‹ Traité du contrat de mariageChapitre 31 sur 82 · C. — Meubles substitués à des biens propres · texte numérisé non relu

C. — Meubles substitués à des biens propres

D. — Meubles donnés ou légués sous la condition de ne pas entrer en communauté.

387. A. — Meubles propres à raison de leur nature ou de leur destination. — Il y a certains meubles qui, par leur nature, n'entrent pas en communauté : aucun texte ne consacre ces exceptions dont nous allons parler, mais les jurisconsultes anciens et modernes les ont toujours admises.

Ce sont d'abord les souvenirs de famille, portraits, armes, décorations, papiers de famille : on ne peut supposer chez les époux l'intention de mettre ces objets en communauté, alors que leur principale valeur consiste le plus souvent dans les souvenirs qui s'y attachent, et qui n'ont de prix que pour les membres de la famille.2

388. — On doit déclarer propres, en second lieu, certains objets qui, par leur usage, sont essentiellement personnels à l'un des époux.

L'article 307 de la coutume de Tours s'exprimait, à ce

* Aubry et Rau, V, § 507, texte, p. 290.

2 Troplong, I, n° 449. — Sic Paris, 29 mars 1873, Dalloz, 74, II, 129. - Compar. infrà, Tome II, n° 698.

point de vue, dans les termes suivants : « .... Le survivant « aura par avantage ses vêtements de tous les jours, et « ceux des dimanches, tant d'hiver que d'été ; et s'il veut « avoir le surplus des dits vêtements, faire le pourra en « payant la moitié de la valeur. Et aura le mari par advan- « tage et préciput, s'il est noble suivant les armes, ses « armes ; et s'il est de lettres, ses livres, sans en payer « l'estimation. »

Dans quelle mesure cette solution de la coutume de Touraine, que Guy Coquille demandait de généraliser,1 doit-elle être admise aujourd'hui ? Nous avons dit plus haut2 qu'à notre avis les linges et hardes des époux faisaient partie de la communauté, sauf l'exception de l'article 1492 au profit delà femme renonçante. Nous en dirons autant de la bibliothèque qui aurait été acquise par le mari, et qui peut avoir une valeur considérable : il faudrait un texte analogue à celui de la coutume de Tours pour les soustraire à la règle, qui fait entrer tous les meubles dans l'actif de la communauté.

Au contraire, nous pensons que les armes du soldat, les livres relatifs à la profession de l'époux, ceux que l'article 592 déclare insaisissables, ses décorations, les dons purement honorifiques qu'il aurait reçus,3 les manuscrits non encore édités,4 enfin les lettres à lui adressées n'entreront pas en communauté. A défaut de texte pour le décider ainsi, nous pouvons invoquer la base même du régime de la communauté, qui est le consentement présumé des époux : on ne peut admettre qu'ils aient consenti à aliéner des objets aussi personnels. Ajoutons que le mot « mobi- « lier » de l'article 1401 doit s'entendre du mobilier ayant une valeur vénale, et non de celui qui n'a de valeur que pour l'époux à l'usage exclusif duquel il est destiné.3

1 Institution au droit français, Du droit des mariés.

2 Supra, Tome 1, n° 362.

5 Bastia, 26 février 1840, Sirey, 40, II, 121. 4 Suprà, Tome I, n° 383.

3 Voir en sens divers: Troplong, I, n° 447-450; Rodière et Pont,

389. — La nature des traitements, pensions, dotations ou retraites, que la loi déclare incessibles ou insaisissables, ne leur permet pas d'entrer en communauté : puisque Tentrée du mobilier dans la communauté légale n'est qu'une cession consentie tacitement par les époux, elle ne peut s'appliquer au mobilier incessible.

Cette solution devra s'appliquer notamment aux pensions de réforme ou de retraite, aux pensions militaires de la Légion d'honneur, et aux rentes viagères de la caisse des retraites pour la vieillesse, organisée par la loi du 8 mars 1850; elle devra s'appliquer aussi à l'indemnité accordée aux victimes du coup d'Etat du 2 Décembre 1851 par la loi du 30 juillet 1881.1

390. — Les pensions alimentaires, qui auraient été déclarées incessibles et insaisissables, n'entreront pas en communauté, par les motifs que nous venons d'indiquer pour les renies incessibles en général.

Mais que décider pour les pensions alimentaires qui ne sont pas incessibles ? Les avis sont très partagés. D'après les uns, elles n'entrent jamais dans la communauté, par le motif que cela serait contraire à l'intention du constituant.* D'après les autres, elles entrent en communauté, du moment où elles ne sont pas incessibles : le motif que l'on en donne, c'est que du moment où l'époux peut les céder expressément, il n'y a aucun motif pour les soustraire à la communauté, au profit de laquelle les époux sont présumés faire cession tacite de tout leur mobilier.3 Enfin une troisième opinion distingue : les pensions alimentaires entreront en principe dans la communauté, mais celles qui

I, nos 445 et 534; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 3, p. 282. Laurent XXI, n° 227.

1 Cassation, 3 février 1830, Sirey, c. n., IX, I, 446 ; Alger, 11 mars 1885, Sirey, 87, II, 59, et Dalîoz, 86, II, 222. — Troplong, I, nos 409-410; Rodière et Pont, I, n° 423 ; Aubry et Rau, V, § 507, texte et notes 17 à 19, p. 286-287.

2 Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 18, p. 286.

3 Rodière et Pont, I, n° 426; Laurent, XXI, n° 278.

sont constituées jure sanguinis. en vertu des articles 205 et suivants, n'y entreront pas.1

Nos préférences sont pour cette dernière opinion, qui distingue entre les aliments dus en vertu de la loi, qui n'entreraient pas en communauté, et ceux dus en vertu d'un acte de libéralité qui ne les a pas déclarés inaliénables, lesquels y entreraient.

Lorsque les aliments sont dus en vertu de la loi, ex officio pietatis, nous pensons que la créance qui en résulte n'est pas cessible : « Ce droit, dit très bien M. Deraolombe, « est inhérent à une qualité intransmissible, car il dérive « de devoirs tout personnels ; car enfin c'est là comme « une sorte de droit d'usage, exclusivement limité au besoin « de la personne elle-même ».2

Nous en concluons que la mise en communauté, qui n'est qu'une cession tacite, est impossible ; et que l'époux créancier de la pension alimentaire, dont les arrérages ont été acquis comme fruits à la communauté pendant sa durée, reprendra cette pension comme propre à la dissolution de la communauté.

Au contraire, si les aliments sont dus en vertu d'un acte de libéralité, nous croyons qu'ils sont cessibles, à défaut de stipulation contraire dans l'acte constitutif. Le droit commun, c'est la faculté de céder les choses qui sont dans notre patrimoine : nous avons cru pouvoir apporter une exception pour la créance alimentaire résultant de la parenté, mais ici la pension pouvait ne pas être constituée. Elle a été constituée insaisissable, mais non incessible ; c'est donc une créance comme une autre, insuffisamment garantie parle constituant, mais que l'on doit prendre pour

1 Troplong, I, n° 411.

2 IV, no 78. — Sic, Paris, 7 floréal an XII, Sirey, c. n., I, II, 188 ; Bruxelles, 17 juin 1807, Sirey, c. n., II, II, 263; Douai, 1er février 1843, Sirey, 43, H, 188. — Troplong, De la vente, I, n°227, et Des transactions, n° 95 ; Aubry et Rau, IV, § 359, texte et note 18, p. 423.

Guil. Mariage, i. 24

ce qu'elle est, c'est-à-dire un bien qui n'est pas soustrait au commerce.1

Du moment où l'on admet qu'elle peut être cédée, il s'ensuit qu'elle entre en communauté, comme tous les meubles cessibles composant le patrimoine des époux.

391. — Une dernière catégorie de créances doit encore être considérée comme propre, à raison de sa nature : c'est la somme qui serait attribuée à titre d'indemnité au mari contre le complice de sa femme adultère.

On a peine à croire qu'il se soit trouvé une femme assez audacieuse pour demander à partager cette indemnité, comme étant un conquêt de communauté. Cependant la jurisprudence nous en fournit un exemple.2

La demande de la femme a été repoussée. En fait, tout le monde approuve ce résultat, et nous n'avons pas à insister sur sa haute moralité : mais, en droit, il y a des dissidences.

On reconnaît unanimement que si l'indemnité, touchée par le mari, n'a pas été comprise dans la masse active de la communauté, la femme ne pourra pas demander à l'y faire comprendre : cette demande doit être déclarée non recevable pour cause d'indignité, par application de l'axiome « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans ».

Mais, si le notaire a fait figurer cette somme dans la masse active de la communauté, une opinion soutient que le mari ne peut l'en faire retrancher.

« La réparation obtenue, dit-on, représente non pas le « prix de l'honneur du mari, mais la réparation du préju- « dice moral et matériel qui lui a été causé : c'est la com- « munauté qui en définitive, supporte l'intégralité de ce « préjudice. De par la loi, elle est appelée à profiter de tous

4 Cassation, 31 mai 1826, Sirey, c. n., VIII, I, 350; Cassation, 22 février 1831, Sirey, 31, I, 107; Cassation, 1er avril 1844, Sirey, 44, I, 468. — Larombière, Des obligations, Art. 1128, n° 10.

2 Rennes, 22 février 1869, joint à Cassation, 5 février 1873, Sirey, 73, 1, 289, et Dalloz, 73, I, 209.

« les produits de leur activité intellectuelle et physique : « la déconsidération qui frappe le mari et restreint le libre «développement de ses facultés atteint donc la commu- « nauté. en la privant des bénéfices qu'il aurait réalisés : « il est juste que celle-ci reçoive la compensation allouée « au mari pour les pertes qu'elle va subir ».1

Il nous est impossible d'accepter cette solution. La conscience se révolte à l'idée de voir la femme prendre part à l'indemnité accordée au mari, à raison du déshonneur qu ^lle lui a infligé, et nous ne pouvons pas admettre que telle soit la solution de la loi.

Or, au point de vue juridique, M. Labbé a victorieusement établi, à notre avis, l'impossibilité d'accueillir la prétention de la femme, sous quelque forme qu'elle se présente, soit comme contredit à la liquidation, soit comme demande d'homologation : il ne peut se faire, en effet, que l'opinion du notaire et la manière dont il a rédigé sa liquidation, qui n'est qu'un projet, change la situation des parties, et permette ou non à la femme de prendre part à l'indemnité. De quelque manière que la liquidation soit faite, la question reste la même, et voici la raison péremptoire donnée par M. Labbé pour faire repousser la demande de la femme, et à laquelle nous nous associons pleinement :

« L'un des auteurs d'un délit et d'un dommage ne doit « pas. en invoquant le contrat dont le délit est la violation, « bénéficier en partie de l'indemnité allouée à la victime « du délit. L'adultère est la violation des obligations du « mariage. Le régime de communauté est la conséquence « du mariage. L'époux qui manque aux obligations du « mariage ne doit pas, en invoquant la communauté de « biens, c'est-à-dire un des effets du mariage, tirer avan- « tage de la créance de dommages-intérêts appartenant à « son conjoint à raison de ce délit, en vertu de jugement « ou de transaction. Cette raison est, non pas une raison « de sentiment ou de pure morale, mais une raison de

1 Note dans Dalloz, 73, I, 209.

« droit : elle dérive de la force obligatoire et du respect « des contrats. Elle nous conduit juridiquement à recon- « naître un propre en dehors des hypothèses prévues dans « la loi. » *

Comme on le voit, ces motifs ne contredisent nullement la solution générale donnée par nous,2 et d'après laquelle les dommages-intérêts accordés à l'un des époux pour crime ou délit commis sur sa personne tombent en communauté. Ici, il y a un motif spécial pour qu'il en soit autrement.

392. — B. Meubles qui proviennent d'un propre sans être des fruits. — Voici comment Pothier exposait cette exception à la règle coutumière, d'après laquelle tous les meubles appartenant aux conjoints entrent en communauté :

« Toutes les choses, quoique meubles, qui proviennent « à l'un des conjoints durant le mariage de son héritage « ou autre immeuble propre de communauté, sans en « être des fruits, n'entrent point dans la communauté « légale. » 3

On ne peut plus donner de cette exception le motif qu'en donnait Pothier, à savoir que si ces meubles entraient en communauté, cela constituerait un avantage entre époux prohibé par la loi, puisque notre loi moderne permet les donations entre époux.

Mais ce qu'elle ne permet pas, ce sont les changements aux conventions matrimoniales, et c'est à ce titre que les meubles dont nous parlons ne peuvent entrer en communauté. Ils représentent l'immeuble dont ils proviennent, et conservent par suite sa nature de propre. C'est ce qui résulte de l'article 1433, qui pose le principe d'une récompense par la communauté à l'époux, toutes les fois qu'un capital représentant un immeuble entre dans la caisse de la communauté.

1 Note dans Sirey, 74, I, 289.

2 Suprà, Tome I, n° 363.

393. — Pothier fournissait deux applications du principe que nous exposons, applications qui, de l'avis unanime, doivent encore être admises aujourd'hui : les bois de haute futaie non mis en coupe réglée, et abattus pendant le mariage sur un propre de l'un des époux, et le produit des mines et carrières ouvertes sur un propre pendant le mariage, sont propres à l'époux, et, s'ils entrent dans la communauté, ils n'y entreront qu'à charge de récompense.1

Cette solution ressort de l'article 1401 , n°2, et de l'article 1403, qui ne font entrer en communauté que les produits des mines et carrières ouvertes avant le mariage, et des bois taillis mis en coupe réglée, ainsi que nous le verrons en étudiant, dans la Section II, le second élément de l'actif de la communauté, les fruits et revenus des biens propres des époux.

394. — Pothier présentait une troisième application qui est, au contraire, très contestée ; il décidait que la part du trésor attribuée jure soli au conjoint, dans le fonds duquel il est découvert, n'entre pas en communauté : « Quoi- « que ce trésor, disait-il, soit un mobilier, le tiers qui en « appartient au conjoint, en sa qualité de propriétaire de « cet héritage, ne doit point entrer dans la communauté, « parce que c'est quelque chose qui lui est provenu de son « héritage propre sans être un fruit. »2

Cette solution est vivement attaquée, et un parti important soutient que la part, la moitié aujourd'hui, attribuée jure soli à l'époux doit tomber en communauté, comme la moitié qui lui serait attribuée jure inventionis, s'il avait trouvé le trésor.3 Le raisonnement de cette théorie est très simple : le trésor est un meuble, il doit donc suivre la règle de l'article 1401, 1°, qui fait entrer tous les meubles en communauté. On ajoute que si ce meuble était caché dans le sol d'un immeuble propre, il n'en faisait pas partie inté-

1 Pothier, Traité de la communauté, nos 96-97.

2 Traité de la communauté, n° 98.

3 Suprà, Tome 1, n° 364.

374 CONTRAT Dt MARIAGE,

grante et l'immeuble n'est pas appauvri parce que le trésor en a été enlevé, à la différence des bois de haute futaie et du produit des mines et carrières ouvertes pendant le mariage, dont l'enlèvement diminue la valeur de l'immeuble propre.1

Nous préférons la théorie de Pothier, par les motifs suivants.

L'attribution de la propriété de la moitié du trésor au maître du sol ne se fait pas d'après les règles d'une rigoureuse logique, et M. Demolombe a exposé, dans des termes excellents, le motif d'équité qui a déterminé les législateurs, anciens et nouveaux, à cette attribution : « C'est le fonds, « après tout, qui a gardé et conservé ce trésor ; et comme « il aurait été bien dur pour le propriétaire de le voir « attribuer tout entier à un étranger, on a considéré qu'il « y avait là aussi une sorte d'avantage du fonds lui-même, « fundi beneficium ; et on est venu à dire que le proprié- « taire acquérait, à certains égards, cette portion jure « accessionis. »2

Mais, puisque le trésor est un avantage du fonds luimême, acquis au maître du sol par une sorte de droit d'accession, la théorie de Pothier est justifiée : c'est un droit provenant d'un immeuble, et. comme ce n'est pas un fruit, il ne doit pas entrer en communauté.

Il importe peu que le trésor ne fasse pas partie intégrante du sol : « Si en réalité, dit très bien M. Colmet de Santerre, « le trésor n'est pas un produit du fonds, il est, d'après le « langage même de la loi, une accession, un accessoire, et « par conséquent un objet qui doit suivre le sort de l'objet « principal auquel il se rattache. »3

1 Lebrun, Traite de la communauté, Livre I, Chap. 5, Sect. II, n°23 ; Troplong, I, n°417 ; Rodière et Pont, I, n°454; Demolombe, XIII, n° 44; Bugnet, sur Pothier, Traité de la communauté , n° 98, note 2; Laurent, XXI, ip 228 ; de Folleville, I, n° 165 bis.

2 XIII, n°43.

5 VI, n°21 bis VI. — Sic, Duranton, XIV, n° 133; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 28, p. 289.

395. — ■• C. Meubles substitués à des biens propres. — « Les choses mobilières, disait Pothier, qui sont substituées « durant la communauté à quelque propre de communauté « de l'un des conjoints, sont pareillement des propres de « ce conjoint.

« On peut apporter pour exemple le cas auquel l'héri- « tage propre de l'un des conjoints a été vendu durant la « communauté. Quoique la créance du prix, qui en est dû « à celui des conjoints qui l'a-vendu durant la communauté. « soit un bien meuble de ce conjoint, cette créance néari- « moins n'appartient pas à la communauté, parce qu'elle a « été, durant la communauté, substituée à son héritage « propre, par la vente qu'il en a faite, et qu'elle lui en tient « lieu. »'

Cette exception existe sous l'empire du Code civil, comme dans notre ancien droit : elle est formellement consacrée, pour la vente d'immeubles propres ou de servitudes existant au profit de ces immeubles, par l'article 1433. Il faut la généraliser, et décider, avec Pothier, que toute valeur mobilière substituée à un immeuble a valeur de propre: sans cela la communauté s'enrichirait aux dépens du patrimoine des époux.2

Les conséquences de ce principe vont être indiquées dans les numéros suivants.

396. — La soulte d'un partage immobilier effectué pendant le mariage doit rester propre à l'époux, car elle représente le droit de l'époux dans des immeubles, et, d'un autre côté, l'article 881 et la règle du partage déclaratif ne peuvent être appliqués à des valeurs qui ne sont pas des valeurs héréditaires.

Nous avons développé cette proposition en traitant de l'actif immobilier de la communauté.3

2 Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 23, p. 287.

3 Suprà, Tome I, n° 374, et les auteurs et les arrêts qui y sont cités.

La même solution devra être appliquée à la part de l'époux dans les prix de licitation des immeubles héréditaires, prix qui représentent aussi une valeur immobilière. Il importe peu, à ce point de vue, que l'acquéreur sur licitation soit un étranger, ou l'un des cohéritiers : dans les deux cas, le prix représente le droit immobilier de l'époux cohéritier, et doit par suite lui rester propre.1

Mais, dans la théorie que nous avons adoptée, les meubles de succession, qui sont mis dans le lot de l'époux pour lui tenir lieu de sa part dans les immeubles héréditaires, tomberont en communauté : c'est la conséquence du principe de l'article 883, d'après lequel l'héritier est censé avoir succédé seul et immédiatement aux effets compris dans son lot.

397. — On devra considérer comme propre le supplément de juste prix payé pendant la mariage à l'un des époux, qui a vendu un immeuble, puis exercé contre l'acheteur une action en rescision pour lésion de plus des sept douzièmes : l'acheteur a arrêté l'action par l'offre de supplément autorisée par l'article 1681 . Ce supplément représente une valeur immobilière, puisqu'il forme une partie du prix de la chose vendue : il doit donc être propre, d'après la théorie générale que nous exposons.2

398. — A l'inverse, si l'époux, qui avait acheté un immeuble, en est évincé pendant le mariage par l'action en rescision pour lésion, le prix que le vendeur devra lui restituer lui restera propre. Que l'on n'objecte pas. comme le faisait Pothier,3 que la vente étant résolue, l'acquéreur évincé est réputé n'avoir jamais eu de droit immobilier : nous avons nous-même accepté cette solution lorsque la

1 Bordeaux, 9 décembre 1846, Sirey, 47, II, 414, et Dalloz, 47, IV, 418.

2 Pothier, Traité de la communauté, n° 598; Rodière et Pont, I, n° 541 ; Troplong, I, n° 445; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 24, p. 288.

3 Traité de la communauté, n° 598.

faculté de rachat est exercée contre l'un des époux,1 mais ici l'époux actionné en rescision a le droit d'arrêter l'action en offrant un supplément de prix (article 1681). C'est donc par un fait volontaire dosa part que son droit immobilier est converti en un droit mobilier, et l'un des époux ne peut ainsi changer, à sa guise, ses propres en biens de communauté, sans récompense.2

399. — L'indemnité due par une compagnie d'assurances terrestres, pour sinistre arrivé à l'immeuble propre de l'un des époux, représente cet immeuble dans le patrimoine de l'époux, et doit lui rester propre. Il n'y a pas à se préoccuper de ce que l'assurance aurait été contractée par le mari, car il est tenu, en sa qualité d'administrateur, d'assurer les immeubles appartenant à la femme ; ni de ce que les primes auraient été payées par la communauté, car le paiement de ces primes représente une charge des revenus, dont la communauté profite.3

II est à peine besoin de faire remarquer que la solution opposée devrait être admise, si, au lieu du sinistre d'un immeuble propre, il s'agissait d'un immeuble conquêt : l'indemnité, représentative de l'immeuble, devrait en suivre le sort et entrer en communauté.4

400. — D. Meubles donnés ou légués sous la condition de ne pas entrer en communauté. — Cette exception est consacrée par l'article 1401, 1°, tri fine, qui, après avoir déclaré que tout le mobilier des époux entre en communauté, ajoute « si le donateur n'a exprimé le contraire ».

Cette exception est, comme les précédentes, empruntée à Pothier, qui s'en expliquait dans les termes suivants : « La raison est, disait-il, qu'il est au pouvoir de celui qui

K Suprà, Tome I, n° 369.

2 Troplong, I, n° 445; Rodière et Pont, I, n°542; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 25, p. 288; Laurent, XXI, n°284.

3 Bordeaux, 19 mars 1857, Sirey, 57, II, 534, et Dalloz, 58, II, 61. — Rodière et Pont, I, n° 538; Laurent XXI, n° 285.

4 Nancy, 30 mai 1856, Dalloz, 56, II, 252. >

« donne d'apposer à la donation telles conditions ou res- « trictions que bon lui semble : Unicuique licet quem vo- « lueritmodum liber alitati suœ apponere. D'où il suit que « les choses données à l'un des conjoints ne peuvent en- « trer dans la communauté de biens en laquelle il est avec « l'autre conjoint, lorsqu'elles n'ont été données qu'à la « charge qu'elles n'y entreraient pas. »*

Ce que nous disons de la chose donnée sous condition qu'elle n'entrera pas en communauté, il faut le dire, par identité de motifs, de la chose léguée sous cette condition : le testateur pouvait, lui aussi, ne pas léguer, il peut donc léguer sous cette condition.2

401 . — La volonté du donateur ou du testateur d'exclure certains meubles de la communauté doit-elle être formulée en termes exprès ? Oui, d'après certains auteurs : l'article 1401 , disent-ils, exige que le donateur « exprime » le contraire, ce qui veut dire qu'il doit indiquer sa volonté en termes exprès. On ajoute que l'article 1405 contient une application de ce principe, lorsqu'il dit que les donations faites à l'un des époux ne tombent point en communauté, à moins que la donation ne contienne « expressé- « ment » que la chose appartiendra à la communauté.3

Nous croyons que cette volonté n'a pas besoin d'être formulée en termes exprès, et qu'elle peut résulter de l'ensemble des clauses de la donation, ou en d'autres termes, du consentement tacitement exprimé. Nous n'admettons pas, d'abord, le sens que l'on donne au mot « exprimer » : nous croyons que ce mot ne signifie qu'une chose, manifester une pensée, et qu'on peut la manifester expressément ou tacitement. Nous repoussons également, mais par un autre motif, l'argument que l'on veut tirer de l'article 1405 : ce texte est fait pour une autre hypothèse, les dona-

1 Traité de la communauté, n° 102.

2 Rodière et Pont, I, n° 543.

3 Laurent, XXI, n° 276; Labbé, Note jointe à un arrêt de Cassation du 10 novembre 1879, Sirey, 80, I, 337.

lions d'immeubles, et en supposant qu'il exige pour ce cas une expression formelle de volonté, nous ne pouvons étendre cette exigence à la donation de meubles.

En droit commun en effet, non seulement la volonté des parties n'a pas besoin d'être formulée en termes sacramentaux, mais elle n'a même pas besoin d'être conçue en termes exprès, et une volonté certaine, quoique implicite, produira les mêmes effets qu'une volonté expresse. Cette idée est d'ailleurs très raisonnable : du moment où la volonté d'une partie est évidente par la teneur d'un acte, pourquoi exiger qu'elle soit énoncée dans une forme plutôt que dans une autre ?

Il n'y a aucun motif pour déroger à ces principes de droit commun dans notre matière : aussi concluons-nous que. du moment où les juges du fait auront constaté la volonté, expresse ou tacite, du donateur ou du testateur, cela suffira pour décider que les meubles ne doivent pas tomber en communauté.1

4f>£. — Nous admettons, par les mêmes motifs, qu'un tiers pourra donner ou léguer à sa femme des biens, sous la condition qu'elle en touchera seule les revenus, sur ses simples quittances et sans l'autorisation de son mari : cette clause déroge non pas à la règle que nous examinons, celle de la composition de l'actif mobilier de la communauté, mais à deux règles, la règle de l'autorisation maritale, et celle d'après laquelle les revenus des propres des époux doivent tomber en communauté ; mais comme la base de celte dérogation est la même que dans l'hypothèse que nous venons d'étudier, nous tenons à les rapprocher.

Dans les deux cas en effet, le mari ne peut se plaindre de ce que la communauté ne s'enrichit pas du don ou du legs fait par le tiers : celui-ci aurait pu ne rien donner du tout, et par suite la condition qu'il met à sa libéralité ne

1 Cassation, 10 novembre 1879, Sirey, 80, I, 337, et Dalloz, 80, I, 175; Gand, Il février 1882, Sirey, 82, IV, 40. — Rodière et Pont, I, n° 544.

380 CONTKAT DE MARIAGE.

fait aucun tort à la communauté ; elle manque à gagner, mais elle ne s'appauvrit pas.

Quant à l'atteinte portée à l'autorité maritale, M. Demolombea très bien démontré que cette attribution à la femme d'un pécule, dont elle aura seule la disposition, ne touche en rien aux attributs essentiels de l'autorité maritale, et ne peut être annulée de ce chef.1

Cette clause devra donc être respectée, à quelque point de vue qu'on l'envisage, et la communauté n'aura aucun droit aux revenus mis ainsi à la disposition de la femme.2

4©*I. — Si les meubles donnés ou légués à l'époux, sous la condition qu'ils n'entreront pas en communauté, lui provenaient d'une personne dont il est l'héritier réservataire, la clause qui les exclut de la communauté serait-elle encore valable ? La question est très délicate, et elle a fait naître plusieurs opinions.

Dans un premier système, la clause est valable, comme si l'époux n'était pas héritier réservataire du donateur ou testateur. La réserve est un droit introduit en faveur de l'héritier, dans l'espèce en faveur de l'époux : on ne peut pas la retourner contre lui, et soutenir que les pouvoirs qu'on lui donne sur sa réserve sont trop étendus. L'action en réduction pour obtenir la réserve n'appartient qu'à l'héritier réservataire, et elle ne peut être exercée à son détriment.3

Dans un second système, on résout Ja question par une distinction : si l'époux renonce à la succession pour s'en tenir à son don ou à son legs, la clause sera valable, car jamais il n'aura été héritier réservataire ; mais s'il accepte,

1 IV, n° 171.

2 Paris, 27 janvier et 27 août 1835, Sirey, 35, II, 65 et 518 ; Nîmes, 18 juin 1840, Sirey, 41, II, 11 ; Toulouse, 20 août 1840, Sirey, 41, II, 114; Cassation, 9 mai 1842, Sirey, 42, I, 513; Paris, 5 mars 1846, Sirey, 46, II, 149, et Dalloz, 46, IV, 29. — Troplong, I, n° 68; Rodière et Pont, I, 594; Aubry et Rau, V, §507, texte et note 21, p. 289.

5 Toullier, XII, n° 114; Duranton, XIV, n° 135.

elle sera nulle, par le motif que la réserve doit arriver franche et quitte de toute condition dans le patrimoine de l'héritier réservataire.1

Un troisième système fait une autre distinction : la clause qui soustrait la réserve à la communauté est-elle contenue dans le contrat de mariage ? Elle est valable : elle est nulle au contraire, si elle est contenue dans une donation faite pendant le mariage, ou dans un testament.2

D'autres auteurs formulent différemment leur opinion, et déclarent nulle la clause que nous examinons, sans distinction : 3 mais nous croyons qu'en réalité ce système et le précédent n'en font qu'un. En effet, lorsque la donation qui exclut certains meubles de la communauté est contenue dans le contrat de mariage, les futurs époux n'ont pas adopté le régime de la communauté légale pure et simple, quels que soient les termes qu'ils aient employés : il y a dans le contrat de mariage lui-même exclusion de certains meubles de la communauté, et cette exclusion, acceptée par les futurs époux et par ceux qui doivent les assister et les autoriser, est valable en vertu de l'article 1387, qui permet aux futurs époux de faire les conventions matrimoniales qu'ils jugent à propos.

La question ne naît donc, à notre avis, que pour les donations faites pendant le mariage, et pour les legs ; et nous croyons, avec la dernière opinion que nous venons d'indiquer, que la clause est nulle comme dérogeant aux conventions matrimoniales.

La réserve doit arriver, en effet, intacte dans le patrimoine du réservataire, libre de toute condition qui en modifie le régime : ce n'est pas du de cujus que l'héritier réservataire la reçoit, bien qu'il la recueille dans son patri-

1 Rodière et Pont, I, n° 545.

a Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 20, p. 287. 3 Laurent, XXÏ, n° 277. — Sic Cassation, 6 mai 1885, Dalloz, 85, I, 369.

moine, c'est la loi qui la lui défère, et le de cujus ne peut le grever de conditions qui en changent la dévolution légale.

On objecte que c'est retourner la loi protectrice de la réserve contre l'héritier réservataire, et que lui seul a qualité pour se plaindre que son droit de réservataire ait été altéré : mais nous répondrons qu'en se mariant sous le régime de la communauté légale, l'époux a transmis à son conjoint des droits éventuels sur les biens auxquels il a droit comme réservataire, et que ce conjoint peut, en sa qualité d'ayant cause du réservataire, et dans les termes de l'article 92 1 , faire annuler la clause qui porte atteinte à la réserve.

Quant à la distinction proposée par MM. Rodière et Pont, suivant que l'époux, héritier réservataire, renoncerait à la succession ou l'accepterait, nous croyons qu'il faut la rejeter : en effet, l'époux héritier aurait à ce moyen la faculté de déroger à la communauté qu'il a adoptée, s'il le voulait, en renonçant à la succession pour s'en tenir à son don ou à son legs ; et on ne peut l'autoriser à déroger, même indirectement, aux conventions matrimoniales.

IIÏ

Comment se prouve la nature de propres ou d'acquêts

des meubles.

404. — Tous les meubles qui sont en la possession des époux ou de l'un d'eux sont réputés acquêts de communauté, sauf la preuve contraire : c'est ce qui résulte d'abord de l'article 1401, l°, d'après lequel tout le mobilier des époux entre en communauté, puis de l'article 1402, à contrario ; puisque tous les immeubles sont réputés acquêts, sauf la preuve contraire, à plus forte raison doit-

il en être ainsi des meubles, car tous les meubles entrent en communauté, sauf les exceptions que nous avons indiquées, tandis qu'il n'y a que des catégories d'immeubles à y entrer.1

405. — De quelle manière l'un des époux peut-il faire la preuve que certains objets mobiliers, qu'il revendique, ont bien le caractère de propres ? Cette preuve, n'étant soumise par l'article 1401 à aucune règle spéciale, reste sous l'empire des règles de droit commun sur la preuve.

Observons seulement qu'il ne suffit pas que la femme prouve que l'objet qu'elle revendique comme propre a été acheté par elle et en son propre nom : la communauté est réputée propriétaire même des objets achetés par la femme ou en son nom, à moins que celle-ci ne justifie de son droit de propriété.3

4 Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 31, p. 290 ; Laurent, XXI, n° 286.

2 Aubry et Rau et Laurent, Op. et loc. citât.

3 Cassation, 22 mars 1853, Sirey, 53, I, 467, et Dalloz, 53, I, 102 ; Paris, 13 janvier 1854, Sirey, 54, II, 209, et Dalloz, 54^ II, 93.

SECTION II

Des fruits des biens propres des époux.

40©. — L'article 1401 . 2°, s'occupe dans les termes suivants de ce second chef de la communauté légale : « La « communauté se compose... de tous les fruits, revenus. « intérêts et arrérages, de quelque nature qu'ils soient, « échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des « biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, « ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à « quelque titre que ce soit. »

Pothier indique très bien pourquoi les fruits doivent former un second élément de la communauté, distinct des meubles :

« Toutes les charges du mariage, dit-il, devant tomber « sur la communauté, il était juste de lui donner ces fruits « pour les supporter.

« On dira peut-être que les fruits des propres de chacun « des conjoints, qui sont perçus ou échus durant la com- « munauté, étant des choses meubles, ils entrent, en leur « qualité de choses meubles, dans la communauté légale...; « et qu'ainsi il est inutile de considérer dans ces fruits leur « qualité de fruits, et d'en faire une troisième espèce de « choses qui composent la communauté légale.

« Je réponds que cela n'est pas inutile, et que la qualité « de fruits qu'ont ces choses est une qualité particulière « qu'ils ont pour entrer dans la communauté légale, clis- « tinguée de leur qualité générale de biens meubles, et « qui les y fait entrer dans certains cas, dans lesquels leur « seule qualité générale de biens meubles ne les y ferait « pas entrer.

« En effet, le principe que tous les biens meubles de « chacun des conjoints entrent dans la communauté souf- « fre exception à l'égard de ceux qui sont provenus de leurs « biens propres durant la communauté, tels que sont des « bois de haute futaie abattus durant la communaulé, sur « les héritages propres de l'un ou de l'autre conjoint...

« Il faut donc rechercher et considérer dans ces fruits, « outre leur qualité générale de choses meubles, la quav< lité particulière qu'ils ont de fruits des propres des con- « joints, perçus ou échus durant leur communauté, puis- « que c'est cette qualité particulière seule qui les fait en- « trer dans la communauté ».'

407. — Les motifs que nous venons de reproduire, d'après Pothier, vont nous permettre de bien préciser la portée de la règle de l'article 1401, 2° : la distinction qui résulte de ce texte, entre les fruits et les produits extraordinaires, ceux-ci étant exclus de la communauté, ceux-là y entrant, ne s'applique qu'aux fruits et produits recueillis pendant le mariage. Quant aux produits qui auraient été perçus par l'un des futurs époux avant le mariage, et qui ne seraient pas encore consommés au moment du mariage, ils entreront en communauté comme meubles, en vertu de la règle générale de l'article 1401, 1°.

Observons d'ailleurs que le motif pour lequel les produits extraordinaires sont exclus de la communauté manque, s'il s'agit de produits recueillis avant le mariage : ie législateur n'a pas voulu que la communauté s'enrichît

1 Traité de la communauté, n° 204.

Guil. Mariage, i. 25

aux dépens des propres de l'un des conjoints, ce qui l'a porté à exclure de la communauté les produits, mais ce danger n'existe pas lorsque les produits étaient recueillis avant le mariage.

A plus forte raison les fruits recueillis avant le mariage entrent-ils en communauté, en vertu de leur qualité générale de meubles.

408. — Nous n'avons pas à entrer ici dans l'examen de la distinction entre les fruits et les produits, ni entre les diverses sortes de fruits, naturels, industriels et civils : cet examen se rattache à l'étude des articles 582 à 586, au titre De l'usufruit.

Remarquons seulement que l'article 1403 renvoie aux règles de l'usufruit, en ce qui concerne le produit des mines et carrières, et les coupes de bois : la communauté ne profitera donc que du produit des mines et carrières ouvertes avant le mariage, et des bois mis en coupe réglée avant celte époque.

Toutefois il faut entendre ces expressions, mines et carrières ouvertes avant le mariage, dans un sens large. Ainsi, lorsqu'une exploitation minière a été commencée avant le mariage, et qu'un certain nombre de nouveaux puits sont ouverts pendant le mariage pour continuer cette exploitation, les produits des nouveaux puits comme les produits des anciens puits tomberont en communauté, car il s'agit d'une exploitation unique, commencée avant le mariage.1

De même il faudrait considérer comme faisant partie d'une carrière ouverte avant le mariage le terrain contigu à la carrière, qui aurait été, avant le mariage, acheté par le futur époux et réuni au terrain de la carrière : bien que l'exploitation, dans ce nouveau terrain, n'ait commencé qu'après le mariage, l'achat et la réunion de ce terrain à l'ancienne carrière suffisent pour établir chez le futur époux l'intention de faire de ces deux terrains une seule carrière.

* Besançon, 3 mars 1863, Dalloz, 63, II, 49.

dont l'exploitation a commencé avant le mariage et devra profiter à la communauté.1

4O0. — La loi du 21 avril 1810 sur l'exploitation des mines a-t-elle modifié la règle de l'article 1403 ? M. Colmet de Santerre a très habilement soutenu l'affirmative : aux termes de l'article 19 de la loi du 21 avril 1810, la mine une fois concédée devient un immeuble distinct de la surface, même quand elle a été concédée au propriétaire de cette surface. Il suit de là, dit-il , que si la mine a été concédée avant le mariage à l'un des époux, fût-il propriétaire du sol, elle forme un immeuble nouveau, et les produits tombent en communauté, la mine n'eût-elle été ouverte qu'après le mariage. Si elle a été concédée pendant le mariage à l'un des époux, même propriétaire du sol, les produits tomberont encore en communauté : l'acquisition de cette mine constitue un propre, car elle est concédée à titre gratuit par le gouvernement ; il faut donc la considérer comme un immeuble nouveau, acquis pendant le mariage, et dont les revenus tombent en communauté, sans avoir égard à la disposition de l'article 1403.2

Cette théorie nous paraît inadmissible : elle arrive en effet à supprimer dans le Code la disposition de l'article 1403 relative aux mines, du moins dans l'hypothèse la plus fréquente, celle où l'exploitation de la mine n'a pas lieu à ciel ouvert. Or tel n'est pas. à notre avis, le but de la loi du 21 avril 1810, qui a organisé la propriété minière dans un but d'intérêt général, mais non pour modifier la règle des articles 598 et 1403, laquelle n'a été abrogée ni expressément, ni tacitement.

La Cour de Lyon a très bien mis en relief les motifs des articles 598 et 1403, motifs qui doivent conduire à rejeter la solution que nous combattons :

1 Cassation, 23 février 1881, Sirey, 82, I, 79; Dalloz, 81, I, 315; et France judiciaire, 81-82, p. 401.

* VI, nos 28 bis II à 28 bis IV. — Sic Laurent, XXI, n° 253.

« Considérant que le législateur a voulu, à cause delà « nature exceptionnelle des produits des mines dans les- « quels on pouvait, suivant la définition du droit, ne pas « voir des fruits, tracer une règle indiquant les cas où il y « aurait à leur attribuer ce caractère ; que cette règle, « prise d'une sorte de destination du père de famille, re- « pose sur la présomption tirée du fait actuel de la percep- « tion des produits de la mine, et sur leur appropriation « existant, à l'instar de véritables fruits, quand a eu lieu « le titre constitutif de l'usufruit, ou qu'a été contracté le « mariage ;

« Que le législateur suppose alors, dans le premier cas. « que la volonté de celui qui a concédé l'usufruit a été que « l'usufruitier eût, sur les produits de la mine, une jouis- « sance pareille à la sienne ; dans le second cas, que l'époux « apportant la mine en dot a voulu l'apporter avec des « produits ayant caractère de fruits conforme à leur per- « ception antérieure ».*

La loi du 21 avril 1 SI 0 n'a pu avoir pour but et n'a pas pour résultat de modifier cette règle de l'article 1403 : aussi croyons-nous que si l'époux, propriétaire du sol, obtient la concession d'une mine soit avant, soit pendant le mariage, les produits de la mine entreront dans la communauté dans le premier cas, et en seront exclus dans le second, conformément à la règle de l'article 1403. 2

Quant à la question de savoir dans quels cas la mine doit être réputée ouverte avant le mariage, elle peut être dans certains cas très délicate, mais elle se rattache à la théorie des exploitations minières, et non à celle du contrat de mariage.3

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