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La communauté n'a pas, disons-nous, d'autres

1 Lyon, 7 décembre 1866, Sirey, 67, II, 6.

2 Sic Lyon, 24 mai 1853, Sirey, 54, II, 727.

3 Voir sur ce point l'arrêt précité de Lyon du 7 décembre 1866.

droits sur les bois non mis en coupe réglée qu'un usufruitier ordinaire ; mais elle a les mêmes droits, et le renvoi fait par l'article 4403 aux règles établies au titre De l'usufruit ne laisse pas de doutes à ce sujet.

Il suit de là. notamment, que la communauté aura droit aux arbres arrachés ou brisés par accident, pour faire les réparations dont elle est tenue ; et qu'on pourra même en faire abattre pour cet objet si cela est nécessaire, conformément à l'article 592. De même la communauté aura droit, d'après l'article 593, aux bois nécessaires pour faire des échalas pour les vignes, ainsi qu'à prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques.1

C'est ainsi encore que si les biens propres de l'un des époux ne produisent pas de fruits, l'usage en appartiendra à la communauté, comme l'usage de tous les biens non frugifères appartient à l'usufruitier.2

Par application des mêmes principes, il faut décider que la communauté n'a aucun droit aux arbres coupés dans les bois appartenant à la femme, et qui n'auraient pas été mis en exploitation avant le mariage soit par coupes périodiques, soit par coupes d'un certain nombre d'arbres dans toute leur étendue.3

411. — La communauté a droit aux fruits « échus ou « perçus » pendant le mariage, dit l'article 1401 : ce qui signifie que la communauté acquiert les fruits comme un usufruitier, les fruits civils jour par jour, et les fruits naturels par la perception.

Ce mode d'acquisition est, en ce qui concerne les fruits naturels, tout à fait défectueux, et Pothier a signalé très justement les inconvénients qu'il présente :

« Supposons, dit-il. que peu après le mariage il s'est « fait, durant la communauté, une coupe d'un bois taillis,

1 Troplong, I, nos 555 et 556.

2 Colmet de Santerre, VI, n0R 23 et 26 bis II ; Laurent, XXI,

5 Lyon, 7 février 1883, Dalloz, 85, II, 74.

« propre de l'un des conjoints, qui ne se coupe que tous « les dix ans : quoique cette coupe soit le fruit de dix « années, et que le mariage n'ait duré que peu de mois, « la coupe entière ne laissera pas d'appartenir à la com- « m un au té ;

« Vice versa, quoique le principal revenu de l'héritage « de l'un des conjoints, putà. de la femme, consistât dans « un bois taillis, d'où il n'y a eu aucune coupe à faire pen- « dant tout le temps qu'a duré le mariage ; quoique le ma- « riage ait duré plusieurs années, le mari ne pourra rien « prétendre, pour la communauté qu'il a eue avec sa dé- « funte femme, dans la coupe qui s'en fera après la mort « de sa femme, qui a dissous la communauté. »*

Nous trouverons, dans le régime dotal, une règle bien meilleure empruntée au droit romain: l'article 1571 décide, en effet, que les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme, ou leurs héritiers, à proportion du temps que le mariage a duré pendant la dernière année. Mais jamais cette règle n'avait été admise, sous notre ancien droit, dans les pays de communauté, et il résulte du rapprochement des articles 1 401 , 2°, et 1 571 , qu'il est impossible de l'étendre du régime dotal à la communauté.

412. — Jusqu'à présent nous avons montré l'analogie qui existe entre la situation de la communauté et celle d'un usufruitier, par rapport au droit qui lui appartient de jouir des biens propres des époux : mais il y a entre ces deux situations des différences importantes, à raison du motif suivant.

La communauté ne peut, ainsi que nous l'avons déjà dit, s'enrichir aux dépens des propres des époux, ni les époux aux dépens de la communauté. Ce principe, consacré notamment par les articles 1433 et 1437, va conduire aux conséquences suivantes, en ce qui touche la jouissance des propres des époux.

En premier lieu, si des coupes de bois avaient dû être faites pendant le mariage, à raison de l'âge du bois, et ne l'ont pas été, la communauté aura droit à une récompense contre l'époux propriétaire du bois ou contre ses héritiers : c'est ce qui résulte du texte môme de l'article 1403. A l'inverse, s'il y avait eu des coupes faites par anticipation, la communauté qui en a profité devrait une récompense à l'époux.1

L'article 1403, en posant le principe de l'indemnité pour les coupes retardées, emploie une expression inexacte : il dit que l'indemnité est due « à l'époux non propriétaire du « fonds ou à ses héritiers. » Mais ce n'est pas cet époux qui avait droit aux fruits des propres de son conjoint, c'est la communauté : il suit de là que le préjudice est causé non à l'époux, mais à la communauté, qui seule a droit à la récompense.2

413. — Faut-il appliquer la solution de l'article 1403, pour le retard dans les coupes de bois, au relard apporté à d'autres récoltes, par exemple à des moissons ou à des vendanges?

Non, dit une première opinion ; le texte de l'article 1403 ne parle que des coupes de bois retardées, et il y avait un motif pour qu'il en fût ainsi : c'est qu'il est impossible de retarder longtemps les autres récoltes, qui bientôt périraient sur pied, et la loi n'a pas dû déroger aux règles générales, en vue d'un danger pour ainsi dire chimérique.3

Nous croyons qu'il vaut mieux étendre à toute récolte le principe que le retard dans la récolte doit donner lieu à récompense au profit de la communauté. L'article 1403, 2, ne nous paraît pas être une exception au droit commun,

4 Rodière et Pont, I, n° 471 ; Colmet de Santerre, VI, n° 27 bis I;

2 Rodière et Pont, I, n° 490 ; Colmet de Santerre, VI, nos 27 bis IV et 27 bis V.

5 Colmet de Santerre, VI, ne 27 bis^VL

mais bien l'application d'une règle générale du régime en communauté, à savoir que la communauté ne peut s'enrichir aux dépens des époux, ni les époux aux dépens de la communauté ; et du moment où c'est une règle générale il faut l'appliquer dans toutes les hypothèses où cet enrichissement pourrait se produire.

Nous reconnaissons volontiers que ces retards seront beaucoup plus rares pour des récoltes annuelles, des moissons, des vendanges, etc., que pour des coupes de bois, et c'est même ce qui explique que l'article 1403 ne s'en soit pas occupé. Mais, du moment où le retard sera certain, nous ne voyons pas de motif pour distinguer entre les diverses catégories de fruits.1

414. — Une autre application de notre principe, que les époux et la communauté ne peuvent s'enrichir aux dépens les uns des autres, doit être faite dans l'hypothèse où, à la dissolution de la communauté, l'un des époux trouve ses immeubles préparés et ensemencés aux frais de la communauté : il devra récompense des frais de labours et de semences à la communauté.

La question ne se présente pas à la naissance de la communauté, dans le cas où l'un des époux apporte en mariage des immeubles sur lesquels la récolte est préparée : en effet, si le futur époux n'avait pas fait ces frais de labour et d'ensemencement, la communauté profiterait des capitaux qu'il y a dépensés, il ne peut donc y avoir lieu à récompense.

Au contraire, il y a lieu à récompense si la récolte a été préparée sur des immeubles propres aux frais de la communauté : le motif en est que, sans cela, l'époux s'enrichirait aux dépens de la communauté.

On objecte que l'article 585 édicté une règle contraire en matière d'usufruit, et qu'aucun texte n'y apporte d'exception au titre de la communauté.1 Nous répondrons que l'ar-

» Rodière et Pont, I, n° 471 ; Laurent, XXI, n° 247.

tiele 1437 suffit pour autoriser cette exception, du moment où il pose le principe que l'époux doit récompense à la communauté, toutes les fois qu'il tire un profit personnel des biens de la communauté.1

415. — Le principe que nous examinons conduit à une nouvelle dérogation aux règles de l'usufruit: tandis que l'article 599 interdit à l'usufruitier de réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites au fonds soumis à usufruit, la communauté peut, en vertu de l'article 1437, réclamer une indemnité pour toute amélioration conférée aux propres de l'un des époux.

Cette dérogation, que nous étudierons avec la théorie des récompenses (article 1437), conduit notamment à l'application suivante : si l'on a ouvert pendant le mariage une carrière sur un immeuble de l'un des époux, les frais faits pour l'ouverture de la carrière, dont les produits restent propres à l'époux, donneront lieu à récompense au profit de la communauté.3

416. — A un autre point de vue, les règles de l'usufruit ne doivent pas être appliquées à la communauté, en ce qui concerne les garanties de restitution exigées de l'usufruitier au début de sa jouissance, inventaire, état des immeubles et caution. En effet, si la communauté a des droits analogues par leur étendue à ceux d'un usufruitier, elle n'est pas usufruitière dans le sens légal du mot : les pouvoirs du mari comme chef de la communauté sont beaucoup plus étendus que ceux d'un usufruitier, et on ne peut, à défaut d'un texte qui serait incompatible avec l'é-

1 Buguet, sur Pothier, Traité de la communauté, n° 213.

2 Rennes, 26 janvier 1828, Sirey, c. n., IX, II, 24; Douai, 20 décembre 1848, Sirey, 49, II, 544, et Dalloz, 50, II, 192. — Pothier, Traité de la communauté, n05 209 et 212; Proudhon, De V usufruit, V, nos 2685 et 2686 ; Troplong, I, n° 467; Rodière et Pont, I, n° 475; Aubry et Rau, V, §507, texte et note 36, p. 292; Laurent, XXI, n°248.

* Rodière et Pont, I, n° 494; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 37, p. 292.

tendue des pouvoirs donnés au mari, exiger les garanties dont nous parlons.1

41 î\ — La communauté a droit non seulement aux fruits et revenus des biens dont les époux sont propriétaires, mais encore aux fruits et revenus qui leur appartiennent à quelque titre que ce soit, à titre d'usufruitier,2 de possesseur de bonne foi, d'acquéreur sous condition résolutoire, d'envoyé en possession des biens d'un absent (article 127), de créancier d'une rente viagère.3

Il suit de là que si la rente viagère due à un époux, et lui appartenant en propre, est amortie pendant le mariage, et que le mariage soit dissous par la mort de l'époux crédirentier, le capital de l'amortissement profitera exclusivement à la communauté : en effet, ce capital représente les arrérages qui auraient appartenu à la communauté jusqu'au décès de l'époux crédirentier.4

Bien plus, si l'un des époux vend une nue propriété qui lui appartient, les intérêts du prix profiteront à la communauté, quoique la nue propriété ne procurât à la communauté aucun avantage : ce sont des intérêts d'un capital appartenant à l'un des époux, et cela suffit pour qu'ils entrent en communauté, quelle que soit l'origine du capital.5

418. — Les règles que nous venons d'étudier, sur l'attribution à la communauté des fruits et revenus de tous les biens propres des époux, reçoivent exception si l'un d'eux reçoit pendant le mariage, par donation ou par legs, des biens sous la condition que le revenu lui en restera propre : nous avons indiqué les motifs pour lesquels cette clause est valable et doit recevoir son exécution.6

1 Aubry et Rau, V, § 507, texte, p. 292; Laurent, XXI, n° 249.

2 Paris, 20 février 1815, Sirey, c. n., V, II, 19.

5 Rodière et Pont, I, n° 462 ; Laurent, XXI, n° 240.

4 Cassation, 10 avril 1855, Sirey, 55, I, 242, et Dalloz, 55, I, 177. — Laurent, XXI, n° 241.

5 Orléans, 27 décembre 1855, Sirey, 56, II, 614. et Dalloz, 57, II, 34. — Laurent, XXI, n° 242.

6 Suprà, Tome I, nos 400-403.

SECTION III

De V actif immobilier de la communauté.

419. — Nous allons suivre la même division pour l'étude de l'actif immobilier de la communauté que celle que nous avons suivie relativement à son actif mobilier. De là les trois paragraphes suivants :

§ I. — Des immeubles qui entrent en communauté. § II. — Des immeubles propres.

§ IJI. — Comment se prouve la nature de propres ou d'acquêts des immeubles.

Des immeubles qui entrent en communauté.

4$0. — Les immeubles qui entrent en communauté appartiennent à trois catégories :

A. — Immeubles acquis à titre onéreux pendant le mariage.

B. — Immeubles acquis à titre onéreux depuis le contrat de mariage et avant le mariage.

G. — Immeubles donnés ou légués sous la condition qu'ils entreront en communauté.

421. — A. Immeubles acquis à titre onéreux pendant le mariage. — Tous les immeubles acquis à titre onéreux pendant le mariage sont communs (article 1401, 3°), il importe peu qu'ils soient achetés par le mari ou par les deux époux, ce qui sera le plus fréquent, ou par la femme seule. Même dans ce dernier cas, les immeubles entrent en communauté, car la femme est réputée n'avoir agi que comme mandataire du mari, et par suite de la communauté.1

Les immeubles ainsi acquis entrent en communauté, même s'ils sont payés avec des valeurs propres à la femme, du moment où les conditions exigées pour le remploi n'ont pas été observées.2

4£2. — Que décider si l'un des époux reçoit, pendant le mariage, un immeuble en paiement d'une créance à lui propre ? Cet immeuble sera-t-il propre, comme la créance qu'il remplace, ou acquêt?

Une opinion soutient que l'immeuble est propre, sans que l'on ait besoin d'observer les conditions du remploi : on en donne pour motif que l'immeuble a pris la place de la créance propre, et n'a pas pu entrer dans la communauté, pas plus que la créance qu'il représente. La créance est, dit-on, de plein droit et par le fait même, remplacée par l'immeuble.3

Nous croyons qu'il est plus exact de dire que si les conditions du remploi n'ont pas été observées, l'immeuble entrera en communauté. En effet, cette théorie du remplacement ipso facto de la créance propre par l'immeuble donné en paiement n'est écrite nulle part: au contraire, tout immeuble acquis pendant le mariage est réputé acquêt de communauté, à moins que cette acquisition ne rentre dans un des cas d'exception prévus par la loi. Tels sont l'échange, auto-

1 Troplong, I, n° 491; Rodière et Pont, I, n°499; Laurent, XXI,

5 Paris, 21 février 1868, Sirey, 68, II, 176, et Dalloz, 68, II, 49.

risé par l'article 1407, et le remploi, prévu par les articles 1434 et suivants : mais la dation en paiement n'est ni un échange, ni un remploi, lorsque les formalités du remploi n'ont pas été observées, et l'immeuble acquis à ce titre doit suivre la loi commune des immeubles achetés pendant la communauté.1

423. — Il faut assimiler aux immeubles achetés pendant le mariage ceux qui auraient été cédés par un tiers à l'un des époux, à titre gratuit en apparence, mais avec des charges si onéreuses que l'acte ne pourrait être considéré, dans son ensemble, comme un acte à titre gratuit. Une pareille cession constitue une acquisition à titre onéreux, et tous les immeubles acquis à ce titre entrent en communauté.

II n'en serait différemment que si les charges étant notablement inférieures à la valeur des immeubles cédés, l'acte constituait une libéralité avec charges ; en ce cas l'immeuble resterait propre, sauf récompense à la communauté des dettes par elle payées, en vertu de la règle d'après laquelle les immeubles acquis à titre de donation demeurent propres à l'époux donataire.2

L'article 1406 pose d'autres principes lorsque l'immeuble, au lieu d'être cédé par un étranger, est cédé par le père, la mère ou un autre ascendant à l'un des conjoints : alors l'immeuble est toujours propre, mais c'est là une règle exceptionnelle, comme nous le démontrerons en étudiant l'article 1406, 3 et l'on ne peut étendre cette règle à l'hypothèse où la cession émane d'un étranger.

424. — L'usufruit d'immeubles dont l'un des époux était nu-propriétaire est-il un propre ou un acquêt, lorsqu'il

1 Cassation, 26 juillet 1869, Sirey, 69, 1,401, et Dalloz, 69, 1, 455; Rouen, 23 février 1870, Sirey, 71, II, 91, et Dalloz, 71, II, 235. — Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 42, p. 294; Laurent, XXI,,

8 Troplong, I, n° 631; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 43, p. 294-295.

5 Injrà, Tome I, n0' 456-461,

est acquis à titre onéreux pendant le mariage, soit par les deux époux, soit par l'époux nu-propriétaire seul ?

Des auteurs ont soutenu, dans notre ancien droit comme dans le droit nouveau, que cet usufruit demeurait propre h Tépoux nu-propriétaire.1 L'usufruit n'a été, dit-on, acquis qu'en vue du propre de l'époux nu-propriétaire : la communauté n'avait aucun motif pour l'acheter en son nom, mais bien au nom de l'époux qui avait, lui, un réel avantage à l'acquérir. Il en sera donc de l'usufruit comme d'une servitude achetée par la communauté, et grevant l'immeuble propre de l'un des époux : l'usufruit s'éteint virtuellement par l'effet de la consolidation et se réunit à la nue propriété, comme la servitude se réunit au fonds qu'elle grevait, et sauf récompense.

Nous croyons que l'usufruit est un conquêt, et cette solution nous paraît commandée par le texte de l'article 1401, 3°. L'usufruit sur un immeuble est lui-même un immeuble, susceptible d'hypothèque aux termes de l'article 2 11 8 ; il doit donc entrer en communauté, au même titre que les autres immeubles acquis pendant le mariage. L'article 1408 ne permet pas d'échapper à l'application de cette règle, car il n'y a pas indivision entre le nu-propriétaire et l'usufruitier ; l'article 1437 ne le permet pas davantage, car l'usufruit n'est point un service foncier, une servitude dans le sens où les rédacteurs du Code civil ont pris ce mot.

On objecte qu'il est de l'intérêt de l'époux nu-propriétaire de voir l'usufruit se réunir à la nue propriété : nous répondrons que l'usufruit, à la différence de la servitude réelle, a une existence propre ; qu'il peut être cédé au profit d'un tiers, aux termes de l'article 535 ; et qu'il n'y a aucune raison juridique pour que la communauté ne l'achète pas en son nom personnel.

4 Dumoulin, Comment, sur l'ancienne coutume de Pam, art. CXIX, n° 1, Tome I, p. 878 (Edition de 1581); Pothier, Traité de la communauté, n° 639; Duranton, XIV, n°371 ; Troplong, I, n° 504-505.

Comme conséquence pratique du système que nous adoptons, si J'usufrutier cédant survit à la dissolution de la communauté, l'usufruit devra être compris dans le partage des biens qui la composeront.1

425. — B. Immeubles acquis à titre onéreux depuis le contrat de mariage et avant le mariage. — Aux termes de l'article 1404. 2°, si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage et avant la célébration du mariage, l'immeuble sera propre, à moins que l'acquisition n'ait été faite en vertu de quelque clause du contrat de mariage.

Cette disposition, qui tranche une question controversée dans notre ancien droit, est empruntée aux arrêtés de Lamoignon, où nous trouvons le passage suivant : « Les « acquisitions faites par l'un des conjoints depuis le contrat « de mariage, avant les épousailles, entreront en commu- « nauté, si ce n'est que les acquisitions aient été faites en « exécution des clauses du contrat de mariage, auquel cas « elles seront réglées suivant le contrat ».2

Cette solution était aussi celle de Pothier : « Les parties, « disait-il. lors du contrat de mariage, en ne s'expliquant « pas sur les choses qui composeraient leur communauté, « sont censées être tacitement convenues qu'elle sera com- « posée des choses que chacune d'elles avait alors, qui « étaient dénature à y entrer. C'est pourquoi les immeu- « blés dans lesquels l'un des conjoints a, dans le temps « intermédiaire, converti ses biens mobiliers, quoique ac- « quis par lui avant la communauté, doivent y entrer ».3

On peut donner deux motifs de cette règle.

ï Rouen, 1er juillet 1841, Sirey, 41, II, 490; Cassation, 16 juillet 1845, Sirey, 45, 1,721, et Dalloz,45, 1, 321. — Proudhon, De V usufruit, V, n» 2681; Rodière et Pont, I, n° 511 ; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 44, p. 295 ; Laurent, XXI, n° 260.

2 T. XXXII, n° 12.

3 Traité de la communauté, n° 281.

En premier lieu, une pareille acquisition constitue une dérogation aux conventions matrimoniales : l'un des futurs époux apportait une dot en argent, qui devait tomber dans la communauté, il la transforme en un immeuble. Si cet immeuble restait propre, les conventions matrimoniales seraient modifiées, sans que l'on eût observé les formalités prescrites pour les contre-lettres par les articles 1396 et

En second lieu, si l'immeuble avait la qualité de propre, l'un des futurs époux pourrait faire fraude aux droits de son futur conjoint, par cette transformation de ses capitaux qui diminuerait l'actif de la communauté.

426. — Cette disposition de l'article 1404, toute sage qu'elle soit, constitue une exception au droit commun, d'après lequel tous les immeubles que les époux possèdent au moment de la célébration du mariage leur restent propres : il faut donc l'entendre restriclivement, et l'appliquer uniquement à l'hypothèse prévue par ce texte.

De là plusieurs conséquences.

D'abord, l'article 1404, ne devra pas être appliqué à l'échange d'immeubles : le motif n'est plus le même, l'immeuble nouveau prendra la place de l'ancien, et il n'y aura aucune modification à la composition de la communauté, telle que les époux l'avaient prévue lors du contrat de mariage.1

D'un autre côté, l'article 1404 ne s'appliquera pas aux acquisitions faites, avant le mariage, par les futurs époux qui se sont mariés sans contrat : on ne peut dire en effet qu'il y a une modification apportée aux droits que le contrat de mariage fait naître, mais seulement une atteinte aux espérances que l'un ou l'autre des conjoints avait pu concevoir.2

Enfin notre texte ne devra pas non plus s'appliquer aux

1 Rodière et Pont, I, n° 505.

2 Rodière et Pont, I, n° 500; Laurent, XXI, n° 264.

acquisitions faites par l'un des époux avant le contrat de mariage, si rapprochée que soit leur date de celle du contrat de mariage. On est alors tout à fait en dehors de l'article 1404. qui ne vise que les acquisitions faites dans l'intervalle du contrat de mariage au mariage ; et, d'ailleurs, on ne peut dire qu'il y a dans cette acquisition soit une contre-lettre, soit une modification frauduleuse aux droits résultant du contrat de mariage.1

A plus forte raison, l'immeuble donné dans l'intervalle du contrat de mariage au mariage à l'un des époux serat-il propre à l'époux donataire : il n'y a là ni contre-lettre, puisqu'il s'agit d'une donation nouvelle, ni fraude aux droits de l'un des conjoints, puisque la fortune mobilière du conjoint donataire n'est pas diminuée.2

4£7. — Mais, du moment où l'immeuble est acheté dans l'intervalle qui sépare le contrat de mariage du mariage, cet immeuble est acquêt, quelque long qu'ait été cet intervalle : la loi ne distingue pas, et, d'un autre côté le long temps écoulé n'empêche pas la transformation des capitaux en immeubles de déroger aux conventions arrêtées, si les meubles devaient avoir le caractère de propres.

Aussi est-ce avec raison que l'article 1404, 2, a été appliqué même au cas où un intervalle de seize ans s'était écoulé entre le contrat de mariage et le mariage.3

42H. — L'article 1404 ajoute que l'immeuble acheté dans cet intervalle sera propre, si l'achat a été fait en exécution de l'une des clauses du contrat de mariage. Celte exception est facile à justifier, car ni l'un ni l'autre des deux motifs que nous avons assignés à l'article 1404, 2,

1 Rodière et Pont, I, n° 500; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 47, p. 296 ; Laurent, XXI, n° 265.

2 Pothier, Traité de la communauté, n° 281 ; Rodière et Pont, I, n° 504; Laurent, XXI, n° 267.

3 Paris, 6 décembre 1855, Dalloz, 56, II, 28; Rodière et Pont, I, no 502; Lauren!,XXI, n° 203.

Guil. Mariage, i. 26

n'existe : il n'y a pas de dérogation au contrat de mariage, puisque c'est en exécution même de ce contrat que l'immeuble a été acheté. Il n'y a pas non plus fraude aux droits de l'un des conjoints, puisque la transformation du capital en immeuble a été formellement prévue dans le contrat.

429. — Que faut-il décider dans l'hypothèse inverse de celle prévue dans l'article 1404 ? Lors de la rédaction du contrat de mariage, l'un des futurs époux était propriétaire d'un immeuble, et il l'aliène dans l'intervalle du contrat de mariage au mariage : le prix de l'aliénation entrera-t-il en communauté?

Une opinion enseigne que ces capitaux entreront en communauté : elle invoque principalement les deux motifs suivants. D'abord, l'article 1404, 2, ne prévoit pas cette hypothèse, mais bien l'hypothèse inverse ; et comme ce texte constitue une exception à la règle d'après laquelle les biens entrent ou non en communauté, suivant leur état au moment du mariage, on doit l'entendre restrictivement. De plus, le danger que l'article 1404, 2, a voulu éviter, la fraude aux droits de l'un des conjoints, n'existe pas ici, puisque la conversion de l'immeuble en capitaux, bien loin de nuire à l'autre conjoint, lui profitera.1

L'opinion contraire, d'après laquelle les capitaux provenant de l'immeuble aliéné resteront propres à l'époux vendeur, nous semble préférable.

Cette théorie avait prévalu déjà dans notre ancien droit : « La raison est, disait Polluer, que les futurs conjoints « peuvent bien se faire tels avantages que bon leur semble « par leur contrat de mariage ; mais, dans le temps inter- « médiaire entre le contrat et la célébration, il ne leur est « plus permis d'en changer les conditions, et de se faire

1 Toullier, XII, n° 271 ; Marcadé, V, art. 1404-1406, I; Rodière et Pont, I, 371.

« aucun avantage, ni direct, ni indirect, à i'insu et sans le « gré de leurs parents qui y ont assisté ».1

La raison que donne Pot hier nous paraît encore aujourd'hui déterminante : sans doute il n'y a pas fraude au préjudice du conjoint de l'époux vendeur, mais il y a dérogation aux conventions matrimoniales, et celte dérogation ne peut produire effet sans l'observation des formalités des articles 4 396 et 1397. Cela suffît pour décider que les capitaux devront suivre le sort de l'immeuble.

S'il en était autrement, l'article 1396 deviendrait lettre morte : les futurs époux pourraient se faire des avantages sans le consentement des personnes qui les ont assistées lors de la rédaction de leur contrat de mariage, au moyen (h cette transformation de leurs immeubles en capitaux ; c'est ce résultat que le législateur n'a pu autoriser, et qui doit faire donner à l'article 1404 l'interprétation que nous adoptons.2

430. — C. Immeubles donnés ou légués sous la condition qu'ils entreront en communauté. — En principe, sous l'empire du Code civil, les immeubles donnés ou légués à l'un des conjoints pendant le mariage lui restent propres (article 1405). Cette solution est contraire à celle de l'ancien droit, qui considérait comme acquêts les immeubles donnés ou légués à l'un des conjoints, excepté dans le cas où il les recevait à titre d'avancement d'hoirie.3

La solution nouvelle s'explique par le motif suivant : le législateur a pensé que le donateur ou le testateur, en donnant ou léguant à l'un des conjoints, n'a pas entendu avantager l'autre, et que ce serait décider contrairement à

1 Traité de la communauté ', n° 371.

2 Colmar, 27 février 1866, Sirey, 66, II, 227, et Dalloz, 66, V, 71. — Troplong, I, n° 364; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 7, p. 283 ; Laurent, XXI, n° 268.

5 Pothier, Traité de la communauté, n° 168.

404 CONTRAT DE MAKIAGE.

sa volonté que d'en faire profiter indirectement l'autre conjoint, en faisant entrer le bien donné en communauté.

M. Laurent estime que le système des coutumes était plus logique, car donner à l'un des époux communs en bien, dit-il, c'est lui donner à titre d'époux, c'est-à-dire d'associé : c'est donc donner à la communauté.1

Nous préférons, en ce qui nous concerne, la solution du Code : si le donateur ou le testateur avait voulu avantager les deux époux, il les aurait institués tous les deux. En n'appelant qu'un seul à recueillir sa libéralité, il nous semble qu'il a entendu exclure l'autre, et qu'à ce point de vue la décision du Code est plus en barmonie avec l'intention probable du gratifiant.

431. — Après avoir posé la règle que les immeubles donnés sont propres, le législateur indique, dans l'article 1405, l'exception que nous avons à étudier : « A moins que « la donation ne contienne expressément que la chose « donnée appartiendra à la communauté. »

Il est certain alors que la volonté du gratifiant a été d'avantager non pas l'époux donataire ou légataire, mais la communauté, et que la règle de l'article 1405, qui n'est fondée que sur la volonté présumée du disposant, doit cesser de recevoir son application.

Le texte exigeant que la donation contienne « exprès- « sèment » que la chose donnée appartiendra à la communauté, il faut une clause formelle dans l'acte, et l'on ne pourrait induire la volonté du disposant de l'ensemble de l'acte. Ajoutons seulement qu'en cette matière, comme en toute autre, il n'y a pas de termes sacramentaux, et qu'il suffît que la volonté du testateur soit exprimée d'une façon précise.

432. — Si un immeuble est donné ou légué non plus à l'un des deux époux, comme le prévoit l'article 1405. mais aux deux époux conjointement, cet immeuble est-il propre

1 XXI, nos 269-270.

à chacun des époux pour moitié, ou est-il un conquêt de communauté ?

La question est très controversée.

Pour soutenir que l'immeuble est un conquet, on invoque d'abord le texte de l'article 1405, qui ne parle que de l'hypothèse où la donation est faite à un seul des époux ; l'argument à contrario est concluant ici, dit-on, puisque la disposition du texte est exceptionnelle, et qu'il s'agit d'un retour au droit commun. On ajoute que si les rédacteurs du Code ont dérogé à l'ancien droil, quant au sortdes donations immobilières faites à l'un des époux, rien n'autorise à penser qu'ils aient voulu y déroger quant aux donations faites aux deux époux. Dans ce dernier cas, en effet, lorsqu'une personne donne à deux époux mariés sous le régime de la communauté, il y a au moins un doute sérieux sur le point de savoir s'il n'a pas voulu avantager la communauté : si les rédacteurs du Code gardent ie silence sur cette hypothèse, c'est qu'ils ont entendu la laisser sous l'empire des anciens principes.1

Nous croyons, au contraire, que cet immeuble sera propre aux deux époux, à moins de clause contraire dans l'acte.

L'article 1402 nous semble fournir à l'appui de cette opinion un argument décisif : tout immeuble est réputé acquêt, dit ce texte, s'il n'est prouvé qu'il n'est échu depuis le mariage à l'un des époux « à titre de succession ou de « donation. » Le titre de donation est donc mis désormais sur la même ligne que le titre de succession, et les immeubles qui ont l'une ou l'autre de ces deux origines sont des propres.

En vain objecte- t-on que l'article 1402 se réfère aux articles 1 404 et 1 405, et qu'il a pour but de décider une question de preuve, et non la qualité de propres ou d'acquêts

1 Toullier,XII,n°135; Marcadé,V, articles 1404-140G, III; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 38, p. 293-294; Laurent, XXI, n°27i.

des immeubles donnés. Nous croyons qu'il révèle au contraire la pensée du législateur nouveau, insuffisamment formulée, nous le reconnaissons, dans l'article 1405 : cette pensée, c'est l'assimilation des deux origines, la donation et la succession.

Ajoutons que l'effet naturel d'une donation faite à deux personnes conjointement, c'est de faire acquérir à chacune d'elles la moitié du bien donné : attribuer ce bien à la communauté, comme le faisait notre ancien droit, c'était supposer chez le donateur une intention qui devrait être exprimée, car elle est contraire à l'effet naturel de la donation. Aucune trace de cette décision de l'ancien droit n'existant dans le Code, cela suffit pour attribuer l'objet donné à ceux-là qui sont véritablement les donataires, aux deux époux.1

433. — Observons que, même dans le système que nous avons combattu, celui qui attribue la qualité de conquêt à l'immeuble donné aux deux époux, on reconnaît que l'immeuble devrait être propre aux époux si la volonté du donateur d'en faire un propre ressortait de l'acte, ou des circonstances de l'acte.

C'est ce qui arriverait si la donation était faite aux deux époux avec assignation de parts ; 2 ou bien encore si elle émanait d'un ascendant de l'un des deux époux ; 3 ou enfin si les termes de l'acte et l'ensemble des faits révélaient suffisamment cette pensée chez le disposant.*

1 Toulouse, 23 août 1827, Sirey, c. n„ VIII, II, 409; Cassation, 27 avril 1859, Sirey, 60, I, 251. — Duranton, XIV, n° 189; Troplong, I, n° 614; Rodière et Pont, I, n° 591 ; Colmet de Santerre, VI, n° 38 bis VII.

8 Duranton, XIV, n9 189; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 39, p. 294.

5 Colmar, 20 janvier 1831, Sirey, 32, II, 355.

4 Cassation, 27 avril 1860, Sirey, 60, I, 251.

Des immeubles propres.

434. — Les immeubles qui restent propres aux époux peuvent être divisés en cinq catégories, que nous allons étudier successivement :

a. — Immeubles dont l'un des époux avait la propriété ou la possession antérieurement au mariage.

b. — Immeubles acquis pendant le mariage à titre gratuit.

c. — Immeubles acquis pendant le mariage par suite de cession faite par les père, mère, ou autre ascendant.

d. — Immeubles acquis en échange ou en remploi.

e. — Immeubles dont l'un des époux était co-propriétaire par indivis.

435. — a. —Immeubles dont ïun des époux avait la propriété ou la possession antérieurement au mariage. — L'article 1402 porte que « tout immeuble est réputé acquêt « de communauté, s'il n'est prouvé que l'un des époux en « avait la propriété ou possession légale antérieurement « au mariage. » Ce texte ne fait que compléter l'article 1401, qui, comme nous l'avons vu, fait entrer dans la communauté les meubles que les époux possédaient au moment du mariage, mais qui en exclut les immeubles. C'est une preuve de plus de l'importance que notre ancien droit, et après lui les rédacteurs du Code, attachaient à la propriété immobilière, tandis qu'ils se préoccupaient peu du sort de la propriété mobilière.

Le texte emploie ces expressions : « propriété ou pos- « session légale. » Il suit de là que les immeubles dont

l'un des époux était propriétaire au moment du mariage lui resteraient propres, même s'il n'en avait eu la possession que postérieurement au mariage.

C'est ce qui arriverait, notamment, si l'un des époux avait acheté un immeuble, qui ne lui aurait été livré qu'après la célébration du mariage.1

-130. — Pour que l'immeuble soit propre à l'un des époux, il suffit que la cause en vertu de laquelle il en devient propriétaire soit antérieure au mariage, lors même que l'événement qui a rendu la propriété de l'époux définitive serait postérieur au mariage.

C'est ainsi qu'il faudra considérer comme propre l'immeuble acheté par l'un des époux, avant le mariage, sous condition suspensive: la condition venant à se réaliser pendant le mariage, l'immeuble est réputé, par l'effet rétroactif de la condition, avoir appartenu à l'époux dès le jour de l'acte.2

C'est ainsi encore que l'immeuble qui rentrera, pendant Je mariage, dans le patrimoine de l'un des époux par l'effet d'une action immobilière en nullité, en rescision ou en révocation d'un acte de propriété par lui consenti avant le mariage, restera propre à l'époux qui a exercé cette action.3

Dans ces divers cas, l'aliénation sera parfois rescindée en vertu d'une cause contemporaine du contrat, et on pourra dire, comme nous le disions tout à l'heure pour l'immeuble acquis sous condition suspensive, que l'immeuble qui rentre dans le patrimoine de l'époux est réputé n'en être jamais sorti : c'est ce qui arrivera, par exemple,

1 Metz, 28 novembre 1817, Sirey, c. n., V, II, 332; Rodière et Pont, I, n° 518 ; Laurent XXI, n° 291.

2 Laurent, XXI, n° 290.

5 Pothier, Traité de la communauté, nos 157, et 186-188 ; Duranton,XIV, n° 172; Troplong, I, nos497et suiv.; Rodière et Pont, I, n° 528; Aubry et Rau, V, 507, texte et note 48, p. 296; Colmet de Santerre, VI, n° 25 bis II ; Laurent, XXI, n° 294.

si une aliénai ion est annulée par suite du défaut de consentement, c'est-à-dire d'un vice contemporain du contrat, ex causa primœva et an tiqua.

Parfois au contraire l'aliénation sera résolue ex causa nova, comme si une donation était résolue au profit de l'époux par suite de l'ingratitude du donataire. Dans ce cas, on ne peut plus dire que l'époux n'a jamais cessé d'être propriétaire de l'immeuble qu'il avait donné, mais Pothier donne le vrai motif pour lequel l'immeuble sera néanmoins un propre :

« Le jugement, dit-il. qui a déclaré la donation révo- « quée pour cause d'ingratitude n'est pas un nouveau titre « d'acquisition ; il ne renferme qu'une résolution de la do- « nation et de l'aliénation. Le conjoint n'en redevenant « donc pas propriétaire en vertu d'aucun nouveau titre « d'acquisition, il ne peut le redevenir qu'au même titre « auquel il l'était lors de l'aliénation qu'il en a faite ».*

43¥. — Faut-il appliquer la solution que nous venons d'indiquer à l'immeuble qui rentre dans le patrimoine de l'un des époux par suite de l'action en résolution faute de paiement du prix ?

Quelques auteurs ne l'ont pas pensé, par le motif que l'action en résolution n'est, disent-ils, qu'un moyen de faire valoir la créance résultant du contrat de vente, créance qui était entrée dans la communauté : dès lors l'action même réelle immobilière, qui garantit cette créance, ne peut être exercée qu'au nom et dans l'intérêt de la communauté, et l'immeuble qui est repris faute de paiement doit entrer dans la communauté.2

Nous croyons qu'il faut persister dans le principe que nous venons de poser, et décider que l'immeuble restera propre à l'époux vendeur. La raison donnée par Pothier, qui professait cette opinion, est toujours vraie : « Le con-

1 Traité de la communauté, n° 188.

2 Duranton, XIV, n° 173; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 48, p. 296-297.

« joint, disait-il, qui rentre durant le mariage dans l'héri- « tage qu'il avaif vendu, n'en redevenant pas propriétaire « en vertu d'un nouveau titre d'acquisition, il ne peut le « redevenir qu'au même titre auquel il l'était lorsqu'il l'a « vendu ».*

On objecte que l'action en résolution n'est qu'un moyen de faire valoir la créance du prix, laquelle est entrée en communauté : nous répondrons que l'époux avait, en sa qualité de vendeur non payé, deux droits de nature différente au moment de son mariage. Il était créancier du prix, mais il était aussi investi d'une action en résolution faute de paiement, action réelle immobilière qui n'est point entrée en communauté. Du moment où il exerce cette action, l'émolument qu'elle procure, c'est-à-dire l'immeuble auquel elle tend, ne peut entrer en communauté.2

438. — Si l'un des époux avait, avant le mariage, acheté un immeuble en vertu d'un titre annulable, et que ce titre soit ratifié pendant le mariage, l'immeuble restera propre à l'époux : en effet, la ratification rétroagit au jour du contrat dont elle fait disparaître les vices. Ce n'est pas en vertu d'un titre nouveau, né pendant le mariage, que l'époux est réputé propriétaire : c'est en vertu de l'acte ancien, que la ratification n'a fait que confirmer.3

Par application de ce principe, l'immeuble vendu par un mineur ou par une femme mariée, qui ratifient pendant le mariage de l'acquéreur la vente par eux consentie, sera propre à celui-ci. Il en sera de même de l'immeuble vendu a un prix inférieur de plus des sept douzièmes à sa vérita-

1 Traité de la communauté, n° 189.

2 Troplong, I, n° 5J8; Tessier, De la Société d'acquêts, nos38 et 42 ; Laurent, XXI, n° 295.

3 Pothier, Traité de la communauté, n° 160; Duranlon, XIV, nos 181-182; Troplong, I, nos 511-515; Rodière et Pont, I, n° 520 ; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 50, p. 297-298; Laurent, XXI, n° 296.

ble valeur : si le vendeur intente pendant le mariage une action en rescision pour lésion, et que l'époux acquéreur arrête cette action en payant un supplément de prix, l'immeuble sera propre, sauf récompense à la communauté pour le supplément de prix qu'elle a payé.

439. — Le principe que nous venons d'exposer conduit à cette autre conséquence que si. pendant le mariage, l'un des époux obtient par transaction, et même à prix d'argent, la reconnaissance de son droit de propriété sur un immeuble qui lui appartenait, cet immeuble sera un propre, sauf récompense.

Il n'en serait différemment que si la prétendue transaction était en réalité une vente nouvelle, ayant un caractère translatif de propriété, une reconnaissance des droits de l'adversaire, lequel aurait consenti à laisser l'immeuble à l'époux moyennant qu'il lui en payât le prix. Dans ce dernier cas, il y a réellement acquisition de l'immeuble à titre onéreux pendant le mariage, et dès lors cet immeuble est un conquêt.1

440. — Une distinction devrait être faite aussi, dans le cas où l'époux aurait acheté, avant son mariage, un immeuble d'un autre que du vrai propriétaire, et où, pendant le mariage, celui-ci aurait ratifié la vente.

En effet, si l'acquéreur a traité avec un tiers qui s'est porté fort du vrai propriétaire, et que ce dernier ratifie la convention faite par le tiers, cette ratification remonte à l'acte originaire qu'elle complète : le vrai propriétaire ne fait que consentir à l'exécution de la vente antérieure, et l'immeuble sera un propre.

Mais si le tiers avait vendu en son propre nom un immeuble qui ne lui appartenait pas, et que, pendant le mariage, le vrai propriétaire venant à revendiquer son immeuble, l'époux arrête l'action en revendication en traitant

4 Pothier, Traité de la communauté, n° 117; Rodière et Pont, I, n° 523; Laurent, XXI, n° 297.

avec le propriétaire, il n'y a pas de ratification, mais une vente nouvelle, et l'immeuble sera un conquêt.1

441. — Les immeubles donnés par contrat de mariage à l'un des époux resteront propres à cet époux, par application du principe de l'article 1402 : cet époux a, en effet, la propriété de ces immeubles antérieurement au mariage.

Si les immeubles sont donnes aux deux époux par leur contrat de mariage, ils seront propres aux deux époux, à chacun pour moitié. Le résultat de la donation conjointe a été d'approprier chacun des époux de la moitié des biens donnés, sous la condition que le mariage serait ensuite célébré.2

442. — Si la donation faite par contrat de mariage aux deux futurs époux émane d'une personne dont l'un des époux est héritier présomptif, une opinion très accréditée, dans le droit ancien et dans le droit nouveau, enseigne que l'immeuble n'est pas propre aux deux époux, mais bien à celui qui était l'héritier présomptif du donateur.

« Le donateur, disait Pothier, est facilement présumé « n'avoir entendu faire sa donation qu'à lui. et ne s'être « servi de ces termes, aux futurs époux, que par rapport « à la jouissance de l'héritage, qui devait être commun aux « futurs pendant leur communauté : c'est pourquoi l'héri- « tage lui sera, pour le total, propre de communauté. »3

Bien plus, celte opinion enseigne que si la donation est faite au futur époux, alors que c'est la future épouse qui était héritière présomptive, elle sera censée faite à celle-ci, le mari n'ayant été indiqué qu'en sa qualité de mari, pour recevoir ce qui était en réalité donné à sa femme.4

1 Pothier, Traité de la communauté, nos 162-163; Troplong, I, il" 516 ; Rodière et Pont, I, n° 522; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 50, p. 298; Laurent, XXI, p. 297.

2 Pothier, Traité de la communauté, nos 159 et 169; Aubry et Rau, V, § 507, texte, p. 296; Laurent, XXI, n° 299.

3 Traité de la communauté, n° 170.

4 Troplong, I, nos 600-603; Rodière et Pont, I, nos 519 et suiv.; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 48, p. 296-297.

M. Laurent attaque vivement cette double solution.1 et nous croyons que c'est avec raison. Nous supposons, bien entendu, qu'il n'y a rien dans la donation qui permette de conclure que la donation est faite seulement à l'héritier présomptif: elle est purement et simplement faite aux deux époux, ou, si c'est la femme qui est héritière, au mari. Dans cette situation, nous ne voyons pas de motif suffisant pour déroger au droit commun : si la donation est faite aux deux époux, elle doit appartenir à chacun pour moitié ; si elle est faite au mari, elle doit appartenir au mari.

On objecte qu'il est présumable que le donateur a entendu avantager son héritier présomptif seul : nous répondrons qu'il peut très bien se faire qu'il ait entendu avantager les deux époux, ou même l'autre conjoint, et que la meilleure manière de suivre les intentions du donateur, c'est de se conformer à la lettre même de la donation. Le donateur a écrit dans l'acte qu'il donnait aux deux époux, il nous paraît impossible de dire, sous prétexte de volonté présumée, qu'il n'a donné qu'à l'un d'eux ; il a dit qu'il donnait au mari, il nous semble encore plus difficile de décider qu'il a voulu donner à la femme.

Aussi concluons-nous, avec M. Laurent, que les immeubles donnés par contrat de mariage seront propres à l'époux ou aux époux donataires, sans que l'on ait à examiner si l'un d'eux était héritier présomptif du donateur.

443. — L'article 1402 déclare encore propre à l'époux les immeubles dont il avait la « possession légale » avant le mariage. Cette possession légale, c'est celle qui peut conduire à la prescription acquisitive : le législateur déclare que l'immeuble ainsi possédé sera propre à l'époux, car il l'acquiert en réalité en vertu d'une cause antérieure au mariage.

« Ma possession, dit Pothier, qui est la cause de l'acqui- « sition que j'ai faite de l'héritage, avant commencé avant

1 XXI, n° 300.

mon mariage, la cause d'acquisition a précédé le temps « de la communauté, et par conséquent l'héritage est, « suivant notre règle, un propre de communauté. » f

La prescription accomplie pendant le mariage ne fait donc que confirmer le titre qu'avait l'époux, et l'immeuble ainsi acquis sera propre.2 La solution sera la même si la prescription, qui a commencé avant le mariage, n'était accomplie qu'après sa dissolution : même dans cette hypothèse, la cause pour laquelle l'époux devient propriétaire est antérieure au mariage, et l'immeuble doit lui rester propre.3

444. — La question de preuve de la possession légale, prétendue par l'époux avant le mariage, sera examinée par nous au § III, Comment se prouve la nature de propres oud' acquêts des immeubles. Nous ferons remarquer, dès à présent, que la loi présume que les immeubles sont la propriété de la communauté, et qu'elle met ainsi la preuve à la charge de l'époux qui se prétend propriétaire : « Tout immeuble, « dit l'article 1402, est réputé acquêt de communauté, s'il « n'est prouvé, etc.. »

La solution contraire avait été admise dans le droit normand. L'article 102 desplacités du Parlement de Normandie s'exprimait ainsi : « Tous biens sont réputés propres, « s'il n'est justifié qu'ils sont acquêts. » De son côté, Basnage a écrit ce qui suit : « C'est une règle certaine parmi « nous que tous biens sont réputés propres, et que l'héri- « tier aux acquêts doit justifier sa prétention. »* Basnage en donne, croyons-nous, le vrai motif, « l'inclination géné- « raie de la coutume pour conserver et pour accroître les « propres. »

1 Traité de la communauté, n° 157.

2 Rodière et Pont, I, n09 524-527; Aubry et Rau,V, § 507, texte et note 51, p. 298 ; Laurent, XXI, n° 292.

5 Rodière et Pont, I, n°529; Aubry et Rau, V, § 507, texte et note 62, p. 298 ; Laurent XXI, n° 292. 4 Tome I, p. 310, édition de 1778.

Mais cette décision était spéciale au droit normand, et la plupart des pays coutumiers avaient adopté la présomption qui a été adoptée ensuite par l'article 1 402, et que Loisel formulait ainsi : « Tous biens sont réputés acquêts, s'il « n'appert du contraire. » '

445. — Les époux conservent comme propres non seulement les immeubles dont ils avaient la propriété ou la possession au moment du mariage, mais encore tous les accessoires immobiliers qui viennent s'incorporer à l'immeuble propre.

Pothier donne, dans des termes excellents, la formule de cette règle et le motif sur lequel elle repose :

« Ce qui est uni, dit-il, par une union réelle à un héri- « tage en suit la nature. C'est pourquoi ce qui est uni, « quoique pendant le mariage, par une union réelle h un « héritage propre de communauté, est propre comme l'hé- « ritage auquel il est uni.

« La raison est que ce qui est uni par une union réelle « à un héritage, ne faisant qu'un seul et même corps, « qu'une seule et même chose avec l'héritage auquel il est « uni, il ne peut avoir d'autre qualité que celle qu'a l'héri- « tage auquel il est uni ; n'étant pas quelque chose de dis- « tingué réellement de cet héritage, il ne peut avoir au- « cune qualité qui lui soit propre, et qui soit distinguée « de celle de l'héritage auquel il est uni. C'est le cas de la « maxime, Accessorium sequitur naturam rei princi- « palis. » 2

446. — Pothier nous fournit ensuite plusieurs applications de ce principe, applications dont nous allons reconnaître l'exactitude sous notre droit nouveau.

En premier lieu, les constructions, qui ont été édifiées sur le sol d'un immeuble propre à l'un des époux, sont propres comme l'immeuble dont elles font désormais partie intégrante. C'est ce qui résulte d'ailleurs de l'article 1437,

1 Instiiutes coutumières, Livre II, Titre I, Règle XIV.

2 Traité de la communauté, n" 192.

COxNTRAT DE MARIAGE.

qui accorde seulement à la communauté une récompense toutes les fois qu'il a été pris une somme pour l'amélioration des biens personnels de l'un des époux.1

En second lieu, l'alluv ion qui s'est formée le long d'un héritage de l'un des époux devient propre, comme l'héritage auquel elle s'incorpore.2 Cette solution, que Pothier donnait pour l'alluvion, doit être étendue aux autres accroissements immobiliers survenus au propre de l'un des conjoints, les relais que forme l'eau courante en se retirant d'une rive pour se porter sur l'autre (article 557), la portion de terre considérable et reconnaissable apportée sur une rive par un fleuve ou une rivière (article 559), les îles ou îlots formés dans les rivières qui ne sont ni navigables ni flottables (articles 560 et 561), etc...3

447. — Il ne faudrait pas considérer comme propre ce qui ne serait pas « uni réellement » à l'immeuble propre, mais qui, suivant l'expression de Pothier, n'y serait rattaché que par une « union civile. » Ainsi l'achat pendant le mariage d'une pièce de terre voisine du propre de l'un des époux, la location de cette pièce de terre avec l'immeuble propre de l'époux, la réunion matérielle des deux immeubles par la destruction des deux clôtures et l'établissement d'une clôture unique réunissant les deux pièces en une, toutes ces circonstances n'empêcheraient l'immeuble acheté d'être un conquêt. En effet, cet immeuble n'a pas perdu son individualité pour s'absorber dans l'immeuble propre, à la différence des matériaux composant la construction ou des terres qui forment l'alluvion.4

* Tribunal de la Seine, 6 juin 1855, Sirey, 58, I, 423, et Dalloz,

55, III, 71 ; Cassation, 18 mars 1856, Sirey, 58, I, 423, et Dalloz,

56, 1, 129. — Pothier, Traité de la communauté, n° 192; Laurent, XXI, n° 303.

2 Pothier, Traité de la communauté, n° 192 ; Rodière et Pont, I, n° 568; Laurent, XXI, n° 302.

3 Rodière et Pont, I, nos 569-572.

4 Pothier, Traité de la communauté, n° 194 ; Rodière et Pont, I, n° 544; Lnurent, XXI, n° 304.

ARTICLE 1402. k\l

Tl faudrait adopter la même solution si, pendant la communauté, les époux achetaient la maison contiguë à la maison propre de l'un d'eux, et réunissaient les deux maisons en une pour comprendre l'immeuble entier dans la même location. Il n'y a encore là, comme ledit très bien Pothier, qu'une « union de destination, » et la maison nouvelle sera un conquêl.1

448. — b. — Immeubles acquis pendant le mariage à litre gratuit. — Les immeubles acquis pendant le mariage à l'un des conjoints soit par succession, soit par donation, n'entrent pas en communauté, aux termes des articles 1404 et 1402.

En ce qui concerne les immeubles qui proviennent à l'un des époux d'une succession qu'il recueille pendant le mariage, la règle de l'article 1404 n'est que la reproduction de l'ancienne règle coutumière. Nous avons dit déjà que, dans notre ancien droit, tout propre de succession était propre de communauté : 2 or tout immeuble recueilli à titre héréditaire constituait au premier chef un propre de succession, et par suite un propre de communauté.

449. — Si la succession recueillie est purement immobilière, il n'y a aucune difficulté, et elle sera propre pour la totalité.

Si la succession est en partie mobilière, en partie immobilière, dans la théorie que nous avons adoptée, les immeubles recueillis par l'époux sont propres, fussent-ils supérieurs à sa part héréditaire dans le patrimoine immobilier: nous avons pensé en effet que l'époux étant, d'après l'article 883, réputé avoir succédé seul et immédiatement aux effets compris dans son lot, on n'avait pas à tenir compte de ses droits héréditaires, mais seulement de l'événement du partage.3

h Pothier, Op. et loc. citât.

2 Suprà, Tome I, n° 353.

3 Suprà, Tome I, nos 376 et 393.

Guil. Mariage, i. 27

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