ÉTATS QUI ADMETTENT LA RÉCIPROCITÉ
Des Irai lés basés sur le principe de la réciprocité ont été conclus avec le grand-duché de Hesse , le royaume de Wurtemberg et la majeure partie des cantons suisses '.
304. L'ordonnance de Xélecteiir de Hesse en date du 25 avril 182G établit , § i , le principe de la réciprocité ; il ajoute, au § 3 : « L'exécution des jugements des tribu- » naux étrangers j en matière civile, passés en force de » chose jugée ou rendus en dernier ressort, sera ordonnée, » en vertu de la commission rogatoire qui devra toujours » être adressée à la cour supérieure du ressort, sur la » fortune des sujets hessois qui se trouvera dans l'électorat, » comme si ces jugements avaient été rendus par un tri- » bunal de nos États, excepté dans les cas suivants : » i*" lorsque, dans le pays étranger dont il s'agit, on n'a » pas encore, en règle générale, admis l'exécution des » jugements rendus en matière civile par les tribunaux
y> hessois 5 2*" lorsque, d'après les règles reconnues
» dans l'électorat, la compétence du tribunal étranger ne
» paraît nullement fondée •, 3° lorsque les dispositions
» de ce jugement se trouvent en opposition avec les lois » hessoises relatives aux droits réels ou à l'état et à la » capacité des personnes; 4° lorsqu'elles étendent la com- » pétence générale du tribunal étranger en matière de D faillite ou de déconfiture (Cowcwr^ de créanciers);, soit sur » la fortune d'un sujet hessois qui se trouve dans l'élec- » torat, soit sur les procès déjà pendants devant nos tri- » bunaux. Ces quatre exceptions ne seront pas apphcables » quand un traité d'État à État en aura disposé autrement, » ou qu'il aura été ordonné ainsi par voie de réciprocité....»; Enfin, le § 4 est ainsi conçu : « En ce qui concerne l'exé- » cution des jugements rendus par un tribunal étranger » compétent contre un regnicole du même État qui réside » momentanément dans l'électorat^ il sera déféré à la com-
^ De l'exécution des jugements étrangers, n<^ 223.
384 LIVRE II. TITRE VII. — CltAP. î. — SECT. H. — § I.
» mission rogatoire délivrée par ledit tribunal, môme dans » l'hypothèse du nM du § 3, ou lorsque la disposition » du jugement est contraire aux lois de Félectorat relatives » à la capacité des personnes, ou, enfin, lorsque le juge- » ment offre une extension de la compétence du tribunal » du concurs, sans préjudice, toutefois, de l'intérêt des » regnicoles. »
305. Dans le grand-duché de Hesse, une ordonnance du 21 juillet 4817 distingue le cas où l'exécution d'un jugement étranger est réclamée dans la partie de ce grandduché située sur la rive droite du Rhin , de celui où cette exécution est demandée dans la partie située sur la rive gauche du même fleuve (Hesse rhénane) '. Relativement au premier cas, le § 19 de l'ordonnance porte ce qui suit : « ... En général, lorsque dans un État étranger lesjuge- » ments rendus par les tribunaux du grand-duché ne sont » pas susceptibles d'exécution, ou qu'ils n'obtiennent » force et exécution que sous certaines conditions , les ju- » gements rendus dans le même État ne seront également » pas considérés comme ayant force de chose jugée et ne » seront pas susceptibles d'exécution dans le grand-duché, » ou bien ils ne le seront que sous les mêmes conditions. »
L'exécution d'un jugement étranger ne sera ordonnée qu'autant que le tribunal qui l'a rendu aura adressé une commission rogatoire à la cour d'appel hessoise. Il n'y a . d'exception qu'à l'égard des jugements rendus par les tribunaux du duché de Nassau, qui n'exigent pas non plus une commission rogatoire \
Un rescrit ministériel en date du 15 juin 1826, suivi d'une circulaire de la cour d'appel de Darmstadt en date du 28 du même mois , établit une exception relative à l'exé-
* Nous parlerons de la Hesse rhé- ^ Rescrits ministériels, des 27 mars nane infrà, n^ 354, à la suite de la et26 novembre 1827 (communication France et de la Belgique. de M. Weiss}.