CHAP. III. — INSCRIPTION OU TRANSCRIPTION
Étals, et conformément anx textes que nous citons en note, les expéditions des jugements sont intitulées au nom du roi ou du prince souverain % et terminées par un mandement aux officiers de justice; les greffiers des cours et tribunaux sont autorisés à signer et à délivrer les expéditions en cette forme. Aux termes des mêmes textes, les notaires sont autorisés à signer et à délivrer dans la môme forme les expéditions des actes reçus par eux : ces expéditions exécutoires des actes prennent la dénomination de (jrosse,
269. Dans les autres États, celui qui a obtenu le jugement ou au profit duquel un acte a été passé, doit s'adresser à une autorité judiciaire à l'effet d'obtenir un ordre d'exécution du jugement : cet ordre est transmis à un officier inférieur de justice, qui procède ensuite à l'exécution du jugement. Quant aux actes reçus par les officiers publics, il faut, en règle générale, commencer par obtenir un jugement qui les confirme et en sanctionne l'exécution %
270. Les contestations qui peuvent s'élever sur la validité de l'expédition du jugement ou de la mise en grosse de l'acte reçu par un notaire ou autre officier public, et sur les formes à observer à ce sujet , sont décidées d'après les lois de l'État dans lequel l'expédition ou la grosse a été délivrée ou demandée ^