‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 109 sur 165 · INSCRIPTION OU TRANSCRIPTION · texte numérisé non relu

INSCRIPTION OU TRANSCRIPTION

dans le royaume de Sardaigne '; en Angleterre % !a dissolution de la société doit seule être rendue publique.

La publication des déclarations de faillite est également prescrite dans le Code de procédure civile de Bade \ dans le Code de commerce des Deux-Siciles \ à Rome ^, en Espagne '', en Portugal 7, dans le royaume de Sardaigne '' et dans les Pays-Bas '\ comme aussi en Autriche '% en Prusse '\ en Bavière '% dans les pays régis par le droit commun '^ et en Angleterre '^.

Les formalités prescrites par le Code de procédure civile français pour assurer la publicité des poursuites exercées sur les immeubles du débiteur se retrouvent, avec des modifications , dans les lois étrangères calquées sur le Code français. Nous citerons le Code de procédure civile pour le canton de Genève, décrété le 29 septembre 1819; les lois rendues pour la Bavière rhénane (l*"' juin 1822), la Prusse rhénane (1^' août 1822), la Hesse rhénane (29 avril 1824 et 24 juillet 1830), le royaume de Sardaigne (16 juillet 1822), la loi des Deux-Siciles du 29 décembre 1828 et le Code de procédure civile des Pays-Bas '^. Des dispositions analogues existent en Autriche'^, en Prusse '', en Bavière '% en Bade '**, etc.

1 Lois et constitutions, liv. 2, tit. ^^ Martin , § 328. M. de Linde, g

IG, eh. 5, art. 3 et 5. 436. Bayer, g 49.

"^ Smith, p. 28 et 29. ^'* F. la Revue étrangère^ tome I,

3 Art. 846 etsuiv. p. 433.

* Art. 442. is Toutes ces lois, à l'exception de

^ Art. 451. celle des Deux-Siciles (imprimée à la

^ Art. 1044. suite des dernières éditions du Code

'' Art. 41. de procédure civile de ce royaume) , ^ Lois et constitutions , liv. 2 , tit. ont été analysées dans la Revue étran-

16, ch. 6, art. 9. gère , t. VI, p. 241, 686 et 767.

^"Art. 793. 16 (^Q^Q (Je procédure civile § 329. 10 Ordonnance du 1 mai 1781, §§ 7 i'' Code de procéd. civ., part. 1 •

et 9. tit. 24, S 78; tit. 52, §30.

" Code de procédure civile , part. ^^ Code de procéd. civ.,ch. 18, § 7.

1 , tit. 50, § 1 09. 19 Code de procédure civile, g 1035

^Ubid.y ch. 19, S 3. etsuiv.

274. Les formalités prescrites pour les inscriptions des privilèges et hypothèques et autres droits réels, et les transcriptions des actes de mutation de propriétés immobilières, sont régies par la loi du lieu de la situation de rimmeuble grevé ou aliéné : elles appartiennent au statut iféel qui régit l'immeuble. H ne suffirait pas de remplir ies formalités prescrites au lieu du domicile du créancier ou du débiteur ou de la confection du contrat.

275. Les formalités relatives à la publicité des interdictions et des nominations de conseils ou curateurs aux prodigues sont régies par la loi du domicile de l'interdit ou du prodigue. L'accomplissement de ces formalités influe sur l'état de la personne et sur sa capacité de disposer de ses biens. D'où il suit ultérieurement que l'accomplissem[ent des formalités prescrites au lieu du domicile assure à rinterdiction ou à la nomination d'un conseil ou curateur son exécution dans les pays étrangers , sans qu'il soit besoin de remplir, en outre, dans ceux-ci , les formalités qui y sont établies '.

Il en est de même des formalités relatives à la séparation de biens.

276. Les formalités concernant la publicité des actes de société sont régies par la loi du lieu où se trouve le siège de la société. C'est dans ce lieu que les lois exigent l'accomplissement des mêmes formalités 5 c'est dans ce lieu que les associés ont conclu leurs conventions entre eux et avec des tiers, ou qu'ils doivent être censés les avoir conclues; c'est aussi dans ce lieu qu'ils sont tenus d'exécuter ces obligations \ De là il suit qu'il suffît, pour la validité des obligations contractées par les associés ou par l'un d'eux envers des tiers, que les formalités prescrites pour la publicité de l'acte de société dans le lieu du siège

^ r. les auteurs cités sur ce point , suprà , n« 31. * V. supràj nf> 72.

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de la société aient été remplies ; l'accomplissement d'autres formalités ne saurait être requis, et il ne suppléerait pas à l'inobservation des premières.

Par une conséquence ultérieure, lorsque après la dissolution de la société, l'un des associés transporte son domicile dans un État autre que celui où se trouvait le siège de la société , et qu'il est poursuivi par un tiers qui a contracté avec les associés, les engagements de l'exassocié se règlent d'après la loi du lieu du siège de la société dissoute, et non pas d'après la loi du nouveau domicile, et l'affiche de l'acte de société fait au lieu de son siège peut être invoquée par le tiers comme formant le contrat des parties. Ainsi , si la société a existé à Paris et que le procès se plaide en Bavière, les engagements des associés envers les tiers se règlent selon l'extrait de l'acte de société affiché à Paris, et le créancier n*est pas tenu de produire devant les tribunaux bavarois d'autres preuves desdils engagements.

277. La publication de la déclaration de faillite est régie par la loi du lieu où la faillite s'est ouverte : il suffit donc que la publication ait été faite en ce lieu pour assurer l'effet de la faillite dans tous les autres lieux. Nous verrons, dans la section de la juridiction volontaire, que le jugement de déclaration de faillite, considéré uniquement comme constatation de ce fait, est valable partout.

278. Il est inutile de faire remarquer que les formalités relatives aux poursuites d'exécution ne peuvent se régler que d'après la loi du lieu où l'exécution se poursuit '.

* Y. infrà , n« 295.

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