ÉTATS QUI ADMETTENT LA RÉCIPROCITÉ
301. On lit dans le § 161 du Code de procédure civile pour les tribunaux inférieurs du Hanovre : « Tous les tri- » bunaux du royaume sont tenus de se prêter réciproque- » ment assistance pour l'exécution des jugements. Ils ren- » verront devant le tribunal qui a prononcé, toutes les » exceptions proposées par la partie qui a succombé , sans » suspendre l'exécution : excepté dans le seul cas où un )) mode spécial d'exécution a été ordonné et où il s'élève » des contestations sur les limites et la forme de cette exé- » cution, auquel cas le tribunal requis statuera lui-même. » — De même, il sera déféré, en matière civile, aux com- » missions rogatoires des tribunaux étrangers, lorsq-ue » ces derniers offrent la réciprocité dans des cas analogues, » et qu'ils l'ont déjà accordée '. »
302. Dans le royaume deSaxe^ la loi du A avril 1805, relative à la rétorsion, §§ 1 et 2, ainsi que l'art. 10, n« 4, de la loi du 28 janvier 1835, établissent le principe de l'exécution des jugements étrangers sous les deux condi» tiens réunies : 1"* de la réciprocité ; 2° de la compétence du tribunal qui a prononcé. C'est aussi dans ce sens que s'exprime une convention conclue entre ce gouvernement et celui de Saxe-Altenbourg \
303. En Bade, le Code de procédure civile contient les dispositions suivantes ^ :
« § 951. L'exécution des jugements rendus par les tri- » bunaux étrangers aura lieu conformément aux traités » diplomatiques existants, ou, à leur défaut, en confor- » mité des règlements qui seront arrêtés par le gouverne- » ment, suivant le principe de la réciprocité.
» § 952. A défaut de traité diplomatique ou de règle- » ments spéciaux, on suivra les distinctions ci-après : » 1« Lorsque le jugement rendu par un tribunal étranger,
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» entre deux regnicoles du môme État, aura été adressé à » un tribunal badois avec commission rogatoire tendant à » l'exécution de ce jugement^ il sera mis à exécution après » que le défendeur aura été préalablement entendu, comme » s'il émanait d'un tribunal badois. 2° Lorsque le juge- » ment rendu par un tribunal étranger au préjudice d'un » Badois , ou d'un étranger non sujet de l'État dans lequel » le jugement a été prononcé, aura été adressé à un tri- » bunal badois avec commission rogatoire tendant à l'exé- » culion, ce dernier tribunal le déclarera exécutoire, les » parties préalablement appelées, pourvu qu'il lui ait été » justifié que, d'après les lois badoises , le tribunal étran- » ger était compétent et que son jugement a acquis l'auto- » rite de la chose jugée. 3° Dans les mêmes hypothèses, » sur la présentation ' du jugement rendu en pays étranger, » soit contre un Badois, soit contre un étranger, il sera » fait droit à la demande tendant à exécution, les parties » préalablement appelées.
» § 953. Lorsque, dans les divers cas indiqués au para- » graphe précédent, le demandeur est étranger, et que le » défendeur oppose que l'État étranger ne se prête pas » réciproquement à l'exécution des jugements rendus par » les tribunaux badois, le demandeur devra justifier au » préalable que, dans des cas analogues, l'État étranger » ordonne également l'exécution des jugements destribu- » naux badois. »
La jurisprudence des tribunaux badois applique ces dispositions particulièrement aux jugements rendus par les tribunaux française
^ Le mot présentation est la tra- tifiëe par une publication du ministre
duction du mot allemand Forlage ; de la justice, dans la feuille olîicielle
l'édition ofFicielle , par l'effet d'une de 1835, n° 62. erreur typographique , porte le mot
Ferlangen ( requête ) , qui n'offre ^ Dg l'exe'cution des jugements
point de sens. Cette erreur a été rec- étrangers, i\^ 22Z,