces gains ont été obtenus dans l'exercice d'une industrie illicite, pour une cause déshonnête : « Quand un époux, dit avec raison « M. Labbé, a réalisé des bénfices dans un commerce illi- « cite ou pour cause honteuse, les lui réserver propres « serait contraire au droit et à la morale ; les attribuer en « entier à son conjoint et lui refuser toute part dans ces « bénéfices serait contraire à toute logique ; car ils sont ou « propres à celui qui les a gagnés, ou communs ; il n'y a « pas de milieu. »2
38£. — Si les opérations industrielles ou commerciales, commencées pendant la communauté, sont continuées après sa dissolution, les profits obtenus après la dissolution de la communauté devront être compris ou non dans son actif, d'après la distinction suivante.
S'il s'agit d'un marché unique, indivisible, dont l'exécution, commencée pendant le mariage, se termine après, comme l'entreprise de construction d'un édifice, les profits de tout le marché tomberont dans la communauté, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à sa dissolution. Le motif en est que le marché lui-même, avec son caractère d'indivisibilité, est entré dans la communauté, qui a droit par suite à tous les profits qui en résulteront jusqu'à son complet achèvement.3
Si, au contraire, il s'agit d'entreprises successives, sans aucune indivisibilité entre elles, l'actif de la communauté
rey, 42, I, 899. — Troplong, I, n° 414; Rodière et Pont, I, n° 452; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 16, p. 286.
1 Aubry et Rau, V^§ 507, texte et note 15, p. 286 ; Laurent, XXI, n° 224.
! Note jointe à un arrêt de Cassation, du 5 février 1873, Sirey, 73, I, 289; Rodière et Pont, I, n° 439 ; de Folleville, I, n° 154.
5 Cassation, 29 janvier 1872, Sirey, 73, I, 113, et Dalloz, 72, I,
ne comprendra que les parties terminées avant la dissolution de la communauté. Par exemple, s'il s'agit d'un marché à la série de prix, se réglant par périodes, on ne comptera à l'actif de la communauté que les périodes écoulées pendant sa durée.1 De même, si le mari est resté en possession d'usines et de capitaux dépendant de la communauté, il ne doit pas compte du bénéfice des opérations nouvelles auxquelles il s'est livré depuis la dissolution de la communauté, mais seulement des fruits et loyers des immeubles, et de l'intérêt des capitaux.2
La propriété littéraire, c'est-à-dire les droits d'auteur, tombent-ils dans la communauté? La question ne naît pas pour les bénéfices que procurent, pendant la durée de la communauté, ces droits d'auteurs : il est certain que ces bénéfices tombent en communauté, comme les fruits des biens de tous les conjoints. Mais les droits d'auteur euxmêmes, avec les bénéfices qu'ils produiront, soit pendant la communauté, soit après sa dissolution, entrent-ils en communauté ?
Nous croyons qu'il faut répondre affirmativement, malgré le dissentiment de savants jurisconsultes : 3 cette solution, à notre avis, aurait dû prévaloir même avant la loi du 14 juillet 1866, mais cette loi nous paraît fournir un argument décisif en sa faveur.
Toutes les valeurs mobilières, avons-nous dit avec l'article 1401, entrent en communauté ; or, la propriété littéraire est une propriété mobilière comme une autre, d'une nature plus éminente, sans doute, mais tout aussi légitime et reposant sur des bases aussi solides : « Par la nature « des choses, disait M. Locré, rien assurément ne nous ap- « partient mieux que notre esprit et les connaissances dont
1 Cassation, i9 novembre 1851, Sirey, 52, I, 32, et Dalloz, 51, I, 315. — Laurent, XXI, n° 224.
2 Cassation, 24 novembre 1869, Sirey, 70, 1,72, et Dalloz, 70, 1,25. 5 Renouard, Des droits d'auteur, p. 251 ; Bertauld, Questions
pratiques, I, nos 274 et suiv.; Pouillet, De la propriété littéraire, nos 184 et suiv.
« nous l'avons enrichi, à force de travail et d'étude. Ces « biens-là ne sont pas hors de nous : ils sont nous-mêmes. « Ce sont nos véritables, nos plus solides richesses. »*
Que l'on n'objecte pas que ce droit n'est pas perpétuel, et que son caractère essentiellement temporaire ne se concilie pas avec la notion de la propriété. La réponse est que la propriété littéraire a été limitée dans sa durée par un motif d'utilité publique, pour permettre de réimprimer des œuvres nécessaires au développement intellectuel de la nation : « Au moment où cette propriété prend fin, dit « avec raison M. Alméras-Latour, elle cède à une vérita- « ble expropriation au profit du domaine public. »
D'ailleurs, cette exclusion de la communauté du produit des travaux littéraires de l'un des époux serait une injustice vis-à-vis de l'autre. Prenons l'hypothèse la plus fréquente, celle où la propriété littéraire appartient au mari : pendant qu'il écrit, la femme consacre sa vie à l'éducation des enfants, aux intérêts du ménage. Ne serait-il pas injuste que le mari pût se constituer des propres avec le produit de son travail, tandis que l'intelligence et le dévouement de la mère et de la femme profiteraient aux deux époux ? Cette solution ne serait pas seulement contraire au texte de l'article 1401, elle serait contraire aux règles de l'équité.
Ajoutons que la loi du 14 juillet 1866 a. pour ainsi dire, consacré législativement le système que nous défendons. L'article 1er est ainsi conçu : « ... Pendant cette période de « cinquante ans, le conjoint survivant, quel que soit le « régime matrimonial, et indépendamment des droits qui « peuvent résulter en faveur de ce conjoint du régime « de la communauté, a la simple jouissance, etc.. » Il nous paraît difficile de contester, en présence de ce texte.
1 Consultation y citée dans le remarquable rapport de M. le conseiller Alméras-Latour, joint à un arrêt de Cassation du 16 août 1880, Dalloz, 81, I, 25.
que la communauté ait des droits sur la propriété littéraire appartenant aux époux, puisque le texte distingue les droits de jouissance qui appartiennent à l'époux survivant, et les droits qui résultent pour lui du mariage en communauté. Si nous rapprochons de ce texte, très clair par lui-même, l'exposé des motifs de M. Riche au Corps législatif,1 la démonstration va être complète : « Déjà la nature mobilière, qui a été reconnue au droit « d'auteur, faisait entrer dans la communauté conjugale « non seulement les produits du droit, mais le droit lui- « même. »
Aussi concluons-nous que non seulement les produits du droit, mais le droit de propriété littéraire lui-même entre en communauté.2
Ce que nous disons de la propriété des compositions littéraires, il faut évidemment le dire, et par les mêmes motifs, de la propriété des compositions scientifiques, des œuvres d'art ou des inventions faites pendant le mariage.
383. — Quant aux manuscrits qui n'auraient pas été édités du vivant de l'auteur, ils n'entreraient pas en communauté. « Les manuscrits qu'un homme d'esprit a com- « posés, disait Pothier, ne doivent pas non plus être com- « pris dans l'inventaire : ce sont choses inestimables, qui « ne sont pas censées faire partie d'une communauté de « biens. »3
1 Dalloz, 1866, IV, 97.
2 Cassation, 16 août 1880, Sirey, 81, I, 25 (Note de Lyon-Caen), et Dalloz, 81, I, 25 (Rapport du conseiller Alméras-Latour). — Demolombe, IX, n° 226; Rodière et Pont, I, n° 442 ; Trolpong, I, n° 433 ; Laurent, V, n° 512 ; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 11, p. 284; de Folleville, I, n° 155.
3 Pothier, Traité de la communauté. n° 682. — Sic, Troplong, I? nus 435-436; Rodière et Pont, I, n° 445; Demolombe, IX, n° 439.