III. Le régime dotal et de l'usufruit marital
4L — I. Régime de l'union des biens. Sous ce régime, les patrimoines des deux époux sont séparés, au point de vue de la propriété, chacun d'eux restant maître de sa fortune personnelle, sauf ce que nous allons dire quant aux pouvoirs d'administration du mari.
Le mari, comme chef de l'union de biens, a le droit d'administrer la fortune de sa femme, cultiver les immeubles, les affermer, toucher l'intérêt des capitaux, etc..
Quant aux immeubles, il n'a en général que ce droit d'administration, et il ne peut ni les aliéner, ni les hypothéquer : mais, quant aux meubles, la législation tend à donner au mari le droit de les aliéner, sauf à tenir compte à la femme de leur valeur.1
Enfin le mari a la jouissance du patrimoine de la femme: c'est à lui seul qu'appartiennent les revenus de celle-ci, et les produits du commerce ou de l'industrie qu'elle exerce.
Sous ce régime, tous les acquêts sont la propriété du mari, ce qui, à ce point de vue, devrait plutôt faire donner à ce régime le nom de séparation de biens, au lieu d'union dfî biens (Guterverbindung), puisque les patrimoines des deux époux sont séparés, et que, d'un autre côté, les acquêts ne sont point communs.
4£. — Les droits de la femme, sous ce régime, sont 1res limités. Elle ne peut ni administrer sa fortune ni en jouir, puisque l'administration et la jouissance appartiennent au mari ; et elle ne peut aliéner ni ses meubles ni ses immeubles sans l'autorisation de son mari.
Les dettes qu'elle contracterait depuis la célébration du
1 Landrecht prussien, II, 1, § 247. — Lehr, Éléments de droit civil germanique, p. 338.
mariage sont en général considérées comme nulles de droit, et non pas seulement comme des dettes à terme, dont le recouvrement ne pourrait être effectué qu'après le mariage, à cause des droits d'usufruit du mari. Mais, par exception, les engagements que la femme contracte à raison des besoins du ménage, dont elle a la direction, sont valables et obligatoires pour le mari.1
43. — La femme conserve, par exception, la jouissance et la libre disposition de deux sortes de biens : ses épargnes, ou Spargut, et les biens qu'elle s'est expressément réservés, Vorbehaltenes Frauengut.
Le Spargut comprend l'épargne que la femme apporte en se mariant, argent, bijoux, objets mobiliers : elle en a l'administration et peut en disposer à son gré. sans autorisation de son mari, et sans qu'il y ait besoin de convention spéciale, en vertu de la coutume.
Le Vorbehaltenes Frauengut se compose des biens, meubles ou immeubles, que s'est expressément réservés la femme en se mariant : elle est libre d'en disposer comme elle veut, de les hypothéquer et même de les aliéner, sans autorisation de son mari.2
44. — II. Régime de la communauté. — Le régime de la communauté, Gûtergemeinschaft, se divise en deux groupes:
Le régime de la communauté universelle, Allgemeine Gûtergemeinschaft, par lequel les époux mettent en commun tous leurs biens, meubles et immeubles, présents et à venir. Ce régime est suivi surtout, dit M. Lehr,3 en Franconie, en Westphalie, en Hollande et en Belgique.
Puis le régime de la communauté particulière, particu-
1 Landrecht prussien, II, 1,§ 211 ; Cod. roy. sax., 1655; Cod. Zuric, 142. — Lehr, Op. et loc. cit., p. 338-339.
* Lehr, Op. et loc. citât. , p. 344-345.
3 Landrecht prussien, II, 1, § 221 et suiv. — Lehr, Op. et loc. cit., p. 348-349.
Guil. Mariage, i. 4
lare Gûtergemeinschaft, dans lequel on ne met en commun qu'une certaine catégorie de biens, soit les meubles, soit îes immeubles, soit les biens présents, soit les biens à venir. Les deux principales variétés de cette communauté particulière sont la communauté des meubles, Gemeinschaft der fahrenden Habe, qui correspond à notre communauté légale, et est usitée dans certaines villes de Franconie ; et la communauté d'acquêts, Errungenschaftgemeinschaft, qui se compose des biens achetés avec les économies faites pendant le mariage : c'est le système usité en Bavière et en Autriche.1
45. — Dans le régime de la communauté universelle, l'actif se compose de tous les biens que les époux possèdent au moment de la célébration du mariage, et de ceux qu'ils acquièrent par la suite. Toutefois, dans les pays où les mutations de la propriété immobilière doivent être constatées par une inscription sur les registres fonciers, les immeubles propres des époux n'entrent en communauté qu'à dater de l'inscription qui en est faite sur ces registres.2
Sont exclus de la communauté les droits attachés à la personne de l'un des époux, comme les droits d'auteur, l'usufruit, les majora ts, les fiefs ou les fîdéicommis : toutefois, à défaut du droit lui-même, les bénéfices périodiques que ces droits rapportent tombent dans la communauté.
Le passif de la communauté comprend toutes les dettes des époux, antérieures au mariage ou contractées pendant le mariage.
46. — La communauté est administrée par le mari avec les pouvoirs les plus étendus, au point de vue des actes de disposition à titre onéreux : ses droits ne sont limités que pour les actes de disposition à titre gratuit.
La femme n'a sur les biens communs aucun droit d'administration pendant le mariage: les dettes qu'elle contrac-
1 Lehr, Op. et loc. cit., p. 359.
2 Landrecht pruss., II, 1, § 1G5.
terait ne seraient pas exécutoires sur les biens de la communauté, hormis celles qui auraient pour cause les besoins du ménage, et qu'elle est autorisée à contracter en vertu d'un mandat tacite du mari.
A la dissolution de la communauté, qui a lieu par la mort de l'un des époux, le divorce ou la séparation de biens judiciaire, mais non par la séparation de corps, la communauté se partage entre l'époux survivant et les enfants, ou les héritiers de l'époux prédécédé, d'après des règles qui varient suivant les contrées, et dans l'examen desquelles nous n'avons pas à entrer.1
47. — Sous le régime de la communauté des meubles, Gemeinschaft der fahrenden Habe, les règles de la composition de la communauté et de l'administration des biens qui la composent, ainsi que de l'administration du patrimoine personnel de la femme, sont à peu près les mêmes que celles de la communauté légale, en droit français ; toutefois, à la dissolution de la communauté, la règle du partage de l'actif social par moitié entre les deux époux, ou entre l'époux survivant et les représentants de l'époux prédécédé, n'est point admise d'une manière uniforme, pas plus que pour la communauté universelle.
48. — Dans le régime de la communauté d'acquêts, Errungenschaftgemeinschaft, l'actif social ne se compose, comme le nom l'indique, que des biens achetés pendant le mariage avec les économies réalisées par les époux : ceuxci conservent comme propres les biens qui leur appartenaient au moment de la célébration du mariage ou qu'ils acquièrent plus tard par succession ou donation.
Quant aux dettes, les dettes antérieures au mariage restent propres à l'époux; et les dettes contractées par le mari, chef de la communauté, ou par la femme dans la limite du mandat tacite qu'elle est réputée tenir de son mari pour les besoins du ménage, grèvent seules la communauté.
1 Voir Lehr, Op. et loc. cit., p. 363-364.
Mais, à la différence des principes admis par le droit français, où le paiement des dettes de communauté ne peut être poursuivi, vis-à-vis de la femme, que sur ce qu'elle a recueilli dans la communauté, le droit germanique admet que la femme est tenue subsidiairement sur ses biens propres des dettes de communauté, à concurrence de la quote-part qu'elle prend dans l'actif, la moitié, un quart, etc...1
49. — III. Régime dotal et régime de l'usufruit marital. — Le régime dotal, organisé avec des principes analogues à ceux du régime de la dot dans le dernier état du droit romain, ne constitue dans les pays germaniques qu'un régime d'exception : on le rencontre dans quelques provinces de la Prusse, et dans la Bavière, le Mecklembourg et la Hesse.
Mais, à côté du régime dotal, on trouve, surtout dans la Saxe, un régime qui s'en rapproche, le régime de l'usufruit marital, System des ehemœnnlichen Nieszbrauchs ; ce système attribue au mari tous les droits et toutes les obligations de l'usufruitier sur les biens qui appartiennent à la femme, sauf l'obligation de fournir caution, et à la charge d'entretenir la femme et les enfants conformément à leur condition sociale.2
Il diffère du régime dotal en un point essentiel : c'est que l'usufruit du mari est le même sur tous les biens qui appartiennent à la femme, qu'ils soient dotaux ou qu'ils soient paraphernaux.
Quant à la femme, elle conserve et exerce tous les droits qui ne sont pas incompatibles avec le droit d'usufruit du mari.
1 Lehr, Op. et loc. cit., p. 367-369.
2 Lehr, Op. et loc. cit., p. 370.
Droit russe.
50. — D'après la loi civile russe, le régime matrimonial est un régime de séparation de biens absolu : les biens présents et à venir des deux époux restent complètement distincts les uns des autres, les dettes contractées par l'un des époux n'obligent pas l'autre; et chacun d'eux, la femme comme le mari, peut administrer, hypothéquer ou aliéner ses biens sans le consentement de l'autre.
Mais si telle est la loi, les mœurs sont, paraît-il,1 en contradiction avec elle : par suite de l'obéissance que la femme doit à son mari, et sans qu'il intervienne un contrat formel pour régir leurs relations matrimoniales, le régime de fait sous lequel vivent les époux russes est plutôt un régime de communauté qu'un régime de séparation de biens.
Toutefois la femme, malgré ses devoirs d'obéissance, y jouit d'une indépendance exceptionnelle pour la jouissance et la disposition de ses biens propres, indépendance comparable à celle que nous verrons consacrée par la nouvelle législation de l'Angleterre.
51. — En Pologne, d'après la loi du 23 juin \ 825, le régime matrimonial des époux qui se marient sans contrat est analogue à la Gûterverbindung du droit germanique, et au régime exclusif de la communauté du droit français.
Le mari administre seul les biens de la femme et en perçoit tous les revenus, avec l'obligation de supporter les charges du ménage ; il n'y a d'exception que pour les revenus que la femme peut tirer d'un commerce séparé, d'une industrie, d'un art ou de ses talents : ces revenus lui de-
1 Lehr, Éléments de droit civil russe, p. 41 et 45.
meurent propres. Mais le mari n'est qu'un administrateur des biens de la femme, et il ne pourrait, sans son consentement, aliéner ou hypothéquer les biens qui composent la fortune de celle-ci.
Si le mari, par sa mauvaise administration, met la fortune de la femme en péril, elle peut demander aux tribunaux qu'on lui en restitue la libre administration et la jouissance.
Les époux peuvent modifier dans une très large mesure par leur contrat de mariage ce régime légal : ils peuvent notamment stipuler que la femme conservera l'administration de ses biens, sauf à concourir aux charges du ménage ; ils peuvent stipuler aussi que les immeubles de la femme seront inaliénables, même du consentement de celle-ci ; enfin ils peuvent établir entre eux une communauté de biens, aussi étendue qu'ils le jugent à propos, même une communauté universelle.1
52. — Dans les provinces baltiques, le droit commun est aussi un régime analogue à la Gûterverbindung , régime plus ou moins modifié suivant la province : le mari a l'administration et la jouissance des biens de la femme, et il n'y a entre eux aucune communauté.
Au contraire, d'après les Stadrechte de JXarva et des villes livoniennes, il existe entre les époux une communauté universelle : seulement, on en excepte les immeubles ruraux et les biens que les époux se sont réservés propres par leur contrat de mariage. Le mari administre la communauté, il en a la jouissance, et il peut même disposer des biens qui la composent, excepté des immeubles inscrits au nom de la femme ou achetés en commun pendant le mariage ; il ne peut disposer de ceux-ci qu'avec l'assentiment de sa femme.2
1 Lehr, Op. cit., p. 48-52.
2 Lehr, Op. cit., p. 56-62.
§iii
Droit Italien.
53. — L'étude du droit italien présente un intérêt particulier, à divers points de vue : en premier lieu, le Code civil italien est récent, il date de 1865, et il est intéressant de voir sur quelles bases a été organisée cette loi nouvelle, dans un pays voisin du nôtre. En second lieu, l'Italie a vécu jusqu'en 1865 sous l'empire du Code civil français, et les modifications qui y ont été apportées méritent d'être étudiées.
La loi italienne n'admet que deux régimes : le régime dotal et le régime de la société d'acquêts. Les futurs époux peuvent joindre la société d'acquêts au régime dotal ; mais, que la communauté qu'ils adoptent soit principale ou qu'elle soit jointe à la constitution dotale, elle ne peut jamais comprendre que les acquêts :
« Il n'est pas permis aux époux de contracter d'autre « communauté universelle de biens que celle des acquêts » (article 1433).1
54. — L'organisation du régime dotal est à peu près la même que celle du régime dotal français. Toutefois les cas dans lesquels la dot peut être aliénée pendant le mariage ne sont pas limités, et les tribunaux ont un pouvoir souverain pour autoriser cette aliénation :
« La dot ou les droits dotaux de la femme ne peu-
« vent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage en « faveur de qui que ce soit, et ces droits ne peuvent être « non plus réduits ou restreints que du consentement du « mari et de la femme, et au moyen d'une ordonnance du
1 Code civil italien, Trad. Orsier, II, p. 303-304.
« tribunal, qui peut en donner l'autorisation dans les cas « seulement de nécessité ou d'utilité évidente » * (article 1405).
De plus, après la dissolution du mariage, les biens dotaux peuvent être poursuivis pour le paiement des dettes contractées par la femme pendant le mariage (article 1 407).
55. — Notons enfin qu'il n'y a point de régime légal, de droit commun, pour les époux qui n'ont pas fait de contrat ; et la loi italienne ne dit pas sous quel régime sont mariés les époux qui n'ont pas fait de contrat. Toutefois, comme l'article 1424 décide que tous les biens de la femme qui n'ont pas été constitués en dot sont paraphernaux, il semble que ce sont les règles de la paraphernalité qui devront être appliquées dans ce cas.2
56. — L'ensemble de ces dispositions soulève, à notre avis, plusieurs critiques.
Nous n'admettons pas, d'abord, que la loi n'indique pas clairement sous quel régime seront mariés les époux qui n'ont pas fait de contrat: la loi doit prévenir ces époux, très nombreux probablement en Italie comme ils le sont chez nous, des conséquences qui vont résulter pour eux de l'absence de contrat.
Nous ne recherchons pas, en ce moment, quel doit être le régime de droit commun ; mais nous disons qu'il en faut un, et que cette prétendue indépendance laissée aux parties par la loi italienne est en réalité une absence de protection.
5 "7. — Dans l'organisation du régime dotal, c'est-à-dire d'un régime de protection pour la dot, nous ne pouvons approuver un système qui permet de poursuivre la dot, à la dissolution du mariage, pour les dettes contractées par la femme pendant le mariage : la dot ne doit pas servir seulement aux époux tant que dure la vie commune, elle doit
* Code civil italien, Traduct. Orsier, p. 298. 2 Hue, le Code civil italien, III, § 8, I.
encore être conservée pour les enfants. Au contraire, dans le système italien, la protection donnée à la dot n'est que temporaire : au lieu de dire que la dot est inaliénable, il serait plus exact de dire, dans ce système, que la femme peut l'engager par ses obligations, mais que l'effet de ces engagements est suspendu pendant le mariage.
Est-ce là l'esprit du régime dotal ? Nous ne le croyons pas.
58. — Enfin nous approuvons bien moins encore l'interdiction faite aux époux de stipuler une communauté plus étendue que la communauté d'acquêts. La liberté pour les époux de fixer comme bon leur semble leurs conventions matrimoniales, proclamée dans l'article 1387 du Code civil français, est inspirée par des idées beaucoup plus élevées que les restrictions du Code italien : pourquoi, en effet, défendre aux époux l'adoption de la communauté universelle, l'union complète de leurs intérêts? Pourquoi les obliger à adopter l'un ou l'autre de ces deux régimes, le régime dotal ou la société d'acquêts, et quel peut être le motif de cette défiance légale contre la communauté universelle, la communauté mobilière, ete...?
Nous croyons que le régime plus large et plus libéral de notre Code civil valait mieux, sauf à donner au régime dotal la place plus importante qui lui convenait dans la législation de l'Italie, la terre classique de la dotalité.
§ IV Droit Espagnol.
59. — Le droit espagnol reconnaît deux sortes de régimes matrimoniaux : le régime dotal et le régime de la communauté d'acquêts. Mais, à la différence du droit italien, où lacommunauté d'acquêts n'existe qu'à la condition d'être expressément stipulée, dans le droit espagnol, cette coin-
munauté existe de plein droit, et par cela seul que les époux n'y ont pas renoncé au moment de la célébration du mariage.1
60. — Le régime dotal espagnol confère au mari, qualifié de maître de la dot, des pouvoirs plus ou moins étendus, suivant que la dot est ou non estimée.
Si la dot n'est pas estimée, le mari en a l'administration et la jouissance : il en perçoit les fruits, à charge de subvenir aux charges du ménage. Mais il ne peut disposer d'aucun des biens dotaux, à moins qu'il ne s'agisse de choses fongibles ; et, à la dissolution du mariage ou à la cessation de la vie commune, il devra restituer la dot qu'il a reçue.
Si la dot est estimée, le mari en devient propriétaire, et il peut en disposer à son gré, à la charge de restituer à la dissolution du mariage le montant de l'évaluation qui en a été faite. Il n'y a d'exception que pour les immeubles qui seraient inscrits comme dotaux sur les registres hypothécaires : alors le mari ne peut les aliéner ou les hypothéquer qu'avec le consentement de sa femme.2
61. — Une différence très importante sépare le régime dotal espagnol du régime dotal de France et d'Italie, du régime dotal romain en un mot ; en effet, la dot n'y est pas inaliénable, et, au cas où elle est aliénée, la femme n'a point d'action contre les acquéreurs, mais seulement un recours contre son mari.
On a fait remarquer, à ce propos, que l'inaliénabilité n'était pas de l'essence du régime dotal : cela est vrai, mais elle est tellement et depuis si longtemps associée à l'idée du régime dotal qu'il est difficile de les séparer. Dans le régime dotal sans inaliénabilité, nous ne reconnaissons plus le régime dotal.
62. — La communauté légale du droit espagnol n'est, comme nous l'avons dit, qu'une société d'acquêts, qui se
1 Lehr, Élém. de droit civil espagnol, p. 120-121.
2 Lehr, Op. cit., p. 105.
compose des fruits et revenus des biens que les époux possédaient au moment du mariage ou ont acquis depuis, sans distinction entre les biens dotaux ou les biens paraphernaux de la femme. Elle comprend aussi les revenus que les époux, ou l'un d'eux, peuvent tirer d'une industrie ou d'une fonction quelconque ; et enfin tous les biens que l'un ou l'autre des époux acquiert pendant le mariage à titre onéreux.
Le mari administre seul cette communauté, avec les pouvoirs les plus étendus; à ce titre, les actes d'aliénation par lui faits doivent être respectés, pourvu qu'on n'y puisse pas voir une fraude aux droits de la femme.
A la dissolution du mariage ou à la séparation de corps, la communauté se partage par moitié entre les époux ou leurs représentants.1
Droit Anglais,
H3. — La législation anglaise sur les rapports pécuniaires des époux et les droits du mari et de la femme mérite toute l'attention du jurisconsulte, car elle vient d'être l'objet, nous ne disons pas d'un changement, mais d'un complet bouleversement. A l'ancienne incapacité de la femme mariée, au système traditionnel qui, analogue à la ?nanus romaine, absorbait presque complètement le patrimoine et la personnalité juridique de la femme dans le patrimoine et la personnalité juridique du mari, des lois récentes, The married womens property acts, de 1870, 4874 et de 1882, ont substitué un régime de complète indépendance pour la femme.
1 Lehr, Op. cit., p. 120-125.
Ce régime nouveau peut se traduire d'un mot : la femme qui, usant du bénéfice de ces lois, s'est constitué une propriété séparée . separate property. pourra l'administrer et l'aliéner avec la même liberté qu'une femme non mariée, « In the same way as if she were a feme sole. » '
Pour bien comprendre la portée de cet état de choses nouveau, nous allons indiquer le régime antérieur à l'acte de 1870 ; puis nous verrons quelles modifications y ont été apportées par les actes de 1870. de 1874 et de 1882.
64. — Avant 1870. le système de la common law attribuait au mari la propriété complète et sans réserve de tous les biens meubles appartenant à la femme, et de tous les gains qu'elle pouvait faire pendant le mariage : le mari n'avait aucun compte à en rendre à la dissolution du mariage.
Quant aux immeubles de la femme, le mari en avait l'administration et la jouissance personnelle : toutefois il ne pouvait les aliéner, même avec le consentement de sa femme.
La femme n'avait aucune personnalité civile : elle ne pouvait ni ester en justice, ni faire aucun acte, avec ou sans le concours de son mari, ni même tester.2 Il n'y avait d'exception que pour les biens réels, real property, c'est-à-dire pour les immeubles possédés avec le caractère de fief à perpétuité : la femme pouvait les aliéner avec l'autorisation de son mari, et avec l'intervention de la justice, dont la mission était d'éclairer la femme sur la portée de l'acte qu'elle allait passer.
©5. — La jurisprudence des cours d'équité avait réagi contre ce système d'absorption de la personnalité juridique de la femme mariée, et avait permis de constituer à celle-ci un patrimoine propre, separateestate, soilp&r les conventions
< Act du 14 février 1882, sect. II.
2 Glasson, Hist. du droit et des institutions en Angleterre, VI, VIIIe partie, Chap. II, § 280 ; Lehr, Éléments de droit civil anglais, p. 70-80.
passées avantle mariageparles futurs époux, soitpar la donation ou le testament que des tiers feraient pendant le mariage au profit de la femme, sous la condition expresse que les biens à elle donnés ou légués lui resteraient propres.
Pour atteindre ce résultat, on désignait une personne, appelée trustée, ou fîdéicommissaire, et qui était parfois un tiers, parfois le mari lui-même : les biens de la femme, au lieu d'être remis au mari en sa qualité de mari, étaient remis au trustée, qui les possédait pour le compte de lafemme. À ce moyen, la femme conservait à la fois l'administration de ses biens propres, par son mandataire, et le droit d'en disposer.
66. — L'acte du 9 août 1 870 décida que les profits réalisés par la femme dans tout emploi, industrie ou commerce, ou par suite de travaux littéraires, artistiques ou scientifiques, les biens meubles et le revenu des immeubles seraient affectés à son usage, sans contrôle de son mari.
Les femmes étaient par suite autorisées à placer en leur nom les fonds leur appartenant, sauf recours des créanciers du mari, dans le cas où le placement fait au nom de la femme ne serait qu'un placement des deniers du mari fait en fraude de leurs droits.
Le même acte autorisait la femme à contractera son profit une assurance sur sa vie ou sur celle de son mari. De plus, si le mari faisait une assurance sur sa vie, au profit de sa femme et de ses enfants, le capital assuré appartenait à ceux-ci sans aucune action possible de la part du mari ou de ses créanciers : ceux-ci n'avaient que le droit de prélever une somme égale au montant des primes payées, dans le cas où l'assurance aurait été faite et les primes payées en fraude de leurs droits.1
67. — L'acte de 1874 a remédié à un danger que présentait l'acte de 1870 : sous l'empire de cette première loi, le mari était affranchi de toute poursuite des créanciers de
* Lehr, Op. cit., p. 87-89.
la femme quant aux dettes de celle-ci antérieures au mariage, sauf à ces créanciers à agir sur les biens personnels de la femme ; mais, si la femme ne s'en était pas constitué, les créanciers n'avaient aucune action ni contre le mari, ni contre la femme.
L'acte de 1874 a été inspiré par cette pensée, très équitable, que le mari devait être responsable des dettes de la femme antérieures au mariage, dans la mesure où il devenait propriétaire des biens de celle-ci ; et il a décidé que les créanciers de la femme pouvaient désormais poursuivre les deux époux conjointement, sauf au mari à obtenir sa mise hors de cause totale ou partielle, s'il prouvait qu'il n'avait rien recueilli de la fortune de sa femme, ou qu'il n'en avait recueilli qu'une portion inférieure aux dettes dont le paiement était réclamé.
08. — Enfin la loi de 1882, An act to consolidate and amena the acts relating to the property of maried women, exécutoire h dater du 1er janvier 1883, est venue refondre les lois antérieures qu'elle abroge et compléter l'émancipation de la femme mariée.
La portée de cette loi, comme le dit très bien notre savant collègue, M. Esmein,1 est indiquée dans la section première, aux termes de laquelle la femme mariée « est capable d'ac- « quérir et tenir comme sa propriété séparée tout bien réel « et personnel , et d'en disposer par testament ou autrement « de la même manière que si elle était non mariée (In the « same way as ifshe were a feme sole), et sans qu'il soit be- « soin de l'intervention d'un trustée. »
Ainsi la femme a désormais une personnalité juridique distincte de celle du mari : elle possède comme propriété séparée, comme propres, tous les biens dont elle est propriétaire au moment du mariage, ou qu'elle acquiert au cours du mariage par succession, ou à titre de gains ou de bénéfices dans l'exercice d'une profession séparée, ou par ses talents littéraires ou artistiques.
* Sur La condition privée de la femme de M. Gide, p. 262-263.
Elle peut posséder ces divers biens et en acquérir d'autres seule, sans l'intervention d'aucun trustée : elle a seule l'administration et la jouissance de sa fortune, et elle peut en disposer seule, sans l'autorisation de son mari ni l'intervention de la justice, à titre gratuit ou onéreux, et cela qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles.
Elle peut s'obliger par contrat, jusqu'à concurrence de ses propres ; à ce titre elle peut contracter une assurance sur la vie, soit sur sa tête, soit sur celle de son mari, tandis que le mari ne peut pas contracter d'assurance sur la vie de sa femme, par le motif qu'avec le régime nouveau de la propriété séparée, il n'a aucun intérêt matériel à la prolongation de la vie de sa femme.
Elle peut ester en justice seule, soit comme demanderesse, soit comme défenderesse, en matière civile et en matière de délits (in tort) : elle bénéficie seule des condamnations qui interviennent à son profit, et supporte seule celles qui sont prononcées contre elle. Enfin elle est seule tenue des dettes par elle contractées antérieurement au mariage, sauf dans la mesure où le mari aurait acquis un droit sur ses biens.1
69. — La loi anglaise permet à la femme, qui s'est constitué une propriété à titre de separate use, de se protéger contre ses propres entraînements au moyen de la clause de restriction against anticipation : à ce moyen la femme ne peut, pendant la durée du mariage, ni aliéner ses biens, ni les engager par l'effet de ses obligations, ni même disposer à l'avance de ses revenus.2
Cette incapacité de la femme doit être établie au moment du mariage, par la convention ou seulement qui règle leurs intérêts pécuniaires. Observons que ces conventions de mariage ne doivent pas être, comme chez nous, revêtues de la forme notariée, car il n'y a pas en Angleterre d'officier ministériel chargé de donner l'authenticité aux conventions
1 Lehr, Op. cit., p. 90-98.
* Esmein, Op. cit., p. 266-267.
des parties : elles doivent seulement être faites par écrit, et signées des parties, futurs époux ou donateurs, si l'acte contient des donations.1
Les biens qui sont ainsi frappés d'inaliénabilité par la femme peuvent être soit ses biens présents, soit ses biens à venir. Un donateur ou testateur pourrait aussi frapper du restraint on anticipation les biens qu'il donne ou lègue à la
femme.
Ces biens pourront toutefois être aliénés ou engagés avec la permission de justice, lorsqu'il en résultera pour la femme un avantage évident.
^O. — Telle est la législation actuelle de l'Angleterre, qui n'a fait d'ailleurs en cela que suivre la législation des États-Unis, notamment celle de l'État de New-York : c'est, au point de vue du droit civil, l'émancipation la plus complète de la femme mariée, c'est la dualité des patrimoines, de leur administration, de leur jouissance et de leur disposition. Désormais, entre le mari et la femme, il n'y a rien de commun dans leurs intérêts pécuniaires : leurs fortunes ne sont pas unies, elles sont juxtaposées, et chacun fait de la sienne ce que bon lui semble, à moins que les conventions pécuniaires rédigées avant le mariage ne viennent donner au mari des pouvoirs d'administration et de jouissance que la loi lui enlève.
« Cette législation, dit M. Esmein, a été très favorable- « ment accueillie par la presse et par ie public ; mais il « semble qu'elle ait trouvé auprès des juristes de profes- « sion un accueil moins favorable. Les jurisconsultes pousse sent souvent très loin l'esprit de conservation : ils savent « d'ailleurs quels pièges inconnus recèle parfois la réforme « radicale d'un droit ancien, auquel on avait su se faire « malgré ses vices, et dont on connaissait tous les dé- « tours. » 2
*Lehr, Op. cit., p. 109-111.
2 Op. cit., p. 269.
Nous sommes, il faut l'avouer, tout à fait de l'avis des juristes.
En premier lieu, un changement aussi radical dans une législation plusieurs fois séculaire nous effraie : lorsqu'il y a des changements reconnus nécessaires, ce n'est pas ainsi qu'ils doivent se faire, ils doivent être introduits progressivement et sans bouleverser la législation sous prétexte de l'améliorer. Nemo procedit per saltum : telle doit être la devise du législateur.
En second lieu, cette émancipation de la femme ne nous paraît pas plus désirable au point de vue civil qu'au point de vue politique, où elle est l'objet de si bruyantes réclamations à l'heure actuelle : la subordination de la femme au mari, le maintien de l'épouse et de la mère au foyer domestique nous semblent être des garanties d'union et de bonheur pour tous. A chacun son rôle dans le ménage : « Les attributions domestiques ne sont point les mêmes « pour les deux époux : l'affaire de l'homme est d'acquérir. « celle de la femme est de conserver », disait Aristotc,1 et nous croyons que, après les siècles écoulés, ces paroles sont aussi vraies qu'au jour où elles ont été écrites.