‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 107 sur 165 · Idem^ des déclarations de faillite · texte numérisé non relu

Idem^ des déclarations de faillite

278. Idem, des formalités relatives aux poursuites d'exécution,

274. Dans plusieurs cas, les lois ordonnent qu'il sera fait mention des actes ou jugements dans des registres publics (inscription), ou que les uns ou les autres seront copiés littéralement sur d'autres registres publics (transcription). Quelquefois aussi le législateur a ordonné que les actes ou jugements fussent publiés par d'autres voies, comme par rafïîche, dans des lieux publics, de copies ou d'extraits imprimés, ou par l'insertion de ces extraits dans les journaux.

Ces différents modes de publicité forment le complément de l'acte ou du jugement, et, à défaut de l'accomplissement de ces formalités, l'acte ou le jugement est quelquefois regardé comme nul et non avenu : dans d'autres cas, du moins ^ l'un et l'autre ne sortent pas tous les effets que la loi y attacherait si lesdites formalités avaient été remplies.

272. La législation française renferme un grand nombre de dispositions qui prescrivent la publicité des actes ou jugements : nous signalerons l'inscription des privilèges sur les immeubles, ainsi que des hypothèques conventionnelles et judiciaires \ la transcription des actes ou jugements portant mutation de propriétés immobilières '; l'inscription du jugement portant interdiction ou nomination d'un conseil sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires de l'arrondissement % l'affiche du jugement de sépara-

1 Art. 2106 et suiv. ; art, 2148 et ^ Art. 2181 du Code civil. 2150 du Code civil. 3 ^rt. 501.

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