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Division du chapitre

TABLE DES MATIÈHES. 439

SECTION I

De l'époque à laquelle les conventions matrimoniales peuvent être faites ou modifiées, et de leur caducité.

215. — Origine et motifs de la règle de l'article 1395, qui exige que les conventions matrimoniales soient rédigées avant le mariage 206

216. — Les conventions matrimoniales rédigées après le mariage sont nulles d'une nullité absolue 208

217. — Après la dissolution du mariage, cette nullité peutelle être ratifiée ? controverse et adoption de la négative. 208

218. — Si le contrat de mariage a été fait le même jour que le mariage, les intéressés pourront prouver, sans avoir besoin de recourir à l'inscription de faux, que le contrat

est postérieur au mariage 209

219. — Conventions contenues dans le contrat de mariage rédigé après le mariage qui subsistent, malgré la nullité

du contrat 210

220. — La règle de l'article 1394 s'applique-t-elle aux contrats de mariage faits à l'étranger ? Renvoi 211

SECTION II

De la défense de modifier les conventions matrimoniales pendant le mariage.

221. — Motifs de la prohibition, contenue dans l'article 1395, de modifier les conventions matrimoniales pendant le mariage 212

— Nullité de toute modification apportée pendant le mariage, quel qu'en soit le but 212

— Ces modifications sont nulles, même si les époux s'étaient réservé par contrat de mariage la faculté de les faire 213

224. — Les modifications qui seraient apportées au régime de la communauté légale, sous laquelle les époux sont mariés à défaut de contrat, sont nulles 214

225. — Ce n'est pas modifier les conventions matrimoniales, de la part du mari, que de révoquer l'autorisation donnée

à la femme de faire le commerce 215

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