‹ Traité du droit international privé (volume 2)Chapitre 114 sur 165 · Danemark · texte numérisé non relu

Danemark

296. En Allemagne^ durant l'existence de l'empire germanique, chacun des États qui le composaient prêtait la main à l'exécution des jugements rendus dans toute l'étendue de Tempire ^ ; à cet effet, le juge qui avait prononcé adressait une commission rogatoire à celui du lieu 011 l'exécution devait se faire ^. Mais il n'en était pas toujours ainsi , lors-

F.Derexécutiondesjugementsétran- ^ Haas, passîm. Boehmer, Causes

gers, n°s 219, 224, 225 et siiiv., 230, célèbres, t. I, n° 89, p. 707. Martin,

242, 244 et 273 ; et, ci-après, n^^ 301, § 113. M. Mittermaier , Archives ,

304, 305, 308 et 363. t. XIV, p. 84 et suiv.

* r. ci-après, ch. III. * Lauterbach , CoUeghmi^ lib. 22,

2 F. ci-après, lit. VIIJ. tit. 1 , §33. Striiv, Exercit. 44, thés.

ÉTATS QUI ADMETTENT LA llÉClPROCITÉ. S'y 7

qu'il s'agissait de jugements rendus dans les pays étrangers à l'empire, et les tribunaux allemands ne faisaient mettre ces jugements à exécution qu'après un examen sommaire du fond de la décision. Depuis la dissolution de l'empire, la jurisprudence allemande a maintenu l'ancien principe : les tribunaux regardent le jugement rendu en matière civile comme valable partout ' ; en d'autres termes, ils reconnaissent en principe que le jugement passé en force de chose jugée forme, sans égard aux limites territoriales, la loi spéciale des parties à l'égard des points décidés \ Seulement les juges de chaque État exigent la condition de la réciprocité, c'est-à-dire que les tribunaux de l'État dans lequel le jugement a été rendu fassent également exécuter les décisions émanées des juges de l'État dans lequel l'exécution est réclamée. Si la réciprocité est reconnue, les tribunaux régis par le droit commun allemand sont dans l'usage d'ordonner l'exécution des jugements étrangers, que ces jugements aient été rendus dans un État faisant partie de la confédération ou dans tout autre État. Ce principe de l'exécution réciproque des jugements a été consacré par un grand nombre de traités conclus entre divers États allemands, et que nous citerons dans la suite do cette section.

En matière d'exécution de jugements étrangers, les États de moindre étendue se sont bornés à suivre Tanciennc jurisprudence, tandis que les États du premier et du deuxième rang possèdent des lois spéciales. Ainsi, le principe de la réciprocité, consacré par l'usage et sans loi expresse,

17, et les notes de MuUer. Muller, ^ Martin, § 113. M. Zachariae, Droit

Promptuarium y v» Fœecutio, n°67 public, p. 70. M. de Linde,§§ 171 et

et suiv. Martin, § 114. M. Weiske, v" 180, et M. Weiske , v° Exécution , p.

Exécution , p. 105. M. Burge , t. III , 105, n'admettent point ce principe :

p. 1009. ils limitent l'efiet du jugement au

* M. de Kamptz, Études , p. 113. territoire de l'État allemand dans

Cliick, Droit privé , §§ 18 et 19, n" 1. lequel il a été rendu. Haas, paësim.

régit le grand-duché de Saxe-Weimar, les duchés de Saxe- Cobourg-Gotha, de Saxe-Meiningen et de Saxe-Altcnbourg % Jes grands-duchés de Mecklenbourg-Schwerin^ de Mec- Idenbourg-Strelitz " et d'Oldenbourg ^; les duchés de Nassau 4, d'Anhalt-Dessau, d'Anhalt-Bernbourg et d'Anhalt- Cœlhen ^ ; les principautés de Schwarzbourg-Rudolstadt, de Schwarzbourg - Sondershausen ^ , de Hohenzollern-Hechingen, deHohenzollern-Siegmaringen'? et de Reuss ^; les villes libres de Francfort ^ de Hambourg ", de Brème" et de Lubeck ''; enfin, les duchés de Schleswiget de Holstein '\ 297. En Autriche y aux termes de plusieurs décrets impériaux, les tribunaux ordonnent l'exécution des jugements rendus par les tribunaux d'un État étranger, avec la réunion des quatre conditions suivantes : i" de la réciprocité; 2'' de la compétence du tribunal étranger qui a prononcé le jugement; S'' de l'observation des formes légales prescrites dans l'État étranger; 4*' de la force de chose jugée acquise au jugement '^. Le même principe est suivi dans le royaume Lombardo-Vénitien , au vœu d'une résolution impériale en date du 14 mai 4818, publiée par notification du gouvernement le 26 janvier 1819 '\ — Des traités conçus dans le sens de la réciprocité ont été conclus avec la Prusse et le grand-duché de Bade '^. — Un décret impérial du 1^' mars 1809 ordonne, par mesure de rétorsion, que les jugements rendus en France, dont l'exécution est réclamée en Autriche, soient soumis à un nouvel

* De l'effet des jugements étrangers, ^^ Ibid., n»» 2U'2^G. i^'222. 11 /6^t^.,n<'« 247-249.

î ^^'^'^ no 230. 12 ji,i^ nos 250-252.

* Ibid., no 236. ' ^/ô/d.,no237. ^*/5id., nos 206-210.

^ Ibid., no 238. ^^JnnalidiGiurisprudenzayiS^d,

'' Ibid,, no 22,9. t. II, p. 229.

s Ibid., nos 240 et 24) . le jy^ l'exécution des jugements

^ Ibid., n^s 242 et 243. étrangers, nos 208 et 209.

ÉTATS QUI ADMETTENT LA RÉCIPROCITÉ. S^g

examen devant le tribunal dont le débiteur est justiciable en matière personnelle \

298. Le Code de procédure civile de Prusse y part. I, lit. 24, § 30, porte : « Les tribunaux du royaume mettront » à exécution les jugements rendus par les tribunaux V étrangers, lorsqu'ils en seront régulièrement requis, à » moins qu'il ne s'élève une difiîculté, soit relativement à » la compétence du tribunal dont émane la réquisition, » soit quant au fond même, auquel cas les tribunaux infé- » rieurs consulteront la cour qui leur est immédiatement » supérieure , et celle-ci , selon les circonstances , prendra » l'avis du ministre de la justice. »

La jurisprudence n'applique cette disposition qu'aux jugements rendus dans un État dont les tribunaux reconnaissent également l'autorité des jugements prussiens; vis-à-vis les États qui refusent l'exécution de ces jugements , on applique le § 3 de l'Introduction au Code général , ainsi conçu : « Mais si un État étranger rend des » lois onéreuses aux étrangers en général, ou aux sujets » des États prussiens en particulier, ou s'il tolère sciem- » ment de pareils abus au préjudice de ces derniers, on )) usera du droit de rétorsion \ »

Ces deux dispositions n'ont pas force de loi dans la Prusse rhénane; nous indiquerons infrà, n''' 348-352, les principes suivis dans cette province.

Des traités stipulant l'exécution réciproque des jugements passés en force de chose jugée ont été conclus avec l'Autriche, le grand-duché de Saxe-Weimar, les duchés de Saxe-Altenbourg, de Saxe-Cobourg-Gotha, les princes de Reuss-Plauen , le royaume de Saxe, les princes de Sclnvarzbourg-Rudolstadt et d'Anhalt-Bernbourg, le grand duché de Hesse et le duché de Brunswick \

^ Ibid,,n^2\0. 3/^,^n« 213.V.5tfp.,n«27,note 1.

2/6îd.,n" 211.

38o LIVRE II. TlïllE Vil. CHAP. i. 8ECT. I. § II.

299. En Bavière, d'après la disposition des décrets royaux des 9 octobre 1807 et 2 juin iSll, les jugements des tribunaux étrangers reçoivent leur exécution, pourvu qu'il y ait réunion des conditions suivantes : 1" réciprocité-, 2° compétence du tribunal étranger, soit comme forum domicilii, soit comme forum rei silce, arrestï, coniraclûs ou administratioms; 3° impossibilité pour le poursuivant de trouver dans l'État où le jugement a été rendu des moyens d'exécution suffisants; 4° absence de toute réclamation de la part de sujets bavarois en vertu de créances qui leur assurent, soit un droit de préférence, soit un droit égal de contribution sur les objets que les mesures d'exécution doivent atteindre. Ces principes se trouvent sanctionnés dans les traités conclus avec le Wurtemberg et avec plusieurs cantons suisses '.

Nous parlerons infrà, n» 353, de la loi qui régit la Bavière rhénane en cette matière.

300. La loi du royaume de Wurtemberg, en date du 15 avril i825, sur l'exécution des jugements, porte , § 7 : « Les jugements passés en force de chose jugée, rendus >^ par les tribunaux étrangers, seront mis à exécution par » nos tribunaux, pourvu qu'il ne s'élève aucun doute sur » la compétence du tribunal étranger dans l'espèce dont il y) s'agit, et pourvu que, dans le territoire étranger, on » admette la réciprocité en faveur des jugements wurtemw bergeois. Lorsqu'il y a doute sur l'existence de cette » seconde condition, le tribunal devant lequel on réclame w l'exécution du jugement étranger, consultera la cour qui » lui est immédiatement supérieure \ »

Des conventions rédigées dans le même sens ont été conclues avec la Bavière, le Bade, Hohenzollern-Siegmaringen et Hohenzollern-Hechingen , et avec la Suisse ^

1 /M.,n»« 215-217. ^ IMd.

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