‹ Traité du contrat de mariageChapitre 30 sur 82 · II · texte numérisé non relu

II

Des meubles propres.

384. — Par exception à la règle que nous venons d'étudier, il y a certains meubles qui ne tombent pas dans la communauté, et qui restent propres à l'un ou à l'autre des époux.

Les conséquences de cette nature de propres, conservée par les meubles que nous allons énumérer, sont importantes : elles découlent de ce principe que l'époux, auquel ils appartiennent, en demeure propriétaire, et n'a pas seulement une action en reprise contre la communauté.

Ce principe conduit notamment aux conséquences suivantes :

1° Si les meubles propres périssent ou se détériorent, la perte ou la détérioration pèsent uniquement sur l'époux propriétaire. Ainsi, s'il s'agit de créances propres et que le débiteur devienne insolvable, l'insolvabilité sera supportée exclusivement par l'époux créancier ;

2° S'il s'agit d'une créance propre à la femme, tant que les deniers ne sont pas entrés dans la caisse de la communauté, le mari ne peut en déléguer le montant,1 et les créanciers de la communauté ne peuvent pratiquer sur ces créances de saisies-arrêt.2

385. — Par exception, les objets qui se consomment frimo usu, ou ceux qui, par leur nature, sont destinés à être vendus, tombent pour la propriété dans la communauté, malgré leur nature de propres : l'époux auquel ils

1 Besançon, 20 mars 1850, Sirey, 50,11^446, et Dalloz, 52, 11,288.

2 Nancy, 20 août 1827, Sirey, c. n., VIII, II, 407; Nancy, 7 février 1840, Sirey, 40, II, 484. — Troplong, I, n° 638; Rodière et Pont, I, n° 537 ; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 30, p. 290 ; Laurent, XXI, n° 282-288.

appartenaient aura seulement une action en reprise contre la communauté.1 Le motif en est que la communauté, qui a la jouissance des biens propres des époux, ne pouvant jouir de ces biens sans les consommer ou les aliéner, le droit de propriété de l'époux se transforme nécessairement en un droit de créance.

386. — Les meubles qui conservent, par exception, la nature de propres, peuvent être ramenés à quatre catégories :

A. — Meubles propres à raison de leur nature ou de leur destination ;

B. — Meubles qui proviennent d'un bien propre sans être des fruits ;

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