Division du chapitre
TABLE DES MATIÈHES. 439
SECTION I
De l'époque à laquelle les conventions matrimoniales peuvent être faites ou modifiées, et de leur caducité.
215. — Origine et motifs de la règle de l'article 1395, qui exige que les conventions matrimoniales soient rédigées avant le mariage 206
216. — Les conventions matrimoniales rédigées après le mariage sont nulles d'une nullité absolue 208
217. — Après la dissolution du mariage, cette nullité peutelle être ratifiée ? controverse et adoption de la négative. 208
218. — Si le contrat de mariage a été fait le même jour que le mariage, les intéressés pourront prouver, sans avoir besoin de recourir à l'inscription de faux, que le contrat
est postérieur au mariage 209
219. — Conventions contenues dans le contrat de mariage rédigé après le mariage qui subsistent, malgré la nullité
du contrat 210
220. — La règle de l'article 1394 s'applique-t-elle aux contrats de mariage faits à l'étranger ? Renvoi 211
SECTION II
De la défense de modifier les conventions matrimoniales pendant le mariage.
221. — Motifs de la prohibition, contenue dans l'article 1395, de modifier les conventions matrimoniales pendant le mariage 212
— Nullité de toute modification apportée pendant le mariage, quel qu'en soit le but 212
— Ces modifications sont nulles, même si les époux s'étaient réservé par contrat de mariage la faculté de les faire 213
224. — Les modifications qui seraient apportées au régime de la communauté légale, sous laquelle les époux sont mariés à défaut de contrat, sont nulles 214
225. — Ce n'est pas modifier les conventions matrimoniales, de la part du mari, que de révoquer l'autorisation donnée
à la femme de faire le commerce 215