Continuation. Quand l'exécution peut-elle avoir lieu
292. Doctrine des auteurs qui ont écrit sur le droit des gens.
293. Énumération des législations qui ont adopté cette doctrine , et de celles qui s'en
sont écartées.
294. Nature de la mission du tribiuial qui ordonne l'exécution d'un jugement étranger
en cas de réciprocité.
295. Loi qui régit les formes de la demande tendant à obtenir l'exécution d'un juge-
ment étranger, les formalités et les voies d'exécution, etc.
281. La distinction entre la juridiction contcntieuse et la juridiction volontaire, déjà connue dans le droit romain \ a passé dans le droit commun allemand % dans les
* L. 2, fT., de offic. procons. Voet, dure civile, p. 45. Pothier,Pandectes,
ad ff., tit. de jurisd., no Z.Boehmer, liv. 2 , tit. 1 , n» 8. Répertoire , v^»
Introductio in jus digestorum , tit. Juridiction volontaire ( 4^ édition ,
dejurisdict.j, § 18. Gliick, Commen- t. XVII, p. 73).
taire, t. IV, § 193. M. Bayer, Procé- ^ Q^ck , à l'endroit cité. M. de
Codes de Bavière ' et de Prusse % ainsi que dans la législation de l'Autriche ^ Gluck ^ s'exprime à ce sujet dans les termes suivants : « La juridiction contentieuse a pour » objet l'examen et la décision des causes litigieuses, ainsi » que l'exécution des décisions; tandis que la juridiction » volontaire s'exerce dans les affaires qui n'offrent point » de contestation et dans lesquelles la personne chargée » de l'exercice de cette juridiction n'a qu'à accorder une » confirmation ou une attestation publique. »
En France, cette distinction n'a jamais été textuellement énoncée dans les lois, mais elle a toujours été admise par les jurisconsultes. Les auteurs du Répertoire de Jurisprudence ^ s'expriment à ce sujet dans les termes suivants : « On appelle ainsi (juridiction contentieuse), » par opposition à la juridiction gracieuse ou volontaire, » celle qui s'exerce entre deux ou plusieurs parties dont » les prétentions se combattent respectivement , et qui » aboutit à un jugement en faveur de l'une et au désavan- » tage de l'autre. » Henrion de Pansey^ donne, d'après lleineccius ', les définitions suivantes : « Le juge exerce » la juridiction contentieuse toutes les fois qu'il prononce » sur des intérêts opposés, après des débats contradictoires » entre deux parties dont l'une a cité l'autre à son tribu- » nal. Tout ce qu'il fait sur la demande d'une seule per- » sonne , ou sur celle de plusieurs d'accord entre elles , et » sans contradicteur, appartient à la juridiction volon-
Linde, § 10. M. Mittermaier, Procé- dont nous avons fait mention suprà,
dure civile comparée, t. II , p. 48 et n° 27 , note 1.
suiv.M.WeiskéjVO Tribunal (Gmc/^Oî ^ Wagner, passim.
p. 549 et suiv. , ^ l'endroit cité , p. 92.
Lode de procédure civile, ch. 1, . ,,„ , . ,. ,. . ,.
;o j7^ ' ' ^ Y" Juridiction contentieuse.
2 Code de procédure civile, part. 2, ^ Traité de l'autorité judiciaire en
tit. 1. F. aussi l'art. 34 de chacun France, ch. 14.
des divers traités conclus entre la '^ Ad iï.,\ib, 2, titA, de jurisdict.,
Prusse et divers États aUemands , n*» 249.
» laire. » — « La raison de la différence entre les deux » espèces de juridiction, » dit Merlin dans la dernière édition du Répertoire % « c'est que le magistrat procède en » vertu de la juridiction volontaire, toutes les fois qu'il » prononce sur une demande qui , soit par sa nature, soit » d'après l'état des choses, n'est pas susceptible de con- » tradiction. » Suivant l'auteur, le magistrat fait acte de juridiction volontaire, lorsqu'il prête son ministère à l'adoption d'un enfant (art. 353 et suiv. du Code civil), à l'émancipation (art. 477)^ à la nomination d'un tuteur (art. 405), à l'aliénation des biens immeubles d'un mineur (art. 458), à l'ouverture d'un testament olographe ou mystique (art. 1007), à l'envoi en possession d'un légataire universel (art. 1008), etc.
Nous reviendrons, au chapitre III, sur la matière de la juridiction volontaire ou gracieuse : dans le présent chapitre 5 ainsi que dans le chapitre II , nous ne nous occuperons que de la juridiction contentieuse.
Il résulte de ce qui vient d'être dit, que le caractère essentiel de la différence qui existe entre la juridiction contentieuse et la juridiction volontaire, c'est que, dans le premier cas, les actes de juridiction sont l'œuvre du juge lui-même , tandis que, dans le second cas , le contenu intrinsèque des actes émane des parties qui se sont adressées au juge, et que ce dernier ne fait qu'imprimer l'authenticité au consentement donné, aux déclarations faites par les parties. En effet, le jugement rendu en matière contentieuse est un acte qui n'a d'existence que par le fait du juge; les parties lui exposent les faits, ainsi que les moyens de droit qu'elles invoquent réciproquement; elles lui présentent les preuves à l'appui de leurs prétentions; mais jusqu'alors rien n'existe encore : l'acte qui servira
* V*' Juridiction gracieuse, n^ 1.
de régulateur des relations des parties ne naît que par le fait du juge-, il est tout entier l'œuvre de ce dernier. Mais dans le cas d'adoption, d'émancipation, de nomination du tuteur par la famille du mineur, d'autorisation d'aliéner les immeubles du mineur, d'ouverture du testament, d'envoi en possession du légataire universel , et dans d'autres cas analogues, l'acte, son contenu intrinsèque, existent par le consentement des comparants, avant l'intervention du juge ; ce dernier ne fait que donner l'authenticité à ce qui existait déjà précédemment.
282. Après avoir ainsi fixé les principes relatifs aux deux espèces de juridiction, nous examinerons les rapports internationaux qui se présentent en matière de juridiction contentieuse.
283. L'exécution d'un jugement est un acte distinct et séparé du jugement même. Si le jugement est exécuté dans l'État même où il a été rendu, les deux actes émanent d'une seule et même autorité souveraine : le jugement est prononcé et l'exécution se fait d'autorité et au nom du même souverain. Au contraire, s'il s'agit de mettre un jugement à exécution dans un État autre que celui où il a été rendu, deux pouvoirs souverains sont en présence : le jugement et l'exécution émanent chacun d'un pouvoir distinct. C'est ce dernier cas qui nous occupe.
Quant au jugement, une maxime incontestée établit que l'autorité dont les juges de chaque État sont investis pour régler les relations des justiciables, même contre le gré de ces derniers, tire son origine ou sa force uniquement du pouvoir souverain du même État, par l'effet de la nomination des juges faite par ce pouvoir ou par ses délégués. Il suit de là, conformément au principe de l'indépendance des nations % que dans la rigueur du droit (en droit strict),
1 V. siipràjïi^'d, 10 et 11.
les jugements rendus dans un État ne peuvent avoir d'effet dans les pays étrangers ' ; en d'autres termes, et pour nous servir des paroles de Merlin ' , « T'autorité de la chose jugée ne dérive pas du droit des gens; elle ne tire sa force que du droit civil de chaque nation. Or, le droit civil ne communique point ses effets d'une nation à l'autre : l'autorité publique dont chaque souverain est investi ne s'étendant point au delà de son territoire, celle des magistrats qu'il institue est nécessairement renfermée dans les mêmes limites, et, par conséquent, les actes émanés de ces officiers doivent perdre sur la frontière toute leur force civile. Dès lors, l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée dans un État à l'égard des jugements rendus par les tribunaux d'un État étranger. »
D'autre part, l'exécution du jugement dépend du souveain du lieu où l'on se propose d'y procéder. Partout c'est au nom du souverain que les jugements s'exécutent, et par les officiers qu'il a chargés de cette mission; car l'exécution, soit qu'elle consiste simplement dans l'autorité que fait le jugement comme régulateur dès lors inattaquable des relations des parties, soit qu'elle se manifeste par la mainmise sur les biens ou la personne de la partie qui a succombé, est évidemment un acte de l'autorité publique. Le principe de l'indépendance des États exige qu'aucun acte de cette nature ne puisse être fait par un pouvoir étranger. Dans l'exécution du jugement d'un tribunal étranger, ce n'est pas la décision qu'il contient, mais l'exécution elle-même qui peut blesser les droits de l'État ou du souverain.
nUuber, Droit des gens, §59, au ton, t.T, §23, p. 188. M. Burge, t. lïl, commencement. M. Pinheiro-Ferrei- p. 1044.
ra, Notes sur Vattel, p. 305. M.Whca- ^ Questions de Droit, v" Jugement,
§H,nM (3<'édit., t. ïV,p. 20).
Tels sont, en cette matière , les principes rigoureux.
284. Les relations de bonne amitié (comitas) et des considérations d'utilité et de convenance réciproque {ob reciprocam uiUitatem) ont fait admettre des exceptions au principe que les jugements ne peuvent recevoir leur exécution dans un État étranger '. Ces exceptions ont été établies tantôt par des traités de nation à nation , tantôt par des lois d'un État qui consacrent le principe de la réciprocité, tantôt par le simple usage.
285. Toutefois, ces exceptions ne s'étendent pas au point d'autoriser purement et simplement l'exercice d'un pouvoir souverain étranger dans l'État où l'exécution 'a lieu. Aucun État n'a consenti à souffrir que dans son territoire Texécution du jugement étranger se fasse en vertu de la seule autorité du juge qui l'a rendu : partout l'État a réservé à ses propres juges le pouvoir d'ordonner cette exécution. C'est ce que nous verrons en passant en revue les dispositions textuelles et la jurisprudence qui régissent les divers États de l'Europe. On peut dès lors considérer comme reconnu par le droit international privé, le principe qu'aucun jugement étranger ne peut être misa exécution sans l'autorisation des juges du lieu de cette exécution. Les législations diffèrent seulement sur la question de savoir, si le juge du lieu de l'exécution accordera son autorisation ( exequatur) sur simple requête ou commission rogatoire , ou bien s'il ne la donnera qu'après révision du fond de la contestation \
286. Il résulte du principe de l'indépendance des États, que le tribunal auquel on s'adresse pour obtenir l'exécu-
1 Martens, g 95. Boehmer, Jus pu- suiv. Henry, p. 77. M. Biirge, t. III, Micum universale, pars specialis j p. 1050.
lib. 1, cap. 4, § 6, à la note. Themis, ^ M. Pardessus , t. Vï , n» 148G. par de Feuerbach , 1812, p. 81 et M. Aiihry, dans ]a JRevue étrangère,