‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 99 sur 165 · COMMISSIONS ROGATOIRES. 3 II · texte numérisé non relu

COMMISSIONS ROGATOIRES. 3 II

» micile ou sa résidence dans un pays très-éloigné, ou enfin » même d'office ; le tribunal fixera un délai pour la pro- » ducdon du procès-verbal d'enquête. » Les §§ 951 et suiv. ont pour objet les commissions rogatoires des tribunaux étrangers tendant à faire exécuter en Bade les jugements rendus par ces tribunaux : nous examinerons cette matière infrà, dans le titre de l'exécution des jugements.

Dans le grand-duché de Hesse^ il est d'usage , conformément à une instruction ministérielle en date du 2i juin d817, de déférer aux commissions rogatoires délivrées par les tribunaux étrangers et tendant à faire signifier une assignation, à recevoir un serment % à procéder à une enquête, ou même à faire comparaître les témoins devant un tribunal étranger (à charge par celui-ci de payer les déboursés et taxes de ces témoins), etc. Ces commissions rogatoires sont adressées aux cours d'appel de Darmstadt ou de Giessen, ou au procureur général près la cour d'appel de Mayence. Cela a été ainsi établi par des conventions conclues avec le royaume de Saxe, le grand-duché de Bade, le duché de Nassau, les duchés de Holstein et d'Oldenbourg, les États d'Anhalt et de Schwarzbourg (publication ministérielle du 5 novembre 1817), avec le Hanovre, l'électorat de Hesse et le duché de Brunswick (publication du 8 décembre 1817), avec Saxe-Weimar , Saxe-Meiningen, HohcnzolIern-Hechingen etSiegmaringen, Lichtenstein, Schaumbourg-Lippe et Lippe (publication du 16 janvier 1818), avec la Bavière (publication du 13 mars 1818) avec Wurtemberg, Saxe-Gotha et Altenbourg, les villes libres de Lubeck, Francfort et Brème (10 juillet 1818), avec la Prusse, le Danemark, pour le Holstein et le Lauenbourg, avec Reuss, ligue aînée et cadette, et avec la ville de

* r. des exemples dans M. Bopp, le Jurisconsulte, p. 238, note 3, et Suppléments, p. 305, n° 8.

Hambourg (26 octobre 1818), avec Saxe-Cobourg , Waldeck et Hesse-Hombourg (3 décembre 1818), avec l'Autriche (publication du 9 août 1819), avec Meckknbourg-Schwerin et Strelitz (16 octobre 1819), enfin avec Saxe-Hildbourgliausen (29 février 1820). La convention avec la Prusse a été développée et étendue en 1835 , ainsi qu'il résulte d'une publication du ministère de Hesse , en date du 13 février même année '.

Dans les autres États allemands régis par le droit commun , les commissions rogatoires sont d'un usage général \ Il existe des traités passés à ce sujet entre plusieurs de ces États : nous citerons les conventions conclues entre le royaume de Hanovre et le grand-duché d'Oldenbourg le 7 janvier 1825 \ Aux termes de cette dernière convention, les témoins sont même tenus de comparaître en personne devant le tribunal étranger, si ce dernier l'exige.

218. Après avoir parcouru les dispositions d'une partie des législations européennes, nous allons exposer quelques principes généraux reconnus en cette matière.

Lorsque le juge du domicile des témoins ou des parties ou du lieu où se trouvent les objets à examiner accepte la commission rogatoire, il doit, dans l'exécution de cette commission, se conformer aux principes que nous avons établis plus haut; il doit avoir égard à la distinction entre ce qui lient au fond de la cause et entre les dispositions decisoriœ litis et ordinatoriœ litis. Quant au fond, il doit interroger et entendre les témoins et les parties sur tous les faits articulés dans la commission rogatoire et qui tendent à établir une convention, à moins d'une prohibition ex-

1 M. Bopp, Suppléments, p. 448 et ^ Martin, §§ 66 et 1 14. Bayer , p.

suiv.Martens, Nouveau recueil, t. VII, 106-109. page 357 (convention avec Nassau).

Ebhardjt. II,p.571 etsuiv. (conven- ^ M. Ebhard , t. II, p. 571 et sui-

tion avec Hanovre). vantes.

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presse contenue dans la loi de son pays, comme, par exemple, si cette loi déclarait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs la convention dont il s'agit d'établir l'existence'. Appliquant les principes sur les dispositions decisoriœ litis , il doit entendre les témoins sur les faits que la commission rogatoire aura déclarés susceptibles d'être prouvés par cette voie, quoique la loi en vigueur dans l'État du juge requis en prohibe la preuve testimo* niale \ De même, il doit, en recevant le serment des témoins ou des parties , leur imposer la formule établie par les lois du lieu où siège le juge rédacteur de la commission rogatoire ', en employant toutes les mesures nécessaires pour arriver à l'application de cette formule ^. Enfin, en ce qui concerne les dispositions ordinatoriœ iitïs, c'est-à-dire le mode d'appeler les témoins et les parties devant lui, les formes de la rédaction du procès-verbal, etc., le juge doit observer les lois de son territoire ^.

219. Conformément à ces règles, le juge français qui procédera à une enquête ou à la réception du serment d'une partie, en vertu d'une commission rogatoire étrangère, observera, dans l'appel des témoins ou de la partie devant lui , et dans la rédaction de son procès-verbal , les formalités prescrites par le Code de procédure civile , part. I, liv. 2, tit. 12, et tit. 7, art. 420 et 121 '\ Yice versa y le juge étranger, en déférant à la commission rogatoire délivrée par un tribunal français, se conformera, pour tout ce qui concerne la procédure, aux lois en vigueur chez lui ^ Quant aux decîsorîœ litis y et en particulier à la preuve testimoniale, nous renvoyons à ce

* V. plus haut, nos 15 ^ 53^ n" II, § 158, appliquerait cette dernière loi et à la fin ; n** 75. dans tous les cas dont il est question

^ V. suprà., n^* 205 et 20G. au présent numéro.

^ V. suprày n" 208. ^ Boullenois, t. I, p. 545. Bouhier,

* V. infrày n^' 220 et 221 . ch. 28, n^^ 89 et suiv.

^ V. suprà , n" 1 00. M. Schaefnerj ' M. de Linde, § 4 1 »

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que nous avons dit suprà;, n« 205 ; mais en ce qui concerne la formule du serment, soit des témoins, soit des parties, nous devons entrer dans quelques détails.

220. En Allemagne, la législation et la jurisprudence constante des tribunaux oblige les juifs à prêter serment avec des formalités spéciales auxquelles les chrétiens ne sont pas soumis '. En Prusse, par exemple % le serment déféré à un israélite doit être prêté dans la synagogue , entre les mains du rabbin, chargé de donner préalablement lecture des exécrations de la religion juive contre les parjures. Un membre du tribunal, délégué à cet effet, sera présent et dressera procès-verbal de l'acte de prestation du serment. Des procédures analogues sont prescrites à 1 égard du serment des témoins juifs entendus dans une enquête \

En Autriche y les ordonnances impériales du 9 septembre 1785 et 24 novembre 1787 ^ prescrivent des formalités analogues pour les serments des juifs ^ mais ces formalités sont remplies dans le local ordinaire du juge. L'ordonnance du 17 juillet 1816 ^ autorise expressément les tribunaux autrichiens qui procéderont à des enquêtes en vertu de commissions rogatoires délivrées par les tribunaux étrangers à observer, sur la demande de ceux-ci, les formalités prescrites par les lois des lieux où siègent les tribunaux requérants.

Dans le grand-duché de Hesse, les juifs sont toujours

1 V. la loi de l'empire germanique rhénane , en date du 22 décembre de 1555, contenant la procédure à 1817, a rendu ces dispositions corn observer devant lachambre impériale munes aux provinces rhénanes de la [Cammergerichts Ordnung)^ part.l, Prusse ; cet arrêté conserve toujours tit. 86. force de loi.

2 Code de procédure civile, part. 1 , ^ /j^-^, , § 343 et sui v.

tit. 10; §§ 317 à 346. Un arrêté de la * Ofner, t. I, p. 133 et suiv. Zim-

commission immédiate de justice éta- merl , 1. 1, p. 1 36.

blie à Cologne avant la nouvelle or- ^ Ofner, p. 136. M. de Puttlingen,

ganisation judiciaire de la Prusse § 129.

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tenus de prêter le serment d'après les formes observées devant l'ancienne chambre impériale '.

Lorsqu'un tribunal prussien adresse une commission rogatoire à un tribunal français, soit à l'effet de recevoir le serment déféré par la partie adverse ou d'office , par le juge, à un israélite qui habite la France, soit à l'effet de procéder à une enquête dans laquelle des Israélites seront entendus comme témoins , et qu'il demande que le serment soit reçu d'après la formule prescrite par la loi prussienne, le tribunal français devra se conformer à cette réquisition, parce que la formule du serment appartient aux dispositions decisoriœ litis % qui dépendent de la loi du pays où les faits se sont passés : le tribunal français ne pourra pas se refuser d'appliquer la formule prussienne du serment, sans contrevenir à l'usage des nations d'exécuter les commissions rogatoires ^

Il y a donc lieu de nommer un juge-commissaire qui se rendra à la synagogue, d'après ce qui a été dit ci-dessus.

Le tribunal de commerce de Paris a eu à se prononcer sur une espèce qui rentre dans l'hypothèse ci-dessus. Dans un procès engagé devant le tribunal de commerce de Cologne (Prusse rhénane) entre deux négociants israéUtes de Paris, demandeurs, et un négociant de Cologne, défendeur, un serment avait été déféré aux deux demandeurs, et le tribunal de commerce de Cologne avait adressé une commission rogatoire à celui de Paris, à l'effet de recevoir ce serment more judàico. Le négociant de Co-

1 M. Bopp, le Jurisconsulte, p. 329. » et recevoir leurs dépositions dans

2 Y suprà n9 205. " ^^ forme usitée en France ; il en est

' ' » de même du juge français qui ac-

'^ Denisart, à l'endroit cité, va plus » ceptela commission rogatoire d'un

loin : « Quand , dit-il , le juge étran- » tribunal étranger. » L'auteur met

» ger veut bien accepter la commis- au même rang les dispositions deci-

» sion (d'un tribunal français) qui a soriœ litis etceWesordinatoriœ litis ,

» pour objet, par exemple , d'enten- ce qui est une erreur relativement à

» dre des témoins, il doit interroger ces dernières.

3l6 LIVRE II. —TITRE l\\

logne fit conclure à ce que la prestation du serment eût lieu d'après la formule prescrite par la loi en vigueur à son domicile : le tribunal de commerce de la Seine refusa de faire droit à cette conclusion. Son jugement, en date du 29 octobre 1829 \ porte : « Que, s'il est dit (dans la » commission rOgatoire) que le serment sera prêté dans » les formes prescrites par la religion juive, ces formes ne » peuvent s'entendre que de celles qui sont susceptibles » d'être pratiquées dans l'enceinte de l'audience. Par ces » motifs, le tribunal ordonne que, conformément aux

» prescriptions de la loi juive, MM prêteront le ser-

» ment exigé d'eux, la main placée sur le Décalogue à » l'usage de cette religion. »

Ce jugement a été exécuté , et le tribunal de Cologne s'est contenté du serment ainsi prêté.

Mais ce tribunal aurait pu , d'après les raisons exposées suprày n"* 208 , déclarer que le serment n'avait pas été prêté suivant le vœu de la loi de Prusse ; et par suite il aurait pu débouter les deux israélites de leur demande ou de leur exception % ou, du moins, ordonner leur comparution personnelle à la synagogue de Cologne, pour prêter le serment. Dans l'un et l'autre cas, le tribunal de commerce de la Seine aurait nui aux intérêts de ses deux justiciables.

221. Une question analogue s'est présentée devant le même tribunal de commerce , par rapport au serment des chrétiens.

En Allemagne, et notamment en Prusse % le serment d'un chrétien commence par les mots : « Moi je jure

* Gazette des tribunaux du 30 cembre 1817. V. Gazette des tribu-

octobre 1 829. nauœ et le Droit du 7 mai 1841. Nous

2 Art. 13fil du Code civil. ref^rettons que quelques erreurs se

' Code de procédure civile, part. 1 , soient glissées dans les traductio ns de

tit, 10, § 316 ; arrêté de la commis- la clause finale du serment publiées

sion immédiate de justice du 22 dé- par ces journaux.

COMMISSIONS P.OGAfOIftËS. Sl»^

» par Dieu le lout-puissant et l'omniscient, que » Le

même serment est terminé par une clause qui n'est pas la môme pour les sectateurs des divers cultes chrétiens. Les individus professant le culte protestant ou réformé s'expriment dans les termes suivants : « Ainsi Dieu m'aide » et son saint Évangile. » Pour les catholiques, la formule est ainsi conçue : « Ainsi Dieu m'aide et ses saints. » Cette clause finale est également usitée en Belgique \

Lorsqu'une commission rogatoire adressée à un tribunal français contient la demande de recevoir le serment d'après la formule que nous venons d'indiquer, ce tribunal ne pourra pas refuser de déférer à cette réquisition.

Néanmoins, sur une commission rogatoire adressée par la cour d'appel de Bruxelles au tribunal de commerce de la Seine, ce tribunal, dans sa séance du 9 août 1833, a refusé en principe de recevoir le serment avec la clause finale ci-dessus indiquée. « Attendu, porte le jugement % » en droit, que les tribunaux français ne peuvent être » assujettis à recevoir un serment que dans les formes or- » dinaires et accoutumées, et suivant les usages du » royaume. Mais attendu que le sieur L.... ne voit aucun » inconvénient à ajouter à la forme ordinaire les expressions » requises par la partie adverse ^ et qui sont usitées dans » le royaume de Belgique. Par tous ces motifs, sanss'ar- » rêter autrement aux conclusions de cette partie, sur » l'offre du sieur L...., et sans tirer à conséquence , or- » donne que ledit sieur L.... sera admis à prêter le serment » tel qu'il est requis. »

* Gazette destribunaux du 10 août qu'en refusant d'ajouter ces expres- 1833. sions , il s'exposait à voir la cour de

'Gazette des tribunaux du 10 ^o&t "["".f «^ '1«<^|"« <î/« •« ««™nt ^Qoo n était pas prête conformément a la

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3 Le sieur L.... a senti avec raison de son exception.

3l8 LIVRE II. — TITRE V

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