‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 113 sur 165 · p. 127 et suiv · texte numérisé non relu

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tion (l'un jugement étranger , examinera avant tout la question de savoir si ce jugement renferme ou non une disposition contraire , soit à la souveraineté de la nation dans le territoire de laquelle l'exécution devra avoir lieu , soit aux intérêts de cette nation comme telle; soit enfin au droit public du même État? Ce n'est qu'en cas de réponse négative sur tous ces points que le tribunal ordonnera l'exécution, même lorsque le jugement a été rendu dans un pays dont les jugements reçoivent, en général, leur exécution dans l'État dont il s'agit.

Ainsi , dans aucun État de l'Europe % on n'exécutera un jugement qui , en violation des lois de la compétence des tribunaux en vigueur dans le même État ^ , aura distrait un regnicole de la juridiction de son souverain^ 5 et ce prin-

* V. suprà, n^^ 15 et 75, eiinfrà, le royaume de Sardaigne. Le motif

n° 309 (Sardaigne)etn°318 (France), du refus a été , d'après le texte de

^ Par exemple , lorsque le regni- l'arrêt, « que Challier (Pie'montais) a

cole a été assigné, par application de » assigné Ovel (Français) devant un

l'art. 14 du Code civil français, devant » juge du Piémont ; que, par là, il a

le tribunal étranger qui a prononcé » distrait le Français de la juridiction

le jugement. Nous avons déjà fait » de son souverain que pour ob-

remarquer , suprà ^ n» 144, que la » tenir contre Ovel des condamnadisposition de cet article est regar- » tions efficaces en France , Challier dée, dans les pays étrangers, comme » devait user du bénéfice de l'art. 15 contraire au droit des gens , c'est-à- » du Code civil. » — Il est difficile , dire aux relations de bon voisinage à la vue de cette décision de la cour qui doivent exister entre les nations, de Grenoble , de ne pas rappeler la En France même, on paraît con- maxime qui forme la rubrique du sidérer cette disposition sous le même tit. 2, liv. 2 du Digeste : Quod quispoint de vue, du moins quand elle est quejuris in alterum staluerit ^ ut invoquée contre un Français par le ipse eodem jure ulatur. sujet d'un État qui a adopté comme ^ C'est pourquoi aussi les lois loi cette même disposition. En effet, de plusieurs États en exigeant , la cour royale de Grenoble , par ar- comme condition à l'exécution d'un rêt du 3 janvier 1829 (Sirey, 1829, jugement étranger, que le tribu- II, 176), a refusé l'exécution d'un nal qui l'a prononcé ait été comarrct du sénat de Turin dans une pètent, n'apprécient pas cette comespèce où le créancier piémontais pétence suivant la loi et la jurispruavait fait usage, contre son débiteur dence du lieu où le jugement a été français , du même art. 14 du Code rendu, mais suivant celles du lieu civil , alors encore eu vigueur dans de l'exécution. Ce cas se présente

368 LIVRE II. — TITRE Vil. CIIAP. I. SEGT. I.

cîpe devra être appliqué également clans le cas où le regnîcole défendeur aura volontairement plaidé devant les tribunaux étrangers , parce qu'il ne lui était pas permis de renoncer à la juridiction de son souverain en se soumettant à une juridiction étrangère '. De môme on n'exécutera pas un jugement qui autorisera celui qui l'a obtenu à arrêter un esclave qui se sera réfugié sur le territoire% ou à lui infliger des châtiments ; un jugement qui consacrera la polygamie, l'inceste ou une convention réprouvée par la morale, ou qui déclarera valable et devant sortir ses effets une convention par laquelle un individu se sera engagé à introduire, dans le même État, des marchandises en fraude des lois relatives aux douanes, à payer le prix des ])iilets d'une loterie étrangère défendue dans l'État, ou à fournir, pendant la guerre , des objets d'armement aux Ciincmis de la nation.

287. Nous indiquerons ci-après les différentes exceptions au principe qui refuse l'exécution des jugements rendus en pays étranger, et nous examinerons l'étendue que comporte chacune de ces exceptions.

Dans le chapitre IV du présent titre, nous verrons jusqu'à quel point le principe et les exceptions qu'il admet sont applicables aux actes de juridiction volontaire.

288. Avant d'entrer dans le détail des exceptions à la règle générale, par rapport à la juridiction contentieuse , nous avons quelques observations à présenter sur les effets des jugements en général.

289. La législation française attribue aux jugements rendus dans le royaume deux effets qui sont inconnus dans

dans le grond-duché de Bade (V. in- * C'est ce qui a e'té décidé par le

/rÀ,n"30o), dansTëlectorat deHesse même arrêt du 3 janvier J829 , cité

(n» 304), dans le royaume de Sar- ci-dessus à la note 2. F. aussi infràj

daigne (n*^ 309) et en Danemark n° 326.

(n« 310). ^ V, siipràj n° 31, note 2,

EXÉCUTION DES JUCxEMENTS. — RÈGLES GÉNÉRALES. 869

les autres États de l'Europe, à l'exception de ceux qui ont adopté les lois de la France sur la matière.

En France, le jugement a trois effets : V il forme la chose jugée, c'est-à-dire, il règle définitivement le droit des parties par rapport à l'objet du jugement (art. 4350 et 1351 du Code civil ) ; T il emporte hypothèque générale sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir par la suite (art. 2123 du Code civil); 3° il entraîne l'exécution parée {executîo parafa) : l'expédition du jugement porte le même intitulé que les lois , et elle est terminée par un mandement aux officiers de justice ( art. 146 et 545 du Code de procédure civile ) ; le jugement peut être mis à exécution par un huissier ou autre officier de justice, sur la simple réquisition de la partie qui l'a obtenu , sans qu'à cet effet il soit besoin d'une nouvelle ordonnance de justice (art. 547 du même Code).

Les lois des autres États de l'Europe reconnaissent également aux jugements le premier des effets que nous venons de signaler; mais elles leur refusent les deux autres. Dans ces États (à la seule exception de ceux qui ont adopté la législation française ou qui l'ont prise pour modèle)', les jugements n'emportent pas de droit hypothèque sur les biens du condamné; ils forment seulement le titre en vertu duquel l'autorité compétente accorde, soit l'hypothèque sur des immeubles ou meubles que le créancier désigne spécialement à cette fin % soit l'envoi en possession du créancier (immissio) dsms les mêmes immeubles

* Code civil de Bade, art. 2123. Pays-Bas ne reconnaît pas d'hypothè-

Code civil des Dcux-Siciles, art. 2009. que judiciaire. F. la Revue étran-

Code civil sarde, art. 2177. Motu gère, 1. 1, p. 649. proprio de Sa Sainteté le pape , du

10 novembre 1834, art. 120. Loi du ^ Par exemple, en Autriche , Code

grand-duché de Toscane, du 2 mai de procédure civile, § 304. Winivvar-

183(), art. 67. — Le Code civil des ter, Commentaire, t. H, p. 160,

OU meubles \ De même, l'exécution parée des jugements n'est pas admise dans les législations étrangères , à la seule exception des États qui ont adopté purement et simplement la loi française sur la matière' -, la partie qui a obtenu le jugement doit s'adresser de nouveau à une autorité judiciaire, à l'effet d'obtenir un ordre d'exécution délivré à un officier de justice, et en vertu duquel cet officier procède aux actes d'exécution. 11 est même quelques Etats dans lesquels les tribunaux n'ordonnent pas l'exécution des jugements étrangers, s'ils n'en sont requis par une commission rogatoire^ délivrée par les juges qui ont rendu ces jugements; dans d'autres États, l'exécution des mêmes jugements est ordonnée, soit à la requête de la partie intéressée, soit en vertu d'une commission rogaloire-, mais nulle part la copie ou expédition du jugement ne porte le même intitulé que les lois et le mandement général aux officiers de justice; nulle part aussi il ne peut être procédé à l'exécution par un officier de justice , en vertu du simple mandat que lui donne la partie en faveur de laquelle le jugement a été rendu ; partout il faut un ordre spécial du juge , délivré à cet officier "*. De là vient qu'en exposant les effets accordés aux juge-

F. aussi M. Mittermaier , Principes , civile des Pays-Bas, art. 430, 434

§262. et 436.

1 Par exemple , en Prusse ; Code ' ! ' f ^^^' ^' ^^f ' ^* ^^. ^f ^- ,

de procédure civile part 1 tit 24 ^^^^ ^^ procédure civile d'Au-

ue proceuure civiie, paiu i^ ui. ^^. . . , ^ «qj. . . . i Prusse

En Bavière, Gode de procédure civile, *^'^f®' ^./Z ^* «uiv. accrusse ,

, . j. ^^' ^ part. 1, tit. 24, § 1 ; de Bavière, ch.

'^ 1 8, §§1 et 2; de Bade, §945. Mai tin,

* Loi toscane de 1815, Règlement §265. Bayer, p. 545. M. Mittermaier,

de procédure, art. 420 [Repertorio^ Procédure civile comparée, part. 3,

v» Sentenze nelle cause civ. , no 3). p. 153 et suiv. Lois et constitutions

Codedeprocéd. civ.desDeux-Siciles, sardes , liv. 3 , tit. 32 , art. 1. — H en

art. 635. Code de procédure civile de est de même en Angleterre. F', le

Genève, art. 374 et 375. Motu pro- Cabinet Lawyer , édit. de 1832 , p.

prio du 10 novembre 1834, art. 609, 41 , et Tomlins, Law Dictionary, v°

610, 1149 et 1228. Code de procédure Exécution.

ments rendus en pays étranger par les lois des divers États qui n'ont pas pris la législation française pour modèle, nous n'entendons parler que de Tautorité dont ces jugements jouissent comme chose jugée, et non pas de l'hypothèque judiciaire ni de la force exécutoire des mêmes jugements.

290. La législation française se distingue encore sous un autre rapport de celles des autres États de l'Europe % en matière d'exécution des jugements : c'est qu'elle autorise cette exécution avant l'expiration des délais pendant lesquels le j ugement peut être attaqué par la voie de l'appel ^ ou de l'opposition % tandis que, dans les pays étrangers, l'exécution ne peut être requise et ordonnée avant l'expiration de ces mêmes délais ^^ et seulement lorsque, par ce laps de temps, le jugement a passé en force de chose jugée. Ainsi , quand , dans les pays étrangers , il est question de l'exécution des jugements, on suppose toujours qu'ils sont devenus inattaquables.

291. Nous arrivons maintenant aux exceptions qu'admet le principe qui refuse l'exécution des jugements rendus en pays étranger.

292. Parmi les auteurs qui ont écrit sur le droit des gens moderne de l'Europe, Yattel ^ Martens ^, Klùber %

ni y a exception pour l'Angleterre, ^ /6id., art. 155 .

où le jugement peut être mis à exé- 4 /^.^pour PAutriche, Ofner, t. I ,

cution immédiatement après qu'il a §298, p. 277; le Code de procéd. civ.

été signé (Tomlins, ihiù,., II), et rela- ^e Prusse, part. 1 , tit. 24, § 2 ; celui

livemcnt aux pays dont les Codes ont de Bavière , ch. 18, § 1 ; celui de

pris le Code français pour modèle. Bade, §944. Martin, §§ 263, 267 et

Code de procédure civile des Deux- 268. Bayer p. 543.

Siciles, art. 249, 519 et 521. Code de g 7 «?«? 0/ ^ oc

procédure civile de Genèvc,art. 136, ^^^' ^■> ''^' '' ^^ ^^ ®^ ^^•

142, 314 et suiv. Code de procédure ^ §§ 9"^ et 95.

civile des Pays-Bas , art. 80 , 342 "^ Droit des gens, § 59. Droit pu-

et 350. blic de la confédération germanique,

« Art. 450et457 du Code de procé- § 366. dure civile.

Schmalz ', M. de Kamptz ' Saalfeld % Schmelzing ^ el M. Pinheiro-Ferreira \ soutiennent qu'avec la réunion des trois conditions ci-après indiquées, le jugement rendu dans un État doit faire irrévocablement droit et chose jugée entre les parties, et doit recevoir son exécution sous l'autorité des tribunaux d'un État étranger, comme si ce jugement avait été rendu par les tribunaux de ce dernier Élat. Ces trois conditions sont, suivant Martens : V que le tribunal ait été compétent ^, soit d'après la nature du litige, soit en vertu de conventions expresses ou tacites existant entre les deux États; 2° que le plaideur étranger ait été entendu dans les formes prescrites par les lois du pays où la cause a été jugée, et qu'à l'égal du sujet on lui ait ouvert les voies de recours dans les cas où il est permis de s'adresser à un juge supérieur 5 S'' qu'au fond, la cause ail été jugée d'après les lois du pays ^, et que la décision soil définitive et en dernier ressort. Lorsque ces trois conditions se trouvent réunies , un second procès sur la mêmv^ cause doit, dans tous les pays, être repoussé par Vexcepiio reijudicatœ^ que la partie qui a succombé soit sujet né du pays dans lequel la sentence a été rendue, ou qu'elle y ait simplement établi sa résidence.

293. Le principe posé par les auteurs cités a été adopté par les lois ou par l'usage de la majeure partie des nations européennes. Il faut chercher le motif de cette adoption d'un principe commun, non pas dans des théories à priori ^^

* Traduction, p. 155. lieu de l'exe'cution. V. siiprà^ n° 28fî,

'Études, p. USetsuiv. à la note.

3 (P 00 '^ Ou , en d'autres termes , d'après

fy ^ 4r, les règles que nous avons exposées

"^ ^* plus haut,sur les statuts personnels et

^ Notes sur Martens, t. I, p. 417 et réels, et sur les lois qui régisseuL les

418. NotessurVattel, p. 303 etsuiv. solennités externes et internes (la

Cours de droit public, t. II, p. 30. forme et la matièi'e) des actes.

^ Cette compétence est appréciée ^ Nous ne partageons pas l'opinion

suivant la loi et la jurisprudence du de Kliiber , qui soutient (Droit de^

EXÉCUTION DES JUGEMENTS.-— liÈGLES GÉNÉRALES. 3^3

!i)ais clans des considérations de bonne amitié (comilas) et d'utditéet de convenance réciproque (ob reciprocam lUilita' tem), qui ont déterminé les nations à se départir de la rigueur du droit '. C'est pourquoi aussi, dans les États dont nous parlons, on exige, outre les trois conditions énoncées ci-dessus , celle de la réciprocité ; et môme on regarde cette dernière condition comme la principale de l'exécution des jugements étrangers \

Cette exécution a lieu sous la condition de la réciprocité, à laquelle doivent se joindre toutou partie des trois autres conditions , dans les États ci-après indiqués : les pays allemands encore régis par la législation qu'on appelle le droit commun % l'Autriche, la Prusse, la Bavière, le Wurtemberg , le Hanovre, le royaume de Saxe, le grandduché de Saxe-Weimar et les duchés de Saxe, le grandduché de Bade, l'électorat de Hesse, le grand-duché de Hesse, les grands-duchés d'Oldenbourg et de Mecklenbourg, les duchés de Brunswick, de Nassau et d'Anhalt, les principautés de HohenzoUern, de Schwarzbourg et de iuMiss, les villes libres de Francfort, Hambourg , Brome et Lubeck, les cantons allemands de la Suisse et le canton de Vaud, les États pontificaux, le royaume de Sardaigne, le Danemark, les duchés de Holstein et de Schleswig.

Mais le principe de la réciprocité n'est pas admis en

gens, § §9 ) que le jugement rendu vivre sous les mêmes lois , sont cen-

par le juge compétent, sur l'action sëes consentir aux décisions prises

ionnée par un étranger, ou à la suite par les juges chargés de l'application

des défenses au fond fournies par ce de ces lois, comme le seul moyen de

dernier, doit , à l'instar d'une con- mettre un terme à leurs différends,

vention ou d'un choix d'arbitres, (Notes sur Vattel, p. 304.)

sortir ses effets dans les Etats étran- i y gnjjfd ^os { { qi 284 gers. De même nous regrettons de

nous trouver en désaccord avec ' ^' ^"^^^ ^'^ï*^- ^^ ^^' ^otz , dans

M. Pinheiro-Ferreira, suivant lequel les Archives de la jurisprudence, etc.,

la maxime res judicata pro verilate ^' ' P* ' o) « et suiv.

habetur, a sa base dans la loi du con- ^ F. la Revue élrcingére , tome Y,

(.rat des parties qui , par le fait de page G95.

France; il est de même repoussé dans les États qui se sont approprié, en partie du moins, la législation de ce royaume, tels que les pays détachés de la France en d814 et 1815, la Belgique, les royaumes des Deux-Siciles et des Pays-Bas , le grand-duché de Toscane , le canton de Genève, la Grèce, la république d'Haïti; les lois de l'Espagne, du Portugal et de la Russie, ainsi que les usages suivis en Suède et en Norwége, n'admettent pas non plus le principe de la réciprocité.

En Angleterre, en Ecosse et aux États-Unis, la jurisprudence a admis un troisième système, qui laisse aux tribunaux la faculté d'ordonner l'exécution même des jugements rendus dans les États qui n'admettent pas le principe de la réciprocité.

Nous allons faire connaître sommairement les lois et usages en vigueur sur la matière dans les divers États que nous venons d'énumérer. Nous commencerons par ceux dans lesquels la législation ou la jurisprudence des tribunaux a adopté les principes indiqués par les auteurs qui ont écrit sur le droit des gens.

294. Presque tous les États qui admettent l'exécution des jugements étrangers ne reconnaissent pas l'exécution parée, même pour les jugements rendus par leurs propres tribunaux '. Les tribunaux de ces États, en ordonnant l'exécution des jugements étrangers , n'exercent, relativement à cette exécution, qu'une mission de forme, la même qu'ils exercent par rapport à l'exécution des jugements d'un autre tribunal du même État : cette mission se borne à l'examen dont nous avons parlé suprà^ n*" 286 ; plus à vérifier, si le jugement est revêtu des caractères extérieurs qui en attestent l'authenticité, et s'il remplit tout ou partie des conditions indiquées ci-dessus; les tribunaux du lieu

* V. suprà, n» 289.

de l'exécution n'entrent aucunement dans l'examen du mérite intrinsèque du jugement.

En Allemagne, par exemple, et pour nous servir du langage consacré par l'usage, les juges du même ÈUt réunissent jurisdictionem et inipeinum , c'est-à-dire, ils ont à la fois le pouvoir de statuer sur la contestation , et celui de faire exécuter leurs décisions et celles des autres tribunaux du même État. En reconnaissant l'exécution des jugements rendus en pays étranger, on accorde aux juges étrangers le pouvoir de juridiction , et on réserve aux juges du pays seuls le impermm \

295. Du reste, la loi du lieu où se fait l'exécution du jugement rendu à Fétranger régit la forme de la demande tendant à obtenir l'ordre d'exécution, les formalités qui doivent accompagner cette exécution, les différentes voies d'exécution à employer , et les effets que le jugement doit sortir : car l'exécution n'a lieu que sous l'autorité de la loi et des tribunaux de ce même pays \ Dès lors cette loi décide les questions de savoir si l'exécution du jugement étranger est ordonnée sur la simple demande ou requête delà partie qui Ta obtenu, ou bien si le tribunal du lieu de l'exécution exige la présentation d'une commission rogatoire délivrée par le tribunal qui a rendu le jugement ^;

* Gluck, Commentaire, t. III, §185, rium juris , \° Fxecuiio , n° G9. p. 17.— En droit romain, le mperwm M. Pardessus , n^ 1487. M. Story, §§ n'appartenait point aux juges, en règle 568-574, d. M. Burge , t. III, p. 761, générale. Gluck, ibid., $ 184, p. 8, 769, 1044 et 1049.

et § 1 8 7 . ^ C'est ce qui se pratique dans une

* V. suprà, nos loo et 101. Voet, partie des États allemands régis par De statutis y § 10, cap. 1, n° 14. le droit commun, tels que le Hanovre, Voet, ad fT., lib. 42, lit. 1, n» 39; l'électorat de Hesse , le grand -duché lib. l,tit. 5, n" 13. Faber , Codex, de Hesse, les grands - duchés de lib. 7, tit. 20, déf. 48. Sande, Deci- Mecklenbourg-Schwerin et de Mecsiones Fnsù/?, lib. 1, tit. 13, déf. 5, à la klenbourg-Strelitz , ainsi que dans fin. Boullenois, Traité , t. ï , p. 523. les villes libres de Francfort et de Hert, §§ 70, 71, 72 et 73. Hommel , Hambourg. Il en est de même dans Obs. 409, n'' 10. Muller, Promptua- les États pontificaux et en Portugal.

si le jugement étranger emporte hypothèque '; quelles sont les voies d'exécution qui peuvent être employées , et si celui qui a obtenu le jugement peut, comme en France, faire exercer cumulativement toutes les voies d'exécution, ou s'il est réduit à ne les employer que successivement et dans l'ordre tracé par la loi % etc., etc.

SECTION IL Lois positives et jurisprudence.

§ 1. Étals qui admettent le principe de la réciprocité.

Sommaire.

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