TRAVAUX PRÉPARATOIRES
mais on ne pouvait se référer, dans les provinces de droit écrit, à l'ancien régime dotal ; et il n'y aurait eu d'obligatoires que les stipulations dotales insérées dans le contrat de mariage.
#6. — 11 est assez singulier de constater que. lorsque le projet de la commission lut soumis aux tribunaux d'appel, il ne rencontra presque pas d'opposition dans les anciens pays de droit écrit : nous croyons qu'il n'y a que trois tribunaux qui client présenté des observations tendant à faire modifier le système général du projet, les tribunaux de Grenoble, de Rouen et de Montpellier.
Le tribunal de Grenoble ne demandait pas le rétablissement dans le Code du régime dotal, mais seulement que l'on adoptât le régime exclusif de communauté comme régime de droit commun, pour les époux qui n'avaient pas fait de contrat.1
Le tribunal de Rouen admettait, en principe, la communauté comme régime de droit commun, mais, pour garantir la restitution des droits et biens de la femme, il présentait un système basé sur l'ancienne pratique de la coutume normande, le système du recours subsidiaire contre l'acquéreur en cas d'aliénation des immeubles dotaux :
« Les immeubles personnels de la femme seraient alr- « nables du consentement des deux époux, mais sous cette « condition de droit qu'ils pourraient être remplacés soit « sur ceux de la communauté, soit sur ceux appartenant « personnellement au mari ; si tous ces biens ne suffisaient
« pas au remplacement, l'aliénation serait annulée ce
« sera aux acquéreurs du bien de la femme à consulter. « avant d'en faire l'achat, les sûretés que pourront lui of- « frir les biens du mari alors subsistants ; et il n'y a d'ail- « leurs aucun motif de faciliter la vente des immeubles de « la femme. » 2
1 Fenet, III, p. 582.
2 Fenet, V, p. 534-537.
*§7 . — Seul le tribunal de Montpellier se fit le champion, et le champion énergique du régime dotal : il faut lire la dissertation intéressante dans laquelle le tribunal défend son système.1 Il y a certainement des passages qui ne sont qu'emphatiques, comme le passage si souvent cité : « (La « communauté) est une pomme de discorde que le nord de « la France veut jeter dans le midi : fruit que la barbarie « des Francs avait cueilli, sans doute, dans les forêts de la « Germanie, et qu'elle a apporté dans les Gaules, au mi- « lieu du tumulte de la victoire et de la licence des « camps ».
Tel est encore le passage dans lequel on essaie de démontrer que la communauté va transformer l'amour conjugal en amour des richesses, entraînant à sa suite « le « luxe, l'orgueil, et la licence corruptrice du sexe»; ou bien encore que la communauté est bien plus dangereuse en République qu'en Monarchie.
Mais, à côté de cela, le tribunal de Montpellier donnait de sérieux motifs, deux surtout, contre le système du projet,
En premier lieu, la liberté apparente laissée aux parties de régler leurs conventions matrimoniales comme bon leur semble est illusoire, car, d'un côté, elles ne peuvent s'en référer au régime dotal en usage dans leur pays, et, de l'autre, elles ne peuvent régler par leur contrat tous les détails de ce régime, car il faudrait un traité tout entier.
En second lieu, le régime de la communauté est absolument contraire aux mœurs et aux traditions du Midi, et c'est une véritable tyrannie que de l'imposer aux populations de cette région.
38. — Le projet fut ensuite soumis à l'examen du conseil d'Etat. Dans une première séance, celle du 29 septembre 1803, Berlier défendit le système du projet; la commu-
1 Fenet, p. 493-503.